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Transports Canada > Sécurité maritime > Publications relatives à la Sécurité maritime > TP 13699 F

Titre : Lignes directrices sur les contrats d’affrètement coque nue d’un navire autre qu’un navire à passagers
Numéro : TP 13699 F
Date : 2000
Détails :  Sécurité maritime
Transports Canada
Ottawa

Publication de transports - Icône

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Lignes directrices sur les contrats d’affrètement coque nue d’un navire autre qu’un navire à passagers

Le présent document ne vise qu’à servir de guide. Pour déterminer s’il s’agit d’un contrat d’affrètement coque nue d’un navire autre qu’un navire à passagers, il faut examiner chaque cas dans le détail.

Si vous avez des questions ou si vous aimeriez obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le bureau de la Sécurité maritime de votre région.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction ^

Lorsque la Garde côtière a été transférée de Transports Canada (TC) au ministère des Pêches et des Océans (MPO), la compétence en matière d'embarcations de plaisance a également été transférée d'un ministère à l'autre. Lorsqu'une embarcation est utilisée à des fins de navigation de plaisance, l'exploitant et les autres personnes à bord doivent savoir qu'ils ont la responsabilité d'assurer leur propre sécurité et qu'ils ne peuvent s'en remettre à un personnel navigant ayant reçu une formation pour les aider en cas d'urgence. Lorsque des passagers paient un exploitant pour assurer leur transport, ils s'attendent à ce que l'exploitant ait pris les mesures nécessaires pour s'assurer que le bâtiment est sécuritaire et que le personnel navigant ait reçu une formation adéquate en cas d'urgence. Les exploitants qui transportent des passagers ont un plus grand devoir de diligence.

Les deux ministères (TC et MPO) s'entendent sur ce point, mais une certaine ambiguïté demeure peut-être à savoir comment déterminer à quelles fins le bâtiment est réellement utilisé. Dans les cas où un bâtiment est affrété, le propriétaire utilise évidemment le bâtiment à des fins commerciales, étant donné que la charte-partie visera à réaliser des profits; cependant, il est fort possible que l'affréteur utilise le bâtiment seulement pour des fins de navigation de plaisance, selon les cas.

Il faut tenter de déterminer « l'utilisateur final ». Si le bâtiment est utilisé comme embarcation de plaisance, il faut alors se conformer aux exigences du MPO. Par contre, si le bâtiment est utilisé à des fins commerciales, il faut alors se conformer aux exigences de Transports Canada. Dans le cas d'un affrètement coque nue, l'affréteur doit assumer la responsabilité de l'exploitation et de la sécurité du bâtiment que lui confie le propriétaire; lorsque le bâtiment est utilisé à des fins de navigation de plaisance, les exigences à respecter sont celles du MPO.

Embarcation de plaisance et bâtiments autres que des embarcations de plaisance ^

Étant donné que le régime de sécurité qui s'applique aux embarcations de plaisance est différent de celui dont relève les autres types de bâtiment, il faut absolument être en mesure de désigner et de classer tous les bâtiments selon certaines catégories. Afin de déterminer si le bâtiment est utilisé à des fins commerciales ou non, on utilise souvent la règle empirique. Cette méthode peut être utile dans un premier temps, mais elle peut entraîner des erreurs si elle n'est pas appliquée correctement, surtout dans les cas ambigus. Lorsqu'un contrat d'affrètement est en place, il faut examiner de près les liens entre les différentes parties. Un bref survol des principales définitions peut se révéler utile à cet égard.

Embarcations de plaisance

Voici la définition de « embarcation de plaisance » en vertu du projet de loi C-15, lequel est entré en vigueur le 31 octobre 1998 :

« Embarcation de plaisance » Bâtiment utilisé par un particulier pour son plaisir et non à des fins commerciales.

Veuillez noter que la mention directe du terme « passager » a été retirée de la nouvelle définition. Cependant, le fait de transporter ou non des passagers à bord est un facteur dont il faudra tenir compte pour déterminer le statut juridique d'un bâtiment, étant donné qu'un bâtiment qui transporte des passagers ne peut pas être une embarcation de plaisance.

Affrètement coque nue ^

Voici la définition d'un « affrètement coque nue » en vertu du projet de loi C-15, lequel est entré en vigueur le 31 octobre 1998 :

« Affrètement coque nue » Contrat de location d'un navire en vertu duquel l'affréteur a la pleine possession et l'entier contrôle du navire, y compris le droit d'en engager le capitaine et l'équipage.

