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LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADARèglement sur les wagons de matériel de service DORS/86-922 RÈGLEMENT CONCERNANT LES MOUVEMENTS DES WAGONS DE MATÉRIEL DE SERVICE
1. Règlement sur les wagons de matériel de service.
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. «triage» "marshal" «triage» Mise en place des wagons dans un train à un endroit précis par rapport à la locomotive ou au fourgon de queue.
«wagon de matériel de service» "service equipment car" «wagon de matériel de service» Grues de secours, matériel roulant servant à héberger les employés aux lieux de travail ou wagon de matériel servant à transporter l'équipement d'entretien de la voie ou servant aux besoins de la compagnie et non utilisé pour le service payant.
OPÉRATIONS DE TRIAGE 3. Sous réserve des articles 4 et 5, la compagnie de chemin de fer doit, lors d'un triage, placer les wagons de matériel de service occupés par des employés, autres que les déboudineurs, les chasse-neige, les épandeurs, les wagons-étalons et les voitures de fonction :
4. (1) La compagnie de chemin de fer doit, lors d'un triage, placer :
de façon qu'ils soient séparés par au moins un autre wagon de tout wagon de matériel de service occupé par des employés, et qu'au moins l'un des wagons intermédiaires soit un wagon couvert de pleine grandeur ou un wagon à parois de bout fixes. (2) La compagnie de chemin de fer doit, lors d'un triage, placer tout wagon contenant des marchandises dangereuses de la façon suivante :
5. (1) Lorsque la configuration de la voie exige une prudence particulière pour assurer la sécurité des mouvements sur la voie, la compagnie de chemin de fer peut, lors d'un triage, placer les wagons de matériel de service occupés par des employés à l'avant du train, immédiatement derrière la locomotive. (2) Le train dans lequel les wagons de matériel de service occupés par des employés ont été placés conformément au paragraphe (1) :
LONGUEUR DES TRAINS 6. La compagnie de chemin de fer doit limiter tout train comptant au plus 30 wagons de matériel de service occupés par des employés à un maximum de 60 wagons.
7. La compagnie de chemin de fer doit limiter tout train comptant plus de 30 wagons de matériel de service occupés par des employés à ce seul type de wagon.
VITESSE DES TRAINS 8. La compagnie de chemin de fer ne peut permettre qu'un train comptant des wagons de matériel de service occupés par des employés roule à une vitesse supérieure à 56,31 km (35 milles) à l'heure.
ASSUJETTISSEMENT 9. La compagnie de chemin de fer ne peut déplacer un wagon de matériel de service occupé par des employés que si :
COMMUNICATIONS 10. La compagnie de chemin de fer doit, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, équiper chaque wagon de matériel de service occupé par des employés soit d'un appareil de communication orale qui permet de communiquer avec l'équipe du train dans d'autres parties du train, soit d'un robinet de freinage d'urgence.
PROTECTION SUR LES VOIES D'ÉVITEMENT 11. (1) La compagnie de chemin de fer doit protéger contre les mouvements des autres trains les wagons de matériel de service occupés par des employés et stationnés sur les voies d'évitement, les voies de remisage ou les autres voies, de la façon suivante :
(2) La compagnie de chemin de fer ne peut permettre l'attelage ou le déplacement des wagons de matériel de service occupés par des employés que si :
(3) La compagnie de chemin de fer ne peut détacher les wagons de matériel de service occupés par des employés et les autres wagons qui se dirigent vers ceux-ci, pendant qu'ils sont en mouvement.
12. (1) La compagnie de chemin de fer ne peut :
(2) Dans les cas où des bouteilles de propane sont installées dans des wagons de matériel de service, la compagnie de chemin de fer doit installer sur chaque bouteille :
DORS/86-922 27 août 1986 en vertu de l'article 227 de la Loi sur les chemins de fer, entre en vigueur le 27 août 1986.
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