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Table des matièresPARTIE I - GÉNÉRALITÉS 1. Titre abrégé PARTIE II - ORGANES DE WAGON 9. Roues PARTIE III - EXCLUSIONS ET EXCEPTIONS ANNEXE Inspection au ramassage par une autre personne qu’un inspecteur accrédité de matériel remorqué PARTIE I - GÉNÉRALITÉS1. TITRE ABRÉGÉ Pour des raisons de commodité, le présent document peut s'appeler Règlement sur la sécurité des wagons (ci-après le Règlement). 2. PORTÉE 2.1 Conformément à la Loi sur la sécurité ferroviaire, le présent règlement prescrit les normes de sécurité minimales pour les wagons utilisés par les compagnies ferroviaires du ressort de Transports Canada. 3. DÉFINITIONS Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement : 3.1 «étiquette d'avarie» ou «étiquette de rapatriement pour réparations» : imprimé apposé par une compagnie ferroviaire sur un wagon pour indiquer la maintenance à effectuer et les défectuosités relatives à la sécurité révélées par une vérification de sécurité; (bad order card) 3.2 système d'information sur les avaries : toute méthode, informatique ou autre, par laquelle une compagnie ferroviaire peut surveiller et protéger la circulation d'un véhicule présentant des défectuosités sans utiliser d'étiquette d'avarie ou de rapatriement pour réparations; (bad order information system) 3.3 rupture : fracture qui entraîne une séparation complète en morceaux; l'état qui en résulte est exprimé par le terme «rompu»; (break) 3.4 en service désigné : se dit d'un wagon exclusivement affecté à un transport entre des points déterminés sur un même chemin de fer; (captured service car) 3.5 certificat de compétence : carte de format portefeuille donnant le nom de l'employé et les tâches pour lesquelles il est qualifié; (certificate) 3.6 inspecteur accrédité de matériel remorqué : personne formée et qualifiée pour effectuer des vérifications de sécurité sur les wagons, conformément au paragraphe 5.1; (certified car inspector) 3.7 fissuré : état d'une pièce présentant une fissure qui n'a pas entraîné une séparation complète en morceaux; (cracked) 3.8 Ministère : ministère des Transports, Groupe de surface; (Department) 3.9 wagon : véhicule conçu pour le transport de marchandises sur rail; fourgon de queue ou véhicule de service; (freight car) 3.10 en service : se dit de tout wagon, sauf de ceux qui:
3.11 responsable : personne qualifiée selon le paragraphe 5.1 et nommée par une compagnie ferroviaire pour veiller à la sécurité et à la bonne marche d'une opération ou du travail des employés; (person in charge) 3.12 personne qualifiée : quiconque possède, pour une tâche donnée, les connaissances, la formation et l'expérience nécessaires pour l'exécuter de façon sûre et correcte, conformément au paragraphe 6.2; (qualified person) 3.13 compagnie ferroviaire : chemin de fer assujetti au Règlement; (railway company) 3.14 inspecteur de la sécurité ferroviaire : inspecteur du ministère des Transports nommé conformément à l'article 27 de la Loi sur la sécurité ferroviaire; (railway safety inspector) 3.15 défectuosité relative à la sécurité : état de toute pièce qui ne répond pas aux exigences de la Partie II du présent règlement ni à celles de l'ordonnance générale n° 10, Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer; (safety defect) 3.16 vérification de sécurité : examen d'un wagon à l'arrêt effectué par un inspecteur accrédité de matériel remorqué ou par un responsable pour vérifier que le véhicule peut être remorqué en toute sécurité dans un convoi et pour détecter les défectuosités qui peuvent nuire à son déplacement ou nécessitent des réparations; ces défectuosités sont énoncées dans la Partie II des présentes et dans l'ordonnance générale n° 10, Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer; (safety inspection) 3.17 lieu désigné pour les vérifications de sécurité : endroit, choisi par une compagnie ferroviaire, où des inspecteurs accrédités de matériel remorqué effectuent des vérifications de sécurité; (safety inspection location) 3.18 fiche de vérification de sécurité : fiche papier ou informatique qui atteste qu'une vérification de sécurité, au sens du présent règlement, a été effectuée; (safety inspection record) 3.19 véhicule de service : matériel roulant destiné à l'hébergement des employés sur les lieux de travail; tout wagon servant au transport du matériel d'entretien de la voie ou employé à des fins non commerciales. (service equipment car) 4. VÉRIFICATIONS DE SÉCURITÉ 4.1 Sous réserve de la Partie III du présent règlement, les compagnies ferroviaires doivent s'assurer que les wagons qu'elles mettent ou maintiennent en service sont exempts de toutes les défectuosités relatives à la sécurité décrites dans la Partie II du règlement et qu'ils sont conformes à l'ordonnance générale n° 10, Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer. 4.2 Il est permis d'acheminer jusqu'à un autre endroit, pour le faire réparer, un wagon présentant une défectuosité relative à la sécurité, et même, s'il est chargé, de le placer en vue de son déchargement, pourvu qu'un responsable l'autorise et s'assure que:
