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CODE CANADIEN DU TRAVAILRèglement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs)DORS/87-182
RÈGLEMENT CONCERNANT LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL DES EMPLOYÉS TRAVAILLANT À BORD D'AÉRONEFS, PRIS EN VERTU DE LA PARTIE II DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL Titre abrégé1. Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs).
PARTIE IDISPOSITIONS GÉNÉRALESDéfinitions 1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
«bureau régional» "regional office" «bureau régional» Relativement à un employé, le bureau régional de la région administrative du ministère des Transports où est située la base de l'employé.
«commandant de bord» "pilot-in-command" «commandant de bord» Le pilote responsable, à bord d'un aéronef, de l'utilisation et de la sécurité de l'aéronef.
«équipement de protection» "protection equipment" «équipement de protection» Matériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité.
«Loi» "Act" «Loi» La partie II du Code canadien du travail.
«personne qualifiée» "qualified person" «personne qualifiée» Relativement à un travail précis, personne possédant les connaissances, l'entraînement et l'expérience nécessaires pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité.
Objet réglementaire 1.2 Le présent règlement est prévu pour l'application des articles 125, 125.1, 125.2 et 126 de la Loi.
Application 1.3 Le présent règlement s'applique à l'égard des employés travaillant à bord des aéronefs en service et à l'égard des personnes à qui l'employeur en permet l'accès.
Registres et rapports 1.4 L'employeur qui doit, aux termes des articles 125 ou 125.1 de la Loi, tenir des registres, rapports ou autres documents doit les conserver de façon qu'ils soient facilement accessible, pour consultation, à un agent de sécurité et au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de travail, si l'un ou l'autre existe, du lieu de travail visé.
Incompatibilité 1.5 Les dispositions du présent règlement l'emportent sur les normes incompatibles incorporées par renvoi.
1.6 Nonobstant toute disposition des normes incorporées par renvoi dans le présent règlement, les autres publications auxquelles ces normes font renvoi s'entendent de la version existant le 2 avril 1987.
PARTIE IINIVEAUX ACOUSTIQUESDéfinition 2.1 La définition qui suit s'applique à la présente partie.
«sonomètre» "sound level meter" «sonomètre» Instrument servant à mesurer le niveau acoustique qui répond aux exigences des sonomètres de type 0, 1 ou 2 énoncées dans la norme ANSI SI.4-1983 de l'Américan National Standards Institute intitulée Specification for Sound Level Meters, publiée le 17 février 1983.
Niveaux acoustiques 2.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le niveau acoustique dans un aéronef ne peut dépasser 87 dB. (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'il est en pratique impossible pour l'employeur de maintenir le niveau acoustique à bord d'un aéronef à 87 dB ou moins, aucun employé ne doit être exposé, au cours d'une période de 24 heures:
(3) S'il est en pratique impossible pour l'employeur de maintenir l'exposition d'un employé à un niveau acoustique égal ou inférieur à ceux visés aux paragraphes (1) et (2), l'employeur doit:
Mesure du niveau acoustique 2.3 Les niveaux acoustiques visés à l'article 2.2 doivent être mesurés à l'aide du circuit de moyenne exponentielle à constante de temps lente et de la caractéristique de pondération A d'un sonomètre.
Avertissement 2.4 L'employeur doit informer les employés travaillant à bord d'un aéronef dans lequel le niveau acoustique est supérieur à 87 dB des conditions suivantes:
ANNEXE(paragraphe 2.2(2)) EXPOSITION MAXIMALE AUX NIVEAUXACOUSTIQUES DANS UN AÉRONEF
PARTIE IIIPROTECTION CONTRE LES DANGERS DE L'ÉLECTRICITÉDéfinitions 3.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«haute tension» Tension de 751 volts ou plus entre deux conducteurs ou entre un conducteur et la terre. (high voltage)
«outillage électrique» "electrical equipment" «outillage électrique» Outillage servant à la production, à la distribution ou à l'utilisation de l'électricité.
Procédures de sécurité 3.2 Toute vérification de l'outillage électrique à bord d'un aéronef et tout travail effectué sur cet outillage doivent être accomplis par un employé qui est une personne qualifiée.
3.3 S'il y a un risque que l'employé subisse des décharges électriques pendant l'exécution du travail visé à l'article 3.2, celui-ci doit utiliser l'équipement de protection et les outils munis d'un isolant qui le protégeront contre les blessures pendant l'exécution de ce travail.
3.4 Un employé ne peut, à bord d'un aéronef, travailler sur un outillage électrique qui est sous tension ou est susceptible de le devenir que si l'une des conditions suivantes est respectée:
3.5 Lorsqu'un employé travaille, à bord d'un aéronef, sur un outillage électrique qui est sous tension ou est susceptible de le devenir ou à proximité de celui-ci, l'outillage électrique doit être protégé.
3.6 Il est interdit à tout employé de travailler, à bord d'un aéronef, sur un outillage électrique sous haute tension ou à proximité de celui-ci à moins d'y être autorisé par le commandant de bord.
3.7 Une pancarte lisible portant les mots «Danger - Haute tension» et «Danger - High Voltage», en lettres d'au moins 25 mm de hauteur sur fond contrastant, doit être affichée dans un endroit bien en vue à chaque point d'accès de l'outillage électrique sous haute tension d'un aéronef.
Coordination du travail 3.8 Lorsque plus d'un employé travaille sur l'outillage électrique d'un aéronef ou exécute un travail qui y est lié, l'employeur doit informer chacun d'eux de tout ce qui concerne la coordination du travail en toute sécurité.
PARTIE IVMESURES D'HYGIÈNEDéfinitions 4.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«aire d'office» "galley area" «aire d'office» Aire d'un aéronef utilisée pour l'entreposage ou la préparation des aliments.
