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LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADARèglement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer DORS/82-1015 RÈGLEMENT CONCERNANT LA PRÉVENTION DES ÉTINCELLES ÉLECTRIQUES POUVANT ENGENDRER UN INCENDIE PENDANT LE TRANSBORDEMENT DE LIQUIDES INFLAMMABLES OU DE GAZ COMPRIMÉS INFLAMMABLES ENTRE DES WAGONS DU MATÉRIEL ROULANT ET DES INSTALLATIONS FIXES DE STOCKAGE EN VRAC
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer.
2. Dans le présent règlement, "railway company" «compagnie de chemin de fer» désigne une compagnie de chemin de fer qui relève de la Commission canadienne des transports;
«gaz comprimé inflammable» "compressed flammable gas" «gaz comprimé inflammable» désigne tout produit, matière ou mélange
«intervalle d'inflammabilité» "flammable range" «intervalle d'inflammabilité» désigne l'écart entre les pourcentages de volume minimum et maximum d'un produit, d'une matière ou d'un mélange qui, mélangé à l'air, forme un gaz comprimé inflammable;
«liquide inflammable» "flammable liquid" «liquide inflammable» désigne tout liquide qui dégage des vapeurs inflammables à une température égale ou inférieure à 61 °C en vase clos;
«protection cathodique» "cathodic protection" «protection cathodique» désigne une technique visant à prévenir la corrosion d'une surface métallique en transformant cette surface en la cathode d'une cellule électrochimique.
3. À moins d'y être autorisée par le présent règlement, il est interdit à une compagnie de chemin de fer de transborder des liquides inflammables ou des gaz comprimés inflammables entre un wagon du matériel roulant et une installation fixe de stockage en vrac.
DORS/82-1015 19 novembre 1982 en vertu de l'article 46 de la Loi national sur les chemins de fer, entre en vigueur le 19 novembre 1982.
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