DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.
« acte de procédure »
"pleading"
« acte de procédure » Document, tel une demande, une réponse, une
intervention ou une réplique, par lequel une instance est introduite, définie,
justifiée, contestée ou défendue.
« administration de pilotage »
"Authority"
« administration de pilotage » Administration de pilotage
constituée aux termes de l'article 3 de la Loi sur le pilotage.
« adresse »
"address"
« adresse » Vise également l'adresse électronique.
« affidavit »
"affidavit"
« affidavit » Déclaration écrite et certifiée sous serment
ou affirmation solennelle.
« décision »
"decision"
« décision » S'entend notamment d'une sanction ou d'une autorisation
émanant de l'Office dans l'exercice de sa compétence.
« demande »
"application"
« demande » Demande présentée à l'Office qui introduit une
instance en vertu de la Loi, d'une autre loi fédérale ou de leurs règlements
d'application conférant des pouvoirs à l'Office. Sont compris dans la présente
définition une plainte, la demande visée à l'article 3 de la Loi sur le
déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer,
l'appel visé au paragraphe 42(1) de la Loi sur la commercialisation des
services de navigation aérienne civile, l'avis de saisine visé aux articles
16 et 26 de la Loi sur la sécurité ferroviaire et l'avis d'opposition
prévu à l'article 34 de la Loi sur le pilotage.
« document »
"document"
« document » Tous éléments d'information, quels que
soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan,
carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film,
microfilm, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute
reproduction de ces éléments d'information.
« instance »
"proceeding"
« instance » S'entend notamment d'un examen, d'une
plainte, d'une enquête, d'un appel ou d'une opposition, ou de toute autre
affaire introduite par une demande présentée à l'Office. Est exclue de la
présente définition toute affaire portée devant l'Office pour l'arbitrage d'une
dernière offre en application du paragraphe 161(1) de la Loi.
« intervenant »
"intervener"
« intervenant » Personne qui a déposé une intervention en vertu des
paragraphes 43(2) ou 74(2) et dont la demande d'intervention n'a pas été rejetée
par l'Office.
« jour »
"day"
« jour » Période de 24 heures entre 00 h 00
et 24 h 00.
« jour férié »
"holiday"
« jour férié » S'entend au sens du paragraphe 35(1) de la
Loi d'interprétation et vise également le samedi.
« jour
ouvrable »
"working day"
« jour ouvrable » S'agissant du dépôt d'un document auprès
de l'Office, à son siège ou à un
bureau régional, jour normal d'ouverture des bureaux de l'administration
publique fédérale dans la province où se trouve l'administration centrale ou le
bureau régional de l'Office.
« Loi »
"Act"
« Loi » La Loi sur les transports au Canada.
« opposant »
"objector"
« opposant » Personne qui dépose un avis d'opposition en vertu
du paragraphe 34(2) de la Loi sur le pilotage.
« partie »
"party"
« partie » Le demandeur, l'intimé, l'intervenant, le
plaignant, l'appelant, l'administration de pilotage ou l'opposant.
« personne intéressée »
"interested person"
« personne intéressée » Personne ayant présenté un exposé en
vertu de l'article 46.
« personne signifiée »
"person to be served or person served"
« personne signifiée » Est assimilé à la personne
signifiée, son représentant.
« plainte »
"complaint"
« plainte » Plainte présentée
à l'Office, alléguant la commission ou l'omission d'un acte en contravention des
dispositions de la Loi, d'une autre loi fédérale ou de leurs règlements
d'application conférant des pouvoirs à l'Office. Sont visées par la présente
définition :
a) les plaintes prévues aux articles 52 ou 94 de la
Loi maritime du
Canada;
b) les plaintes prévues à l'article 13 de la
Loi dérogatoire de
1987 sur les conférences maritimes.
« secrétaire »
"Secretary"
« secrétaire » Le secrétaire de l'Office ou, en son
absence, la personne chargée par le président d'assurer l'intérim.
« transmission électronique »
"electronic transmission"
« transmission électronique » S'entend notamment de la
transmission par télécopieur, par courrier électronique ou par tout autre moyen
électronique permettant aux parties de communiquer.