«local réservé aux soins personnels» Pièce d'un aéronef contenant l'une des installations suivantes:
Dispositions générales 4.2 (1) L'employeur doit, dans la mesure du possible, fournir à bord de tout aéronef une pièce contenant une toilette et un lavabo. (2) Lorsqu'il lui est impossible de se conformer au paragraphe (1), l'employeur doit, si possible, fournir à bord de l'aéronef une pièce contenant une toilette. (3) Lorsqu'il lui est impossible de se conformer aux paragraphes (1) ou (2), l'employeur doit, si possible, fournir à bord de l'aéronef une pièce contenant un lavabo. (4) Les locaux réservés aux soins personnels et les aires d'office doivent être nettoyés au moins une fois toutes les 24 heures d'utilisation.
4.3 (1) L'employeur doit tenir dans un état propre et salubre le local réservé aux soins personnels et l'aire d'office utilisés par les employés. (2) Le local réservé aux soins personnels et l'aire d'office doivent être utilisés par les employés de façon qu'ils demeurent aussi propres et salubres que possible.
4.4 (1) Tout contenant, sauf les sacs à déchets jetables en plastique, destiné à recevoir les déchets solides ou liquides à bord d'un aéronef doit répondre aux conditions suivantes:
(2) Le contenant visé au paragraphe (1) doit être vidé aussitôt que possible lorsqu'il est plein, ou au moins une fois par 24 heures d'utilisation. (3) Lorsque des sacs à déchets jetables en plastique sont utilisés, ils doivent répondre aux conditions suivantes:
4.5 Les locaux réservés aux soins personnels doivent être aménagés de façon à offrir à l'occupant un degré raisonnable d'intimité.
4.6 Du papier hygiénique doit être fourni dans chaque local réservé aux soins personnels qui contient une toilette.
4.7 Chaque local réservé aux soins personnels qui est destiné aux employées doit être pourvu d'un contenant muni d'un couvercle pour recevoir les serviettes hygiéniques.
4.8 (1) L'employeur doit, dans la mesure du possible, équiper chaque local réservé aux soins personnels d'un lavabo dont l'alimentation en eau est suffisante pour répondre aux besoins des employés qui utilisent le local. (2) Dans chaque local réservé aux soins personnels qui est muni d'un lavabo, l'employeur doit fournir les articles suivants:
Eau potable 4.9 L'employeur doit fournir aux employés pour boire, se laver ou préparer les aliments de l'eau potable qui, lorsque cela est en pratique possible, répond aux normes énoncées dans les Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, 1978, dans leur version modifiée de mars 1990, publiées sous l'autorité du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.
4.10 Lorsque des contenants portatifs sont utilisés pour garder l'eau potable en réserve, les dispositions suivantes s'appliquent:
4.11 Lorsque l'eau potable ne provient pas d'une fontaine, des gobelets hygiéniques jetables doivent être fournis.
4.12 La glace ajoutée à l'eau potable ou directement utilisée pour le refroidissement de la nourriture doit être à la fois:
Préparation, manutention, entreposage et 4.13 (1) Chaque préposé à la manutention des aliments doit recevoir la formation et l'entraînement concernant les méthodes de manipulation des aliments qui en empêchent la contamination. (2) Il est interdit à quiconque est atteint d'une maladie susceptible d'être transmise par la manutention des aliments de travailler à titre de préposé à la manutention des aliments à bord d'un aéronef.
4.14 À défaut du lavabo visé au paragraphe 4.8(1), des serviettes jetables en emballage individuel doivent être fournies aux préposés à la manutention des aliments.
4.15 L'équipement et les ustensiles qui entrent en contact avec les aliments doivent à la fois:
4.16 Il est interdit de manger, de préparer ou d'entreposer des aliments:
4.17 (1) Lorsque de la glace carbonique est utilisée pour le refroidissement de la nourriture, elle doit à la fois:
(2) Lorsqu'un employé a à manipuler de la glace carbonique ou à y être exposé, il doit recevoir la formation et l'entraînement sur ce qui suit:
Déchets 4.18 (1) Dans la mesure du possible, aucun déchet ne doit être entreposé dans l'aire d'office. (2) Les déchets doivent être manipulés de façon à empêcher la contamination des aliments.
4.19 Les contenants de déchets doivent être gardés fermés et les déchets doivent en être enlevés aussi souvent qu'il est nécessaire pour le maintien de conditions salubres.
PARTIE V SUBSTANCES HASARDEUSESDéfinitions 5.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«facilement accessible» "readily available" «facilement accessible» Qualifie l'exemplaire qui est sur un support maniable et qui est placé à un endroit approprié.
«fournisseur» "supplier" «fournisseur» Personne qui soit fabrique, traite ou emballe des substances hasardeuses, soit exerce des activités d'importation ou de vente de ces substances.
«identificateur du produit» "product identifier" «identificateur du produit» Relativement à une substance hasardeuse, la marque, la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur ou l'employeur, ou l'appellation chimique, courante, commerciale ou générique.
«limite explosive inférieure» "lower explosive limit" «limite explosive inférieure» Limite inférieure d'inflammabilité d'un agent chimique ou d'une combinaison d'agents chimiques à la température et à la pression ambiantes, exprimée:
«renseignements sur les dangers» « hazard information » «renseignements sur les dangers» Relativement à une substance hasardeuse, les renseignements sur l'entreposage, la manipulation et l'utilisation de façon appropriée et sécuritaire de cette substance, notamment les renseignements concernant ses propriétés toxicologiques.
