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Rapport
annuel au Parlement
sur les permis ministériels émis en 1999
Rapport établi conformément au paragraphe 37(7) de la Loi
sur l'immigration.
Rapport concernant
les permis délivrés du 1er janvier au 31
décembre 1999, pour autoriser des personnes à entrer au
Canada ou à y demeurer.
______________________
A. Permis délivrés
à des personnes voulant entrer au Canada, selon la catégorie
de non-admissibilité de ces personnes :
19(1)(a)
19(1)(b)
19(1)(c)
19(1)(d)
19(1)(e)
19(1)(f)
19(1)(g)
19(1)(h)
19(1)(i)
19(1)(j)
19(1)(k)
19(1)(l)
19(2)(a)
19(2)(b)
19(2)(c)
19(2)(d)
TOTAL : |
195
7
377
0
3
1
0
7
34
0
0
0
1 010
3
7
8 548
10 192 |
B. Permis délivrés
à des personnes au Canada, selon les dispositions aux termes desquelles
des rapports ont ou auraient pu être produits :
27(2)(a)
27(2)(b)
27(2)(c)
27(2)(d)
27(2)(e)
27(2)(f)
27(2)(g)
27(2)(h)
27(2)(i)
27(2)(j)
27(2)(k)
27(2)(l)
TOTAL :
GRAND TOTAL :
|
61
32
0
4
56
4
9
1
0
0
0
0
167
10 359
|
______________________
APPENDICE 1
Catégories non admissibles
19(1) (a) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie
non admissible : celles qui souffrent d'une maladie ou d'une invalidité
dont la nature, la gravité ou la durée probable sont telles
qu'un médecin agréé, dont l'avis est confirmé
par au moins un autre médecin agréé, conclut :
- soit que ces
personnes constituent ou constitueraient vraisemblablement un danger
pour la santé ou la sécurité publiques,
- soit que leur
admission entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau
excessif pour les services sociaux ou de santé;
19(1) (b) celles
dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles n'ont pas la capacité
ou la volonté présente ou future de subvenir tant à
leurs besoins qu'à ceux des personnes à leur charge et qui
ne peuvent convaincre l'agent d'immigration que les dispositions nécessaires
-- n'impliquant pas l'aide sociale -- ont été prises en
vue d'assurer leur soutien;
19(1) (c) celles
qui ont été déclarées coupables, au Canada,
d'une infraction qui peut être punissable, aux termes d'une loi
fédérale, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur
à dix ans;
(c.1) celles dont
il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont, à l'étranger :
- soit été
déclarées coupables d'une infraction qui, si elle était
commise au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être
punissable, aux termes d'une loi fédérale, d'un emprisonnement
maximal égal ou supérieur à dix ans, sauf si
elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation
et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis
l'expiration de toute peine leur ayant été infligée
pour l'infraction,
- commis un fait
-- acte ou omission -- qui constitue une infraction dans le pays où
il a été commis et qui, s'il était commis au
Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable,
aux termes d'une loi fédérale, d'un emprisonnement maximal
égal ou supérieur à dix ans, sauf si elles peuvent
justifier auprès du ministre de leur réadaptation et
du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis
la commission du fait;
(c.2) celles dont
il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles sont ou ont été
membres d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire
qu'elle se livre ou s'est livrée à des activités
faisant partie d'un plan d'activités criminelles organisées
par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration
d'une infraction au Code criminel, à la Loi sur les stupéfiants
ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues qui peut
être punissable par mise en accusation ou a commis à l'étranger
un fait -- acte ou omission -- qui, s'il avait été commis
au Canada, constituerait une telle infraction, sauf si elles convainquent
le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable
à l'intérêt national;
19(1) (d) celles
dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu'elles :
- soit commettront
une ou plusieurs infractions qui peuvent être punissables par
mise en accusation aux termes d'une loi fédérale, autre
qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi
sur les contraventions.
