![](/web/20061209015218im_/http://tpc-ptc.ic.gc.ca/epic/home.nsf/images/hb_nav_bottom.gif/$FILE/hb_nav_bottom.gif)
![Rapport d'étape sur les remboursements](/web/20061209015218im_/http://tpc-ptc.ic.gc.ca/epic/internet/intpc-ptc.nsf/vwimages/rsr_f.gif/$file/rsr_f.gif)
![Adhérents Pionniers h2 (APh2)](/web/20061209015218im_/http://tpc-ptc.ic.gc.ca/epic/home.nsf/images/hb_h.gif/$FILE/hb_h.gif)
|
![](/web/20061209015218im_/http://tpc-ptc.ic.gc.ca/epic/home.nsf/images/spacer.gif/$FILE/spacer.gif) |
Modèle d'entente de contribution (version révisée - le 11 août 2006)
PARTENARIAT TECHNOLOGIQUE CANADA
TITRE DU PROJET
Entente
intervenue
entre
|
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par le ministre de l’Industrie
(ci-après « le
Ministre »),
|
et
|
insérer la raison sociale complète du
promoteur, société dûment
constituée en vertu des lois insérer
« du Canada » ou le nom de la province où la
société a été
constituée, dont le siège social
est situé à (insérer
l'adresse complète)
(ci-après le « promoteur »).
|
ATTENDU que, dans un contexte où
l'innovation est essentielle à une économie de plus
en plus fondée sur le savoir, le Ministre est chargé de
réaliser les objectifs du gouvernement du Canada qui consistent
à favoriser la croissance économique, à
créer des emplois et de la richesse et à soutenir le
développement durable;
ATTENDU que le programme Partenariat technologique
Canada (PTC) est conçu spécifiquement dans le but de
promouvoir ces objectifs au moyen d'investissements
stratégiques dans la recherche, le développement et
l'innovation pour encourager les investissements du secteur
privé et, ainsi, maintenir et augmenter la base technologique
et les capacités technologiques de l'industrie canadienne
partout au pays;
ATTENDU que le Ministre accepte, dans le cadre de
PTC, d'investir dans le projet du promoteur (le « projet
») décrit dans la présente entente, compte tenu de
ce qui suit :
a) le projet permettra d'améliorer la capacité
technologique canadienne en....................;
b) les nouvelles technologies et les produits qui en
résulteront devraient offrir une performance nettement plus
avantageuse que les technologies existantes de ....................;
c) les produits obtenus devraient contribuer à permettre de
répondre à une demande croissante de produits
.................................. très performants;
d) on s'attend à ce que le projet crée beaucoup
d'emplois et permette de susciter par effet de levier d'autres
travaux de R-D au Canada;
ET ATTENDU que la conclusion de la présente
entente n'est aucunement liée aux résultats à
l'exportation du promoteur.
POUR CES MOTIFS, en considération de leurs
obligations respectives énoncées ci-dessous, les parties
conviennent de ce qui suit.
Article 1 — Date limite de réception de
l'entente signée
1.1 La présente entente doit être
signée par le promoteur et reçue par le Ministre dans
les trente (30) jours de la date de signature par le Ministre, sans
quoi elle sera nulle et sans effet. OU... au plus
tard le 31 mars 200x, sans quoi elle sera nulle et sans effet.
Article 2 — Documents faisant partie de la
présente entente
2.1 Les documents suivants font partie
intégrante de la présente entente :
-
Les présents articles
-
Les instruments complémentaires (s’il y a lieu)
-
Annexe 1 — Conditions générales de PTC
-
Annexe 2 — Le projet
-
Annexe 3 — Réclamations et principes relatifs aux
coûts du projet de PTC
-
Annexe 4 — Bénéfices contractuels
-
Annexe 5 — Exigences en matière de rapport
-
Annexe 6 — Données du projet aux fins de
communiqués
Insérer d’autres annexes au
besoin
-
Annexe X — Équipement spécial
-
Annexe X — Mesures d’atténuation des effets sur
l'environnement
2.2 En cas de conflit ou de divergence, l'ordre
de priorité applicable sera le suivant :
-
Les instruments complémentaires (s’il y a lieu)
-
Les présents articles
-
Annexe 1 — Conditions générales
-
Annexe 2 — Le projet Les autres annexes
Article 2A – Interprétation
Un terme défini à l’annexe 1 - Conditions
générales de PTC, à moins que le contexte ne
dicte autrement, a le sens qui lui est donné.
Article 3 — Les obligations du promoteur
3.1 Le promoteur réalisera le projet
insérer le nom du projet
(ci-après « le projet »)
décrit à l'annexe 2, présentera ses
réclamations suivant l'annexe 3, fournira les
bénéfices mentionnés à l'annexe 4,
présentera les rapports exigés à l'annexe 5
et remplira toutes ses autres obligations en vertu de la
présente entente, de façon diligente et professionnelle
et en ayant recours à du personnel qualifié.
3.2 Le promoteur veillera à ce que le projet
soit achevé au plus tard le insérer la
date (« date d'achèvement du
projet »), à moins que le Ministre n’en
convienne autrement par écrit.
Article 4 - La contribution
4.1 Sous réserve de toutes les autres
dispositions de la présente entente, le Ministre versera au
promoteur une contribution pour le projet jusqu'à
concurrence du moindre des deux montants suivants :
-
(a)
-
insérer le ratio de partage %
des coûts admissibles;
-
(b)
-
[ insérer le montant maximal de la
contribution] dollars.
4.2 Le Ministre ne versera aucune contribution au
titre des coûts admissibles engagés par le promoteur
avant le (insérer la date) ni
après la date d'achèvement du projet, à moins
que le Ministre n’en convienne autrement par écrit.
ajouter l’article suivant lorsque la contribution
est égale ou supérieure à 10 M$
4.3 À moins d’indication contraire
précisée au préalable dans les présents
articles ou dans un instrument complémentaire, le Ministre ne
versera aucune contribution au titre des coûts admissibles
engagés par le promoteur au cours d’un exercice qui
pourrait faire en sorte que la contribution, au ratio de partage
précisé au paragraphe 4.1 (a) ci-dessus, dépasse
les montants suivants au cours des exercices financiers visés
par le projet :
-
2004-2005 : xxxxxx $
-
2005-2006 : xxxxxx $
-
Etc.
Le Ministre examinera toute demande de report de fonds, mais ne sera
aucunement tenu de verser une contribution plus grande pour l’un
de ces exercices financiers, sauf dans la mesure où un tel
report aura été expressément autorisé par
le Ministre.
Article 5 — Évaluation
environnementale
choisir l'option applicable, qui doit être
conforme au DDI
Option 1
Si le projet n'est pas considéré comme un
« projet », ou s'il est exclu de
l'évaluation obligatoire en vertu de la Loi canadienne
sur l'évaluation environnementale, insérer ce
qui suit :
5.1 Le Ministre a établi que
l'évaluation du projet n'était pas exigée
en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale.
Option 2
Si une évaluation est nécessaire en vertu de la
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et que
le Ministre est convaincu du caractère négligeable de
toute conséquence possiblement néfaste du projet sur
l'environnement, insérer ce qui :
5.1 Le Ministre a évalué le projet au
regard de la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale et est convaincu du caractère
négligeable de toute conséquence possiblement
néfaste du projet sur l'environnement.
Option 3
S'il est nécessaire de procéder à
l'évaluation en vertu de la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale et que le Ministre est
convaincu que les conséquences potentiellement néfastes
que le projet pourrait avoir sur l'environnement pourront
être atténuées par des mesures appropriées,
insérer ce qui suit mais consulter le Service juridique
à ce sujet.
5.1 Le Ministre a évalué le projet au
regard de la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale et est convaincu que les conséquences
potentiellement néfastes que le projet pourrait avoir sur
l'environnement pourront être atténuées
grâce à une technologie connue. Le Ministre n'aura
aucune obligation de verser la totalité ni une partie de la
contribution, à moins que le promoteur :
-
(a)
-
ne démontre au Ministre qu'il a mis ou mettra en
œuvre des mesures propres à atténuer les
conséquences potentiellement néfastes pour
l'environnement, conformément à l'annexe X
(mesures d’atténuation des effets sur
l'environnement), dans les délais qui y sont prescrits;
-
(b)
-
ne démontre et ne certifie au Ministre qu'il a pris et
appliqué, et qu'il maintient, des mesures de protection
de l'environnement à l'égard du projet qui
satisfont aux exigences de tous les organismes de
réglementation dont relève le promoteur ou le projet,
ou les deux, et qu'il a certifié cela au Ministre.
Les certificats décrits ci-dessus doivent être fournis
avec toute réclamation de la contribution, et annuellement par
la suite.
Article 6 — Autre aide gouvernementale
6.1 Le promoteur reconnaît par les
présentes qu'à l'exception des crédits
d'impôt, déductions et allocations en matière
de recherche scientifique et de développement
expérimental, il n'a demandé ni n'a reçu
aucune aide des gouvernements fédéral ou provinciaux ou
des administrations municipales, autre que l'aide décrite
ci-dessous, au titre des coûts admissibles du projet.
-
Aide fédérale insérer le montant
s'il y a lieu $
-
Aide provinciale insérer le montant s'il y
a lieu $
-
Aide municipale insérer le montant s'il y a
lieu $
-
Total insérer le montant s'il y a
lieu $
6.2 Le promoteur informera le Ministre par
écrit sans tarder de toute autre aide fédérale,
provinciale ou municipale (à l’exception des
crédits d’impôt, déductions et allocations
en matière de recherche scientifique et de développement
expérimental) qui sera perçue au titre des coûts
admissibles du projet, et le Ministre aura le droit de réduire
la contribution prévue en vertu de la présente entente
du montant de cette autre aide.
Article 7 - Avis
7.1 Tout avis à l’intention du Ministre, fourni en
conformité aux obligations, par exemple les demandes de
paiement partiel, les mises à jour annuelles de
l’information, le versement de redevances et les autres
documents exigés aux termes de la présente entente
doivent être adressés au :
-
Centre de contrôle des documents
-
Attention : Directeur, insérer le nom du
Secteur de PTC concerné
-
Partenariat technologique Canada
-
10e étage 300, rue Slater Ottawa (Ontario) K1A 0C8
-
Télécopieur: (613) 954-9117
7.2 Tout avis à l'intention du promoteur
doit être adressé à :
Article 8 - Conditions spéciales
8.1 Mode alternatif de règlement des conflits
Advenant que l'application ou l'interprétation de la
présente entente suscite un différend, les parties
essaieront de le résoudre en négociant de bonne foi et
pourront, au besoin et si les parties y consentent par écrit,
le résoudre en faisant appel à un médiateur
accepté des deux parties ou par l'entremise de
l'arbitrage conformément au Code d'arbitrage
commercial énoncé dans l'annexe de la Loi
sur l'arbitrage commercial (Canada) et à tous les
règlements établis conformément à ladite
Loi.
8.2 Protocole de visibilité
-
-
(a)
-
Les dispositions suivantes concernant les annonces publiques
par le promoteur et les obligations énoncées
à l’article 10 des conditions
générales sont réputées
être des engagements importants aux fins de la
présente entente :
-
-
(i)
-
Le promoteur doit obtenir l’approbation
préalable du Ministre avant de mentionner PTC
dans toute déclaration publique. Le promoteur
doit mentionner PTC (nom et logo) dans ses
activités promotionnelles, dans ses
publicités et dans ses relations publiques,
lorsqu’il sera question du projet, et ajoutera
une déclaration pour souligner
l’importance de la contribution de PTC.
-
(ii)
-
Le promoteur devrait inviter des représentants
de PTC à être présents lors
d’activités publiques concernant le projet
et doit informer le public de la collaboration de PTC
au projet.
-
(b)
-
A titre de renseignement, l’adresse électronique
suivante du gouvernement du Canada mène à des
lignes directrices sur le protocole à utiliser lors de
la planification de cérémonies publiques
liées au projet :
http://www.pch.gc.ca/progs/cpsc-ccsp/pe/index_f.cfm
-
(insérer la disposition suivante si la phase du
projet va au-delà du 31 décembre 2006)
8.3 Approbations gouvernementales requises
Tous les versements effectués par le Ministre au
promoteur en vertu de la présente entente le 31
décembre 2006 ou après cette date sont
subordonnés aux approbations gouvernementales requises, y
compris celle du Conseil du Trésor. Si le Ministre ne
peut effectuer le décaissement intégral de la
contribution, les parties conviennent d’examiner les
répercussions d’un tel manque à gagner au
titre de la contribution sur la mise en œuvre de la
présente entente et d’ajuster, comme il convient,
les obligations communes qui y sont précisées.
8.4 insérer d’autres articles
spéciaux qui auront la priorité sur les
dispositions de l’annexe 1 (conditions
générales) ou qui ne sont pas en conflit avec les
autres annexes
insérer l’article suivant seulement
dans les ententes concernant les entreprises du
Québec :
Article 9 - Langue de l'entente - Language of
Agreement
Les parties aux présentes confirment que c’est leur
volonté que cette convention, de même que tous les
documents, y compris les avis s’y rattachant, soient
rédigés en français seulement. The parties
hereto confirm that it is their wish that this Agreement as well
as all other documents relating thereto, including notices, have
been and will be drawn up in French only.
Article 9 ou 10 -Entente complète
La présente entente est l’entente complète
intervenue entre les parties, laquelle a préséance
sur toutes les ententes et tous les échanges, documents,
accords et engagements antérieurs sur le même
sujet.