4.3 Le mouvement d'un wagon présentant des défectuosités relatives à la sécurité sera contrôlé et protégé par un système d'information sur les avaries ou au moyen d'une étiquette d'avarie ou de rapatriement pour réparations. 5. QUALIFICATION DES INSPECTEURS DE MATÉRIEL REMORQUÉ 5.1 Les compagnies ferroviaires doivent s'assurer que leurs inspecteurs de matériel remorqué sont formés et qualifiés pour effectuer des vérifications de sécurité conformément au présent règlement. Elles leur délivreront un certificat de compétence s'ils font la preuve, par des examens oraux ou écrits ET par leur travail, qu'ils ont les connaissances et aptitudes nécessaires pour la vérification de sécurité des wagons. 5.2 Les compagnies ferroviaires doivent fournir au Ministère une description complète du programme et des critères de formation utilisés pour:
5.3 Les compagnies ferroviaires doivent conserver une liste de tous les employés qui se sont qualifiés comme inspecteurs accrédités de matériel remorqué, et la mettre à la disposition des inspecteurs de la sécurité ferroviaire qui en font la demande. 5.4 Le certificat attestant les qualifications de l'employé sera mis à la disposition de tout inspecteur de la sécurité ferroviaire qui en fait la demande. 6. LIEUX DÉSIGNÉS POUR LES VÉRIFICATIONS DE SÉCURITÉ 6.1 Des vérifications de sécurité seront effectuées aux endroits où les trains sont formés et où des wagons sont ajoutés à un convoi ou échangés. Ces vérifications peuvent avoir lieu avant ou après la mise en train du wagon. 6.2 Aux endroits où aucun inspecteur accrédité de matériel remorqué n'est en service pour vérifier les wagons, une inspection du train avant son départ ou des wagons ajoutés doit être effectuée par une personne qualifiée, au moins sur les points énumérés à l'Annexe 1 du présent règlement. Par la suite, une vérification de sécurité effectuée par un inspecteur accrédité de matériel remorqué aura lieu normalement au premier lieu désigné à cette fin pour ce train par la compagnie ferroviaire, dans le sens de la marche. 6.3 Les compagnies ferroviaires doivent fournir au Ministère une liste de leurs lieux désignés pour les vérifications de sécurité et une liste des inspections de train, afin de pouvoir se conformer aux dispositions des paragraphes 6.1 et 6.2. Tout changement apporté à la liste des lieux susmentionnés doit, 60 jours avant sa mise en oeuvre, être signalé au Ministère par la compagnie ferroviaire. 6.4 Les compagnies ferroviaires doivent tenir des fiches de vérification de sécurité pour les wagons qu'elles mettent en service à chaque lieu désigné pour de telles vérifications. Ces fiches doivent être conservées pendant 90 jours et mises à la disposition des inspecteurs de la sécurité ferroviaire qui en font la demande. 7. EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES WAGONS DE MARCHANDISES DANGEREUSES 7.1 Conformément à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses de 1992, les wagons de marchandises dangereuses doivent être soumis à des inspections supplémentaires, comme suit :
8. OBLIGATION DE FAIRE RAPPORT 8.1 Dans un délai de 14 jours, les compagnies ferroviaires devront, par écrit ou par tout moyen électronique acceptable, faire part au bureau régional concerné du Ministère des mesures prises pour corriger les violations ou les défectuosités signalées par un inspecteur de la sécurité ferroviaire. Les renseignements, fournis par un cadre ferroviaire compétent, indiqueront aussi la marque et le numéro du wagon, ainsi que la date et le lieu de l'intervention. PARTIE II - ORGANES DE WAGONLa Partie II porte sur les défectuosités relatives à la sécurité qui interdisent la mise ou le maintien en service d'un wagon par une compagnie ferroviaire. 9. ROUES 9.1 Les compagnies ferroviaires ne doivent pas mettre ni maintenir en service un wagon présentant une des anomalies suivantes:
