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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite). LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA - Règlement sur la sécurité de la navigation dans les rivières St. Claire et Détroit

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement sur la sécurité de la navigation
dans les rivières St. Claire et Détroit

DORS/84-335



LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement sur la sécurité de la navigation
dans les rivières St. Claire et Détroit

RÈGLEMENT CONCERNANT LA SÉCURITÉ DE LA

NAVIGATION DANS LES EAUX DES GRANDS LACS

S'ÉTENDANT DU LAC HURON AU LAC ÉRIÉ

Titre abrégé

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement sur la sécurité de la navigation dans les rivières St. Clair et Détroit.

Définitions

2. Dans le présent règlement,

«capitaine de port»

"Captain of the Port"

«capitaine de port» désigne le capitaine du port de Détroit (Michigan), Garde côtière américaine.

 

«commandant du district»

"District Commander"

«commandant du district» désigne le commandant du neuvième district de la Garde côtière américaine.

 

«directeur général régional»

"Regional Director General"

«directeur général régional» désigne le directeur général régional de la région du Centre, Garde côtière canadienne, ministère des Transports.

 

«installation flottante»

"floating plant"

«installation flottante» Vise notamment tout type de chaland, de gabarre et d'embarcation semblable, avec équipage, affecté à des travaux d'amélioration des cours d'eau ou des ouvrages portuaires, à la récupération d'épaves, à des travaux scientifiques, à la manutention de cargaison, à la prospection ou l'exploitation des ressources minières ou à d'autres opérations semblables.

 

«longueur»

"length"

«longueur» dans le cas d'un navire, désigne sa longueur hors tout.

 

«maître de port»

"Harbour Master"

«maître de port» désigne le maître de port nommé au port de Windsor.

 

«mille»

"mile"

«mille» désigne le mille marin international de 1.852 mètres.

 

«noeud»

"knot"

«noeud» désigne une vitesse-fond de 1 mille marin à l'heure.

 

«SARNIA TRAFFIC»

"SARNIA TRAFFIC"

«SARNIA TRAFFIC» désigne le centre de trafic de la Garde côtière canadienne, situé à Sarnia (Ontario).

Application

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement s'applique:

a) à tous les navires qui se trouvent dans les eaux canadiennes;

b) à tous les navires canadiens qui se trouvent dans les eaux américaines des lacs et des cours d'eau compris entre les bouées no 1 des chenaux East Outer et West Outer du lac Érié situées à l'entrée de la rivière Détroit, et la bouée lumineuse no 11 du chenal du lac Huron, y compris la rivière Rouge et le canal Short Cut, du feu no 1 Detroit Edison Cell jusqu'à la source des eaux navigables.

(2) Les articles 5 à 7 s'appliquent aux navires qui, en vertu du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), doivent être munis d'un radiotéléphone VHF.

(3) L'article 12 s'applique:

a) aux navires à propulsion mécanique de 55 mètres de longueur ou plus;

b) aux navires de 20 mètres de longueur ou plus qui naviguent à la voile et qui ne sont pas propulsés par des machines;

c) aux bâtiments en train d'effectuer le remorquage d'un autre bâtiment, soit en le halant en flèche ou à couple, soit en le poussant en pointe;

d) aux installations flottantes.

(4) Les articles 10, 11 et 12 ne s'appliquent pas à un navire qui selon le cas:

a) appartient au gouvernement du Canada ou des États-Unis ou qui est utilisé pour le compte de l'un ou l'autre de ces gouvernements et qui effectue des opérations de déglaçage, de recherche et sauvetage ou d'entretien des aides à la navigation;

b) effectue des travaux d'amélioration des cours d'eau ou des ouvrages portuaires, lorsque les autres navires en ont été avertis et que ce navire est exploité d'une façon sécuritaire et prudente.

Incompatibilité

4. En ce qui concerne les navires canadiens en eaux américaines, les dispositions des lois des États-Unis l'emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement.

