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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Règles générales de l'Office des transports du Canada

DORS/2005-35



DÉFINITIONS

 Définitions
 

1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

 
« acte de procédure »

"pleading"

« acte de procédure » Document, tel une demande, une réponse, une intervention ou une réplique, par lequel une instance est introduite, définie, justifiée, contestée ou défendue.

 

« administration de pilotage »

"Authority"

« administration de pilotage » Administration de pilotage constituée aux termes de l'article 3 de la Loi sur le pilotage.

 

« adresse »

"address"

« adresse » Vise également l'adresse électronique.

 

« affidavit »

"affidavit"

« affidavit » Déclaration écrite et certifiée sous serment ou affirmation solennelle.

 

« décision »

"decision"

« décision » S'entend notamment d'une sanction ou d'une autorisation émanant de l'Office dans l'exercice de sa compétence.

 

« demande »

"application"

« demande » Demande présentée à l'Office qui introduit une instance en vertu de la Loi, d'une autre loi fédérale ou de leurs règlements d'application conférant des pouvoirs à l'Office. Sont compris dans la présente définition une plainte, la demande visée à l'article 3 de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer, l'appel visé au paragraphe 42(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, l'avis de saisine visé aux articles 16 et 26 de la Loi sur la sécurité ferroviaire et l'avis d'opposition prévu à l'article 34 de la Loi sur le pilotage.

 

« document »

"document"

« document » Tous éléments d'information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microfilm, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d'information.

 

« instance »

"proceeding"

« instance » S'entend notamment d'un examen, d'une plainte, d'une enquête, d'un appel ou d'une opposition, ou de toute autre affaire introduite par une demande présentée à l'Office. Est exclue de la présente définition toute affaire portée devant l'Office pour l'arbitrage d'une dernière offre en application du paragraphe 161(1) de la Loi.

 

« intervenant »

"intervener"

« intervenant » Personne qui a déposé une intervention en vertu des paragraphes 43(2) ou 74(2) et dont la demande d'intervention n'a pas été rejetée par l'Office.

 

« jour »

"day"

« jour » Période de 24 heures entre 00 h 00
et 24 h 00.

 

« jour férié »

"holiday"

« jour férié » S'entend au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation et vise également le samedi.

 

« jour ouvrable »

"working day"

« jour ouvrable » S'agissant du dépôt d'un document auprès de l'Office, à son siège ou à un bureau régional, jour normal d'ouverture des bureaux de l'administration publique fédérale dans la province où se trouve l'administration centrale ou le bureau régional de l'Office.

 

« Loi »

"Act"

« Loi » La Loi sur les transports au Canada.

 

« opposant »

"objector"

« opposant » Personne qui dépose un avis d'opposition en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur le pilotage.

 

« partie »

"party"

« partie » Le demandeur, l'intimé, l'intervenant, le plaignant, l'appelant, l'administration de pilotage ou l'opposant.

 

« personne intéressée »

"interested person"

« personne intéressée » Personne ayant présenté un exposé en vertu de l'article 46.

 

« personne signifiée »

"person to be served or person served"

« personne signifiée » Est assimilé à la personne signifiée, son représentant.

 

« plainte »

"complaint"

« plainte » Plainte présentée à l'Office, alléguant la commission ou l'omission d'un acte en contravention des dispositions de la Loi, d'une autre loi fédérale ou de leurs règlements d'application conférant des pouvoirs à l'Office. Sont visées par la présente définition :

a) les plaintes prévues aux articles 52 ou 94 de la Loi maritime du Canada;
 
b) les plaintes prévues à l'article 13 de la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes.

 

« secrétaire »

"Secretary"

« secrétaire » Le secrétaire de l'Office ou, en son absence, la personne chargée par le président d'assurer l'intérim.

 

« transmission électronique »

"electronic transmission"

« transmission électronique » S'entend notamment de la transmission par télécopieur, par courrier électronique ou par tout autre moyen électronique permettant aux parties de communiquer.

 

 

PARTIE 1

RÈGLES D'APPLICATION GÉNÉRALE

Application de la présente partie

 

Application à toutes les instances

2. Sauf disposition contraire, la présente partie s'applique à toutes les instances devant l'Office.

 

Pouvoirs de l'Office

 
Pouvoirs discrétionnaires

3. (1) Dans les cas où les présentes règles donnent à l'Office un pouvoir discrétionnaire, l'Office doit l'exercer de manière équitable et diligente.

 
Pouvoirs généraux

(2) L'Office peut, avec ou sans avis :

a) faire tout ce qui est nécessaire pour trancher toute question qui n'est pas prévue par les présentes règles;
 
b) faire toute chose de sa propre initiative, même dans les cas où les présentes règles prévoient qu'une partie doit s'adresser à l'Office, par requête ou autrement.

 
Exemption ou modification

4. L'Office peut soustraire une instance à l'application de toutes ou d'une partie des présentes règles ou modifier celles-ci.

 
Prorogation ou abrégement des délais

5. L'Office peut, avant ou après leur expiration, proroger ou abréger les délais fixés par les présentes règles ou autrement établis par lui relativement à une instance.

 
Jonction d'instances

6. L'Office peut joindre deux ou plusieurs instances en vue du règlement plus expéditif d'une question, si les circonstances et l'équité le permettent.

 
Inobservation d'une règle

7. Le défaut de remplir une exigence prévue par les présentes règles n'invalide pas nécessairement une instance et l'Office peut autoriser, aux conditions qu'il juge indiquées, toute modification ou tout autre redressement nécessaire pour assurer le règlement équitable des véritables questions en litige ou dispenser à tout moment quiconque de l'observation d'une règle.

 

Calcul des délais

Loi d'interprétation

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le calcul des délais prévus par les présentes règles ou fixés par un arrêté de l'Office est régi par les articles 26 à 30 de la Loi d'interprétation.

  
Délai de moins de sept jours


(2) Si le délai prévu par les présentes règles ou fixé par une décision de l'Office est de moins de sept jours, les jours fériés n'entrent pas dans le calcul du délai.

