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Décision no 036
Décisions du Tribunal
Ottawa, le 27 septembre 2001 |
Dossier no 1310-95-0019-A |
Concernant la demande d'accréditation
présentée par l'Association canadienne des réviseurs /
Editors' Association of Canada
Décision du Tribunal :
La demande d'accréditation est accordée dans une forme
modifiée.
Lieu de l'audience : |
Ottawa (Ontario)
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Date : |
Le 14 septembre 2001
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Quorum : |
David P. Silcox, président |
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Curtis Barlow, membre |
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Moka Case, membre
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Motifs de décision
1310-95-0019-A : Concernant la demande
d'accréditation présentée par l'Association canadienne des
réviseurs / Editors' Association of Canada
Contexte
[1] Le 28 février 2001, le Tribunal canadien des
relations professionnelles artistes-producteurs (le
« Tribunal ») a rendu une décision partielle 2001 TCRPAP 033 à l'égard d'une demande
d'accréditation présentée par l'Association canadienne des
réviseurs / Editors' Association of Canada
(l'« ACR »). Dans cette décision, le Tribunal a
défini un secteur qui se compose de rédacteurs-réviseurs
indépendants qui sont des artistes au sens de la Loi sur le statut de l'artiste
(la « Loi »)
approprié pour les fins de la négociation collective, et a
jugé que l'ACR était l'association la plus représentative
des artistes de ce secteur. Le Tribunal a décidé de suspendre la
demande parce que le règlement de l'ACR ne répondait pas aux
exigences énoncées dans le paragraphe 23(1) de la Loi. Le Tribunal a
déclaré ce qui suit :
[77] Le paragraphe 23(1) de la Loi comporte une interdiction
claire : le Tribunal ne peut accorder d'accréditation à une
association d'artistes à moins que son règlement ne
prévoie notamment des dispositions habilitant ses membres actifs
à se prononcer par scrutin sur la ratification de tout accord-cadre les
visant et des dispositions leur garantissant le droit d'obtenir une copie des
états financiers de l'organisme. Le règlement de l'ACR ne
satisfait pas à ces exigences.
[78] Le paragraphe 23(1) interdit au Tribunal de
décerner maintenant l'accréditation demandée. Toutefois,
l'ACR ayant indiqué qu'elle modifiera son règlement afin de le
rendre conforme audit paragraphe, le Tribunal estime qu'il y a lieu de
suspendre la demande d'accréditation le temps que lui parvienne une
preuve satisfaisante que l'ACR a bien apporté les modifications
nécessaires.
[2] Dans la décision no 033,
le Tribunal a jugé que le secteur approprié pour la
négociation collective se composait :
[...] des réviseurs-rédacteurs professionnels
indépendants qui sont des auteurs au sens de la Loi sur le droit
d'auteur et qui sont engagés par un producteur assujetti
à la Loi sur le statut de
l'artiste dans le but de :
(a) préparer une oeuvre originale sous forme de
compilation ou de recueil au sens de la Loi sur le droit
d'auteur,
b) préparer une oeuvre originale créée
en collaboration lorsque la contribution du réviseur-rédacteur
représente un travail de coauteur,
en langue française ou en langue anglaise, mais
à l'exclusion :
a) des auteurs visés par l'accréditation
accordée à la Periodical Writers Association of Canada par le
Tribunal le 4 juin 1996;
b) des auteurs visés par l'accréditation
accordée à The Writers Guild of Canada par le Tribunal le
25 juin 1996,
c) des auteurs visés par l'accréditation
accordée à la Société des auteurs, recherchistes,
documentalistes et compositeurs (SARDEC) (renommée la
Société des auteurs de radio, télévision et
cinéma (la SARTeC)) par le Tribunal le 30 janvier 1996,
d) des auteurs visés par l'accréditation
accordée à The Writers' Union of Canada par le Tribunal le
17 novembre 1998.
[3] Le 21 juin 2001, l'ACR a informé le Tribunal que
ses membres avaient voté pour que ses statuts soient modifiés par
l'adjonction du règlement suivant [traduction] :
À tous les ans, chaque membre de l'ACR/EAC recevra
une copie certifiée conforme des états financiers de
l'ACR/EAC.
