Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement sur le transport par mer des marchandises dangereuses
DORS/81-951
RÈGLEMENT CONCERNANT L'EMBALLAGE, L'ARRIMAGE, LE TRANSPORT, LE MARQUAGE ET L'INSPECTION DES MARCHANDISES DANGEREUSES À BORD DES NAVIRES
Titre abrégé
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement
sur le transport par mer des marchandises dangereuses.
Définitions
2. (1) Dans le présent règlement,
«bac»
"short run ferry"
«bac» désigne un navire qui dessert régulièrement, par l'itinéraire le plus
direct, deux points distants d'au plus 3 km et qui transporte uniquement des passagers
sans couchette et des unités mobiles en garage ouvert.
«bien de consommation»
"consumer commodity"
«bien de consommation» Dans le cas du transport par navire, toute marchandise
dangereuse qui est transportée uniquement au Canada et qui est emballée et distribuée
en une quantité et une concentration destinées ou propres à la vente au détail aux
consommateurs pour leurs soins personnels ou pour utilisation ménagère, y compris les
produits antiparasitaires visés par la Loi sur les produits antiparasitaires et les
drogues visées par la Loi sur les aliments et drogues. Sont exclus de la présente
définition:
a) les accumulateurs électriques, mouillés et chargés d'acide ou d'alcali;
b) l'électrolyte pour accumulateurs acides ou alcalins;
c) les produits à base de nitrocellulose, sauf les cosmétiques;
d) les liquides, solides, métaux et alliages pyrophoriques;
e) les fluides servant au démarrage des moteurs et contenant un gaz inflammable;
f) les explosifs autres que les explosifs de sûreté;
g) les extincteurs.
«classe»
"class"
«classe» a, à l'égard des marchandises dangereuses, le sens donné à ce terme dans
le Code IMDG.
«Code IMDG»
"IMDG Code"
«Code IMDG» Le Code maritime international des marchandises dangereuses,
publié par l'Organisation maritime internationale, avec ses mofifications successives.
«colis»
"package"
«colis» Récipient d'une masse nette d'au plus 400 kg ou d'une capacité d'au plus
450 L.
«déchet»
"waste"
«déchet» Produit, substance ou organisme qui est une marchandise dangereuse, qui ne
sert plus aux fins auxquelles il était destiné et qui est recyclable ou destiné au
traitement ou à l'élimination, y compris à l'entreposage avant traitement ou
élimination. Sont exclus de la présente définition les produits, substances et
organismes qui sont, selon le cas:
a) d'origine domestique;
b) retournés directement à un fabricant ou à un fournisseur de ces produits,
substances ou organismes pour transformation ultérieure, remballage ou revente, notamment
les produits, substances ou organismes qui sont:
(i) soit défectueux ou inutilisables pour l'usage auquel ils sont destinés,
(ii) soit excédentaires, mais encore utilisables pour l'usage auquel ils sont
destinés;
c) inclus dans les classes 1 ou 7.
«déclaration de marchandises dangereuses»
"Dangerous Goods Declaration"
«déclaration de marchandises dangereuses» La déclaration visée au paragraphe 8(2).
«déclaration de sécurité de l'emballage»
"Safe Packing Statement"
«déclaration de sécurité de l'emballage» désigne la déclaration visée au
paragraphe 8(6).
«division»
"division"
«division» a, à l'égard des marchandises dangereuses, le sens donné à ce terme
dans le Code IMDG.
«fuite»
"escape"
«fuite» comprend, à l'égard des marchandises dangereuses, tout déversement,
émission ou perte.
«groupe de compatibilité»
"compatibility group"
«groupe de compatibilité» a, à l'égard des marchandises dangereuses, le sens
donné à ce terme dans le Code IMDG.
«LC50»
"LC50"
«LC50» signifie la concentration en mg par L d'air qui, lorsqu'elle est administrée
par inhalation continue pendant une heure, à une population expérimentale d'au moins 10
jeunes rats blancs adultes des deux sexes, chacun pesant entre 200 et 300 g, provoque la
mort de 50% de cette population dans un délai de 14 jours.
«LD50»
"LD50"
«LD50» signifie la quantité, en mg par kg du poids du corps de chaque animal servant
à l'expérience, qui,
a) dans le cas d'une matière ayant une toxicité par absorption cutanée, lorsqu'elle
est administrée pendant 24 heures par contact permanent avec la peau intacte à nu, à
une population expérimentale d'au moins 10 lapins, provoque la mort de 50% de cette
population dans un délai de 14 jours, et
b) dans le cas d'une matière ayant une toxicité par ingestion, lorsqu'elle est
administrée par voie buccale à une population expérimentale d'au moins 10 jeunes rats
blancs adultes des deux sexes, pesant chacun entre 200 et 300 g, provoque la mort de 50%
de cette population, dans un délai de 14 jours.
«Loi»
"Act"
«Loi» désigne la Loi sur la marine marchande du Canada.
«marque»
"mark"
«marque» comprend, à l'égard d'un colis ou d'une unité mobile, la pose d'une
plaque ou d'une étiquette sur le colis ou l'unité mobile.
«marque de polluant marin»
"marine pollutant mark"
«marque de polluant marin» Étiquette ou plaque de forme triangulaire qui indique que
le contenu d'un colis, d'un emballage en vrac intermédiaire ou d'une unité mobile est un
polluant marin.
«polluant marin»
marine pollutant
«polluant marin» Substance présente en une concentration égale ou supérieure à
celle précisée dans l'index du Code IMDG par l'indice supérieur «P» ou «PP».
«transporté en vrac»
"carried in bulk"
«transporté en vrac» signifie, dans le cas d'une matière, qu'elle a été chargée
directement sur un navire et arrimée sans emballage intermédiaire à l'intérieur des
structures permanentes du navire.
«unité mobile» désigne un conteneur, un véhicule routier, une remorque, une
citerne mobile, un wagon de chemin de fer ou une citerne montée sur châssis. (mobile
unit)
(2) L'expression «unité de transport de type fermé», utilisée dans le Code IMDG au
chapitre sur les navires rouliers, désigne une unité mobile dont le contenu est enfermé
à l'intérieur de structures permanentes.
(3) Dans le présent règlement, «voyage de cabotage», «voyage en eaux
intérieures» et «voyages en eaux secondaires», suivis d'un numéro de classification,
ont le sens donné à ces expressions aux articles 4 à 6 du Règlement sur les voyages de
cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires.
(4) Pour l'application du présent règlement, «devrait» dans le Code IMDG, vaut
mention de «doit».
Déclaration de marchandises dangereuses
3. (1) Sont déclarés marchandises dangereuses les marchandises,
articles ou matériaux classés comme marchandises dangereuses dans le Code IMDG et
destinés à être transportés à bord d'un navire.
(2) Est déclaré marchandise dangereuse le récipient qui a contenu des marchandises
dangereuses et n'a pas été complètement débarrassé de toutes traces de ces
marchandises, et qui est destiné à être transporté à bord d'un navire.
(3) Un récipient qui a contenu des marchandises dangereuses et sur lequel est apposée
une plaque ou une étiquette portant les mots «Vide» ou «Empty», ne doit pas être
pour autant considéré comme débarrassé de toutes traces de ces marchandises.
Application
4. (1) Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises
dangereuses transportées en vrac.
