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LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADARèglement sur les transports aériensDORS/88-58
RÈGLEMENT CONCERNANT LES TRANSPORTS AÉRIENS 1. Règlement sur les transports aériens. 2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement et à la partie II de la Loi. « aéronef moyen » "medium aircraft" Aéronef équipé pour le transport de passagers et ayant une capacité maximale certifiée de plus de 39 passagers sans dépasser 89 passagers.
« aéronef tout-cargo » "all-cargo aircraft" Aéronef équipé exclusivement pour le transport de marchandises.
« affréteur des États-Unis » "United States charterer" Personne qui a pris des arrangements avec le transporteur aérien afin d'offrir des vols affrétés en provenance des États-Unis.
« bureau » "business office" Est assimilé à un « bureau » du transporteur aérien tout endroit au Canada où celui-ci reçoit des marchandises en vue de leur transport ou met en vente des billets de passagers. La présente définition exclut les bureaux d'agents de voyages.
« capacité maximale certifiée » "certificated maximum carrying capacity" Selon le cas :
«cinquième liberté» "fifth freedom" Privilège d'un transporteur aérien non canadien qui effectue un vol affrété d'embarquer ou de débarquer au Canada des passagers ou des marchandises en provenance ou à destination du territoire d'un pays autre que celui du transporteur aérien.
« équipage » "flight crew" Une ou plusieurs personnes qui, pendant le temps de vol, agissent à titre de commandant de bord, de commandant en second, de copilote, de navigateur ou de mécanicien navigant.
«événement VABC» "CPC event" Présentation, spectacle, exposition, concours, rassemblement ou activité :
« gros aéronef » "large aircraft" Aéronef équipé pour le transport de passagers et ayant une capacité maximale certifiée de plus de 89 passagers.
« jour » "day" Période de 24 heures entre 00 h 01 et 24 h 00.
« jour ouvrable » "working day" Dans le cas du dépôt d'un document auprès de l'Office, à son siège ou à un bureau régional, jour normal d'ouverture des bureaux de l'administration publique fédérale dans la province où est situé le siège ou le bureau.
«logement» accommodation Chambre mise à la disposition du public à des fins commerciales.
« Loi » "Act" La « Loi » sur les transports au Canada.
«marchandises» "goods" Objets pouvant être transportés par la voie aérienne. La présente définition comprend les animaux.
«mille» mile «Mille» terrestre, sauf s'il est précisé qu'il s'agit d'un mille marin.
«MMHD» "MCTOW" Pour un aéronef, la masse maximale homologuée au décollage indiquée dans le manuel de vol de l'aéronef dont fait mention le certificat de navigabilité délivré par l'autorité canadienne ou étrangère compétente.
«particularités du voyage» "tour features" Les marchandises, services, installations et avantages, autres que le logement et le transport, qui sont compris dans un programme VAFO au prix de voyage à forfait ou qui sont offerts aux participants à titre facultatif moyennant un supplément.
« passager » "passenger" Personne, autre qu'un membre du personnel d'aéronef, qui voyage à bord d'un aéronef du service intérieur ou du service international du transporteur aérien aux termes d'un contrat ou d'une entente valides.
« permis » "permit" Document délivré ou réputé délivré par l'office qui autorise le transporteur aérien titulaire d'une licence internationale service à la demande, valable pour le vol ou la série de vols projetés, à effectuer un vol affrété ou une série de vols affrétés.
« personnel d'aéronef » "air crew" L'équipage ainsi que les personnes qui, sous l'autorité du transporteur aérien, exercent des fonctions pendant le vol dans la cabine passagers d'un aéronef de ce transporteur.
« petit aéronef » "small aircraft" Aéronef équipé pour le transport de passagers et ayant une capacité maximale certifiée d'au plus 39 passagers.
«prix de voyage à forfait» "inclusive tour price" Sont assimilés au «prix de voyage à forfait» d'un participant les frais exigibles pour le transport, le logement et, s'il y a lieu, les particularités du voyage.
« prix par place » "price per seat" Somme, exprimée en dollars canadiens, qui est payée à l'affréteur ou à son agent pour l'achat d'un billet de transport aller-retour d'un passager d'un VARA ou d'un VABC.
«programme éducatif VABC» "CPC educational program" Programme à but éducatif organisé dans l'intérêt exclusif des élèves à plein temps du primaire ou du secondaire ou des deux niveaux.
«quatrième liberté» "fourth freedom" Privilège d'un transporteur aérien non canadien qui effectue un vol affrété d'embarquer au Canada des passagers ou des marchandises à destination du territoire de son pays, y compris le privilège de débarquer ces passagers au Canada à leur retour de ce territoire.
« responsabilité civile » "public liability" Responsabilité légale du transporteur aérien découlant de la propriété, de la possession ou de l'utilisation d'un aéronef, à l'égard :
«secrétaire» "Secretary" Le secrétaire de l'Office.
«service de messageries» "courier service" Entreprise de transport de porte-à-porte d'envois pour livraison le lendemain au plus tard.
«taxe» "toll" Prix, taux ou frais établis par un transporteur aérien pour le transport, l'expédition, la garde, la manutention ou la livraison des marchandises, pour le transport, le traitement et le soin des passagers, ou pour tout service connexe.
«territoire» "territory" S'entend des étendues de terre, y compris les eaux territoriales adjacentes, qui sont placées sous la souveraineté, la compétence ou la tutelle d'un État. Toute mention d'un État doit s'interpréter, le cas échéant, comme une mention du territoire de cet État, et toute mention d'une zone géographique qui comprend plusieurs États doit s'interpréter, le cas échéant, comme une mention de l'ensemble des territoires des États qui composent cette zone géographique.
«trafic» "traffic" Les personnes ou les marchandises transportées par la voie aérienne.
«transport» "transportation" À l'égard d'un vol affrété pour voyage à forfait, le transport par air ou par tout autre mode :
«transport de porte-à-porte» "door-to-door transportation" Transport d'envois entre les points de ramassage et de livraison déterminés par l'expéditeur, le destinataire ou les deux. La présente définition comprend la partie du transport de surface.
«transporteur aérien» "air carrier" Personne qui exploite un service intérieur ou un service international.
« transporteur fréteur licencié des États-Unis » "United States charter carrier licensee" Citoyen des États-Unis, au sens de la définition de « citizen of the United States » à la partie 204 du règlement intitulé Federal Aviation Regulations, publié par le gouvernement des États-Unis, qui détient une licence internationale service à la demande valable pour les vols affrétés entre le Canada et les États-Unis.
« transporteur fréteur licencié du Canada » "Canadian charter carrier licensee" Personne qui est un Canadien et qui détient une licence internationale service à la demande valable pour les vols affrétés.
«troisième liberté» "third freedom" Privilège d'un transporteur aérien non canadien qui effectue un vol affrété de débarquer au Canada des passagers ou des marchandises provenant du territoire de son pays, y compris le privilège de rembarquer les passagers au Canada pour les retourner dans ce territoire.
« VARA/VAFO » "ABC/ITC" Vol passagers affrété transportant des passagers avec réservation anticipée et des participants à un voyage à forfait, qui est effectué conformément à la section IV de la partie III.
«vol affrété à but commun» ou «VABC» "common purpose charter ou CPC" Vol passagers aller-retour en provenance du Canada, effectué aux termes d'un contrat passé entre un ou deux transporteurs aériens et un ou plusieurs affréteurs, selon lequel l'affréteur ou les affréteurs s'engagent à retenir toutes les places de l'aéronef destinées aux passagers pour fournir le transport à un prix par place à des passagers qui :
«vol affrété avec réservation anticipée» ou «VARA» "advance booking charter ou ABC" Vol passagers aller-retour en provenance du Canada, effectué aux termes d'un contrat passé entre un ou deux transporteurs aériens et un ou plusieurs affréteurs, selon lequel l'affréteur ou les affréteurs s'engagent à retenir toutes les places de l'aéronef destinées aux passagers pour les revendre au public à un prix par place avant un certain nombre de jours précédant la date de départ du vol du point d'origine au Canada.
«vol affrété pour voyage à forfait» ou «VAFO» "inclusive tour charter ou ITC" Vol passagers effectué aux termes d'un contrat passé entre un transporteur aérien et un ou plusieurs voyagistes, selon lequel le ou les voyagistes s'engagent à retenir toutes les places de l'aéronef destinées aux passagers pour les revendre au public à un prix de voyage à forfait par place.
« vol affrété sans participation » "entity charter" Vol effectué aux termes d'un contrat d'affrètement selon lequel :
« vol affrété transfrontalier de marchandises » ou « VAM » "transborder goods charter ou TGC" Vol affrété aller ou aller-retour en provenance du Canada effectué entre le Canada et les États-Unis aux termes d'un contrat d'affrètement pour le transport de marchandises passé entre un ou deux transporteurs aériens et un ou plusieurs affréteurs, selon lequel l'affréteur ou les affréteurs s'engagent à retenir toute la capacité payante de l'aéronef.
« vol affrété transfrontalier de passagers » ou « VAP » "transborder passenger charter ou TPC" Vol affrété aller ou aller-retour en provenance du Canada effectué entre le Canada et les États-Unis aux termes d'un contrat d'affrètement pour le transport de passagers passé entre un ou deux transporteurs aériens et un ou plusieurs affréteurs, selon lequel l'affréteur ou les affréteurs s'engagent à retenir toutes les places de l'aéronef destinées aux passagers en vue de les revendre.
« vol affrété transfrontalier de passagers non revendable » ou « VAPNOR » "transborder passenger non-resaleable charter ou TPNC" Vol affrété aller ou aller-retour en provenance du Canada effectué entre le Canada et les États-Unis aux termes d'un contrat d'affrètement pour le transport de passagers passé entre un ou deux transporteurs aériens et un ou plusieurs affréteurs, selon lequel l'affréteur ou les affréteurs s'engagent à retenir toutes les places de l'aéronef destinées aux passagers et à ne pas les revendre.
« vol affrété transfrontalier des États-Unis » ou « VAEU » "transborder United States charter ou TUSC" Vol affrété en provenance des États-Unis dont la destination est le Canada.
«voyage à forfait» "inclusive tour ou tour" Voyage aller-retour ou voyage circulaire effectué en totalité ou en partie par aéronef, à un prix de voyage à forfait, pour la période comprise entre le départ des participants et leur retour au point de départ.
«voyagiste» "tour operator" Affréteur avec qui un transporteur aérien s'engage par contrat à fréter tout ou partie d'un aéronef pour l'exécution d'un voyage à forfait. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Services aériens exclus de l'application de la partie II de la Loi 3. (1) La partie II de la Loi ne s'applique pas aux services aérien suivants, qui s'ajoutent à ceux énumérés au paragraphe 56(2) de la Loi :
(2) L'exploitant d'un service aérien visé au paragraphe (1) ou au paragraphe 56(2) de la Loi qui transporte à bord d'un aéronef des personnes qui ne font pas partie du personnel d'aéronef mais dont la présence est nécessaire à la prestation du service est exempté de l'obligation de détenir une licence intérieure ou une licence internationale service à la demande pour le transport de ces personnes. Classification des aéronefs 4. (1) Sont établies les catégories suivantes d'aéronefs qui peuvent être utilisés par le transporteur aérien canadien aux termes d'une licence intérieure, d'une licence internationale service régulier ou d'une licence internationale service à la demande :
(2) Le transporteur aérien qui détient une licence pour l'exploitation d'un service aérien au moyen d'aéronefs d'une catégorie visée au paragraphe (1) de même que cette licence sont désignés par la même appellation que la catégorie d'aéronefs. Classification des services aériens 5. (1) Sont établies les catégories suivantes de services aériens qui peuvent être exploités aux termes d'une licence intérieure :
(2) Sont établies les catégories suivantes de services aériens qui peuvent être exploités aux termes d'une licence internationale service régulier :
(3) Sont établies les catégories suivantes de services aériens qui peuvent être exploités aux termes d'une licence internationale service à la demande :
(4) Le transporteur aérien qui détient une licence pour l'exploitation d'un service aérien d'une catégorie visée aux paragraphes (1), (2) ou (3) de même que cette licence sont désignés par la même appellation que la catégorie de service aérien. Assurance responsabilité 6. Aux fins de l'article 7 et de l'annexe I, «siège passager» désigne un siège d'un aéronef qui peut être occupé en permanence par un passager pendant que l'aéronef est affecté à un service intérieur ou à un service international. 7. (1) Il est interdit au transporteur aérien d'exploiter un service intérieur ou un service international à moins de posséder les assurances suivantes couvrant tout accident ou incident lié à l'exploitation du service :
(2) Il n'est pas nécessaire que l'assurance prescrite à l'alinéa (1)a) s'étende aux passagers qui sont les employés du transporteur aérien si les réclamations en dommages des employés contre ce transporteur aérien sont régies par une loi sur les accidents de travail. (3) Il est interdit au transporteur aérien de souscrire, pour se conformer au paragraphe (1), une assurance responsabilité comportant une clause d'exclusion ou de renonciation qui réduit l'étendue des risques assurés en cas d'accident ou d'incident en deçà des montants minimaux prévus à ce paragraphe, sauf si cette clause, selon le cas :
(4) Le transporteur aérien peut souscrire une assurance tous risques à limite d'indemnité unique lorsque sa responsabilité est couverte par une seule police ou par un ensemble de polices primaires et complémentaires, auquel cas cette assurance doit prévoir une protection pour un montant au moins égal aux montants minimaux d'assurance combinés prévus aux alinéas (1)a) et b). 8. (1) Toute personne qui demande la délivrance, la modification ou le renouvellement d'une licence ainsi que tout licencié doivent déposer auprès de l'Office un certificat d'assurance valide, conforme à l'annexe I, à l'égard du service projeté ou fourni, selon le cas. (2) En cas de dépôt par voie électronique, l'intéressé doit, à la demande de l'Office, déposer sans délai une copie certifiée conforme du certificat d'assurance. Exigences financières 8.1 (1) Dans le présent article, « demandeur » s'entend d'un Canadien qui demande :
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le demandeur doit :
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :
Fourniture d'aéronefs avec équipage 8.2 (1) Pour l'application de l'article 60 de la Loi, la fourniture de tout ou partie d'un aéronef, avec équipage, à un licencié en vue de la prestation d'un service aérien conformément à sa licence et la fourniture, par un licencié, d'un service aérien utilisant tout ou partie d'un aéronef, avec équipage, appartenant à un tiers sont, sous réserve de l'article 8.3, assujetties à l'autorisation préalable de l'Office. (2) Le licencié et la personne qui lui fournit l'aéronef doivent demander cette autorisation à l'Office au moins 45 jours avant le premier vol prévu. (3) La demande d'autorisation doit contenir les renseignements suivants :
(4) Le licencié doit maintenir l'assurance responsabilité à l'égard des passagers et autres personnes, selon les montants minimaux prévus à l'article 7, pour tout service utilisant un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers :
