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Codifié au 27 juillet 2005 |
Mise à jour le 7 novembre 2005
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Loi sur la protection des eaux navigables
Règlements sur la protection des eaux navigable
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Règlements
Proclamations
- Bassin inférieur à la centrale électrique
d'Atikokan, canton de Schwenger,
district de Rainy River, Ontario, soustrait à l'application des articles 19 et 20 de la
Loi
- Certaines eaux du détroit de
Tasu, en Colombie-Britannique, sont soustraites aux dispositions des articles 18, 19 et 20 de la Loi
- Deux zones du fleuve Saint-Laurent, Baie des
Cayes-Noires, à Port Cartier, dans la province de Québec, sont proclamées soustraites à l'application des articles 18, 19 et 20 de la
Loi
- Lac Flora,
Terre-Neuve, proclamé soustrait à
l'application de l'article 20 de la Loi
- Lac
Marmion, Ontario, soustrait à
l'application des articles 18, 19, 20 de la Loi
- Lac Tom MacKay, soustrait à l'application de l'article 22 de la Loi.
- Lot
riverain, au Labrador, soustrait à
l'application de l'article 20 de la Loi
- Partie du détroit Juan de
Fuca, C.-B.,
soustraite à l'application de l'article 19 de la Loi
- Partie du fleuve Columbia,
Colombie-Britannique, soustraite à l'application de l'article 20 de la Loi
- Région du lac Long (Ontario) proclamée
soustraite à l'application des articles 19 et 20 de la Loi
- Shoal Arm,
Terre-Neuve, soustrait à
l'application de l'article 19 de la Loi
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