RÈGLES D'APPLICATION GÉNÉRALE
Application de la présente partie
Application à toutes les instances
2. Sauf disposition contraire, la présente partie
s'applique à toutes les instances devant l'Office.
Pouvoirs de l'Office
Pouvoirs discrétionnaires
3. (1) Dans les cas où les présentes règles donnent à
l'Office un pouvoir discrétionnaire, l'Office doit l'exercer de manière
équitable et diligente.
Pouvoirs généraux
(2) L'Office peut, avec ou sans avis :
a) faire tout ce qui est nécessaire pour trancher toute question qui
n'est pas prévue par les présentes règles;
b) faire toute chose de sa propre initiative, même dans les cas où les
présentes règles prévoient qu'une partie doit s'adresser à l'Office, par requête
ou autrement.
Exemption ou modification
4. L'Office peut soustraire une instance à
l'application de toutes ou d'une partie des présentes règles ou modifier
celles-ci.
Prorogation ou abrégement des délais
5. L'Office peut, avant ou après
leur expiration, proroger ou abréger les délais fixés par les présentes règles
ou autrement établis par lui relativement à une instance.
Jonction d'instances
6. L'Office peut joindre
deux ou plusieurs instances en vue du règlement plus expéditif d'une question,
si les circonstances et l'équité le permettent.
Inobservation d'une règle
7. Le défaut de remplir une exigence
prévue par les présentes règles n'invalide pas nécessairement une instance et
l'Office peut autoriser, aux conditions qu'il juge indiquées, toute modification
ou tout autre redressement nécessaire pour assurer le règlement équitable des
véritables questions en litige ou dispenser à tout moment quiconque de
l'observation d'une règle.
Calcul des délais
Loi d'interprétation
8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le calcul
des délais prévus par les présentes règles ou fixés par un arrêté de l'Office
est régi par les articles 26 à 30 de la Loi d'interprétation.
Délai de moins de sept jours
(2) Si le délai prévu par les présentes règles
ou fixé par une décision de l'Office est de moins de sept jours, les jours
fériés n'entrent pas dans le calcul du délai.
Jour civil
(3) Le délai est exprimé en jours civils.
Communication avec l'Office
Communication par l'entremise du secrétaire
9. La partie qui veut communiquer avec l'Office doit
prendre contact avec le secrétaire.
Documents
Dépôt et signification des documents
Dépôt et signification le même jour
10. La personne tenue de déposer un document auprès de
l'Office et d'en signifier une copie à une ou plusieurs parties doit effectuer
le dépôt et la signification le même jour.
Dépôt de document
11. (1) Sous réserve du
paragraphe (2), le dépôt d'un document auprès de l'Office est effectué lorsqu'il
est transmis au secrétaire de la manière prévue au présent article.
Dépôt de documents à l'audience
(2) Un document dont le dépôt est exigé au cours d'une
audience peut être remis au greffier présent à l'audience.
Mode de
dépôt et de signification
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et 57(3),
le dépôt ou la signification des documents se fait par la remise en mains
propres, par courrier ordinaire ou recommandé, par messager, ainsi que par tout
autre moyen de communication écrite ou de transmission électronique si l'Office
ou la personne signifiée dispose des installations nécessaires pour recevoir les
documents transmis de cette façon.
Signification à l'audience
(4) Au cours d'une audience, la signification d'un
document peut se faire par la remise d'une copie du document aux parties
présentes à l'audience ou à toute autre personne qui en fait la demande.
Transmission électronique
(5) Un document déposé ou signifié par transmission
électronique indique les renseignements suivants :
a) le nom, l'adresse, les numéro de téléphone et de télécopieur de la
personne qui dépose ou signifie le document;
b) la date et l'heure de la transmission;
c) si le document est déposé ou signifié par télécopieur, le nombre
total de pages transmises, y compris la page couverture ainsi que le nom et le
numéro de téléphone d'une personne à rejoindre en cas de difficultés de
transmission.
Possibilité d'exiger l'original
(6) Si une personne dépose ou signifie un document
par transmission électronique, l'Office peut l'obliger, selon le cas, à lui
remettre le document original ou à le remettre à la personne signifiée.
