Industrie Canada, Gouvernement du Canada
Éviter tous les menusÉviter le premier menu
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Carte du site Quoi de neuf Contexte Inscription
Allez à strategis.gc.ca Loi sur investissement Canada FAQ
FAQ
Seuils
Activités culturelles
Formulaires
Loi et Règlement
Principes, Notes explicatives, Documents administratifs
Décisions
Statistiques
Personnel
Autres sites
Quoi de neuf
Contactez-nous
Loi sur investissement Canada

Questions posées fréquemment

Un survol de la Loi sur Investissement Canada (FAQ)

Remarque : Le présent document ne vise pas à donner un avis juridique. Les investisseurs et leurs représentants sont priés de communiquer directement avec les fonctionnaires de l'Examen des investissements directement au (613) 954-1887 pour des renseignements plus détaillés.

INTRODUCTION

La Loi sur Investissement Canada (la Loi) vise notamment à « instaurer l'examen des investissements importants effectués au Canada par des non-Canadiens afin de garantir ces avantages » (art. 2). Les dispositions législatives décrivant la « fonction examen » et les règles connexes étant complexes, le présent document vise à servir de guide à la fois introductif et descriptif des principales caractéristiques de la Loi. Il devrait aider les investisseurs et les autres personnes intéressées par l'application de la Loi à comprendre comment les investisseurs non-Canadiens sont appelés à satisfaire aux exigences de la Loi.

Il y a toutefois lieu de souligner qu'il ne s'agit que d'un guide général pour le lecteur. Il ne comprend pas toutes les prescriptions détaillées de la Loi et n’a pas pour objectif de donner un avis juridique du gouvernement du Canada sur l'interprétation de la Loi; le gouvernement n'est pas lié non plus par son contenu. Quant à l'application de la Loi à une situation factuelle particulière, le lecteur est invité à consulter les dispositions précises de la Loi et à obtenir un avis juridique approprié.

En ce qui a trait à tous les investissements, sauf ceux faisant partie d'un type précis d'activité conforme à l'annexe IV du Règlement, Industrie Canada est le ministère chargé de l'administration de la Loi. Quant aux investissements qui font partie d'un type précis d'activité commerciale visé à l'annexe IV, le ministère chargé de l'administration de la Loi est le ministère du Patrimoine canadien.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les investissements autres que ceux énumérés à l'annexe IV, veuillez composer le numéro (613) 954-1887 ou communiquer par télécopieur au numéro (613) 996-2515, ou par lettre à l'adresse suivante : 235, rue Queen, pièce 301B tour Est, Ottawa (Ontario), K1A 0H5.

Courrier électronique: investcan@ic.gc.ca

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les investissements prescrits à l'article IV, veuillez composer le numéro (613) 998-9266 ou communiquer avec le ministère du Patrimoine canadien par télécopieur au numéro (613) 998-9200, ou par lettre à l'adresse suivante : Ministère du Patrimoine canadien, Examen des investissements, Commerce et investissements, 7e étage, bureau 705, 275, rue Slater, Ottawa (Ontario), K1A 0M5

Courrier électronique: carla_curran@pch.gc.ca

La Loi sur investissement Canada s'applique-t-elle à moi?

Si vous n'êtes pas un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration (c'est-à-dire une personne qui a résidé habituellement au Canada pendant une période maximale de un an à compter de la date où elle est devenue pour la première fois admissible à demander la citoyenneté canadienne), vous êtes alors un non-Canadien et vous êtes assujetti aux dispositions de la Loi sur Investissement Canada.

Aux fins de la Loi, l'expression non-Canadien comprend toute unité qui n'est pas contrôlée par, ou dont la propriété véritable n'appartient pas à des Canadiens.

Si vous êtes un non-Canadien, vous DEVEZ déposer soit un avis d'investissement, soit une demande d'examen de l'investissement, à moins qu'une exemption particulière ne s'applique. (art. 10)

Quand suis-je tenu de déposer un avis d'investissement?

Si vous êtes un non-Canadien, vous devez déposer un avis d'investissement chaque fois que vous entreprenez une nouvelle activité commerciale au Canada et chaque fois que vous prenez le contrôle d'une entreprise canadienne existante lorsque l'établissement ou l'acquisition du contrôle ne constitue pas une opération sujette à l'examen.