Passagers ^

« Passager » Personne transportée sur un navire par le propriétaire ou l'exploitant. Sont exclus de la présente définition :

a) la personne transportée sur un navire ressortissant à la Convention de sécurité et qui est :

(i) soit le capitaine ou un membre de l'équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire,

(ii) soit âgée de moins d'un an;

b) la personne transportée sur un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui est :

(i) soit le capitaine ou un membre de l'équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire,

(ii) soit un invité transporté gratuitement ou sans but lucratif sur un navire utilisé exclusivement pour l'agrément;

Par conséquent, une personne n'est pas considérée comme « passager » lorsque la personne est soit un membre de l'équipage, soit à bord du bâtiment uniquement pour son plaisir.

La définition de « passager » renvoie à une personne « transportée sur un navire par le propriétaire ou l'exploitant ». Il est facile de déterminer le sens du terme « propriétaire » puisque ce terme est défini dans la Loi; cependant, il n'en va pas de même pour le terme « exploitant », qui n'est pas défini dans la LMMC.

Propriétaire ^

En vertu de la LMMC, « propriétaire » s'entend :

(i) relativement aux navires non immatriculés, du propriétaire réel, et relativement aux navires immatriculés, du propriétaire enregistré seulement

Exploitant ^

Étant donné que le terme « exploitant » n'est pas défini dans la LMMC, il faut tenir compte d'autres éléments pour déterminer son sens. La première question à se poser est la suivante : qui est l'exploitant du bâtiment? Dans certains cas, le propriétaire peut agir à titre d'exploitant ou une autre partie peut avoir affrété le bâtiment. Si une charte-partie est en place, il faudrait l'examiner afin d'établir ses caractéristiques et déterminer si elle répond aux exigences définies ci-dessous afin d'établir que l'affréteur est l'exploitant. Enfin, un autre élément dont il faut tenir compte est la relation entre le propriétaire, l'exploitant et les autres personnes sur le bâtiment afin de déterminer si le bâtiment est utilisé à des fins commerciales et si les personnes à bord sont des invités ou des passagers.

En comparaison, il est relativement facile de déterminer si une personne est le propriétaire ou non d'un bâtiment. Pour ce qui est de savoir si une personne agit à titre d'exploitant, il faut examiner les circonstances de chaque cas. Cependant, voici trois conditions qu'il faut remplir :

A. Contrôle - L'exploitant doit avoir le contrôle exclusif et effectif du bâtiment. Il a donc tous les pouvoirs de décision en ce qui concerne la navigation, l'embauche de personnel et le fonctionnement quotidien du bâtiment.

B. Possession - L'exploitant doit avoir la possession exclusive du bâtiment. Si l'accord conclu ne permet pas à une personne d'avoir la possession exclusive du bâtiment, cela signifie que la personne en question n'est pas l'exploitant; si l'accord prévoit la possession partagée entre plusieurs personnes, cela signifie que ces personnes n'agissent pas à titre d'exploitant. En d'autres termes, s'il existe plusieurs contrats d'affrètement pour un même bâtiment ou pour certaines parties d'un même bâtiment, l'affréteur ne sera pas considéré comme l'exploitant, à moins qu'il soit désigné ainsi.

C. Équipage - Tous les membres de l'équipage doivent être des employés ou des agents de l'exploitant. En d'autres termes, l'exploitant doit embaucher les membres de l'équipage et se charger de la rémunération de l'équipage, au besoin. Il est également la personne dont relève l'équipage. L'affréteur est responsable de la navigation et de l'exploitation du bâtiment, ainsi que de toute mesure prise par les membres de l'équipage à cet égard dans le cadre du contrat d'affrètement. Si le propriétaire conserve un contrôle entier du bâtiment, le propriétaire est alors l'exploitant.

 

Affrètement coque nue d'un navire autre qu'un navire à passagers - éléments requis ^

Un affrètement coque nue est différent de tout autre type de contrat d'affrètement, car il s'agit de la location d'un bâtiment plutôt que d'un contrat de transport. Pour mieux comprendre la différence, on peut établir un parallèle avec le fait de louer une voiture sans chauffeur et le fait de payer pour les services d'un taxi.

Habituellement, en vertu d'un contrat d'affrètement coque nue à des fins commerciales, un grand nombre de responsabilités incombent à l'affréteur. Le propriétaire fournit le bâtiment, mais toutes les autres dépenses connexes, de l'entrée en vigueur du contrat d'affrètement jusqu'à son échéance, seront portées au compte de l'affréteur.