(5) Si le licencié est inscrit à titre d'assuré additionnel dans la police du tiers, les deux doivent avoir conclu une entente par écrit portant que, pour tous les vols pour lesquels le tiers fournit un aéronef avec équipage, il exonérera le licencié de toute responsabilité à l'égard des réclamations des passagers et autres personnes pendant que les passagers ou les marchandises transportés aux termes du contrat avec celui-ci sont sous sa responsabilité. (6) Le licencié et le tiers doivent aviser l'Office par écrit dès que la police d'assurance responsabilité visée au paragraphe (4) et, s'il y a lieu, au paragraphe (5) est annulée ou modifiée de façon qu'elle n'est plus maintenue par l'un ou l'autre. 8.3 (1) L'autorisation visée à l'article 8.2 n'est pas obligatoire pour le service aérien projeté si la licence requise, le cas échéant, le permis d'affrètement et le document d'aviation canadien requis ainsi que la police d'assurance responsabilité visée au paragraphe 8.2(4) et, s'il y a lieu, au paragraphe 8.2(5) sont en vigueur et si, selon le cas :
(2) L'avis visé à l'alinéa (1)b) doit être donné avant le vol ou les vols proposés et doit contenir les renseignements suivants :
8.4 Dans le cas où l'Office a donné son autorisation ou dans le cas visé à l'article 8.3 où cette autorisation n'est pas obligatoire, le licencié n'est pas tenu :
Divulgation au public 8.5 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le licencié qui a l'intention de fournir un service aérien visé au paragraphe 8.2(1) doit en informer le public de la manière prévue au paragraphe (2). (2) Le licencié doit annoncer que ce service aérien est exploité au moyen d'un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers et préciser le nom du tiers et le type d'aéronef :
(3) Le licencié doit indiquer sur tous les documents de voyage, y compris l'itinéraire, s'il y a lieu, le nom du tiers fournissant l'aéronef et le type d'aéronef pour chaque segment du voyage. (4) Dans le cas où l'alinéa 8.2(1)b) s'applique, le licencié n'est exempté de l'application du paragraphe (1), de l'alinéa (2)a), du sous-alinéa (2)b)(i) et du paragraphe (3) que s'il a fait tout son possible pour s'y conformer. (5) Dans les cas où l'autorisation visée au paragraphe 8.2(1) ou la confirmation visée à l'alinéa 8.3(1)b) est exigée, le licencié peut faire l'annonce mentionnée au paragraphe (2) avant d'avoir reçu l'autorisation ou la confirmation, pourvu qu'il y précise que la prestation du service aérien au moyen de tout ou partie d'un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers est subordonnée au consentement de l'Office. 9. [Abrogé, DORS/96-335, art. 4] LICENCES INTÉRIEURES ET INTERNATIONALES ET RÉDUCTION DES SERVICES INTÉRIEURS Licences intérieures 10. (1) Le demandeur qui désire obtenir, modifier ou renouveler une licence intérieure doit déposer auprès de l'Office une preuve documentaire établissant à la fois :
(2) Le titulaire d'une licence intérieure doit, dans les 30 jours suivant la date d'anniversaire de sa licence, déposer auprès de l'Office une déclaration établie conformément à l'annexe II. 11. à 13. [Abrogés, DORS/96-335, art. 7] Réduction ou interruption du services intérieur 14. (1) Pour l'application du paragraphe 64(1) de la Loi, le licencié qui se propose d'interrompre un service intérieur à un point ou d'en réduire la fréquence à moins d'un vol hebdomadaire est tenu, si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d'un vol hebdomadaire, d'adviser :
(1.1) Pour l'application du paragraphe 64(1.1) de la Loi, le licencié qui se propose d'interrompre un service aérien régulier sans escale offert à longueur d'année entre deux points au Canada est tenu, si cette mesure aurait pour effet de réduire d'au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l'ensemble des licenciés offrant à longueur d'année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points, d'adviser les personnes visées aux alinéas (1)a) et b), selon les modalités qui y sont prévues. 2) La date de l'avis visé à l'alinéa (1)b) est celle à laquelle l'avis paraît dans les journaux. Licences internationales 15. (1) Le demandeur qui désire obtenir, modifier ou renouveler une licence internationale service régulier doit déposer auprès de l'Office une preuve documentaire établissant à la fois :
(2) Le demandeur qui désire obtenir, modifier ou renouveler une licence internationale service à la demande doit déposer auprès de l'Office une preuve documentaire qui, à la fois :
(3) Le titulaire d'une licence internationale service régulier ou d'une licence internationale service à la demande doit, dans les 30 jours suivant la date d'anniversaire de sa licence, déposer auprès de l'Office une déclaration établie conformément à l'annexe II. Exemptions--Services internationaux 16. Malgré l'alinéa 20a), le titulaire d'une licence internationale service à la demande valable pour l'exécution de vols affrétés au moyen d'aéronefs ayant une MMHD d'au plus 35 000 livres (15 900 kg) peut fréter, à tout moment, un aéronef de cette masse à un service de messageries qui se fait rémunérer selon une taxe unitaire pour transporter des marchandises, à condition que ce service ait été engagé à contrat pour offrir le transport de porte-à-porte des marchandises. 17. Le transporteur aérien non canadien est exempté de l'obligation, prévue à l'article 57 de la Loi, de détenir la licence visée à la partie II de celle-ci, s'il débarque des passagers ou des marchandises au Canada en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Conditions des licences 18. Les licences internationales service régulier et service à la demande sont subordonnées aux conditions suivantes :
19. Sous réserve des articles 142 et 143, la licence internationale service régulier est subordonnée à la condition que le licencié effectue tous les vols conformément à son indicateur, sauf dans les cas de retards attribuables aux conditions météorologiques, aux situations compromettant la sécurité ou aux situations d'exploitation inhabituelles. 20. La licence internationale service à la demande est subordonnée aux conditions suivantes :
21. [Abrogé, DORS/96-335, art. 10]
VOLS AFFRÉTÉS INTERNATIONAUX Application 21.1 Sauf disposition contraire de la partie IV, les sections I à VI s'appliquent aux vols affrétés internationaux autres que les VAP, les VAPNOR et les VAM. Permis 22. La délivrance--effective ou présumée--d'un permis d'une catégorie visée à l'article 22.1 pour l'exécution d'un vol affrété international est subordonnée aux conditions suivantes :
Catégories de permis 22.1 Les catégories de permis autorisant l'exécution d'un vol affrété international sont les suivantes : a) le permis-programme délivré en vertu des paragraphes 32(1) ou (2), des articles 34 ou 37.2, du paragraphe 43(2.3) ou de l'article 48.1; b) le permis d'affrètement de petit transporteur réputé délivré en vertu des articles 32.1, 36.1, 42.1, 44 ou 48.2; c) l'autorisation accordée en vertu du paragraphe 73(5). Pouvoirs de l'Office 22.2 (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsque l'Office détermine que l'exécution d'un vol affrété international visé à l'article 22 ne satisfait pas aux conditions qui y sont énoncées, il peut :
(2) L'Office tient compte de la réciprocité internationale en matière de transport aérien lorsqu'il détermine si l'exécution d'un vol affrété international risque de contrevenir aux alinéas 22b), c) ou d).
TRANSPORT DE MARCHANDISES À BORD D'AÉRONEFS 23. (1) Les licences internationales service à la demande autorisant l'exécution de vols affrétés internationaux sont subordonnées à la condition qu'aucune marchandise ne soit transportée contre rémunération à bord d'un aéronef affecté à un VARA, un VARA/VAFO, un VABC ou un VAFO, sauf si :
(2) Sauf disposition contraire du présent article, le transport de marchandises dans la soute d'un aéronef affrété pour le transport de passagers est régi par la section II de la partie V. (3) Malgré l'alinéa 20a), le transporteur aérien peut fréter une partie de la soute d'un aéronef affecté à un VARA, un VARA/VAFO, un VABC ou un VAFO à une personne qui se fait rémunérer selon une taxe unitaire pour transporter des marchandises à bord de l'aéronef, si cette partie de la soute n'est pas requise pour l'exécution du contrat d'affrètement visant le transport de passagers. (4) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, la taxe qui est inscrite au tarif déposé auprès de l'Office par un transporteur aérien non canadien et qui vise le transport de marchandises contre rémunération à bord d'un aéronef affecté à un VARA, un VARA/VAFO, un VABC ou un VAFO est refusée par l'Office si elle est inférieure à la taxe analogue la plus basse du tarif en vigueur qu'un transporteur aérien canadien a déposé auprès de l'Office et qui, aux termes des conditions dont le tarif est assorti, peut s'appliquer au transport visé par la taxe du transporteur aérien non canadien. (5) Lorsque la taxe inscrite au tarif d'un transporteur aérien non canadien est refusée en application du paragraphe (4) :
VOLS AFFRÉTÉS À BUT COMMUN 24. [Abrogé, DORS/96-335, art. 13] 24.1 (1) Il est interdit au transporteur aérien d'effectuer un VABC à moins de remplir les conditions suivantes :
(2) Le transporteur aérien qui se propose d'effectuer un VABC ou une série de VABC au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit demander un permis-programme à l'Office pour ce vol ou cette série de vols. (3) L'Office ne prend en considération la demande visée au paragraphe (2) que si le transporteur aérien a obtenu une garantie financière d'une institution financière canadienne, établie sur le formulaire standard fourni par l'Office, selon laquelle tout paiement anticipé fait à l'égard du VABC est entièrement protégé dès que le transporteur aérien le reçoit de l'affréteur. (4) Au moins 30 jours avant l'annulation ou l'expiration de la garantie financière visée au paragraphe (3), le transporteur aérien visé au paragraphe (2) doit déposer auprès de l'Office une copie de la garantie renouvelée ou d'une nouvelle garantie, selon le cas. 24.2 La garantie financière visée au paragraphe 24.1(3) doit préciser :
25. (1) La demande de permis-programme pour un VABC, ou la demande de modification d'une demande antérieure, doit être déposée auprès de l'Office par le transporteur aérien chargé d'effectuer l'aller du VABC dès que celui-ci et l'affréteur ont signé ou modifié le contrat d'affrètement, et au moins 30 jours avant le début du VABC. (2) La demande de permis-programme pour un VABC doit être présentée par écrit et accompagnée des documents et renseignements suivants :
(3) [Abrogé, DORS/92-709, art. 3] 26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès réception d'une demande visée à l'article 25 qui est présentée par un transporteur aérien non canadien en vue de l'exécution d'un VABC de cinquième liberté, l'Office avise de la demande tous les transporteurs aériens canadiens qui détiennent une licence internationale service à la demande valable pour le VABC projeté et met à leur disposition les renseignements contenus dans la demande. (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où un transporteur aérien non canadien qui détient une licence internationale service régulier valable demande un permis-programme pour effectuer un VABC entre des points au Canada et des points dans le pays où se trouve son siège social qui sont tous desservis en vertu de cette licence. (3) Chacun des transporteurs aériens avisés conformément au paragraphe (1) doit, dans les sept jours suivant la réception de l'avis de l'Office ou dans le délai qui y est spécifié, déposer auprès de l'Office un avis écrit l'informant des variantes qu'il propose par rapport aux renseignements indiqués dans l'avis de l'Office et lui indiquant s'il est disposé et apte à effectuer :
(4) Lorsqu'un transporteur aérien donne à l'Office l'avis visé au paragraphe (3) et que ses propositions respectent les exigences du présent règlement, aucun permis-programme n'est délivré au transporteur aérien non canadien pour les VABC mentionnés à ce paragraphe. (5) Lorsque l'Office reçoit un avis en application du paragraphe (3) à l'égard d'un VABC projeté entre un point situé au Canada et un point situé dans le territoire d'un autre pays qui sont tous deux desservis en vertu de la licence d'un transporteur aérien qui détient une licence internationale service régulier valable, il ne peut délivrer le permis-programme pour le VABC qu'à ce transporteur aérien. (6) Le présent article ne s'applique pas à la demande présentée par un transporteur fréteur licencié des États-Unis qui détient une licence internationale service à la demande valable pour le vol affrété projeté. DORS/96-335, art. 16. 27. (1) Le contrat d'un VABC conclu entre un transporteur aérien et un ou plusieurs affréteurs doit être assujetti aux conditions suivantes :
(2) Le contrat pour chaque VABC visé au paragraphe (1) doit inclure ce qui suit :
(3) Le contrat d'un VABC visé au paragraphe (1) doit être assujetti aux conditions suivantes :
(4) Le contrat d'un VABC doit inclure une clause indiquant que les conditions précisées au paragraphe (3) doivent être respectées. 28. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un VABC peut être effectué par deux transporteurs aériens aux conditions suivantes :
(2) Lorsqu'un VABC est effectué par deux transporteurs aériens, celui qui assure l'aller doit, avant le début du vol, obtenir des autorités compétentes du pays de destination l'autorisation d'effectuer le VABC. 29. (1) Il est interdit à un transporteur aérien :
(2) L'exécution d'un VABC par un transporteur aérien est assujettie au présent règlement et à toutes les conditions suivantes :
(3) L'exécution d'un VABC à destination ou en provenance d'un événement VABC est assujettie aux exigences du paragraphe (2) ainsi qu'aux conditions suivantes :
30. (1) Sauf disposition contraire du présent article, la section II de la partie V s'applique aux VABC. (2) Il est interdit à un transporteur aérien d'effectuer un VABC, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
(3) Il est interdit à un transporteur aérien d'imposer, pour un VABC, des taxes autres que celles exigibles pour ce VABC selon le tarif VABC en vigueur qu'il a déposé auprès de l'Office. (4) Sauf dans les cas où le tarif VABC déposé auprès de l'Office est, avant son entrée en vigueur, soit rejeté, soit suspendu ou refusé par lui, soit retiré par le transporteur aérien, le tarif VABC prend effet au plus tôt à l'expiration du délai de :
(5) Nonobstant le paragraphe (4), un tarif VABC déposé auprès de l'Office par un transporteur aérien non canadien ne peut entrer en vigueur que si ce transporteur indique la taxe du tarif VABC d'un transporteur aérien canadien dont il a tenu compte afin d'éviter que soient invoqués les paragraphes (8) et (9). (6) Un tarif VABC déposé auprès de l'Office demeure en vigueur au moins six mois et au plus 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur. (7) Les taxes doivent être publiées pour le nombre total de places destinées aux passagers à bord de chaque aéronef affecté à un VABC, à un prix par mille et par place exprimé en cents au millième près, et elles doivent préciser le type d'aéronef, la répartition des places, les jours ou les périodes, ainsi que les régions ou les itinéraires auxquels elles s'appliquent. (8) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, la taxe contenue dans le tarif VABC qu'un transporteur aérien non canadien dépose auprès de l'Office est refusée si elle est inférieure à la taxe VABC en vigueur la plus basse qui a été déposée auprès de l'Office par un transporteur aérien canadien et qui, selon les conditions dont le tarif est assorti, pourrait s'appliquer au VABC visé par la taxe du transporteur aérien non canadien. (9) Si la taxe VABC d'un transporteur aérien non canadien est refusée en application du paragraphe (8) :