Date du dépôt et de la signification
(7) Sous réserve des paragraphes (8) à (10),
la date du dépôt ou de la signification d'un document est celle de sa réception
par l'Office ou par la personne signifiée.
Exception — courrier ordinaire ou recommandé
(8) La date du dépôt ou de la
signification d'un document envoyé par courrier ordinaire ou par courrier
recommandé est celle du cachet d'oblitération.
Exception — transmission électronique
(9) La date du dépôt et de la
signification d'un document par transmission électronique est celle de la
transmission du document, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le document a été reçu par l'Office ou par la partie signifiée un
jour férié ou après 17 heures, heure locale, un jour ouvrable, auquel cas le
paragraphe (10) s'applique;
b) il existe une preuve que le document n'a pas été reçu à la date de
transmission, auquel cas la date du dépôt ou de la signification est celle de sa
réception.
Exception — réception un jour férié ou après 17 heures
(10) Le dépôt ou la signification d'un
document qui est effectué un jour férié ou après 17 heures, heure locale, un
jour ouvrable, est réputé déposé ou signifié le jour ouvrable suivant.
Signification à plus d'une partie
(11) La personne qui
est tenue de signifier un document à plus d'une partie doit le signifier à
chacune d'elles le même jour.
Preuve de la signification
(12) Dès que la signification d'un document
a été faite, une preuve de sa signification qui identifie le document et la
personne signifiés et qui précise, à la satisfaction de l'Office, le mode, la
date et l'heure de la signification doit être déposée auprès de l'Office sans
délai.
Délai pour donner une réponse
(13) Malgré les paragraphes (8) et (9), lorsqu'une
personne peut, en vertu des présentes règles, présenter une réponse à un
document dans un délai déterminé, celui-ci commence à courir le jour
suivant la réception réelle du document par cette personne.
Langue des documents
Documents en anglais ou en français
12. Tout document qui doit être déposé aux termes des
présentes règles doit être en anglais ou en français; s'il est dans une autre
langue il doit être accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues et
d'un affidavit attestant la fidélité de la traduction.
Attestation des documents
Attestation par affidavit
13. (1) L'Office peut exiger que tout ou partie d'un
document déposé auprès de lui soit attesté par affidavit.
Avis de l'Office
(2) Dans le cas où il exige l'attestation d'un
document, l'Office signifie à la personne en cause un avis indiquant le document
ou la partie de celui-ci qui doit être attesté par affidavit et le délai imparti
pour le dépôt de l'attestation.
Affidavit fondé sur une croyance
(3) L'affidavit fondé sur une croyance doit en énoncer les
motifs.
Document non attesté
(4) L'Office peut rejeter le document ou
toute partie de celui-ci qui n'a pas été attesté par affidavit conformément au
présent article.
Modification de documents
Demande de modification
14. (1) Toute partie peut demander la modification d'un
document qui a été déposé à une instance.
Explication
(2) La demande doit expliquer la nature de la
modification et en justifier le bien-fondé.
Pouvoirs de l'Office
(3) L'Office peut, par arrêté :
a) accepter la demande de modification en totalité ou en partie;
b) rejeter le document ou une partie de celui-ci qui n'a pas été
modifié selon ses directives ou peut nuire, gêner ou retarder le déroulement
équitable de l'instance.
Demande de production de documents
Demande à l'autre partie
15. (1) La partie qui, dans un acte de procédure, fait
mention d'un document sur lequel elle entend se fonder dans une instance peut se
voir demander par l'autre partie de prendre, dès que cela est raisonnablement
possible, l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a) produire le document pour qu'elle puisse l'examiner et le
reproduire;
b) fournir une copie du document.
Interdiction
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la partie qui ne
se conforme pas à la demande visée au paragraphe (1) dans les dix jours suivant
sa réception ne peut plus par la suite déposer le document en preuve dans
l'instance.
Exception
(3) L'Office peut autoriser le dépôt du document si la partie en
défaut a des raisons valables de ne pas s'être conformée à la demande visée au
paragraphe (1) et si l'acceptation du document en preuve ne nuit pas au
déroulement équitable et rapide de l'affaire.
Copie à l'Office
(4) La personne qui produit le document en application du paragraphe
(1) en remet une copie à l'Office.
