Citoyennet et Immigration Canada - Gouvernement du Canada
viter tous les menusviter le premier menu  English Contactez-nous  Aide  Recherche  Site du Canada
 Accueil  Au sujet du
 Ministère
 Demandes et
 formulaires
 Services
 en ligne
 Autres sites
 de CIC
 Quoi de neuf?  Politiques et
 règlements
 Recherche et
 statistiques
 Médias et
 publications
 Bureaux
 des visas
Choisissez le Canada
> Immigrer
> Étudier
> Travailler
> Visiter
  Après votre arrivée...
  Parrainer votre famille
  Réfugiés
  Citoyenneté
Visages de personnes d'ges divers, qui proviennent de diffrentes cultures
Titre de la section : Mdias et publications

Rapport annuel au Parlement
sur les permis ministériels émis en 2000

 
Rapport établi conformément au paragraphe 37(7) de la Loi sur l'immigration.

Rapport concernant les permis délivrés du 1er janvier au 31 décembre 2000, pour autoriser des personnes à entrer au Canada ou à y demeurer.

______________________

A. Permis délivrés à des personnes voulant entrer au Canada, selon la catégorie de non-admissibilité de ces personnes :

19(1)(a)
19(1)(b)
19(1)(c)
19(1)(d)
19(1)(e)
19(1)(f)
19(1)(g)
19(1)(h)
19(1)(i)
19(1)(j)
19(1)(k)
19(1)(l)
19(2)(a)
19(2)(b)
19(2)(c)
19(2)(d)
TOTAL :
158
3
464
1
9
2
0
0
37
1
0
2
1 088
5
8
2 013
3 791

B. Permis délivrés à des personnes au Canada, selon les dispositions aux termes desquelles des rapports ont ou auraient pu être produits :

27(2)(a)
27(2)(b)
27(2)(c)
27(2)(d)
27(2)(e)
27(2)(f)
27(2)(g)
27(2)(h)
27(2)(i)
27(2)(j)
27(2)(k)
27(2)(l)
TOTAL :
GRAND TOTAL :

81
21
0
5
69
4
7
11
0
0
0
0
198
3 989

______________________

APPENDICE 1
Catégories non admissibles

 
19(1) (a) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible : celles qui souffrent d'une maladie ou d'une invalidité dont la nature, la gravité ou la durée probable sont telles qu'un médecin agréé, dont l'avis est confirmé par au moins un autre médecin agréé, conclut :

  1. soit que ces personnes constituent ou constitueraient vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques,

  2. soit que leur admission entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé;

19(1) (b) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles n'ont pas la capacité ou la volonté présente ou future de subvenir tant à leurs besoins qu'à ceux des personnes à leur charge et qui ne peuvent convaincre l'agent d'immigration que les dispositions nécessaires -- n'impliquant pas l'aide sociale -- ont été prises en vue d'assurer leur soutien;

19(1) (c) celles qui ont été déclarées coupables, au Canada, d'une infraction qui peut être punissable, aux termes d'une loi fédérale, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans;

(c.1) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont, à l'étranger :

  1. soit été déclarées coupables d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, sauf si elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis l'expiration de toute peine leur ayant été infligée pour l'infraction,

  2. commis un fait -- acte ou omission -- qui constitue une infraction dans le pays où il a été commis et qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, sauf si elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis la commission du fait;

(c.2) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles sont ou ont été membres d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des activités faisant partie d'un plan d'activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d'une infraction au Code criminel, à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues qui peut être punissable par mise en accusation ou a commis à l'étranger un fait -- acte ou omission -- qui, s'il avait été commis au Canada, constituerait une telle infraction, sauf si elles convainquent le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national;

19(1) (d) celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu'elles :

  1. soit commettront une ou plusieurs infractions qui peuvent être punissables par mise en accusation aux termes d'une loi fédérale, autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions.

  2. soit se livreront à des activités faisant partie d'un plan d'activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d'une infraction qui peut être punissable par mise en accusation aux termes d'une loi fédérale;

19(1) (e) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles :

  1. soit commettront des actes d'espionnage ou de subversion contre des institutions démocratiques, au sens où cette expression s'entend au Canada,

  2. soit, pendant leur séjour au Canada, travailleront ou inciteront au renversement d'un gouvernement par la force,

  3. soit commettront des actes de terrorisme,

  4. soit sont membres d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle :

    1. soit commettra des actes d'espionnage ou de subversion contre des institutions démocratiques, au sens où cette expression s'entend au Canada,
    2. soit travaillera ou incitera au renversement d'un gouvernement par la force,
    3. soit commettra des actes de terrorisme;

19(1) (f) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles :

  1. soit se sont livrées à des actes d'espionnage ou de subversion contre des institutions démocratiques, au sens où cette expression s'entend au Canada,

  2. soit se sont livrées à des actes de terrorisme,

  3. soit sont ou ont été membres d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée :

    1. soit à des actes d'espionnage ou de subversion contre des institutions démocratiques, au sens où cette expression s'entend au Canada,
    2. soit à des actes de terrorisme,

le présent alinéa ne visant toutefois pas les personnes qui convainquent le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national;

19(1) (g) celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu'elles commettront des actes de violence de nature à porter atteinte à la vie ou à la sécurité humaines au Canada, ou qu'elles appartiennent à une organisation susceptible de commettre de tels actes ou qu'elles sont susceptibles de prendre part aux activités illégales d'une telle organisation;

19(1) (h) celles qui, de l'avis d'un arbitre, ne sont pas de véritables immigrants ou visiteurs;

19(1) (i) celles qui cherchent à entrer au Canada sans avoir obtenu l'autorisation ministérielle requise par l'article 55;

19(1) (j) celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu'elles ont commis, à l'étranger, un fait constituant un crime de guerre ou un crime contre l'humanité au sens du paragraphe 7(3.76) du Code criminel et qui aurait constitué, au Canada, une infraction au droit canadien en son état à l'époque de la perpétration.

