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LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA - Règlement sur la sécurité de la navigation dans les rivières St. Claire et Détroit
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement sur la sécurité de la navigation
dans les rivières St. Claire et Détroit
DORS/84-335
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement sur la sécurité de la navigation
dans les rivières St. Claire et Détroit
RÈGLEMENT CONCERNANT LA SÉCURITÉ DE LA
NAVIGATION DANS LES EAUX DES GRANDS LACS
S'ÉTENDANT DU LAC HURON AU LAC ÉRIÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le
titre: Règlement sur la sécurité de la navigation dans les rivières St. Clair et
Détroit.
2. Dans le présent règlement,
«capitaine de port»
"Captain of the Port"
«capitaine de port» désigne le capitaine du port de Détroit
(Michigan), Garde côtière américaine.
«commandant du district»
"District Commander"
«commandant du district» désigne le commandant du neuvième district
de la Garde côtière américaine.
«directeur général régional»
"Regional Director General"
«directeur général régional» désigne le directeur général
régional de la région du Centre, Garde côtière canadienne, ministère des Transports.
«installation flottante»
"floating plant"
«installation flottante» Vise notamment tout type de chaland, de
gabarre et d'embarcation semblable, avec équipage, affecté à des travaux
d'amélioration des cours d'eau ou des ouvrages portuaires, à la récupération
d'épaves, à des travaux scientifiques, à la manutention de cargaison, à la prospection
ou l'exploitation des ressources minières ou à d'autres opérations semblables.
«longueur»
"length"
«longueur» dans le cas d'un navire, désigne sa longueur hors tout.
«maître de port»
"Harbour Master"
«maître de port» désigne le maître de port nommé au port de
Windsor.
«mille»
"mile"
«mille» désigne le mille marin international de 1.852 mètres.
«noeud»
"knot"
«noeud» désigne une vitesse-fond de 1 mille marin à l'heure.
«SARNIA TRAFFIC»
"SARNIA TRAFFIC"
«SARNIA TRAFFIC» désigne le centre de trafic de la Garde côtière
canadienne, situé à Sarnia (Ontario).
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4),
le présent règlement s'applique:
a) à tous les navires qui se trouvent dans les eaux canadiennes;
b) à tous les navires canadiens qui se trouvent dans les eaux
américaines des lacs et des cours d'eau compris entre les bouées no 1 des chenaux East
Outer et West Outer du lac Érié situées à l'entrée de la rivière Détroit, et la
bouée lumineuse no 11 du chenal du lac Huron, y compris la rivière Rouge et le canal
Short Cut, du feu no 1 Detroit Edison Cell jusqu'à la source des eaux navigables.
(2) Les articles 5 à 7 s'appliquent aux navires qui, en vertu du
Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), doivent être munis d'un
radiotéléphone VHF.
(3) L'article 12 s'applique:
a) aux navires à propulsion mécanique de 55 mètres de longueur ou
plus;
b) aux navires de 20 mètres de longueur ou plus qui naviguent à la
voile et qui ne sont pas propulsés par des machines;
c) aux bâtiments en train d'effectuer le remorquage d'un autre
bâtiment, soit en le halant en flèche ou à couple, soit en le poussant en pointe;
d) aux installations flottantes.
(4) Les articles 10, 11 et 12 ne s'appliquent pas à un navire qui
selon le cas:
a) appartient au gouvernement du Canada ou des États-Unis ou qui est
utilisé pour le compte de l'un ou l'autre de ces gouvernements et qui effectue des
opérations de déglaçage, de recherche et sauvetage ou d'entretien des aides à la
navigation;
b) effectue des travaux d'amélioration des cours d'eau ou des ouvrages
portuaires, lorsque les autres navires en ont été avertis et que ce navire est exploité
d'une façon sécuritaire et prudente.
4. En ce qui concerne les navires canadiens en eaux
américaines, les dispositions des lois des États-Unis l'emportent sur les dispositions
incompatibles du présent règlement.