(2) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées à bord d'une barge
remorquée sans équipage, les exigences du présent règlement concernant la
documentation et les dispositifs de protection individuels s'appliquent au remorqueur et
non à la barge.
(3) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées à bord de barges
accouplées et remorquées comme si elles ne constituaient qu'une seule unité, ces barges
sont considérées comme formant un seul navire, aux fins de l'application du présent
règlement.
(4) Le présent règlement ne s'applique pas à une unité mobile transportée à bord
d'un bac
a) si l'unité mobile est arrimée à l'une des deux extrémités du bac, à au moins 1
m des autres unités mobiles ou véhicules;
b) s'il est interdit de fumer, d'employer une flamme nue ou de se servir d'un
instrument générateur d'étincelles près de cette unité, et s'il est interdit de s'en
approcher; et
c) si le frein de stationnement, le cas échéant, est bien serré.
(5) Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises dangereuses suivantes
lorsqu'elles sont transportées à bord d'un navire au cours d'un voyage en eaux
secondaires ou en eaux intérieures ou d'un voyage de cabotage des classes II, III et IV:
a) une matière qui a un point d'éclair supérieur à 37,8°C et que le Code IMDG
range dans la classe 3 sans risque subsidiaire, si elle est placée dans un conteneur
ayant une capacité inférieure à 454 L;
b) une matière toxique qui,
(i) dans le cas d'une matière ayant une toxicité par ingestion, a une LD50
supérieure à 50,
(ii) dans le cas d'une matière ayant une toxicité par absorption cutanée, a une LD50
supérieure à 200, et
(iii) dans le cas d'une matière ayant une toxicité par inhalation, a une LC50
supérieure à 2; et
c) tout bien de consommation, si les conditions suivantes sont respectées:
(i) il satisfait aux conditions requises pour être soustrait aux exigences
d'emballage, de marquage et d'étiquetage prévues par le Règlement sur le transport des
marchandises dangereuses,
(ii) son emballage extérieur est marqué de façon à indiquer la nature du danger qui
peut se présenter au cas où le contenu viendrait à s'échapper,
(iii) lorsque le bien de consommation est mis dans une unité mobile qui contient plus
de 2 000 kg de biens de consommation d'une classe donnée:
(A) la plaque applicable figurant à l'annexe III, marquée du mot «Danger», est
apposée sur l'unité mobile,
(B) aucune autre marchandise dangereuse n'est arrimée au-dessous ou au-dessus du bien
de consommation, ni dans quelque espace situé à moins d'un mètre du bien de
consommation ou au-dessus de cet espace,
(C) une déclaration spécifiant le poids total du bien de consommation et donnant une
description de sa classe par la mention «bien de consommation» ou «consumer
commodity», suivie du ou des mots désignant cette classe, demeure en la possession du
conducteur de l'unité mobile ou, si l'unité mobile n'est pas accompagnée d'un
conducteur, cette déclaration est fixée à l'unité en un endroit accessible et bien en
vue et est remise au capitaine du navire avant que le bien de consommation soit chargé à
bord du navire.
(6) Si des déchets doivent être transportés par navire, l'expéditeur fournit au
transporteur maritime le manifeste relatif aux déchets.
Emballage, arrimage et transport
5. (1) Toute personne responsable de l'emballage de marchandises
dangereuses qui doivent être chargées sur un navire effectuant un voyage en eaux
secondaires ou en eaux intérieures ou un voyage de cabotage des classes II, III et IV
voit à ce que
a) chaque partie de l'emballage susceptible d'entrer en contact avec les marchandises
est faite d'un matériau qui ne réagit pas dangereusement avec les marchandises et qui
restera chimiquement stable;
b) l'emballage est constitué et fermé de telle sorte qu'aucune fuite de marchandises
dangereuses ne puisse se produire dans des conditions normales de manutention ou de
transport ou en raison de changements de température, d'humidité ou de pression d'air,
sauf par les orifices disposés conformément à l'alinéa c); et
c) l'emballage est muni d'orifices seulement si les marchandises peuvent émettre un
gaz ou des vapeurs qui soumettraient l'emballage à une pression intérieure qui pourrait
l'endommager, si le danger d'un tel dommage est au moins aussi grand que celui que
représente l'émanation de gaz ou de vapeur par les orifices.
(2) Toute personne responsable de l'emballage de marchandises dangereuses qui doivent
être transportées à bord d'un navire effectuant un voyage autre qu'un voyage en eaux
secondaires ou en eaux intérieures ou un voyage de cabotage des classes II, III et IV
voit à ce qu'elles soient emballées conformément à
a) une méthode appropriée, si le Code IMDG en spécifie une pour de telles
marchandises dangereuses; ou
b) une méthode spécifiée pour de telles marchandises dans le Règlement sur le
transport des marchandises dangereuses, si le Code IMDG ne prévoit pas de méthode
appropriée.
(3) Sous réserve des articles 12, 15, 16 et 20, il est interdit:
a) d'arrimer des marchandises dangereuses à bord d'un navire sauf en suivant les
méthodes prescrites par le Code IMDG pour de telles marchandises; ou
b) de transporter des marchandises dangereuses à bord d'un navire, sauf
(i) s'il y en a, en respectant les quantités prescrites par le Code IMDG pour de
telles marchandises et un tel navire, ou
(ii) en les plaçant, à bord du navire, aux endroits prescrits par le Code IMDG pour
de telles marchandises.
Navires à passagers
6. Dans le Code IMDG, les navires suivants ne sont pas considérés
comme des navires à passagers
a) un navire transportant des explosifs et
(i) pas plus de 12 passagers, ou
(ii) pas plus de un passager par 3 m de longueur,
le plus petit nombre étant retenu; et
b) un navire transportant des marchandises dangereuses autres que des explosifs et
(i) pas plus de 25 passagers, ou
(ii) pas plus de un passager par 3 m de longueur,
le nombre le plus élevé étant retenu.
Marquage
7. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout colis dans lequel des
marchandises dangereuses sont placées pour expédition doit porter l'étiquette
applicable figurant à l'annexe II et, s'il y a lieu, la marque de polluant marin figurant
à la partie II de l'annexe III, et doit être clairement marqué:
a) du nom technique exact des marchandises;
b) dans le cas d'un liquide inflammable dont le point d'éclair en creuset fermé est
de 61°C ou moins, du point d'éclair ou des limites du point d'éclair.
(2) Sous réserve des paragraphes (4), (7) et (8), toute unité mobile dans laquelle
des marchandises dangereuses sont placées pour expédition doit porter la plaque
applicable figurant à la partie I de l'annexe III et, s'il y a lieu, la marque de
polluant marin, la marque pour les matières transportées à chaud ou le signal de mise
en garde de fumigation figurant à la partie II de l'annexe III.
(3) Toute étiquette ou plaque apposée à un colis ou à une unité mobile
conformément aux paragraphes (1) ou (2) peut porter :
a) dans sa moitié inférieure, des mots indiquant la classification des marchandises
dangereuses; et
b) en bordure, le nom et le numéro du fabricant, imprimés en caractères de 10 points
au maximum.
(4) Tout colis ou unité mobile contenant des marchandises dangereuses rangées par le
Code IMDG dans la Division 1.4, Groupe de compatibilité S, doit être marqué du symbole
«1.4S» et il n'est pas nécessaire d'y apposer l'étiquette ou la plaque visée au
paragraphe (1) ou (2).
