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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).
Shoal Arm, Terre-Neuve, déclaré par proclamation soustrait à l'application de
l'article 19 de la Loi
LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES
Shoal Arm, Terre-Neuve, déclaré par proclamation soustrait à l'application de
l'article 19 de la Loi
GEORGE-P. VANIER
(L.S.)
ÉLISABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses
autres royaumes et territoire, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
A TOUS CEUX À QUI les présentes parviendront ou qu'icelles pourront de quelque
manière concerner,--Salut:
E. A. DRIEDGER,
Sous-procureur général,
Canada.
VU l'article vingt-deux de la Loi sur la protection des eaux navigables, chaptire 193
des Statuts revisés du Canada, 1952, lequel article stipule que Notre Gouverneur en
conseil peut, de temps à autre, par proclamation, déclarer les fleuves, rivières, cours
d'eau ou nappes d'eau, ou une partie ou plusieurs parties de ces eaux navigables
totalement ou partiellement soustraits à l'application des articles de ladite Loi qui
interdisent de déposer des déchets ou autres matières dans les eaux navigables;
VU la demande formulée par l'Atlantic Coast Copper Corporation Limited, à l'effet de
soustraire à l'application de l'article dix-neuf de ladite Loi Schoal Arm, dans la
province de Terre-Neuve, plus particulièrement décrit comme suit:
Commençant à un point situé sur la ligne des hautes eaux du côté nord de Shoal Arm
de la Baie Little Arm, baie Notre-Dame, Terre-Neuve, à la latitude 49_35'54'' nord, et à
la longitude 55_55'23'' ouest, comme il est indiqué sur la carte hydrographique
canadienne n 4585 en date du 2 janvier 1959; de là, 153_ vrai, environ 300 pieds jusqu'à
la ligne des hautes eaux sur la rive sud de Shoal Arm; de là, suivant la ligne des hautes
eaux en passant par l'extrémité ouest de Shoal Arm jusqu'au point de départ;
VU l'opportunité et le fait que Notre Gouverneur en Conseil a recommandé que soit
émise une proclamation déclarant la superficie ci-dessus décrite soustraite à
l'application de l'article dix-neuf de ladite Loi:
SACHEZ DONC MAINTENANT que de et par l'avis de Notre Conseil privé pour le Canada Nous
déclarons par Notre présente proclamation la superficie ci-dessus décrite soustraite à
l'application de l'article dix-neuf de la Loi sur la protection des eaux navigables comme
susdit.
DE CE QUI PRÉCÈDE, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent
concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d'agir en
conséquence.
EN FOI DE QUOI, Nous avons fait émettre Nos présentes Lettres Patentes et à icelles
fait apposer le Grand Sceau du Canada. TÉMOIN: Notre fidèle et bien-aimé
major-général GEORGE-PHILIAS VANIER, Compagnon de Notre Ordre du Service Distingué, à
qui Nous avons décerné Notre Croix Militaire et Notre Décoration des forces
canadiennes, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.
EN NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre Ville d'Ottawa, ce troisième jour de mai en
l'an de grâce mil neuf cent soixante et un, le dixième de Notre Règne.
Par ordre,
Le Sous-secrétaire d'État,
C. STEIN.
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