Veille radio

5. Tout navire doit maintenir une veille radio continue

a) sur la voie 11, entre la bouée lumineuse no 11 du chenal du lac Huron et le feu du lac St. Clair; et

b) sur la voie 12, entre le feu du lac St. Clair et le feu de la rivière Détroit.

Rapports sur la voie de trafic

6. Tout navire doit, au point ou à l'heure prescrits à la colonne I de l'annexe, suivant la direction du navire indiquée à la colonne II, faire rapport à SARNIA TRAFFIC sur la voie sur laquelle il est tenu de maintenir une veille radio continue, en précisant

a) son identité;

b) son emplacement;

c) ses intentions; et

d) l'heure à laquelle il prévoit arriver au prochain point mentionné à la colonne I de l'annexe.

Rapports additionnels

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque navire doit faire rapport à SARNIA TRAFFIC,

a) lorsqu'il quitte un quai ou un poste d'amarrage ou d'ancrage situé dans les eaux mentionnées au paragraphe 3(1), à moins que le navire n'effectue des mouvements à l'intérieur de la rivière Rouge et du canal Short Cut ou ne soit un traversier qui effectue des voyages réguliers;

b) avant de manoeuvrer pour virer de bord;

c) lorsqu'il entre dans des eaux mentionnées au paragraphe 3(1) et indiquer

(i) l'heure d'arrivée prévue au quai ou au poste d'amarrage ou d'ancrage, s'il compte s'arrêter dans le secteur,

(ii) le tirant d'eau et le nom de l'agent local, si le navire n'est pas immatriculé au Canada ni aux États-Unis;

d) lorsqu'il subit un accident ou des défectuosités mécaniques ou d'équipement pouvant nuire à la sécurité de sa navigation;

e) lorsqu'il y a dans le chenal un obstacle ou un autre danger pour la navigation; et

f) lorsque, dans le cas d'un navire de remorquage, il a de la difficulté à maîtriser sa remorque.

(2) Le rapport exigé dans les circonstances visées aux alinéas (1)e) et f) n'est pas obligatoire si les renseignements qui y auraient figuré ont déjà paru dans un Avis à la navigation ou un Avis aux navigateurs.

Exceptions

8. Les rapports visés aux articles 6 et 7 ne sont pas obligatoires lorsque l'installation radiotéléphonique du navire n'est pas en état de fonctionnement.

Règles de navigation

9. Il est interdit à quiconque de naviguer ou de manoeuvrer un navire d'une façon qui met en danger des personnes, le navire lui-même ou d'autres navires, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature et l'état des eaux, ainsi que leur usage actuel ou potentiel.

10. Dans les eaux de la rivière Détroit,

a) le chenal West Outer est réservé aux navires descendants;

b) le chenal Amherstburg, à l'est de l'Île Bois Blanc, est réservé aux navires remontants, sauf si le directeur général régional a autorisé un navire à le descendre;

c) le chenal Livingstone, à l'ouest de l'île Bois Blanc, est réservé aux navires descendants; et

d) entre le feu no D33 de la jetée de la pointe Bar et le feu sud de l'île Fighting, aucun navire ne doit en dépasser un autre lorsqu'un troisième navire s'en vient en direction opposée.

11. Aucun navire ne doit en dépasser un autre

a) à moins que ce dernier ne soit en train d'effectuer des opérations de remorquage,

(i) dans la rivière Détroit entre l'extrémité ouest de l'île Belle et le feu de l'île Peach, et

(ii) dans la rivière St. Clair entre le feu no 2 du canal des sèches de la rivière St. Clair et le feu no 33 de l'Île Russell; et

b) dans la rivière Rouge.