31. (1) Le transporteur aérien peut utiliser l'espace d'un aéronef affecté à un VABC pour le transport de ses propres marchandises, de son propre personnel ou du personnel d'autres transporteurs aériens, ou des trois, sous réserve du consentement écrit préalable de l'affréteur lorsque cet espace est affrété. (2) [Abrogé, DORS/96-335, art. 20] 32. (1) L'Office délivre un permis-programme si les conditions suivantes sont réunies :
(2) L'Office délivre au transporteur aérien un permis-programme distinct pour chaque VABC qui satisfait aux exigences du paragraphe (1). (3) L'Office attribue un numéro d'identification à chaque permis-programme. (4) Le transporteur aérien qui a obtenu un permis-programme valable pour un VABC ou à qui un permis d'affrètement de petit transporteur est réputé délivré pour l'exécution d'un VABC doit effectuer tous les vols constituant ce VABC. (5) et (6) [Abrogés, DORS/96-335, art. 21] (7) Le transporteur aérien qui détient un permis-programme valable pour un VABC peut :
(8) Le transporteur aérien qui modifie un programme VABC de la façon indiquée à l'alinéa (7)a) avise l'Office de la modification au moins cinq jours avant la date projetée d'entrée en vigueur de cette modification. (9) L'Office n'accepte la demande présentée par un transporteur aérien conformément à l'alinéa (7)b) que si elle est déposée selon le paragraphe 25(1), sauf que des demandes d'exécution de vols supplémentaires aux dates ou entre les dates des vols initialement approuvés peuvent être déposées au moins 15 jours avant la date projetée du premier vol supplémentaire. (10) Le permis-programme pour un VABC doit être gardé à bord de l'aéronef affecté au VABC ou être disponible au point d'origine du VABC. 32.1 Le transporteur aérien qui se propose d'effectuer un VABC ou une série de VABC au moyen d'aéronefs ayant une MMHD d'au plus 35 000 livres (15 900 kg) est réputé avoir obtenu de l'Office à cette fin un permis d'affrètement de petit transporteur, s'il satisfait aux exigences applicables de la Loi et du présent règlement, à l'exception de celles visant exclusivement les transporteurs aériens qui se proposent d'effectuer un VABC ou une série de VABC au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg). VOLS AFFRÉTÉS SANS PARTICIPATION 33. [Abrogé, DORS/96-335, art. 23] 33.1 Il est interdit au transporteur aérien d'effectuer un vol affrété sans participation à moins de remplir les conditions suivantes :
33.2 Le transporteur aérien qui se propose d'effectuer un vol affrété sans participation au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit présenter par écrit à l'Office une demande de permis-programme pour ce vol conformément au paragraphe 34(2). 34. (1) Le transporteur aérien qui demande un permis-programme pour un vol affrété sans participation doit :
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'Office délivre un permis-programme pour un vol affrété sans participation au transporteur aérien qui s'est conformé au paragraphe (1) et qui satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement. (3) L'Office ne délivre pas de permis-programme pour un vol d'une série qui ne sera pas terminé dans l'année qui suit le début du premier vol de la série. 34.1 L'exécution d'un vol affrété sans participation est subordonnée aux conditions suivantes :
35. Malgré l'alinéa a) de la définition de « vol affrété sans participation » à l'article 2 et le sous-alinéa 34c)(i), la délivrance par l'Office d'un permis-programme -- ou la délivrance présumée d'un permis d'affrètement de petit transporteur -- au transporteur aérien pour un vol affrété sans participation en provenance du Canada servant au transport de bovins, d'équidés, de porcins, d'ovidés, de caprinés et de volailles vivants n'est pas subordonnée à la condition que le coût du transport soit payé uniquement par l'affréteur s'il n'y a qu'un seul affréteur par vol. 36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès réception d'une demande de permis-programme pour un vol affrété sans participation de cinquième liberté qui est présentée par le transporteur aérien non canadien et qui est conforme aux exigences du présent règlement, l'Office avise de la demande tous les transporteurs aériens canadiens qui détiennent une licence internationale service à la demande valable pour ce vol affrété et met à leur disposition les renseignements contenus dans la demande. (2) [Abrogé, DORS/96-335, art. 24] (3) Chacun des transporteurs aériens avisés conformément au paragraphe (1) doit, dans les sept jours suivant la réception de l'avis de l'Office ou dans le délai qui y est spécifié, déposer auprès de l'Office un avis l'informant des variantes qu'il propose par rapport aux renseignements indiqués dans l'avis de l'Office, et lui indiquant s'il est disposé et apte à effectuer :
(4) Lorsqu'un transporteur aérien donne à l'Office l'avis visé au paragraphe (3) et que ses propositions respectent les exigences du présent règlement, aucun permis-programme n'est délivré au transporteur aérien non canadien pour le vol affrété sans participation mentionné à ce paragraphe. (5) Lorsque l'Office reçoit en application du paragraphe (3) un avis qui est déposé par un transporteur aérien titulaire d'une licence internationale service régulier valable et qui concerne un vol affrété sans participation projeté entre un point situé au Canada et un point situé dans le territoire d'un autre pays qui sont tous deux desservis en vertu de cette licence, il ne peut délivrer le permis-programme pour le vol affrété sans participation qu'à ce transporteur aérien. (6) Le présent article ne s'applique pas aux demandes relatives aux vols affrétés visés à l'article 35 ni aux demandes présentées par les transporteurs fréteurs licenciés des États-Unis qui détiennent une licence internationale service à la demande valable. 36.1 Le transporteur aérien qui se propose d'effectuer un vol affrété sans participation au moyen d'aéronefs ayant une MMHD d'au plus 35 000 livres (15 900 kg) est réputé avoir obtenu de l'Office à cette fin un permis d'affrètement de petit transporteur, s'il satisfait aux exigences applicables de la Loi et du présent règlement, à l'exception de celles visant exclusivement les transporteurs aériens qui se proposent d'effectuer un vol affrété sans participation au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg). VOLS TRANSPORTANT DES PASSAGERS DE VOLS AFFRÉTÉS AVEC RÉSERVATION ANTICIPÉE ET DES PARTICIPANTS DE VOYAGES À FORFAIT 37. Il est interdit au transporteur aérien d'effectuer un VARA/VAFO en provenance du Canada à moins de remplir les conditions suivantes :
37.1 (1) Le transporteur aérien qui se propose d'effectuer un VARA/VAFO au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit présenter par écrit à l'Office une demande de permis-programme pour ce vol. (2) Le transporteur aérien doit présenter la demande de permis-programme dès que lui et l'affréteur ou le voyagiste ont signé ou modifié le contrat d'affrètement, et au moins 15 jours et au plus un an avant la date du VARA/VAFO projeté ou du premier vol de la série de VARA/VAFO projetée. (3) La demande de permis-programme doit contenir les renseignements suivants :
37.2 L'Office délivre un permis-programme pour un VARA/VAFO si le transporteur aérien satisfait aux exigences applicables de la Loi et du présent règlement. 37.3 Il est interdit au transporteur aérien d'effectuer un VARA/VAFO en provenance du Canada, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
38. Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, les passagers d'un vol affrété avec réservation anticipée ne sont pas tenus d'occuper les places prévues au contrat VARA, et les participants à un voyage à forfait ne sont pas tenus d'occuper les places prévues au contrat VAFO, sauf à l'aller de leur VARA ou VAFO respectif. 39. (1) Sauf disposition contraire de la présente section, la section VI régit la partie VARA et la section V régit la partie VAFO d'un VARA/VAFO. (2) Les alinéas 43.1e) et 43(3)g) et k) ne s'appliquent pas à la partie VAFO d'un VARA/VAFO et cette partie est considérée comme un VARA aux fins de la détermination des points d'origine et de destination, des durées et de la publicité qui sont permis. 40. (1) En cas de doute quant aux dispositions du présent règlement régissant les VARA/VAFO, les dispositions de la section VI prévalent. (2) Les contrats des VARA/VAFO doivent inclure une clause indiquant que les conditions ou les exigences précisées au paragraphe 43(3) ainsi qu'aux articles 51, 55, 56, 57 et 59 doivent être respectées. 41. (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'il y a au moins un affréteur et un voyagiste qui n'est pas l'affréteur, toute modification apportée à un VARA/VAFO relativement à la répartition proposée des places VARA et VAFO à l'aller :
(1.1) L'affréteur et le voyagiste doivent veiller à ce que le secrétaire reçoive la modification et les copies des contrats d'affrètement modifiés à l'égard du VARA/VAFO faisant l'objet d'un permis-programme au moins cinq jours avant la plus antérieure des échéances de réservation anticipée applicables à la vente des places pour ce VARA/VAFO, ainsi que l'a autorisé l'Office. (2) L'Office ne refuse pas la modification du VARA/VAFO visé au paragraphe (1.1) lorsque le secrétaire la reçoit, accompagnée des copies des contrats d'affrètement modifiés, dans le délai qui y est prévu. (3) Lorsque l'affréteur et le voyagiste sont une seule et même personne, toute modification apportée à un VARA/VAFO relativement à la répartition proposée des places VARA et VAFO à l'aller :
(4) Le transporteur aérien qui détient un permis-programme valable pour un VARA/VAFO peut :
(5) Le transporteur aérien qui modifie un programme VARA/VAFO de la façon indiquée à l'alinéa (4)a) avise l'Office de la modification au moins cinq jours avant la date projetée d'entrée en vigueur de cette modification. (6) L'Office n'examine la demande d'un transporteur aérien de modifier son permis-programme, autrement que de la manière prévue aux paragraphes (1) et (3) et à l'alinéa (4)a), que si cette demande est déposée conformément à l'article 37.1; toutefois, les demandes d'exécution de vols supplémentaires aux dates ou entre les dates des vols initialement autorisées peuvent être déposées au moins cinq jours avant la plus antérieure des échéances de réservation anticipée, prévues à l'article 56, applicables à la vente de places. 42. Lorsque les tarifs VARA et VAFO en vigueur qu'un transporteur aérien a déposés auprès de l'Office diffèrent, le tarif VARA et l'article 62 s'appliquent aux VARA/VAFO effectués par le transporteur aérien. 42.1 Le transporteur aérien qui se propose d'effectuer un VARA/VAFO ou une série de VARA/VAFO au moyen d'aéronefs ayant une MMHD d'au plus 35 000 livres (15 900 kg) est réputé avoir obtenu de l'Office à cette fin un permis d'affrètement de petit transporteur, s'il satisfait aux exigences applicables de la Loi et du présent règlement, à l'exception de celles visant exclusivement les transporteurs aériens qui se proposent d'effectuer un VARA/VAFO ou une série de VARA/VAFO au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg). VOLS AFFRÉTÉS POUR VOYAGES À FORFAIT 43. (1) Il est interdit au transporteur aérien d'effectuer un VAFO en provenance du Canada à moins de remplir les conditions suivantes :
(2) Le transporteur aérien qui se propose d'effectuer un VAFO au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit présenter par écrit à l'Office une demande de permis-programme pour ce vol. (2.1) Le transporteur aérien qui demande un permis-programme pour un VAFO doit :
(2.2) Le transporteur aérien qui détient un permis-programme valable pour un VAFO peut :
(2.3) Sous réserve du paragraphe (2.4), l'Office délivre un permis-programme pour un VAFO, ou modifie ce permis, selon le cas, si le demandeur satisfait aux exigences du paragraphe (2.1) ou des alinéas (2.2)a) ou b), selon le cas. (2.4) L'Office ne délivre pas de permis-programme pour un VAFO, ni ne modifie un tel permis, si la demande vise une série de voyages à forfait et qu'un voyage de cette série ne sera pas terminé dans l'année qui suit le début du premier voyage de la série. (3) Le contrat visant un VAFO en provenance du Canada est assujetti aux conditions suivantes :
(4) Le contrat d'un VAFO doit inclure une clause indiquant que les conditions énoncées au paragraphe (3) doivent être respectées. 43.1 L'exécution d'un VAFO est subordonnée aux conditions suivantes :
44. Le transporteur aérien qui se propose d'effectuer un VAFO au moyen d'aéronefs ayant une MMHD d'au plus 35 000 livres (15 900 kg) est réputé avoir obtenu de l'Office à cette fin un permis d'affrètement de petit transporteur, s'il satisfait aux exigences applicables de la Loi et du présent règlement, à l'exception de celles visant exclusivement les transporteurs aériens qui se proposent d'effectuer un VAFO au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg). 45. (1) Sauf disposition contraire du présent article, la section II de la partie V s'applique aux VAFO. (2) Il est interdit à un transporteur aérien d'effectuer un VAFO, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
(3) Il est interdit à un transporteur aérien d'imposer, pour un VAFO, des taxes autres que celles exigibles pour ce VAFO selon le tarif VAFO en vigueur qu'il a déposé auprès de l'Office. (4) Sauf dans les cas où le tarif VAFO déposé auprès de l'Office est, avant son entrée en vigueur, soit rejeté, soit suspendu ou refusé par lui, soit retiré par le transporteur aérien, le tarif VAFO prend effet au plus tôt à l'expiration du délai de :
(5) Nonobstant le paragraphe (4), un tarif VAFO déposé auprès de l'Office par un transporteur aérien non canadien ne peut entrer en vigueur que si ce transporteur renvoie aux taxes du tarif VAFO d'un transporteur aérien canadien dont il a tenu compte afin d'éviter que soient invoqués les paragraphes (8) et (9). (6) Un tarif VAFO déposé auprès de l'Office demeure en vigueur au moins six mois et au plus 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur. (7) Les taxes doivent être publiées pour le nombre total de places destinées aux passagers à bord de chaque aéronef affecté à un VAFO, à un prix par mille et par place, exprimé en cents au millième près, et elles doivent préciser le type d'aéronef, la répartition des places, les jours ou les périodes, ainsi que les régions ou les itinéraires auxquels elles s'appliquent. (8) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, la taxe contenue dans le tarif VAFO qu'un transporteur aérien non canadien dépose auprès de l'Office est refusée si elle est inférieure à la taxe VAFO en vigueur la plus basse qui a été déposée auprès de l'Office par un transporteur aérien canadien et qui, selon les conditions dont le tarif est assorti, pourrait s'appliquer au VAFO visé par la taxe du transporteur aérien non canadien. (9) Si la taxe VAFO contenue dans le tarif du transporteur aérien non canadien est refusée en application du paragraphe (8) :
46. (1) Le transporteur aérien peut utiliser l'espace d'un aéronef affecté à un VAFO pour le transport de ses propres marchandises, de son propre personnel ou du personnel d'autres transporteurs aériens, ou des trois, sous réserve du consentement écrit préalable du voyagiste lorsque cet espace est affrété. (2) [Abrogé, DORS/96-335, art. 32] VOLS AFFRÉTÉS AVEC RÉSERVATION ANTICIPÉE 47. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section. «affréteur» "charterer" Personne qui passe un contrat VARA conformément à la présente section.
«affréteur à l'étranger» "foreign-origin charterer" Personne qui conclut une entente avec un transporteur aérien pour fournir du transport par vol affrété depuis un point situé à l'étranger.
«contrat» "contract" Contrat VARA passé entre un affréteur et au plus deux transporteurs aériens, conformément à la présente section.
