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Transports Canada > Aviation civile > Services de réglementation > Affaires réglementaires > Règlement de l'aviation canadien (RAC) > Partie V - Navigabilité

Règlement de l'aviation canadien 2006-2

dernière révision du contenu : 2005/12/01

SECTION I - GÉNÉRALITÉS

(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

Demande d'agrément

573.01 (1) Le demandeur d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) ou d’une modification d’un certificat OMA en vigueur doit présenter sa demande en la forme et de la manière prévues de la norme 573 - Organismes de maintenance agréés.
(modifié 2005/05/31; version précédente)

(2) Le demandeur visé au paragraphe (1) doit joindre à la demande qu'il présente au ministre un exemplaire du manuel de politiques de maintenance (MPM) exigé en vertu du paragraphe 573.10(1).

Admissibilité au certificat et portée de ce dernier

573.02 (1) Le ministre délivre à un organisme de maintenance qui démontre qu'il satisfait aux exigences de la présente sous-partie un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) autorisant la maintenance de produits aéronautiques indiqués ou la prestation de services de maintenance indiqués.

(2) Le certificat OMA doit, conformément aux critères énoncés à l’article 573.02 de la norme 573 - Organismes de maintenance agréés, préciser toute catégorie pour laquelle des spécialités ont été attribuées et énumérer les produits aéronautiques dont l’OMA est autorisé à effectuer la maintenance ou les services de maintenance qu’il est autorisé à effectuer.
(modifié 2005/05/31; version précédente)

(3) L'importance des travaux qui peuvent être exécutés pour chacune des spécialités indiquées sur le certificat OMA est déterminée par les limites faisant partie du certificat.

(4) Sauf si une date d'expiration figure sur le certificat délivré en vertu du paragraphe (1), le certificat demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit rendu, suspendu ou annulé.

Fonctions du titulaire d’un certificat
(modifié 2005/05/31; version précédente)

573.03 (1) Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit :

a) nommer un responsable de la maintenance;
(modifié 2005/05/31; version précédente)

b) veiller à ce que le responsable de la maintenance satisfasse à l’exigence qui figure au paragraphe 573.04(1).
(modifié 2005/05/31; version précédente)

c) sous réserve du paragraphe (4), s’assurer que le responsable de la maintenance :
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

(i) d’une part, a obtenu une note d’au moins 70 pour cent à un examen à livre ouvert qui démontre sa connaissance des dispositions du Règlement de l’aviation canadien,

(ii) d’autre part, satisfait à l’exigence relative à l’expérience qui figure au paragraphe 573.04(1) de la norme 573 - Organismes de maintenance agréés;

d) veiller à ce que le responsable de la maintenance démontre au ministre, dans les 30 jours suivant sa nomination, qu’il possède des connaissances dans les matières qui figurent au paragraphe 573.04(2) de la norme 573 - Organismes de maintenance agréés;
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

e) veiller à ce que le responsable de la maintenance exerce les fonctions visées aux paragraphes 573.04(2) et (3) et 573.09(2) et (3);
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

f) accorder au responsable de la maintenance les ressources financières et humaines nécessaires pour que le titulaire du certificat OMA satisfasse aux exigences du présent règlement;
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

g) veiller à ce que des mesures correctives soient prises concernant toute constatation qui découle du programme d’assurance de la qualité de l’organisme de maintenance agréé qui est établi en vertu du paragraphe 573.09(1) ou du système de gestion de la sécurité visé à l’article 573.30;
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

h) effectuer des examens du système de gestion de la sécurité afin d’en déterminer l’efficacité.
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

(2) Le ministre fait passer une entrevue à la personne nommée en vertu de l’alinéa (1)a) afin d’évaluer les connaissances qu’elle possède dans les matières visées à l’alinéa (1)d).
(modifié 2005/05/31; version précédente)

(3) Le ministre avise la personne nommée en vertu de l’alinéa (1)a), dans les 10 jours suivant l’entrevue, des résultats de l’évaluation et indique, le cas échéant, les lacunes relevées quant à ses connaissances dans les matières.
(modifié 2005/05/31; version précédente)

(4) L’exigence relative aux connaissances qui est prévue au sous-alinéa (1)c)(i) ne s’applique pas :
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

a) aux responsables de la maintenance qui occupaient ce poste le 1er janvier 1997;

b) aux titulaires d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA).