5. Tout navire doit maintenir une veille radio
continue
a) sur la voie 11, entre la bouée lumineuse no 11 du chenal du lac
Huron et le feu du lac St. Clair; et
b) sur la voie 12, entre le feu du lac St. Clair et le feu de la
rivière Détroit.
6. Tout navire doit, au point ou à l'heure prescrits
à la colonne I de l'annexe, suivant la direction du navire indiquée à la colonne II,
faire rapport à SARNIA TRAFFIC sur la voie sur laquelle il est tenu de maintenir une
veille radio continue, en précisant
a) son identité;
b) son emplacement;
c) ses intentions; et
d) l'heure à laquelle il prévoit arriver au prochain point mentionné
à la colonne I de l'annexe.
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque navire
doit faire rapport à SARNIA TRAFFIC,
a) lorsqu'il quitte un quai ou un poste d'amarrage ou d'ancrage situé
dans les eaux mentionnées au paragraphe 3(1), à moins que le navire n'effectue des
mouvements à l'intérieur de la rivière Rouge et du canal Short Cut ou ne soit un
traversier qui effectue des voyages réguliers;
b) avant de manoeuvrer pour virer de bord;
c) lorsqu'il entre dans des eaux mentionnées au paragraphe 3(1) et
indiquer
(i) l'heure d'arrivée prévue au quai ou au poste d'amarrage ou
d'ancrage, s'il compte s'arrêter dans le secteur,
(ii) le tirant d'eau et le nom de l'agent local, si le navire n'est pas
immatriculé au Canada ni aux États-Unis;
d) lorsqu'il subit un accident ou des défectuosités mécaniques ou
d'équipement pouvant nuire à la sécurité de sa navigation;
e) lorsqu'il y a dans le chenal un obstacle ou un autre danger pour la
navigation; et
f) lorsque, dans le cas d'un navire de remorquage, il a de la
difficulté à maîtriser sa remorque.
(2) Le rapport exigé dans les circonstances visées aux alinéas (1)e)
et f) n'est pas obligatoire si les renseignements qui y auraient figuré ont déjà paru
dans un Avis à la navigation ou un Avis aux navigateurs.
8. Les rapports visés aux articles 6 et 7 ne sont pas
obligatoires lorsque l'installation radiotéléphonique du navire n'est pas en état de
fonctionnement.
9. Il est interdit à quiconque de naviguer ou de
manoeuvrer un navire d'une façon qui met en danger des personnes, le navire lui-même ou
d'autres navires, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature et l'état
des eaux, ainsi que leur usage actuel ou potentiel.
10. Dans les eaux de la rivière Détroit,
a) le chenal West Outer est réservé aux navires descendants;
b) le chenal Amherstburg, à l'est de l'Île Bois Blanc, est réservé
aux navires remontants, sauf si le directeur général régional a autorisé un navire à
le descendre;
c) le chenal Livingstone, à l'ouest de l'île Bois Blanc, est
réservé aux navires descendants; et
d) entre le feu no D33 de la jetée de la pointe Bar et le feu sud de
l'île Fighting, aucun navire ne doit en dépasser un autre lorsqu'un troisième navire
s'en vient en direction opposée.
11. Aucun navire ne doit en dépasser un autre
a) à moins que ce dernier ne soit en train d'effectuer des opérations
de remorquage,
(i) dans la rivière Détroit entre l'extrémité ouest de l'île Belle
et le feu de l'île Peach, et
(ii) dans la rivière St. Clair entre le feu no 2 du canal des sèches
de la rivière St. Clair et le feu no 33 de l'Île Russell; et
b) dans la rivière Rouge.