(5) Toute étiquette ou marque de polluant marin apposée à un colis conformément au
paragraphe (1) doit mesurer au moins 100 mm de côté, sauf si le colis est trop petit
pour porter une telle étiquette; dans ce cas, l'étiquette doit être aussi grande que
possible.
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), toute plaque, marque de polluant marin ou
marque pour les matières transportées à chaud apposée à une unité mobile
conformément au paragraphe (2) doit être fixée solidement et bien en évidence sur
chaque côté et chaque extrémité de cette unité et doit mesurer au moins 250 mm de
côté.
(6.1) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), tout signal de mise en garde de
fumigation apposé à une unité mobile conformément au paragraphe (2) doit être fixé
solidement et bien en évidence en un emplacement où il sera facilement vu par les
personnes tentant de pénétrer à l'intérieur de l'unité mobile et doit être d'une
forme rectangulaire, mesurant au moins 300 mm de largeur sur 250 mm de hauteur.
(7) Il n'est pas obligatoire qu'une plaque, une marque ou un signal soient apposés à
l'avant d'un véhicule routier ou d'un ensemble routier constitué par une remorque
attelée à un tracteur routier, à moins que le véhicule ou la remorque ne transporte
des marchandises dangereuses rangées dans la classe 1 par le Code IMDG.
(8) Il n'est pas obligatoire qu'une plaque ou une marque de polluant marin soit
apposée sur une unité mobile qui:
a) est transportée par navire entre deux points situés au Canada,
b) contient un chargement de marchandises dangereuses de moins de 500 kg,
c) n'est pas chargée d'explosifs rangés par le Code IMDG dans la division 1.1, 1.2,
1.3 ou 1.5, de matières toxiques ou radioactives ou de peroxydes organiques,
et pour lesquels une déclaration de marchandises dangereuses a été
délivrée au capitaine ou au responsable du navire avant le chargement.
Documents à l'intention de l'inspecteur
de navires à vapeur
8. (1) Le capitaine d'un navire transportant des marchandises
dangereuses au cours d'un voyage à destination d'un point situé à l'extérieur du
Canada ou au-delà des limites d'un voyage de cabotage, classe III, d'un voyage en eaux
intérieures, classe II ou d'un voyage en eaux secondaires, doit avoir sur la passerelle
ou à proximité, une liste ou un plan d'arrimage facilement accessible qui
a) identifie chaque espèce de marchandises dangereuses chargée à bord, par sa classe
et son nom technique, tels qu'indiqués dans le Code IMDG; et
b) indique clairement l'emplacement de chacune des marchandises dangereuses à bord du
navire.
(2) Tout expéditeur de marchandises dangereuses qui doivent être transportées à
bord d'un navire doit établir et signer une déclaration de marchandises dangereuses
contenant le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire, les renseignements
prévus à la sous-section 9.3 et au paragraphe 9.7.1 de l'Introduction générale du Code
IMDG et le certificat ou la déclaration prévus à la sous-section 9.4 de l'Introduction
générale du Code IMDG et doit veiller à ce qu'elle soit remise au capitaine du navire
ou au responsable du véhicule routier ou ferroviaire qui sera utilisé pour transporter
les marchandises avant qu'elles soient chargées à bord.
(2.1) La déclaration de marchandises dangereuses peut être en la forme prévue à la
sous-section 9.11 de l'Introduction générale du Code IMDG.
(3) Lorsqu'il reçoit les marchandises dangereuses visées au paragraphe (2) et les
remet
a) au responsable d'un entrepôt,
b) à une autre personne responsable d'un véhicule routier ou ferroviaire qui sera
utilisé pour transporter les marchandises, ou
c) au capitaine du navire qui sera utilisé pour transporter les marchandises,
le responsable d'un véhicule routier ou ferroviaire doit remettre la
déclaration de marchandises dangereuses mentionnée audit paragraphe, à la personne
mentionnée à l'alinéa a) ou b) ou au capitaine du navire, selon le cas.
(4) Lorsqu'il reçoit les marchandises dangereuses visées au paragraphe (2) et les
remet
a) au responsable du véhicule routier ou ferroviaire, ou
b) au capitaine du navire,
qui sera utilisé pour transporter les marchandises, le responsable d'un
entrepôt doit remettre la déclaration de marchandises dangereuses mentionnée audit
paragraphe au responsable du véhicule routier ou ferroviaire ou au capitaine du navire,
selon le cas.
(5) Lorsque des colis de marchandises dangereuses doivent être transportés dans une
unité mobile, le responsable du chargement de cette unité doit s'assurer que
a) l'unité est, immédiatement avant l'arrimage,
(i) propre et sèche et semble en état de recevoir les marchandises, et
(ii) débarrassée de toute plaque inutile;
b) il n'y a pas de matières incompatibles arrimées ensemble;
c) l'extérieur de tous les colis est inspecté pour déceler les avaries et que
seulement les colis secs et intacts sont arrimés;
d) tous les colis sont convenablement arrimés dans l'unité et sont parfaitement
assujettis au moyen de matériaux appropriés, afin d'empêcher tout déplacement;
e) l'unité est convenablement marquée et porte les plaques appropriées;
f) tous les colis sont convenablement étiquetés et marqués;
g) une déclaration de marchandises dangereuses a été reçue pour chaque lot de
marchandises dangereuses arrimé dans l'unité;
h) l'unité est bien fermée et solidement assujettie; et
i) s'il s'agit d'une unité à température réglable, le mécanisme et la source
d'énergie sont en état de fonctionnement et ne présentent aucun danger pour les
marchandises.
(6) Lorsque le responsable du chargement, dans une unité mobile, de marchandises
dangereuses qui doivent être transportées sur un navire effectuant un voyage autre qu'un
voyage en eaux secondaires ou en eaux intérieures, ou un voyage de cabotage des classes
II, III et IV s'est conformé au paragraphe (5), il doit établir et signer une
déclaration de sécurité de l'emballage assurant que les exigences de ce paragraphe ont
été satisfaites, et s'assurer que la déclaration a été incorporée ou jointe à la
déclaration de marchandises dangereuses.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le capitaine de tout navire transportant des
marchandises dangereuses doit conserver en sa possession, pendant tout le temps où les
marchandises sont à bord, la déclaration de marchandises dangereuses qui lui a été
remise et qui a été établie à l'égard de ces marchandises dangereuses.
(8) Lorsque des marchandises dangereuses contenues dans une unité mobile sont
transportées à bord d'un navire effectuant un voyage ne dépassant pas les limites d'un
voyage de cabotage, classe IV, ou d'un voyage en eaux intérieures, classe II, ou en eaux
secondaires, classe II, le capitaine peut autoriser le responsable de cette unité à
conserver la déclaration de marchandises dangereuses établie à l'égard de ces
marchandises dangereuses.
(9) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées à bord d'une barge sans
équipage et sans escorte, les documents mentionnés au présent article doivent être
placés à bord de la barge et conservés dans un tube métallique ou autrement de
manière à permettre un accès facile à ces documents pour les examiner.