(5) L’exigence relative à l’expérience qui figure au paragraphe 573.04(1) de la norme 573 - Organismes de maintenance agréés ne s’applique pas dans le cas où le certificat OMA n'a pas de spécialité dans la catégorie aéronef, avionique, instrument, moteur ou hélice si le gestionnaire supérieur responsable peut démontrer au ministre, au moyen d’une analyse de risques, que l'expérience moindre convient à l’étendue des travaux effectués par l’OMA et n’aura pas d’incidence sur la sécurité aérienne ou la sécurité du public.
(modifié 2005/11/21; version précédente)

(6) Le titulaire d’un certificat OMA doit veiller à ce qu’aucune personne ne soit nommée à titre de responsable de la maintenance ou ne demeure responsable de la maintenance si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation :
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

a) soit pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi;

b) soit pour deux infractions ou plus prévues à l’un des articles 571.10 et 571.11 qui ne découlent pas d’un seul événement.

(7) Le titulaire du certificat visé au paragraphe (1) doit veiller à ce que le gestionnaire du système de gestion de la sécurité qui est visé à l’article 573.32 exerce les fonctions prévues à cet article.
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

Responsable de la maintenance
(modifié 2005/05/31; version précédente)

573.04 (1) Le responsable de la maintenance doit, dans les 30 jours suivant sa nomination en vertu de l’alinéa 573.03(1)a), présenter au ministre une déclaration signée par laquelle il accepte les responsabilités de son poste.
(modifié 2005/05/31; version précédente)

(2) Le responsable de la maintenance doit gérer les activités de l’organisme de maintenance agréé (OMA) conformément aux lignes de conduite qui figurent dans le manuel de politiques de maintenance (MPM) établi en vertu de l’article 573.10.
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

(3) Le responsable de la maintenance doit, lorsque lui est communiquée une constatation qui découle du programme d’assurance de la qualité établi en vertu du paragraphe 573.09(1) ou du système de gestion de la sécurité visé à l’article 573.30 :
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

a) décider, le cas échéant, des mesures correctives requises et les appliquer;

b) consigner toute décision prise en vertu de l’alinéa a) et la raison à l’appui de celle-ci;

c) si les fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en vertu des paragraphes (4) ou (5), lui communiquer toute décision concernant une mesure corrective;

d) aviser le gestionnaire supérieur responsable de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.

(4) Le responsable de la maintenance peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant l’ensemble du programme d’assurance de la qualité établi en vertu du paragraphe 573.09(1) ou visant le système de gestion de la sécurité visé à l’article 573.30 si les conditions suivantes sont réunies :
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

a) la personne satisfait aux exigences qui figurent aux alinéas 573.03(1)c) et d) et au paragraphe 573.03(6);

b) l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le MPM de l’OMA.

(5) Le responsable de la maintenance peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant des activités particulières de la maintenance si l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le MPM de l’OMA.
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

(6) L’attribution à une autre personne de fonctions de gestion en vertu des paragraphes (4) ou (5) ne porte pas atteinte à la responsabilité du responsable de la maintenance.
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

Autorisation de signer une certification après maintenance

573.05 (1) Il est interdit au titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) d'autoriser une personne à signer une certification après maintenance, à moins que cette personne ne satisfasse aux exigences applicables de l'article 571.11 et qu'elle n'ait suivi avec succès la formation exigée par l'article 573.06.

(2) Il est interdit au titulaire d’un certificat OMA d’autoriser une personne à signer une certification après maintenance en vertu de l’alinéa 571.11(2)c) à moins qu’elle ne lui ait démontré que, relativement aux travaux faisant l’objet de la certification, elle possède les niveaux de connaissances et d’expérience qui sont appropriés et conformes aux critères applicables qui figurent à l’article 573.05 de la norme 573 - Organismes de maintenance agréés.
(modifié 2005/05/31; version précédente)

Programme de formation

573.06 (1) Le titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) doit mettre en oeuvre un programme de formation afin que les personnes autorisées à exécuter toute fonction prévue par la présente sous-partie ou à en superviser l'exécution aient reçu la formation concernant les règlements, les normes et les procédures de l'OMA qui s'appliquent à la fonction.