 
Jour civil

(3) Le délai est exprimé en jours civils.

 

Communication avec l'Office

 
Communication par l'entremise du secrétaire

9. La partie qui veut communiquer avec l'Office doit prendre contact avec le secrétaire.

 

Documents

Dépôt et signification des documents

 
Dépôt et signification le même jour

10. La personne tenue de déposer un document auprès de l'Office et d'en signifier une copie à une ou plusieurs parties doit effectuer le dépôt et la signification le même jour.

 
Dépôt de document
 
11.
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le dépôt d'un document auprès de l'Office est effectué lorsqu'il est transmis au secrétaire de la manière prévue au présent article.

 
Dépôt de documents à l'audience

(2) Un document dont le dépôt est exigé au cours d'une audience peut être remis au greffier présent à l'audience.

 
Mode de dépôt et de signification
 
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et 57(3), le dépôt ou la signification des documents se fait par la remise en mains propres, par courrier ordinaire ou recommandé, par messager, ainsi que par tout autre moyen de communication écrite ou de transmission électronique si l'Office ou la personne signifiée dispose des installations nécessaires pour recevoir les documents transmis de cette façon.

 
Signification à l'audience
 

(4) Au cours d'une audience, la signification d'un document peut se faire par la remise d'une copie du document aux parties présentes à l'audience ou à toute autre personne qui en fait la demande.

 
Transmission électronique

(5) Un document déposé ou signifié par transmission électronique indique les renseignements suivants :

a) le nom, l'adresse, les numéro de téléphone et de télécopieur de la personne qui dépose ou signifie le document;
 
b) la date et l'heure de la transmission;
 
c) si le document est déposé ou signifié par télécopieur, le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture ainsi que le nom et le numéro de téléphone d'une personne à rejoindre en cas de difficultés de transmission.

 
Possibilité d'exiger l'original

(6) Si une personne dépose ou signifie un document par transmission électronique, l'Office peut l'obliger, selon le cas, à lui remettre le document original ou à le remettre à la personne signifiée.

 
Date du dépôt et de la signification
 
(7) Sous réserve des paragraphes (8) à (10), la date du dépôt ou de la signification d'un document est celle de sa réception par l'Office ou par la personne signifiée.

 
Exception — courrier ordinaire ou recommandé

(8) La date du dépôt ou de la signification d'un document envoyé par courrier ordinaire ou par courrier recommandé est celle du cachet d'oblitération.

 
Exception — transmission électronique

(9) La date du dépôt et de la signification d'un document par transmission électronique est celle de la transmission du document, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le document a été reçu par l'Office ou par la partie signifiée un jour férié ou après 17 heures, heure locale, un jour ouvrable, auquel cas le paragraphe (10) s'applique;
 
b) il existe une preuve que le document n'a pas été reçu à la date de transmission, auquel cas la date du dépôt ou de la signification est celle de sa réception.

 
Exception — réception un jour férié ou après 17 heures

(10) Le dépôt ou la signification d'un document qui est effectué un jour férié ou après 17 heures, heure locale, un jour ouvrable, est réputé déposé ou signifié le jour ouvrable suivant.

 
Signification à plus d'une partie

(11) La personne qui est tenue de signifier un document à plus d'une partie doit le signifier à chacune d'elles le même jour.

 
Preuve de la signification

(12) Dès que la signification d'un document a été faite, une preuve de sa signification qui identifie le document et la personne signifiés et qui précise, à la satisfaction de l'Office, le mode, la date et l'heure de la signification doit être déposée auprès de l'Office sans délai.

 
Délai pour donner une réponse

(13) Malgré les paragraphes (8) et (9), lorsqu'une personne peut, en vertu des présentes règles, présenter une réponse à un document dans un délai déterminé, celui-ci commence à courir le jour suivant la réception réelle du document par cette personne.

 

Langue des documents

 
Documents en anglais ou en français

12. Tout document qui doit être déposé aux termes des présentes règles doit être en anglais ou en français; s'il est dans une autre langue il doit être accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues et d'un affidavit attestant la fidélité de la traduction.

 

Attestation des documents

 

Attestation par affidavit

13. (1) L'Office peut exiger que tout ou partie d'un document déposé auprès de lui soit attesté par affidavit.

 
Avis de l'Office

(2) Dans le cas où il exige l'attestation d'un document, l'Office signifie à la personne en cause un avis indiquant le document ou la partie de celui-ci qui doit être attesté par affidavit et le délai imparti pour le dépôt de l'attestation.


Affidavit fondé sur une croyance

(3) L'affidavit fondé sur une croyance doit en énoncer les motifs.

 
Document non attesté

(4) L'Office peut rejeter le document ou toute partie de celui-ci qui n'a pas été attesté par affidavit conformément au présent article.

 

Modification de documents

 
Demande de modification

14. (1) Toute partie peut demander la modification d'un document qui a été déposé à une instance.

 
Explication

(2) La demande doit expliquer la nature de la modification et en justifier le bien-fondé.

 
Pouvoirs de l'Office

(3) L'Office peut, par arrêté :

a) accepter la demande de modification en totalité ou en partie;
 
b) rejeter le document ou une partie de celui-ci qui n'a pas été modifié selon ses directives ou peut nuire, gêner ou retarder le déroulement équitable de l'instance.

 

Demande de production de documents

 
Demande à l'autre partie

15. (1) La partie qui, dans un acte de procédure, fait mention d'un document sur lequel elle entend se fonder dans une instance peut se voir demander par l'autre partie de prendre, dès que cela est raisonnablement possible, l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) produire le document pour qu'elle puisse l'examiner et le reproduire;
 
b) fournir une copie du document.


Interdiction

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la partie qui ne se conforme pas à la demande visée au paragraphe (1) dans les dix jours suivant sa réception ne peut plus par la suite déposer le document en preuve dans l'instance.