Avis à donner à l'inspecteur de navires à vapeur
9. (1) Lorsqu'il est prévu de transporter sur un navire plus de
a) 25 tonnes d'explosifs de la classe I, autres que ceux du groupe de compatibilité
1.4S, ou
b) 150 tonnes de nitrate d'ammonium,
un avis de cette intention doit être donné au plus proche bureau du
service de la sécurité des navires de la Garde côtière au moins 24 heures avant le
chargement.
(2) Dans les cas où une quantité de déchets doit être transportée par navire, le
manifeste relatif aux déchets exigé par le paragraphe 4(6) doit être mis à la
disposition d'un inspecteur de navires à vapeur aux fins d'inspection.
(3) Lorsque des marchandises dangereuses sont chargées à bord d'un navire à
passagers au Canada pour être transportées vers un autre lieu situé au Canada et que le
navire est autorisé, en vertu de la Loi, à transporter plus de 100 passagers, le
capitaine doit tenir et conserver un registre de ces marchandises durant la période où
elles sont à bord du navire et pendant au moins un mois par la suite, et il doit
présenter ce registre à l'inspecteur de navires à vapeur s'il en fait la demande.
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas lorsqu'une inspection a été demandée en
vertu du paragraphe 19(1) à un inspecteur de navires à vapeur.
(5) Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux marchandises dangereuses chargées à bord
d'un navire lorsque ces marchandises sont soustraites aux dispositions du Code IMDG en
raison de leur classe et de leur quantité.
Pouvoirs de l'inspecteur de navires à vapeur
10. (1) L'inspecteur de navires à vapeur peut, à toute heure
raisonnable, pénétrer en tout lieu ou monter à bord de tout navire et inspecter tout
colis ou unité mobile s'y trouvant, s'il a des motifs valables de croire que le colis ou
l'unité mobile contient des marchandises dangereuses destinées à être transportées à
bord d'un navire, et il peut inspecter tout lieu à bord du navire dans lequel des
marchandises dangereuses sont ou seront transportées.
(2) Un inspecteur de navires à vapeur peut retenir tout navire chargé de marchandises
dangereuses s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction au présent
règlement a été commise à l'égard de ce navire.
(3) L'armateur, le capitaine et tout membre de l'équipage d'un navire doivent apporter
à un inspecteur de navires à vapeur toute aide raisonnable qu'il lui faut pour
déterminer si le présent règlement est observé et ils doivent lui fournir toute
information qu'il peut raisonnablement exiger, en ce qui concerne l'application du
présent règlement.
Rapports d'accidents ou d'incidents
11. Le capitaine du navire ou son mandataire doit immédiatement
signaler au plus proche bureau du service de la sécurité des navires de la Garde
côtière ou à l'inspecteur de navires à vapeur, par le moyen le plus rapide possible,
tout incident ou accident survenu au cours du chargement, du déchargement ou du transport
de marchandises dangereuses, qui présente un danger grave et imminent pour le navire ou
pour quelqu'un.
Précautions à prendre à l'occasion du transport
de véhicules à moteur ou de bateaux à
moteur à bord d'un navire
12. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un navire à passagers
effectue un voyage en eaux secondaires ou en eaux intérieures ou un voyage de cabotage
des classes II, III et IV, le navire peut transporter:
a) un véhicule à moteur, autre qu'un véhicule ou une roulotte de type récréatif,
dont le réservoir à carburant contient de l'essence ou un autre type de carburant, si
(i) le véhicule est conduit à bord et débarqué par son propre conducteur,
(ii) le réservoir à combustible n'est pas rempli au point de pouvoir déborder,
(iii) l'allumage est coupé pendant le transport, et
(iv) le véhicule ne transporte pas plus de 25 L d'essence ou d'un autre carburant
destiné au véhicule, dans un réservoir concu à cet effet qui est
(A) en bon état,
(B) convenablement assujetti au véhicule,
(C) muni d'un bouchon étanche, et
(D) muni d'une soupape protégée par une chape, dans le cas d'un combustible gazeux;
b) un véhicule ou une roulotte de type récréatif, si
(i) il est conduit ou remorqué à bord et débarqué par son propre conducteur,
(ii) il est équipé d'au plus deux bouteilles de gaz de pétrole liquifié pour usage
domestique, et
(A) les bouteilles sont solidement assujetties au véhicule, et
(B) les soupapes de chaque bouteille sont bien fermées durant tout le temps où le
véhicule ou la roulotte sont à bord du navire,
(iii) lorsque le véhicule est autopropulsé, il est conforme aux exigences des
sous-alinéas a)(ii) et (iii), et
(iv) le véhicule ne transporte pas plus de 25 L d'essence ou d'un autre carburant
destiné au véhicule, dans un réservoir conçu à cet effet qui est
(A) en bon état,
(B) convenablement assujetti au véhicule,
(C) muni d'un bouchon étanche, et
(D) muni d'une soupape protégée par une chape, dans le cas d'un combustible gazeux;
c) un bateau à moteur remorqué ou attaché à un véhicule à moteur qui est conduit
à bord et débarqué par son propre conducteur, si
(i) le bateau à moteur ne transporte de l'essence que dans son réservoir à carburant
et dans au plus deux autres réservoirs de réserve conçus à cet effet, et
(ii) chaque réservoir mentionné au sous-alinéa (i) est solidement assujetti dans le
bateau à moteur, bien fermé et en bon état, et s'il a une capacité maximale de 25 L;
d) un véhicule de service de réparation conforme aux exigences de l'alinéa a), si
(i) pas plus de deux de ces véhicules sont transportés en même temps,
(ii) chaque véhicule ne transporte pas plus de 25 kg de propane ou pas plus d'une
bouteille d'oxygène comprimé et une bouteille d'acétylène dissous et, si une bouteille
est transportée, si elle est
(A) solidement assujettie au véhicule au moyen de dispositifs permanents, et
(B) en position verticale, les soupapes étant bien fermées et protégées d'un
capuchon métallique vissé,
(iii) chaque véhicule est arrimé à l'une ou l'autre des extrémités du pont-garage
et dans une zone d'accès restreinte, et
(iv) lorsqu'un système de ventilation mécanique existe, ce système est en marche sur
le pont du navire où le véhicule est arrimé; et
e) un véhicule à moteur conforme aux exigences de l'alinéa a) qui transporte au plus
210 L d'oxygène liquide (UN 1073) devant servir à des fins médicales, contenu dans une
bouteille à gaz conforme à la norme de sécurité visée à la colonne III de l'article
45 de l'annexe XIV intitulée Bouteilles et tubes pour le transport de marchandises
dangereuses du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et ayant une
pression d'utilisation n'excédant pas 172,37 Kpa:
(i) si la bouteille est solidement assujettie au véhicule, en position verticale, au
moyen de dispositifs permanents,
(ii) si aucun autre véhicule de ce type n'est transporté sur le navire,
(iii) si aucune autre marchandise dangereuse, aucun autre combustible liquide ni aucun
véhicule de service de réparation ne sont transportés sur le même pont-garage,
(iv) si le véhicule est arrimé à l'une ou l'autre des extrémités du pont-garage,
dans une zone d'accès restreint,
(v) dans les cas où le pont-garage est doté d'un système de ventilation mécanique,
si ce système fonctionne pendant que le véhicule est arrimé, et
(vi) si avant de charger le véhicule à bord, le capitaine du navire a été informé
de la présence d'oxygène liquide et on lui a fourni des instructions écrites établies
par l'expéditeur sur les mesures à prendre en cas d'urgence.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un véhicule à moteur ou un bateau à moteur peut
être transporté à bord d'un navire à passagers au cours d'un voyage non visé au
paragraphe (1) ou sur un navire de charge si les conditions suivantes sont remplies:
a) dans le cas où le véhicule ou le bateau à moteur est arrimé sur le pont,
(i) les réservoirs à carburant ne sont pas remplis au point de pouvoir déborder, et
(ii) l'allumage est coupé; et
b) dans le cas où le véhicule ou le bateau à moteur est arrimé sous le pont,
(i) il ne reste pas plus de 10 L d'essence dans ses réservoirs,
(ii) l'allumage est coupé, et
(iii) les bornes de sa batterie sont débranchées et couvertes de ruban isolant afin
d'empêcher tout court-circuit ou le véhicule ou le bateau à moteur est arrimé dans un
compartiment indiqué sur le certificat du navire comme étant spécialement réservé
pour le transport de véhicules à moteur.
