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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE TRANSPORT FERROVIAIRE DES MARCHANDISES ET DES PASSAGERS
          


DÉFINITIONS

 

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« forme électronique » 

"electronic form"

« forme électronique » Aux fins de l'établissement et de la publication d'un tarif, s'entend d'un mode de présentation électronique qui en permet la consultation par le public. 

 

« forme imprimée »

"printed form"

« forme imprimée » Aux fins de l'établissement et de la publication d'un tarif, s'entend d'un livre, d'une brochure, d'une feuille unique ou d'un ensemble de feuilles mobiles. 

 

« Loi » 

"Act"

« Loi » La Loi sur les transports au Canada

 

RENSEIGNEMENTS À INCLURE DANS LES TARIFS


2.
Tout tarif de transport des marchandises ou des passagers que la compagnie de chemin de fer établit et publie aux termes de la partie III de la Loi doit comporter les renseignements suivants :

a) le prix, en dollars et en cents, par unité déterminée de poids ou de volume, par type de matériel ou de service fourni ou par passager;

b) une brève description de la catégorie de marchandises ou des passagers transportés;

c) le point d'origine et le point de destination des marchandises ou des passagers;

d) le parcours auquel s'applique le prix, par mention expresse ou par renvoi à un guide de parcours;

e) les dates d'établissement, d'entrée en vigueur et d'expiration du tarif;

f) les modalités du tarif, y compris les conditions de transport applicables aux personnes ayant des déficiences, ou une indication, avec les renvois pertinents, de l'endroit où se trouvent ces modalités;

g) une explication des symboles et des abréviations qui y sont employés.

 

3. Outre les renseignements visés à l'article 2, le tarif doit, s'il est modifié, comprendre ce qui suit :

a) les modifications--surlignées--apportées à la version antérieure à l'entrée en vigueur de celles-ci;

b) si le tarif est sous forme imprimée et que les modifications sont contenues dans un supplément :

(i) un renvoi au supplément annulé, le cas échéant, et une indication de l'endroit où il se trouve,

(ii) la liste des autres suppléments du tarif qui sont en vigueur à la date d'établissement du supplément;

c) si le tarif est sous forme électronique, un renvoi à chacune des versions antérieures des passages modifiés.

 

ABROGATIONS


4.
Le Règlement sur les tarifs de transport des marchandises par chemin de fer est abrogé.

DORS/88-22


5. L'Ordonnance sur les tarifs-voyageurs des chemins de fer est abrogée.

C.R.C., ch. 1224

 

Établi par

DORS/96-338 3 juillet 1996 en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au Canada, en vigueur le 3 juillet 1996. 

 


Dernière mise à jour : 2003-09-29 Haut de la page Avis importants