Pour les fins visés, il n'est pas nécessaire que l'affréteur soit responsable de tous les éléments pour établir qui agit à titre d'exploitant d'une embarcation de plaisance. Souvent, le type d'affrètement envisagé sera de durée relativement courte (des semaines plutôt que des mois) et certaines responsabilités, notamment les assurances, devront presque toujours être assumées par le propriétaire. Dans pareil cas, il ne faut quand même pas exclure la possibilité de considérer l'affréteur à titre d'exploitant.

Pour déterminer le statut de l'affrètement, il faut d'abord se demander si l'affréteur est l'exploitant. Si l'on peut établir que l'affréteur est également l'exploitant, il faut ensuite déterminer le statut des personnes transportées à bord, à savoir s'il s'agit d'invités ou de passagers. Les prochaines sections portent sur cette question.

Voici les éléments qui doivent figurer dans le contrat d'affrètement pour déterminer si l'affréteur est également l'exploitant :

(les trois premiers éléments sont essentiels)

1. Contrôle ^

L'affréteur doit avoir un contrôle entier sur toutes les décisions opérationnelles ayant une incidence sur le bâtiment jusqu'à l'échéance du contrat d'affrètement. Bien sûr, certaines responsabilités peuvent être déléguées au capitaine ou au guide (voir no 3 pour plus de précisions sur l'équipage); cependant, à part la sécurité de la navigation du bâtiment, toute décision finale concernant le bâtiment revient à l'affréteur.

2. Utilisation exclusive du bâtiment ^

Le contrat doit prévoir l'utilisation exclusive de tout le bâtiment. L'affréteur doit avoir la pleine possession et doit être en mesure d'exercer un contrôle sur tout le bâtiment. Cette condition ne peut être remplie si plusieurs contrats d'affrètement s'appliquent à un même bâtiment ou à différentes parties du bâtiment.

L'affréteur doit utiliser le bâtiment à des fins de navigation de plaisance seulement. L'affréteur peut transporter des invités à bord du bâtiment, à condition que ce ne soit pas dans le cadre d'une activité commerciale ou en vue de réaliser des profits. Les invités doivent être à bord seulement pour le plaisir.

L'affréteur ne doit pas utiliser le bâtiment à des fins commerciales et ne doit pas être rémunéré pour le transport de passagers. L'affréteur ne doit pas utiliser le bâtiment à des fins qui iraient à l'encontre des lois canadiennes ou de toute autre loi applicable.

3. Équipage ^

L'affréteur sera le seul responsable de la sélection et de l'embauche de personnel. Une seule restriction s'applique à cet égard, le propriétaire pouvant rejeter la candidature d'un membre de l'équipage s'il a des raisons valables de croire que l'employé en question n'aura pas les compétences nécessaires pour manœuvrer le bâtiment. Le propriétaire a donc le droit de refuser; cependant, le propriétaire ne peut obliger l'affréteur à embaucher une personne en particulier ni exercer un contrôle sur le processus de sélection. Ce droit vise seulement à donner au propriétaire un droit de veto dans les cas où l'embauche de certaines personnes par l'affréteur pourrait mettre en danger le bâtiment ou les personnes à bord. Par conséquent, tous les membres de l'équipage qui exploitent le bâtiment au cours du contrat d'affrètement relèveront de l'affréteur, non du propriétaire. Si le propriétaire fournit l'équipage et paie leur salaire, soit dans le cadre du contrat d'affrètement ou non, il ne s'agira plus d'un affrètement coque nue, et l'affréteur, ainsi que toute personne à bord, seront des passagers. L'affréteur doit s'assurer qu'il y a suffisamment de personnel, que celui-ci, ainsi que toute autre personne conduisant le bâtiment, possèdent les compétences nécessaires et qu'ils aient obtenu la formation ou les brevets et certificats nécessaires pour assurer la sécurité de l'exploitation et de la navigation du bâtiment.

L'affréteur fournira, à la demande du propriétaire, tous les renseignements et documents pertinents en ce qui a trait à tout équipage ou autre personne qui exploitera le bâtiment dans le cadre du contrat d'affrètement. Le propriétaire peut exiger qu'on lui présente ces renseignements avant la livraison du bâtiment. Si le propriétaire a des raisons valables de croire qu'une personne ne satisfait pas aux exigences prévues par cette disposition, le propriétaire peut refuser que la personne en question conduise le bâtiment. Si l'affrètement viole cette disposition, le propriétaire peut mettre aussitôt fin au contrat.

4. Approvisionnements et dépenses ^

Les frais d'exploitation du bâtiment dans le cadre du contrat d'affrètement doivent être assumés par l'affréteur, y compris le combustible et les approvisionnements. Toutefois, ces coûts n'incluent pas le matériel à bord du bâtiment nécessaire pour assurer la sécurité et l'efficacité de l'exploitation du bâtiment; on considèrera que ce type de matériel fait partie du bâtiment dans le cadre de l'affrètement. Le propriétaire peut approvisionner le bâtiment en combustible et en provisions avant l'entrée en vigueur de l'affrètement, mais l'affréteur doit en assumer les coûts.