Avis de production de documents
Avis écrit
16. (1) Toute partie peut, par avis écrit, demander à une
autre partie de produire, dans les dix jours suivant la réception de l'avis, un
document précis qui se rapporte à une question en litige et qui se trouve en sa
possession ou sous sa garde.
Pouvoirs de l'Office
(2) Sous réserve de toute décision rendue en vertu des articles 24
ou 25, l'Office peut prendre les mesures ci-après contre la partie qui ne se
conforme pas à l'avis de produire le document dans le délai prévu au paragraphe
(1) :
a) ordonner la production du document;
b) permettre à la partie qui a donné l'avis de présenter une preuve
secondaire du contenu du document.
Avis de reconnaître l'authenticité de documents
Avis écrit
17. (1) Toute partie peut, par avis écrit, demander à une
autre partie de reconnaître, dans les sept jours suivant la réception de l'avis,
l'authenticité d'un document se rapportant à l'instance.
Document réputé reconnu
(2) La partie qui ne répond pas à l'avis ou qui ne reconnaît pas
l'authenticité du document dans le délai fixé au paragraphe (1) est réputée
l'avoir reconnu.
Refus de reconnaître le document
(3) Si une partie refuse de reconnaître l'authenticité
du document visé par l'avis, elle paie les frais entraînés par la preuve du
document, quelle que soit l'issue de l'instance, à moins que l'Office ne conclue
que le refus de le reconnaître était raisonnable.
Renseignements additionnels, précisions
et documents
Demande de renseignements additionnels
18. L'Office peut, par arrêté :
a) exiger qu'une partie lui soumette les renseignements, les précisions
ou les documents additionnels qu'il juge nécessaires;
b) sous réserve des articles 23 à 26, exiger que les renseignements,
précisions ou documents additionnels obtenus en vertu de l'alinéa a)
soient mis à la disposition des autres parties à l'instance pour examen;
c) ordonner que l'examen de la demande soit suspendu jusqu'à ce que des
renseignements, des précisions ou des documents additionnels soient déposés
auprès de lui et jusqu'à ce qu'il juge que les renseignements, précisions ou
documents ainsi déposés constituent une réponse raisonnable.
Questions entre les parties
Questions à l'autre partie
19. Toute partie à une instance peut adresser des questions
à une autre partie si elle dépose auprès de l'Office et signifie aux autres
parties une copie des questions, ainsi que la justification de leur pertinence
au regard de l'instance.
Réponses aux questions
Signification et dépôt de la réponse
20. (1) La partie à qui des questions ont été adressées en
vertu de l'article 19 doit, dans le délai fixé par l'Office :
a) signifier à la partie lui ayant adressé les questions une réponse
complète et satisfaisante à chacune d'elles;
b) déposer auprès de l'Office une copie de la réponse aux questions;
c) signifier une copie de la réponse aux questions aux autres parties.
Justification d'une réponse insatisfaisante
(2) Si une partie à qui des questions ont
été adressées ne fournit pas une réponse complète et satisfaisante et allègue
qu'une question n'est pas pertinente ou que les renseignements demandés sont de
nature confidentielle ou ne sont pas disponibles, elle doit exposer les motifs
de ces allégations dans sa réponse et fournir tout autre renseignement
disponible qui, à son avis, serait utile à la partie qui lui a adressé les
questions.
Arrêté de l'Office sur demande
(3) La partie insatisfaite des
réponses à ses questions peut demander à l'Office d'ordonner qu'il y soit
répondu de manière complète et satisfaisante et l'Office peut ordonner qu'il
soit répondu aux questions en tout ou en partie ou qu'il n'y soit pas répondu du
tout.
Formulation des questions
Raisons de la formulation des questions
21. L'Office peut formuler les questions qu'il examinera au
cours d'une instance ou ordonner aux parties de lui en proposer pour examen, si,
selon le cas :
a) les documents déposés n'établissent pas assez clairement les
questions en litige;
b) une telle démarche l'aiderait à mener l'instance;
c) une telle démarche contribuerait à la participation plus efficace
des parties à l'instance.