Un avis d'investissement doit être déposé au plus tard le trentième jour suivant la mise en oeuvre de l'investissement.

Quand un investissement est-il sujet à l'examen?

1. Un investissement est sujet à l'examen s'il y a acquisition d'une entreprise canadienne et que la valeur des actifs de l'entreprise canadienne acquise est égale ou supérieure aux seuils suivants:

    (a) Si l'investisseur n'est pas un investisseur OMC, le seuil est de 5 millions de dollars pour une acquisition directe et de 50 millions de dollars pour une acquisition indirecte; le seuil de 5 millions de dollars s'appliquera pour unce acquisition indirecte si la valeur des actifs de l'entreprise canadienne acquise excède 50% de la valeur de la transaction globale.

    (b) À l'exception de ce qui est spécifié à l'alinéa (c) ci-dessous, un seuil est calculé sur une base annuelle pour les acquisitions directes d'entreprises par des investisseurs OMC, ou d'entrerprises sous contrôle d'investisseurs OMC. Le seuil pour 2006 est de 265 millions de dollars. Conformément aux obligations internationales du Canada, les acquisitions indirectes d'entreprises par des investisseurs OMC, ou d'entreprises sous le contrôle d'investisseurs OMC, ne sont pas sujets à l'examen

    (c) Les limites élaborées à l'alinéa (a) s'appliquent à tous les investisseurs pour les acquisitions d'une entreprise canadienne qui:

      (i) exerce des activités de production d'uranium et est propriétaire d'un droit sur un terrain uranifère exploité au Canada;

      (ii) offre des services financiers;

      (iii) offre des services de transport;

      (iv) est une entreprise culturelle.

2. Nonobstant les limites susmentionnées, tout investissement qui ne doit habituellement faire l'objet que d'un avis, y compris la création d'une nouvelle entreprise canadienne, et qui constitue un type précis d'activité commerciale compris dans l'Annexe IV du Règlement concernant l'investissement au Canada, peut être sujet à l'examen si un décret du gouverneur en conseil est pris pour soumettre cet investissement à l'examen et qu'un avis d'examen est envoyé à l'investisseur dans les 21 jours suivant la réception d'un avis d'investissement certifié complet.

Dans quelles circonstances l'acquisition d'une entreprise propriétaire de pipelines entraînera-t-elle une demande d'examen?

Conformément aux paragraphes 14(1), (3) et 14.1(5) de la Loi sur Investissement Canada (la «Loi»), l'acquisition directe d'une entreprise canadienne qui fournit un service de transport est sujette à un examen lorsque la valeur des actifs de l'entreprise acquise, calculée de la façon prévue par le Règlement sur Investissement Canada (le « Règlement »), est égale ou supérieure à 5 millions de dollars. Conformément aux paragraphes 14(1), (4) et 14.1(5) de la Loi, l'acquisition indirecte d'une telle entreprise est sujette à un examen lorsque la valeur des actifs est égale ou supérieure à 50 millions de dollars.

À l'article 2.2 du Règlement, « service de transport » est défini de la façon suivante :

    2.2 Pour l'application de l'alinéa 14.1 (5)c) de la Loi, « service de transport » s'entend d'une entreprise canadienne qui s'occupe directement ou indirectement du transport de passagers ou de marchandises d'un endroit à un autre par quelque moyen que ce soit, notamment le transport par voie aérienne, par voie ferrée, par eau, par route et par pipeline.

L'industrie pétrolière et gazière fait une utilisation intensive des pipelines. Selon la définition ci-dessus, le transport du gaz ou du pétrole par pipeline constitue un service de transport. Ainsi, une entité dont le seul objectif est d'exploiter un pipeline constituera un service de transport. Toutefois, si le service de transport par pipeline constitue un élément auxiliaire ou accessoire d'un type d'entreprise autre qu'un service de transport, la Division de l'examen des investissements (DEI) peut considérer que l'entreprise n'est pas un service de transport.