EN FOI DE QUOI les parties aux présentes
ont signé la présente entente par l'entremise
de leurs
représentants dûment autorisés.
|
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU
CANADA,
|
représentée par le ministre de
l'Industrie
|
Par :
|
|
Partenariat technologique Canada
|
Date
|
Insérer - nom et titre
|
|
insérer la raison sociale
complète du promoteur
|
Par :
|
|
|
Date
|
Nom et titre
|
|
Par :
|
|
|
_______________
|
|
Date
|
Nom et titre
|
|
ANNEXE 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE PTC
Table des matières
1. Définitions
-
« Bénéfices contractuels »
-
« Bénéfices pour le Canada »
-
« Calendrier »
-
« Cas de manquement »
-
« Changements significatifs »
-
« Contribution »
-
« Coûts admissibles »
-
« Date d'achèvement du projet »
-
« Énoncé des travaux »
-
« Entente »
-
« Étapes clés du projet sur le plan du
rendement »
-
« Exercice financier »
-
« Instruments complémentaires »
-
« Manquement »
-
« Projet »
-
« Propriété intellectuelle »
-
« Propriété intellectuelle d'amont
»
-
« Taux d'intérêt »
2. Changements significatifs
3. Aliénation des biens
4. Réclamations
-
4.1 Paiement des réclamations
-
4.2 Droits de retenue
-
4.3 Versement excédentaire par le Ministre
-
4.4 Droits du Ministre en matière de compensation
5. Contrôle
-
5.1 Droit du Ministre de vérifier les livres et les
dossiers
-
5.2 Accès au projet
-
5.3 Accès à l’information de tiers
6. Déclarations, attestations et
engagements
-
6.1 Autorité et pouvoir du promoteur
-
6.2 Signataires autorisés
-
6.3 Obligations exécutoires
-
6.4 Absence de poursuite
-
6.5 Pas de pot-de-vin, incitatif ou commission
-
6.6 Propriété intellectuelle
-
6.7 Respect des exigences en matière de protection de
l’environnement
-
6.8 Autres ententes
-
6.9 Restriction en matière de dividendes
-
6.10 Autres sources de financement
-
6.11 Enregistrement et rémunération des
lobbyistes
-
6.12 Renouvellement des déclarations
7. Modalités de l’entente
-
7.1 Bénéfices contractuels
-
7.2 Paiements faits à l’avance
-
7.3 Vérification
8. Manquement et recouvrement
-
8.1 Cas de manquement
-
8.2 Recours en cas de manquement
-
8.3 Recours justes et raisonnables
-
8.4 Aucune renonciation
9. Force majeure
-
9.1 Cas de force majeure
-
9.2 Définition de force majeure
10. Annonces
-
10.1 Consentement à la diffusion d'annonces
publiques
-
10.2 Obligation de confidentialité
-
10.3 Rapports dans le cadre des lois sur les valeurs
mobilières
-
10.4 Diffusion de la somme due
11. Avis
-
11.1 Modalités concernant l'avis
-
11.2 Changement d'adresse
12. Respect des lois
12A. Changements apportés aux
lois
13. Députés ou
sénateurs
14. Affectations annuelles de
crédit
-
14.1 Affectation parlementaire
-
14.2 Manque d'affectation de crédit
15. Confidentialité
-
15.1 Consentement requis
-
15.2 Différends à l’échelle
internationale
-
15.3 Financement et obtention de licence
16. Consentement du Ministre
17. Cession de l’entente non
permise
18. Respect des dispositions relatives à
l’après-mandat
19. Entente de contribution seulement
20. Entente exécutoire
21. Divisibilité
22. Lois applicables
23. Signature en plusieurs exemplaires
CONDITIONS GÉNÉRALES DE PTC
1. Définitions
Aux fins de la présente entente, à moins
d’indication contraire dans le contexte :
« Bénéfices contractuels
» désigne les bénéfices
contractuels précisés à l’annexe 4.
« Bénéfices pour le Canada
» désigne les bénéfices
contractuels pour le Canada convenus par les parties et
énoncés à l’annexe 4, qui fait partie
intégrante de la présente entente.
« Calendrier » signifie le
calendrier qui s'applique à l’Entente.
« Cas de manquement » voir la
définition donnée à la section 8.1.
« Changements significatifs » voir
la définition donnée à la section 2.
« Contribution » signifie les
fonds, en dollars canadiens, payables par le Ministre en vertu
de l’entente.
« Coûts admissibles »
signifie les coûts engagés au titre du projet et
précisés dans l’énoncé des
travaux à l'annexe 2, lesquels ont été
engagés par le promoteur conformément aux
principes relatifs aux coûts du projet de PTC, à
l'exclusion des coûts spécifiquement
mentionnés dans l’énoncé des travaux
comme n’étant pas financés par le Ministre
ou des autres coûts non autorisés et
mentionnés ailleurs dans la présente entente.
« Date d'achèvement du Projet
» signifie la date d'achèvement du
projet indiquée dans les articles de l’entente.
« Énoncé des travaux
» signifie le document de l'annexe 2 qui
contient la description du projet.
« Entente » signifie la
présente entente à laquelle se rapportent ces
conditions générales, ce qui comprend les articles
de l'entente, les instruments complémentaires et les
annexes auxquelles on réfère dans ces articles.
«Étapes clés du projet sur le plan
du rendement» désigne les principales
étapes du projet sur le plan du rendement
énumérées dans l’énoncé
des travaux.
« Exercice financier » signifie
l'exercice du gouvernement fédéral, lequel
commence le 1er avril et se termine le 31 mars suivant.
« Instruments complémentaires
» un document écrit en vertu duquel le
Ministre peut modifier, compléter ou suspendre
l’application d’une disposition de la
présente entente en vertu de l’entente.
« Manquement » tout
événement, précisé dans la section
8.1, dont la survenance ou l’absence constitue un cas de
manquement ou devient un cas de manquement avec le temps.
« Projet » signifie le projet
décrit à l'annexe 2.
« Propriété intellectuelle
d'amont » signifie les droits de
propriété intellectuelle sur la technologie
développée avant le début du projet et
nécessaire à sa réalisation ou à
l'exploitation de la propriété intellectuelle.
« Propriété intellectuelle
» signifie toutes les données techniques,
y compris, mais sans s'y limiter, l'ensemble des
dessins, caractéristiques, logiciels, données,
croquis, plans, rapports, patrons, modèles, prototypes,
maquettes, pratiques, inventions, méthodes,
équipement spécial et technologies connexes
applicables, processus et autres renseignements conçus,
produits, développés ou utilisés pour la
réalisation du projet avec tous les droits
afférents, y compris, mais sans s'y limiter, les
brevets, les droits d'auteur, les dessins industriels, les
marques de commerce et l’ensemble des enregistrements ou
applications de ceux-ci et tous les autres droits de
propriété intellectuelle afférents, y
compris tous les droits qui découleront du traitement,
par le promoteur, des éléments
énumérés ci-dessus, à titre de
secret professionnel ou d'information confidentielle.
« Taux d'intérêt »
signifie le taux d'escompte défini dans le
Règlement sur les intérêts et les frais
administratifs en vigueur à la date où un
paiement devient dû, auquel on ajoute 300 points de base
et que l’on calcule à un taux
d'intérêt mensuel composé. Le taux
d'intérêt pour un mois donné peut
être obtenu à l'adresse suivante :
http://www.tpsgc.gc.ca/recgen/text/podd-f.html
2. Changements significatifs
Aucun changement significatif ne devra être apporté
pour modifier la portée ou la nature estimées
d'un quelconque élément du projet sans le
consentement écrit préalable du Ministre. Aux fins
de la présente entente, un changement significatif est un
changement apporté à tout aspect du projet que le
Ministre, agissant raisonnablement, juge significatif, auquel
cas le Ministre en avise le promoteur au moyen d’un
instrument complémentaire.
Sans limiter la généralité de ce qui
précède, un changement significatif aura
été apporté dans les cas suivants:
-
(a)
-
on prévoit qu’une des étapes clés
du projet sur le plan du rendement sera atteinte avec plus de
six (6) mois de retard suivant la date
d’achèvement prévue dans
l’énoncé des travaux;
-
(b)
-
on prévoit que les coûts admissibles
mentionnés dans l’énoncé des
travaux seront dépassés de 20 p. 100 ou plus;
-
(c)
-
le projet est réalisé ailleurs qu’aux
endroits mentionnés dans l’énoncé
des travaux;
-
(d)
-
un changement a été apporté relativement
au personnel affecté au projet, au financement du
projet ou aux droits de propriété du promoteur.
3. Aliénation des biens
Les biens liés au projet dont les coûts ont fait
l'objet d'une contribution du Ministre en vertu de
l’entente doivent demeurer en la possession et sous le
contrôle du promoteur et ce dernier ne doit pas en
disposer avant qu’ils ne soient plus nécessaires
à la réalisation du projet.
4. Réclamations
4.1 Paiement des réclamations Le
Ministre versera la contribution au promoteur au titre des
coûts admissibles engagés sur la base de
réclamations détaillées
présentées conformément aux
procédures établies à l'annexe 3.
4.2 Droits de retenue
Le Ministre peut retenir jusqu'à dix pour cent (10 %)
de la contribution avant la date d'achèvement du
projet ou jusqu'à ce qu'une vérification
des livres et des dossiers du promoteur exigée par le
Ministre ait été réalisée. Dans le
cas où aucune vérification n'est
réalisée 18 mois après réception de
la dernière réclamation, tout montant ainsi retenu
devra être versé au promoteur.
4.3 Versement excédentaire par le
Ministre
Dans les cas où, pour quelque raison que ce soit,
-
(a)
-
le promoteur n’est pas en droit de recevoir la
contribution; ou
-
(b)
-
le Ministre détermine que le montant de la
contribution versée excède le montant auquel le
promoteur a droit,
le promoteur remboursera au Ministre, sans tarder et dans les 30
jours suivant l’avis du Ministre, le montant de la
contribution versée ou le montant excédentaire
versé, selon le cas, en plus de
l’intérêt selon le taux
d’intérêt à compter de la date de
l’avis jusqu’à la date du remboursement
complet au Ministre. Un tel montant constitue une dette envers
Sa Majesté la Reine du chef du Canada et est recouvrable
à ce titre.
4.4 Droits du Ministre en matière de
compensation
Les obligations du promoteur aux termes de la présente
entente sont inconditionnelles et irrévocables, sauf en
ce qui concerne les éléments
précisément agréés par le Ministre;
tous les bénéfices contractuels doivent être
payés conformément aux modalités de la
présente entente, dans toutes les circonstances, sans
droit de compensation, et nonobstant tout moyen de
défense, tout droit d’intenter une action ou toute
réclamation que peut utiliser ou avoir utilisé le
promoteur contre le Ministre, que ce soit en rapport avec la
présente entente ou le respect ou le non-respect
présumé des obligations du Ministre aux termes de
la présente entente. Le promoteur doit également
déclarer au Ministre tous les montants en souffrance
à cet égard lorsqu'il présente une
réclamation conformément à l'annexe 3.
5. Contrôle
5.1 Droit du Ministre de vérifier les livres et les
dossiers Le promoteur devra, à ses frais et aux fins de
vérification et d’examen, conserver et mettre
à la disposition du Ministre ou des représentants
du Ministre les livres, les comptes, les dossiers du projet et
les données nécessaires pour vérifier le
respect des modalités de l’entente, y compris le
paiement de sommes dues au Ministre. Le Ministre aura le droit
d’exécuter, à ses frais, des
vérifications additionnelles jugées
nécessaires, en recourant aux services du personnel de
vérification du Ministre, du Groupe des services de
vérification de Conseils et Vérification Canada,
d’une firme indépendante de vérification ou
des vérificateurs externes du promoteur. Tout contrat de
licence en vue de l’exploitation de la
propriété intellectuelle devra contenir des
dispositions semblables afin de permettre au Ministre de
vérifier les livres et les dossiers des détenteurs
de licences relativement au calcul des paiements que pourrait
devoir faire le promoteur au Ministre en vertu de
l’entente.
5.2 Accès au projet
Le promoteur fournira aux représentants du Ministre un
accès raisonnable à ses installations afin de leur
permettre d’inspecter et d’évaluer la
progression du projet ou de ses composantes, et il fournira sans
délai, sur demande, les données que le Ministre
pourra raisonnablement exiger pour établir des
statistiques ou évaluer le projet.
5.3 Accès à l’information de
tiers
Le promoteur secondera autant que possible le Ministre dans
l’administration de l’entente et facilitera
l’accès par le Ministre aux renseignements
provenant de tiers et se rapportant au projet.
6. Déclarations, attestations et
engagements
6.1 Autorité et pouvoir du promoteur
Le promoteur atteste et déclare qu’il est une
société dûment constituée, existant
légalement et en règle selon la loi en vertu de
laquelle il a été constitué et qu’il
possède l’autorité nécessaire pour
faire affaire, détenir des biens et conclure
l’entente, et s’engage à prendre toutes les
mesures nécessaires pour demeurer en règle et
préserver sa capacité juridique.
6.2 Signataires autorisés
Chaque partie déclare et atteste que ses signataires
à l’entente sont dûment autorisés
à signer et à exécuter la présente
entente.
6.3 Obligations exécutoires
Chaque partie déclare et atteste que la signature, la
conclusion et la réalisation de l’entente ont
été dûment autorisées et qu’une
fois l’entente signée, elle constitue une
obligation légale, valide et exécutoire
conformément à ses modalités.
6.4 Absence de poursuite
Le promoteur atteste qu’aucune obligation, aucune
interdiction, aucune poursuite, aucun procès ni autre
mesure qui risquerait de compromettre sa capacité de
remplir ses obligations aux termes de l’entente
n’est en instance ni ne le menace, et qu’il avisera
le Ministre immédiatement, dans
l’éventualité de telles circonstances
pendant la durée de l’entente.
6.5 Pas de pot-de-vin, incitatif ou commission
Le promoteur déclare et atteste que ni lui ni aucune
personne agissant en son nom n’a offert, promis ou fourni
à un employé ou à un représentant de
Sa Majesté la Reine du chef du Canada un pot-de-vin, un
cadeau ou une autre récompense relativement à
l’entente ou afin de l’obtenir.
6.6 Propriété intellectuelle
-
(a)
-
Le promoteur déclare et atteste qu’il
détient tous les droits de propriété
intellectuelle d'amont ou suffisamment de ceux-ci pour
pouvoir réaliser le projet et exploiter la
propriété intellectuelle.
-
(b)
-
Le promoteur atteste qu’il sera de droit
détenteur de la propriété intellectuelle
et, qu’à moins d'entente contraire
écrite avec le Ministre, il en restera le seul et
unique détenteur.
-
(c)
-
Le promoteur prendra les mesures nécessaires pour
protéger la propriété intellectuelle et
fournira sur demande des renseignements à cet
égard au Ministre.
6.7 Respect des exigences en matière de
protection de l’environnement
Le promoteur respectera, en ce qui concerne le projet, et dans
tous leurs aspects significatifs, les lois, règlements,
ordonnances et décrets applicables concernant
l'environnement de même que les exigences de tous les
organismes de réglementation dont relève le
promoteur ou le projet.
6.8 Autres ententes
Le promoteur déclare et atteste qu'il n'a conclu
et ne prévoit conclure, sans l'autorisation
écrite du Ministre, aucune entente qui empêcherait
la mise en application complète de l’entente par le
promoteur.
6.9 Restriction en matière de dividendes
Le promoteur ne versera à ses actionnaires aucun
dividende ni autre gain qui l'empêcherait de mettre le
projet en œuvre ou de respecter ses autres obligations
prévues par l’entente, y compris les versements au
Ministre prévus à l’entente.