12. Les eaux comprises entre le feu de jonction de la rivière St. Clair et de la rivière Black et la bouée lumineuse no 1 du chenal du lac Huron constituent un secteur où la navigation se fait tour à tour dans une seule direction et où:

a) aucun navire ne doit

(i) dépasser un autre navire,

(ii) rencontrer un autre navire, ou

(iii) virer de bord;

b) aucun navire amarré ne doit appareiller, à moins qu'il ne puisse traverser ce secteur sans avoir à dépasser un autre navire ni être dépassé; et

c) un navire descendant qui a atteint le feu no 7 du chenal du lac Huron a la priorité sur un navire remontant qui n'a pas encore atteint le feu de jonction de la rivière St. Clair et de la rivière Black, et un navire remontant qui attend le passage d'un navire descendant doit attendre en aval de ce feu de jonction.

14. Aucun navire ne doit embarquer, débarquer ou échanger un pilote entre le feu de jonction de la rivière St. Clair et de la rivière Black et la bouée lumineuse no 1 du chenal du lac Huron, à moins qu'il n'ait été impossible, à cause des conditions atmosphériques et par souci de prudence, de le faire à la station habituelle de pilotage située en amont de la bouée lumineuse no 1 du chenal du lac Huron.

15. Chaque navire doit, au moyen d'appels de sécurité, communiquer ses intentions à tout autre navire se trouvant dans les environs et s'assurer que les mouvements des navires sont coordonnés et qu'il y a entente entre eux avant tout dépassement ou rencontre.

Règles concernant le mouillage

16. Dans les rivières St. Clair et Détroit, aucun navire ne doit mouiller de façon à pouvoir éviter dans le chenal ou en travers des routes de navigation.

17. (1) Une installation flottante qui effectue des opérations de dragage, de construction ou de démolition peut être exploitée, ancrée ou amarrée uniquement si la personne chargée de la conduite de cette installation obtient une autorisation du directeur général régional, du commandant du district, du capitaine de port ou du maître de port compétents à l'égard des eaux où l'installation flottante sera exploitée, ancrée ou amarrée.

(2) L'autorisation visée au paragraphe (1) est donnée si l'installation flottante satisfait aux conditions nécessaires pour assurer la sécurité de la navigation.

Limites de vitesse

18. À moins que la sécurité du navire ou celle d'un autre navire ne l'exige, aucun navire d'une longueur égale ou supérieure à 20 m ne peut faire route à une vitesse supérieure

a) à 10,4 noeuds,

(i) entre Fort Gratiot et le feu no 2 du canal des sèches de la rivière St. Clair, et

(ii) entre le feu de l'île Peach et le feu de la rivière Détroit;

b) à 3,5 noeuds, dans la rivière Rouge; ou

c) à 5 noeuds, dans le chenal navigable situé au sud de l'île Peach.

Navires de remorquage

19. (1) Un navire de remorquage ne doit pas larguer ni mouiller ses bâtiments en remorque de façon que ceux-ci puissent éviter dans un chenal ou en travers des routes de navigation.

(2) Un navire de remorquage ne doit pas, pendant qu'il prend en remorque un bâtiment, gêner la navigation des autres navires.

Instructions et interdictions provisoires

20. (1) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, lorsque, à cause de la présence d'obstacles dans un chenal, d'un accident, des conditions atmosphériques, de l'état des glaces, du niveau de l'eau ou de tout autre facteur imprévu ou temporaire, l'observation du présent règlement est impossible ou comporte des risques de danger ou de pollution, le directeur général régional peut, dans les eaux canadiennes, et le commandant du district ou le capitaine de port peut, dans les eaux américaines, donner des instructions aux navires, à titre provisoire, leur demandant de naviguer d'une certaine manière ou par une certaine route, ou de mouiller à un endroit précis, ou leur interdire, à titre provisoire, de naviguer ou de mouiller ailleurs qu'aux endroits indiqués en remplacement ou en sus de ceux prescrits par le présent règlement.

(2) Les instructions ou les interdictions provisoires émises par le directeur général régional aux termes du paragraphe (1) entrent en vigueur au moment de leur publication dans un Avis à la navigation ou un Avis aux navigateurs et le demeurent jusqu'à la date spécifiée dans l'un ou l'autre de ces avis ou jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou annulées dans un Avis à la navigation ou un Avis aux navigateurs ultérieur.