12. Les eaux comprises entre le feu de jonction de la
rivière St. Clair et de la rivière Black et la bouée lumineuse no 1 du chenal du lac
Huron constituent un secteur où la navigation se fait tour à tour dans une seule
direction et où:
a) aucun navire ne doit
(i) dépasser un autre navire,
(ii) rencontrer un autre navire, ou
(iii) virer de bord;
b) aucun navire amarré ne doit appareiller, à moins qu'il ne puisse
traverser ce secteur sans avoir à dépasser un autre navire ni être dépassé; et
c) un navire descendant qui a atteint le feu no 7 du chenal du lac
Huron a la priorité sur un navire remontant qui n'a pas encore atteint le feu de jonction
de la rivière St. Clair et de la rivière Black, et un navire remontant qui attend le
passage d'un navire descendant doit attendre en aval de ce feu de jonction.
14. Aucun navire ne doit embarquer, débarquer ou
échanger un pilote entre le feu de jonction de la rivière St. Clair et de la rivière
Black et la bouée lumineuse no 1 du chenal du lac Huron, à moins qu'il n'ait été
impossible, à cause des conditions atmosphériques et par souci de prudence, de le faire
à la station habituelle de pilotage située en amont de la bouée lumineuse no 1 du
chenal du lac Huron.
15. Chaque navire doit, au moyen d'appels de
sécurité, communiquer ses intentions à tout autre navire se trouvant dans les environs
et s'assurer que les mouvements des navires sont coordonnés et qu'il y a entente entre
eux avant tout dépassement ou rencontre.
16. Dans les rivières St. Clair et Détroit, aucun
navire ne doit mouiller de façon à pouvoir éviter dans le chenal ou en travers des
routes de navigation.
17. (1) Une installation flottante qui effectue des
opérations de dragage, de construction ou de démolition peut être exploitée, ancrée
ou amarrée uniquement si la personne chargée de la conduite de cette installation
obtient une autorisation du directeur général régional, du commandant du district, du
capitaine de port ou du maître de port compétents à l'égard des eaux où
l'installation flottante sera exploitée, ancrée ou amarrée.
(2) L'autorisation visée au paragraphe (1) est donnée si
l'installation flottante satisfait aux conditions nécessaires pour assurer la sécurité
de la navigation.
18. À moins que la sécurité du navire ou celle d'un
autre navire ne l'exige, aucun navire d'une longueur égale ou supérieure à 20 m ne peut
faire route à une vitesse supérieure
a) à 10,4 noeuds,
(i) entre Fort Gratiot et le feu no 2 du canal des sèches de la
rivière St. Clair, et
(ii) entre le feu de l'île Peach et le feu de la rivière Détroit;
b) à 3,5 noeuds, dans la rivière Rouge; ou
c) à 5 noeuds, dans le chenal navigable situé au sud de l'île Peach.
19. (1) Un navire de remorquage ne doit pas larguer ni
mouiller ses bâtiments en remorque de façon que ceux-ci puissent éviter dans un chenal
ou en travers des routes de navigation.
(2) Un navire de remorquage ne doit pas, pendant qu'il prend en
remorque un bâtiment, gêner la navigation des autres navires.
20. (1) Nonobstant toute autre disposition du présent
règlement, lorsque, à cause de la présence d'obstacles dans un chenal, d'un accident,
des conditions atmosphériques, de l'état des glaces, du niveau de l'eau ou de tout autre
facteur imprévu ou temporaire, l'observation du présent règlement est impossible ou
comporte des risques de danger ou de pollution, le directeur général régional peut,
dans les eaux canadiennes, et le commandant du district ou le capitaine de port peut, dans
les eaux américaines, donner des instructions aux navires, à titre provisoire, leur
demandant de naviguer d'une certaine manière ou par une certaine route, ou de mouiller à
un endroit précis, ou leur interdire, à titre provisoire, de naviguer ou de mouiller
ailleurs qu'aux endroits indiqués en remplacement ou en sus de ceux prescrits par le
présent règlement.
(2) Les instructions ou les interdictions provisoires émises par le
directeur général régional aux termes du paragraphe (1) entrent en vigueur au moment de
leur publication dans un Avis à la navigation ou un Avis aux navigateurs et le demeurent
jusqu'à la date spécifiée dans l'un ou l'autre de ces avis ou jusqu'à ce qu'elles
soient modifiées ou annulées dans un Avis à la navigation ou un Avis aux navigateurs
ultérieur.