(3) Lorsqu'un véhicule à moteur transporte des marchandises dangereuses rangées dans
la classe 1 du Code IMDG et qu'il doit être arrimé sous le pont ou remorqué pour être
entré dans un pont-garage fermé et en être sorti, il faut, avant de le charger à bord
du navire:
a) en vider le réservoir à carburant et laisser tourner son moteur jusqu'à ce qu'il
s'arrête faute d'essence;
b) en couper l'allumage; et
c) débrancher les bornes de sa batterie et les couvrir d'un ruban isolant afin
d'empêcher tout court-circuit.
(4) Tout véhicule à moteur doit être inspecté avant d'être chargé à bord d'un
navire et, s'il y a des fuites de carburant ou d'autres matières dangereuses, le
véhicule doit être refusé.
(5) Tous les véhicules à moteur doivent, dans la mesure du possible, être arrimés
à bord du navire de façon à en permettre l'inspection pendant le transport.
Précautions générales à bord des navires
13. (1) Le capitaine d'un navire ou le responsable d'une barge sans
équipage doit s'assurer que les marchandises dangereuses sont bien protégées et
manipulées avec soin pendant leur chargement à bord, leur transport et leur
déchargement.
(2) Un officier d'un navire ou le responsable d'une barge sans équipage doit être
présent durant le chargement ou le déchargement de marchandises dangereuses à bord du
navire ou de la barge et pendant que les cales du navire ou de la barge sont ouvertes.
(3) Le capitaine d'un remorqueur qui prend en charge une barge sans équipage
transportant des marchandises dangereuses doit, avant d'entreprendre tout voyage,
s'assurer dans la mesure du possible que les marchandises sont convenablement assujetties
et réparties par catégories et qu'il a en sa possession les documents prescrits par le
présent règlement.
(4) Quiconque
a) s'occupe du chargement, du déchargement ou de l'arrimage de marchandises
dangereuses, ou
b) se trouve à bord ou à proximité d'un navire à bord duquel des marchandises
dangereuses sont chargées, déchargées, arrimées ou transportées,
doit prendre les précautions générales prévues dans le Code IMDG pour
le chargement, le déchargement et l'arrimage de telles marchandises.
(5) Lorsqu'un navire utilisé pour des travaux de forage maritime ou des travaux aux
explosifs transporte des explosifs, le responsable du navire doit prendre les précautions
prévues à l'annexe VI.
Précautions concernant les unités mobiles
14. (1) Si des unités mobiles contenant des marchandises dangereuses
sont arrimées sur un navire et que le mauvais temps oblige à les assujettir pour les
empêcher de se déplacer, il faut prendre des mesures voulues, selon la violence de la
tempête prévue, de sorte que ces unités mobiles et toute autre unité placée à
proximité immédiate ne puisse se déplacer. Lesdites mesures voulues sont l'une ou
plusieurs des suivantes:
a) le serrage des freins;
b) l'utilisation de cales de roue; et
c) l'utilisation de saisines ou de dispositifs brevetés de sécurité fixés au pont.
(2) Lorsqu'on assujettit des unités mobiles sur roues visées au paragraphe (1), il
faut tenir compte
a) du mouvement entre la caisse et les roues dû à la souplesse de la suspension de
l'unité;
b) du centre de gravité de l'unité par rapport à la hauteur des roues et à la
surface portante des roues; et
c) s'il s'agit d'un véhicule sur rails, de la liaison entre la caisse du wagon et le
train de roulement.
Protection contre les incendies--navires
transportant des explosifs
15. (1) Dans le présent article, «norme A-60» désigne la norme
prévue pour une cloison de type «A» au paragraphe 41(1) du Règlement sur la
construction de coques.
(2) En plus de répondre aux exigences du Code IMDG, les navires transportant des
explosifs ou du nitrate d'ammonium en une quantité exigeant la production d'un avis selon
le paragraphe 9(1) doivent, sauf si les explosifs ou le nitrate d'ammonium sont
transportés par unité mobile, être munis
a) d'une pompe mécanique à incendie dont la source d'énergie et les prises d'eau à
la mer sont situées à l'extérieur des locaux des machines; et
b) de deux appareils respiratoires, dont un du type autonome.
(3) Les locaux des machines à bord des navires visés au paragraphe (2) où un service
de quart n'est pas assuré en permanence lorsque les machines sont en marche doivent être
pourvus d'un système de détection d'incendie conforme au Règlement sur le matériel de
détection et d'extinction d'incendie et au Règlement sur les machines de navires.
(4) Par dérogation à l'alinéa (2)b), un seul appareil respiratoire est requis sur
les navires dont l'équipage total compte moins de quatre personnes.
(5) Si un navire d'une jauge brute inférieure à 500 tonnes qui transporte des
marchandises dangereuses visées au paragraphe (2) et non contenues dans une unité
mobile, ne dispose pas des installations permettant de séparer ces marchandises des
sources de chaleur, comme le prescrit le Code IMDG, le capitaine du navire doit, après en
avoir donné avis au Bureau, séparer les marchandises de ces sources
a) au moyen d'une cloison étanche en acier, calorifugée suivant la norme «A-60»;
b) au moyen d'une cloison étanche en acier et d'une cloison temporaire, cette
dernière construite selon des normes au moins équivalentes à celles énoncées pour une
cloison de poudrière de type A dans l'introduction de la classe 1-Matières et objets
explosibles du Code IMDG, revêtue d'un matériau ignifuge du côté le plus rapproché
des locaux des machines ou des locaux d'habitation, et placée à au plus 0,61 m de la
cloison étanche en acier; ou
c) en laissant un espace d'au moins 3 m entre les marchandises dangereuses et les
locaux des machines ou les locaux d'habitation, cet espace devant rester vide ou servir à
l'arrimage de marchandises non dangereuses compatibles.
(6) Sur un navire visé au paragraphe (2), s'il est impossible, en raison de sa
conception, de débrancher les circuits électriques en un point situé à l'extérieur
des cales à marchandises, comme le prescrit le Code IMDG, ce navire est soustrait à
cette prescription mais non pas à celle de l'enlèvement des fusibles ou de l'ouverture
des interrupteurs ou disjoncteurs au panneau principal de contrôle.
Arrimage des explosifs--dispositions générales
16. (1) Lorsque le Code IMDG prévoit l'arrimage des explosifs dans
des poudrières à bord d'un navire, ces explosifs doivent être transportés dans des
poudrières construites suivant les normes énoncées dans l'introduction de la classe
1-Matières et objets explosibles de ce code.