 
Exception

(3) L'Office peut autoriser le dépôt du document si la partie en défaut a des raisons valables de ne pas s'être conformée à la demande visée au paragraphe (1) et si l'acceptation du document en preuve ne nuit pas au déroulement équitable et rapide de l'affaire.

 
Copie à l'Office

(4) La personne qui produit le document en application du paragraphe (1) en remet une copie à l'Office.

 

Avis de production de documents

 
Avis écrit

16. (1) Toute partie peut, par avis écrit, demander à une autre partie de produire, dans les dix jours suivant la réception de l'avis, un document précis qui se rapporte à une question en litige et qui se trouve en sa possession ou sous sa garde.

 
Pouvoirs de l'Office

(2) Sous réserve de toute décision rendue en vertu des articles 24 ou 25, l'Office peut prendre les mesures ci-après contre la partie qui ne se conforme pas à l'avis de produire le document dans le délai prévu au paragraphe (1) :

a) ordonner la production du document;
 
b) permettre à la partie qui a donné l'avis de présenter une preuve secondaire du contenu du document.

 

Avis de reconnaître l'authenticité de documents

 
Avis écrit

17. (1) Toute partie peut, par avis écrit, demander à une autre partie de reconnaître, dans les sept jours suivant la réception de l'avis, l'authenticité d'un document se rapportant à l'instance.

 
Document réputé reconnu

(2) La partie qui ne répond pas à l'avis ou qui ne reconnaît pas l'authenticité du document dans le délai fixé au paragraphe (1) est réputée l'avoir reconnu.

 
Refus de reconnaître le document

(3) Si une partie refuse de reconnaître l'authenticité du document visé par l'avis, elle paie les frais entraînés par la preuve du document, quelle que soit l'issue de l'instance, à moins que l'Office ne conclue que le refus de le reconnaître était raisonnable.

 

Renseignements additionnels, précisions et documents

 
Demande de renseignements additionnels

18. L'Office peut, par arrêté :

a) exiger qu'une partie lui soumette les renseignements, les précisions ou les documents additionnels qu'il juge nécessaires;

b) sous réserve des articles 23 à 26, exiger que les renseignements, précisions ou documents additionnels obtenus en vertu de l'alinéa a) soient mis à la disposition des autres parties à l'instance pour examen;

c) ordonner que l'examen de la demande soit suspendu jusqu'à ce que des renseignements, des précisions ou des documents additionnels soient déposés auprès de lui et jusqu'à ce qu'il juge que les renseignements, précisions ou documents ainsi déposés constituent une réponse raisonnable.

 

Questions entre les parties

 
Questions à l'autre partie

19. Toute partie à une instance peut adresser des questions à une autre partie si elle dépose auprès de l'Office et signifie aux autres parties une copie des questions, ainsi que la justification de leur pertinence au regard de l'instance.

 

Réponses aux questions

 
Signification et dépôt de la réponse

20. (1) La partie à qui des questions ont été adressées en vertu de l'article 19 doit, dans le délai fixé par l'Office :

a) signifier à la partie lui ayant adressé les questions une réponse complète et satisfaisante à chacune d'elles;
 
b) déposer auprès de l'Office une copie de la réponse aux questions;
 
c) signifier une copie de la réponse aux questions aux autres parties.

 
Justification d'une réponse insatisfaisante

(2) Si une partie à qui des questions ont été adressées ne fournit pas une réponse complète et satisfaisante et allègue qu'une question n'est pas pertinente ou que les renseignements demandés sont de nature confidentielle ou ne sont pas disponibles, elle doit exposer les motifs de ces allégations dans sa réponse et fournir tout autre renseignement disponible qui, à son avis, serait utile à la partie qui lui a adressé les questions.

 
Arrêté de l'Office sur demande

(3) La partie insatisfaite des réponses à ses questions peut demander à l'Office d'ordonner qu'il y soit répondu de manière complète et satisfaisante et l'Office peut ordonner qu'il soit répondu aux questions en tout ou en partie ou qu'il n'y soit pas répondu du tout.

 

Formulation des questions

 
Raisons de la formulation des questions

21. L'Office peut formuler les questions qu'il examinera au cours d'une instance ou ordonner aux parties de lui en proposer pour examen, si, selon le cas :

a) les documents déposés n'établissent pas assez clairement les questions en litige;
 
b) une telle démarche l'aiderait à mener l'instance;
 
c) une telle démarche contribuerait à la participation plus efficace des parties à l'instance.

 

Règlement des questions

 
Décision avant de poursuivre l'instance

22. (1) Si l'Office l'estime nécessaire ou si une partie lui en fait la demande, il peut ordonner qu'une question soit tranchée avant de poursuivre l'instance, de la manière qu'il juge indiquée.

 
Suspension de l'instance

(2) L'Office peut, en attente de sa décision sur la question, suspendre tout ou partie de l'instance.

 

Confidentialité

 
Demande de traitement confidentiel

23. (1) L'Office verse dans ses archives publiques les documents concernant une instance qui sont déposés auprès de lui, à moins que la personne qui les dépose ne présente une demande de traitement confidentiel conformément au présent article.

 
Interdiction

(2) Nul ne peut refuser de déposer un document en se fondant uniquement sur le fait qu'une demande de traitement confidentiel a été présentée à son égard.

 
Forme de la demande

(3) La demande de traitement confidentiel à l'égard d'un document doit être faite conformément aux paragraphes (4) à (9).

 
Documents à déposer

(4) Quiconque présente une demande de traitement confidentiel doit déposer :

a) une version des documents desquels les renseignements confidentiels ont été retirés, qu'une opposition ait été présentée ou non aux termes de l'alinéa (5)b);
 
b) une version des documents qui porte la mention « contient des renseignements confidentiels » au haut de chaque page et qui indique les passages qui ont été retirés de la version visée à l'alinéa a).

 
Contenu de la demande

(5) La personne qui demande le traitement confidentiel doit indiquer :

a) les raisons de sa demande et, le cas échéant, la nature et l'ampleur du préjudice direct que lui causerait vraisemblablement la divulgation du document;

b) les raisons qu'elle a, le cas échéant, de s'opposer à ce que soit versée dans les archives publiques la version des documents desquels les renseignements confidentiels ont été retirés.

