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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie, Loi sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/N-16.4/253485.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie, Loi sur la

1993, ch. 31

[Sanctionnée le 23 juin 1993]

Loi constituant la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« développement durable »

sustainable development

« développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre les possibilités pour les générations à venir de satisfaire les leurs.

« directeur général »[Abrogée, 2004, ch. 16, art. 19]

« ministre »

Minister

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« Organisme »

Round Table

« Organisme » La Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie constituée par l’article 3.

« président »

Chairperson

« président » Le président de l’Organisme nommé conformément au paragraphe 6(1).

« président-directeur général »

President

« président-directeur général » Le président-directeur général de l'Organisme nommé conformément à l'article 10.

1993, ch. 31, art. 2; 2004, ch. 16, art. 19.

CONSTITUTION DE L’ORGANISME

3. Est constituée la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, organisme doté de la personnalité morale et composé d’au plus vingt-cinq membres, dont le président, nommés conformément à l’article 6.

MISSION

4. L’Organisme a pour mission de jouer un rôle catalyseur dans la définition, l’interprétation et la promotion, pour tous les secteurs de la société canadienne de même que pour toutes les régions du pays, des principes et de la pratique du développement durable par les actions suivantes :

a) effectuer des recherches, recueillir de l’information et des données provenant d’analyses sur des questions d’importance primordiale concernant un développement durable;

b) conseiller les gouvernements sur la façon d’intégrer la prise en considération de l’environnement et de l’économie dans leur processus décisionnel de même que sur les questions d’ordre planétaire concernant un développement durable;

c) conseiller ces secteurs et ces régions sur les moyens d’incorporer à leurs activités les principes et la pratique du développement durable;

d) sensibiliser le public aux changements culturels, sociaux, économiques et politiques nécessaires pour réaliser un développement durable et favoriser leur compréhension;

e) contribuer aux efforts collectifs à déployer au Canada pour surmonter les obstacles au développement durable.

POUVOIRS

5. L’Organisme peut, pour l’accomplissement de sa mission :

a) soutenir ou proposer des initiatives visant à intégrer, dans l’ensemble du pays, les principes et la pratique du développement durable à toute forme d’action gouvernementale et administrative et à tout élément de la vie de la société;

b) parrainer ou prendre en charge la tenue de séminaires, d’ateliers, de congrès et d’autres réunions;

c) appuyer ou effectuer des études et des enquêtes;

d) publier et diffuser des études, rapports ou autres documents;

e) organiser ou aider des comités ou autres groupes;

f) employer des crédits affectés par le Parlement ou les montants obtenus d’autres sources, notamment de ses opérations, pour ses activités sous réserve des conditions de leur affectation ou de leur obtention;

g) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir, gérer ou aliéner pourvu qu’il respecte les conditions dont sont éventuellement assorties ces libéralités;

h) prendre toute autre mesure utile.

MEMBRES

6. (1) Le gouverneur en conseil nomme le président, à titre amovible, pour un mandat maximal de trois ans.

Nomination des autres membres

(2) Le gouverneur en conseil nomme les autres membres à titre amovible pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche un tiers des membres.

Représentativité

(3) Lors de la nomination des membres, le gouverneur en conseil tient compte de l’importance revêtue par le maintien en place d’un effectif largement représentatif de l’ensemble des secteurs de la société canadienne et des régions du pays pour ce qui est du besoin de réaliser collectivement un développement durable.

Compétences des membres

(4) Les membres doivent posséder la formation ou l’expérience propres à aider l’Organisme à remplir sa mission.

Renouvellement du mandat

(5) Les membres sortants peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.

7. (1) Le membre qui entend démissionner en donne préavis au président, la démission prenant effet sur réception du préavis ou à toute date ultérieure précisée dans celui-ci.

Idem

(2) Le président qui entend démissionner en donne préavis au ministre, la démission prenant effet sur réception du préavis ou à toute date ultérieure précisée dans celui-ci.

8. (1) Le président dirige les réunions de l’Organisme; il dispose des pouvoirs et remplit les fonctions qui lui sont attribués par règlement administratif ou par résolution de l’Organisme.

Vice-présidents

(2) Le comité directeur choisit en son sein les deux vice-présidents de l’Organisme.

Intérim du président

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le comité directeur peut autoriser un des vice-présidents ou un autre de ses membres à assurer l’intérim pour soixante jours au plus, sauf prorogation par le gouverneur en conseil.

COMITÉ DIRECTEUR

9. (1) Est constitué le comité directeur de l'Organisme, composé du président, du président-directeur général et de cinq à sept autres membres de l'Organisme nommés par leurs collègues pour le mandat qu'ils jugent indiqué.