(2) Il est interdit au titulaire d’un certificat OMA d’autoriser une personne à signer une certification après maintenance en vertu de l’alinéa 571.11(2)c) à moins qu’elle ne lui ait démontré que, relativement aux travaux faisant l’objet de la certification, elle possède les niveaux de connaissances et d’expérience qui sont appropriés et conformes aux critères applicables qui figurent à l’article 573.05 de la norme 573 - Organismes de maintenance agréés.
(modifié 2005/05/31; version précédente)

Dossiers du personnel

573.07 (1) Le titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) doit, pour chaque personne visée, établir un dossier du personnel, le tenir à jour et le conserver pendant au moins deux ans après la consignation d'une entrée; le dossier doit contenir les renseignements suivants :

a) toutes les qualifications de la personne à l'égard des nominations faites en application de l'article 573.03 et des attributions de fonctions effectuées en application de l'article 573.04;

b) toutes les autorisations de signer une certification après maintenance en application de l'article 573.05;

c) toute activité de formation dispensée en application de l'article 573.06.

(2) À la fin de chaque activité de formation ou lorsqu'une autorisation visée à l'alinéa (1)b) est accordée, le titulaire d'un certificat OMA doit remettre à la personne visée une copie du dossier exigé par le présent article.

Installations, équipement, normes et procédures

573.08 (1) Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit fournir les installations et l’équipement indiqués de la norme 573 - Organismes de maintenance agréés qui sont nécessaires pour l’exécution des travaux.
(modifié 2005/05/31; version précédente)

(2) Sauf dans les cas prévus dans le manuel de politiques de maintenance (MPM), les travaux exécutés par le titulaire d'un certificat OMA doivent l'être dans les installations exigées au paragraphe (1), à moins que des circonstances imprévues ne permettent pas l'exécution des travaux dans ces installations et que la sécurité de l'aéronef ne soit pas touchée par le fait que les travaux sont exécutés ailleurs.

(3) Lorsque l'OMA utilise des normes équivalentes à celles du constructeur d'un produit aéronautique pour l'exécution de travaux en vertu de l'alinéa 571.02(1)b), ces normes doivent être indiquées conformément à l'article 573.10.

(4) Lorsque l'OMA entreprend une tâche qui est divisée en sous-tâches, la personne nommée en vertu de l'article 573.03 doit établir un système de contrôle du travail afin que toutes les sous-tâches soient achevées avant la signature d'une certification après maintenance relative à l'achèvement de la tâche.

Programme d'assurance de la qualité

573.09 (1) Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit établir et maintenir un programme d’assurance de la qualité qui comporte des dispositions qui permettent l’échantillonnage des processus de maintenance pour évaluer la capacité de l’OMA à effectuer la maintenance d’une manière sécuritaire.
(modifié 2005/05/31; version précédente)

(2) Le responsable de la maintenance doit veiller à ce que les dossiers concernant les constatations qui découlent du programme d’assurance de la qualité soient distribués au gestionnaire compétent pour que des mesures correctives soient prises et que le suivi soit assuré conformément aux lignes de conduite et aux marches à suivre précisées dans le manuel de politiques de maintenance (MPM).
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

(3) Le responsable de la maintenance doit établir un système de vérification à l’égard du programme d’assurance de la qualité qui comprend les éléments suivants :
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

a) une vérification initiale dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du certificat OMA;

b) des vérifications ultérieures effectuées à des intervalles indiqués dans le MPM;

c) des listes de contrôle de toutes les activités régies par le MPM;

d) une inscription de chaque cas de conformité ou non-conformité avec le MPM qui est relevé au cours d’une vérification visée aux alinéas a) ou b);

e) une marche à suivre pour que chaque constatation qui découle d’une vérification lui soit communiquée et, si des fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en application des paragraphes 573.04(4) ou (5), soit communiquée à cette dernière;

f) des modalités de suivi pour faire en sorte que les mesures correctives soient efficaces;

g) un système pour consigner les constatations qui découlent des vérifications initiales et des vérifications périodiques, les mesures correctives et les mesures de suivi.