 
Demande versée dans les archives publiques

(6) La demande de traitement confidentiel est versée dans les archives publiques, et une copie en est remise à toute personne qui en fait la demande.

 
Demande de divulgation et dépôt

(7) Quiconque conteste la demande de traitement confidentiel d'un document dépose auprès de l'Office :

a) une demande de divulgation du document exposant sa pertinence au regard de l'instance, l'intérêt du public dans sa divulgation ainsi que tout autre motif à l'appui de la demande;
 
b) tout document de nature à éclairer ou à renforcer ces motifs.

 
Signification de la demande de divulgation

(8) Quiconque conteste la demande de traitement confidentiel signifie une copie de la demande de divulgation à la personne qui a demandé le traitement confidentiel.

 
Réplique

(9) Quiconque a demandé le traitement confidentiel dépose une réplique dans les cinq jours suivant la date de la signification de la demande de divulgation et en signifie une copie à la personne qui a demandé la divulgation.

 

Décision sur la demande de traitement confidentiel

 
Pouvoirs de l'Office

24. (1) L'Office peut trancher la demande de traitement confidentiel sur la foi :

a) des documents déposés auprès de lui ou des témoignages qu'il a entendus;
 
b) des documents ou des éléments de preuve obtenus lors de la conférence, si la question a été soumise à une conférence en vertu de l'article 35;
 
c) des documents ou des éléments de preuve tirés des dépositions recueillies par un membre ou un agent de l'Office ou toute autre personne nommée à cette fin par l'Office.

 
Versement du document dans les archives publiques

(2) L'Office verse dans ses archives publiques le document faisant l'objet d'une demande de traitement confidentiel s'il estime que le document est pertinent au regard de l'instance et que sa divulgation ne causerait vraisemblablement pas de préjudice direct, ou que l'intérêt du public à le divulguer l'emporte sur le préjudice direct qui pourrait en résulter.

 
Arrêté de retrait

(3) Si l'Office conclut que le document faisant l'objet de la demande de traitement confidentiel n'est pas pertinent au regard de l'instance, il peut ordonner que le document soit retiré.

 
Document confidentiel et pertinent

(4) Si l'Office juge que le document faisant l'objet de la demande de traitement confidentiel est pertinent au regard de l'instance et qu'une telle demande est justifiée en raison du préjudice direct que pourrait causer sa divulgation, il peut, selon le cas :

a) ordonner que le document ne soit pas versé dans ses archives publiques mais qu'il soit conservé de façon à en préserver la confidentialité;
 
b) ordonner qu'une version ou une partie du document ne contenant pas de renseignements confidentiels soit versée dans les archives publiques;
 
c) ordonner que le document soit divulgué au cours d'une audience à huis clos;
 
d) ordonner que tout ou partie du document soit fourni aux parties ou à leurs avocats seulement, et que le document ne soit pas versé dans les archives publiques;
 
e) prendre tout autre arrêté qu'il juge indiqué.

 

Décision de l'Office sur le caractère confidentiel

 
Procédure

25. L'Office peut, de sa propre initiative, se prononcer sur le caractère confidentiel d'un document en donnant aux autres parties la possibilité de formuler des commentaires sur la question conformément à la procédure prévue à l'article 23, avec les adaptations dictées par les circonstances ou par l'Office.

 

Documents contenant des renseignements financiers ou d'entreprise

 
Documents réputés confidentiels

26. Si des renseignements financiers ou d'entreprise sont déposés auprès de l'Office, il les traite de manière confidentielle à moins que la personne qui les a fournis renonce par écrit à leur caractère confidentiel.

 

Ajournement et suspension

 
Demande

27. Sous réserve de l'article 66, une partie peut demander par écrit l'ajournement ou la suspension de l'instance.

 
Pouvoirs de l'Office

28. (1) L'Office peut autoriser l'ajournement ou la suspension de l'instance dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il juge qu'il serait indiqué de retarder l'instance jusqu'à ce que lui-même ou un autre tribunal canadien ait rendu la décision sur une question identique ou similaire à celle qui est soulevée dans l'instance;
 
b) une partie à l'instance ne s'est pas conformée à une exigence des présentes règles ou à une directive sur la procédure qu'il lui a donnée, auquel cas il maintient l'ajournement ou la suspension jusqu'à ce qu'il soit convaincu que l'exigence ou la directive a été respectée;
 
c) il l'estime nécessaire pour assurer une audience équitable de l'affaire.

 
Conditions

(2) En accordant l'ajournement ou la suspension, l'Office peut imposer toutes les conditions qu'il juge justes et raisonnables dans les circonstances.

 

Sursis d'exécution d'un arrêté ou d'une décision

 
Demande de sursis

29. (1) L'Office peut, à la demande d'une partie, surseoir à l'exécution de son arrêté ou de sa décision jusqu'au règlement :

a) de la demande de nouvelle audience ou de révision prévue à l'article 32 de la Loi;
 
b) de la requête présentée au gouverneur en conseil aux termes de l'article 40 de la Loi;
 
c) de la demande d'autorisation d'interjeter appel et, si celle-ci est accordée, de l'appel à la Cour d'appel fédérale prévu à l'article 41 de la Loi.

 
Signification de la demande

(2) La personne qui dépose une demande en vertu du paragraphe (1) en signifie une copie aux autres parties à l'instance.

 
Pouvoirs de l'Office

30. En accordant le sursis, l'Office peut imposer toutes les conditions qu'il juge justes et raisonnables dans les circonstances.

 

Retrait ou désistement

 
Avis

31. (1) Une partie peut à tout moment, en déposant un avis auprès de l'Office, retirer sa demande ou un autre acte de procédure ou se désister avant que l'Office rende une décision finale dans l'instance.

 
Signification de l'avis

(2) La partie signifie une copie de l'avis de retrait ou de désistement aux autres parties.

