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Signature du ministère des Services gouvernementaux. Bandeau illustrant la mission du ministère des Services gouvernemtaux.

Loi annotée par sujet


La certification

La « certification », dans son sens général, signifie « assurance donnée par écrit » ; quant au mot « certifier », il signifie « assurer qu'une chose est vraie » (Le Petit Robert). Une section de la loi traite des exigences à satisfaire dans le cadre d'activités visant à certifier une information, c'est-à-dire à établir ou à confirmer un fait.

Schématiquement, un tiers, digne de confiance, atteste d'un fait au bénéfice de ceux qui ont besoin de disposer d'un niveau approprié de certitude quant à l'existence de ce fait. Dans les transactions effectuées avec des documents technologiques, les certificats sont utilisés afin d'établir un ou plusieurs faits comme la confirmation de l'identité d'une personne, l'identification d'une société ou encore confirmer l'exactitude d'un document, tel un identifiant.

En somme, la certification est un processus destiné à réduire l'incertitude. Il vise à procurer la quantité optimale d'information à l'égard d'une personne, d'un document, d'un objet afin de pouvoir procéder à une transaction avec un niveau de risque acceptable.

La loi édicte les principes et normes relatifs à l'utilisation des certificats et des répertoires et à l'encadrement des activités des personnes qui proposent des services de certification. La loi prévoit les conditions régissant l'offre de services de certification ou de répertoire. Elle prévoit aussi un mécanisme d'accréditation volontaire des prestataires de services de certification et précise la responsabilité incombant à ceux qui émettent, utilisent ou se fient à un certificat.

Voir les articles 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62.