47.1 Il est interdit au transporteur aérien d'effectuer un VARA à moins de remplir les conditions suivantes :
47.2 [Abrogé, DORS/96-335, art. 33] 48. (1) Le transporteur aérien qui se propose d'effectuer un VARA au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit présenter par écrit à l'Office une demande de permis-programme pour ce vol. (2) La demande de permis-programme doit être déposée auprès de l'Office par le transporteur aérien chargé d'effectuer l'aller du VARA. 48.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'Office délivre un permis-programme pour un VARA si le transporteur aérien satisfait aux exigences applicables de la Loi et du présent règlement. (2) Dans le cas d'une série de VARA, l'Office ne délivre pas de permis-programme pour un VARA qui ne sera pas terminé dans l'année qui suit le début du premier vol de la série. 48.2 Le transporteur aérien qui se propose d'effectuer un VARA au moyen d'aéronefs ayant une MMHD d'au plus 35 000 livres (15 900 kg) est réputé avoir obtenu de l'Office à cette fin un permis d'affrètement de petit transporteur, s'il satisfait aux exigences applicables de la Loi et du présent règlement, à l'exception de celles visant exclusivement les transporteurs aériens qui se proposent d'effectuer un VARA au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg). Location des places 49. (1) Il est interdit à un transporteur aérien d'effectuer un VARA, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Sous réserve du paragraphe (1) et de l'article 60, l'entente conclue entre le transporteur aérien et un affréteur étranger pour le transport aller-retour avec réservation anticipée, à bord d'un VARA, de passagers provenant de l'étranger ainsi que les conditions applicables au transport de ces passagers sont régies par les dispositions de la section VII. Exécution d'un VARA par deux transporteurs 50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un VARA peut être effectué par deux transporteurs aériens aux conditions suivantes :
(2) Lorsqu'un VARA est effectué par deux transporteurs, celui qui assure l'aller doit, avant le vol, obtenir des autorités aéronautiques du pays de destination l'autorisation d'effectuer le VARA à deux transporteurs. Réservations 51. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des conditions énoncées à l'article 59 :
(2) Il est interdit à un transporteur aérien d'offrir de transporter ou de transporter des passagers à bord d'un VARA si l'écart entre les distances orthodromiques des vols suivants est supérieur à la moitié du plus long de ces vols :
(3) Sous réserve des conditions établies aux paragraphes (4) et (5), tout contrat doit être assujetti à la condition que le futur passager d'un VARA fasse sa réservation pour le vol de retour conformément au paragraphe (1). (4) Le contrat doit être assujetti à la condition que le futur passager d'un VARA puisse choisir de ne pas faire de réservation pour le vol de retour, si :
(5) Le contrat doit être assujetti à la condition que le passager d'un VARA puisse choisir de modifier sa réservation, sous réserve de la disponibilité d'une place, après le délai fixé pour les réservations anticipées aux paragraphes 56(1), (2) ou (3), selon le cas, si :
(6) Le transporteur aérien doit garder à son principal établissement au Canada, ou à l'établissement de son mandataire au Canada, tous les coupons de vol remis par les passagers de chaque aller et de chaque retour d'un VARA qu'il effectue et, si demande lui en est faite, il doit remettre immédiatement à l'Office ces coupons de vol ou des photocopies lisibles de ceux-ci ou les remettre à son représentant pour dépôt auprès de l'Office. (7) Les coupons de vol visés au paragraphe (6) doivent être conservés par le transporteur aérien pendant 90 jours à compter de la date où les passagers les lui remettent et doivent contenir les renseignements prescrits au paragraphe (8). (8) Le contrat doit être assujetti à la condition qu'au moment du paiement du prix par place, le passager reçoive un billet valide et incessible sur lequel figurent clairement les renseignements suivants :
Transporteur aérien chargé de l'aller d'un VARA 52. Le transporteur aérien qui se propose d'effectuer un VARA au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) et qui est chargé de l'aller du VARA doit, dès qu'il a signé le contrat du VARA et au moins 15 jours et au plus un an avant la date du VARA projeté ou du premier vol de la série de VARA projetée :
53. Le transporteur aérien qui effectue un VARA au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) et qui est chargé de l'aller du VARA doit, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice de l'affréteur, remettre à l'Office les états financiers vérifiés de celui-ci qui sont visés à la division 52d)(iv)(A). 54. (1) Le transporteur aérien qui a obtenu un permis-programme pour un VARA en application de l'article 48.1 peut :
(2) Le transporteur aérien qui modifie, de la façon indiquée à l'alinéa (1)a), un programme VARA doit aviser l'Office de la modification au moins cinq jours avant la date projetée d'entrée en vigueur de cette modification. (3) L'Office n'accepte pas la demande du transporteur aérien de modifier d'une manière autre que celle prévue à l'alinéa (1)a) un VARA approuvé, à moins que la demande n'ait été soumise à l'Office de la manière décrite à l'article 52. Publicité 55. Le contrat d'un VARA est subordonné aux conditions suivantes :
Exigences relatives aux réservations anticipées 56. (1) Dans le cas d'un VARA entre le Canada et un point situé aux Bermudes, aux Antilles, aux Bahamas, au Mexique, en Amérique centrale ou dans les régions côtières au nord de l'Amérique du Sud, y compris la Colombie, le Venezuela, la Guyane, le Surinam, la Guyane française et les îles adjacentes, la réservation de chaque passager doit être confirmée auprès de l'affréteur au moins 14 jours avant la date de départ de l'aller du VARA. (2) Dans le cas d'un VARA entre le Canada et tout point non visé au paragraphe (1), la réservation de chaque passager doit être confirmée auprès de l'affréteur au moins 21 jours avant la date de départ de l'aller du VARA. (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), il peut être retenu pour vente au public, au moins sept jours avant la date de départ de l'aller d'un VARA, le nombre de places suivant :
(4) [Abrogé, DORS/98-197, art. 2] 57. (1) Le contrat doit être assujetti aux conditions suivantes :
(2) Dans le cas d'un VARA devant être effectué aux termes de l'alinéa 64(2)b) entre plus de points que ne le permet le paragraphe 64(1), le prix d'affrètement par place indiqué au sous-alinéa (1)a)(i) est calculé par la multiplication de la distance orthodromique du vol pour chaque passager par le taux par siège-mille du transporteur aérien applicable au moment du voyage et en vigueur à la date de signature du contrat. (3) Le transporteur aérien qui a obtenu un permis-programme pour un VARA en application de l'article 48.1 doit exiger le paiement intégral de chaque affréteur au moins sept jours avant le départ de l'aller du VARA et, sur demande de l'Office, déposer auprès de celui-ci une preuve documentaire du paiement et de la date à laquelle il l'a reçu. Manifeste de passagers 58. Le transporteur aérien qui effectue un VARA doit, sur demande de l'Office, déposer immédiatement auprès de celui-ci ou remettre au représentant autorisé de l'Office pour dépôt auprès de celui-ci le manifeste de passagers pour l'aller et le retour du VARA. Séjour minimum des passagers de VARA 59. (1) Le contrat d'un VARA entre le Canada et un point situé aux Bermudes, aux Antilles, aux Bahamas, au Mexique, en Amérique centrale ou dans les régions côtières au nord de l'Amérique du Sud, y compris la Colombie, le Venezuela, la Guyane, le Surinam, la Guyane française et les îles adjacentes, doit être subordonné à la condition que le vol de retour des passagers n'ait pas lieu avant le premier dimanche suivant le jour du départ du point d'origine. (2) Le contrat d'un VARA entre le Canada et des points autres que ceux visés au paragraphe (1) doit être assujetti à la condition que le vol de retour des passagers n'ait pas lieu avant le sixième jour suivant le jour du départ du point d'origine. Participation aux VARA 60. Sous réserve de l'article 63, le transporteur aérien doit s'assurer que seules les personnes suivantes sont transportées par VARA :
61. Le transporteur aérien qui effectue un VARA à partir d'un aéroport au Canada doit permettre à l'Office ou au représentant autorisé de celui-ci d'examiner à cet aéroport les coupons de vol remis par les passagers du VARA. Tarifs et taxes 62. (1) Sauf disposition contraire du présent article, la section II de la partie V s'applique aux VARA. (2) Il est interdit à un transporteur aérien d'effectuer un VARA à moins d'avoir déposé auprès de l'Office un tarif VARA en vigueur à la date de signature du contrat et applicable aux dates et aux heures de l'aller et du retour du VARA prévus au contrat. (3) Il est interdit à un transporteur aérien d'imposer, pour un VARA, des taxes autres que celles exigibles pour ce VARA selon le tarif VARA en vigueur qu'il a déposé auprès de l'Office. (4) Sauf dans les cas où le tarif VARA déposé auprès de l'Office est, avant son entrée en vigueur, soit rejeté, soit suspendu ou refusé par lui, soit retiré par le transporteur aérien, le tarif VARA prend effet au plus tôt à l'expiration du délai de :
(5) Nonobstant le paragraphe (4), le tarif VARA déposé auprès de l'Office par un transporteur aérien non canadien n'entre en vigueur que si ce transporteur indique les taxes du tarif VARA d'un transporteur aérien canadien dont il a tenu compte afin d'éviter que soient invoqués les paragraphes (8) et (9). (6) Le tarif VARA déposé auprès de l'Office demeure en vigueur au moins six mois et au plus 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur. (7) Les taxes doivent être publiées pour le nombre total de places de chaque aéronef affecté à un VARA, à un taux par mille et par place exprimé en cents au millième près, elles doivent préciser le type d'aéronef, la répartition des places, les jours ou les périodes et les régions ou les itinéraires auxquels elles s'appliquent. (8) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, la taxe contenue dans le tarif VARA qu'un transporteur aérien non canadien dépose auprès de l'Office est refusée si elle est inférieure à la taxe VARA en vigueur la plus basse contenue dans le tarif qui a été déposé auprès de l'Office par un transporteur aérien canadien et qui, selon les conditions dont ce tarif est assorti, pourrait s'appliquer au VARA visé par la taxe du transporteur aérien non canadien. (9) Si la taxe VARA d'un transporteur aérien non canadien est refusée en application du paragraphe (8) :
63. (1) Le transporteur aérien peut utiliser l'espace d'un aéronef affecté à un VARA pour le transport de ses propres marchandises, de son propre personnel ou du personnel d'autres transporteurs aériens, ou des trois, sous réserve du consentement écrit préalable de l'affréteur si cet espace est affrété. (2) [Abrogé, DORS/96-335, art. 44] Restriction d'exploitation 64. (1) Il est interdit à un transporteur aérien d'effectuer un VARA entre plus d'un point au Canada et plus d'un point à l'étranger aux fins d'embarquer ou de débarquer des passagers de VARA. (2) Nonobstant le paragraphe (1), le transporteur aérien peut :
Garantie financière 65. (1) L'Office n'examine la demande de permis-programme pour un VARA que si le demandeur a obtenu une garantie financière auprès d'une institution financière canadienne, établie sur le formulaire standard fourni par l'Office, selon laquelle tout paiement anticipé versé à l'égard du VARA est protégé intégralement dès que le demandeur le reçoit de l'affréteur. (2) Au moins 30 jours avant l'annulation ou l'expiration de la garantie financière visée au paragraphe (1), le transporteur aérien est tenu de déposer auprès de l'Office une copie de la garantie renouvelée ou d'une nouvelle garantie, selon le cas. (3) La garantie financière visée au paragraphe (1) doit préciser :
(4) La demande de permis-programme pour un VARA, présentée conformément au paragraphe 48(1), doit comprendre :
66. [Abrogé, DORS/92-709, art. 16] Interdiction visant les commissions et la publicité pour les VARA 67. Il est interdit à un transporteur aérien :
Passagers restés sur place 68. (1) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, lorsqu'un passager rate le retour d'un VARA pour des raisons indépendantes de sa volonté, le transporteur aérien qui a participé à ce VARA peut transporter ce passager à bord d'un VARA ultérieur, aux conditions suivantes :
(2) Sur demande de l'Office, le transporteur aérien doit fournir une preuve documentaire expliquant pourquoi le passager a raté le retour prévu. Dispositions générales 69. [Abrogé, DORS/96-335, art. 46] 70. Les dispositions de la présente section l'emportent sur toute autre disposition incompatible du présent règlement. Annulations 71. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le transporteur aérien qui annule un VARA pour lequel l'Office a délivré un permis-programme doit l'informer sans délai, par dépôt d'un avis, de l'annulation et du numéro de permis-programme du VARA annulé. (2) Aucun avis d'annulation distinct n'est requis lorsqu'un VARA doit être annulé puis regroupé suivant une demande de regroupement, au sens du paragraphe 72(1), présentée par le transporteur aérien. Regroupement de VARA 72. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article. « regroupement » "consolidation" Transfert des réservations de passagers faites pour un VARA qui a été annulé à un autre VARA qui dessert le même point de destination que le VARA annulé et pour lequel l'Office a délivré un permis-programme aux termes de l'article 48.1 ou est réputé avoir délivré un permis d'affrètement de petit transporteur conformément à l'article 48.2.
«VARA regroupé» "consolidated ABC" VARA issu du regroupement de deux ou plusieurs VARA.
(2) Il est interdit au transporteur aérien de regrouper des VARA à moins d'avoir obtenu au préalable le consentement de chaque affréteur visé par le regroupement. (2.1) Le transporteur qui effectue un VARA au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) et qui se propose de regrouper des VARA doit obtenir la permission de l'Office avant de procéder au regroupement, sauf si celui-ci est terminé avant la première des échéances établies conformément à l'article 56 pour les VARA à regrouper et si ces VARA seront effectués :
(3) L'Office n'accepte une demande de regroupement que si le secrétaire l'a reçue au plus tard 15 jours avant la date projetée du départ du VARA regroupé. (4) Une demande de regroupement de VARA consécutifs ne doit viser que des VARA dont l'aller est censé avoir lieu dans les 13 semaines suivant la date du premier vol à regrouper. (5) L'Office n'approuve une demande de regroupement que si les conditions suivantes sont réunies :
(6) L'Office refuse toute demande de regroupement, à moins qu'il détermine, d'après les renseignements fournis dans la demande :
(7) Le transporteur aérien doit s'assurer que le passager ayant une réservation pour un VARA à regrouper se voit offrir un VARA ou un autre vol qui lui est acceptable, à un prix non supérieur à celui qu'il a payé pour le VARA avant le regroupement.