Chaque membre actif de l'ACR/EAC est habilité
à participer à ses assemblées, à y voter et
à se prononcer par scrutin sur la ratification de tout accord-cadre les
visant.
Demandes de réexamen
[4] Avant que l'ACR avise le Tribunal de la modification de
ses statuts, les organisations suivantes ont présenté chacune une
demande en vue de faire réexaminer la décision no 033 :
a) L'Union des écrivaines et écrivains
québécois (UNEQ) (7 mai 2001);
b) La Guilde canadienne des réalisateurs (GCR)
(29 mai 2001);
c) La Playwrights Union of Canada (PUC) (le 15 juin
2001).
[5] Une formation différente du Tribunal a
été saisie de ces trois demandes de réexamen. Toutefois,
étant donné que ces demandes sont inextricablement liées
à la décision no 033, une copie des
observations des parties a été distribuée à la
formation originale du Tribunal. La formation saisie des demandes de
réexamen a décidé de suspendre les procédures
sine die en attendant le prononcé de la présente
décision [2001 TCRPAP 036], à la suite de quoi, si
nécessaire, elle examinera le bien fondé de chacune des demandes
et rendra une décision à leur sujet.
[6] Étant donné la confusion qui semble
régner concernant la définition du secteur de l'ACR, la
présente formation du Tribunal a décidé d'exercer les
pouvoirs que lui confère l'article 20 de la Loi et de modifier proprio
motu la décision no 033. Le paragraphe 20(1)
prévoit que « Le Tribunal peut maintenir, annuler ou modifier
ses décisions ou ordonnances et réinstruire une affaire avant de
la trancher. »
[7] Le paragraphe 20(1) de la Loi est presque identique
à l'article 18 du Code canadien du travail. La Cour
fédérale du Canada a confirmé l'interprétation du
Conseil canadien des relations du travail (maintenant le Conseil canadien des
relations industrielles) de cette disposition selon laquelle les pouvoirs
prévus à l'article 18 du Code canadien du
travail peuvent être exercés de sa propre initiative. Plus
précisément, le Conseil n'a pas besoin qu'une partie
dépose une demande pour procéder au réexamen d'une
décision (voir S.C.F.P. c. Société Radio-Canada
(1985), répertorié Latrémouille c. Canada (Conseil
canadien des relations du travail) 14 Admin. L.R. 210, 57 N.R. 1888, 17 D.L.R.
(4th) 709 (C.A.F.)).
Modification de la définition du
secteur
[8] Par conséquent, afin de préciser la
définition du secteur jugé approprié dans le cas de l'ACR
et d'éliminer toute confusion, le Tribunal a décidé
d'exclure les auteurs visés par les certificats décernés
à l'UNEQ et à la PUC, tout comme ont été exclus les
auteurs visés par les certificats décernés à la
Periodical Writers Association of Canada (PWAC), la Writers' Guild of Canada
(WGC), la Société des auteurs de radio, télévision
et cinéma (SARTeC) et The Writers' Union of Canada (TWUC), même si
l'UNEQ et la PUC ne sont pas intervenues dans la demande d'accréditation
présentée par l'ACR.
[9] De plus, la description du secteur initialement
défini par le Tribunal dans la décision no
033 parlait d'« oeuvre littéraire », bien que
cette expression n'ait pas été employée de façon
régulière dans la définition du secteur. Le Tribunal
ajoutera par conséquent le terme
« littéraire », s'il y a lieu et s'il est
approprié, à la description du secteur.
Décision
[10] Le Tribunal juge que le règlement de l'ACR, tel
que modifié, respecte les exigences des alinéas 23(1)b) et
c) de la Loi. Par
conséquent, la demande d'accréditation présentée
par l'ACR n'est plus en suspens.