Application 5.2 La présente partie ne s'applique pas:
SECTION IDISPOSITIONS GÉNÉRALES Enquête sur les situations de risque 5.3 (1) Lorsque la sécurité ou la santé d'un employé se trouvant à bord d'un aéronef risque d'être compromise par l'exposition à une substance hasardeuse, l'employeur doit sans délai:
(2) Au cours de l'enquête visée au paragraphe (1), les facteurs suivants doivent être pris en considération:
5.4 Une fois qu'elle a terminé l'enquête visée au paragraphe 5.3(1), la personne qualifiée doit, après avoir consulté le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l'un ou l'autre existe, dresser un rapport écrit qu'elle signe et dans lequel elle inscrit:
5.5 L'employeur doit conserver le rapport visé à l'article 5.4 pendant les deux ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée l'a signé.
Substitution de substances 5.6 (1) Il est interdit d'utiliser une substance hasardeuse à quelque fin que ce soit à bord d'un aéronef lorsqu'il est en pratique possible de la remplacer par une substance non hasardeuse. (2) Dans le cas où une substance hasardeuse est censée être utilisée à une fin quelconque à bord d'un aéronef et qu'une substance équivalente présentant moins de risque peut être utilisée à la même fin, cette dernière doit, lorsque cela est en pratique possible, être substituée à la substance hasardeuse.
Entreposage, manipulation et utilisation 5.7 Toute substance hasardeuse entreposée, manipulée ou utilisée à bord d'un aéronef doit l'être de façon à réduire au minimum le risque qu'elle présente.
5.8 Lorsqu'une substance hasardeuse est entreposée, manipulée ou utilisée à bord d'un aéronef, le risque en résultant doit être confiné à un secteur aussi restreint que possible.
5.9 Tout contenant devant renfermer une substance hasardeuse utilisée à bord d'un aéronef doit être conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente la substance hasardeuse pour leur sécurité ou leur santé.
Formation des employés 5.12 (1) L'employeur doit, en consultation avec le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l'un ou l'autre existe, élaborer et mettre en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques à bord des aéronefs. (2) Le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) doit comprendre les éléments suivants:
(3) L'employeur doit, en consultation avec le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l'un ou l'autre existe, revoir le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) et, au besoin, le modifier:
(4) L'employeur doit conserver, pendant deux ans suivant la date à laquelle l'employé visé à l'alinéa (2)a) cesse de manipuler la substance hasardeuse ou d'y être exposé, ou cesse d'être susceptible de la manipuler ou d'y être exposé, les registres suivants:
(5) L'employeur doit garder un exemplaire du registre visé à l'alinéa (2)a) de façon qu'il soit facilement accessible à l'employé pour consultation.
Examens médicaux 5.13 (1) Lorsque le rapport visé à l'article 5.4 contient une recommandation d'examen médical, l'employeur peut consulter un médecin au sujet de cette recommandation. (2) Dans l'un ou l'autre des cas suivants, l'employeur ne peut permettre à l'employé de manipuler la substance dangereuse à bord d'un aéronef tant qu'un médecin dont le choix est approuvé par l'employé n'a pas examiné ce dernier et ne l'a pas déclaré apte à faire ce genre de travail:
(3) Lorsque l'employeur consulte un médecin conformément au paragraphe (1), il doit conserver une copie de la décision du médecin avec le rapport visé à l'article 5.4. (4) L'employeur doit payer les frais de l'examen médical visé au paragraphe (2).
Contrôle des risques 5.14 (1) Aucun employé ne doit être exposé à une concentration d'un agent chimique dans l'air qui excède la valeur d'exposition à cet agent chimique retenue par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists et précisée dans sa publication intitulée Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices for 1986-1987. (2) Lorsqu'il y a un risque que la concentration d'un agent chimique dans l'air excède la limite applicable visée au paragraphe (1), un échantillon d'air doit être prélevé par une personne qualifiée et la concentration de l'agent chimique doit y être vérifiée au moyen d'une épreuve conforme:
(3) Lorsqu'une épreuve est effectuée conformément au paragraphe (2), l'employeur doit, aussitôt que possible après la fin de l'épreuve:
(4) L'employeur doit conserver le registre visé à l'alinéa (3)a) pendant les trois ans suivant la date de l'épreuve. (5) Le registre de l'épreuve visé à l'alinéa (3)a) doit contenir les renseignements suivants:
5.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration d'un agent chimique ou d'une combinaison d'agents chimiques dans l'air à l'intérieur d'un aéronef doit être inférieure à 50 pour cent de la limite explosive inférieure de l'agent chimique ou de la combinaison d'agents chimiques. (2) Lorsqu'il y a, à bord d'un aéronef, une source d'inflammation qui pourrait agir sur la concentration d'un agent chimique ou d'une combinaison d'agents chimiques dans l'air, cette concentration ne peut excéder 10 pour cent de la limite explosive inférieure de l'agent chimique ou de la combinaison d'agents chimiques.
5.16 Une substance hasardeuse qui demeure en suspension dans l'air ne peut être utilisée à l'intérieur d'un aéronef que dans la mesure où le système d'aération de l'aéronef est capable de maintenir la concentration de cette substance dans l'air de façon qu'elle ne dépasse pas les limites et les pourcentages visés aux articles 5.14 et 5.15.
Dispositifs émettant des radiations 5.17 Lorsqu'un dispositif capable de produire et d'émettre de l'énergie sous forme d'ondes électromagnétiques ou d'ondes sonores est utilisé à bord d'un aéronef, les radiations auxquelles un employé est exposé ne doivent pas excéder les limites d'exposition recommandées par le Bureau de la radioprotection du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, dans la partie 2 du Code de sécurité -- 6, Procédures de sécurité recommandées pour l'installation et l'utilisation de dispositifs à radiofréquences et micro-ondes de gamme 10 MHz-300 GHz, publié en février 1979.