(2) Lorsqu'il est impossible de séparer convenablement les explosifs de
compatibilités différentes selon les méthodes spécifiées dans le Code IMDG et que le
Bureau en a été avisé, ces explosifs doivent être arrimés de la façon suivante:
a) sauf dans le cas d'explosifs ayant des propriétés toxiques ou lacrymogènes, ils
doivent
(i) être placés dans un conteneur d'acier fermé, qui est neuf ou à l'état neuf, et
(ii) être placés dans un conteneur d'acier fermé qui, s'il est destiné à des
substances explosives visées dans le Code IMDG, est revêtu sur toutes ses surfaces
internes métalliques sauf le toît, de planches de bois ou de contreplaqué de 19 mm
d'épaisseur, et dont le plancher, s'il est en bois, est revêtu de panneaux de masonite
ou d'un matériau équivalent d'au moins 6 mm d'épaisseur;
b) tous les joints du revêtement intérieur doivent être scellés avec un ruban
étanche ou un matériau étanche afin d'éviter toute fuite ou tout tamisage;
c) sauf dans le cas des navires transportant uniquement des explosifs, il faut laisser
un espace d'au moins 6 m entre les conteneurs de marchandises incompatibles et entre ces
conteneurs et des colis incompatibles; cet espace peut être utilisé pour des
marchandises qui sont compatibles;
d) lorsqu'il n'existe pas de moyen de détection d'incendie dans les cales à
marchandises, un système de tuyaux d'aspiration des fumées doit être installé dans les
espaces contenant des explosifs ou adjacents à ces espaces et l'air de ces derniers doit
être régulièrement contrôlé, les heures et les résultats de ces contrôles devant
être inscrits dans le carnet de passerelle;
e) chaque conteneur d'explosifs doit être convenablement assujetti pour être
protégé contre tous les mouvements du navire au cours du voyage; et
f) les conteneurs d'explosifs transportés en pontée doivent être arrimés de
manière que la porte en soit accessible en tout temps.
(3) Si un navire d'une jauge brute inférieure à 500 tonnes transporte uniquement des
explosifs et est muni de dispositifs de détection d'incendie dans toutes les cales à
marchandises et dans tous les locaux des machines, les explosifs qui doivent être
séparés peuvent être arrimés
a) de part et d'autre d'une cloison temporaire, ou
b) dans une poudrière,
construite selon des normes au moins équivalentes à celles énoncées
pour une poudrière de type A, dans l'introduction de la classe 1-Matières et objets
explosibles du Code IMDG.
(4) Lorsqu'il est impossible d'arrimer en pontée des explosifs ayant des propriétés
fumigènes ou lacrymogènes et des effets toxiques, ils doivent être arrimés
a) dans un endroit scellé, éloigné des locaux d'habitation et des locaux de travail;
b) dans une poudrière spéciale conforme aux exigences énoncées dans l'introduction
de la classe 1 (explosifs) du Code IMDG;
c) dans une poudrière unitaire conforme aux exigences énoncées dans l'introduction
de la classe 1 (explosifs) du Code IMDG.
(6) L'application des paragraphes (1) à (4) ne peut avoir pour effet de diminuer la
distance qu'il faut toujours conserver entre des marchandises dangereuses et la structure
du navire, selon le Code IMDG.
(8) Les marchandises de la classe 1 doivent être arrimées de façon à être
séparées des cargaisons suivantes:
a) Sels d'ammonium, autres que ceux inclus dans le Code IMDG;
b) Guano;
c) Chaux éteinte;
d) Perborate;
e) Percarbonate;
f) Persulfate;
g) Sulfures, autres que ceux inclus dans le Code IMDG
h) Substances susceptibles de donner naissance à des particules granuleuses.
(9) Les marchandises appartenant aux groupes de compatibilité G, H, J, K ou L doivent
être arrimées de façon à être séparées des denrées alimentaires, et les autres
marchandises de la classe 1 qui peuvent donner naissance à des vapeurs ou à des
poussières toxiques doivent être arrimées de façon à être loin des denrées
alimentaires.
(10) Les marchandises de la classe 1, sauf celles de la Division 1.4, doivent être
arrimées de façon à être séparées longitudinalement, par une cale ou un compartiment
intermédiaire complet, des matières suivantes:
a) Déchets d'aliminium;
b) Charbon de bois;
c) Charbon;
d) Coke de pétrole;
e) Ferrophosphore;
f) Brai de houille en grains;
g) Silicomanganèse.
(11) Les marchandises de la Division 1.4 doivent être arrimées de façon à être
séparées des matières énumérées au paragraphe (10) et si ces marchandises sont
entreposées dans un compartiment contigu, elles doivent être arrimées loin de la
cloison adjacente.
Explosifs militaires
17. (1) Un officier compétent des Forces armées doit
a) être présent lorsque des explosifs militaires sont chargés à bord d'un navire
dans un port canadien ou en sont déchargés et lorsqu'un compartiment ou une poudrière
contenant des explosifs militaires, à bord d'un navire, est ouvert pour la première
fois; et
b) conseiller le capitaine sur la manière d'arrimer et de séparer de manière sûre
les explosifs militaires qui doivent être transportés à bord du navire.
(2) Un officier compétent des Forces armées doit délivrer un certificat conforme à
l'annexe VIII chaque fois que des explosifs militaires sont chargés à bord d'un navire.*
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas dans le cas où les explosifs
doivent être transportés ou ont été transportés entre des ports canadiens dans des
unités mobiles fermées.
(4) Dans le présent article, «officier compétent des Forces armées» désigne un
officier technicien nommé en vertu de la Loi sur la Défense nationale.
Inspection à la demande d'une des parties intéressées
19. (1) L'inspecteur de navires à vapeur doit, à la demande d'une
des parties intéressées, faire une inspection de l'emballage, de l'arrimage et du
marquage des marchandises dangereuses transportées à bord d'un navire et, s'il y a lieu,
de la structure des poudrières, avant que le navire quitte le port de chargement; une
fois l'inspection terminée, l'inspecteur délivre un certificat attestant qu'une telle
inspection a été faite et que les marchandises dangereuses sont chargées conformément
aux exigences réglementaires.
(2) Quiconque demande l'inspection visée au paragraphe (1) doit payer les sommes
suivantes:
a) pour l'inspection effectuée pendant les heures visées à la colonne I du tableau
du présent paragraphe et le temps de déplacement nécessaire à cette fin, le plus
élevé des droits correspondants indiqués aux colonnes II et III;
b) un montant raisonnable au titre des frais réels de déplacement, de repas et
d'hébergement engagés par l'inspecteur, dans les cas où l'inspection a lieu à un
endroit situé à plus de 16 km du bureau de ce dernier.
TABLEAU
|
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Article |
Heures d'inspection et temps de déplacement |
Droit par heure ou fraction d'heure ($) |
Droit minimum ($) |
1. |
Entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés |
45 |
45 |
2. |
Entre 17 h et 8 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés |
70 |
140 |
3. |
En tout temps le dimanche |
99 |
297 |
4. |
Autres heures |
70 |
210 |
(2.1) Lorsque l'inspection et le temps de déplacement se produisent pendant des heures
qui sont visées à la colonne I du tableau du paragraphe (2) et qui correspondent à plus
d'un article, le droit exigible est égal à la somme des droits établis à l'égard de
chaque article applicable.
