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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement sur le barème de droits pour la visite et le jaugeage des navires

CRC, Vol. XVII, c. 1485



LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement sur le barème de droits pour la visite et le jaugeage des navires

RÈGLEMENT CONCERNANT LE BARÈME DE DROITS

À PAYER POUR LA VISITE ET LE JAUGEAGE

DES NAVIRES

Titre abrégé

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement sur le barème de droits pour la visite et le jaugeage des navires.

Interprétation

2. Dans le présent règlement, «Loi» désigne la Loi sur la marine marchande du Canada.

Droits

3. Dans le cas d'un navire dont la jauge brute est indiquée à la colonne I de l'annexe I, le droit à payer pour la visite et le jaugeage est celui indiqué à la colonne II.

4. Dans le cas d'un navire dont la jauge brute est prévue à la colonne I de l'annexe I, le droit à payer pour la vérification de calculs de jaugeage effectués par un expert maritime est la moitié du droit indiqué à la colonne II de l'annexe I.

5. (1) Dans le cas d'un navire qui subit des modifications au-dessous du pont supérieur et dont la jauge brute est indiquée à la colonne I de l'annexe I, le droit à payer pour la visite et le rejaugeage est celui indiqué à la colonne II.

(2) Dans le cas d'un navire qui subit des modifications au-dessus du pont supérieur et dont la jauge brute est indiquée à la colonne I de l'annexe I, le droit à payer pour la visite et le rejaugeage est le moindre de 400 $ ou du droit indiqué à la colonne III.

(3) Dans le cas d'un navire qui subit, simultanément, des modifications au-dessous et au-dessus du pont supérieur et dont la jauge brute est indiquée à la colonne I de l'annexe I, le droit à payer pour la visite et le rejaugeage est celui indiqué à la colonne II.

6. Le droit afférent à un service mentionné dans la colonne I de l'annexe II est le droit qui est indiqué en regard de ce service dans la colonne II de ladite annexe.

7. En sus des droits visés aux articles 3 à 6, le droit à payer pour la visite et le jaugeage ou le rejaugeage effectués pendant les heures prévues à la colonne I de l'annexe III et le temps de déplacement nécessaire à cette fin est le plus élevé des droits correspondants indiqués aux colonnes II ou III.

ANNEXE I

(articles 3, 4 et 5 et annexe II)

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Jauge brute du navire

Droit pour la visite et le jaugeage ou pour la visite et le rejaugeage ($)

Droit pour la visite et le rejaugeage ($)

1.

Jusqu'à 25 tonneaux

200

100

2.

Plus de 25 tonneaux sans dépasser 50 tonneaux


280


100

3.

Plus de 50 tonneaux sans dépasser 100 tonneaux


360


120

4.

Plus de 100 tonneaux

a) pour chaque tranche additionnelle de 100 tonneaux ou moins, jusqu'à concurrence de 20 000 tonneaux

b) pour chaque tranche additionnelle de 100 tonneaux ou moins, qui est en sus de
20 000 tonneaux

360 plus




31 plus




15

120 plus




8 plus




8

ANNEXE II

(article 6)

 

Colonne I

Colonne II

Article

Service

Droit ($)

2.

Remise au propriétaire du navire d'un état de jaugeage, calculé selon les règles des États-Unis prescrites pour le jaugeage des navires



200

3.

Remise au propriétaire du navire d'un exemplaire du certificat de visite et des calculs de jaugeage connexes :

a) cinq premières feuilles

b) chaque feuille supplémentaire

 

80

15

4.

(1) Sous réserve du paragraphe (4), délivrance d'un certificat de tonnage spécial pour le canal de Suez, que le jaugeage soit effectué ou non au même moment que le jaugeage brute en vue de l'immatriculation, pour le premier certificat délivré et pour tout autre certificat délivré après modifications apportés au navire


le droit indiqué à la colonne II de l'annexe I pour le navire

 

(4) Rejaugeage d'un navire étranger comportant le jaugeage de l'espace sous le pont, lorsque le jaugeage est effectué à l'occasion de la délivrance du certificat de tonnage spécial pour le canal de Suez


le droit indiqué à la colonne II de l'annexe I pour le navire

 

(5) Délivrance d'une copie conforme d'un certificat de tonnage spécial pour le canal de Suez et des calculs de jaugeage connexes :

a) cinq premières feuilles

b) chaque feuille supplémentaire

 

80

15

6.

Délivrance d'un certificat de la jauge d'un navire pour la limitation de responsabilité pour:

a) un navire canadien ou un navire britannique

b) un navire étranger


100

le droit indiqué à la colonne II de l'annexe I pour le navire

ANNEXE III

(articles 7)

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Heures de la viste et du jaugeauge ou du rejaugeage et temps de déplacement

Droit par heure ou fraction d'heure ($)

Droit minimum par visite et jaugeage ou rejaugeage ($)

1.

Entre 17h et 8h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés

70

140

2.

En tout temps le samedi

70

210

3.

En tout temps le dimanche

99

297

4.

En tout temps, un jour férié

70

210

Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.

modifié par

TR/82-57 10 mars 1982 en vertu de l'article 105 de la Loi sur la marine marchande du Canada

Le paragraphe 5(2); et les annexes I et II.

TR/83-67 13 avril 1983 en vertu de l'article 105 de la Loi sur la marine marchande du Canada, à compter du 1 avril 1983

Le paragraphe 5(2); et les annexes I et II.

TR/84-149 8 août 1984 en vertu de l'article 105 de la Loi sur la marine marchande du Canada

L'annexe I; la colonne II de l'article 2 de l'annexe II; et la colonne II de l'alinéa 3a) de l'annexe II.

TR/85-193 13 novembre 1985 en vertu de l'article 105 de la Loi sur la marine marchande du Canada

L'annexe I; la colonne II des articles 1 à 3 de l'annexe II; la colonne II du paragraphe 4(5) de l'annexe II; et la colonne II de l'alinéa 5b) de l'annexe II.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA EST MAINTENANT LE CHAPITRE S-9 DES LOIS RÉVISÉES DU CANADA (1985).

TR/94-64 18 mai 1994 en vertu de l'article 105 de la Loi sur la marine marchande du Canada, en vigueur le 1er juin 1994.

Le paragraphe 5(2); et les annexes I et II.

TR/95-70 28 juin 1995 en vertu de l'article 105 de la Loi sur la marine marchande du Canada, en vigueur le 1er juillet 1995

L'article 4; las paragraphe 5(1); qui précède l'alinéa a); le pargraphe 5(2) est abrogé; l'article 6 par l'adjonction de l'article 7; les annexes I et II; et par l'adjonction de l'annexe III.

TR/97-129 12 novembre 1997 en vertu de l'article 105 de la Loi sur la marine marchande du Canada, en vigueur le 1er décembre 1997

L'article 3; l'article 5; les titres des colonnes II et III de l'annexe I ; l'article 1 de l'annexe II est abrogé: la colonne I de l'article 3 de l'annexe II précédant l'alinéa a); la colonne II du paragraphe 4(1) de l'annexe II; les paragraphes 4(2) à (4) de l'annexe II ; la colonne I du paragraphe 4(5) de l'annexe II précédant l'alinéa a); l'article 5 de l'annexe II est abrogé; et la colonne II de l'alinéa 6a) de l'annexe II.


Dernière mise à jour : 2003-04-01 Haut de la page Avis importants