Procédures d'urgence 5.18 (1) Lorsqu'il y a risque d'accumulation, de déversement ou de fuite d'une substance hasardeuse à bord d'un aéronef, l'employeur doit, après avoir consulté le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé des employés, si l'un ou l'autre existe, établir par écrit les procédures d'urgence à suivre dans les cas où une telle situation se produirait. (2) Les procédures d'urgence visées au paragraphe (1) doivent à la fois:
Formation et entraînement 5.19 Lorsque des procédures d'urgence sont établies conformément à l'article 5.18, chaque employé doit recevoir la formation et l'entraînement sur ce qui suit:
SECTION IISUBSTANCES HASARDEUSES AUTRES QUE LES PRODUITS CONTRÔLÉS Identification 5.20 Le contenant d'une substance hasardeuse, autre qu'un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée à bord d'un aéronef doit porter une étiquette qui divulgue clairement les renseignements suivants:
5.21 Lorsque la fiche signalétique d'une substance hasardeuse, autre qu'un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée à bord d'un aéronef peut être obtenue du fournisseur de la substance, l'employeur doit:
SECTION IIIPRODUITS CONTRÔLÉS Définitions 5.22 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
«article manufacturé» Article manufacturé selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l'usage, en des conditions normales, n'entraîne pas le rejet de produits contrôlés ni une autre forme de contact d'une personne avec ces produits. (manufactured article)
«étiquette du fournisseur» "supplier label" «étiquette du fournisseur» Relativement à un produit contrôlé, l'étiquette préparée par le fournisseur en vertu de la Loi sur les produits dangereux.
«étiquette du lieu de travail» "work place label" «étiquette du lieu de travail» Relativement à un produit contrôlé, l'étiquette préparée par l'employeur conformément à la présente section.
«fiche signalétique du fournisseur» "supplier material safety data sheet" «fiche signalétique du fournisseur» Relativement à un produit contrôlé, la fiche signalétique préparée par le fournisseur en vertu de la Loi sur les produits dangereux.
«fiche signalétique du lieu de travail» "work place material safety data sheet" «fiche signalétique du lieu de travail» Relativement à un produit contrôlé, la fiche signalétique préparée par l'employeur conformément au paragraphe 5.26(1).
«résidu dangereux» "hazardous waste" «résidu dangereux» Produit contrôlé qui est uniquement destiné à être éliminé ou qui est vendu pour recyclage ou récupération.
Application 5.23 (1) Sont exclus de l'application de la présente section:
(2) Les résidus dangereux sont exclus de l'application de la présente section, sauf l'article 5.34.
Fiches signalétiques et étiquettes relatives 5.24 Sous réserve de l'article 5.33, l'employeur doit adopter et mettre en oeuvre les articles 5.20 et 5.21 relativement à un produit contrôlé et peut, ce faisant, remplacer le nom de la substance par l'identificateur du produit, lorsque le produit contrôlé, à la fois:
Fiches signalétiques du fournisseur 5.25 (1) Lorsque l'employeur reçoit un produit contrôlé, autre qu'un produit contrôlé visé à l'alinéa 5.24c), pour utilisation à bord d'un aéronef, il doit, au moment de la réception, obtenir du fournisseur du produit la fiche signalétique du fournisseur, à moins qu'il n'ait déjà en sa possession une fiche signalétique du fournisseur qui, à la fois:
(2) Lorsqu'un produit contrôlé est utilisé à bord d'un aéronef et que la fiche signalétique du fournisseur qui s'y rapporte date de trois ans, l'employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche signalétique du fournisseur qui est à jour. (3) Lorsqu'il n'est pas possible pour l'employeur d'obtenir la fiche signalétique du fournisseur à jour visée au paragraphe (2), il doit, sur la plus récente fiche signalétique du fournisseur dont il dispose pour ce produit contrôlé, mettre à jour les renseignements sur les dangers, en fonction des ingrédients divulgués sur cette fiche.
Fiches signalétiques du lieu de travail 5.26 (1) Sous réserve de l'article 5.33, l'employeur qui reçoit la fiche signalétique du fournisseur peut préparer la fiche signalétique du lieu de travail qui sera utilisée à bord d'un aéronef à la place de la fiche signalétique du fournisseur, si les conditions suivantes sont réunies:
(2) L'employeur doit mettre à jour la fiche signalétique du lieu de travail visée au paragraphe (1):
(3) Lorsqu'un renseignement devant être divulgué en vertu du paragraphe (1) n'est pas disponible à l'employeur ou ne s'applique pas au produit contrôlé, l'employeur doit inscrire à la place du renseignement sur la fiche signalétique la mention «pas disponible» ou «sans objet», selon le cas, dans la version française et la mention «not available» ou «not applicable», selon le cas, dans la version anglaise.
Disponibilité des fiches signalétiques 5.27 L'employeur doit, à bord de tout aéronef où l'employé est susceptible de manipuler un produit contrôlé ou d'y être exposé, garder de façon qu'il soit facilement accessible pour consultation, en français et en anglais:
Étiquettes 5.28 (1) Sous réserve des articles 5.29 et 5.30, chaque produit contrôlé à bord d'un aéronef, sauf un produit contrôlé visé à l'alinéa 5.24c), qui est destiné à être utilisé à bord d'un aéronef et chaque contenant dans lequel un tel produit contrôlé est emballé qui se trouve à bord d'un aéronef doivent, s'ils sont reçus d'un fournisseur, porter l'étiquette du fournisseur. (2) Sous réserve des articles 5.29, 5.30 et 5.33, lorsqu'un produit contrôlé, autre qu'un produit contrôlé visé à l'alinéa 5.24c), est reçu d'un fournisseur et que l'employeur le place à bord d'un aéronef dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu, il doit apposer sur le contenant l'étiquette du fournisseur ou l'étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements suivants:
(3) Sous réserve des articles 5.32 et 5.33, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d'altérer l'étiquette du fournisseur qui est:
Contenants portatifs 5.29 Lorsque l'employeur entrepose, à bord d'un aéronef, un produit contrôlé dans un contenant sur lequel est apposée l'étiquette du fournisseur ou l'étiquette du lieu de travail, le contenant portatif rempli à partir de ce contenant n'a pas à être étiqueté selon l'article 5.28:
Cas spéciaux 5.30 L'employeur doit placer bien en évidence près du produit contrôlé une affiche qui divulgue l'identificateur du produit contrôlé, dans les cas où le produit contrôlé est:
Affiches 5.31 Les renseignements divulgués sur l'affiche visée à l'article 5.30 ou à l'alinéa 5.34b) doivent être inscrits en caractères suffisamment grands pour que les employés à bord de l'aéronef puissent les lire facilement.