Équivalences
20. Sont réputées être emballées, marquées et accompagnées des
documents prescrits, conformément au présent règlement, les marchandises dangereuses
qui:
a) sont transportées uniquement à l'intérieur du Canada;
b) sont emballées, marquées et accompagnées des documents prescrits, conformément
au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Désignation de polluant
21. Pour l'application de la partie XV de la Loi, tout
polluant marin est désigné comme polluant.
Rejet de polluant marin
22.(1) Sous réserve du paragraphe 389(5) de la Loi et
malgré le paragraphe 4(5), il est interdit à un navire de rejeter un polluant marin sous
emballage à moins que cela ne soit nécessaire pour assurer le sécurité du navire ou
sauver la vie humaine en mer.
(2) Il est interdit à un navire de rejeter à la mer un polluant marin
ayant fuit à bord d'un navire à moins de le faire en conformité avec toute méthode
établie pour ce polluant marin dans les Consignes d'urgence pour les navires
transportant des marchandises dangereuses, publiées par l'Organisation maritime
internationale, avec ses modifications successives.
(3) Le présent article s'applique à tout navire qui se trouve dans les
eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada et aux navires canadiens
où qu'ils soient, mais ne s'applique pas aux navires de guerre ni aux navires de guerre
auxiliaires ni aux navires appartenant à un État ou exploités par un État et utilisés
exclusivement à des fin gouvernementales et non commerciales.
ANNEXE II
ANNEXE III
ANNEXE VI
PRÉCAUTIONS À PRENDRE DANS LA MANUTENTION
DES EXPLOSIFS UTILISÉS DANS LES OPÉRATIONS
DE FORAGE MARITIME ET LES TRAVAUX
AUX EXPLOSIFS
1. Les explosifs autres que les détonateurs ne peuvent être
transportés à bord d'une barge de forage; ils doivent être arrimés à bord d'une
embarcation d'entreposage spécialement aménagée pour le transport et l'arrimage des
explosifs.
2. L'embarcation d'entreposage des explosifs doit être solidement
amarrée à la barge de forage, à l'écart des foreuses et le plus loin possible du
chenal navigable.
3. L'embarcation d'entreposage des explosifs doit être le plus près
possible de la barge de forage pour faciliter la manutention des explosifs et il est
interdit de monter à bord de l'embarcation d'entreposage sauf au moment où l'on a
effectivement besoin des explosifs.
4. L'embarcation d'entreposage des explosifs doit être équipée
d'une ancre solide et d'une quantité suffisante de câble pour parer aux cas d'urgence.
5. Un large écriteau de grandes dimensions portant le mot
«EXPLOSIVES» ou «EXPLOSIFS» doit être placé bien en évidence sur l'embarcation
d'entreposage des explosifs.
6. Lorsque le travail est interrompu pour plus de 24 heures, tous les
explosifs qui se trouvent à bord de l'embarcation d'entreposage doivent être amenés à
terre et placés dans une poudrière conforme aux exigences de la Loi sur les explosifs et
de ses règlements d'application.
7. Il est interdit de fumer ou d'utiliser une flamme nue à bord d'une
embarcation d'entreposage des explosifs.
8. Sur une barge de forage, il n'est permis de fumer ou d'utiliser une
flamme nue qu'aux heures et endroits désignés par le responsable de la barge.
9. Si un navire transporte des explosifs, des paratonnerres efficaces
doivent être montés sur les mâts de bois et sur les mâts d'acier dont les haubans ne
sont pas bons conducteurs d'électricité. Toutefois, sur les navires en acier, les mâts
d'acier doivent être à la masse sur la coque ou équipés de paratonnerres.
10. Sur les barges de forage, les détonateurs doivent être placés
dans un coffre ou une armoire verrouillés, à l'écart des foreuses.
11. Les charges armées, qui ne doivent être confectionnées que
quelques minutes avant usage, doivent être placées dans un récipient approprié à bord
de la barge de forage.
12. Dans chaque équipe de travail, deux personnes doivent être
affectées au maniement des explosifs; l'une est chargée d'amener les explosifs de
l'embarcation d'entreposage à la barge de forage et l'autre d'armer les charges.
13. Les deux personnes chargées du maniement des explosifs doivent
aussi être chargées des amarres entre la barge de forage et l'embarcation d'entreposage
et doivent les surveiller étroitement lorsque des navires naviguent à proximité.
Transport d'explosifs à bord de remorqueurs et autres
navires semblables
14. Les remorqueurs et autres navires semblables servant à
transporter des explosifs jusqu'à l'embarcation d'entreposage des explosifs sont soumis
aux exigences suivantes:
a) les seules personnes admises à bord durant le transport des explosifs sont un
membre de l'équipage ou un inspecteur de navires à vapeur;
b) les détonateurs ne doivent pas être transportés au cours du même voyage que les
explosifs;
c) les signaux suivants doivent être affichés tant que les explosifs sont à bord:
(i) le jour, un pavillon rouge,
(ii) la nuit, un feu rouge, visible sur tout l'horizon, sauf si le navire fait route;
d) il est interdit de fumer à bord ou à proximité du navire pendant le chargement ou
le déchargement des explosifs, ainsi que sur le pont découvert pendant que le navire
fait route; et
e) au cours des opérations de forage et des travaux aux explosifs, le chargement des
explosifs à bord du remorqueur ou d'un autre navire semblable doit se faire en des points
désignés sur le rivage, loin des habitations et le plus près possible de l'embarcation
d'entreposage des explosifs.
ANNEXE VIII
CERTIFICAT DE CHARGEMENT D'EXPLOSIFS (MDN)
Nom du Navire |
Numéro ou lettres d'immatriculation |
Port d'immatriculation |
Jauge Brute |
|
|
|
|
Je soussigné certifie :
(a) que j'étais présent
à______________________________________________________________________
à bord ____________________________________du____________________________________
le ________________________________________19______________
lorsque des explosifs ont été chargés sur ledit Navire; et
(b)b) qu'à ma connaissance, lesdits explosifs (énumérés dans la liste jointe) ont
été chargés conformément au Règlement sur le transport par eau des marchandises
dangereuses.
Fait
à_____________________le__________________________________19_______________________
_______________________________
L'officier compétent des Forces armées,
REMARQUE : Le présent certificat est autorisé par le règlement susmentionné,
établi en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada. L'officier compétent des
Forces armées n'agit qu'à titre de conseiller. Ce dernier, le ministère de la Défense
nationale et la Couronne du chef du Canada ne sont pas responsable du chargement ou de
toute infraction audit règlement et des dommages qui pourraient en résulter.
Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU
CANADA, 1978.
modifié par
DORS/81-951 20 novembre 1981 en vertu de l'article 379 et des paragraphes 450(1) et
469(4) de la Loi sur la marine marchande du Canada
Abroger et remplacer.
DORS/82-1053 26 novembre 1982 en vertu de l'article 450 de la Loi sur la marine
marchande du Canada
Le paragraphe 9(1) de la version anglaise; le sous-alinéa 12(1)a)(iv); le sous-alinéa
12(1)b)(iv); le paragraphe 15(3); et l'article 1 de l'annexe I.