(4) Les dossiers exigés par l’alinéa (3)g) sont conservés pendant la plus longue des périodes suivantes :
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

a) deux cycles de vérification;

b) deux ans.

(5) Les fonctions relatives au programme d’assurance de la qualité qui comportent des tâches ou activités particulières dans le cadre d’activités de l’OMA doivent être remplies par des personnes qui ne sont pas responsables de leur exécution.
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

Manuel de politiques de maintenance

573.10 (1) Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit établir et tenir à jour un manuel de politiques de maintenance (MPM) et en autoriser l’utilisation; le MPM doit contenir des renseignements garantissant l’efficience des politiques de maintenance de l’OMA, sur les sujets énumérés de la norme 573 - Organismes de maintenance agréés.
(modifié 2005/05/31; version précédente)

(2) Le ministre peut autoriser l’incorporation par renvoi, dans le MPM, de manuels de procédures détaillées et de listes établis par le titulaire du certificat OMA et portant sur les sujets énumérés de la norme 573 - Organismes de maintenance agréés, si les conditions suivantes sont réunies :
(modifié 2005/05/31; version précédente)

a) la politique touchant les procédures détaillées et la composition des listes est énoncée dans le MPM;

b) chaque incorporation est clairement indiquée dans le MPM;

c) le titulaire du certificat OMA veille à ce que les manuels de procédures et les listes incorporés soient conformes aux exigences du présent article.

(3) Lorsque des manuels de procédures détaillées ou des listes sont incorporés par renvoi dans le MPM, la personne nommée en vertu de l'article 573.03 ou la personne à laquelle cette fonction de gestion a été attribuée en vertu de l'article 573.04 doit certifier par écrit que les documents incorporés et leurs modifications sont conformes aux exigences de la politique établie dans le MPM en ce qui concerne ces documents.

(4) Le titulaire d'un certificat OMA n'est pas tenu de respecter la politique et les procédures contenues dans son MPM si le ministre a accordé une autorisation écrite en ce sens après qu'il a été démontré que la non-conformité ne compromettrait pas la sécurité du produit aéronautique qui fait l'objet de la maintenance ou du service à offrir.

(5) Le titulaire d’un certificat OMA doit soumettre à l’approbation du ministre chaque page du MPM, soit individuellement, soit conformément à une procédure qui est conforme aux exigences de la norme 573 - Organismes de maintenance agréés.
(modifié 2005/05/31; version précédente)

(6) Le titulaire d'un certificat OMA doit modifier son MPM si le ministre lui en fait la demande, dans les cas suivants :

a) le MPM n'est pas conforme aux exigences de la présente sous-partie;

b) le MPM ne contient pas de politiques ou de procédures suffisamment détaillées pour démontrer que le programme d'assurance de la qualité de l'OMA répond aux exigences du présent règlement.

(7) Le titulaire d'un certificat OMA doit prendre les dispositions voulues pour qu'un exemplaire à jour du MPM ou des parties de celui-ci qui concernent la tâche à exercer soit mis à la disposition de chaque personne qui exécute ou certifie cette tâche.

(8) Le titulaire d'un certificat OMA doit modifier chaque exemplaire de son MPM dans les 30 jours suivant l'approbation de la modification délivrée en application du paragraphe (5).

(9) Le ministre approuve le MPM et toutes les modifications qui y sont apportées, lorsque les normes prévues de la norme 573 - Organismes de maintenance agréés sont respectées.
(modifié 2005/05/31; version précédente)

Ententes de maintenance

573.11 (1) À l'exception des dispositions prévues au paragraphe (2), il est interdit au titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) de permettre à un agent externe d'exécuter des travaux de maintenance en son nom à moins que :

a) l'agent externe ne soit titulaire d'un certificat OMA ayant une spécialité d'une catégorie précisée en vertu de l'article 573.02 et propre au type de travaux à exécuter ou au produit aéronautique qui fait l'objet de la maintenance;

b) si les travaux sont exécutés à l'extérieur du Canada, l'agent externe n'ait été autorisé pour le type de travaux à exécuter ou le type de produit aéronautique qui fait l'objet de la maintenance selon les lois d'un État signataire d'un accord avec le Canada qui prévoit la reconnaissance des fonctions de maintenance;