VOLS AFFRÉTÉS EN PROVENANCE D'UN PAYS ÉTRANGER 72.1 La présente section s'applique aux vols affrétés en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis. 73. (1) Tout vol affrété en provenance d'un pays étranger dont la destination est le Canada doit être effectué, sous réserve des paragraphes (2) à (5) et de l'article 22, conformément aux règles et règlements du pays étranger. (2) Il est interdit à un transporteur aérien d'effectuer un vol affrété en provenance d'un pays étranger en vertu du paragraphe (1), sauf s'il satisfait aux conditions suivantes :
(3) Il est interdit à un transporteur aérien d'effectuer un vol affrété avec réservation anticipée ou un vol groupe à affinité en provenance d'un pays étranger :
à moins que des arrangements ne soient pris entre l'Office et les autorités aéronautiques du pays d'origine pour le débarquement ou l'embarquement du trafic à au plus deux points au Canada. (4) Lorsque l'Office détermine que l'exécution d'un vol affrété en provenance d'un pays étranger est contraire aux conditions énoncées aux paragraphes (2) et (3) et à l'article 22, il peut :
(5) L'Office accorde l'autorisation visée à l'alinéa (4)c) s'il détermine que l'exécution du vol affrété n'est pas contraire aux conditions énoncées aux paragraphes (2) et (3) et à l'article 22. 74. (1) [Abrogé, DORS/2006-3] (2) Sous réserve de la section VI, il est interdit au transporteur aérien canadien qui effectue à partir d'un point situé au Canada la continuation ou le retour d'un vol affrété d'une catégorie quelconque en provenance d'un pays étranger, d'offrir ou d'assurer le transport à bord de l'aéronef utilisé pour cette continuation ou ce retour à une personne qu'il n'a pas lui-même transportée au Canada sur un vol affrété en provenance d'un pays étranger appartenant à la même catégorie. (3) Sous réserve de la section VI, il est interdit au transporteur aérien non canadien qui effectue à partir d'un point situé au Canada la continuation ou le retour d'un vol affrété de troisième liberté d'une catégorie quelconque, d'offrir ou d'assurer le transport à bord de l'aéronef utilisé pour cette continuation ou ce retour à une personne qu'il n'a pas lui-même transportée au Canada sur un vol affrété de troisième liberté appartenant à la même catégorie. (4) Il est interdit au transporteur aérien non canadien qui effectue à partir d'un point situé au Canada la continuation ou le retour d'un vol affrété de cinquième liberté d'une catégorie quelconque, d'offrir ou d'assurer le transport à bord de l'aéronef utilisé pour cette continuation ou ce retour à une personne qu'il n'a pas lui-même transportée au Canada sur un vol affrété de cinquième liberté appartenant à la même catégorie. (5) Il est interdit au transporteur aérien qui effectue la continuation ou le retour d'un vol passagers affrété en provenance d'un pays étranger d'embarquer au Canada :
75. Sur réception d'instructions écrites de l'Office, le transporteur aérien non canadien qui détient une licence internationale service à la demande valable doit déposer sans délai auprès de l'Office une copie des règles et règlements régissant l'autorisation et l'exécution des vols affrétés internationaux en provenance de son État, et lui communiquer les modifications apportées à ces règles et règlements dès leur prise ou leur publication. VOLS AFFRÉTÉS TRANSFRONTALIERS Permis 76. La délivrance--effective ou présumée--d'un permis d'une catégorie visée à l'article 77 pour l'exécution d'un VAP, d'un VAPNOR, d'un VAM ou d'un VAEU est subordonnée aux conditions suivantes :
Catégories de permis 77. Les catégories de permis autorisant l'exécution d'un VAP, d'un VAPNOR, d'un VAM ou d'un VAEU sont les suivantes :
Pouvoirs de l'Office 78. (1) Malgré toute autre disposition de la présente section, lorsque l'Office détermine que l'exécution d'un VAP, d'un VAPNOR, d'un VAM ou d'un VAEU ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 76, il peut :
(2) Si l'Office le juge nécessaire pour que l'exécution d'un VAP satisfasse aux conditions énoncées à l'article 76, il exige, par un avis écrit, que le transporteur aérien qui effectue un VAP ou une série de VAP conformément à une autorisation d'affrètement obtienne un permis-programme conformément aux articles 91 et 92 avant l'exécution du VAP ou de tout VAP de cette série; l'autorisation d'affrètement est alors automatiquement révoquée. (3) Si l'Office le juge nécessaire pour que l'exécution d'un VAP, d'un VAPNOR ou d'un VAM satisfasse aux conditions énoncées à l'article 76, il exige, par un avis écrit, que le transporteur aérien obtienne son autorisation avant d'effectuer tout VAPNOR ou VAM ou avant de donner en sous-traitance tout VAP, VAPNOR ou VAM, dans les cas où les dispositions de la présente section n'obligent pas par ailleurs celui-ci à obtenir une autorisation préalable. (4) L'Office accorde l'autorisation visée au paragraphe (3) s'il détermine que l'exécution du vol affrété n'est pas contraire aux conditions énoncées à l'article 76. (5) L'Office tient compte de la réciprocité internationale en matière de transport aérien lorsqu'il détermine si l'exécution d'un vol affrété transfrontalier risque de contrevenir aux alinéas 76b), c) ou d). DISPOSITIONS GÉNÉRALES Application 79. La présente section s'applique aux VAP, aux VAPNOR et aux VAM. Interdiction 80. Il est interdit d'effectuer un VAP, un VAPNOR ou un VAM à moins de détenir une licence internationale service à la demande qui est valable pour les vols affrétés entre le Canada et les États-Unis. Transport de marchandises à bord d'aéronefs affrétés pour le transport de passagers 81. (1) Si la soute ou le pont principal d'un aéronef ne sont pas requis en totalité pour l'exécution du contrat d'un VAP ou d'un VAPNOR, le transporteur aérien peut en fréter la partie inutilisée pour le transport de marchandises si celles-ci sont transportées :
(2) Malgré l'alinéa 20a), le transporteur aérien peut fréter une partie de la soute ou du pont principal d'un aéronef affecté à un VAP à une personne qui se fait rémunérer selon une taxe unitaire pour transporter des marchandises à bord de l'aéronef, si cette partie de la soute ou du pont principal n'est pas requise pour l'exécution du contrat du VAP. Vente directe au public 82. Il est interdit au transporteur aérien d'agir en qualité d'affréteur d'un VAP, d'un VAPNOR ou d'un VAM, ou de vendre directement au public des places ou toute partie de l'espace réservé aux passagers ou aux marchandises à bord d'un VAP, d'un VAPNOR ou d'un VAM. Trafic du transporteur aérien 83. Le transporteur aérien peut utiliser l'espace inoccupé pour transporter ses propres marchandises et son personnel ainsi que les marchandises et le personnel d'un autre transporteur aérien à bord d'un VAP, d'un VAPNOR ou d'un VAM s'il a obtenu au préalable le consentement de l'affréteur. Sous-traitance de vols affrétés transfrontaliers en provenance du Canada 84. (1) Malgré l'article 8.2, le transporteur aérien peut donner en sous-traitance un VAP, un VAPNOR ou un VAM ou une série de VAP, de VAPNOR ou de VAM à un transporteur fréteur licencié du Canada qui détient une licence internationale service à la demande ou à un transporteur fréteur licencié des États-Unis, si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Si le transporteur aérien est inscrit à titre d'assuré additionnel dans la police du sous-traitant visé au paragraphe (1), les deux doivent avoir conclu une entente par écrit portant que, pour tous les vols affrétés et les séries de vols affrétés qui sont donnés en sous-traitance, le sous-traitant exonérera le transporteur aérien de toute responsabilité à l'égard des réclamations des passagers et autres personnes pendant que les passagers ou les marchandises transportés aux termes du contrat avec le transporteur aérien sont sous la responsabilité du sous-traitant. (3) Le transporteur aérien qui donne en sous-traitance un VAP, un VAPNOR ou un VAM ou une série de VAP, de VAPNOR ou de VAM à un transporteur fréteur licencié du Canada ou à un transporteur fréteur licencié des États-Unis n'est pas tenu :
Registres 85. Le transporteur aérien doit, à la demande de l'Office, lui permettre sans délai d'examiner ses registres concernant l'exécution des VAP, des VAPNOR ou des VAM, y compris les registres visant les paiements anticipés qu'il a reçus relativement aux VAP. 86. (1) Le transporteur aérien doit conserver les coupons de vol remis par les passagers, ou tout renseignement équivalent revêtant une autre forme, ainsi que la preuve qu'il s'est conformé aux exigences des sections I à IV, pendant la période d'un an suivant la date de départ d'un VAP, d'un VAPNOR ou d'un VAM. (2) Le transporteur aérien doit, à la demande de l'Office, lui fournir sans délai toute preuve dont il a besoin pour s'assurer que les exigences des sections I à IV ont été respectées. (3) Si l'Office détermine que le transporteur aérien n'a pas respecté les exigences des sections I à IV, il peut l'obliger à prendre des mesures pour assurer le respect du présent règlement ou il peut révoquer tout permis-programme ou autorisation qu'il lui a accordé ou tout permis d'affrètement de petit transporteur réputé délivré à celui-ci. VOLS AFFRÉTÉS TRANSFONTALIERS DE PASSAGERS EN PROVENANCE DU CANADA Exécution par deux transporteurs aériens 87. Lorsqu'un VAP est effectué par deux transporteurs aériens, ceux-ci doivent aviser l'Office avant la date du VAP des modalités de l'exécution conjointe de ce vol. Affrètements communs 88. (1) Le transporteur aérien ne peut effectuer un VAP que si toutes les places de l'aéronef destinées aux passagers ont été retenues aux fins de revente par un ou plusieurs affréteurs, ou par une combinaison d'affréteurs et d'affréteurs des États-Unis. (2) Lorsqu'une entente est conclue entre le transporteur aérien et un affréteur des États-Unis pour combiner un VAP avec un vol affrété en provenance des États-Unis, les conditions applicables à ce dernier sont régies par les dispositions de la section V. Retour flexible 89. Lorsqu'un affréteur détient plus d'un contrat de VAP avec un transporteur aérien, le passager transporté à l'aller d'un VAP prévu par l'un des contrats peut être ramené à son point d'origine selon le même contrat ou un autre de ces contrats. Restrictions 90. (1) Le transporteur aérien peut, aux fins d'embarquer ou de débarquer des passagers dans un tiers pays, effectuer un vol affrété conjointement avec un VAP, pourvu que l'exécution du vol soit conforme aux dispositions de la présente section et de la section I et que les passagers fassent escale aux États-Unis pendant au moins deux nuits consécutives. (2) Malgré le paragraphe (1), lorsque la durée de l'escale dans le tiers pays excède la durée de l'escale aux États-Unis, les dispositions des sections II, IV, V ou VI de la partie III, selon le cas, s'appliquent au vol affrété vers le tiers pays. Permis-programme 91. (1) Le transporteur aérien qui se propose d'effectuer un VAP ou une série de VAP au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit présenter par écrit à l'Office une demande de permis-programme pour ce vol ou cette série de vols, dès que lui et l'affréteur ont signé ou modifié le contrat d'affrètement, ou le plus tôt possible par la suite. (2) La demande de permis-programme doit être présentée au moins 15 jours et au plus un an avant la date du VAP ou du premier vol de la série de VAP et être accompagnée des documents suivants :
(3) Le contrat d'affrètement d'un VAP doit indiquer :
(4) Les dates d'échéance visées à l'alinéa (3)h) doivent précéder d'au moins sept jours la date de chaque vol affrété et être conformes au tarif du transporteur aérien en vigueur à la date de signature du contrat d'affrètement. (5) La garantie financière visée à l'alinéa (2)b) doit prévoir ce qui suit :
(6) La garantie financière visée à l'alinéa (2)b) doit protéger intégralement tout paiement anticipé versé à l'égard du VAP ou de la série de VAP affrétés à partir du moment où le transporteur aérien le reçoit. (7) Malgré l'alinéa (5)d), la garantie financière peut être modifiée ou résiliée à moins de 45 jours de préavis si l'autorisation de l'Office est obtenue; celle-ci est accordée si les conditions suivantes sont réunies :
92. L'Office délivre un permis-programme pour l'exécution d'un VAP ou d'une série de VAP au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg), si le transporteur aérien :
93. (1) Sous réserve de l'article 95, il est interdit au transporteur aérien d'effectuer un VAP ou une série de VAP au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg), à moins de remplir les conditions suivantes :
(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas au transporteur aérien dans les cas suivants :
94. Le transporteur aérien qui se propose d'effectuer un VAP ou une série de VAP au moyen d'aéronefs ayant une MMHD d'au plus 35 000 livres (15 900 kg) est réputé avoir obtenu de l'Office à cette fin un permis d'affrètement de petit transporteur, s'il satisfait aux exigences applicables de la Loi et du présent règlement, à l'exception de celles visant exclusivement les transporteurs aériens qui se proposent d'effectuer un VAP ou une série de VAP au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg). Autorisations d'affrètement 95. (1) L'Office accorde au transporteur aérien, sur demande, une autorisation d'affrètement valable pour une période maximale d'un an qui l'autorise à effectuer un VAP ou une série de VAP au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) sans avoir à obtenir un permis-programme, s'il remplit les conditions suivantes :
(2) Durant la période de validité de l'autorisation d'affrètement, les systèmes de surveillance, de conformité et de divulgation ne peuvent être modifiés sans l'approbation écrite préalable de l'Office; celle-ci est accordée si le respect des critères visés à l'alinéa (1)c) est maintenu. (3) Durant la période de validité de l'autorisation d'affrètement :
96. Le transporteur aérien doit remettre à l'Office ou à son représentant autorisé, dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, un rapport écrit sur le VAP ou la série de VAP effectués durant le mois précédent en vertu d'une autorisation d'affrètement au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg), qui contient les renseignements suivants :
97. Le transporteur aérien doit déposer auprès de l'Office, sur demande, les renseignements additionnels dont celui-ci a besoin pour déterminer si le transporteur aérien s'est conformé aux dispositions des articles 95 et 96. 98. Si l'Office détermine que le transporteur aérien ne s'est pas conformé ou ne se conforme plus aux dispositions des articles 95 et 96, il peut :
VOLS AFFRÉTÉS TRANSFRONTALIERS DE PASSAGERS NON REVENDABLES Dispositions générales 99. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit au transporteur aérien d'effectuer un VAPNOR ou une série de VAPNOR, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
(2) Lorsque l'Office détermine que les dispositions du paragraphe (1) ou de l'article 100 ne sont pas respectées, il exige que le transporteur aérien lui présente par écrit une demande d'autorisation préalable pour chaque VAPNOR ou série de VAPNOR qu'il entend effectuer pendant une période déterminée. (3) Le transporteur aérien qui se propose d'effectuer un VAPNOR ou une série de VAPNOR qui ne satisfont pas aux conditions énoncées aux alinéas (1)a) ou b) doit présenter par écrit à l'Office une demande d'autorisation préalable. (4) La demande visée aux paragraphes (2) ou (3) doit contenir les renseignements mentionnés aux alinéas 100a) à d). (5) L'Office autorise le VAPNOR ou la série de VAPNOR visés aux paragraphes (2) ou (3) s'il détermine que leur exécution n'est pas contraire aux conditions énoncées à l'article 76. Rapport après le fait 100. Le transporteur aérien qui effectue un VAPNOR ou une série de VAPNOR au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit remettre à l'Office ou à son représentant autorisé, dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, un rapport écrit sur le VAPNOR ou la série de VAPNOR effectués durant le mois précédent qui contient les renseignements suivants :
VOLS AFFRÉTÉS TRANSFRONTALIERS DE MARCHANDISES Restrictions 101. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit au transporteur aérien, autre qu'un transporteur fréteur licencié des États-Unis, de combiner des points situés sur le territoire des États-Unis au cours d'un vol unique lorsqu'il effectue un VAM ou une série de VAM pour un service de messageries au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg). (2) Lorsque l'Office détermine que le transporteur aérien a enfreint le paragraphe (1) ou l'article 102, il exige que celui-ci lui présente par écrit une demande d'autorisation préalable pour chaque VAM ou série de VAM qu'il entend effectuer pendant une période déterminée. (3) Le transporteur aérien visé au paragraphe (1) qui se propose d'effectuer un VAM ou une série de VAM en combinant des points situés sur le territoire des États-Unis au cours d'un vol unique doit présenter par écrit à l'Office une demande d'autorisation préalable. (4) La demande visée aux paragraphes (2) ou (3) doit contenir les renseignements mentionnés aux alinéas 102a) à d). (5) L'Office autorise le VAM ou la série de VAM visés aux paragraphes (2) ou (3) s'il détermine que leur exécution n'est pas contraire aux conditions énoncées à l'article 76. Rapport après le fait 102. Le transporteur aérien qui effectue un VAM ou une série de VAM au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit remettre à l'Office ou à son représentant autorisé, dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, un rapport écrit sur le VAM ou la série de VAM effectués durant le mois précédent qui contient les renseignements suivants :
VOLS AFFRÉTÉS EN PROVENANCE DES ÉTATS-UNIS Application 103. La présente section s'applique aux VAEU et aux séries de VAEU. Dispositions générales 103.1 Sous réserve des articles 103.2 à 103.5, tout VAEU ou série de VAEU doit être effectué conformément aux règles et règlements des États-Unis. Restrictions 103.2 (1) Il est interdit au transporteur aérien d'effectuer un VAEU ou une série de VAEU à moins de remplir les conditions suivantes :
(2) Il est interdit au transporteur aérien, autre qu'un transporteur fréteur licencié du Canada, de combiner des points situés sur le territoire du Canada au cours d'un vol unique lorsqu'il effectue un VAEU ou une série de VAEU pour un service de messageries au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg). (3) Aucun VAEU effectué au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) ne peut être donné en sous-traitance sans que l'Office en soit avisé au préalable; l'avis doit contenir les renseignements visés aux alinéas 103.3a) à e) et préciser le nom du licencié sous-traitant et l'objet de la sous-traitance. Avis 103.3 Le transporteur aérien qui effectue un VAEU ou une série de VAEU au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit aviser l'Office par écrit au moins 48 heures avant la date et l'heure d'arrivée au Canada du vol affrété ou au moins 48 heures avant la date du premier vol de la série; l'avis doit contenir les renseignements suivants :
Liste des passagers et coupons de vol 103.4 Le transporteur aérien qui effectue un VAEU ou une série de VAEU doit :
Pouvoirs de l'Office 103.5 (1) Lorsque l'Office détermine que l'exécution d'un VAEU ou d'une série de VAEU est contraire aux conditions énoncées à l'article 76 ou aux exigences des articles 103.2 à 103.4, il peut :
(2) L'Office accorde l'autorisation visée à l'alinéa (1)c) s'il détermine que l'exécution du vol affrété n'est pas contraire aux conditions et exigences énoncées aux articles 76 et 103.2 à 103.4. (3) L'Office tient compte de la réciprocité internationale en matière de transport aérien lorsqu'il détermine si l'exécution d'un vol affrété risque de contrevenir aux alinéas 76b), c) ou d). TARIFS Définitions 104. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. «tarif pluritransporteur» "joint tariff" Tarif applicable au trafic acheminé par deux transporteurs aériens ou plus.