[11] Le Tribunal juge de plus que les paragraphes [73] et
[79] de la décision no 033 devraient être
modifiés comme suit :
[73] Après avoir examiné les observations
écrites et orales de la requérante et des intervenants, le
Tribunal détermine que le secteur approprié se compose des
réviseurs-rédacteurs professionnels indépendants qui sont
des auteurs au sens de la Loi
sur le droit d'auteur et qui sont engagés par un producteur
assujetti à la Loi sur le
statut de l'artiste dans le but de :
a) préparer une oeuvre littéraire originale
sous forme de compilation ou de recueil au sens de la Loi sur le droit
d'auteur,
b) préparer une oeuvre littéraire originale
créée en collaboration lorsque la contribution du
réviseur-rédacteur représente un travail de coauteur,
en langue française ou en langue anglaise, mais
à l'exclusion :
a) des auteurs visés par l'accréditation
accordée à la Periodical Writers Association of Canada par le
Tribunal le 4 juin 1996,
b) des auteurs visés par l'accréditation
accordée à la Writers Guild of Canada par le Tribunal le
25 juin 1996,
c) des auteurs visés par l'accréditation
accordée à la Société des auteurs, recherchistes,
documentalistes et compositeurs (renommée la Société des
auteurs de radio, télévision et cinéma) par le Tribunal le
30 janvier 1996,
d) des auteurs visés par l'accréditation
accordée à The Writers' Union of Canada par le Tribunal le
17 novembre 1998,
e) des auteurs visés par l'accréditation
accordée à l'Union des écrivaines et des écrivains
québécois par le Tribunal le 2 février 1996,
f) des auteurs visés par l'accréditation
accordée à la Playwrights Union of Canada par le Tribunal le
13 décembre 1996.
[...]
[79] Pour ces motifs, le Tribunal :
Déclare que les
réviseurs-rédacteurs qui sont les auteurs d'oeuvres
littéraires originales sous forme de compilation ou de recueil sont des
artistes au sens de la Loi sur le
statut de l'artiste;
Déclare que les
réviseurs-rédacteurs qui sont les auteurs d'oeuvres
littéraires créées en collaboration, c'est-à-dire
qui collaborent avec d'autres auteurs et dont l'apport original à
l'oeuvre littéraire est important, sont des artistes au sens de la Loi sur le statut de
l'artiste;
Déclare que le secteur approprié pour
la négociation se compose des réviseurs-rédacteurs
professionnels indépendants qui sont des auteurs au sens de la Loi sur le droit d'auteur
et qui sont engagés par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste
dans le but de :
a) préparer une oeuvre littéraire originale
sous forme de compilation ou de recueil au sens de la Loi sur le droit
d'auteur,
b) préparer une oeuvre littéraire originale
créée en collaboration lorsque la contribution du
réviseur-rédacteur représente un travail de coauteur,
en langue française ou en langue anglaise, mais
à l'exclusion :
a) des auteurs visés par l'accréditation
accordée à la Periodical Writers Association of Canada par le
Tribunal le 4 juin 1996,
b) des auteurs visés par l'accréditation
accordée à la Writers Guild of Canada par le Tribunal le
25 juin 1996,
c) des auteurs visés par l'accréditation
accordée à la Société des auteurs, recherchistes,
documentalistes et compositeurs (renommée la Société des
auteurs de radio, télévision et cinéma) par le Tribunal le
30 janvier 1996,
d) des auteurs visés par l'accréditation
accordée à The Writers' Union of Canada par le Tribunal le
17 novembre 1998,
e) des auteurs visés par l'accréditation
accordée à l'Union des écrivaines et des écrivains
québécois par le Tribunal le 2 février 1996,
f) des auteurs visés par l'accréditation
accordée à la Playwrights Union of Canada par le Tribunal le
13 décembre 1996.
Déclare que l'Association canadienne des
réviseurs / Editors' Association of Canada est l'association la plus
représentative des artistes du secteur.
[15] Une ordonnance confirmant que l'Association canadienne
des réviseurs / Editors' Association of Canada a été
accréditée à l'égard du secteur, tel que
modifié par cette décision, sera rendue.
Ottawa, le 27 septembre 2001
David P. Silcox |
Curtis Barlow |
Moka Case |
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