DORS/83-891 21 novembre 1983 en vertu de l'article 450 de la Loi sur la marine
marchande du Canada
La définition «Code OMCI» au paragraphe 2(1); tout renvoi au Code OMCI doit être
remplacé par le «Code OMI»; le paragraphe 12(1); l'alinéa 16(2)a); l'article 16 par
l'adjonction des paragraphes (7) à (11); l'alinéa 19(2)a); l'article 1 de l'annexe I; et
l'article 4 de l'annexe IX est abrogé.
DORS/84-936 22 novembre 1984 en vertu de l'article 450 de la Loi sur la marine
marchande du Canada
Le paragraphe 9(4); le tableau du paragraphe 16(7); le paragraphe 16(9); le paragraphe
19(1); l'alinéa 19(2)a); l'article 1 de l'annexe I; et l'annexe V.
DORS/86-804 24 juillet 1986 en vertu de l'article 450 de la Loi sur la marine marchande
du Canada
L'article 1 de l'annexe I.
DORS/86-889 14 août 1986 en vertu de l'article 450 de la Loi sur la marine marchande
du Canada
L'article 1 de l'annexe I.
DORS/87-23 18 décembre 1986 en vertu de l'article 450 de la Loi sur la marine
marchande du Canada
Le paragraphe 4(1).
DORS/88-112 21 janvier 1988 en vertu de l'article 450 de la Loi sur la marine marchande
du Canada
Le paragraphe 15(2) qui précède l'alinéa a); et l'article 1 de l'annexe I.
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA EST MAINTENANT LE
CHAPITRE S-9 DES LOIS RÉVISÉES DU CANADA (1985).
DORS/91-537 5 septembre 1991 en vertu de l'article 389 de la Loi sur la marine
marchande du Canada
Le paragraphe 20(1) est abrogé.
DORS/94-341 5 mai 1994 en vertu du paragraphe 408(4) de la Loi la marine marchande du
Canada, en vigueur le 1er juin 1994.
L'alinéa 19 (2)a).
DORS/94-554 16 août 1994 en vertu de l'article 389 de la Loi sur la marine marchande
du Canada
La définition «certificat de chargement de marchandises dangereuses» au paragraphe
2(1) est abrogé; la définition «denrée de consommation» au paragraphe 2(1) est
abrogé; la définition «colis» au paragraphe 2(1); la définition "consumer
commodity" au paragraphe 2(1) de la version anglaise; le paragraphe 2(1) par
l'adjonction des définitions «déchet», «marque de polluant marin», «polluant
marin» et «bien de consommation»; l'alinéa 4(5)c); l'alinéa 4; l'alinéa 5(2)b); les
paragraphes 7(1) et (2); les paragraphes 7(5) et (6); l'alinéa 7(8)b); le paragraphe
9(2); les paragraphes 9(4) et (5); l'alinéa 12(1)e) qui précède le sous-alinéa (i);
les alinéas 16(4)6) et c); les paragraphes 16(5) et 16(7) sont abrogées; l'article 18
est abrogé; l'article 20; l'article 1 de l'annexe I; les annexes II et III; l'annexe IV
par l'adjonction de l'article 4.1; et les annexes V, VII et IX sont abrogées.
DORS/95-270 6 juin 1995 en vertu de paragraphe 408(4) de la Loi sur la marine marchande
du Canada, en vigueur le 1er juillet 1995
L'alinéa 19(2)(a); et le paragraphe 19(2) par l'adjonction du tableau.
DORS/95-536 7 novembre 1995 en vertu des articles 314, 389 et 408 de la Loi sur la
marine marchande du Canada
La définition«déclaration d'expédition de marchandises dangereuses» au paragraphe
2(1) est abrogée; les définitions «Code OMI» et «colis» au paragraphe 2(1); le
paragraphe 2(1) par l'adjonction de la définition «déclaration de marchandises
dangereuses»; le paragraphe 5(3) qui précède l'alinéa a); le paragraphe 7(1) qui
précède l'alinéa a); le paragraphe 7(2);le paragraphe 7(3) qui précède l'alinéa a);
les paragraphes 7(6) à (8); les paragraphes 8(2) à (8); le paragraphe 9(4); le
paragraphe 15(3); le paragraphe 16(1); le paragraphe 19(1); et les annexes I à IV.
DORS/96-437 11 septembre 1996 en vertu des article 338 et des paragraphes 339(1.1),
389(1), 408(4) et 562(2) à (4) de la Loi sur la marine marchande du Canada
Le paragraphe 7(8) précédant l'alinéa a); le paragraphe 12(3) précédant l'alinéa
a); l'alinéa 15(5)b); le paragraphe 16(1); le paragraphe 16(3) suivant l'alinéa b); et
le paragraphe 19(3).
DORS/97-386 28 juillet 1997 en vertu des paragraphes 38(2) et 47(1), de l'article 53,
du paragraphe 83(1), des alinéas 94f) et 231(1)d) et du paragraphe 408(4) de la Loi sur
la marine marchande du Canada, en vigueur le 28 juillet 1997
L'alinéa 19(2)a), le titre de la colonne III du tableau du paragraphe 19(2) et
l'article 19(2.1) est ajouté.
DORS/98-123 19 février 1998 en vertu de l'alinéa 231(1)d), de l'article 314,
des paragraphes 338(1) et 339(1), des articles 342, 389 et 408, des paragraphes 562(2) à
(4) et 562.1(1) et des articles 656 à 658 de la Loi sur la marine marchande du Canada,
entre en vigueur le 19 février 1998
La définition de «Code OMI», au paragraphe 2(1); le paragraphe 19(3) est abrogé.
DORS/2001-293 15 août 2001 en vertu des paragraphes 389(1) et 656(1) et de l'alinéa
657(1)o) de la Loi sur la marine marchande du Canada, entre en vigueur le 1 août
2001
Les définitions au paragraphe 2(1) de «Code OMI» est abrogée et l'adjonction selon
l'ordre alphabétique de «Code IMDG»; l'article 2 est modifié par adjonction du
paragraphe (4) après le paragraphe (3); le passage du paragraphe 7(3) est remplacé;
l'adjonction des articles 21 à 22(3) après l'article 20; la note qui figure à la fin de
la partie I de l'annexee III de la version anglaise du même règlement est remplacée;
dans les passages suivants «Code OMI» est remplacé par «Code IMDG»: a) les
définitions de «classe», «division», «groupe de compatibilité» et «polluant
marin», au paragraph 2(1); b) le paragraphe 2(2); c) le paragraphe 3(1); d) l'alinéa
4(5)a); e) les paragraphes 5(2) et (3); f) le passage de l'article 6 précédant l'alinéa
a); g) le paragraphe 7(4); h) les paragraphes 7(7) et (8); i) les paragraphes 8(1) à
(2.1); j) le paragraphe 9(5); k) le passage du paragraphe 12(3) précédant l'alinéa a);
l) le passage du paragraphe 13(4) suivant l'alinéa b); m) le paragraphe 15(2); n) les
paragraphes 15(5) et (6); o) les paragraphes 16(1) à (8).
DORS/2005-285 31 août 2005 en vertu du paragraphe 338(1) et des articles
339.1, 656, 657 et 658 de la Loi sur la marine marchande du Canada, entre en vigueur le
31 août
2005.
L'article 21 est remplacé.
|