 
Conditions

(3) Sur réception de l'avis de retrait ou de désistement, l'Office peut en fixer les conditions, y compris les frais, qu'il juge indiquées.

 

Requêtes

 
Avis de requête

32. (1) Sauf pour l'article 14 (demande de modification), l'article 23 (demande de traitement confidentiel), les articles 27 et 28 (demande d'ajournement ou de suspension), l'article 29 (demande de sursis), l'article 61 (requête faite en cours d'audience) et le paragraphe 68(2) (dépôt d'un acte de procédure après la réplique), toute demande soulevée au cours d'une instance et qui exige un arrêté ou une décision de l'Office lui est soumise par écrit, par voie d'avis de requête.

 
Forme et contenu

(2) L'avis de requête, quelle qu'en soit la forme, contient un exposé clair et concis des faits, du redressement recherché et des motifs à l'appui de celui-ci.

 
Dépôt et signification

(3) L'avis de requête est déposé auprès de l'Office, et la partie qui le dépose en signifie une copie à chacune des autres parties.

 
Réponse à l'avis

(4) Dans les dix jours suivant la réception de l'avis de requête, toute partie peut déposer une réponse écrite auprès de l'Office et en signifier une copie aux autres parties.


Réplique à la réponse

(5) Dans les cinq jours suivant la réception de la réponse à son avis de requête, la partie peut déposer une réplique écrite auprès de l'Office et en signifier une copie aux autres parties.

 
Présentation des documents à l'appui

(6) La partie qui a l'intention de présenter un document à l'appui de son avis de requête, de sa réponse ou de sa réplique l'y annexe et le dépose auprès de l'Office et en signifie une copie aux autres parties.

 
Décision sur la requête

(7) Sous réserve de l'article 61, l'Office rend sa décision sur la requête par écrit.

 

Preuve

 
Affidavit

33. L'Office peut en tout temps ordonner que la preuve de certains faits reliés à l'instance soit établie par affidavit.

 
Interrogatoire sous serment ou affirmation solennelle

34. (1) L'Office peut en tout temps ordonner à une personne de se présenter pour être interrogée devant un commissaire aux serments ou toute autre personne habilitée à faire prêter serment ou à recevoir des affirmation solennelles et nommée à cette fin par l'Office.

 
Avis des date, heure et lieu

(2) Un avis de la date, de l'heure et du lieu de l'interrogatoire tenu aux termes du paragraphe (1) est donné aux parties concernées.

 
Transcriptions

(3) Les transcriptions des interrogatoires tenus aux termes du paragraphe (1) sont consignées et déposées auprès de l'Office.

 
Interrogatoires authentifiés

(4) Les transcriptions des interrogatoires authentifiées par la signature de l'autorité qui y a procédé peuvent, sans autre justification, être admises en preuve dans l'instance à laquelle elles se rapportent.

 

Conférences

 
Motifs pour la tenue d'une conférence

35. (1) L'Office peut en tout temps ordonner aux parties de se présenter devant un membre ou un agent de l'Office, aux date, heure et lieu fixés pour la tenue d'une conférence, ou de lui présenter des observations écrites en vue de l'aider dans son examen des questions suivantes :

a) la formulation, la simplification ou la clarification des points en litige;
 
b) la nécessité ou l'opportunité de modifier un document se rapportant à l'instance pour en clarifier, en étoffer ou en limiter le contenu;
 
c) la reconnaissance de certains faits ou la preuve de ces faits par déclaration assermentée;
 
d) la procédure à suivre pendant l'instance, notamment à l'audience;
 
e) l'échange, entre les parties, de documents et de pièces qu'elles ont l'intention de produire à l'audience;
 
f) l'identification et le traitement des renseignements confidentiels;
 
g) l'opportunité de nommer un expert ou de former un comité d'experts, choisis parmi les parties ou d'autres personnes, qui conseillera ou aidera l'Office;
 
h) toute autre question qui peut aider à la simplification de la preuve et au déroulement de l'instance.

 
Pouvoirs de l'Office

(2) Une fois la conférence terminée et les résultats de la conférence rapportés à l'Office, celui-ci peut prendre un arrêté, une décision ou donner une directive sans qu'il soit nécessaire de recevoir quelque autre observation des parties.

 

Motifs

 
Obligation de motiver certains arrêtés et certaines décisions

36. L'Office a l'obligation de motiver oralement ou par écrit ceux de ses arrêtés ou celles de ses décisions qui n'accordent pas le redressement demandé ou qui donnent lieu à une opposition.

 

Audience non obligatoire

 
Pas d'audience

37. L'Office peut prendre un arrêté ou une décision autrement qu'en tenant une audience.

 

 

PARTIE 2

DEMANDES

Application de la présente partie

 
Application à toutes les demandes

38. Sauf disposition contraire, la présente partie s'applique aux instances relatives à toute demande présentée à l'Office, à l'exception de l'avis d'opposition visé à la partie 5.

 

Actes de procédure

 
Actes de procédure — contenu du dossier

39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les actes de procédure relatifs à une demande comprennent à tout le moins la demande introductive d'instance et, éventuellement, une réponse, une intervention et une réplique.

 
Exception

(2) Dans le cadre d'un appel interjeté aux termes du paragraphe 42(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, une intervention ne fait pas partie des actes de procédures.

 
Autorisation de l'Office

(3) Aucun acte de procédure ne peut être déposé après la réplique sans l'autorisation de l'Office, qu'il accorde à la demande de toute partie s'il le juge indiqué.

 

Demande

 
Forme et contenu

40. (1) Toute demande se fait par écrit et est introduite par le dépôt auprès de l'Office des renseignements suivants :

a) le nom complet, l'adresse, le numéro de téléphone et autre numéro de télécommunication du demandeur ou de son représentant;
 
b) un exposé clair et concis des faits pertinents, les dispositions de la Loi ou de ses règlements d'application aux termes desquelles la demande est présentée, la nature et les motifs du redressement recherché et toute demande de frais liée à la demande;
 
c) tout autre renseignement ou document utile à l'appui de la demande ou requis par l'Office ou sous le régime de la Loi.