Règlement des questions
Décision avant de poursuivre l'instance
22. (1) Si l'Office l'estime nécessaire ou si une partie
lui en fait la demande, il peut ordonner qu'une question soit tranchée avant de
poursuivre l'instance, de la manière qu'il juge indiquée.
Suspension de l'instance
(2) L'Office peut, en attente de sa
décision sur la question, suspendre tout ou partie de l'instance.
Confidentialité
Demande de traitement confidentiel
23. (1) L'Office verse dans ses archives publiques les
documents concernant une instance qui sont déposés auprès de lui, à moins que la
personne qui les dépose ne présente une demande de traitement confidentiel
conformément au présent article.
Interdiction
(2) Nul ne peut refuser de déposer un
document en se fondant uniquement sur le fait qu'une demande de traitement
confidentiel a été présentée à son égard.
Forme de la demande(3) La demande de traitement confidentiel à l'égard d'un document
doit être faite conformément aux paragraphes (4) à (9).
Documents à déposer
(4) Quiconque présente une demande de traitement
confidentiel doit déposer :
a) une version des documents desquels les renseignements confidentiels
ont été retirés, qu'une opposition ait été présentée ou non aux termes de
l'alinéa (5)b);
b) une version des documents qui porte la
mention « contient des renseignements confidentiels » au haut de chaque page et
qui indique les passages qui ont été retirés de la version visée à l'alinéa a).
Contenu de la demande
(5) La personne qui demande le traitement confidentiel
doit indiquer :
a) les raisons de sa demande et, le cas échéant, la nature et l'ampleur
du préjudice direct que lui causerait vraisemblablement la divulgation du
document;
b) les raisons qu'elle a, le cas échéant, de s'opposer à ce que soit
versée dans les archives publiques la version des documents desquels les
renseignements confidentiels ont été retirés.
Demande versée dans les archives publiques
(6) La demande de traitement confidentiel est versée
dans les archives publiques, et une copie en est remise à toute personne qui en
fait la demande.
Demande de divulgation et dépôt
(7) Quiconque conteste la demande
de traitement confidentiel d'un document dépose auprès de l'Office :
a) une demande de divulgation du document exposant sa pertinence au
regard de l'instance, l'intérêt du public dans sa divulgation ainsi que tout
autre motif à l'appui de la demande;
b) tout document de nature à éclairer ou à renforcer ces motifs.
Signification de la demande de divulgation
(8) Quiconque conteste la demande de
traitement confidentiel signifie une copie de la demande de divulgation à la
personne qui a demandé le traitement confidentiel.
Réplique
(9) Quiconque a demandé le
traitement confidentiel dépose une réplique dans les cinq jours suivant la date
de la signification de la demande de divulgation et en signifie une copie à la
personne qui a demandé la divulgation.
Décision sur la demande de traitement confidentiel
Pouvoirs de l'Office
24. (1) L'Office peut trancher la demande de traitement
confidentiel sur la foi :
a) des documents déposés auprès de lui ou des témoignages qu'il a
entendus;
b) des documents ou des éléments de preuve
obtenus lors de la conférence, si la question a été soumise à une conférence en
vertu de l'article 35;
c) des documents ou des éléments de preuve tirés des dépositions
recueillies par un membre ou un agent de l'Office ou toute autre personne nommée
à cette fin par l'Office.
Versement du document dans les archives publiques
(2) L'Office verse dans ses archives publiques le
document faisant l'objet d'une demande de traitement confidentiel s'il estime
que le document est pertinent au regard de l'instance et que sa divulgation ne
causerait vraisemblablement pas de préjudice direct, ou que l'intérêt du public
à le divulguer l'emporte sur le préjudice direct qui pourrait en résulter.
Arrêté de retrait
(3) Si l'Office conclut que
le document faisant l'objet de la demande de traitement confidentiel n'est pas
pertinent au regard de l'instance, il peut ordonner que le document soit retiré.