19(1) (k) celles qui constituent un danger envers la sécurité du Canada, sans toutefois appartenir à l'une des catégories visées aux alinéas e), f) ou g);

19(1) (l) celles qui, à un rang élevé, font ou ont fait partie ou sont ou ont été au service d'un gouvernement qui, de l'avis du ministre, se livre ou s'est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou à des crimes de guerre ou contre l'humanité, au sens du paragraphe 7(3.76) du Code criminel, sauf si elles convainquent le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national.

(1.1) Les personnes visées par l'alinéa (1)l) sont celles qui, du fait de leurs présentes ou anciennes fonctions, sont ou étaient en mesure d'influencer sensiblement l'exercice du pouvoir par leur gouvernement, notamment :

a) le chef d'État ou le chef du gouvernement;

b) les membres du cabinet ou du conseil exécutif;

c) les principaux conseillers des personnes visées aux alinéas a) et b);

d) les hauts fonctionnaires;

e) les responsables des forces armées, des services de renseignement ou de la sécurité intérieure;

f) les ambassadeurs et les membres du service diplomatique de haut rang;

g) les juges.

19(2)(a) sont des personnes qui ont été déclarés coupables au Canada d'un acte criminel ou d'une infraction dont l'auteur peut être poursuivi par mise en accusation ou par procédure sommaire et qui peut être punissable, aux termes d'une loi fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans, à l'exception d'une infraction désignée à titre de contravention sous le régime de la Loi sur les contraventions;

19(2)(a.1) sont des personnes dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont, à l'étranger :

  1. soit été déclarées coupables d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans, sauf si elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis l'expiration de toute peine leur ayant été infligée pour l'infraction,

  2. soit commis un fait -- acte ou omission -- qui constitue une infraction dans le pays où il a été commis et qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans, sauf si elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis la commission du fait;

19(2) (b) sont des persones

  1. soit qui ont été déclarées coupables au Canada d'au moins deux infractions qui sont punissables, aux termes d'une loi fédérale, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et qui ne découlent pas des mêmes faits, à l'exception d'une infraction désignée à titre de contravention sous le régime de la Loi sur les contraventions,

  2. soit dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont été déclarées coupables à l'étranger d'au moins deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, si elles étaient commises au Canada, constitueraient des infractions punissables par procédure sommaire aux termes d'une loi fédérale,

  3. soit qui ont été déclarées coupables au Canada d'une infraction qui est punissable, aux termes d' une loi fédérale, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire -- autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions -- et dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont été déclarées coupables à l'étranger d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction punissable par procédure sommaire aux termes d'une loi fédérale,

lorsque la totalité ou une partie de la peine infligée a été purgée ou devait l'être dans les cinq ans qui précèdent la date de leur demande d'admission;

19(2) (c) sont des personnes qui accompagnent un membre de leur famille qui ne peut être admis ou n'est pas par ailleurs autorisé à entrer au Canada;

19(2) (d) sont des personnes qui, soit ne se conforment pas aux conditions prévues à la présente loi et à ses règlements ou aux mesures ou instructions qui en procèdent, soit ne peuvent le faire.

27(2) (a) une personne qui appartient à une catégorie non admissible, autre que celles visées aux alinéas 19(1)h) ou 19(2)c);

27(2) (b) une personne qui a occupé un emploi au Canada en violation de la présente loi ou de ses règlements;

27(2) (c) abrogé

27(2) (d) une personne qui a été déclarée coupable :

  1. soit d'une infraction au Code criminel,

  2. soit d'un acte criminel en vertu d'une loi fédérale autre que le Code criminel ou la présente loi

  3. soit d'une infraction, à l'exception d'une infraction désignée à titre de contravention sous le régime de la Loi sur les contraventions, dont l'auteur peut être poursuivi par mise en accusation ou par procédure sommaire en vertu d'une loi fédérale autre que le Code criminel ou la présente loi;

27(2) (e) une personne qui est entrée au Canada en qualité de visiteur et y demeure après avoir perdu cette qualité;

27(2) (f) une personne qui a pénétré au Canada sans passer par un point d'entrée et sans se présenter immédiatement à un agent d'immigration ou s'est dérobée à l'interrogatoire ou l'enquête prévus par la présente loi ou encore s'est évadée alors qu'elle était légalement retenue ou détenue en vertu de la présente loi;

27(2) (g) une personne qui est entrée au Canada ou y demeure soit sur la foi d'un passeport, visa -- ou autre document relatif à son admission -- faux ou obtenu irrégulièrement, soit par des moyens frauduleux ou irréguliers ou encore par suite d'une fausse indication sur un fait important, même si ces moyens ou déclarations sont le fait d'un tiers;

27(2) (h) une personne qui est entrée au Canada en violation de l'article 55;

27(2) ( i) une personne qui a perdu sa citoyenneté canadienne conformément au paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté en raison de l'existence des circonstances visées au paragraphe 10(2) de cette loi;

27(2) ( j) abrogé

27(2) (k) une personne qui a été autorisée à entrer au Canada en vertu des alinéas 14(2)b), 23(1)b) ou 32(3)b) mais ne s'est pas présentée à l'interrogatoire complémentaire dans le délai et au lieu fixés;

27(2) (l) une personne qui manque délibérément à son obligation de subvenir aux besoins d'une personne à charge -- membre de sa famille -- au Canada.

  ligne
Date de publication : 2001-06-25 Haut de la page Avis importants