 
Demande incomplète

(2) Si l'un ou l'autre des renseignements visés au paragraphe (1) n'est pas déposé ou est incomplet de quelque façon que ce soit, l'Office peut aviser le demandeur que la demande est incomplète et qu'elle ne pourra être examinée tant que tous les renseignements nécessaires n'auront pas été déposés.

 
Signification

41. Le demandeur signifie une copie de la demande à chaque intimé et à toute autre personne désignée par l'Office.

 

Réponse

 
Forme et contenu

42. (1) L'intimé peut s'opposer à la demande en déposant auprès de l'Office, dans les trente jours suivant la réception de la demande, une réponse écrite claire et concise qui comporte la reconnaissance ou la dénégation de tout ou partie des faits allégués dans la demande et des documents qui peuvent être utiles au soutien de la réponse.

 
Signification

(2) L'intimé signifie une copie de sa réponse au demandeur.

 
Expiration du délai imparti

(3) Si l'intimé ne dépose ni ne signifie sa réponse dans le délai imparti, l'Office peut statuer sur la demande sans autre avis à l'intimé.

 

Intervention

 
Qualité d'intervenant

43. (1) Toute personne, autre que le demandeur, l'intimé ou la personne intéressée, qui a un intérêt dans la demande peut intervenir en vue de l'appuyer ou de s'y opposer.

 
Délai

(2) L'intervention est déposée auprès de l'Office dans les trente jours suivant la date où la personne prend connaissance de la demande.

 
Forme et contenu

(3) L'intervention est faite par écrit et doit :

a) exposer l'intérêt de la personne, son appui ou son opposition à la demande et être accompagnée de tout autre document qui peut être utile au soutien de l'intervention;
 
b) indiquer la date à laquelle la personne a pris connaissance de la demande;
 
c) indiquer le nom au complet, l'adresse, le numéro de téléphone et tout autre numéro de télécommunication de la personne ou de son représentant.

 
Signification

(4) La personne qui intervient signifie une copie de l'intervention au demandeur et à chaque intimé.

 
Pouvoirs de l'Office

(5) L'Office peut rejeter l'intervention si la personne qui intervient ne peut démontrer son intérêt dans la demande.

 

Réplique à une réponse ou à une intervention

 
Réplique du demandeur

44. (1) Le demandeur peut, dans les dix jours suivant la réception d'une réponse ou d'une intervention, déposer auprès de l'Office et signifier aux autres parties à l'instance une réplique écrite à la réponse ou à l'intervention.

 
Réplique de l'intimé

(2) L'intimé à qui une intervention porte préjudice peut, dans les dix jours suivant la réception de l'intervention, déposer une réplique écrite à l'intervention auprès de l'Office et en signifier une copie aux autres parties.

 
Contenu de la réplique

(3) Dans sa réplique, le demandeur ou l'intimé peut s'opposer à la réponse ou à l'intervention en indiquant les motifs de son opposition, et peut reconnaître ou nier tout ou partie des faits qui y sont allégués.

 

Clôture des actes de procédure

 
Délais

45. Les actes de procédure relatifs à une demande sont clos, selon le cas :

a) si aucune réponse ou aucune intervention n'est déposée, le trente et unième jour suivant le dépôt d'une demande complète auprès de l'Office;
 
b) si une réponse ou une intervention est déposée, le quarante et unième jour suivant le dépôt d'une demande complète auprès de l'Office.

 

Exposés

 
Commentaires de la personne intéressée

46. (1) La personne intéressée qui n'a pas l'intention d'intervenir dans une instance mais qui souhaite présenter ses commentaires à l'Office dépose auprès de celui-ci, et signifie au demandeur au plus tard à la date fixé dans l'avis d'audience, un exposé qui contient les éléments suivants :

a) ses commentaires concernant la demande ou l'objet de l'instance;
 
b) une description de la nature de son intérêt dans l'instance;
 
c) tout renseignements pertinent qui, selon elle, explique ou appuie ses commentaires.

 
Copies aux autres parties

(2) L'Office fournit aux autres parties une copie de tout exposé déposé auprès de lui.

 
Avis subséquents

(3) La personne intéressée n'a pas droit aux avis subséquents visant l'instance.

 

Décision sans audience

 
Devoir de diligence

47. Si aucune audience n'est tenue à l'égard de la demande, l'Office rend sa décision, le plus tôt possible après la clôture des actes de procédure, sur la foi de la preuve documentaire à sa disposition.

 

 

PARTIE 3

RÈGLES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DES AUDIENCES

Interprétation

 
Comité d'audience

48. Pour l'application de la présente partie, le comité d'audience est le comité des membres de l'Office constitué par le président pour tenir l'audience relativement à une affaire déterminée.

 

Application de la présente partie

 
Application

49. (1) La présente partie s'applique aux audiences devant le comité d'audience.

 
Non-application de la période prévue à la partie 1

(2) Le délai de cinq jours prévu au paragraphe 23(9) pour présenter une réplique ne s'applique pas à la partie qui demande le traitement confidentiel d'un document déposé au cours d'une audience.

 

Avis d'audience

 
Contenu de l'avis

50. Si une audience doit être tenue relativement à une demande, l'Office avise toutes les parties de la date, de l'heure et du lieu de l'audience au moins quinze jours avant le début de celle-ci.

 

Dépôt et signification de documents

 
Application de certaines dispositions

51. Les paragraphes 11(2) et (4) sont les seules dispositions de l'article 11 qui s'appliquent au dépôt des documents déposés au cours d'une audience et à leur signification.

 

Arrangements spéciaux

 
Avis au secrétaire

52. La partie qui requiert les services d'un interprète à l'audience ou des arrangements spéciaux doit en aviser le secrétaire le plus tôt possible et au plus tard à la date fixée dans l'avis d'audience.