6.10 Autres sources de financement
Le promoteur a seul la responsabilité de fournir ou
d'obtenir le financement complémentaire
nécessaire à la réalisation du projet et
pour l’observation de ses autres obligations
prévues à l’entente.
6.11 Enregistrement et rémunération des
lobbyistes
A-Le promoteur déclare et garantit que toute personne qui
a fait ou fait du lobbyisme en son nom en vue de
l’obtention ou de la modification de la présente
entente ou de l’obtention d’avantages dans le cadre
de l’entente, et qui doit être enregistrée en
vertu de la Loi sur l'enregistrement des
lobbyistes, y compris les consultants et les lobbyistes
salariés, est enregistrée en vertu de cette loi.
B-Le promoteur déclare et garantit également que
ni lui ni aucune personne en son nom :
-
(a)
-
n’a embauché des gens pour solliciter la
présente entente;
-
(b)
-
n’a demandé à aucun employé ni
à aucun représentant de solliciter la
présente entente;
n’a versé ni accepté de verser une
commission, des honoraires conditionnels ou toute autre
rétribution (monétaire ou autre) conditionnelle
à la signature de l’entente.
C – Il s’agit d’une disposition importante de
l’entente.
6.12 Renouvellement des déclarations
Au moment de soumettre une demande de remboursement et tout
rapport, conformément à l’annexe 5, le
promoteur doit remettre à PTC une mise à jour de
tous les engagements, déclarations et garanties fournis
en vertu de ce qui précède; tous les engagements,
déclarations et garanties non mis à jour seront
considérés renouvelés et inchangés
à partir de la date de la signature de la présente
entente ou à la date de la dernière mise à
jour, selon le cas. Le fait de ne pas effectuer cette mise
à jour constituera un cas de manquement en ce qui
concerne les changements significatifs.
7. Durée de l'entente
7.1 Bénéfices contractuels
L'entente prendra fin au moment où le promoteur aura
rempli tous ses engagements concernant les
bénéfices contractuels.
7.2 Paiements faits à l'avance
Le paiement fait à l'avance par le promoteur de
sommes dues au Ministre selon l'annexe 4
n'entraînera pas la réduction de la
période établie à cette même annexe
pour la réalisation des Bénéfices pour le
Canada.
7.3 Vérification
Les droits de vérification du Ministre établis
à l’article 5 ci-dessus demeureront applicables
pendant un an après la date à laquelle
l’entente prendra fin, comme le définit le
paragraphe 7.1 ci-dessus.
8. Mise en demeure et recouvrement
8.1 Cas de manquement
Le Ministre peut déclarer qu’un cas de manquement
survient :
-
(a)
-
si le promoteur devient insolvable, s’il est
jugé ou prononcé failli ou s’il est mis
sous séquestre ou invoque toute loi relativement aux
débiteurs faillis ou insolvables;
-
(b)
-
si une ordonnance est rendue sans contestation ni appel du
promoteur ou si une résolution est adoptée
visant la liquidation du promoteur ou si celui-ci est
dissous;
-
(c)
-
si un certificat fourni au ministre en vertu de la
présente entente, ou en liaison avec celle-ci, est
à tout moment inexact sous un aspect important comme
si la déclaration ou garantie avait été
faite à compter de ce moment, sauf si elle a
été faite par erreur ou de bonne foi, dont le
fardeau de preuve incombe au promoteur qui doit
établir l’existence de cette justification
à la satisfaction du ministre;
-
(d)
-
si le promoteur omet de payer au Ministre tout
bénéfice contractuel ou tout montant exigible
aux termes de l’entente;
-
(e)
-
si le promoteur ne remplit pas une obligation ou un
engagement prévu dans la présente entente, et
si le manquement n’est pas corrigé dans les 30
jours suivant la délivrance d’un avis à
cet égard par le Ministre;
-
(f)
-
si le promoteur soumet des renseignements faux ou trompeurs
au Ministre ou fournit une déclaration ou une garantie
fausse ou trompeuse dans le cadre de toute entente de
contribution semblable à la présente entente
conclue avec le Ministre en vue de l’obtention
d’une ou de plusieurs contributions de PTC pour tout
projet. Lorsque le promoteur allègue la bonne foi, le
promoteur doit prouver sa bonne foi à la satisfaction
du Ministre;
Lorsque le promoteur allègue bonne foi à
l’encontre d’un manquement, la démonstration
à la satisfaction du Ministre lui appartient.
8.2 Recours en cas de manquement
-
(i)
-
Si le Ministre déclare qu’il y a eu manquement,
il peut exercer l’un ou plus d’un des recours
suivants:
-
(a)
-
suspendre toute obligation du Ministre de contribuer ou de
continuer à contribuer au titre des coûts
admissibles, y compris toute obligation de verser tout
montant dû avant la date de suspension des obligations;
-
(b)
-
résilier toute obligation du Ministre de contribuer ou
de continuer à contribuer au titre des coûts
admissibles, y compris toute obligation de verser tout
montant dû avant la date de résiliation des
obligations;
-
(c)
-
exiger que le promoteur rembourse au Ministre la
totalité ou une partie de la contribution
versée par le Ministre au promoteur, en plus de
l’intérêt couru à partir de la date
de la demande du Ministre, calculé au taux
d’intérêt;
-
(d)
-
afficher, dans le site Web d’Industrie Canada, un avis
indiquant que le promoteur n’a pas respecté les
dispositions de l’entente et décrivant de
manière générale les recours que le
Ministre a par conséquent exercés, le cas
échéant.
-
(ii)
-
S'il y a eu manquement au regard des alinéas 8.1a)
ou b), ou à la suite du non-respect, par le promoteur,
du paragraphe 6.6 des présentes conditions
générales (propriété
intellectuelle), de la section A (paiements au Ministre) ou
de la sous-section B.1 (emplois au Canada) de l'annexe 4,
ou des dispositions qui peuvent faire partie de l'entente
et touchant l'aliénation de
l'équipement spécial, le Ministre peut
ordonner au promoteur de transférer et de remettre au
Ministre le titre, la propriété et tous les
droits du promoteur à l'égard de la
propriété intellectuelle, et le promoteur devra
obtempérer sans délai.
8.3 Recours justes et raisonnables
Le promoteur reconnaît que, eu égard aux objectifs
d’intérêt public visés par le Ministre
en acceptant de verser la contribution, au fait que la
contribution provient des fonds publics et que le montant des
dommages et des pertes subis par la Couronne dans un cas de
manquement est difficile à déterminer, il est
juste et raisonnable que le Ministre ait le droit
d’exercer l’un ou plus d’un des recours
prévus en vertu à l’article 8, et de le
faire de la façon prévue dans le présent
article, si un cas de manquement survient. Il est entendu
qu'au moment d'exercer un recours quelconque en vertu de
l'alinéa 8.2c) pour un motif autre que ceux
énumérés à l'alinéa
8.1e), le Ministre créditera le promoteur de tout montant
payé au Ministre en vertu de l'annexe 4 de
l’entente, après avoir déduit tous les
coûts engagés par le Ministre relativement au cas
de manquement.
8.4 Aucune renonciation
Les droits et les recours du Ministre aux termes de la
présente entente sont cumulatifs et non exclusifs de tout
droit ou de tout recours dont il pourrait se prévaloir
autrement. Le fait que le Ministre s’abstienne
d’exercer un recours qu’il est en droit
d’exercer en vertu de l’entente ne constituera pas
une renonciation à tel droit, et tout exercice partiel
d’un droit n’empêchera en aucune façon
le Ministre d’exercer ultérieurement tout autre
droit ou recours en vertu de l’entente ou d’une loi
applicable.
9. Force majeure
9.1 Cas de force majeure
Le promoteur ne sera pas en défaut du simple fait
d'avoir manqué à ses engagements concernant la
réalisation du projet conformément à
l'annexe 2, si un tel manquement se produit sans faute ou
négligence de sa part et que tel manquement
résulte d'un cas de force majeure.
9.2 Définition de force majeure
L’expression « force majeure » s’entend
de toute cause inévitable ou hors du contrôle
raisonnable du promoteur, y compris une guerre, une
émeute, une insurrection, des ordres émanant du
gouvernement, les grèves et les catastrophes naturelles
ou toute autre circonstance semblable hors du contrôle du
promoteur, et que le promoteur n’aurait pas pu contourner
sans engager des dépenses déraisonnables.
10. Annonces
10.1 Consentement à la diffusion d'annonces publiques
Le promoteur consent à ce que des annonces publiques
soient faites par le Ministre, ou en son nom, concernant tout
renseignement découlant de l’application du
paragraphe 8.2 (d), ainsi que tout renseignement contenu
à l'annexe 6.
10.2 Obligation de confidentialité
Le Ministre informera le promoteur de la date à laquelle
la première annonce publique sera faite, et le promoteur
ne divulguera pas l’existence de l’entente avant
cette date.
10.3 Rapports dans le cadre des lois sur les valeurs
mobilières
Rien dans l’entente ne doit être
interprété comme empêchant le promoteur de
respecter ses obligations de rapports en fonction des lois sur
les valeurs mobilières.
10.4 Diffusion de la somme due
Le promoteur consent à ce que le Ministre divulgue le
montant de tout paiement dû et le montant de tout paiement
payé en vertu de l'annexe 4 dès le moment ou
il devient dû ou est payé ou en tout temps
après cette date. À défaut par le promoteur
de soumettre dans les délais les documents requis pour
établir la somme due, le Ministre pourra divulguer la
somme projetée lors de la signature de
l'entente".
11. Avis
11.1 Modalités concernant l’avis
Tout avis, renseignement ou document prescrit en vertu de
l’entente sera effectivement donné s’il est
livré ou s’il est envoyé par la poste ou par
télécopieur, port ou autres frais
prépayés. Tout avis livré sera
réputé reçu au moment de sa livraison; tout
avis envoyé par télécopieur sera
réputé reçu un jour ouvrable après
l’envoi; tout avis posté sera réputé
reçu huit (8) jours civils après son
expédition.
11.2 Changement d'adresse
L'une ou l'autre partie peut changer l'adresse
indiquée dans l’entente en avisant par écrit
l'autre partie de la nouvelle adresse.
12. Respect des lois
Dans l'exécution de l’entente, le promoteur
respectera toutes les lois fédérales, provinciales
et municipales applicables, y compris, mais sans s'y
limiter, les lois, les règlements, les
arrêtés, les ordonnances et les décrets.
12A. Modification du droit
Si une modification apportée au droit régissant la
présente entente a fait ou fera qu’il est
illégal ou contraire à ce droit que le ministre
poursuive ou accomplisse une partie ou la totalité de ses
obligations prévues par la présente entente, ces
obligations, en particulier l’obligation de verser toute
contribution ou contribution additionnelle au promoteur,
prendront fin, et les avantages contractuels seront
ajustés en conséquence.
13. Députés ou
sénateurs
Aucun député ou sénateur ne pourra,
directement ou indirectement, participer à
l’entente ni recevoir aucun des avantages qui en
découleront. Toute violation de la présente
section constituera un cas de manquement.
14. Affectations annuelles de
crédit
14.1 Affectation parlementaire
Tout paiement du Ministre en vertu de l’entente est
assujetti à l’existence d’un crédit
pour l'exercice financier au cours duquel le paiement doit
être versé, et il peut faire l'objet d'une
annulation ou d'une réduction dans le cas où
les niveaux de financement ministériel sont
modifiés par le Parlement.
14.2 Manque d'affectation de crédit
Si le Ministre ne peut verser la totalité du montant de
la contribution par absence de crédit ou de niveau de
financement ministériel, les parties conviennent
d'examiner les effets d'une telle insuffisance de la
contribution sur la mise en œuvre de l'entente et
d'ajuster, si nécessaire, les Bénéfices
indiqués à l'annexe 4.
15.Confidentialité
15.1 Consentement requis
Sous réserve de l’article 10 et de la Loi sur
l'accès à l'information, les parties
préserveront la confidentialité de l’entente
et n'en divulgueront pas, sans le consentement de toutes les
parties, le contenu de l’entente ni celui des documents
qui la composent, que ces documents aient été
fournis avant ou après la conclusion de l'entente, ni
le contenu des transactions afférentes.
15.2 Différends à l’échelle
internationale
Le Ministre est autorisé à divulguer des
renseignements visés au paragraphe 15.1 ci-dessus
lorsque, à son avis, il est nécessaire de les
divulguer à un panel aux fins de la résolution
d'un différend en matière de commerce
international dans lequel le Canada est partie ou une tierce
partie intervenante. Le Ministre avisera préalablement le
promoteur de la divulgation de ces renseignements.
15.3 Financement et obtention de licence
Le Ministre consent à ce que le promoteur divulgue, en
tout ou en partie, les éléments de l'entente
dans le but d'obtenir du financement supplémentaire
ou d’accorder des licences d'exploitation commerciale,
à condition que le promoteur conclue avec la personne
à qui l'information sera divulguée une entente
de non-divulgation, avant la transmission des informations.
16. Consentement du
Ministre
Dans tous les cas où, en vertu de l’entente, le
promoteur doit obtenir le consentement ou l'accord du
Ministre, il est entendu que ce consentement ou cet accord ne
sera pas retenu de façon déraisonnable, et que le
Ministre peut imposer des conditions raisonnables pour ce
consentement ou cet accord.
17. Cession de l’entente
non permise
Le promoteur ne peut faire cession de l’entente, en tout
ou en partie, sans le consentement écrit préalable
du Ministre.
18. Respect des dispositions relatives à
l'après-mandat
Le promoteur confirme que l’entente ne profitera
directement à aucune personne assujettie aux dispositions
relatives à l’aprèsmandat du Code
régissant les conflits d’intérêts et
l’après-mandat des titulaires d’une charge
publique ou du Code régissant les
conflits d’intérêts et
l’après-mandat des employés de la fonction
publique, à moins que cette personne ne soit en
règle à l’égard des dispositions
relatives à l’après-mandat.
19. Entente de contribution seulement
L’entente est exclusivement une entente de contribution,
non pas un contrat de services ou un contrat d'emploi, et
rien, dans l’entente, les relations entre les parties ou
les mesures qu'elles ont l'intention de prendre, ne vise
la création d'un partenariat, d'une relation
d'emploi ou d’une relation de mandataire entre les
parties. Le promoteur n'est autorisé à faire
aucune promesse, à conclure aucune entente ou contrat ou
à prendre aucun engagement au nom de Sa Majesté de
quelque façon que ce soit, et Sa Majesté ne peut,
elle non plus, faire aucune promesse, conclure aucune entente ou
contrat ou prendre aucun engagement au nom du promoteur,
étant entendu que le promoteur sera le seul responsable
de tout paiement ou toute retenue à la source
exigés en vertu des lois applicables.