Remplacement des étiquettes 5.32 Lorsque, à bord d'un aéronef, l'étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant d'un produit contrôlé devient illisible ou est enlevée du produit ou du contenant, l'employeur doit la remplacer par l'étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements suivants:
Dérogations à l'obligation de divulguer 5.33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l'employeur a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l'obligation de divulguer certains renseignements sur une fiche signalétique ou sur une étiquette, il doit, au lieu de ces renseignements, divulguer ce qui suit:
(2) Dans le cas où la demande de dérogation visée au paragraphe (1) a pour objet l'appellation chimique, courante, commerciale ou générique ou la marque d'un produit contrôlé, l'employeur doit, sur la fiche signalétique ou sur l'étiquette de ce produit contrôlé, divulguer au lieu de ce renseignement la désignation ou le numéro de code qu'il attribue à ce produit en tant qu'identificateur du produit.
Résidus dangereux 5.34 Lorsqu'un produit contrôlé qui se trouve à bord d'un aéronef est un résidu dangereux, l'employeur doit le signaler clairement au moyen:
Renseignements requis en cas d'urgence médicale 5.35 Pour l'application du paragraphe 125.2(1) de la Loi, le professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois d'une province à titre d'infirmière ou d'infirmier autorisés.
PARTIE VIMATÉRIEL, ÉQUIPEMENT, DISPOSITIFS ET VÊTEMENTS DE SÉCURITÉDéfinitions 6.1 Les définitions qui suivant s'appliquent à la présente partie.
«ACNOR» "CSA" «ACNOR» Sigle désignant l'Association canadienne de normalisation.
«dispositif protecteur de soutien» "safety restraining device" «dispositif protecteur de soutien» Harnais de sécurité, siège, câble, ceinture, courroie, chaîne ou corde d'assurance conçus pour protéger l'utilisateur contre les chutes; sont compris dans la présente définition les garnitures, les attaches et les accessoires fixés à ces dispositifs.
Dispositions générales 6.2 Toute personne à qui est permis l'accès à un aéronef doit utiliser l'équipement de protection prévu par la présente partie lorsque:
6.3 L'équipement de protection visé à l'article 6.2 doit à la fois:
6.4 L'équipement de protection fourni par l'employeur doit:
Casque protecteur 6.5 Lorsqu'il y a risque de blessures à la tête à bord d'un aéronef, les personnes s'y trouvant doivent porter un casque protecteur qui les protège contre ce risque.
Chaussures de protection 6.6 (1) Lorsqu'il y a risque de blessures aux pieds à bord d'un aéronef, les personne s'y trouvant doivent porter des chaussures de sécurité conformes à la norme Z195-M1984 de l'ACNOR intitulée Chaussures de protection, dont la version française a été publiée en décembre 1984 et la version anglaise, en mars 1984. (2) Lorsqu'il y a risque de glisser à bord d'un aéronef, les personnes s'y trouvant doivent porter des chaussures antidérapantes.
Protection des yeux et du visage 6.7 Lorsque, à bord d'un aéronef, il y a risque de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou au devant du cou d'un employé, l'employeur doit fournir un dispositif protecteur pour les yeux ou le visage conforme à la norme CAN-CSA-Z94.3-M88 intitulée Protecteurs oculaires et faciaux pour l'industrie, dont la version française a été publiée en avril 1990 et la version anglaise, en juillet 1988.
Protection des voies respiratoires 6.8 (1) Lorsque, à bord d'un aéronef, il y a risque de présence de substances hasardeuses dans l'air, l'employeur doit fournir un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure dans la liste du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, intitulée NIOSH Certified Equipment List as of October 1, 1984, publiée en février 1985. (2) Le choix, l'ajustement, l'utilisation et l'entretien du dispositif de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) doivent être conformes à la norme Z94.4-M1982 de l'ANCOR, sauf les dispositions 6.1.5, 10.3.3.1.2 et 10.3.3.4.2c), intitulée Choix, entretien et utilisation des appareils respiratoires, dont la version française a été publiée en mars 1983 et modifiée la dernière fois en septembre 1984 et la version anglaise, publiée en mai 1982 et modifiée la dernière fois en septembre 1984.
6.9 Si la bouteille d'un appareil respiratoire autonome en acier ou en aluminium a une bosselure de plus de 1,5 mm de profondeur et de moins de 50 mm dans son plus grand diamètre ou présente des piqûres, des fissures ou des fentes profondes isolées, elle doit être mise hors service jusqu'à ce qu'il soit établi qu'elle peut être utilisée en toute sécurité, au moyen d'une épreuve hydrostatique effectuée à une pression égale à une fois et demie la pression de fonction maximale permise.
Protection de la peau 6.10 Lorsqu'il y a risque de blessure ou de maladie par contact cutané pour toute personne se trouvant à bord d'un aéronef, l'employeur doit fournir à cette personne:
Dispositifs protecteurs de soutien 6.11 (1) L'employeur doit fournir un dispositif protecteur de soutien à quiconque se trouve près d'une porte ou d'une trappe ouverte à bord d'un aéronef, à une fin autre que sortir de l'aéronef. (2) Le dispositif protecteur de soutien utilisé à bord d'un aéronef doit être solidement fixé à la structure principale de l'aéronef de façon à empêcher l'utilisateur du dispositif de tomber de l'aéronef.