Pouvoirs et fonctions du comité directeur

(2) Le comité directeur assiste le président-directeur général dans le contrôle des travaux de l'Organisme; il dispose des pouvoirs et remplit les fonctions qui lui sont attribués par règlement administratif ou par résolution de l'Organisme.

Président du comité directeur

(3) Le président est aussi celui du comité directeur.

Réunions

(4) Le comité directeur tient un minimum de quatre réunions par an.

1993, ch. 31, art. 9; 2004, ch. 16, art. 20.

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

10. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur la recommandation du ministre, le président-directeur général, à titre amovible, pour un mandat maximal de cinq ans.

Attributions

(2) Le président-directeur général est le premier dirigeant de l'Organisme et, à ce titre, en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. À cet effet, il dispose des pouvoirs et remplit les fonctions qui lui sont attribués par règlement administratif ou par résolution de l'Organisme.

Renouvellement

(3) Le mandat du président-directeur général est renouvelable.

Intérim

(4) En cas d'absence ou d'empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, le comité directeur peut autoriser un membre du personnel de l'Organisme à assurer l'intérim.

1993, ch. 31, art. 10; 2004, ch. 16, art. 21.

RÉMUNÉRATION ET INDEMNITÉS

11. Les membres de l’Organisme sont nommés à temps partiel.

12. (1) Les membres de l’Organisme ont droit, pour leur participation aux réunions et pour l’exécution des fonctions que leur confère la présente loi, à la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Traitement du président-directeur général

(2) Le traitement du président-directeur général ainsi que toute autre rémunération à lui verser sont fixés par le gouverneur en conseil.

1993, ch. 31, art. 12; 2004, ch. 16, art. 22.

13. (1) Les membres de l’Organisme ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Indemnités

(2) Le président-directeur général est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement des fonctions qui lui sont confiées en application de la présente loi.

1993, ch. 31, art. 13; 2004, ch. 16, art. 23.

SIÈGE ET RÉUNIONS

14. Le siège de l’Organisme est fixé, au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.

15. (1) L’Organisme tient, au lieu choisi par le président et aux date et heure fixées par le comité directeur, un minimum de quatre réunions par an.

Quorum

(2) Le quorum est constitué par la majorité des membres de l’Organisme.

16. (1) Tout ministre désigné conformément au paragraphe (2) ainsi que le président du Conseil canadien des ministres de l’environnement ou de toute organisation pouvant succéder à celui-ci sont avisés de la tenue des réunions de l’Organisme, auxquelles ils peuvent participer avec voix consultative.

Désignation

(2) Le ministre peut, après consultation du président et d’autres ministres, charger tout ministre fédéral ayant des responsabilités en matière d’environnement ou d’économie d’assister aux réunions de l’Organisme et, d’une façon générale, de participer à ses activités.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

17. (1) L’Organisme peut, par règlement administratif, prévoir le déroulement de ses réunions et régir et organiser son activité, notamment en ce qui concerne la constitution de comités chargés des placements, de comités consultatifs ou autres.

Participation

(2) Les règlements administratifs peuvent prévoir que les comités qu’ils constituent peuvent être composés de personnes autres que les membres de l’Organisme.

Rémunération

(3) Les membres des comités qui ne sont pas membres de l’Organisme peuvent recevoir pour leur participation aux réunions la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Frais

(4) Les membres des comités qui ne sont pas membres de l’Organisme sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par leur participation aux réunions des comités.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

18. L’Organisme est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

19. (1) L’Organisme peut s’assurer les services du personnel et des mandataires qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses activités, fixer leurs fonctions de même que, sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, leurs conditions d’engagement ou d’emploi, notamment en ce qui concerne la rémunération et les frais.

Assistance temporaire

(2) L’Organisme peut engager à titre temporaire des experts compétents dans les domaines relevant de son champ d’activité pour le conseiller et l’aider et peut, sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, leur verser la rémunération qu’il fixe.

20. Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, la Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux membres de l’Organisme.

21. Le président-directeur général et le personnel de l'Organisme sont réputés être agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et avoir un emploi au sein de l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

1993, ch. 31, art. 21; 2003, ch. 22, art. 224(A); 2004, ch. 16, art. 24 et 31(A).

22. Le vérificateur général du Canada examine chaque année les comptes et les opérations financières de l’Organisme et présente son rapport à l’Organisme et au ministre.

23. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d’activité de l’Organisme pour l’exercice, y compris les états financiers et le rapport afférent du vérificateur.

Dépôt

(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

24. à 27. [Modifications]

ENTRÉE EN VIGUEUR

*28. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

* [Note : Loi en vigueur le 28 avril 1994, voir TR/94-59.]






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