20. Entente exécutoire
L’entente lie les parties, leurs héritiers et
ayants droit autorisés.
21. Divisibilité
Toute disposition de la présente entente interdite par la
loi ou autrement dans quelque ressort que ce soit ne sera
invalide, en ce qui concerne ce ressort, que dans la mesure de
cette interdiction ou invalidité et pourra être
retranchée de la présente entente sans invalider
ou autrement mettre en péril les autres dispositions de
la présente entente dans ce ressort, ou sans nuire
à la validité ou à
l’efficacité de cette disposition dans un autre
ressort.
22. Lois applicables
L’entente sera interprétée
conformément aux lois et aux règlements en vigueur
au Canada et dans la province où est situé le
siège social du promoteur. Le mot « loi »,
utilisé dans les présentes, a la même
signification que le mot « loi » utilisé dans
la Loi d’interprétation, chapitre I-21,
Lois révisées du Canada.
23. Signature en plusieurs exemplaires
La présente entente peut être signée en
plusieurs exemplaires, et les exemplaires ainsi signés,
lorsqu’ils sont réunis, constituent une entente
originale.
ANNEXE 2 - LE PROJET
Le projet est décrit dans l’énoncé
des travaux ci-joint.
ÉNONCÉ DES TRAVAUX
ANNEXE A
FORMULAIRE A - DIAGRAMME DE GANTT
NOM DU PROMOTEUR :
|
NUMÉRO DU PROJET :
|
ANNEXE A
FORMULAIRE B – ÉTAPES CLÉS
DU PROJET SUR LE PLAN DU RENDEMENT
NOM DU PROMOTEUR :
|
NUMÉRO DU PROJET :
|
|
Étapes clés du projet sur le plan du
rendement
|
Date
|
1
|
(Description)
|
(Date d’achèvement prévue)
|
2
|
|
|
3
|
|
|
4
|
|
|
5
|
|
|
6
|
|
|
ANNEXE A
FORMULAIRE C – VENTILATION DES COÛTS
DE L’EXERCICE COURANT PAR ACTIVITÉ
PRINCIPALE
NOM DU PROMOTEUR :
|
NUMÉRO DU PROJET :
|
POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS
20??
Description de l’activité1
|
|
Coûts admissibles estimatifs (en milliers de
dollars)
|
|
|
Coûts de la main-d’œuvre
directe
|
Coûts directs des matériaux
|
Coûts de la sous-traitance et des
consultants
|
Autres coûts directs
|
Coûts de l’équipement
|
Frais généraux
|
Total
|
1.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarque :
1. Titre des tâches clés du projet
énumérées et décrites dans
l’énoncé des travaux.
ANNEXE A
FORMULAIRE D – VENTILATION DES COÛTS
PAR EXERCICE
NOM DU PROMOTEUR :
|
NUMÉRO DU PROJET :
|
Exercice (se terminant le 31 mars)
|
|
|
Coûts admissibles estimatifs (en milliers de
dollars) 1
|
|
|
|
Coûts de la main-d’œuvre
directe
|
Coûts directs des matériaux
|
Coûts de la sous-traitance et des
consultants
|
Autres coûts directs
|
Coûts de l’équipement
|
Frais généraux
|
Total
|
20XX
|
|
|
|
|
|
|
|
20XX
|
|
|
|
|
|
|
|
20XX
|
|
|
|
|
|
|
|
20XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
|
|
|
|
|
|
|
Option 1 –Taux des frais généraux de
l’ARC à utiliser
La ventilation des coûts dans le tableau ci-dessus
comprend tous les frais directs et les frais
généraux estimés qui sont associés
au projet. Pour les réclamations, ces frais seront
déterminés en conformité avec les principes
relatifs aux coûts du projet de PTC (annexe 3), les frais
généraux étant calculés à 65
p. 100 des salaires et des traitements des employés qui
sont directement affectés au projet, conformément
à la politique de l'Agence du revenu du Canada sur
les recherches scientifiques et le développement.
Option 2 – Taux des frais généraux fixes
de TPSGC à utiliser
La ventilation des coûts dans le tableau ci-dessus
comprend tous les frais directs et les frais
généraux estimés qui sont associés
au projet. Pour les réclamations, ces frais seront
déterminés en conformité avec les principes
relatifs aux coûts du projet de PTC (annexe 3). Les frais
généraux seront réclamés à
des taux fixes des frais généraux du projet
négociés par le promoteur avec Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada.
Option 2 – Taux de TPSGC à utiliser
La ventilation des coûts dans le tableau ci-dessus
comprend tous les frais directs et les frais
généraux estimés qui sont associés
au projet. Pour les réclamations, ces frais seront
déterminés à l’aide des taux des
frais de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
(TPSGC) qui sont en vigueur et qui ont été
négociés avec le promoteur, et ce,
conformément aux principes des coûts contractuels
(TPSGC 1031-2). Pour toute période où les
négociations des taux de TPSGC n’ont pas
été complétées au moment de la
préparation de la réclamation pour la
période visée par cette demande, les taux des
frais négociés de TPSGC de l’année
précédente seront utilisés provisoirement.
ANNEXE A
FORMULAIRE E-1 -EMPLACEMENT ET COÛTS DU
PROJET
NOM DU PROMOTEUR :
|
NUMÉRO DU PROJET :
|
Emplacement du projet
|
Période de début (exercice et
trimestre)
|
Travaux exécutés
|
Coûts estimatifs (en milliers de
dollars)
|
Emplacement no 1
|
|
|
|
Emplacement no 2
|
|
|
|
Total
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarque : L’exercice gouvernemental
s’échelonne du 1er avril au 31 mars.
ANNEXE A
FORMULAIRE E-2 -VENTILATION DES COÛTS DE
L’ÉQUIPEMENT
NOM DU PROMOTEUR :
|
NUMÉRO DU PROJET :
|
Description de l’équipement
|
Période d’acquisition prévue
(exercice et trimestre)
|
Coûts estimatifs (en milliers de
dollars)
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
|
|
|
Total
|
|
|
Remarques :
1) Pour les besoins du présent tableau,
l’équipement comprend tous les équipements
dont le coût unitaire est supérieur à 250
000 $ ou les équipements précis essentiels
à la réussite du projet et qui représentent
un coût total important, mais dont le coût unitaire
est inférieur à 250 000 $. 2) L’exercice
gouvernemental s’échelonne du 1er avril au 31 mars.
ANNEXE A
FORMULAIRE E-3 -VENTILATION DES COÛTS DES
MATÉRIAUX
NOM DU PROMOTEUR :
|
NUMÉRO DU PROJET :
|
Description des matériaux
|
Période d’acquisition prévue
(exercice et trimestre)
|
Coûts estimatifs (en milliers de
dollars)
|
1.
|
|
|
2.
|
|
|
3.
|
|
|
4.
|
|
|
5.
|
|
|
6.
|
|
|
Total
|
|
|
Remarque :L’exercice gouvernemental
s’échelonne du 1er avril au 31 mars.
ANNEXE A
FORMULAIRE E-4 -VENTILATION DES COÛTS DE
LA SOUS-TRAITANCE
NOM DU PROMOTEUR :
|
NUMÉRO DU PROJET :
|
Sous-traitance
|
Entrepreneur (s) prévu(s)
|
Période de début (exercice et
trimestre)
|
Coûts estimatifs (en milliers de
dollars)
|
1.
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
6.
|
|
|
|
Total
|
|
|
|
Remarque :1) L’exercice gouvernemental
s’échelonne du 1er avril au 31 mars.
ANNEXE A
FORMULAIRE E-5 -VENTILATION DES AUTRES
COÛTS
NOM DU PROMOTEUR :
|
NUMÉRO DU PROJET :
|
Autres coûts
|
Période de début (exercice et
trimestre)
|
Coûts estimatifs (en milliers de
dollars)
|
1.
|
|
|
2.
|
|
|
3.
|
|
|
Total
|
|
|
Remarque :L’exercice gouvernemental
s’échelonne du 1er avril au 31 mars.
ANNEXE 3 – RÉCLAMATIONS ET
PRINCIPES RELATIFS AUX COÛTS DU PROJET
DE PTC
A - RÉCLAMATIONS
1. Le Ministre versera la contribution au promoteur au titre des
coûts admissibles engagés pourvu que les
réclamations :
-
(a)
-
soient présentées (préciser
: mensuellement ou trimestriellement) («
période de réclamation
»), à l'exception de la
première réclamation, laquelle couvrira une
plus longue période, commençant le
(insérer la date
d’admissibilité);
-
(b)
-
soient présentées sur les formulaires de
demande de PTC, au plus tard quarantecinq (45) jours
après la fin de chaque période de
réclamation, et envoyées à
l’adresse mentionnée à l’article
7.2 de l’entente;
-
(c)
-
soient accompagnées des détails concernant tous
les coûts visés par la réclamation,
lesquels devront être justifiés par les
documents que le Ministre peut exiger, et
présentées conformément à la
structure et aux étapes clés
précisées dans l’énoncé des
travaux, à l'annexe 2;
-
(d)
-
soient certifiées par le directeur financier du
promoteur ou par toute autre personne acceptable pour le
Ministre;
-
(e)
-
soient accompagnées d'un rapport sur
l'état d'avancement du projet pendant la
période de réclamation visée, contenant
les renseignements exigés dans la section
intitulée Rapports sur les réclamations de
l'annexe 5 (Exigences en matière de rapport);
-
(f)
-
comportent une déduction des coûts admissibles
inclus dans une réclamation antérieure, mais
qui n'ont pas été payés par le
promoteur dans les quatre-vingt-dix(90) jours suivant la
présentation de cette réclamation;
-
(g)
-
comportent un certificat de conformité confirmant
qu’il n’y a eu et qu’il n’y a
actuellement aucun manquement ni aucun cas de manquement,
sans quoi il faut préciser la nature du manquement ou
du cas de manquement, ainsi que les étapes que le
promoteur compte suivre pour y remédier.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1 f) ci-dessus, le Ministre
peut, en tout temps, exiger que le promoteur fournisse une
preuve satisfaisante démontrant que les coûts
admissibles ont été payés.
3. Le promoteur doit, dans les cent vingt (120) jours suivant la
présentation de la dernière réclamation,
présenter un état détaillé,
certifié par le directeur financier du promoteur,
attestant que les coûts admissibles de l'ensemble du
projet ont été engagés et
payés.
B – PRINCIPES RELATIFS AUX COÛTS DU
PROJET DE PTC
1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Le total des coûts admissibles du projet doit
représenter la somme des coûts directs et indirects
applicables qui sont, ou qui seront, engagés et/ou
répartis, de façon raisonnable et
appropriée, pour la réalisation du projet, moins
tout crédit applicable. Ces coûts seront
établis conformément aux pratiques de
comptabilité des coûts de revient du promoteur
acceptées par le Ministre et appliquées de
façon uniforme tout au long du projet.
2. DÉFINITION DES COÛTS RAISONNABLES
-
(1)
-
Un coût est jugé raisonnable si la nature et le
montant de celui-ci ne dépassent pas ce qu’une
personne prudente, dans une entreprise concurrentielle,
aurait jugé convenable d’engager en pareil cas.
-
(2)
-
Lorsqu’il s’agit de déterminer si un
coût donné est raisonnable, il faut prendre en
considération les facteurs suivants :
-
-
(a)
-
si le coût est d’un type
généralement admis comme normal et
nécessaire dans le cadre de l’exploitation
de l’entreprise du promoteur ou de
l’exécution du projet;
-
(b)
-
les limitations et les exigences imposées par
des conditions telles que les pratiques commerciales
généralement admises et reconnues, les
négociations d’égal à
égal, les lois et les règlements
fédéraux, provinciaux et municipaux,
ainsi que les modalités de l’entente;
-
(c)
-
les mesures qui seraient prises par des gens
d’affaires prudents compte tenu des circonstances
et de leurs responsabilités à
l’égard des propriétaires de
l’entreprise, de leurs employés, de
leursclients, de l’État et du grand
public;
-
(d)
-
les dérogations importantes aux pratiques
établies du promoteur qui peuvent
entraîner une augmentation injustifiée des
coûts admissibles;
-
(e)
-
les répercussions des spécifications, du
calendrier d’exécution et des exigences de
qualité sur les coûts d’un projet
donné.
3. COÛTS DIRECTS
Il existe trois types de coûts directs :
-
(a)
-
Coûts directs des matériaux. Les coûts des
matériaux qui peuvent être clairement
identifiés et quantifiés par le promoteur comme ayant
été ou devant être utilisés pour la
réalisation du projet, et ce, par l’application
uniforme des pratiques de comptabilité des coûts de
revient du promoteur acceptées par le Ministre.
-
-
(i.)
-
En plus des matériaux achetés uniquement en vue
de l’exécution du projet et traités par
le promoteur, ou des matériaux obtenus de
sous-traitants, ces coûts directs peuvent inclure tout
autre matériau provenant des stocks courants du
promoteur.
-
(ii.)
-
Les matériaux achetés uniquement en vue de
l’exécution du projet ou de contrats en
soustraitance doivent être imputés au projet au
coût net installé, demandé au promoteur,
avant que les escomptes de caisse pour règlement
rapide ne lui soient consentis.
-
(iii.)
-
Les matériaux provenant des stocks courants du
promoteur doivent être imputés au projet
conformément à la méthode
uniformément utilisée par le promoteur pour
établir le coût des matériaux en stock.
-
-
(b)
-
Coûts de la main-d’œuvre directe. La partie des
salaires bruts versés en échange des activités
qui peuvent être spécifiquement identifiées et
mesurées comme ayant été
exécutées ou à exécuter dans le cadre
du projet, et qui sont ainsi identifiées et mesurées
régulièrement au moyen du système de
comptabilité du promoteur accepté par le Ministre. Le
coût de main-d’œuvre directe comprend les
vacances, les congés de maladie et les congés
fériés, mais pas les avantages imposables ou
connexes..
-
(c)
-
Autres coûts directs. Tous les coûts applicables qui
n’entrent pas dans les catégories des coûts
directs des matériaux ou de la main-d’œuvre,
mais qui peuvent être clairement identifiés et
calculés comme ayant été ou devant être
engagés pour l’exécution du projet, et ce, par
l’application uniforme des pratiques de comptabilité
des coûts de revient du promoteur acceptées par le
Ministre.