Document confidentiel et pertinent
(4) Si l'Office juge que le document faisant l'objet de la
demande de traitement confidentiel est pertinent au regard de l'instance et
qu'une telle demande est justifiée en raison du préjudice direct que pourrait
causer sa divulgation, il peut, selon le cas :
a) ordonner que le document ne soit pas versé dans ses archives
publiques mais qu'il soit conservé de façon à en préserver la confidentialité;
b) ordonner qu'une version ou une partie du document ne contenant pas
de renseignements confidentiels soit versée dans les archives publiques;
c) ordonner que le document soit divulgué au cours d'une audience à
huis clos;
d) ordonner que tout ou partie du document soit fourni aux parties ou à
leurs avocats seulement, et que le document ne soit pas versé dans les archives
publiques;
e) prendre tout autre arrêté qu'il juge indiqué.
Décision de l'Office sur le caractère
confidentiel
Procédure
25. L'Office peut, de sa propre initiative, se prononcer
sur le caractère confidentiel d'un document en donnant aux autres parties la
possibilité de formuler des commentaires sur la question conformément à la
procédure prévue à l'article 23, avec les adaptations dictées par les
circonstances ou par l'Office.
Documents contenant des renseignements financiers ou
d'entreprise
Documents réputés confidentiels
26. Si des renseignements financiers ou d'entreprise sont
déposés auprès de l'Office, il les traite de manière confidentielle à moins que
la personne qui les a fournis renonce par écrit à leur caractère confidentiel.
Ajournement et suspension
Demande
27. Sous réserve de l'article 66, une partie peut demander
par écrit l'ajournement ou la suspension de l'instance.
Pouvoirs de l'Office
28. (1) L'Office peut autoriser l'ajournement ou la
suspension de l'instance dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) il juge qu'il serait indiqué de retarder l'instance jusqu'à ce que
lui-même ou un autre tribunal canadien ait rendu la décision sur une question
identique ou similaire à celle qui est soulevée dans l'instance;
b) une partie à l'instance ne s'est pas conformée à une exigence des
présentes règles ou à une directive sur la procédure qu'il lui a donnée, auquel
cas il maintient l'ajournement ou la suspension jusqu'à ce qu'il soit convaincu
que l'exigence ou la directive a été respectée;
c) il l'estime nécessaire pour assurer une audience équitable de
l'affaire.
Conditions
(2) En accordant l'ajournement ou la suspension, l'Office
peut imposer toutes les conditions qu'il juge justes et raisonnables dans les
circonstances.
Sursis d'exécution d'un arrêté ou d'une décision
Demande de sursis
29. (1) L'Office peut, à la demande d'une partie, surseoir
à l'exécution de son arrêté ou de sa décision jusqu'au règlement :
a) de la demande de nouvelle audience ou de révision prévue à l'article
32 de la Loi;
b) de la requête présentée au gouverneur en conseil aux termes de
l'article 40 de la Loi;
c) de la demande d'autorisation d'interjeter appel et, si celle-ci est
accordée, de l'appel à la Cour d'appel fédérale prévu à l'article 41 de la Loi.
Signification de la demande
(2) La personne qui dépose une demande en vertu du
paragraphe (1) en signifie une copie aux autres parties à l'instance.
Pouvoirs de l'Office
30. En accordant le sursis,
l'Office peut imposer toutes les conditions qu'il juge justes et raisonnables
dans les circonstances.
Retrait ou désistement
Avis
31. (1) Une partie peut à tout moment, en déposant un avis
auprès de l'Office, retirer sa demande ou un autre acte de procédure ou se
désister avant que l'Office rende une décision finale dans l'instance.
Signification de l'avis
(2) La partie signifie une copie de l'avis de retrait ou de désistement
aux autres parties.
Conditions
(3) Sur réception de l'avis de retrait ou de
désistement, l'Office peut en fixer les conditions, y compris les frais, qu'il
juge indiquées.
Requêtes
Avis de requête
32. (1) Sauf pour l'article 14 (demande de modification),
l'article 23 (demande de traitement confidentiel), les articles 27 et 28
(demande d'ajournement ou de suspension), l'article 29 (demande de sursis),
l'article 61 (requête faite en cours d'audience) et le paragraphe 68(2) (dépôt
d'un acte de procédure après la réplique), toute demande soulevée au cours d'une
instance et qui exige un arrêté ou une décision de l'Office lui est soumise par
écrit, par voie d'avis de requête.