c) dans tous les autres cas, le ministre n'ait approuvé comme étant conforme au présent règlement l'exécution des travaux de maintenance par la personne ou l'organisme.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire d'un certificat OMA peut permettre que des travaux soient exécutés par un agent externe autre que celui visé au paragraphe (1) lorsqu'ils sont exécutés, conformément à une entente qui les prévoit, sous la supervision directe de la personne nommée en vertu de l'article 573.03 ou 573.04 et qu'ils sont certifiés par les personnes habilitées à le faire conformément aux procédures approuvées énoncées dans le manuel de politiques de maintenance (MPM) de l'OMA.

(3) Les ententes visant les travaux à exécuter par des agents externes en vertu du paragraphe (2) doivent être conclues conformément aux procédures visant les ententes de maintenance contenues dans le MPM ou, si de telles procédures ne figurent pas dans le MPM, être approuvées par le ministre comme assurant la conformité aux exigences de la présente sous-partie.

(4) Il incombe au titulaire d'un certificat OMA qui demande à un agent externe d'effectuer des travaux :

a) en application des paragraphes (1) ou (2), de préciser les tâches à exécuter par l'agent et de veiller à ce que les travaux soient exécutés;

b) en application du paragraphe (2), d'en assurer la conformité aux exigences de la sous-partie 71.

(5) Toute entente de maintenance qui est conclue par un exploitant aérien étranger qui désire que ses travaux de maintenance soient exécutés au Canada par une personne ou un organisme titulaire d’un certificat OMA délivré en vertu de l’article 573.02 doit être autorisée par une spécification de maintenance délivrée à l’OMA conformément aux exigences de la norme 573 - Organismes de maintenance agréés, dans les cas suivants :
(modifié 2005/05/31; version précédente)

a) l’exploitant aérien est d’un État signataire d’un accord avec le Canada qui prévoit la reconnaissance des travaux exécutés et la délivrance d’une spécification de maintenance est prévue dans l’accord;

b) l’exploitant aérien est d’un État qui n’est pas signataire d’un accord avec le Canada qui prévoit la reconnaissance des travaux exécutés et une spécification de maintenance est exigée par l’État.

Rapport de difficultés en service

573.12 Le titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) doit faire rapport au ministre, en la forme et de la manière prévues à la sous-partie 91, de toute difficulté en service se rapportant aux produits aéronautiques qui font l'objet de travaux de maintenance.

Agréments étrangers

573.13 La demande présentée par un organisme de maintenance en vue de la délivrance ou de la modification d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) autorisant l'exécution de travaux dans les installations situées à l'extérieur du Canada est accordée si les conditions suivantes sont réunies :

a) le demandeur démontre que la délivrance de l'agrément relatif à ces installations est dans l'intérêt public, comme le prévoit le paragraphe 6.71(1) de la Loi;

b) par voie d'entente au préalable, le demandeur reconnaît au ministre le droit d'entrer dans ces installations, de les inspecter et de saisir tout ce qui s'y trouve, selon les mêmes conditions qui régiraient l'exercice des pouvoirs du ministre en vertu du paragraphe 8.7(1) de la Loi si ces installations étaient situées au Canada;

c) l'OMA accepte de rembourser au ministre les dépenses engagées par le personnel du ministère des Transports dans le cadre des activités prévues à l'alinéa b) à l'égard de ces installations;

d) dans le cas d'un OMA dont les installations sont situées à l'extérieur du Canada, le ministre précise une date d'expiration dans le certificat OMA.

Identité comme OMA

573.14 (1) Il est interdit à toute personne, à l'exception du titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de la présente sous-partie, d'établir son identité comme titulaire d'un certificat OMA.

(2) Il est interdit au titulaire d'un certificat OMA délivré en vertu de la présente sous-partie d'inclure, dans une liste des services de maintenance approuvés qui sont offerts pour des produits aéronautiques, un service qui n'est pas visé par son certificat OMA.