4. COÛTS INDIRECTS
-
(1)
-
Les coûts indirects (frais généraux) sont ceux
qui ont été ou qui doivent être engagés
pendant la période de réalisation du projet pour
l’exploitation générale de l’entreprise
du promoteur, mais qui ne peuvent pas être clairement
identifiés ni quantifiés directement en rapport avec
la réalisation du projet.
-
(2)
-
Ces coûts indirects peuvent comprendre notamment :
-
(a)
-
les fournitures et les matériaux indirects (*);
-
(b)
-
la main-d’œuvre indirecte;
-
(c)
-
les avantages sociaux (la contribution du promoteur
seulement);
-
(d)
-
les services publics, c’est-à-dire les services
d’intérêt général tels que
l’énergie, le chauffage,
l’éclairage, ainsi que les frais
d’exploitation et d’entretien des installations
et des biens de nature générale;
-
(e)
-
les frais fixes ou périodiques,
c’est-à-dire les dépenses
périodiques telles que les impôts fonciers, les
frais de location et les coûts d’amortissement
raisonnables;
-
(f)
-
les frais administratifs et généraux,
c’est-à-dire la rémunération des
cadres, des dirigeants de l’entreprise et du personnel
de bureau, ainsi que des dépenses telles que la
papeterie, les fournitures de bureau,
l’affranchissement du courrier et les autres
dépenses nécessaires à
l’administration et à la gestion;
-
(g)
-
les frais de représentation et de commercialisation
relatifs aux biens ou aux services visés par
l’entente;
-
(h)
-
les dépenses générales de recherche et
de développement dont l’imputation au projet est
jugée admissible par le Ministre.
La définition donnée par l’Agence du revenu du
Canada de la main-d’œuvre directe (pour les besoins de la
définition des frais généraux) et des frais
généraux est donnée en détail dans le
Guide pour le formulaire T661 Demande pour la recherche scientifique
et le développement expérimental (RS&DE)
exercée au Canada. Le taux des frais généraux de
RS&DE (actuellement de 65 %) est appliqué au coût de
main-d’œuvre directe et il n’y a pas d’autres
frais généraux autorisés. Un résumé
de ce guide, intitulé « Méthode de remplacement de
la RS&DE pour les frais généraux » est joint
à la présente annexe.
* Pour l’approvisionnement d’articles similaires de
moindre valeur et de forte utilisation, dont les coûts
correspondent à la définition de coûts directs des
matériaux énoncée précédemment,
mais pour lesquels il n’est pas rentable de rendre compte de la
façon prescrite pour les coûts directs, on peut
considérer ces articles comme des coûts indirects aux
fins du projet.
5. RÉPARTITION DES COÛTS INDIRECTS
Les coûts indirects doivent être répartis en
groupements de coûts indirects qui seront établis en
fonction des structures organisationnelles ou opérationnelles
du promoteur; ces groupements devront ensuite être
imputés au projet ou aux contrats, en fonction des deux
principes suivants :
-
(a)
-
les coûts compris dans un groupement de coûts indirects
donné devraient avoir un lien de similarité avec le
projet ou les contrats entre lesquels le groupement de coûts
indirects sera ultérieurement réparti; de plus, les
coûts figurant dans un groupement de coûts devraient
être suffisamment semblables les uns aux autres pour que la
répartition du coût total d’un groupement
donné ait sensiblement le même résultat que si
chaque coût du groupement avait été
réparti séparément;
-
(b)
-
la répartition de chaque groupement de coûts indirects
devrait, dans la mesure du possible, refléter les liens de
cause à effet entre les groupements de coûts et les
éléments du projet entre lesquels ces coûts
sont partagés.
CRÉDITS
La partie applicable des revenus, des rabais, des allocations ou de
tout autre crédit relatif aux coûts directs ou indirects
qui s’appliquent au projet, qui a été reçue
par le promoteur ou qui lui revient, doit être
créditée aux coûts admissibles.
7. COÛTS NON ADMISSIBLES
Même s’ils peuvent avoir été engagés
raisonnablement et de façon appropriée par le promoteur
ou pourraient l’être dans le cadre de
l’exécution d’activités liées au
projet, les coûts suivants sont considérés comme
des coûts non imputables au projet :
-
(a)
-
les allocations pour les intérêts sur le capital
investi, les obligations, les débentures, les emprunts
bancaires ou autres, y compris les escomptes à
l’émission d’obligations et les frais de
crédit;
-
(b)
-
les frais de services juridiques et comptables et les honoraires de
consultants liés à une réorganisation
financière, à l’émission de garanties et
de capital-actions, à l’obtention de brevets et de
permis ainsi qu’aux actions en réclamation
intentées contre le Ministre;
-
(c)
-
les pertes subies en raison de mauvais placements et de mauvaises
créances, ainsi que les frais de recouvrement desdites
pertes;
-
(d)
- les pertes subies dans le cadre d’autres projets ou contrats;
-
(e)
-
les impôts sur le revenu, fédéral et
provincial, les taxes ou surtaxes sur les profits
excédentaires, ou les dépenses spéciales y
afférentes;
-
(f)
-
les fonds de prévoyance;
-
(g)
-
les primes d’assurance-vie des cadres et/ou des
administrateurs, lorsque le promoteur est l’attributaire de
ces contrats d’assurance;
-
(h)
-
l’amortissement d’une augmentation de la valeur des
biens qui ne s’est pas matérialisée;
-
(i)
-
la dépréciation des biens payés par le
Ministre;
-
(j)
-
les amendes et les dommages-intérêts;
-
(k)
-
le coût et l’amortissement des installations
excédentaires;
-
(l)
-
la rémunération déraisonnable versée
aux cadres et aux employés;
-
(m)
-
les frais d’élaboration et d’amélioration
de produits qui n’ont pas été engagés
relativement au produit visé par le projet;
-
(n)
-
les frais de publicité, sauf les frais raisonnables de
publicité de nature industrielle ou institutionnelle,
versés pour les annonces placées dans des
publications spécialisées, techniques ou
professionnelles, en vue de fournir de l’information à
l’industrie ou à l’institution;
-
(o)
-
les frais de divertissement;
-
(p)
-
les dons, à l’exception de ceux qui sont versés
aux organismes de charité enregistrés en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu;
-
(q)
-
les cotisations et autres frais d’adhésion à
des mouvements qui ne sont pas des associations professionnelles
reconnues;
-
(r)
-
les honoraires, extraordinaires ou anormaux, versés à
des experts pour obtenir des conseils techniques, administratifs ou
comptables, à moins qu’ils ne soient autorisés
par le Ministre.
-
ADDENDA AUX PRINCIPES RELATIFS AUX COÛTS DU
PROJET DE PTC
A Protection de la propriété
intellectuelle
Nonobstant la section 7b) ci-dessus, les honoraires d’avocats,
de comptables et de consultants relatifs à l’obtention de
brevets et d’une protection légale pour d’autres
éléments de la propriété intellectuelle
constituent des coûts admissibles.
insérer la disposition suivante s’il
est question d’équipement
spécial
B Équipement spécial
En ce qui a trait aux coûts admissibles concernant
l’équipement spécial, voir l’annexe portant
sur l’équipement spécial.
insérer la disposition suivante si on
utilise la méthode de remplacement de la RS&DE pour les
frais généraux
Méthode de calcul des coûts de la
main-d’œuvre et des frais généraux
concernant la RS&DE (s’il y a lieu)
Nonobstant les dispositions susmentionnées concernant le
coût de la main-d’œuvre directe et les coûts
indirects, les parties confirment par la présente que la
politique de l’Agence du revenu du Canada relative à la
Recherche scientifique et au Développement expérimental
a été choisie par le promoteur au lieu des calculs du
coût de la main-d’œuvre directe et des frais
généraux pour le présent projet, et par
conséquent, le guide qui suit s’appliquera.
Résumé du guide de l’ARC pour
la RS&DE
Calcul du montant de remplacement visé par le
règlement pour les frais généraux admissibles,
Résumé du document de l’ARC T4088(E)
Rév.03 Guide pour le formulaire T661 - Demande
pour la recherche scientifique et le développement
expérimental
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4088/. Ce
résumé décrit les principaux
éléments nécessaires au calcul du montant de
remplacement visé par le règlement (MRVR). En cas de
divergence entre le résumé et les règles
applicables à la RS&DE, les règles de la RS&DE
s’appliqueront.
Suivant cette méthode, un MRVR pour les frais
généraux admissibles est calculé à partir
d’un pourcentage fixe des salaires, ou d’une partie des
salaires des employés qui participent directement au projet. La
base inclura les salaires, ainsi que les congés de maladie, les
vacances et les congés fériés. Elle ne comprendra
pas les dépenses relatives à des avantages imposables,
ni la rémunération reposant sur les profits et les
primes, ni les avantages connexes (part de l’employeur de
l’AE, du RRC ou du RPQ, de la WCB, CSPAAT ou CSST, des
régimes de pension et de soins de santé des
employés).
Le taux actuel du montant de remplacement visé par
règlement de RS&DE est de 65 p. 100 du montant de base.
Le montant de remplacement visé par règlement couvre les
frais généraux suivants :
-
avantages sociaux (la part de l’employeur) liés aux
salaires et aux traitements approuvés
-
fournitures de bureau
-
mobilier ou équipement de bureau d’utilisation
générale
-
chauffage, services d’aqueduc, électricité et
téléphone
-
traitements ou salaires du personnel de soutien
-
voyages et formation
-
impôts fonciers
-
entretien des locaux, des installations ou du matériel
utilisés pour le projet
-
toute autre dépense admissible, non indiquée
expressément dans l’énoncé des travaux,
qui constitue un coût marginal par suite de
l’activité approuvée du projet.
Il faut noter l’existence de règles qui limitent le
montant des coûts au titre des salaires et des traitements qui
peut être inclus dans le montant de base. Pour
l’année 2002, le montant maximal est établi
à 97 750 $ par employé déterminé. Les
employés déterminés sont les employés qui
ont un lien de dépendance avec l’employeur ou qui
possèdent, directement ou indirectement, en tout temps pendant
l’année, 10 p. 100 ou plus des actions émises de
tout capital-actions de l’employeur ou d’une
société liée à l’employeur.
Le tableau suivant souligne les sortes d’activités qui
devraient être incluses dans le calcul du montant de base, de
même que les limites applicables.
Calcul de la base du montant de remplacement visé par
règlement
Inclure la portion des traitements et salaires, pour le
temps consacré au projet :
|
Ne pas inclure :
|
Par les employés exerçant directement des
activités du projet, c’est-à-dire effectuant
notamment les tâches suivantes :
-
préparer l’équipement et le
matériel nécessaires aux expériences,
aux essais et aux analyses (mais non pour assurer
l’entretien de l’équipement);
-
réaliser les expériences, les essais et les
analyses;
-
recueillir les données nécessaires à
l’expérimentation et à
l’analyse;
-
diriger les activités du projet en cours pour
lesquelles une demande est présentée dans
l’année.
Le temps consacré par les autres employés est
aussi considéré comme du temps consacré
directement à des activités du projet dans la
mesure où les tâches qu’ils effectuent
sont nécessaires dans le cadre de
l’énoncé des travaux :
Other employees’ time is also considered to be directly
engaged in the Project to the extent the following tasks are
required as part of the SOW:
-
consigner des mesures, effectuer des calculs et
préparer des tableaux et des graphiques;
-
mener des enquêtes statistiques et des entrevues;
-
préparer des programmes informatiques;
-
travailler dans les domaines suivants: génie,
conception, recherche opérationnelle, analyse
mathématique, recherche en psychologie.
Le temps consacré par les superviseurs et les
gestionnaires à la gestion des aspects techniques du
projet.
Nota : Les employés exerçant directement des
activités liées à
l’énoncé des travaux pendant la
totalité, ou presque, de leur temps (90 p. 100 du
temps) sont considérés comme ayant
consacré tout leur temps au projet.
|
Les employés qui fournissent un service au personnel
du projet, y compris les commis, les secrétaires et
les réceptionnistes qui participent aux
activités relevant de domaines tels que la
comptabilité, la paie, les finances, les services
juridiques, l’expédition, le contrôle
des
inventaires, l’entretien et le traitement de textes.
Le temps consacré par les superviseurs et les
gestionnaires à la gestion des aspects non techniques
d’activités telles que la prise de
décisions à long terme, l’administration
des contrats et d’autres fonctions qui sont
liées à la prise de décisions et qui
n’influencent pas directement les activités du
projet.
Habituellement, le travail accompli par des employés
d’un rang supérieur à celui de
superviseur de premier niveau ne devrait pas être
inclus.
Pour un employé déterminé, le montant
maximal de salaire qui peut être inclus dans la base
est limité à 75 p. 100 des frais des salaires
et des traitements, même si la portion de temps
consacré au projet dépasse ce montant. Ce
montant est de plus assujetti au plafond suivant, à
savoir le montant le moins élevé entre le
calcul précédent et le montant calculé
selon la formule suivante :
2.5 times the Maximum Pensionable Earnings (for CPP
purposes, $39,100 for year 2002) times the number of
days in the taxation year that the person is employed by the
client divided by 365.
2.5 fois le montant maximum des gains donnant droit à
pension (aux fins du RPC : 39 100 $ pour l’année
2002), multiplié par le nombre de jours pendant
lesquels l’employé travaille pour le client au
cours de l’année d’imposition,
divisé par 365.
|
ANNEXE 4 – BÉNÉFICES
(Exemple d'un cas de recettes d’affaires brutes)
A - PAIEMENTS AU MINISTRE
1. Définitions
« Recettes d’affaires brutes »
signifie toutes les recettes, les rentrées, les sommes et les
contreparties reçues ou à recevoir par le promoteur,
sous forme d'espèces, de retombées, de
bénéfice ou de concession, déduction faite de
toute reprise ou rabais effectivement crédité et de
toute taxe de vente, d'accise, sur la valeur ou autre taxe
semblable payée mais sans retenue au titre de créances
irrécupérables ou douteuses, établies à
partir des principes comptables généralement reconnus et
appliqués avec constance.
Transactions avec des personnes liées
: Tous les revenus ou revenus supposés, que
le promoteur a reçus dans le cadre de transactions avec des
personnes liées (suivant la définition de la Loi de
l’impôt sur le revenu) à l’égard du
présent projet, feront partie des revenus. Les transactions
avec des personnes liées et les montants
considérés reçus seront ajustés de la
manière qui suit. Tous les transferts de
propriété ou de services entre le promoteur et les
personnes liées feront partie des revenus, les revenus de toute
cession, transaction ou transfert étant
considérés égaux au prix moyen
négocié avec des parties indépendantes pour la
cession d’un produit analogue, l’année civile
précédente, par le promoteur ou les personnes
liées.