Vêtements amples 6.12 Le port de vêtements amples, de cheveux longs, de pendentifs, de bijoux ou d'autres objets semblables qui sont susceptibles de présenter un risque pour la sécurité ou la santé d'un employé à bord d'un aéronef est interdit, à moins qu'ils ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à éliminer un tel risque.
Registres 6.13 (1) L'employeur doit tenir un registre de l'équipement de protection qu'il fournit, à l'exception des bouchons d'oreille et d'autres articles non réutilisables, pendant les deux ans suivant la date où il le fournit. (2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants:
Formation et entraînement 6.14 (1) Toute personne à qui est permis l'accès à un aéronef et qui utilise de l'équipement de protection doit recevoir de l'employeur la formation relative à l'utilisation de cet équipement. (2) Tout employé qui utilise l'équipement de protection doit recevoir la formation et l'entraînement relatifs à l'utilisation, au fonctionnement et à l'entretien de cet équipement. (3) La formation visée au paragraphe (2) doit être à la fois:
Équipement de protection défectueux 6.15 Lorsqu'un employé à bord d'un aéronef découvre une pièce d'équipement de protection qui présente un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse, il doit dès que possible prendre les mesures suivantes:
PARTIE VIIAPPAREILLAGE ET DISPOSITIFS PROTECTEURSDéfinition 7.1 La définition qui suit s'applique à la présente partie.
«appareillage» "appliance" «appareillage» Instruments, mécanismes, équipement, accessoires ou appareils accessibles à un employé à bord d'un aéronef, qui:
Dispositions générales 7.2 (1) Tout appareillage qui traite, transporte ou manipule une matière qui présente un risque pour les employés, ou dont certaines parties non protégées sont mobiles, pivotantes, chargées d'électricité ou chaudes, doit être muni d'un dispositif protecteur qui:
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux fours, chauffe-plats, bouilloires, et autre appareillage semblable. (3) Tout dispositif protecteur doit être fabriqué, installé et entretenu de façon à répondre aux exigences du paragraphe (1).
7.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un dispositif protecteur est installé sur un appareillage, il est interdit d'utiliser ou de faire fonctionner l'appareillage à moins que le dispositif protecteur ne soit correctement en place. (2) Il est permis de faire fonctionner un appareillage dont le dispositif protecteur n'est pas correctement en place, à la seule fin de retirer de l'appareillage une personne blessée.
7.4 L'entretien et la réparation de l'appareillage visé au paragraphe 7.2(1) ou du dispositif protecteur qui y est installé doivent être effectués par une personne qualifiée.
7.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la réparation ou l'entretien d'un appareillage nécessite l'enlèvement du dispositif protecteur, il est interdit d'effectuer ces travaux à moins que le fonctionnement de l'appareillage n'ait été arrêté conformément aux instructions écrites fournies par l'employeur. (2) Lorsqu'il est en pratique impossible d'arrêter le fonctionnement de l'appareillage visé au paragraphe (1) pour effectuer des travaux d'entretien ou de réparation sur l'appareillage, ceux-ci peuvent être effectués aux conditions suivantes:
7.6 L'employeur doit conserver un exemplaire des instructions visées au paragraphe 7.5(1) et à l'alinéa 7.5(2)a) de façon qu'il soit facilement accessible, pour consultation, aux personnes qui réparent et entretiennent l'appareillage.
Appareillage ou dispositifs protecteurs défectueux 7.7 Lorsqu'un employé à bord d'un aéronef découvre un appareillage ou un dispositif protecteur qui présente un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse, il doit dès que possible prendre les mesures suivantes:
PARTIE VIIIMANUTENTION DES MATÉRIAUXDéfinitions 8.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«appareils de manutention des matériaux» "materials handling equipment" «appareils de manutention des matériaux» Appareil utilisé pour transporter, lever, déplacer ou placer des matériaux, des marchandises ou des objets, sauf lorsqu'un tel appareil est fixé à l'extérieur de l'aéronef.
«charge de travail admissible» "safe working load" «charge de travail admissible» Charge maximale qu'un appareil de manutention des matériaux peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, selon sa conception et sa construction.
Dispositions générales 8.2 (1) Tout appareil de manutention des matériaux utilisé à bord d'un aéronef doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conçu et construit de manière à n'entraîner, en cas de défaillance de l'une de ses parties, ni risque ni perte de contrôle. (2) La vitre des portières et autres parties de l'appareil de manutention des matériaux utilisé à bord d'un aéronef doit être d'un type qui ne se brise pas en éclats coupants ou dangereux sous l'effet d'un choc.
Inspection, essai et entretien 8.3 (1) Avant qu'un appareil de manutention des matériaux soit mis en service pour la première fois à bord d'un aéronef, l'employeur doit établir par écrit les instructions pour l'inspection, l'essai et l'entretien de cet appareil. (2) Les instructions visées au paragraphe (1) doivent indiquer le genre et la fréquence des inspections, des essais et des travaux d'entretien.
8.4 (1) L'inspection, l'essai ou l'entretien d'un appareil de manutention des matériaux doit être exécuté par une personne qualifiée. (2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) doit:
(3) Le rapport visé à l'alinéa (2)b) doit contenir les renseignements suivants:
(4) L'employeur doit conserver, tant que l'appareil de manutention des matériaux est en usage, à la fois:
Réparations 8.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réparation, la modification ou le remplacement d'une partie d'un appareil de manutention des matériaux ne doit pas diminuer la sécurité de l'appareil ou de la partie. (2) Si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d'une partie d'un appareil de manutention des matériaux, une partie d'une qualité ou d'une résistance inférieure à celle de la partie originale est utilisée, l'employeur doit restreindre l'utilisation de l'appareil aux charges et aux emplois qui permettront de maintenir la sécurité initiale de l'appareil ou de la partie.