Dossiers techniques

573.15 Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) tient des dossiers conformément à l’article 573.15 de la norme 573 — Organismes de maintenance agréés portant sur les travaux effectués sur tous les produits aéronautiques ayant fait l’objet de maintenance et les conserve pendant au moins deux ans à compter de la date à laquelle la certification après maintenance est signée.
(modifié 2003/06/01; pas de version précédente)

573.16 à 573.29 Réservés
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

SECTION II - SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

Exigences

573.30 Le système de gestion de la sécurité qui est exigé par l’article 107.02 pour le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) autorisant le titulaire à effectuer des travaux de maintenance sur un aéronef exploité en application de la sous-partie 5 de la partie VII doit :
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

a) être conforme aux exigences de la sous-partie 7 de la partie I et de l’article 573.31;

b) relever du responsable de la maintenance nommé en vertu de l’alinéa 573.03(1)a).

Éléments du système de gestion de la sécurité

573.31 (1) Le système de gestion de la sécurité comprend, notamment, les éléments suivants :
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

a) un plan de gestion de la sécurité qui comprend :

(i) une politique en matière de sécurité que le gestionnaire supérieur responsable a approuvée et communiquée à tous les employés,

(ii) les rôles et les responsabilités du personnel à qui des fonctions ont été assignées dans le cadre du programme d’assurance de la qualité établi en vertu du paragraphe 573.09(1) ou dans le cadre du système de gestion de la sécurité,

(iii) des objectifs de performance et des moyens pour évaluer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints,

(iv) une politique qui permet de rendre compte à l’interne des dangers, des incidents et des accidents, laquelle prévoit les conditions selon lesquelles l’immunité à l’égard des mesures disciplinaires sera accordée,

(v) un examen du système de gestion de la sécurité pour en déterminer l’efficacité;

b) une marche à suivre visant la communication au gestionnaire compétent des dangers, des incidents et des accidents;

c) une marche à suivre visant la collecte de données concernant les dangers, les incidents et les accidents;

d) une marche à suivre visant l’analyse des données recueillies en application de l’alinéa c) et durant une vérification effectuée en application du paragraphe 573.09(3) et la prise de mesures correctives;

e) un système de vérification visé au paragraphe 573.09(3);

f) les exigences en matière de formation du responsable de la maintenance et du personnel auquel des fonctions ont été attribuées dans le cadre du système de gestion de la sécurité;

g) une marche à suivre visant la présentation de rapports d’étape au gestionnaire supérieur responsable à des intervalles déterminés par lui et, au besoin, d’autres rapports dans les cas urgents.

(2) Les éléments précisés au paragraphe (1) doivent figurer dans le manuel de politiques de maintenance (MPM) du titulaire du certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA).

Gestionnaire du système de gestion de la sécurité

573.32 Le gestionnaire du système de gestion de la sécurité à l’égard d’un organisme de maintenance agréé (OMA) doit :
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

a) établir et maintenir un système de compte rendu pour assurer la collecte en temps opportun de renseignements liés aux dangers, aux incidents et aux accidents qui peuvent avoir un effet néfaste sur la sécurité;

b) déceler les dangers et en faire une analyse de la gestion des risques;

c) examiner, analyser et cerner la cause réelle ou probable des dangers, des incidents et des accidents relevés dans le cadre du système de gestion de la sécurité;

d) établir et maintenir un système de données sur la sécurité, par moyen électronique ou autre, pour surveiller et analyser les tendances concernant les dangers, les incidents et les accidents;

e) surveiller et évaluer les résultats des mesures correctives concernant les dangers, les incidents et les accidents;

f) surveiller les préoccupations de l’industrie de l’aviation civile en matière de sécurité et leur effet perçu sur l’OMA;

g) déterminer le caractère adéquat de la formation exigée par l’alinéa 573.31(1)f);

h) si le responsable de la maintenance a attribué à une autre personne les fonctions de gestion du système de gestion de la sécurité en vertu du paragraphe 573.04(4), signaler au responsable de la maintenance les dangers, les incidents et les accidents qui sont relevés dans le cadre du système de gestion de la sécurité exigé par l’article 573.30 ou par une vérification exigée par l’alinéa 573.31(1)e).


Dernière mise à jour : 2006-03-20 Haut de la page Avis importants