Si aucun produit analogue n’a fait l’objet d’une
cession l’année précédente, on se servira
de la cession la plus récente. Dans le cas où aucun
produit analogue n’a jamais fait l’objet d’une
cession, on considèrera que la cession correspond à un
prix égal au coût direct total du produit divisé
par le coût moyen en pourcentage des biens vendus par
l’entreprise, le coût moyen en pourcentage des biens
vendus par l’entreprise étant défini comme
étant le coût direct des marchandises vendues
divisé par le revenu brut, figurant dans les états
financiers les plus récents.
La détermination de ces transactions avec des personnes
liées pourrait faire l’objet d’une
vérification aux termes des dispositions relatives à la
vérification incluses dans l’annexe 1 de l’entente.
« Période de redevances » signifie
la période durant laquelle les redevances
s'accroîtront, comme il est précisé au
paragraphe 2.2 ci-après.
2. Versements des redevances
2.1 Taux et établissement des redevances
Le promoteur versera au Ministre des redevances de insérer
le pourcentage p. 100 des recettes d’affaires brutes
annuelles durant la période de redevances.
2.2 Période de redevances
La période de redevances commencera le
insérer la date et se terminera le
insérer la date. Si, cependant, la
somme des redevances accumulées est inférieure à
insérer le plafond $ au
insérer la date, alors la
période de redevances se poursuivra jusqu'à ce que
la première des éventualités suivantes survienne
: la somme des redevances cumulées atteint
insérer le plafond $ ou le
insérer la date.
2.3 État et versement des
redevances
Le promoteur fournira au Ministre un état annuel des recettes
d’affaires brutes, certifié par le directeur financier du
promoteur, dans les quatre (4) mois suivant la fin de chaque mois de
insérer le mois où se termine
l'exercice financier du promoteur de l'exercice
financier de l'entreprise, en y joignant le versement des
redevances et les enverra à l’adresse mentionnée
à l’article 7.2 de l’entente. Les premiers
état et versement des redevances doivent parvenir au Ministre
au plus tard insérer la date qui correspond
à quatre mois après la fin de la première
année des redevances pour l'exercice
financier se terminant le insérer la date et
l'exercice financier du promoteur et par la suite
le insérer la journée et le mois
d'échéance des paiements
subséquents, tous les ans par la suite pour
l'exercice financier précédent. Les versements
doivent être faits par chèque à l'ordre du
Receveur général du Canada et envoyés au
Ministre.
2.4 Versements en retard
Le promoteur versera des intérêts à
l'égard des versements de redevances en retard, au taux
d'intérêt, à partir de la date à
laquelle le versement des redevances est dû, jusqu'à
ce que le Ministre ait reçu le versement au complet. Lesdits
intérêts sont payables sans autre avis à
l'intention du promoteur, en sus des recours du Ministre à
l'égard du manquement du promoteur.
3. Changement concernant les affaires du promoteur
3.1 Le promoteur doit informer le Ministre lorsque
les activités du promoteur qu'il exécute sont
divisées d'une façon telle qu'elles sont
exécutées en partie par d'autres personnes.
3.2 Dans le cas où une partie des
activités du promoteur est exécutée par des
personnes apparentées (filiales ou autres), les redevances
devront continuer d'être appliquées sur la même
base et le promoteur devra s'assurer que les personnes
apparentées déclarent leurs recettes brutes au Ministre.
Le promoteur fera ou continuera à faire, selon le cas, des
paiements au Ministre comme si les activités du promoteur
n'avaient pas été divisées. Les droits de
vérification du Ministre mentionnés dans la section 5
des conditions générales s'étendront à
ces personnes apparentées et le promoteur devra s'assurer
que ces droits de vérification peuvent être
exercés par le Ministre.
3.3 Dans le cas où une partie des activités du
promoteur est réalisée par une personne non
apparentée, le taux de redevances sera augmenté de sorte
que le Ministre reçoive des redevances comparables à
celles qu'il aurait reçues si les activités du
promoteur n'avaient pas été divisées.
Après avoir dûment consulté le promoteur, le
Ministre déterminera à combien s'élève
le taux de redevances plus élevé. Dans le cas où
le promoteur n'est pas d'accord avec ce taux accru, il peut
renvoyer la question à l'arbitrage en vertu de la loi
fédérale sur l'arbitrage commercial, dans les 45
jours qui suivent la réception de l'avis signalant le
nouveau taux établi par le Ministre.
B - BÉNÉFICES POUR LE CANADA
1. Emplois au Canada
-
(a)
-
À moins que le ministre n’en convienne autrement par
écrit, le promoteur s’assurera que le projet est
exécuté et que la propriété
intellectuelle est exploitée dans le cadre des
activités de production au Canada. Cette obligation
s’applique aux produits résultants
jusqu’à la fin de la période de redevances
établie à la section 2.2 de la présente
Annexe.
-
(b)
-
Le promoteur ne pourra pas, sans l'autorisation
préalable et écrite du Ministre, accorder un droit de
production des produits résultants ni transférer la
propriété intellectuelle à
l'extérieur du Canada, sauf s'il s'agit
d'une licence ou d'une souslicence de vente de produits
résultants, et il devra imposer la même restriction
à tous les détenteurs de licences ou
bénéficiaires d'un transfert.
-
(c)
-
L'expression « produits résultants »
utilisée aux paragraphes a) et b) ci-dessus désigne
les produits, y compris les services, qui résultent de
l'utilisation de la propriété intellectuelle.
(Exemple d'un cas de recettes brutes de projet.)
A - PAIEMENTS AU MINISTRE
1. Définitions
« Recettes brutes du projet » signifie
toutes les ventes, les recettes, les rentrées, les sommes et
les contreparties établies ou reçues par toute personne,
y compris le promoteur, directement ou indirectement attribuables
à la vente, à la location ou à une autre forme de
transfert des produits résultants, ou des services qui
s’y rapportent, sous forme d'espèces, de
retombées, de bénéfice ou de concession, sans
retenue au titre de créances irrécupérables ou
douteuses. Il est entendu qu'un produit résultant sera
considéré vendu, loué ou transféré
au moment de l'inscription de la transaction dans les livres,
conformément aux principes comptables
généralement reconnus et appliqués avec
constance. Il est entendu que la valeur des transactions avec les
personnes liées (conformément à la
définition de ce terme établie dans la Loi de
l'impôt sur le revenu) sera considérée
comme égale au prix le plus élevé obtenu pour un
produit semblable au cours de l'année civile
précédente.
« Produits résultants » signifie
tous les produits et services élaborés en
conséquence du projet, y compris les produits
dérivés et autres découlant du projet.
« Période de redevances » signifie
la période durant laquelle les redevances
s'accroîtront, comme il est précisé au
paragraphe 2.1 ci-après.
2. Versements des redevances au Ministre
2.1 Taux et établissement des redevances
-
(a)
-
Le promoteur versera au Ministre des redevances de
insérer le pourcentage p. 100
des recettes brutes du projet durant la période de
redevances commençant le insérer la
date et jusqu'au insérer la
date.
-
(b)
-
Si, le insérer la date, les
redevances cumulées sont inférieures à
insérer le plafond $, la
période de redevances se poursuivra jusqu'à ce
que la somme de insérer le
plafond $ ait été atteinte ou
jusqu'au insérer la date, la
première éventualité étant choisie.
2.2 État et versement des redevances
Le promoteur fournira au Ministre un état annuel des recettes
brutes du projet, certifié par le directeur financier du
promoteur, dans les quatre (4) mois suivant la fin de chaque mois de
insérer le mois où se termine
l'exercice financier du promoteur de l'exercice
financier de l'entreprise, en y joignant le versement des
redevances et les enverra à l’adresse mentionnée
à l’article 7.2 de l’entente. Les premiers
état et versement des redevances doivent parvenir au Ministre
au plus tard le insérer la date qui correspond
à quatre mois après la fin de la première
année des redevances pour l'exercice
financier se terminant le insérer la date et
l'exercice financier du promoteur et par la suite
le insérer la journée et le mois
d'échéance des paiements
subséquents, tous les ans par la suite pour
l'exercice financier précédent. Les versements
doivent être faits par chèque à l'ordre du
Receveur général du Canada et envoyés au
Ministre.
2.3 Versements en retard
Le promoteur versera des intérêts à
l'égard des versements de redevances en retard, au taux
d'intérêt, à partir de la date à
laquelle le versement des redevances est dû, jusqu'à
ce que le Ministre ait reçu le versement au complet. Lesdits
intérêts sont payables sans autre avis à
l'intention du promoteur, en sus des recours du Ministre à
l'égard du manquement du promoteur.
B – BÉNÉFICES POUR LE CANADA
1. Emplois au Canada
-
(a)
-
À moins que le ministre n’en convienne autrement par
écrit, le promoteur s’assurera que le projet est
exécuté et que la propriété
intellectuelle est exploitée dans le cadre des
activités de production au Canada. Cette obligation
s’applique tant que toutes les obligations concernant les
redevances qui sont énoncées à l’Annexe
A ne sont pas remplies.
-
(b)
-
Le promoteur ne pourra pas, sans l'autorisation
préalable et écrite du Ministre, accorder un droit de
production des produits résultants ni transférer la
propriété intellectuelle à
l'extérieur du Canada, sauf s'il s'agit
d'une licence ou d'une souslicence de vente de produits
résultants, et il devra imposer la même restriction
à tous les détenteurs de licences ou
bénéficiaires d'un transfert.
-
(c)
-
L'expression « produits résultants »
utilisée aux paragraphes a) et b) ci-dessus désigne
les produits, y compris les services, qui résultent de
l'utilisation de la propriété intellectuelle.
2. Ajouter les autres bénéfices pour le
Canada, s'il y a lieu, qui résultent d'engagements
contractuels du promoteur, c'est-à-dire des engagements qui
peuvent donner lieu à une défaillance formelle, et non
pas de prévisions ou des projections. Ces engagements peuvent
comprendre des investissements spécifiques, un niveau
d'emploi minimum pour la R-D, un mandat d’entreprise visant
d'autres produits — auquel cas une confirmation
écrite serait exigée directement de la
société-mère —, etc. Il faut s'assurer
qu'une date limite ou un échéancier ont
été fixés pour la réalisation de chaque
bénéfice supplémentaire.
ANNEXE 5 – EXIGENCES EN MATIÈRE DE
RAPPORT
Toutes les exigences en matière de rapport citées dans
cette annexe devraient être envoyées à
l’adresse mentionnée à l’article 7.2 de
l’entente
1. Rapports sur les réclamations
Lorsque le promoteur soumet une réclamation, il doit joindre
à celle-ci un rapport d’étape contenant ce qui
suit :
-
(a)
-
une description des progrès réalisés par
rapport à l’énoncé des travaux durant la
période visée par la réclamation,
progrès détaillés par activité selon la
définition figurant dans l’énoncé des
travaux;
-
(b)
-
un état des étapes clés du projet atteintes
relativement au rendement, le cas échéant, durant la
période visée par la réclamation;
-
(c)
-
une évaluation de tout retard important en ce qui concerne
la réalisation du projet ou l’atteinte d’un
jalon précisé dans l’énoncé des
travaux, les raisons d’un tel retard et les mesures
d’atténuation qui sont prises;
-
(d)
-
une projection révisée des mouvements de
trésorerie du projet pour l’exercice en cours, sauf
dans les cas où la période visée par la
réclamation est mensuelle – ces renseignements doivent
alors être fournis le 30 juin, le 30 septembre, le 31
décembre et le 31 mars, de chaque année.
-
insérer la disposition suivante s’il y
a lieu
-
(e)
-
une mise à jour de la liste de l’équipement
spécial en stock (formulaire relatif à
l’équipement spécial se trouvant à
l’annexe 7), si la liste a été modifiée
depuis la présentation de la dernière
réclamation;
Il est entendu que la demande de paiement de la contribution ne sera
pas traitée tant qu’un tel rapport n’aura pas
été transmis au Ministre.
2. Revue annuelle
À moins d’entente contraire, les parties doivent se
réunir au moins une fois par année durant la
période visée par le projet, à un moment
mutuellement acceptable, afin d’examiner l’état
d’avancement du projet.
3. Rapport d’étape
Au moins un (1) mois avant la date prévue de la revue annuelle
dont il est question dans la section 2 ci-dessus, le promoteur doit
transmettre au Ministre un rapport d’étape écrit
renfermant ce qui suit :
-
(a)
-
une description des progrès réalisés par
rapport au parachèvement des activités du projet,
comparativement au calendrier et aux étapes clés
concernant le rendement exposées dans
l’énoncé des travaux et aux dépenses
connexes pour ce segment des activités du projet;
-
(b)
-
une ventilation révisée des coûts du projet, y
compris une estimation des coûts par principale
activité et par exercice;
-
(c)
-
une indication de tout retard concernant le parachèvement du
projet et les raisons d’un tel retard, ainsi que le
calendrier révisé et toute révision
proposée à l’énoncé des travaux;
4. Mises à jour annuelles des renseignements
D’ici le 15 février inscrire
l’année, et au plus tard à la
même date chaque année par la suite, et ce,
jusqu’à ce que la présente entente prenne fin
conformément à la section 7 des conditions
générales, le promoteur doit transmettre les mises
à jour et formulaires suivants au Ministre:
-
(a)
-
une mise à jour des paiements projetés et
réels au Ministre, comme ils sont exposés dans le
formulaire PTC-1 (« Rapport sur les paiements prévus
et réels au Ministre») ci-joint, ainsi qu’une
explication de tout changement important apporté depuis la
dernière mise à jour; (Nota : Une fois que la
période de paiement débute, cette mise à jour
doit être fournie annuellement au moment où est
effectué le paiement, conformément aux dispositions
intitulées « paiements au Ministre » dans
l’annexe 4.)