Formation et entraînement 8.6 (1) Chaque conducteur d'appareil de manutention des matériaux à bord d'un aéronef doit recevoir de l'employeur la formation et l'entraînement sur la marche à suivre pour les opérations suivantes:
(2) L'employeur doit conserver un registre sur la formation et l'entraînement reçus par le conducteur d'appareil de manutention des matériaux conformément au paragraphe (1), aussi longtemps que ce dernier demeure à son service.
Conduite de l'appareil de manutention des matériaux 8.7 Il est interdit à l'employeur d'obliger un employé à conduire un appareil de manutention des matériaux à bord d'un aéronef, à moins que l'employé ne puisse le faire en toute sécurité.
8.8 Il est interdit à quiconque de conduire un appareil de manutention des matériaux autre qu'un chariot de service, à moins:
8.9 L'employeur doit établir un code de signalisation pour la conduite des appareils de manutention des matériaux et doit:
8.10 Lorsqu'il est impossible pour un conducteur d'appareil de manutention des matériaux d'utiliser des signaux visuels, l'employeur doit lui fournir un téléphone, une radio ou un autre appareil de signalisation.
Risques 8.11 Il est interdit de conduire un appareil de manutention des matériaux dans un secteur où il peut entrer en contact avec un câble électrique sous tension ou toute autre source de risque connue de l'employeur, à moins que le conducteur n'ait été à la fois:
Mécanismes de contrôle des chariots de service 8.12 Tout chariot de service utilisé à bord d'un aéronef doit être muni d'un mécanisme de freinage et d'autres mécanismes de contrôle qui à la fois:
Charge de travail admissible 8.13 (1) Il est interdit, à bord d'un aéronef, d'utiliser ou de conduire un appareil de manutention des matériaux pour porter une charge supérieure à sa charge de travail admissible. (2) La charge de travail admissible de l'appareil de manutention des matériaux doit être clairement indiquée sur l'appareil ou sur une étiquette fixée solidement à une pièce permanente de l'appareil, de façon que le conducteur puisse la lire facilement.
Manutention manuelle des matériaux 8.14 Si le poids, la dimension, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets rend leur manutention manuelle à bord d'un aéronef susceptible de présenter un risque pour la sécurité ou la santé d'un employé, l'employeur doit donner des instructions indiquant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit être évitée lorsque cela est en pratique possible.
8.15 Si, à bord d'un aéronef, un employé a à soulever ou à transporter manuellement une charge de plus de 10 kg, l'employeur doit lui donner la formation et l'entraînement sur ce qui suit:
8.16 Si, à bord d'un aéronef, un employé a à soulever ou à transporter manuellement une charge de plus de 45 kg, la formation qui lui est donnée en application de l'article 8.15 doit être à la fois:
Transport et mise en place des employés 8.17 (1) Il est interdit d'utiliser un appareil de manutention des matériaux pour transporter un employé à bord d'un aéronef, à moins que l'appareil n'ait été expressément conçu à cette fin. (2) Il est interdit d'utiliser un appareil de manutention des matériaux pour hisser ou placer un employé à bord d'un aéronef, à moins que l'appareil ne soit muni d'une plate-forme, d'une benne ou d'un panier conçu à cette fin.
Appareil de manutention des matériaux défectueux 8.18 Lorsqu'un employé à bord d'un aéronef découvre un appareil de manutention des matériaux qui présente un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse, il doit dès que possible prendre les mesures suivantes:
PARTIE IXENQUÊTES ET RAPPORTS SUR LES SITUATIONS HASARDEUSESDéfinitions 9.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«blessure légère» "minor injury" «blessure légère» Toute blessure au travail ou maladie professionnelle, autre qu'une blessure invalidante, qui fait l'objet de premiers soins ou d'un traitement médical.
«blessure invalidante» "disabling injury" «blessure invalidante» Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas:
Rapport de l'employé 9.2 L'employé qui prend conscience d'un accident ou de tout autre événement survenant dans le cadre de son travail à bord d'un aéronef et qui est la cause d'une blessure subie par lui-même ou par une autre personne doit sans délai en faire rapport à son employeur, oralement ou par écrit.
Enquête 9.3 L'employeur qui prend connaissance d'une situation comportant des risques, notamment un accident ou une maladie professionnelle, qui touche un employé pendant qu'il travaille à bord d'un aéronef doit dès que possible:
Rapport par téléphone ou télex 9.4 L'employeur doit faire rapport à un agent de sécurité, par téléphone ou par télex, de la date, de l'heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visée à l'article 9.3 le plus tôt possible dans les 24 heures après avoir pris connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l'une des conséquences suivantes:
Registre sur les blessures légères 9.5 (1) L'employeur doit tenir un registre de chaque blessure légère, dont il a connaissance, qu'un employé subit au cours de l'occupation d'un emploi à bord d'un aéronef et conserver ce registre pendant les deux ans suivant la date de la blessure. (2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants:
Rapport écrit 9.6 (1) L'employeur doit envoyer sans délai au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l'un ou l'autre existe, un rapport écrit de l'enquête visée à l'article 9.3 si cette enquête révèle que la situation comportant des risques a entraîné l'une des conséquences suivantes:
(2) L'employeur doit soumettre un exemplaire du rapport visé au paragraphe (1) à l'agent régional de sécurité au bureau régional, dans les 14 jours après qu'il a pris connaissance de la situation comportant des risques. (3) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être établi en la forme prévue à l'annexe I de la présente partie et contenir les renseignements qui y sont indiqués.