Pour déterminer dans quelle mesure, le cas échéant, le service de transport est auxiliaire ou accessoire à l'entreprise acquise, la DEI tiendra compte de plusieurs facteurs, dont les suivants:

  1. Les actifs acquis (p. ex. les puits, les usines, les pipelines) et leur valeur correspondante.

  2. La propriété et le contrôle des divers éléments d'actif acquis.

  3. La nature des actifs ou des équipements reliés par le pipeline et le droit de propriété ou le contrôle de ces actifs ou équipments.

  4. La mesure dans laquelle le pipeline transporte du pétrole ou du gaz appartenant à des tiers (p. ex. le volume et le pourcentage de débit global) et la ou les raisons commerciales y afférentes.

  5. Le montant et le pourcentage des recettes globales (a) tirées de l'activité du pipeline et (b) tirées du transport du gaz ou du pétrole appartenant à des tiers.

Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres facteurs pouvant être pris en compte. La DEI examinera chaque transaction au cas par cas. Le présent énoncé, qui expose des principes généraux, ne constitue pas un document ayant force exécutoire quant à l'interprétation que la DEI fait de la Loi dans une transaction particulière et ne doit pas être considéré comme tel et ne vise pas à reformuler la Loi.

Des conseils relatifs à une transaction spécifique peuvent être obtenus auprès de la DEI. Une opinion formelle en vertu de l'article 37 de la Loi peut être demandée en formulant une demande officielle d'opinion par écrit.

Quelle est la durée du processus d'examen des investissements?

Tous les efforts sont déployés pour traiter les demandes d'examen le plus rapidement possible. En vertu de la Loi, le ministre dispose de 45 jours pour déterminer s'il y a lieu de permettre l'investissement. Le ministre peut unilatéralement prolonger ce délai de 45 jours d'une autre période de 30 jours en expédiant à l'investisseur un avis avant l'expiration du délai original de 45 jours. D'autres prolongations peuvent s'appliquer si l'investisseur et le ministre s'entendent tous deux à ce sujet. Si aucune approbation ni aucun avis de prolongation ne sont reçus dans le délai applicable, l'investissement est réputé approuvé. Il arrive parfois que le ministre prolonge le délai initial d'examen de 45 jours d'une période supplémentaire de 30 jours afin de permettre un examen complet de l'investissement. Dans le cas d'investissements dans des entreprises culturelles, l'examen exige habituellement au moins 75 jours. (articles 21, 22 et 23)

Est-il possible d'effectuer un investissement qui est sujet à l'examen avant une décision?

En général, aucun investissement sujet à l'examen ne peut être effectué avant que l'investisseur n'ait reçu une décision du ministre portant que l'investissement sera vraisemblablement à l'« avantage net » du Canada. Il existe toutefois trois exceptions à ce principe :

    1. lorsque le ministre estime qu'un délai dans la mise en oeuvre d'un investissement causerait un préjudice injustifié à l'investisseur ou mettrait en danger les opérations de l'entreprise canadienne qui fait l'objet de l'investissement, et qu'il a expédié à l'investisseur un avis permettant la mise en oeuvre de l'investissement avant la fin du processus d'examen;

    2. lorsque l'investissement est effectué par suite de l'acquisition du contrôle d'une personne morale constituée ailleurs qu'au Canada;

    3. lorsqu'il s'agit d'un investissement qui ne serait normalement pas sujet à l'examen, mais à l'égard duquel le gouvernement exerce son pouvoir en prenant un décret qui l'assujettit à l'examen parce que l'investissement fait partie d'une activité commerciale prescrite à l'article IV.

Que signifie l'expression « avantage net »?

Lorsqu'il est appelé à déterminer si l'investissement est à l' « avantage net » du Canada, le ministre doit tenir compte des facteurs suivants:

    (a) l'effet de l'investissement sur le niveau et la nature de l'activité économique au Canada, notamment sur l'emploi, la transformation des ressources, l'utilisation de pièces et d'éléments produits et de services rendus au Canada et sur les exportations canadiennes;

    (b) l'étendue et l'importance de la participation de Canadiens dans l'entreprise canadienne ou la nouvelle entreprise canadienne en question et dans le ou les secteurs industriels canadiens;

    (c) l'effet de l'investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique, la création de produits nouveaux et la diversité des produits au Canada;

    (d) l'effet de l'investissement sur la concurrence dans un ou plusieurs secteurs industriels au Canada;

    (e) la compatibilité de l'investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle;

    (f) la contribution de l'investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.