«tarif unitransporteur» "local tariff" Tarif contenant les taxes unitransporteurs des transporteurs aériens dont le nom figure dans le tarif.
«taxe pluritransporteur» "joint toll" Taxe applicable au trafic acheminé par deux transporteurs aériens ou plus, qui est publiée en tant que taxe unique.
«taxe spécifique» "commodity toll" Taux ou frais applicables à des marchandises spécifiquement désignées dans le tarif.
«taxe totale» "through toll" Taxe globale applicable au trafic acheminé d'un point d'origine et à un point de destination.
«taxe unitransporteur» "local toll" Taxe applicable au trafic acheminé entre les points desservis par un seul transporteur aérien. SERVICE INTÉRIEUR Application 105. Les tarifs visés à l'article 67 de la Loi doivent contenir les renseignements exigés par la présente section. Exception 106. Le titulaire d'une licence intérieure pour l'exploitation d'un service intérieur servant à répondre aux besoins de transport des véritables clients, employés et travailleurs d'un hôtel pavillonnaire, y compris le transport de leurs bagages, matériel et fournitures, est exempté des exigences de l'article 67 de la Loi à l'égard de ce service. Contenu des tarifs 107. (1) Tout tarif doit contenir :
(2) Les pages originales du tarif doivent porter la mention «page originale» et, lorsque des changements ou des ajouts sont apportés, la page visée doit être révisée et numérotée en conséquence. (3) S'il faut intercaler une page supplémentaire dans une série de pages d'un tarif, cette page doit porter le même numéro que la page qui la précède, auquel une lettre est ajoutée. (4) et (5) [Abrogés, DORS/96-335, art. 54] Intérêts 107.1 Dans le cas où, en vertu de l'alinéa 66(1)c) de la Loi, l'Office enjoint, par ordonnance, à un transporteur aérien de rembourser des sommes à des personnes ayant versé des sommes en trop pour service, le remboursement porte intérêt à compter de la date du paiement fait par ces personnes au transporteur jusqu'à la date de déliverance de l'ordonnance par l'Office, au taux demandé par la Banque du Canada aux institutions financières pour les prêts à court terme, majoré d'un et demi pour cent. SERVICE INTERNATIONAL Application 108. Sous réserve de l'alinéa 135.3(1)d), la présente section s'applique aux transporteurs aériens qui exploitent un service international, sauf ceux qui effectuent des VAP, des VAPNOR ou des VAM. DORS/96-335, art. 55. Exception 109. Le transporteur aérien est exempté de l'application du paragraphe 110(1) en ce qui concerne l'exploitation d'un service international servant à répondre aux besoins de transport des véritables clients, des véritables employés et des véritables travailleurs d'un hôtel pavillonnaire, y compris le transport des bagages, du matériel et des fournitures de ces personnes. Dépôt des tarifs 110. (1) Sauf disposition contraire des ententes, conventions ou accords internationaux en matière d'aviation civile, avant d'entreprendre l'exploitation d'un service international, le transporteur aérien ou son agent doit déposer auprès de l'Office son tarif pour ce service, conforme aux exigences de forme et de contenu énoncées dans la présente section, dans lequel sont comprises les conditions du transport à titre gratuit ou à taux réduit. (2) L'acceptation par l'Office, pour dépôt, d'un tarif ou d'une modification apportée à celui-ci ne constitue pas l'approbation de son contenu, à moins que le tarif n'ait été déposé conformément à un arrêté de l'Office. (3) Il est interdit au transporteur aérien d'annoncer, d'offrir ou d'exiger une taxe qui, selon le cas :
(4) Lorsqu'un tarif déposé porte une date de publication et une date d'entrée en vigueur et qu'il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l'Office, les taxes et les conditions de transport qu'il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l'Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date. (5) Il est interdit au transporteur aérien ou à ses agents d'offrir, d'accorder, de donner, de solliciter, d'accepter ou de recevoir un rabais, une concession ou un privilège permettant, par un moyen quelconque, le transport de personnes ou de marchandises à une taxe ou à des conditions qui diffèrent de celles que prévoit le tarif en vigueur. 111. (1) Les taxes et les conditions de transport établies par le transporteur aérien, y compris le transport à titre gratuit ou à taux réduit, doivent être justes et raisonnables et doivent, dans des circonstances et des conditions sensiblement analogues, être imposées uniformément pour tout le trafic du même genre. (2) En ce qui concerne les taxes et les conditions de transport, il est interdit au transporteur aérien :
(3) L'Office peut décider si le trafic doit être, est ou a été acheminé dans des circonstances et à des conditions sensiblement analogues et s'il y a ou s'il y a eu une distinction injuste, une préférence ou un avantage indu ou déraisonnable, ou encore un préjudice ou un désavantage au sens du présent article, ou si le transporteur aérien s'est conformé au présent article ou à l'article 110. 112. (1) Les transporteurs aériens qui appliquent des taxes pluritransporteurs doivent établir une répartition juste et raisonnable de ces taxes entre les transporteurs aériens participants. (2) L'Office peut procéder de la façon suivante :
113. L'Office peut :
113.1 Si un licencié n'applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international et figurant à son tarif, l'Office peut :
114. (1) Les tarifs et leurs modifications doivent être déposés auprès de l'Office par le transporteur aérien ou un agent habilité par procuration à agir pour le compte de celui-ci conformément à l'article 134. (2) Les tarifs pluritransporteurs et leurs modifications doivent être déposés par l'un des transporteurs aériens participants ou par un agent habilité par procuration à agir pour le compte de celui-ci conformément à l'article 134. (3) Le transporteur aérien qui dépose un tarif pluritransporteur conformément au paragraphe (2) doit être désigné comme le transporteur aérien émetteur. (4) Il est interdit à un transporteur aérien qui habilite par procuration un agent ou un autre transporteur aérien à publier et à déposer des taxes, de publier dans ses propres tarifs des taxes qui font double emploi ou sont incompatibles avec celles-ci. (5) Les tarifs sur papier et leurs modifications doivent être déposés auprès de l'Office en deux exemplaires et être accompagnés d'un avis de dépôt fourni en double. (6) L'avis de dépôt doit être établi conformément à l'annexe IV et contenir une description du tarif déposé, y compris :
(7) Les tarifs et les avis de dépôt envoyés à l'Office doivent être adressés au secrétaire, à l'attention de la Division des tarifs, Office des transports du Canada, Ottawa, Canada, K1A 0N9. Délais 115. (1) Les tarifs ou les modifications à ceux-ci doivent être déposés auprès de l'Office au moins 45 jours avant leur entrée en vigueur, sauf dans les cas suivants :
(2) Les délais visés au paragraphe (1) commencent à la date où l'Office reçoit le tarif ou la modification et non à la date de mise à la poste. Consultation des tarifs 116. (1) Les transporteurs aériens doivent, dès qu'ils déposent un tarif auprès de l'Office et tant que ce tarif est en vigueur, mettre à la disposition du public dans leurs bureaux une copie conforme des tarifs auxquels ils sont parties pour des services internationaux offerts aux points d'origine et de destination où sont situés ces bureaux. (2) Les transporteurs aériens doivent afficher bien en vue, dans chacun de leurs bureaux, un avis indiquant à la fois :
(3) Les transporteurs aériens doivent conserver à leur principal établissement au Canada, ou à l'établissement de leur agent au Canada, un exemplaire des tarifs annulés auxquels ils étaient parties, pendant trois ans à compter de la date d'annulation de ces tarifs. Taxes unitaires 117. Les transporteurs aériens qui exploitent un service international régulier ou qui exploitent un service international à la demande moyennant une taxe unitaire applicable au trafic doivent publier les taxes de ces services de la façon suivante :
Taxes d'affrètement 118. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les transporteurs aériens qui exploitent un service international à la demande par affrètements doivent publier les taxes de ces services selon un taux par mille lorsque la distance est mesurable et selon un taux à l'heure dans les autres cas, pour la capacité entière de l'aéronef. (2) Les transporteurs aériens qui exploitent un service international à la demande par affrètements peuvent établir des prix forfaitaires pour les vols affrétés entre des points déterminés, au lieu des taxes visées au paragraphe (1). Devises 119. Les taxes doivent être indiquées en devises canadiennes et peuvent être données en outre en devises étrangères. Modalités de dépôt 120. (1) Les tarifs peuvent être déposés auprès de l'Office sur tout support. Toutefois, si le support choisi n'est pas le papier, l'Office et le déposant doivent, avant le dépôt, conclure une entente pour le traitement, le stockage, la mise à jour, la sécurité et la garde de la base de données. (2) Les tarifs doivent être uniformes et cohérents et être numérotés consécutivement, le numéro étant précédé de « OTC(A) ». Le transporteur aérien émetteur ou son agent doit numéroter les tarifs suivant ses propres séries. 121. [Abrogé, DORS/96-335, art. 64] Contenu des tarifs 122. Les tarifs doivent contenir :
123. [Abrogé, DORS/96-335, art. 65] Suppléments 124. (1) Les suppléments à un tarif sur papier doivent être publiés sous forme de livres ou de brochures et ne doivent servir qu'à modifier ou annuler le tarif. (2) Les suppléments doivent être conformes au modèle fourni par l'Office. (3) Les suppléments sont régis par les dispositions du présent règlement qui s'appliquent aux tarifs qu'ils modifient ou annulent. Symboles 125. Les abréviations, notes, appels de notes, symboles et termes techniques doivent être définis au début du tarif. Renvoi à un arrêté 126. Tout tarif ou partie de tarif publié en exécution d'un arrêté de l'Office doit mentionner le numéro et la date de cet arrêté. Refus 127. (1) [Abrogé, DORS/96-335, art. 67] (2) Lorsque tout ou partie d'un tarif est refusé, ni le numéro OTC(A) ni le numéro de supplément ou de page révisée ne peuvent être réutilisés. (3) Tout ou partie d'un tarif qui est publié en remplacement de tout ou partie d'un tarif refusé doit mentionner le tarif ou la partie du tarif refusé. (4) Lorsque le transporteur aérien exploitant un service international régulier ou exploitant un service international à la demande moyennant une taxe unitaire applicable au trafic se voit refuser, par les autorités compétentes d'un pays étranger, tout ou partie de son tarif qui prévoit des taxes totales pour le transport entre un point au Canada et un point situé dans le territoire de ce pays, ce transporteur ou son agent doit sans délai porter ce refus à l'attention du secrétaire, après quoi l'Office appose une mention de refus sur le tarif ou la partie de celui-ci et en avise le transporteur aérien ou son agent. Rejet 127.1 (1) Tout document ou toute partie d'un document qui est présenté comme un tarif et qui n'est pas conforme au paragraphe 110(1) est rejeté et est sans effet. (2) Lorsque les autorités compétentes d'un pays étranger rejette un tarif applicable au service international régulier ou au service international à la demande exploité selon une taxe unitaire applicable au trafic qui contient des taxes totales pour le transport entre un point au Canada et un point situé dans ce pays, le transporteur aérien émetteur ou son agent doit sans délai porter ce rejet à l'attention de l'Office. Annulation des tarifs 128. (1) L'annulation d'un tarif entraîne l'annulation de tout supplément de ce tarif qui est en vigueur à la date de l'annulation. (2) Lorsqu'un tarif a été annulé, il ne peut être rétabli qu'en étant publié conformément au présent règlement. (3) Un tarif ne peut être annulé que par un supplément à ce tarif, par un autre tarif du transporteur aérien émetteur ou par un refus de l'Office. (4) Un tarif ne peut être annulé par un supplément à un autre tarif. (5) Lorsqu'un tarif est annulé par un autre tarif, ce dernier doit faire partie de la même série OTC(A), sauf que, si le tarif du transporteur aérien est remplacé par le tarif d'un agent, ce dernier tarif doit mentionner expressément qu'il annule ou remplace le tarif du transporteur aérien. (6) Lorsque le tarif du transporteur aérien est remplacé par le tarif d'un agent, le tarif du transporteur doit être annulé par un supplément à celui-ci qui renvoie au numéro OTC(A) du tarif de l'agent. (7) Lorsqu'un tarif est remplacé par deux ou plusieurs tarifs, l'annulation se fait par un supplément qui donne le numéro OTC(A) intégral des tarifs de remplacement où figurent les passages pertinents; les tarifs de remplacement doivent faire renvoi au tarif annulé. (8) Lorsqu'une partie d'un tarif est transposée à un autre tarif, cette partie doit être annulée par la publication d'un supplément, d'une page révisée ou d'un nouveau tarif, avec renvoi au numéro OTC(A) intégral du tarif dans lequel cette partie est transposée et du tarif où elle se trouvait auparavant. (9) Lorsqu'un nouveau tarif remplace en partie un autre tarif qui est en vigueur, il doit préciser les parties de cet autre tarif qui sont remplacées, et les parties de l'ancien tarif qui sont incompatibles doivent être immédiatement modifiées conformément au présent règlement. Suspensions et refus 129. (1) Lorsque l'Office suspend ou refuse une disposition d'un tarif, le transporteur aérien émetteur ou son agent doit immédiatement déposer auprès de