 

Comparution à l'audience

 
Défaut de comparaître

53. Une audience peut se poursuivre même si une partie ne comparaît pas devant le comité d'audience.

 

Questions non soulevées dans les actes de procédure

 
Interdiction sauf en cas d'autorisation

54. La partie qui n'a pas soulevé une question dans ses actes de procédure ne peut plus le faire à l'audience, sauf avec l'autorisation du comité d'audience.

 

Preuve


Preuve par affidavit

55. Malgré l'article 60, à tout moment au cours de l'audience et sous réserve des conditions qu'il impose, le comité d'audience peut ordonner :

a) que la preuve de certains faits soit établie par affidavit et que celui-ci soit lu à l'audience;
 
b) que l'auteur de l'affidavit soit interrogé conformément à la procédure prévue à l'article 34 devant un commissaire aux serments ou toute autre personne habilitée à faire prêter serment ou à recevoir des affirmations solennelles et nommée à cette fin par l'Office.

 

Témoins

 
Interdiction

56. La partie qui n'a pas fourni l'identité d'un témoin ou qui n'a pas donné avis de la teneur de son témoignage avant le début de l'audience ne peut le faire témoigner, sauf autorisation du comité d'audience.

 

Assignation à comparaître

 
Obtention de l'assignation

57. (1) L'assignation à comparaître comme témoin à l'audience peut être obtenue gratuitement de l'Office.

 
Assignation signée et scellée

(2) L'assignation à comparaître est signée par le secrétaire, porte le sceau de l'Office et, si elle est délivrée en blanc, est remplie par une partie à l'instance ou par son représentant.

 
Signification à personne et dépôt

(3) L'assignation à comparaître est signifiée à personne et une copie de l'assignation ainsi que l'affidavit de signification sont déposés auprès de l'Office au moins quarante-huit heures avant la date fixée pour la comparution du témoin.

 
Indemnités et frais

(4) La partie qui signifie une assignation à comparaître verse ou offre de verser au témoin, au moment de la signification, une somme au moins égale à l'indemnité et aux frais auxquels il aurait eu droit si l'assignation à comparaître avait été donnée en vertu des Règles de la Cour fédérale (1998).

 

Conduite de l'instance

 
Conduite de l'instance

58. Sauf dans le cas où les parties, avec l'approbation de l'Office, ont convenu à l'avance de la conduite de l'instance, le comité d'audience fixe la conduite de ses audiences au début de celles-ci.

 

Présentation des éléments de preuve

 
Possibilité de présenter des éléments de preuve

59. Toute partie doit avoir la possibilité de présenter des éléments de preuve et des observations au comité d'audience.

 
Interrogatoire des témoins

60. (1) Les témoins à l'audience sont interrogés oralement après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle; l'interrogatoire peut comprendre un interrogatoire principal, un contre-interrogatoire et un réinterrogatoire.

 
Rapport de l'expert

(2) Toute partie qui entend convoquer un expert comme témoin signifie aux autres parties, au moins trente jours avant l'audience, une copie du rapport signé par l'expert faisant état de l'essentiel de son témoignage, une copie de son curriculum vitae et un résumé détaillé de son témoignage. L'original du rapport et les copies des autres documents sont déposés auprès de l'Office.

 
Rapport de l'expert réfuté

(3) La partie à qui le rapport de l'expert a été signifié et qui entend réfuter au moyen d'un témoignage d'expert tout point soulevé dans le rapport, dépose auprès de l'Office et signifie aux autres parties, au moins dix jours avant l'audience, une copie du rapport signé par l'expert faisant état de l'essentiel de son témoignage, une copie de son curriculum vitae et un résumé détaillé de son témoignage. L'original du rapport et les copies des autres documents sont déposés auprès de l'Office.

 

Requêtes orales

 
Requête orale

61. Une requête peut, avec l'autorisation de l'Office, être présentée oralement au cours d'une audience et est réglée selon la procédure que l'Office juge indiquée.

 

Intervenants

 
Présentation de la preuve — intervenant

62. (1) L'intervenant présente sa preuve après que la partie dont il appuie la prétention a présenté la sienne et peut être interrogé par le demandeur et l'intimé.

 
Contre-interrogatoire

(2) L'intervenant ne peut contre-interroger le demandeur, l'intimé ou leurs témoins que s'il en a présenté la demande au comité d'audience et que la demande a été acceptée.

 

Interrogatoire par voie électronique

 
Pouvoirs de l'Office

63. L'Office peut, aux conditions qu'il juge indiquées, ordonner que l'interrogatoire d'une personne se fasse par vidéocassette, vidéoconférence ou tout autre moyen de communication électronique.

 

Plaidoiries écrites

 
Pouvoirs de l'Office

64. L'Office peut, lorsqu'il le juge indiqué, ordonner à une partie à une instance de lui présenter sa plaidoirie par écrit en plus ou à la place de plaider oralement.

 

Suspension et ajournement

Suspension

 Suspension sur demande

 
65. L'Office peut, aux conditions qu'il juge indiquées, autoriser la suspension d'une audience sur demande écrite de toute partie présentée au plus tard dix jours avant la date fixée pour le début de l'audience.

Ajournement

 
Pouvoirs de l'Office

66. L'Office peut en tout temps pendant l'audience, sur demande d'une partie, ajourner celle-ci aux conditions qu'il juge indiquées.

 

 

PARTIE 4

PLAINTES DE TRANSPORTEURS AÉRIENS À L'ÉGARD DES TARIFS D'AUTRES TRANSPORTEURS AÉRIENS APPLICABLES À DES SERVICES INTERNATIONAUX

Application de la présente partie

 
Application

67. La présente partie s'applique à toute plainte présentée à l'Office par un transporteur aérien à l'égard de tarifs d'un autre transporteur aérien, lesquels s'appliquent au service international du transporteur aérien qui porte plainte.

 

Actes de procédure

 
Actes de procédure — contenu du dossier

68. (1) Les actes de procédure relatifs à la plainte présentée aux termes de la présente partie comprennent à tout le moins la plainte introductive d'instance et, éventuellement, une réponse, une intervention et une réplique.