L'affréteur doit fournir la nourriture nécessaire pour toute la durée de l'affrètement et il doit se charger de tous les autres biens renouvelables utilisés. L'affréteur devra assumer tous les coûts connexes dans le cadre du contrat d'affrètement, y compris les droits portuaires et d'amarrage, lesquels découlent de l'utilisation du bâtiment.

À la livraison, le propriétaire doit fournir à l'affréteur un inventaire de la quantité de combustible à bord du bâtiment. L'affréteur devra assumer les coûts de consommation de combustible à partir de l'entrée en vigueur du contrat d'affrètement jusqu'à la remise du bâtiment.

5. Assurances ^

Dans ce cas-ci, il est peu probable que l'affréteur soit tenu d'assumer les responsabilités en matière d'assurances. Il faut s'informer auprès du propriétaire pour déterminer si le bâtiment et les invités sont couverts par les assurances. Si ce n'est pas le cas, l'affréteur qui n'a pas pris les mesures nécessaires pourrait faire face à de graves problèmes.

6. Sous-frètement ^

L'affréteur ne peut céder un contrat d'affrètement ou sous-fréter le bâtiment sans le consentement du propriétaire. En aucun cas l'affréteur ne peut sous-fréter le bâtiment afin de réaliser des profits ou à des fins commerciales.

7. Réparations ^

L'affréteur est responsable de tout dommage qui pourrait survenir durant l'affrètement et, par conséquent, des coûts de réparation connexes. L'affréteur n'est pas nécessairement tenu d'effectuer les réparations; habituellement, le propriétaire s'en charge et facture les coûts à l'affréteur.

8. Obligations de l'affréteur ^

L'affréteur est responsable de toutes les questions relatives à la navigation, à l'exploitation et à l'entretien du bâtiment durant l'affrètement. L'affréteur doit s'assurer que toutes les personnes à bord du bâtiment respectent les lois applicables en ce qui a trait à la sécurité ou à l'exploitation du bâtiment. L'affréteur doit tenir le bâtiment et le matériel à bord en bon état de fonctionnement. L'affréteur devra verser une indemnité au propriétaire pour payer les coûts ou dépenses qui découlent du non-respect de ses obligations.

9. Obligations du propriétaire ^

Le propriétaire doit livrer le bâtiment à l'endroit et à l'heure convenus. Le propriétaire doit fournir un bâtiment en bon état de navigabilité et doit fournir tout le matériel nécessaire pour assurer la sécurité et l'efficacité de l'exploitation du bâtiment ou tout matériel requis en vertu des lois applicables.

Passager ou invité? ^

Voici la principale question qu'il faut se poser lorsqu'il faut décider quel régime s'applique au bâtiment en question : les personnes transportées à bord sont-elles des passagers ou non?

Il y a peu d'ambiguïté lorsque la personne qui possède le bâtiment agit également à titre d'exploitant et qu'il n'existe aucune forme d'affrètement. Dans ce cas, il faut examiner la relation entre le propriétaire et les personnes à bord. Toute personne qui doit payer son transport à bord du bâtiment est considérée comme un passager, et le bâtiment relève donc du régime de Transports Canada. Si le propriétaire reçoit une quelconque forme de rémunération pour l'utilisation du bâtiment, même si elle ne provient pas directement des personnes transportées à bord, il s'agit alors de passagers. Si les personnes à bord sont des invités, qu'il n'y a aucune forme de rémunération et que le bâtiment est utilisé exclusivement à des fins de navigation de plaisance, on considère qu'il ne s'agit pas de passagers; par conséquent, l'embarcation relève du régime qui s'applique aux embarcations de plaisance. Le cas d'un propriétaire qui invite quelques amis pour un voyage à bord de son embarcation de plaisance constitue un bon exemple. Si l'embarcation est utilisée uniquement à des fins de navigation de plaisance et qu'aucun objectif commercial n'est visé, les personnes à bord ne sont pas considérées comme des passagers.

D'après le dictionnaire, le terme « commercial » signifie « conçu essentiellement à des fins lucratives ». Par conséquent, un simple partage des coûts ou une contribution au niveau des dépenses ne seront pas considérés comme des activités commerciales. Cependant, si un quelconque objectif commercial est visé, même de façon indirecte, il s'agira de passagers.


Dernière mise à jour : 2006 12 07 Haut de la page Avis importants