-
(b)
-
une mise à jour du nombre d’années-personnes
prévu et réel, comme il est exposé dans le
formulaire PTC-2 (« Rapport sur la création et le
maintien d’emplois ») cijoint, ainsi qu’une
explication de tout changement important apporté depuis la
dernière mise à jour;
-
(c)
-
une mise à jour des autres démarches et des
résultats escomptés, comme ils sont exposés
dans le formulaire PTC-3 (« Rapport sur les autres
démarches et résultats escomptés »)
ci-joint, ainsi qu’une explication de tout changement
important apporté depuis la dernière mise à
jour;
-
(d)
-
une mise à jour de l’effet de levier de
l’investissement, comme il est exposé dans le
formulaire PTC-4 (« Rapport sur l’effet de levier de
l’investissement ») ci-joint, ainsi qu’une
explication de tout changement important apporté depuis la
dernière mise à jour;
-
(e)
-
une mise à jour des retombées sur le
développement durable, comme elles sont e xposées
dans le formulaire PTC-5 (« Rapport sur les retombées
sur le développement durable ») ci-joint, ainsi
qu’une explication de tout changement important
apporté depuis la dernière mise à jour;
-
(f)
-
le formulaire PTC-6 (« Rapport sur les cadeaux ou incitatifs
et la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
») ci-joint;
-
(g)
-
le formulaire PTC-7 (« Permission de diffuser de
l’information ») ci-joint;
-
(h)
-
un résumé des progrès réalisés
en ce qui concerne le respect des engagements précis
touchant aux Bénéfices pour le Canada exposés
dans l’annexe 4.
insérer les dispositions suivantes s’il y a
lieu
-
(i)
-
une mise à jour de la liste de l’équipement
spécial en stock, comme elle est exposée dans le
formulaire relatif à l’équipement
spécial qui fait partie de l’annexe 7;
-
(j)
-
une indication de tout transfert à la production
commerciale, transfert à l’extérieur du Canada,
vente, location ou tout autre mode d’aliénation de
l’équipement spécial qui serait prévu ou
effectué;
-
(k)
-
l’assurance donnée au Ministre que le promoteur
met en œuvre les mesures de protection de
l’environnement nécessaires pour le projet.
5. États financiers annuels
Le promoteur doit transmettre au Ministre une copie de ses
états financiers annuels inscrire
vérifiés ou non vérifiés
dans les quatre (4) mois suivant la fin de chacun de ses exercices
financiers.
insérer la disposition suivante dans les ententes
visant une contribution égale ou supérieure à 10
M$
6. Changement du montant maximum de la contribution
annuelle
Les prévisions révisées des coûts du projet
contenues dans les rapports sur les réclamations, les rapports
de situation et les mises à jour annuelles des renseignements
ne constituent pas des demandes de modification du montant maximum de
la contribution annuelle, comme il est indiqué à
l’article 4.3. Toute demande de modification doit être
faite explicitement et séparément par le promoteur.
Mise à jour annuelle de l’information
Numéro du projet :
|
Date :
|
Promoteur :
|
Projet :
|
NOM DE L’AGENT AUTORISÉ (en lettres
moulées)____________________________________________TITRE________________
__________________
SIGNATURE___________________________DATE__________________TÉL&Eac;
ute;PHONE
: (_____)____________
Le promoteur atteste que tous les montants mentionnés dans la
présente Mise à jour annuelle de l’information
(PTC-1 à PTC-5) représentent des estimations
raisonnables ou des résultats réels auxquels le Ministre
peut s’attendre relativement à ce projet. Le Ministre
reconnaît que ces estimations peuvent fluctuer avec le temps, en
raison de facteurs sur lesquels le promoteur a peu ou pas de
contrôle.
Partenariat technologique Canada
FORMULAIRE PTC-1
Rapport sur les remboursements estimés ou réels
auxquels le Ministre peut s’attendre
Instructions
Relativement à ce projet, tous les remboursements attendus
d’ici la fin de la phase des retombées doivent être
mentionnés ci-dessous. Dans le tableau qui suit, veuillez
remplir uniquement les cases non ombrées de la colonne
B, en indiquant une estimation des remboursements dus au
Ministre pour chaque année de la phase des retombées en
fonction des ventes admissibles estimées et des
modalités relatives aux redevances énoncées dans
l’entente. Dans le présent formulaire comme dans tous les
autres, la phase des travaux est définie comme
étant la période débutant à la signature
de l’entente de contribution et se terminant à
l’achèvement des travaux mentionnés dans
l’Énoncé des travaux. La phase des
retombées commence lorsque les travauxde
l’Énoncé des travaux ont été
exécutés et se termine soit lorsque le versement final a
été reçu ou que d’autres activités
liées aux retombées ont pris fin, selon la date la plus
tardive. Il est à noter que, pour certaines ententes, des
remboursements peuvent être exigés pendant la phase des
travaux du projet. Dans ce cas, les premières estimations des
remboursements devront être indiquées sur le formulaire
aux dates appropriées. Veuillez noter que le
présent formulaire vise la période de douze mois allant
du 1er avril au 31 mars, c’est-à-dire
l’année financière du gouvernement.
(Veuillez indiquer tous les montants en milliers de
dollars)
|
A
|
B
|
C
|
Année se terminant le 31 mars
|
Remboursements selon la dernière prévision
(1997-1998) ou l’entente de contribution
(1997-1998)
|
Remboursements selon la prévision
courante
|
Remboursements effectués à ce
jour
|
1998
|
|
1999
|
|
|
|
2000
|
|
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2001
|
|
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2002
|
|
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2003
|
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2004
|
|
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2005
|
|
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2006
|
|
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2007
|
|
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2008
|
|
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2009
|
|
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2010
|
|
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2011
|
|
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2012
|
|
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2013
|
|
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2014
|
|
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2015
|
|
|
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2016
|
|
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|
2017
|
|
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2018
|
|
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2019
|
|
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2020
|
|
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2021
|
|
|
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2022
|
|
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2023
|
|
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2024
|
|
|
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2025
|
|
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2026
|
|
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2027
|
|
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2028
|
|
|
|
2029
|
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|
Total
|
|
|
Explication des fluctuations importantes :
Dans la case ci-dessous, veuillez expliquer brièvement
toute fluctuation importante (>15 %) entre les remboursements selon
la dernière prévision (colonne A) et les remboursements
selon la prévision courante (colonne B). Au besoin, veuillez
joindre une feuille supplémentaire.
Numéro du projet :
|
Date :
|
Promoteur :
|
Projet :
|
Partenariat technologique Canada
FORMULAIRE PTC-2
Rapport sur la création et le maintien
d’emplois
Ce tableau sert à établir le nombre
d’années-personnes (A.-P.) consacrées à des
activités liées au projet au cours des diverses
années de la durée de l’entente, par
catégorie d’emploi. Les employés à temps
partiel comme à temps plein doivent être indiqués,
étant donné que tous les types d’emploi
constituent une retombée pour le projet. Une seule A.-P. peut
correspondre à une personne travaillant à temps plein
pendant un an, ou à un groupe de personnes travaillant
globalement entre 1 800 et 2 000 heures pendant l’année.
-
Les données doivent être fournies en fonction
d’une année civile de 52 semaines et
exprimées en A.-P.
-
Les A.-P. relatives à des emplois directs doivent
être comptées. L’expression A.-P.
d’emplois directs vise les travaux exécutés au
Canada par des employés du promoteur. Seules les A.-P. se
rapportant directement au projet doivent être
comptées. Les travaux exécutés à
l’extérieur du Canada par des employés
canadiens ne doivent pas être inclus, sauf pour les
activités admissibles exécutées dans le cadre
de l’Énoncé des travaux pendant la phase des
travaux. Les A.-P. déclarées peuvent être
exécutées par le personnel en place ou par de
nouveaux employés.
-
Les A.-P. d’emplois indirects concernent les travaux
exécutés au Canada en conséquence du projet
par des employés ne relevant pas du promoteur et,
habituellement, hors des installations de celui-ci. Les
A.-P. d’emplois indirects ne doivent pas être incluses
dans le compte d’A.-P., hormis les deux exceptions suivantes
:
-
A. Les A.-P. d’emplois de sous-traitance durant la
phase des travaux relatifs à des projets de R-D ou
d’innovation sont incluses dans le compte des A.-P.,
à la condition que l’activité à
laquelle elles correspondent figure explicitement dans
l’Énoncé des travaux se rapportant
à l’entente de contribution.
-
B. Les A.-P. consacrées à la production durant
la phase des retombées par des entités relevant
du promoteur sont incluses dans le compte des A.-P., à
la condition que l’entente de contribution exige
explicitement que les parties concernées rendent
compte des A.-P., et que le promoteur donne au Ministre
l’accès aux installations afférentes,
à des fins de surveillance.
Instructions
Partie 1 – Phase des travaux –
Faire rapport dans cette partie uniquement si, à un moment ou
l’autre pendant l’année civile
précédente, le projet en était à la phase
des travaux. Pour cette phase, le compte rendu doit être
ventilé par année et par catégorie
d’emploi. À la partie 1, remplissez uniquement
les cases non ombrées pour chaque catégorie
d’emploi.
Partie 2 – Phase des retombées
– Tous les promoteurs doivent faire rapport dans la partie
concernant la phase des retombées du formulaire PTC-2. Le
compte rendu de la phase des retombées doit porter sur le
nombre moyen d’A.-P. par catégorie d’emploi au
cours de la phase. À la partie 2, remplissez les cases
non ombrées de la colonne D et, si à un moment ou
l’autre pendant l’année civile
précédente le projet en était à la phase
des retombées, remplissez la colonne B
également.
Exemple
Si on prévoit que la phase des retombées durera neuf ans
et que les A.-P. affectées à la « production
générale » seront au nombre de 8 par année
au cours des trois premières années, de 5 par
année au cours des trois années suivantes et de 2 par
année au cours des trois dernières années, le
nombre moyen d’A. P. à indiquer dans la colonne D pour la
production générale serait 5, établi ainsi :
[(3x8)+(3x5)+(3x2)]÷9. Toutefois, si le promoteur en
était à la quatrième année de la phase des
retombées et si le nombre réel d’A.-P.
était de 11 par année au cours des 3 premières
années, le nombre moyen d’A.-P. à indiquer
à la colonne D pour la « production
générale » serait 6, établi ainsi :
[(3x11)+(3x5)+(3x2)]÷9.
PARTIE 1 - PHASE DES TRAVAUX – Données en
date du : 31 décembre______
|
CATÉGORIE D’EMPLOI
|
NOMBRE TOTAL D’ANNÉES-PERSONNES POUR
L’ANNÉE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE
|
RÉELLES
|
ESTIMÉES
|
Total jusqu’en 2004
|
En 2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
Total
|
1] DOMAINE DU SAVOIR(SCIENCE, GÉNIE ET TECHNIQUE)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2] GESTION ET ADMINISTRATION
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3] TRAVAUX SOUS-TRAITÉS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIE 2 - PHASE DES RETOMBÉES – Données en
date du : 31 décembre _____
|
CATÉGORIE D’EMPLOI
|
NOMBRE D’ANNÉES-PERSONNES
|
NOMBRE RÉEL D’ANNÉES-PERSONNES POUR LA
PÉRIODE VISÉE
|
NOMBRE ESTIMÉ MOYEN
D’ANNÉES-PERSONNES POUR LA DURÉE DE LA PHASE
DES RETOMBÉES
|
|
|
A) Total jusqu’en 2004
|
B) En 2005
|
C) Estimation précédente
|
D) Estimation révisée
|
1]
|
DOMAINE DU SAVOIR (SCIENCE, GÉNIE ET TECHNIQUE)
|
|
|
|
|
2]
|
PRODUCTION GÉNÉRALE
|
|
|
|
|
3]
|
GESTION, ADMINISTRATION, MARKETING, VENTES ET SOUTIEN
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
INFORMATION SUR L’EMPLOI ACTUEL DANS LA
SOCIÉTÉ
|
Nombre total d’employés
|
|
Explication des fluctuations importantes
Dans la case ci-dessous, veuillez expliquer brièvement
toute fluctuation importante (>15 %) entre les estimations les plus
récentes (colonne A) et les estimations actuelles (colonne B).
Au besoin, veuillez joindre une feuille supplémentaire.
Numéro du projet :
|
Date :
|
Promoteur :
|
Projet :
|
Partenariat technologique Canada
FORMULAIRE PTC-3
Rapport sur les autres démarches et résultats
attendus
Instructions
Veuillez indiquer toutes démarches et
résultats attendus dans le tableau ci-dessous. Si la
rubrique ne s’applique pas, veuillez inscrire «
S.O. ».
Les autres démarches et résultats
attendus sont les suivants :
1. BREVETS : Y a-t-il des brevets qui résulteront des
travaux de développement liés au projet?
2. ACQUISITION DE TECHNOLOGIE : Le promoteur
prévoit-il acquérir des droits de
propriété intellectuelle, de la technologie ou
du savoir-faire essentiels à la réussite du
projet?
3. MANDATS POUR LA SOCIÉTÉ : Veuillez
préciser tout mandat nouveau ou élargi
prévu.
4. AUTRES DÉMARCHES OU RÉSULTATS IMPORTANTS
ATTENDUS : Alliances ou partenariats stratégiques,
nouvelles applications de technologie, diffusion de
technologie, etc.?
|
DESCRIPTION DES DÉMARCHES OU RÉSULTATS
RÉALISÉS OU ATTENDUS
|
DATE PRÉVUE
|
ÉTAT/DATE RÉELLE
|
1. BREVETS
|
|
|
2. ACQUISITION DE TECHNOLOGIE
|
|
|
3. MANDATS POUR LA SOCIÉTÉ
|
|
|
4. AUTRE
|
|
|
Numéro du projet :
|
Date :
|
Promoteur :
|
Projet :
|
Partenariat technologique Canada
FORMULAIRE PTC-4
Rapport sur l’effet de levier des
investissements
Dans le présent formulaire, fournissez une estimation des
divers frais engagés au Canada ainsi que des investissements
que le financement de PTC pourrait susciter, notamment, ce qui suit :
FRAIS ADMISSIBLES ASSUMÉS – Frais
engagés par le promoteur et que PTC assume par son financement.
AUTRES FRAIS LIÉS AU PROJET (Y COMPRIS LES
INVESTISSEMENTSPOSTÉRIEURS À LA PHASE DES TRAVAUX )
– D’autres frais non périodiques
engagés au Canada qui sont directement liés au projet, y
compris des éléments comme les dépassements de
coûts, mais non les frais engagés avant la date
mentionnée à l’article 4.2 de l’entente de
contribution. Par exemple, on peut inclure les investissements en
immobilisations (pour le terrain et les bâtiments) qui ne sont
pas admissibles à l’aide de PTC, mais que la
société effectuera en relation directe avec le projet.