21. Le directeur général régional et le maître de
port doivent échanger avec le commandant du district et le capitaine de port, aussitôt
que possible, les renseignements reçus ou envoyés par eux qui sont susceptibles de
toucher l'application du présent règlement ainsi que leur compétence respective.
(art. 6)
RAPPORTS SUR LA VOIE DE TRAFIC
PARTIE I
Lac Huron, rivière St. Clair, lac St. Clair et rivière
Détroit
Article |
Colonne I |
Colonne II |
1. |
30 minutes au nord de la bouée lumineuse à
cornet no 11 du chenal du lac Huron |
navire descendant |
2. |
Feu no 7 du chenal du lac Huron |
navire descendant |
3. |
Bouée lumineuse no 1 du chenal du lac Huron |
navire remontant |
4. |
Feu de jonction de la rivière St. Clair et de la
rivière Black |
navire descendant ou navire remontant |
5. |
Feu supérieur de l'île Stag |
navire remontant |
6. |
Feu de Marine City Salt Dock |
navire descendant ou navire remontant |
7. |
Feu no 23 de la pointe Grande |
navire descendant |
8. |
Feu no 2 du chenal des sèches de la rivière St. Clair |
navire remontant |
9. |
Feu du lac St. Clair |
navire descendant ou navire remontant |
10. |
Feu de l'île Belle |
navire descendant |
11. |
Feu de l'île Grassy |
navire descendant ou navire remontant |
12. |
Feu de la rivière Détroit |
navire descendant ou navire remontant |
PARTIE II
Rivière Rouge et canal Short Cut
Article |
Colonne I |
Colonne II |
1. |
20 minutes avant d'atteindre ou de quitter la rivière
navire Rouge ou le canal Short Cut |
navire descendant ou remontant |
2. |
immédiatement avant d'atteindre ou de quitter la
rivière Rouge ou le canal Short Cut navire |
navire descendant ou remontant |
Établi par la CODIFICATION
DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.
modifié par
DORS/84-335 19 avril 1984 en vertu des articles 635 et 730 de la Loi
sur la marine marchande du Canada, à compter du 30 avril 1984
Abrogé et remplacé.
DORS/86-541 15 mai 1986 en vertu des articles 635 et 730 de la Loi sur
la marine marchande du Canada
L'alinéa 7(1)a); le sous-alinéa 7(1)c)(i); l'alinéa 10b); l'alinéa
10d); l'article 12 qui précède l'alinéa a); l'alinéa 12c); l'article 14; l'article 16;
l'article 17; et l'annexe.
DORS/86-965 11 septembre 1986 en vertu des articles 635 et 730 de la
Loi sur la marine marchande du Canada
L'alinéa 13a); le paragraphe 19(1) et l'article 21.
DORS/88-102 14 janvier 1988 en vertu des articles 635 et 730 de la Loi
sur la marine marchande du Canada
L'article 12 qui précède l'alinéa a); l'alinéa 12c); l'article 14;
et la colonne I de l'article 4 de la partie I de l'annexe.
DORS/94-130 20 janvier 1994 en vertu de l'article 562.1 de la Loi sur
la marine marchande du Canada, en vigueur le 15 mars 1994
L'article 2 par l'adjonction de la définition «installation
flottante»; l'article 3; l'alinéa 10a); l'article 13 est abrogé; l'article 16, et
l'article 17.
DORS/98-123 19 février 1998 en vertu de l'alinéa 231(1)d), de
l'article 314, des paragraphes 338(1) et 339(1), des articles 342, 389 et 408, des
paragraphes 562(2) à (4) et 562.1(1) et des articles 656 à 658 de la Loi sur la marine
marchande du Canada, entre en vigueur le 19 février 1998
L'article 16.
DORS/2000-264 21 juin 2000 en vertu du paragraphe 338(1) de la Loi
sur la marine marchande du Canada, entre en vigueur le 1er avril, 2001.
Le paragraphe 3(2) est remplacé.
|