 
Autorisation de l'Office

(2) Aucun acte de procédure ne peut être déposé après la réplique sans l'autorisation de l'Office, qu'il accorde à la demande d'une partie s'il le juge indiqué.

 

Plainte

 
Délais

69. Pour l'application de la présente partie, les délais prévus aux articles 42 à 45 sont modifiés de la façon suivante :

a) le délai du dépôt de la réponse prévue au paragraphe 42(1) est de trois jours;
 
b) le délai du dépôt de l'intervention prévue au paragraphe 43(2) est de trois jours;
 
c) le délai du dépôt de la réplique prévue aux
 
paragraphes 44(1) ou (2) est de un jour;
 
d) le délai pour la clôture des actes de procédure dans les cas visés :

(i) à l'alinéa 45a), est fixé au quatrième jour suivant le dépôt de la plainte auprès de l'Office,
 
(ii) à l'alinéa 45b), est fixé au cinquième jour suivant le dépôt de la plainte auprès de l'Office.

 

 

PARTIE 5

OPPOSITION EN VERTU DE L'ARTICLE 34 DE LA LOI SUR LE PILOTAGE

Application de la présente partie

 
Application

70. (1) La présente partie s'applique aux instances relatives à l'opposition prévue à l'article 34 de la Loi sur le pilotage.

 
Incompatibilité

(2) Les dispositions de la présente partie l'emportent sur les dispositions incompatibles des parties 1 et 2.

 

Actes de procédure

 
Actes de procédure — contenu du dossier

71. (1) Les actes de procédure relatifs à une opposition présentée aux termes de la présente partie comprennent à tout le moins un avis d'opposition et, éventuellement, une réponse, une intervention et une réplique.

 
Autorisation de l'Office

(2) Aucun acte de procédure ne peut être déposé après une réplique sans l'autorisation de l'Office, qu'il accorde à la demande d'une partie s'il le juge indiqué.

 

Avis d'opposition

 
Forme et contenu

72. (1) Tout avis d'opposition présenté à l'Office se fait par écrit et est introduit par le dépôt auprès de l'Office des renseignements suivants :

a) le nom au complet, l'adresse, le numéro de téléphone et autre numéro de télécommunication du demandeur ou de son représentant;

b) un exposé clair et concis des motifs de l'opposition;

c) tout autre renseignement ou document utile à l'appui de l'opposition ou qui peut être exigé par l'Office.


Avis d'objection incomplet

(2) Si l'un ou l'autre des renseignements visés au paragraphe (1) n'est pas déposé ou est incomplet de quelque façon que ce soit, l'Office peut aviser l'opposant que l'avis d'opposition est incomplet et qu'il ne pourra être examiné tant que tous les renseignements nécessaires n'auront pas été déposés.

 

Réponse de l'administration de pilotage à l'avis d'opposition

 
Dépôt et signification

73. L'administration de pilotage peut, dans les trente jours suivant le dépôt d'une copie de l'avis d'opposition auprès d'elle, déposer auprès de l'Office et signifier à l'opposant une réponse écrite à l'avis d'opposition, accompagnée de tout document susceptible d'expliquer ou d'appuyer sa réponse.

 

Intervention


Qui peut intervenir

74. (1) Toute personne, autre que l'opposant, qui a un intérêt dans l'opposition peut intervenir pour l'appuyer ou s'y opposer.

 
Délai imparti pour le dépôt et la signification

(2) L'intervention est déposée auprès de l'Office et signifiée à l'administration de pilotage, dans les quinze jours suivant le dépôt de l'avis d'opposition en vertu de l'article 72.

 
Forme et contenu

(3) L'intervention se fait par écrit et doit :

a) exposer l'intérêt de la personne, son appui ou ses objections à l'opposition et être accompagnée de tout autre document qui peut être utile au soutien de l'intervention;
 
b) porter le nom au complet, l'adresse, le numéro de téléphone et tout autre numéro de télécommunication de la personne ou de son représentant.

 
Pouvoirs de l'Office

(4) L'Office peut rejeter une intervention si la personne ne peut démontrer son intérêt dans l'opposition.

 

Réplique à une réponse ou à une intervention

 
Dépôt d'une réplique de l'opposant à la réponse ou à l'intervention

75. (1) L'opposant peut, dans les dix jours suivant la réception de la réponse ou de l'intervention, déposer sa réplique écrite auprès de l'Office.

 
Dépôt de la réplique de l'administration de pilotage à l'intervention

(2) L'administration de pilotage à qui une intervention porte préjudice peut, dans les dix jours suivant la réception de celle-ci, déposer une réplique écrite auprès de l'Office.

 
Signification de la réplique de l'opposant à la réponse

(3) L'opposant signifie une copie de la réplique à la réponse à l'administration de pilotage en même temps qu'il dépose la réplique auprès de l'Office.

 
Signification de la réplique de l'opposant à l'intervention

(4) L'opposant signifie une copie de la réplique à l'intervention à l'intervenant et à l'administration de pilotage en même temps qu'il dépose la réplique auprès de l'Office.

 
Signification de la réplique de l'administration de pilotage à l'intervention

(5) L'administration de pilotage signifie une copie de la réplique à l'intervention à l'intervenant et à l'opposant en même temps qu'elle dépose la réplique auprès de l'Office.

 

Recommandations

 
Énoncés des motifs

76. La recommandation faite par l'Office relativement au projet de droits visés par une opposition doit être motivée.

 

 

PARTIE 6

DISPOSITION TRANSITOIRE, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire

 
Instances en cours

77. Les présentes règles s'appliquent à toutes les instances engagées avant leur entrée en vigueur.

 

Abrogation

 
Abrogation

78. Les Règles générales de l'Office national des transports sont abrogées.

 

Entrée en vigueur

 
Entrée en vigueur

79. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

 

 

Établi par:

DORS/2005-35 8 février 2005 en vertu du paragraphe 36(1) de la loi sur les transports au Canada, entre en vigueur le 8 février 2005.

 


Dernière mise à jour : 2005-03-11 Haut de la page Avis importants