Par « investissements postérieurs à la phase des
travaux », on entend tout investissement additionnel, non
périodique, lié au projet et effectué au Canada
par le promoteur après la phase des travaux (p. ex. lié
aux installations de production ou aux activités de marketing
ou de distribution). Ce type d’investissement peut servir, par
exemple, à construire de nouvelles chaînes de production,
à mettre en place une nouvelle équipe de marketing ou
à établir un nouveau réseau de distribution ou
d’exploitation pour la technologie ou le produit
résultants.
AUTRES INVESTISSEMENTS – D’autres
investissements non reliés au projet précis, mais inclus
dans les engagements contractuels pris par le promoteur. Par exemple,
une société peut s’engager à construire un
immeuble si elle obtient un investissement de PTC, même si
l’immeuble ne fait pas directement partie du projet.
Instructions
Veuillez remplir uniquement les cases non ombrées de la
colonne B du tableau pour chaque type d’investissement
conformément aux définitions ci-dessus, en inscrivant
les montants réels pour l’année qui
précède et des estimations pour le reste de la
durée du projet. Veuillez noter que
le présent formulaire vise les douze mois allant du 1er
avril au 31 mars, c’est-à-dire l’année
financière du gouvernement.
(Veuillez indiquer tous les montants en milliers de
dollars)
Année se terminant le 31 mars
|
Frais admissibles assumés
|
Autres frais liés au projet
|
Autres investissements
|
A) Dernière prévision
révisée (2004-2005)
|
B) Estimation réelle ou courante
|
A) Dernière prévision
révisée (2004-2005)
|
B) Estimation réelle ou courante
|
A) Dernière prévision
révisée (2004-2005)
|
B) Estimation réelle ou courante
|
Total jusqu’en 2004
|
|
|
|
|
|
|
2005
|
|
|
|
|
|
|
2006
|
|
|
|
|
|
|
2007
|
|
|
|
|
|
|
2008
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
|
|
|
|
|
|
2012
|
|
|
|
|
|
|
2013
|
|
|
|
|
|
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
2025
|
|
|
|
|
|
|
2026
|
|
|
|
|
|
|
2027
|
|
|
|
|
|
|
2028
|
|
|
|
|
|
|
2029
|
|
|
|
|
|
|
2030
|
|
|
|
|
|
|
2031
|
|
|
|
|
|
|
2032
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
|
|
|
|
|
|
Explication des fluctuations importantes
Dans la case ci-dessous, veuillez expliquer brièvement
toute fluctuation importante (>15 %) entre les investissements
selon la dernière prévision (colonne A) et les
investissements selon la prévision courante (colonne B). Au
besoin, veuillez joindre une feuille supplémentaire.
Numéro du projet :
|
Date :
|
Promoteur :
|
Projet :
|
Partenariat technologique Canada
FORMULAIRE PTC-5
Rapport sur les retombées
environnementales
Sur un cycle de vie complet (depuis la conception, en passant par la
fabrication ou l’exploitation, jusqu’à la mise hors
service, à l’élimination ou au recyclage), les
technologies élaborées dans le cadre de ce projet de R-D
devraient avoir, en aval, les retombées suivantes en
matière de développement durable (par rapport aux
pratiques industrielles existantes), une fois intégrées
aux activités commerciales de la société.
Retombées
|
Importantes
|
Modérées
|
Mineures/ aucune
|
S.O.
|
Réduction de la consommation d’énergie
(efficacité d’utilisation) ou augmentation de la
production d’énergie par des moyens durables
(efficacité de la production).
|
|
|
|
|
Augmentation de l’approvisionnement en énergie
à partir de sources renouvelables.
|
|
|
|
|
Réduction de la consommation d’eau ou augmentation
de l’approvisionnement en eau propre.
|
|
|
|
|
Réduction de la consommation de matériaux bruts ou
transformés (réduction de la demande de
matériaux).
|
|
|
|
|
Réduction de la production ou du déversement de
matières polluantes de toutes sortes dans
l’atmosphère.
|
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Réduction de la production ou du déversement de
matières polluantes de toutes sortes dans les eaux
réceptrices.
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Réduction de la production ou du déversement de
déchets solides dans le sol.
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Réduction de l’utilisation, de la production ou du
déversement de matières dangereuses ou toxiques.
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Dépollution ou réhabilitation de terrains ou
d’eaux contaminés.
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Autres – veuillez préciser:
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Numéro du projet :
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Date :
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Promoteur :
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Projet :
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Partenariat technologique Canada
FORMULAIRE PTC-6
Rapport sur les cadeaux ou incitatifs et rapport
relatif à la
Loi sur l’enregistrement des
lobbyistes
Attestation :
J'atteste, en tant que représentant autorisé de la
société (le « promoteur ») :
A- Ni cadeau ni incitatif ni
commission
Le promoteur atteste et garantit que ni lui-même ni une personne
en son nom n’a
a) offert, promis ou donné à un fonctionnaire, à
un employé ou à toute autre personne représentant
Sa Majesté la Reine du chef du Canada un pot-de-vin, un cadeau
ou tout autre incitatif pour obtenir la contribution ou en vue de
l’obtenir;
b) employé une personne ou retenu les services d’une
personne dans le but d’obtenir la contribution moyennant une
commission, des honoraires conditionnels ou toute autre contrepartie
en fonction de la conclusion de l’entente de contribution.
B -Loi sur l’enregistrement des
lobbyistes
Le promoteur atteste et garantit que toute personne obligée de
s’enregistrer en vertu de la Loi sur l’enregistrement
des lobbyistes, y compris un lobbyiste-conseil ou un lobbyiste
salarié, l’a fait. Le fait pour une telle personne
d’omettre de s’enregistrer en vertu de cette Loi ou le
fait pour le promoteur de signaler une telle omission au Ministre
pendant la durée de l’entente de contribution constituent
des manquements à des clauses substantielles, aux termes de
l’article 8 des Conditions générales de PTC.
Date : _________________ Nom (en lettres moulées) :
________________________________ (Président ou
vice-président de la société)
Signature : _______________________________
Titre : _______________________________
Nom de l'entreprise :
______________________________
Numéro du projet :
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Date :
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Promoteur :
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Projet :
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Partenariat technologique Canada
FORMULAIRE PTC-7
Permission de diffuser de
l’information
Comme vous le savez peut-être, Partenariat technologique Canada
(PTC) reçoit souvent des demandes l’enjoignant à
démontrer quelles sont les retombées du programme. Ces
demandes sont souvent présentées par des personnes se
prévalant de la Loi sur l’accès à
l’information ou par des parlementaires. En outre, PTC
reconnaît qu’il doit en tout temps faire preuve de
transparence et rendre des comptes au public.
Les projets bénéficiant de l’aide de PTC, le
vôtre y compris, occasionnent et entraîneront de
nombreuses retombées pour le Canada et les Canadiens. On
pourrait demander aux responsables du programme de faire part de
renseignements sur la création de ces retombées,
notamment aux parties susmentionnées. Pour cette raison, nous
vous demandons la permission de diffuser des renseignements
appartenant aux catégories énoncées ci-dessous.
Soyez assuré qu’une réponse négative de
votre part n’aura aucune répercussion sur nos relations.
Nous vous remercions du temps que vous accorderez à cette
demande, et nous espérons que vous pourrez aider les
responsables du programme à faire connaître les
retombées de l’investissement qu’ils auront
effectué dans des sociétés comme la vôtre.
Veuillez cocher les cases appropriées
J’autorise PTC à divulguer tous les renseignements
des catégories ci-dessous en réponse à des
demandes formulées par des parlementaires, sans devoir
communiquer chaque fois avec moi.
OU
J’autorise PTC à divulguer seulement les renseignements
que j’ai cochés ci-après :
total des emplois prévus initialement qui seront
créés ou maintenus pendant la durée du projet
emplois réellement créés à ce jour
pendant la durée du projet
total des remboursements
prévus initialement dans l’entente
remboursements
réellement effectués à ce jour en application de
l’entente
contribution totale de PTC initialement
prévue et montant investi par la société
contribution réelle de PTC et montant
réellement investi par la société
OU
Je n’autorise PTC à divulguer aucun des
renseignements mentionnés ci-dessus à ces fins.
(Nonobstant cette demande précise, veuillez noter que la
Loi sur l’accès à l’information
continue à s’appliquer. Ainsi, le Bureau de l’AIPRP
d’Industrie Canada pourrait tout même communiquer avec
vous concernant des demandes de renseignements particulières,
le cas échéant.)
Date : _____________________ Nom (en lettres moulées) :
____________________________________________
Signature : ____________________________________________
Titre : _____________________________________________
ANNEXE 6 – DONNÉES DU PROJET AUX FINS DE
COMMUNIQUÉS
Programme : Partenariat technologique Canada
|
Numéro du projet :
|
Nom et adresse du promoteur :
|
Personne-ressource chez le promoteur : Nom :
Téléphone : Télécopieur :
|
Emplacement du projet :
|
Type de projet :
|
Secteur industriel :
|
Objectif du projet :
|
Aide accordée : $
|
|
Description du projet et résultats escomptés :
|
ANNEXE 7 – ÉQUIPEMENT SPÉCIAL
1. Définition
Par « équipement spécial », on
entend :
-
- l'équipement, y compris les systèmes
auxiliaires, les instruments ou l'équipement servant
à des tests spéciaux, qui sera acheté,
loué, fabriqué ou acquis d'autres façons
pour l'exécution du projet, et dont le coût
dépasse 250 000 $, à l'exclusion des gabarits,
outils, matrices et accessoires;
-
- les prototypes ou les installations pilotes qui sont
conçus et construits par le promoteur pour faire la
démonstration de la technologie qui sera
commercialisée.
2. Utilisation de l’équipement
spécial
(a) Aliénation
Sauf dans le cas prévu à la section ii) ci-après,
si le promoteur transfère à la production commerciale,
transfère à l’extérieur du Canada ou
aliène un article d’équipement spécial,
notamment par vente ou location, il sera tenu par le Ministre de
verser le plus élevé des montants suivants :
-
(i)
-
le montant obtenu en multipliant le produit de
l’aliénation de l’équipement en question
par le ratio entre le montant total de la contribution
versée par le Ministre et le montant total payé par
le promoteur au titre des coûts admissibles;
-
(ii)
-
le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande de
l’équipement en question à la date du transfert
à la production commerciale, du transfert à
l’extérieur du Canada ou de l’aliénation,
notamment par vente ou location, par le ratio entre le montant
total de la contribution versée par le Ministre et le
montant total payé par le promoteur au titre des coûts
admissibles;
toutefois, le montant à payer ne pourra en aucun cas
dépasser le montant de la contribution versée au
promoteur par le Ministre aux termes de la présente entente.
Le promoteur versera ce montant dans les 30 jours suivant le transfert
à la production commerciale, le transfert à
l’extérieur du Canada ou l’aliénation,
notamment par vente ou location, de l’équipement
spécial.
(b) Remboursement au titre de l’équipement
spécial
Si, dans l’énoncé des travaux, le coût
estimatif de tous les articles d’équipement
spécial autres que les prototypes et les installations pilotes
représente au plus 30 p. 100 du total des coûts
estimatifs admissibles du projet, le promoteur ne sera pas tenu de
verser un montant au Ministre à l’égard des
articles qu’il transfère à la production
commerciale au Canada.
3. Principes d’établissement des
coûts
-
(a)
-
Pour faire partie des coûts admissibles,
l’équipement spécial doit être
nécessaire à l’exécution du projet et
être décrit de façon suffisamment
détaillée aux présentes pour être
facilement identifiable; de plus, les coûts pertinents
doivent être précisés dans le formulaire
relatif à l’équipement spécial
ci-annexé.
-
(b)
-
Si l’équipement spécial doit être
modifié ou intégré par le promoteur pendant la
durée du projet, les coûts connexes ne seront
admissibles que s’ils sont précisément
identifiés dans l’énoncé des travaux,
à l’annexe 2.
-
(c)
-
Les coûts admissibles de l’équipement
spécial se composent du coût net installé pour
le promoteur, après défalcation des remises et
escomptes au comptant accordés pour paiement rapide.
-
(d)
-
Dans les cas qui s’y prêtent, les versements
échelonnés prévus par un contrat de
location-acquisition pourront faire partie des coûts
admissibles, jusqu’à concurrence d’un montant
égal au prix de l’équipement spécial,
s’il avait été acheté au début de
la durée du bail; tous les intérêts et les
charges financières doivent en être exclus. Dans le
cas des contrats de location-exploitation, les coûts
admissibles se composent des paiements de location
réellement effectués dans le cadre de
l’exécution du projet.
-
(e)
-
Les coûts de la main-d’œuvre et des
matériaux occasionnés par la modification ou
l’adaptation de l’équipement spécial,
pour les besoins du projet, constituent des coûts
admissibles.
-
(f)
-
Sauf indication contraire dans l’énoncé des
travaux, ne constituent pas des coûts admissibles les
coûts de construction ou de modification
d’installations destinées à recevoir
l’équipement spécial ni tout autre article
d’appareillage ou d’équipement et tous
bénéfices, droits, frais généraux et
administratifs connexes.
4. Préparation de rapports
Comme il a été précisé aux sections 1
(« Rapport sur les réclamations ») et 4 («
Mises à jour annuelles des renseignements ») de
l’annexe 5, le promoteur fera rapport au Ministre, sur le
formulaire relatif à l’équipement spécial
ci-annexé, sur toutes les activités touchant
l’équipement spécial.
Le promoteur s’engage en outre à contrôler
l’emplacement et l’utilisation de tous les articles
d’équipement qui figureront éventuellement sur la
liste.
FORMULAIRE RELATIF À L’ÉQUIPEMENT
SPÉCIAL
NOM DU PROMOTEUR :
|
NUMÉRO DU PROJET :
|
Doivent être portés sur la présente liste
tous les articles d’équipement spécial
visés à la définition de l’annexe
7 que le promoteur a achetés en vue de
l’exécution du projet.
Le promoteur s’engage à joindre une copie
à jour de cette liste à toute
réclamation qui en modifie le contenu ainsi
qu’à chaque rapport annuel, selon les exigences
de l’annexe 5.
|
LISTE DES ARTICLES D’ÉQUIPEMENT
|
1
|
2
|
3
|
4
|
NO DE L’ARTICLE
|
DESCRIPTION ET NUMÉRO DE SÉRIE
|
QUANTITÉ
|
COÛT DES ARTICLES POUR L’ENTREPRISE ($
CAN)
|
1
|
|
|
|
2
|
|
|
|
3
|
|
|
|
4
|
|
|
|
5
|
|
|
|
ANNEXE X – MESURES D’ATTÉNUATION DES EFFETS SUR
L’ENVIRONNEMENT
|