Rapport annuel 9.7 (1) L'employeur doit, au plus tard le 1er mars de chaque année, présenter au ministre du Travail et au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l'un ou l'autre existe, un rapport écrit indiquant le nombre d'accidents, de maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a connaissance et qui ont touché un ou plusieurs de ses employés pendant qu'ils occupaient un emploi à bord d'un aéronef au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre précédent. (2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être établi en la forme prévue à l'annexe II de la présente partie et doit contenir les renseignements qui y sont indiqués.
Conservation des rapports 9.8 L'employeur doit conserver un exemplaire du rapport visé à l'article 9.6 ou 9.7 pendant les deux ans suivant sa présentation à l'agent régional de sécurité ou au ministre du Travail.
ANNEXE IRAPPORT D'ENQUÊTE DE SITUATION COMPORTANT DES RISQUESCliquer
ici pour une vue agrandie du document suivant.
|
Article | Colonne I
Nombre d'employés |
Colonne II
Type de trousse |
1. | 1 à 6 | A |
2. | 7 ou plus | B |
|
Colonne I
Matériel |
Colonne II
Quantité - |
Colonne III
Quantité - |
1. | Antiseptique -- solution pour les blessures, 60mL ou tampons antiseptiques (paquet de 10) | 1 | 2 |
2. | Porte-coton jetables (paquet de 10) (pas nécessaires si des tampons antiseptiques sont utilisés) | 1 | 2 |
3. | Pansements adhésifs | 25 | 100 |
4. | Bandage de gaze, 7,5 cm x 4, 5 m |
2 | 6 |
5. | Bandage triangulaire, 100 cm, plié, et 2 épingles |
2 | 4 |
6. | Contenant - trousse de premiers soins | 1 | 1 |
7. | Pansement pour brûlures, 10 cm x 10 cm | 4 | 4 |
8. | Pansement -- compresse stérile, environ 7,5 cm x 12 cm |
2 | 4 |
9. | Pansement -- gaze stérile, environ 7,5 cm x 7,5 cm | 4 | 8 |
10. | Nettoyeur à mains ou mini-serviettes humides, paquet | 1 | 1 |
11 | Manuel de secourisme, dernière édition | 1 | 1 |
12. | Tampon pour les yeux avec protecteur ou ruban adhésif | 1 | 1 |
13. | Registre de premiers soint (art. 10.7) | 1 | 1 |
14. | Ciseaux -- 10 cm | 1 | 1 |
15. | Ensemble d'attelles avec bourre -- formats assortis | ||
16. | Ruban adhésif chirurgical, 1,2 cm x 4,6 m | 1 | 1 |
17. | Pin à échardes | 1 | 1 |
11.1 Un éclairage suffisant doit être fourni à bord de chaque aéronef afin que chaque employé puisse s'acquitter de ses fonctions en toute sécurité.
DORS/87-182 26 mars 1987 en vertu des articles 82 et 83, du paragraphe 106(1) et de l'alinéa 106(3)a) du Code canadien du travail, à compter du 2 avril 1987.
modifié par
DORS/88-201 24 mars 1988 en vertu des articles 82, 82.1, 82.2 et 83 et du paragraphe 106(1) du Code canadien du travail, à compter du 31 octobre 1988
La définition «substance dangereuse» à l'article 1.1 est abrogée; l'article 1.2; l'intertitre qui précède l'article 1.4 et l'article 1.4; les intertitres qui précède l'article 5.1 et l'article 5.1; l'article 5.2 par l'adjonction de titres immédiatement après; l'intertitre qui précède l'article 5.12 et l'article 5.12; l'article 5.13 de la version anglaise; l'article 5.19 par l'adjonction des Sections II à IV; et «substance dangereuse» est remplacé par «substance hasardeuse».
DORS/94-34 13 janvier 1994 en vertu des articles 125, 125.1, 125.2 et 125, des paragraphes 157(1) et (1.1) et de l'alinéa 157(3)a) du Code canadien du travail
Le titre intégral du Règlement sur l'hygiène et la sécurité professionnelle (aéronefs); l'article 1; la définition «Loi» à l'article 1.1; les articles 1.2 à 1.4`la définition de «cabinet de toilette» à l'article 4.1 est abrogée; la définition «local réservé aux soins personnels» à l'article 4.1; l'article 4.2; l'alinéa 4.4(1)a); les articles 4.5 à u4.7; le paragraphe 4.8(1); l'article 4.9; l'alinéa 4.10c); le paragraphe 5.3(1) qui précède l'alinéa a); l'alinéa 5.3(1)b); les alinéas 5.3(2)b) et c) de la version anglaise; l'article 5.4; l'article 5.5; l'article 5.6; l'article 5.9; le paragraphe 5.12(1); le paragraphe 5.12(3) qui précède l'alinéa a); l'alinéa 5.14(2)c); l'alinéa 5.14(3)b); l'article 5.16; le paragraphe 5.18(1); l'alinéa 5.28(2)c); l'article 5.9 qui précède l'alinéa a); l'article 5.35; la section IV de la partie V est abrogé; l'alinéa 6.2a); l'article 6.7; l'article 6.9; l'article 6.10 qui précède l'alinéa a); le paragraphe 6.14(1); de paragraphe 7.5(2) qui précède l'alinéa a); l'article 7.6; le paragraphe 8.2(1); l'alinéa 8.4(2)a); le paragraphe 8.4(4); l'article 8.10; l'article 8.14; la définition «blessure entraînant une invalidité» à l'article 9.1 est abrogée; la définition «disabling injury» à l'article 9.1 de la version anglaise; la définition «blessure légère» à l'article 9.1; l'article 9.1 par l'adjonction de la définition «blessure invalidante»; l'article 9.3; l'article 9.4; le paragraphe 9.6(1); le paragraphe 9.6(2); le paragraphe 9.7(1); les annexes I et II de la partie IX; et l'expression «en exploitation» est abrogé, sauf à l'article 3.
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