- soit se livreront
à des activités faisant partie d'un plan d'activités
criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert
en vue de la perpétration d'une infraction qui peut être
punissable par mise en accusation aux termes d'une loi fédérale;
19(1) (e) celles
dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles :
- soit commettront
des actes d'espionnage ou de subversion contre des institutions démocratiques,
au sens où cette expression s'entend au Canada,
- soit, pendant
leur séjour au Canada, travailleront ou inciteront au renversement
d'un gouvernement par la force,
- soit commettront
des actes de terrorisme,
- soit sont membres
d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle :
- soit commettra
des actes d'espionnage ou de subversion contre des institutions
démocratiques, au sens où cette expression s'entend
au Canada,
- soit travaillera
ou incitera au renversement d'un gouvernement par la force,
- soit commettra
des actes de terrorisme;
19(1) (f) celles
dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles :
- soit se sont livrées
à des actes d'espionnage ou de subversion contre des institutions
démocratiques, au sens où cette expression s'entend au
Canada,
- soit se sont
livrées à des actes de terrorisme,
- soit sont ou ont
été membres d'une organisation dont il y a des motifs
raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée :
- soit à
des actes d'espionnage ou de subversion contre des institutions
démocratiques, au sens où cette expression s'entend
au Canada,
- soit à
des actes de terrorisme,
le présent
alinéa ne visant toutefois pas les personnes qui convainquent le
ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à
l'intérêt national;
19(1) (g) celles
dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu'elles commettront
des actes de violence de nature à porter atteinte à la vie
ou à la sécurité humaines au Canada, ou qu'elles
appartiennent à une organisation susceptible de commettre de tels
actes ou qu'elles sont susceptibles de prendre part aux activités
illégales d'une telle organisation;
19(1) (h) celles
qui, de l'avis d'un arbitre, ne sont pas de véritables immigrants
ou visiteurs;
19(1) (i) celles
qui cherchent à entrer au Canada sans avoir obtenu l'autorisation
ministérielle requise par l'article 55;
19(1) (j) celles
dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu'elles ont commis,
à l'étranger, un fait constituant un crime de guerre ou
un crime contre l'humanité au sens du paragraphe 7(3.76) du Code
criminel et qui aurait constitué, au Canada, une infraction au
droit canadien en son état à l'époque de la perpétration.
19(1) (k) celles
qui constituent un danger envers la sécurité du Canada,
sans toutefois appartenir à l'une des catégories visées
aux alinéas e), f) ou g);
19(1) (l) celles
qui, à un rang élevé, font ou ont fait partie ou
sont ou ont été au service d'un gouvernement qui, de l'avis
du ministre, se livre ou s'est livré au terrorisme, à des
violations graves ou répétées des droits de la personne
ou à des crimes de guerre ou contre l'humanité, au sens
du paragraphe 7(3.76) du Code criminel, sauf si elles convainquent le
ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à
l'intérêt national.
(1.1) Les personnes
visées par l'alinéa (1)l) sont celles qui, du fait de
leurs présentes ou anciennes fonctions, sont ou étaient
en mesure d'influencer sensiblement l'exercice du pouvoir par leur gouvernement,
notamment :
a) le chef d'État
ou le chef du gouvernement;
b) les membres
du cabinet ou du conseil exécutif;
c) les principaux
conseillers des personnes visées aux alinéas a) et b);
d) les hauts fonctionnaires;
e) les responsables
des forces armées, des services de renseignement ou de la sécurité
intérieure;
f) les ambassadeurs
et les membres du service diplomatique de haut rang;
g) les juges.