l'Office un tarif approprié, entrant en vigueur au plus tôt à l'expiration du premier jour ouvrable après la date du dépôt, qui rétablit la disposition qui existait avant celle faisant l'objet de la suspension ou du refus. (2) Lorsque l'Office rescinde un arrêté de suspension ou de refus, le transporteur aérien émetteur ou son agent peut déposer un tarif ou une partie de tarif qui donne effet à la disposition suspendue ou refusée et annule celle rétablie par l'arrêté; ce tarif ou cette partie de tarif entre en vigueur au plus tôt à l'expiration du premier jour ouvrable après la date de son dépôt mais pas avant la date d'entrée en vigueur initialement prévue de la disposition suspendue ou refusée. (3) Lorsqu'une disposition d'un tarif est suspendue ou refusée suivant une directive des autorités compétentes d'un pays étranger ou que ces autorités ont ordonné l'annulation de la disposition suspendue ou refusée ou l'annulation de la suspension ou du refus, le transporteur aérien émetteur ou son agent peut se plier à ces décisions conformément aux règlements pertinents de ces autorités. (4) [Abrogé, DORS/96-335, art. 70] Modification des tarifs 130. (1) Sauf en cas de refus ou de remplacement d'une taxe par l'Office, les taxes ne peuvent être modifiées que si le tarif ou la modification où elles sont prévues est déposé dans le délai applicable prévu à l'article 115. (2) Les tarifs et les taxes peuvent porter une date d'expiration. (3) Tout changement de la date d'expiration d'un tarif après la date de sa publication doit être fait conformément à l'article 115. Conditions des tarifs 131. (1) Le tarif distinct qui contient des conditions applicables à un autre tarif peut être déposé sous un numéro OTC(A), et ces conditions peuvent être incorporées à cet autre tarif par insertion d'un renvoi au numéro OTC(A) du tarif distinct. (2) Lorsqu'un tarif de taxes est assujetti à des conditions contenues dans un tarif distinct, les transporteurs aériens qui participent au tarif de taxes doivent être désignés dans le tarif distinct comme transporteurs aériens participants. DORS/93-253, art. 2(F); DORS/96-335, art. 72. Répertoire des itinéraires 132. (1) Tous les tarifs doivent indiquer et définir clairement les itinéraires auxquels s'appliquent les taxes qui y sont publiées. (2) Les itinéraires peuvent être publiés soit dans les tarifs de taxes, soit dans un tarif distinct intitulé répertoire des itinéraires si le tarif de taxes renvoie au numéro OTC(A) de ce dernier. (3) Lorsqu'un répertoire des itinéraires est publié, le transporteur aérien émetteur ou son agent doit le déposer auprès de l'Office sous un numéro OTC(A). (4) Les répertoires des itinéraires doivent indiquer sur la page de titre ce qui suit :
Adhésions 133. (1) Les transporteurs aériens réglementés par l'Office, qui participent aux tarifs pluritransporteurs de transporteurs aériens ou d'agents doivent aviser l'Office de leur adhésion à ces tarifs en déposant :
(2) Sauf disposition contraire du présent règlement, les tarifs visés par une adhésion spécifique, limitée ou générale doivent indiquer le numéro de série et l'abréviation pertinents à côté du nom du transporteur aérien adhérent. (3) Les tarifs publiés selon une adhésion spécifique ou une adhésion limitée doivent être conformes aux conditions de l'adhésion décrites aux annexes V et VI. (4) La révocation d'un certificat d'adhésion déposé auprès de l'Office peut se faire par le dépôt d'un nouveau certificat d'adhésion en remplacement de celui-ci ou par l'envoi à l'Office d'un avis de révocation. (5) La révocation du certificat d'adhésion ne peut prendre effet avant l'expiration d'un délai de 60 jours suivant la réception par l'Office de l'avis de révocation. (6) L'avis de révocation doit être établi conformément à l'annexe VIII et déposé auprès de l'Office. (7) Lorsqu'un certificat d'adhésion est révoqué et que l'avis de révocation n'est pas refusé par l'Office, une modification au tarif visé par la révocation doit être déposée auprès de l'Office dans les délais prévus à l'article 115 et au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la révocation. (8) Lorsqu'un tarif n'est pas modifié conformément au paragraphe (7) :
(9) Lorsqu'un tarif d'un transporteur aérien ou d'un agent ne relevant pas de l'Office est déposé auprès de l'Office et qu'un transporteur aérien non adhérent y participe, le tarif est en vigueur et les taxes, et les conditions qu'il contient sont applicables, à moins que le transporteur aérien non adhérent n'ait demandé à l'Office et obtenu un arrêté refusant le tarif. (10) Lorsque deux ou plusieurs agents déposent chacun le même tarif pluritransporteur, il n'est pas nécessaire d'expédier par la poste une copie des certificats d'adhésion à chaque groupe de transporteurs aériens pour lequel chaque agent est fondé de pouvoir. Procurations 134. (1) Le transporteur aérien doit, avant de publier des tarifs par l'intermédiaire d'un agent, déposer auprès de l'Office une procuration établie conformément à l'annexe IX. (2) Le transporteur aérien doit, avant de publier des tarifs par l'intermédiaire d'un autre transporteur aérien ou d'une société qui n'est pas un transporteur aérien, déposer auprès de l'Office une procuration établie conformément à l'annexe X. (3) Lorsque deux ou plusieurs transporteurs aériens nomment le même agent, des procurations distinctes sont exigées de ces transporteurs. (4) Les procurations délivrées à deux ou plusieurs agents ou transporteurs aériens ne doivent pas entraîner la publication de tarifs en double ou de tarifs incompatibles. (5) Une procuration est annulée par la substitution d'une nouvelle procuration qui annule expressément la procuration en vigueur, ou par un avis de révocation établi conformément à l'annexe XI. (6) La nouvelle procuration ou l'avis de révocation doit être déposé auprès de l'Office au moins 60 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle procuration ou de la révocation. (7) L'Office ne tient compte d'aucune substitution ou révocation de procuration si l'agent n'a pas modifié le tarif en cause, à moins que le transporteur aérien n'ait demandé à l'Office et obtenu un arrêté refusant ce tarif. (8) Les agents doivent donner dans leur tarif le nom des transporteurs aériens dont ils sont fondés de pouvoir, et le numéro de série de la procuration qui les autorise à publier et à déposer des tarifs pour ces transporteurs. (9) Les tarifs d'agents qui s'appliquent en commun entre des points ou à partir de points que des transporteurs aériens sont autorisés à desservir doivent être déposés par chacun des agents dans sa propre série OTC(A), sauf si les transporteurs aériens désignent le même agent. Tarifs adoptés 135. (1) Lorsque le transporteur aérien, ci-après appelé «transporteur adopté» dans le présent article, change de nom ou transfère le contrôle de son exploitation, le transporteur aérien, ci-après appelé «transporteur adoptant» dans le présent article, qui adopte les tarifs, les adhésions aux tarifs, les suppléments et les modifications ou autres documents du transporteur adopté doit :
(2) Tout supplément d'un tarif d'un transporteur adopté qu'un transporteur adoptant publie après le supplément visé à l'alinéa (1)d) doit à la fois :
(3) Lorsque le tarif dans lequel le transporteur adopté est nommé comme partie est publié par d'autres transporteurs aériens ou agents, il doit être modifié par remplacement du nom du transporteur adopté par celui du transporteur adoptant dans le premier supplément qui est publié par les autres transporteurs aériens ou agents après l'entrée en vigueur de l'adoption. Ce supplément doit contenir une clause précisant que le transporteur adoptant, par l'avis d'adoption OTC(A) dont le numéro est indiqué, a fait sien le tarif du transporteur adopté et, en conséquence, le nom du transporteur adoptant est substitué à celui du transporteur adopté chaque fois que celui-ci paraît dans le tarif, à compter de la date de l'adoption. (4) Lorsqu'un tarif sur papier est modifié conformément au paragraphe (3), la clause de substitution demeure en vigueur jusqu'à ce que le tarif soit annulé ou modifié de façon que toutes les mentions du transporteur adopté soient supprimées. (5) Les procurations et les certificats d'adhésion adoptés par le transporteur adoptant doivent être remplacés dans un délai de 120 jours par de nouvelles procurations et adhésions émanant de lui qui font mention de l'annulation des documents du transporteur adopté. (6) [Abrogé, DORS/96-335, art. 76] VOLS AFFRÉTÉS TRANSFRONTALIERS Application 135.1 La présente section s'applique aux transporteurs aériens qui effectuent des VAP, des VAPNOR ou des VAM. Exception 135.2 L'article 135.3 ne s'applique pas à l'exploitation d'un service international servant à répondre aux besoins de transport des véritables clients, employés et travailleurs d'un hôtel pavillonnaire, y compris le transport de leurs bagages, matériel et fournitures. Dispositions générales 135.3 (1) Le transporteur aérien doit :
(2) Le transporteur aérien ne peut imposer des taux ou des frais ou appliquer des conditions de transport pour le service d'affrètement qu'il offre que si ceux-ci figurent dans les tarifs applicables visés à l'alinéa (1)a). (3) Le transporteur aérien doit fournir à toute personne qui en fait la demande un exemplaire de tout ou partie des tarifs visés à l'alinéa (1)a). (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas au prix de l'affrètement stipulé dans le contrat d'un VAP, d'un VAPNOR ou d'un VAM conclu entre le transporteur aérien et un affréteur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Pouvoirs de l'Office 135.4 Si l'Office détermine, à la suite d'une plainte ou de son propre chef, que des conditions de transport figurant dans un tarif sont injustes ou déraisonnables, il peut :
INDICATEURS Application 136. La présente partie s'applique à tout service international régulier exploité par un transporteur aérien. Prise d'effet des indicateurs 136.1 (1) Sauf en cas de rejet ou de refus par l'Office, l'indicateur prend effet à la date de son entrée en vigueur. (2) L'Office rejette un indicateur s'il détermine qu'il n'a pas été déposé conformément à la présente partie. (3) L'Office refuse un indicateur s'il détermine qu'il n'est pas conforme à la licence du transporteur aérien qui l'a déposé. Dépôt des indicateurs 137. Le transporteur aérien ou son agent doit déposer auprès de l'Office un indicateur, ou toute modification apportée à celui-ci, qui contient les renseignements exigés à l'article 139 et qui est accompagné, s'il est sur papier, d'un avis de dépôt renfermant les renseignements visés au paragraphe 140(3). 138. (1) Les indicateurs déposés auprès de l'Office doivent être numérotés consécutivement, le numéro étant précédé de « OTC(A)IG ». (2) [Abrogé, DORS/96-335, art. 79] (3) Les indicateurs et les modifications à ceux-ci doivent être déposés auprès de l'Office au moins 10 jours avant la date de leur entrée en vigueur; ce délai commence à la date où l'Office les reçoit et non à la date de la mise à la poste. (4) Les transporteurs aériens non canadiens qui exploitent un service international régulier peuvent déposer des exemplaires complets de leurs indicateurs. (5) Lorsque des indicateurs déposés conformément au paragraphe (4) contiennent des indicateurs spécifiques visant des vols autres que des vols en provenance ou à destination de points situés au Canada, ces derniers indicateurs ne sont pas assujettis au présent règlement. Contenu des indicateurs 139. Les indicateurs doivent contenir les renseignements suivants :
Présentation des indicateurs 140. (1) Le transporteur aérien peut déposer un indicateur et ses modifications sur papier ou sur un support électronique qui est compatible avec les systèmes électroniques utilisés par l'Office. (2) L'indicateur sur papier doit être clairement dactylographié, imprimé ou reproduit. (3) L'avis de dépôt doit contenir les renseignements suivants :
Consultation des indicateurs 141. Le transporteur aérien doit, dès qu'il a déposé son indicateur auprès de l'Office et jusqu'à ce que celui-ci soit annulé par lui ou rejeté ou refusé par l'Office, le mettre à la disposition du public, avec ses modifications, à chacun de ses bureaux pour consultation. Exploitation sans dépôt préalable de modification 142. (1) Le transporteur aérien peut :
(2) Lorsqu'un vol décalé mentionné au paragraphe (1) est retardé en raison de conditions météorologiques, de situations qui compromettent la sécurité ou de situations d'exploitation inhabituelles du service aérien, le transporteur aérien peut regrouper le vol retardé avec un autre vol, à condition de ne pas retarder indûment le trafic et de ne pas nuire à la correspondance avec d'autres services aériens. (3) Lorsqu'aucun trafic n'est acheminé en provenance ou à destination d'un point intermédiaire d'un vol du transporteur aérien et que sa licence n'exige pas d'escale à ce point, le transporteur peut omettre l'escale à ce point. DORS/96-335, art. 82. Exploitation sans dépôt préalable de modification 143. Le transporteur aérien peut prendre les mesures suivantes sans modifier son indicateur, si cela est conforme à sa licence, le cas échéant :
Horaires 144. Lorsque le transporteur aérien publie un horaire :
CONDITIONS DE TRANSPORT DES PERSONNES Définitions 145. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. « personne » "person" Personne ayant une déficience qui est, a été ou sera un passager d'un vol effectué par un transporteur aérien.
« service inhabituel » "extraordinary service" Service lié à une déficience que le transporteur aérien n'est pas tenu de fournir aux termes de la présente partie ou service qu'il ne fournit pas habituellement.