10. ESSIEUX 10.1 Les compagnies ferroviaires ne doivent pas mettre ni maintenir en service un wagon présentant une des anomalies suivantes:
11. ROULEMENTS À ROULEAUX 11.1 Les compagnies ferroviaires ne doivent pas mettre ni maintenir en service un wagon présentant une des anomalies suivantes:
12. ADAPTATEURS DE ROULEMENTS À ROULEAUX 12.1 Les compagnies ferroviaires ne doivent pas mettre ni maintenir en service un wagon dont un adaptateur de roulement à rouleaux est manquant, fissuré, rompu, déplacé ou de mauvaises dimensions. 13. PALIERS LISSES 13.1 Les compagnies ferroviaires ne doivent pas mettre ni maintenir en service un wagon quand: a) le système de graissage des boîtes d'essieu présente une des anomalies suivantes:
b) un coussinet de boîte d'essieu:
c) une cale de coussinet est manquante, rompue, déplacée ou de mauvaises dimensions. 14. BOGIES 14.1 Les compagnies ferroviaires ne doivent pas mettre ni maintenir en service un wagon quand: a) un longeron de bogie ou une traverse danseuse présente:
b) la suspension d'un bogie est inopérante, selon les indications suivantes:
d) il y a interférence entre une traverse danseuse et un pivot de caisse, ou entre une traverse pivot et un longeron de bogie, ce qui empêche la bonne rotation de celui-ci; e) un support de triangle de frein est usé au point de ne plus soutenir celui-ci; ou f) la traverse inférieure, si les bogies en sont équipés, manque, est rompue, déformée au point de ne plus remplir sa fonction ou mal installée. 15. CAISSES 15.1 Les compagnies ferroviaires ne doivent pas mettre ni maintenir en service un wagon présentant une des anomalies suivantes: a) le dégagement entre le dessus des rails et une partie de la caisse, du bogie ou de leurs accessoires, à l'exception des roues, est inférieur à 2 po 1/2 (63,5 mm); b) la longrine centrale est:
c) la longrine centrale d'un wagon-citerne présente:
d) un brancard de caisse est fissuré sur plus de 6 po (152,40 mm), lorsque le wagon n'est pas équipé d'une longrine centrale pleine longueur; e) une poutre transversale ou une traverse pivot est rompue; f) un support d'attelage est:
g) la caisse n'est pas bien placée sur le bogie; h) la crapaudine:
i) le wagon est un wagon couvert dont :
j) le wagon est un wagon plat chargé dont les dispositifs d'arrimage sont usés ou endommagés au point de ne plus remplir leur fonction; k) un objet dépasse de la caisse, sauf si le wagon est ainsi construit; l) le chargement n'est pas conforme au document intitulé AAR Rules Governing the Loading of Commodities on Open Top Cars ou à la circulaire correspondante de l’Association des chemins de fer du Canada; ou m) il y a sur le plancher du wagon un objet qui n'est pas bien arrimé et qui pourrait tomber. 16. ATTELAGES 16.1 Les compagnies ferroviaires ne doivent pas mettre ni maintenir en service un wagon présentant une des anomalies suivantes:
17. SYSTÈME APPAREILS DE CHOC ET DE TRACTION 17.1 Les compagnies ferroviaires ne doivent pas mettre ni maintenir en service un wagon présentant une des anomalies suivantes:;
PARTIE III - EXCLUSIONS ET EXCEPTIONS18. EXCLUSIONS 18.1 Le présent règlement ne s'applique pas aux:
19. EXCEPTIONS 19.1 Sauf pour l'ordonnance générale n° 10, Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer, le présent règlement ne s'applique pas aux véhicules de service, dont les véhicules automoteurs, lorsqu'ils ne sont pas utilisés en service commercial, pourvu que les lettres RSE soient marquées au pochoir ou autrement, de façon bien lisible, sur chaque côté. 19.2 Le paragraphe 6.1 du présent règlement ne s'applique pas aux wagons utilisés seulement en service désigné, lorsque la compagnie ferroviaire: a) établit pour ces wagons des critères et des restrictions appropriés en matière de vérification de sécurité; et b) fournit au Ministère, 60 jours avant l'utilisation des wagons, des horaires ferroviaires précisant les endroits visés par le service désigné, la distance aller-retour, le type de matériel à utiliser, les critères d'inspection applicables et toute restriction imposée à l'utilisation d'un tel matériel. ANNEXEINSPECTION AU RAMASSAGE PAR UNE AUTRE PERSONNE QU'UN INSPECTEUR ACCRÉDITÉ DE MATÉRIEL REMORQUÉ à tous les endroits où un wagon est incorporé à un train et où il n'y a pas d'inspecteur accrédité de matériel remorqué, ce wagon doit au moins subir une inspection destinée à révéler les anomalies hasardeuses suivantes:
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