19(2)(a) sont des
personnes qui ont été déclarés coupables au
Canada d'un acte criminel ou d'une infraction dont l'auteur peut être
poursuivi par mise en accusation ou par procédure sommaire et qui
peut être punissable, aux termes d'une loi fédérale,
par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans,
à l'exception d'une infraction désignée à
titre de contravention sous le régime de la Loi sur les contraventions;
19(2)(a.1) sont
des personnes dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont,
à l'étranger :
- soit été
déclarées coupables d'une infraction qui, si elle était
commise au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être
punissable, aux termes d'une loi fédérale, par mise en
accusation, d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans, sauf si
elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation
et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis
l'expiration de toute peine leur ayant été infligée
pour l'infraction,
- soit commis un
fait -- acte ou omission -- qui constitue une infraction dans le pays
où il a été commis et qui, s'il était commis
au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable,
aux termes d'une loi fédérale, par mise en accusation,
d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans, sauf si elles peuvent
justifier auprès du ministre de leur réadaptation et du
fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis la commission
du fait;
19(2) (b) sont des
persones
- soit qui ont
été déclarées coupables au Canada d'au moins
deux infractions qui sont punissables, aux termes d'une loi fédérale,
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire
et qui ne découlent pas des mêmes faits, à l'exception
d'une infraction désignée à titre de contravention
sous le régime de la Loi sur les contraventions,
- soit dont il
y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont été
déclarées coupables à l'étranger d'au moins
deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et
qui, si elles étaient commises au Canada, constitueraient des
infractions punissables par procédure sommaire aux termes d'une
loi fédérale,
- soit qui ont
été déclarées coupables au Canada d'une
infraction qui est punissable, aux termes d' une loi fédérale,
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire
-- autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu
de la Loi sur les contraventions -- et dont il y a des motifs raisonnables
de croire qu'elles ont été déclarées coupables
à l'étranger d'une infraction qui, si elle était
commise au Canada, constituerait une infraction punissable par procédure
sommaire aux termes d'une loi fédérale,
lorsque la totalité
ou une partie de la peine infligée a été purgée
ou devait l'être dans les cinq ans qui précèdent la
date de leur demande d'admission;
19(2) (c) sont des
personnes qui accompagnent un membre de leur famille qui ne peut être
admis ou n'est pas par ailleurs autorisé à entrer au Canada;
19(2) (d) sont des
personnes qui, soit ne se conforment pas aux conditions prévues
à la présente loi et à ses règlements ou aux
mesures ou instructions qui en procèdent, soit ne peuvent le faire.
27(2) (a) une personne
qui appartient à une catégorie non admissible, autre que
celles visées aux alinéas 19(1)h) ou 19(2)c);
27(2) (b) une personne
qui a occupé un emploi au Canada en violation de la présente
loi ou de ses règlements;
27(2) (c) abrogé
27(2) (d) une personne
qui a été déclarée coupable :
- soit d'une infraction
au Code criminel,
- soit d'un acte
criminel en vertu d'une loi fédérale autre que le Code
criminel ou la présente loi
- soit d'une infraction,
à l'exception d'une infraction désignée à
titre de contravention sous le régime de la Loi sur les contraventions,
dont l'auteur peut être poursuivi par mise en accusation ou par
procédure sommaire en vertu d'une loi fédérale
autre que le Code criminel ou la présente loi;
27(2) (e) une personne
qui est entrée au Canada en qualité de visiteur et y demeure
après avoir perdu cette qualité;
27(2) (f) une personne
qui a pénétré au Canada sans passer par un point
d'entrée et sans se présenter immédiatement à
un agent d'immigration ou s'est dérobée à l'interrogatoire
ou l'enquête prévus par la présente loi ou encore
s'est évadée alors qu'elle était légalement
retenue ou détenue en vertu de la présente loi;
27(2) (g) une personne
qui est entrée au Canada ou y demeure soit sur la foi d'un passeport,
visa -- ou autre document relatif à son admission -- faux ou obtenu
irrégulièrement, soit par des moyens frauduleux ou irréguliers
ou encore par suite d'une fausse indication sur un fait important, même
si ces moyens ou déclarations sont le fait d'un tiers;
27(2) (h) une personne
qui est entrée au Canada en violation de l'article 55;
27(2) ( i) une personne
qui a perdu sa citoyenneté canadienne conformément au paragraphe
10(1) de la Loi sur la citoyenneté en raison de l'existence des
circonstances visées au paragraphe 10(2) de cette loi;
27(2) ( j) abrogé
27(2) (k) une personne
qui a été autorisée à entrer au Canada en
vertu des alinéas 14(2)b), 23(1)b) ou 32(3)b) mais ne s'est pas
présentée à l'interrogatoire complémentaire
dans le délai et au lieu fixés;
27(2) (l) une personne
qui manque délibérément à son obligation de
subvenir aux besoins d'une personne à charge -- membre de sa famille
-- au Canada.
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