Coordination

21. Le directeur général régional et le maître de port doivent échanger avec le commandant du district et le capitaine de port, aussitôt que possible, les renseignements reçus ou envoyés par eux qui sont susceptibles de toucher l'application du présent règlement ainsi que leur compétence respective.

ANNEXE

(art. 6)

RAPPORTS SUR LA VOIE DE TRAFIC

PARTIE I

Lac Huron, rivière St. Clair, lac St. Clair et rivière Détroit

Article Colonne I Colonne II

1.

30 minutes au nord de la bouée  lumineuse à cornet no 11 du chenal du lac Huron

navire descendant
2.

Feu no 7 du chenal du lac Huron

navire descendant
3.

Bouée lumineuse no 1 du chenal du lac Huron

navire remontant
4.

Feu de jonction de la rivière St. Clair et de la rivière  Black

navire descendant ou navire remontant
5. Feu supérieur de l'île Stag navire remontant
6. Feu de Marine City Salt Dock navire descendant ou navire remontant
7. Feu no 23 de la pointe Grande navire descendant
8. Feu no 2 du chenal des sèches de la rivière St. Clair navire remontant
9. Feu du lac St. Clair

navire descendant ou navire remontant

10. Feu de l'île Belle navire descendant
11. Feu de l'île Grassy navire descendant ou navire remontant
12. Feu de la rivière Détroit navire descendant ou navire remontant

 

PARTIE II

Rivière Rouge et canal Short Cut

Article Colonne I Colonne II

1.

20 minutes avant d'atteindre ou de quitter la rivière navire Rouge ou le canal Short Cut

navire descendant ou remontant

2.

immédiatement avant d'atteindre ou de quitter la rivière Rouge ou le canal Short Cut navire

navire descendant ou remontant

  

Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.

modifié par

DORS/84-335 19 avril 1984 en vertu des articles 635 et 730 de la Loi sur la marine marchande du Canada, à compter du 30 avril 1984

Abrogé et remplacé.

DORS/86-541 15 mai 1986 en vertu des articles 635 et 730 de la Loi sur la marine marchande du Canada

L'alinéa 7(1)a); le sous-alinéa 7(1)c)(i); l'alinéa 10b); l'alinéa 10d); l'article 12 qui précède l'alinéa a); l'alinéa 12c); l'article 14; l'article 16; l'article 17; et l'annexe.

DORS/86-965 11 septembre 1986 en vertu des articles 635 et 730 de la Loi sur la marine marchande du Canada

L'alinéa 13a); le paragraphe 19(1) et l'article 21.

DORS/88-102 14 janvier 1988 en vertu des articles 635 et 730 de la Loi sur la marine marchande du Canada

L'article 12 qui précède l'alinéa a); l'alinéa 12c); l'article 14; et la colonne I de l'article 4 de la partie I de l'annexe.

DORS/94-130 20 janvier 1994 en vertu de l'article 562.1 de la Loi sur la marine marchande du Canada, en vigueur le 15 mars 1994

L'article 2 par l'adjonction de la définition «installation flottante»; l'article 3; l'alinéa 10a); l'article 13 est abrogé; l'article 16, et l'article 17.

DORS/98-123  19 février 1998 en vertu de l'alinéa 231(1)d), de l'article 314, des paragraphes 338(1) et 339(1), des articles 342, 389 et 408, des paragraphes 562(2) à (4) et 562.1(1) et des articles 656 à 658 de la Loi sur la marine marchande du Canada, entre en vigueur le 19 février 1998

L'article 16.

DORS/2000-264 21 juin 2000 en vertu du paragraphe 338(1) de la  Loi sur la marine marchande du Canada, entre en vigueur le 1er avril, 2001.

Le paragraphe 3(2) est remplacé.


Dernière mise à jour : 2003-04-01 Haut de la page Avis importants