L'investisseur devrait traiter de chacun de ces facteurs et fournir la documentation et les données financières sur lesquelles il s'appuie lorsqu'il présente une demande d'examen. Compte tenu de la nature de l'investissement et des circonstances qui l'entourent, certains des facteurs susmentionnés peuvent avoir une importance relative plus grande. Plus les projets et les engagements de l'investisseur portant sur ces facteurs sont précis, plus on peut s'attendre à l'obtention rapide d'une approbation.

Qu'arrive-t-il si le ministre n'est pas d'avis que l'investissement sera à l'« avantage net » du Canada et qu'il ne l'approuve pas?

Dans les cas où le ministre avise l'investisseur qu'il n'est pas d'avis que l'investissement représente un « avantage net » pour le Canada, la Loi accorde à l'investisseur l'occasion de présenter des observations ou de prendre des engagements susceptibles de démontrer que l'investissement apporterait un « avantage net ». Si en dernière analyse le ministre ne change pas d'avis, il notifie sa décision par un avis à l'investisseur, qui est tenu de s'abstenir d'effectuer l'investissement visé ou, si l'investissement a déjà été effectué, de se départir de l'investissement. (articles 23 et 24)

Valeur des opinions

L'investisseur peut demander une opinion au ministre ou au directeur des investissements au sujet de toute question d'interprétation de la Loi sur Investissement Canada. Dès qu'une opinion est donnée, elle lie le ministre et le directeur des investissements tant qu'aucune modification importante n'est apportée aux faits sur lesquels elle est fondée. Les demandes d'opinion portent généralement sur le statut de Canadien d'une personne ou d'une unité, sur des questions générales d'interprétation et sur l'existence de motifs pouvant justifier la mise en oeuvre hâtive d'un investissement. (art. 37)

Observations soumises par des tiers

Même si d'autres ministères fédéraux et des gouvernements provinciaux sont régulièrement consultés au cours du processus d'examen, le ministère ne sollicite aucune observation de la part d'autres personnes. Toutefois, en présence d'observations non sollicitées qui pourraient avoir une incidence négative sur l'issue de la question de l'« avantage net », les demandeurs sont avisés de l'essentiel de ces observations et ils ont l'occasion d'y répondre. Le demandeur ne pourra connaître l'identité des tiers qui présentent les observations en cause. Les renseignements communiqués au gouvernement par le demandeur ne peuvent, sans le consentement de celui-ci, être divulgués aux tiers qui interviennent.

Lorsqu'elles sont pertinentes relativement aux facteurs employés pour déterminer s'il y aura « avantage net », le ministre prendra connaissance autant des observations faites par des tiers au sujet de l'investissement que des observations que le demandeur aura présentées en réponse à ces observations.

Confidentialité

La Loi sur Investissement Canada comporte des dispositions très strictes en matière de confidentialité. Tous les renseignements reçus par Industrie Canada et par ses employés au sujet d'un investisseur ou d'une entreprise canadienne sont traités comme des renseignements privilégiés et confidentiels qui ne peuvent être communiqués qu'en matière d'application de la Loi ou avec le consentement des parties visées par les renseignements. Les dispositions relatives à la confidentialité visent à encourager les investisseurs à partager l'information avec les fonctionnaires qualifiés d'Industrie Canada afin d'améliorer l'efficience du processus d'examen des investissements pour toutes les parties et d'assurer les auteurs de renseignements que les renseignements commerciaux délicats fournis ne seront pas utilisés à mauvais escient ni communiqués indiscrètement.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la Division de l'examen des investissements, à Ottawa, au numéro (613) 954-1887, ou Services juridiques au (613) 952-6184

ou écrire à :

235, rue Queen, pièce 301B tour Est
Édifice C.D. Howe Ottawa (Ontario) K1A 0H5

Télécopieur : (613) 996-2515

Courrier électronique: investcan@ic.gc.ca


Création : 2005-06-10
Révision : 2006-03-01
Haut de la page
Haut de la page
Avis importants