« siège passager » passenger seat Siège à bord d'un aéronef qui est habituellement occupé par un passager. Application 146. (1) La présente partie s'applique au transporteur aérien pour ce qui concerne tout service intérieur qu'il exploite au moyen d'un aéronef d'au moins 30 sièges passagers. (2) Les dispositions de la présente partie ne dégagent pas le transporteur aérien de l'obligation d'observer les dispositions de tout règlement sur la sécurité pris en vertu de la Loi sur l'aéronautique. Services 147. (1) Sous réserve de l'article 151, le transporteur aérien doit, sur demande, fournir les services suivants à la personne visée :
(2) Lorsqu'une réservation est faite pour une personne, le transporteur aérien doit :
(3) Le transporteur aérien peut exiger que la personne qui demande l'assistance, visée au paragraphe (1), pour embarquer ou prendre place à bord de l'aéronef ou pour ranger ses bagages de cabine monte à bord avant les autres passagers. 148. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 151, le transporteur aérien doit accepter de transporter comme bagages prioritaires, sans frais et en sus de la franchise de bagages accordée aux passagers, les aides suivantes nécessaires au déplacement ou au bien-être d'une personne :
(2) Lorsque le transporteur aérien utilise un aéronef de moins de 60 sièges passagers dont la conception ne permet pas le transport d'une aide visée à l'alinéa (1)a), il :
(3) Sous réserve de l'article 151, le transporteur aérien doit permettre à la personne qui est dans un fauteuil roulant manuel d'utiliser celui-ci :
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le transporteur aérien qui accepte de transporter une aide visée aux alinéas (1)a), b) ou c) doit fournir sans frais les services suivants :
(5) S'il y a suffisamment d'espace, le transporteur aérien doit permettre, sans frais, à la personne qui a besoin :
149. (1) Sous réserve de l'article 151, le transporteur aérien doit accepter de transporter sans frais un animal aidant, à condition :
(2) Lorsque le transporteur aérien accepte de transporter un animal aidant aux termes du paragraphe (1), il doit permettre que l'animal, si celui-ci porte un harnais convenable selon les normes établies par un organisme professionnel de dressage des animaux aidants, accompagne la personne à bord de l'aéronef jusqu'à son siège passager et y demeure sur le plancher. 150. Lorsqu'une personne est dans un fauteuil roulant, une chaise d'embarquement ou toute autre aide et que, de ce fait, elle ne peut se déplacer de façon autonome, le transporteur aérien doit s'enquérir périodiquement de ses besoins pendant qu'elle attend son vol après l'enregistrement ou qu'elle est en transit entre deux vols et y répondre s'il s'agit de services qu'il fournit habituellement ou qu'il est tenu de fournir aux termes de la présente partie. 151. (1) Le transporteur aérien doit fournir tout service visé à la présente partie à la personne qui en fait la demande au moins 48 heures avant l'heure prévue pour le départ de son vol. (2) Le transporteur aérien doit fournir tout service additionnel précisé dans son tarif à la personne qui en fait la demande au moins 48 heures avant l'heure prévue du départ de son vol, conformément aux conditions applicables qui y sont énoncées. (3) En cas de non-respect du délai prévu aux paragraphes (1) ou (2) pour la demande d'un service qui y est visé, le transporteur aérien doit déployer des efforts raisonnables pour fournir le service. (4) Lorsque la personne qui a demandé au transporteur aérien un service visé aux paragraphes (1) ou (2) se voit obligée de prendre le vol d'un autre transporteur aérien en raison de l'annulation de son vol ou de l'utilisation d'un aéronef de remplacement de moins de 30 sièges passagers par le premier transporteur aérien, celui-ci doit, dans la mesure du possible, coopérer avec l'autre transporteur aérien afin de fournir le service demandé. Administration 152. Le transporteur aérien doit :
153. (1) Lorsqu'une personne a signalé la nature de sa déficience, le transporteur aérien doit, avant de lui assigner un siège passager, lui indiquer quels sièges passagers de l'aéronef lui offrent le meilleur accès. (2) Lorsque le transporteur peut assigner les sièges passagers avant le vol, les sièges passagers accessibles doivent être les derniers à être assignés aux passagers n'ayant pas de déficience. (3) Lorsque le transporteur aérien ne peut assigner les sièges passagers avant le vol, il doit déployer des efforts raisonnables pour que les sièges passagers accessibles soient les derniers à être mis à la disposition des passagers n'ayant pas de déficience. 154. Le transporteur aérien doit accepter la décision, prise par la personne ou en son nom, qu'elle n'aura pas besoin de services inhabituels durant le vol. Aide perdue ou endommagée 155. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque le transporteur aérien accepte de transporter une aide visée aux alinéas 148(1)a), b) ou c) et que celle-ci est endommagée au cours du transport ou n'est pas disponible à l'arrivée de la personne à destination, il doit fournir sans frais à celle-ci, dès son arrivée à destination, une aide de remplacement temporaire qui est convenable. (2) Lorsque le transporteur aérien accepte de transporter une aide visée aux alinéas 148(1)a), b) ou c) et que celle-ci est endommagée au cours du transport et peut faire l'objet d'une réparation adéquate et prompte, il doit, en plus de se conformer au paragraphe (1), aussitôt faire réparer l'aide à ses frais, adéquatement et promptement, et la retourner le plus tôt possible, à ses frais, à la personne. (3) Lorsque le transporteur aérien accepte de transporter une aide visée aux alinéas 148(1)a), b) ou c) et que celle-ci est endommagée au cours du transport et ne peut être réparée adéquatement et promptement, ou qu'il ne peut pas la localiser dans les 96 heures suivant l'arrivée de la personne à destination et la lui retourner promptement, il doit, en plus de se conformer au paragraphe (1) :
(4) Dans les cas où le transporteur aérien fournit une aide de remplacement temporaire à la personne conformément au paragraphe (1), celle-ci a le droit d'utiliser cette aide :
Dépôt d'une demande d'enquête 156. Le transporteur aérien doit, s'il reçoit une plainte présentée par une personne ou en son nom au sujet des conditions de transport prévues par la présente partie et qu'il ne peut la régler d'une façon que celle-ci juge satisfaisante, l'informer promptement qu'elle peut déposer une demande d'enquête auprès de l'Office en conformité avec le paragraphe 172(1) de la Loi et les règles prises en vertu de l'article 17 de la Loi. ANNEXE I CERTIFICAT D'ASSURANCE ASSURANCE D'UN TRANSPORTEUR AÉRIEN COUVRANT LES PASSAGERS ET LA RESPONSABILITÉ CIVILE
ANNEXE II DÉCLARATION
ANNEXE III AVIS PUBLIC INTERRUPTION OU RÉDUCTION D'UN SERVICE INTÉRIEUR Ce ____________e jour de ____________20_____ , avis est donné que __________________ (nom et adresse du licencié) se propose, à compter de _______ jours suivant la date du présent avis, de prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :
ANNEXE IV AVIS DE DÉPÔT DE TARIF
ANNEXE V CERTIFICAT D'ADHÉSION SPÉCIFIQUE
ANNEXE VI CERTIFICAT D'ADHÉSION LIMITÉE
ANNEXE VII CERTIFICAT D'ADHÉSION GÉNÉRALE
ANNEXE VIII AVIS DE RÉVOCATION DU CERTIFICAT D'ADHÉSION
ANNEXE IX PROCURATION (Agent)
ANNEXE X PROCURATION (Autre transporteur aérien ou société)
ANNEXE XI AVIS DE RÉVOCATION DE PROCURATION
ANNEXE XII AVIS D'ADOPTION
ANNEXE XIII AVIS DE DÉPÔT D'INDICATEUR
DORS/88-58 31 décembre 1987 en vertu de l'article 102 de la Loi nationale de 1987 sur les transports modifié par DORS/89-306 8 juin 1989 en vertu des paragraphes 68(2) et 102(1 ) de la Loi nationale de 1987 sur les transports L'article 3. DORS/90-740 25 octobre 1990 en vertu du paragraphe 27(2) et de l'article 102 de la Loi nationale de 1987 sur les transports L'article 2; le paragraphe 11 (1); l'article 16; le sous-alinéa 115(1)b) (ii). DORS/92-709 3 décembre 1992 en vertu du paragraphe 27(2) et de l'article 102 de la Loi nationale de 1987 sur les transports L'alinéa 20(b); l'article 24; les alinéas 25(1) a) et b); l'alinéa 25(2) g); le paragraphe 25(3) est abrogé; l'alinéa 32(1) a); l'article 33; l'article 36.1; l'article 37; le passage de l'alinéa 37c); l'article 42.1; le paragraphe 43(1); l'alinéa 43(2)c); l'alinéa 43(2)m); l'alinéa 43(2)s); l'alinéa 43(3)a); l'article 47.1; le paragraphe 48(3) est abrogé; le passage de l'article 52; le paragraphe 54(3); le paragraphe 56(5); les articles 65 et 66; l'article 76.1; le paragraphe 77(3) est abrogé; le passage de l'article 82; le paragraphe 86(4); les articles 93 et 94; le paragraphe 101(1); l'article 102(1); et le paragraphe 103(1). DORS/93-253 11 mai 1993 en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi nationale de 1987 sur les transports L'article 2 est modifié l'order alphabétique « jour ouvrable »; la définition de « local toll » à l'article 104 de la version anglaise; le paragraphe 107(1 ); le passage du paragraphe 107(5); les alinéas 107(5) b) and c); l'annexe V «NTA (A)» et «NTA (A)SC» par «ONT(A)» et «ONT(A)AS»; l'annexe VI «NTA (A)» et «NTA (A)LC» par «ONT(A)» et «ONT(A)AL»; l'annexe VII «NTA (A)» par «ONT(A)» et «ONT(A)AG» et l'annexe XI «NTA (A)PA» par «ONT(A)P». DORS/93-449 31 août 1993 en vertu du paragraphe 27(2) et de l'article 63.1 de la Loi nationale de 1987 sur les transports Le sous-alinéa 107 (5)(i) (i) ; l'article 144 (1.1); insertion de la Partie VII après l'article 144; DORS/94-379 26 mai 1994 de l'article 27, des paragraphes 102(1) et 153(2), de l'article 155 et du paragraphe 272(7) de la Loi nationale de 1987 sur les transports La définition de « jour ouvrable » l'article 2; le passage de l'article 139 précèdant l'alinéa a). DORS/94-700 7 novembre 1994 paragraphes 22(1) et 27(2) et à l'article 63.1 de la Loi nationale de 1987 sur les transports L'article 2 est modifé par adjonction, selon l'order alphabétique « jour »; l'alinéa 148(5)b) de la version anglaise est remplacé; l'article 149; l'article 156 et l'intertitre le précédant sont remplacés. DORS/96-335 3 juillet 1996 en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au Canada Les définitions de « base », « équipage », « point », « série », « VARA/VAFO (intérieur) », «vol affrété à but commun (intérieur)» ou «VABC (intérieur)», «vol affrété avec réservation anticipée (intérieur)» ou «VARA (intérieur)», et «vol affrété pour voyage à forfait (intérieur)» ou «VAFO (intérieur)», à l'article 2 sont abrogées; la définition « autoriation » l'article 2 sont abrogées; les définitions « bureau d'affaires », « Loi », « passager », « prix par place », « responsabilité civile » et « vol affrété sans participation », l'article 2; la définition « VARA/VAFO » l'article 2; l'article 2 est modifié eau adjonction l'order alphabétique « aéronef moyen », « aéronef tout-cargo », « affréteur des États-Unis », « capacité maximale certifiée », « équipage » « gros aéronef », « permis », « personnel d'aéronef », « petit aéronef », « transporteur fréteur licencié des États-Unis », « transporteur fréteur licencié du Canada », « vol affrété transfrontalier de marchandises » ou « VAM », « vol affrété transfrontalier de passagers » ou « VAP », « vol affrété transfrontalier de passagers non revendable » ou « VAPNOR » et « vol affrété transfrontalier des États-Unis » ou « VAEU »; l'article 3 à 5; le passage du paragraphe 7(1) précèdant l'alinéa a); le passage du paragraphe 7(3) précèdant l'alinéa a); l'alinéa 7(3)d); les articles 8 et 9; le titre de la partie II; les alinéas 10(1) à c); l'interdites précèdant l'article 11 et les articles 11 à 13 sont abrogés; le passage du paragraphe 14(1) précèdant l'alinéa a); l'alinéa 14(1)b); les paragraphes 15(1) et (2); les articles 16 à 21; l'article 22; le passage du paragraphe 23(1) précèdant l'alinéa a); le paragraphe 23(3); l'alinéa 23(5)b); les articles 24 et 24.1; le passage de l'article 24.2 précèdant l'alinéa a); le paragraphe 25(1); le passage du paragraphe 25(2); la division 25(2)E)(IV)(b); l'article 25(2)F); les paragraphes 26(1) et (2); les paragraphes 26(4) et (5); le sous-alinéa 27(3)a)(vii); l'alinéa 27(3)b); l'article 28(1)a); le paragraphe 30(4); l'article 30(9)b); le paragraphe 31(2) est sont abrogés; le passage du paragraphe 32(1) précèdant l'alinéa a); les paragraphes 32(2) à (6); le passage du paragraphe 32(7) précèdant le sous-alinéa a)(i); les sous-alinéa 32(7)a)(iii); le paragraphe 32(10); l'article 32; les articles 33 à 35; les paragraphes 36(1) et (2); l'alinéa 36(3)a); les paragraphes 36(4) à (6); les intertitres précèdant l'article 36.1 et les articles 36.1 et 37; le paragraphe 39(2); les paragraphes 41(1) à (3); le passage du paragraphe 41(4) précèdant le sous-alinéa a)(i); le paragraphe 41(6); l'article 42.1 et les intertitres le précèdant; les paragraphes 43(1) et (2); l'alinéa 43(3)g); l'alinéa 43(3)h); l'alinéa 43(3)j); l'alinéa 43(3)k); le passage de l'alinéa 43(3)l) précèdant le sous-alinéa (i); l'article 44; le paragraphe 45(7); le paragraphe 45(9); le paragraphe 46(2); les articles 47.1 à 48; le paragraphe 49(2); le sous-alinéa 51(5)b)(ii); le passage de l'article 52 précèdant l'alinéa c); l'alinéa 52e); l'article 53; le passage du paragraphe 54(1) précèdant le sous-alinéa a)(i); le sous-alinéa 54(1)a)(iii); le passage de l'article 55 précèdant l'alinéa b); l'article 56; l'alinéa 57(1)b); le paragraphe 59(1); le paragraphe 62(4); l'aliné 62(9)b); le paragraphe 63(2); le paragraphe 65(1); le passage du paragraphe 65(4); l'article 69 sont abrogé; le paragraphe 71(1); la définition « regroupement » au paragraphe 72(1); le paragraphe 72(2); le sous-alinéa 72(5)e)(i); les alinéas 72(5)e)(i); les alinéas 72(6)a)(i) à c); les intertitres précèdant l'article73; le paragraphe 73(1); l'alinéa 73(2)a); l'alinéa 73(2)c); les paragraphes 73(4) et (5); l'article 75; la partie IV; les articles 105 et 106; le paragraphe 107(1); le paragraphe 107(4) et (5); l'article 108; l'article 110; le paragraphe 111(1); l'alinéa 111(2)b); l'alinéa 113a); les paragraphes 114(1) et (2); le paragraphe 114(5); le paragraphe 114(7); l'alinéa 115(1)a); les paragraphes 116(1) et (2); le passage de l'article 117 précèdant l'alinéa a); les paragraphes 107(4) et (4); l'article 108; l'article 110; le paragraphe 111(1); l'alinéa 111(2)b); l'alinéa 113a); les paragraphes 114(1) et (2); le paragraphe 114(5); le paragraphe 114(7); les alinéas 115(1)a) et 6); les paragraphes 116(1) et (2); le passage de l'article 117 précédant l'alinéa a); l'article 118; l' intertitre précèdant et les artlicles 120 et 121; les articles 122 et 123; les articles 124 et 125; les paragraphes 127(1) et (2); le paragraphe 127(4); l'article 127.1; les paragraphes 128(5) à (8); le paragraphe 129(4) est sont abrogé; le paragraphe 130(1); le paragraphe 130(3); le paragraphe 131(1); les paragraphes 132(2) et (3); l'alinéa 132(4)a); le paragraphe 133(10); le paragraphe 134(9); l'alinéa 135(1)c); l'alinéa 135(2)b); l'alinéa 135(2)c); les paragraphes 135(3) et (4); le paragraphe 135(6) sont abrogé; l'article 135.1; les articles 136 et 137; les paragraphes 138(1) et (2); l'article 139; les articles 140 et 141; le passage du paragraphe 142(1) précédant l'alinéa a); le paragraphe 143(3); le passage de l'article 143 précédant l'alinéa a); l'article 144; le paragraphe 151(2); l'article 156; les annexes I et II; les annexes IX X; dans les annexes IV à VII, XII est remplacé par « Office des transports du Canada »; et dans les annexes IV à VII, XI et XII « ONT(A) » est remplacé « OTC(A) ». DORS/98-197 24 mars 1998 en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au Canada, entre en vigueur le 24 mars 1998 L'alinéa 20(a) est remplacé; le paragraphe 56(4) est abrogé; l'adjonction du paragraphe (3) après le paragraphe (2) dans l'article 57; l'article 86 est remplacé; le passage du paragraphe 93(2) précédant l'alinéa a) est remplacé; le paragraphe 114(7) est remplacé; l' intertitre précèdant l'artlicle 142 est remplacé; l' intertitre précèdant l'artlicle 143 est abrogé; le sous-alinéa (a) (ii) de l'annexe II est remplacé. DORS/2001-71 30 janvier 2001 en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au Canada, entre en vigueur le 30 janvier 2001. L' intertitre précèdant l' artlicle 14 est remplacé; le passage du paragraphe 14(1) précédant l'alinéa b) est remplacé; le paragraphe 14(2) est remplacé; l'article 107.1 est modifié par adjonction, après l'article 107; l'article 113.1 est modifié par adjonction, après l'article 113; l'annexe III est remplacé. DORS/2006-3 20 décembre 2005 en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au Canada, entre en vigueur le 20 décembre 2005 Le paragraphe 74(1) est abrogé. |
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