Forme et contenu
(2) L'avis de requête, quelle qu'en soit la forme, contient un
exposé clair et concis des faits, du redressement recherché et des motifs à
l'appui de celui-ci.
Dépôt et signification
(3) L'avis de requête est déposé auprès de l'Office, et la
partie qui le dépose en signifie une copie à chacune des autres parties.
Réponse à l'avis
(4) Dans les dix jours suivant la réception de l'avis
de requête, toute partie peut déposer une réponse écrite auprès de l'Office et
en signifier une copie aux autres parties.
Réplique à la réponse
(5) Dans les cinq jours suivant la réception de la réponse à
son avis de requête, la partie peut déposer une réplique écrite auprès de
l'Office et en signifier une copie aux autres parties.
Présentation des documents à l'appui
(6) La partie qui a l'intention de présenter un document
à l'appui de son avis de requête, de sa réponse ou de sa réplique l'y annexe et
le dépose auprès de l'Office et en signifie une copie aux autres parties.
Décision sur la requête
(7) Sous réserve de l'article 61,
l'Office rend sa décision sur la requête par écrit.
Preuve
Affidavit
33. L'Office peut en tout temps ordonner que la preuve de
certains faits reliés à l'instance soit établie par affidavit.
Interrogatoire sous serment ou affirmation solennelle34. (1) L'Office peut en tout temps ordonner à une
personne de se présenter pour être interrogée devant un commissaire aux serments
ou toute autre personne habilitée à faire prêter serment ou à recevoir des
affirmation solennelles et nommée à cette fin par l'Office.
Avis des date, heure et lieu
(2) Un avis de la date,
de l'heure et du lieu de l'interrogatoire tenu aux termes du paragraphe (1) est
donné aux parties concernées.
Transcriptions
(3) Les transcriptions des interrogatoires tenus
aux termes du paragraphe (1) sont consignées et déposées auprès de l'Office.
Interrogatoires authentifiés
(4) Les transcriptions des interrogatoires authentifiées par la
signature de l'autorité qui y a procédé peuvent, sans autre justification, être
admises en preuve dans l'instance à laquelle elles se rapportent.
Conférences
Motifs pour la tenue d'une conférence
35. (1) L'Office peut en tout temps ordonner aux parties de
se présenter devant un membre ou un agent de l'Office, aux date, heure et lieu
fixés pour la tenue d'une conférence, ou de lui présenter des observations
écrites en vue de l'aider dans son examen des questions suivantes :
a) la formulation, la simplification ou la clarification des points en
litige;
b) la nécessité ou l'opportunité de modifier un document se rapportant
à l'instance pour en clarifier, en étoffer ou en limiter le contenu;
c) la reconnaissance de certains faits ou la preuve de ces faits par
déclaration assermentée;
d) la procédure à suivre pendant l'instance, notamment à l'audience;
e) l'échange, entre les parties, de documents et de pièces qu'elles ont
l'intention de produire à l'audience;
f) l'identification et le traitement des renseignements confidentiels;
g) l'opportunité de nommer un expert ou de former un comité d'experts,
choisis parmi les parties ou d'autres personnes, qui conseillera ou aidera
l'Office;
h) toute autre question qui peut aider à la simplification de la preuve
et au déroulement de l'instance.
Pouvoirs de l'Office
(2) Une fois la conférence terminée et
les résultats de la conférence rapportés à l'Office, celui-ci peut prendre un
arrêté, une décision ou donner une directive sans qu'il soit nécessaire de
recevoir quelque autre observation des parties.
Motifs
Obligation de motiver certains arrêtés et certaines décisions
36. L'Office a l'obligation de motiver oralement ou par
écrit ceux de ses arrêtés ou celles de ses décisions qui n'accordent pas le
redressement demandé ou qui donnent lieu à une opposition.
Audience non
obligatoire
Pas d'audience
37. L'Office peut prendre un arrêté ou une décision
autrement qu'en tenant une audience.
DEMANDES
Application de la présente partie
Application à toutes les demandes
38. Sauf disposition contraire, la présente partie
s'applique aux instances relatives à toute demande présentée à l'Office, à
l'exception de l'avis d'opposition visé à la partie 5.
Actes de procédure
Actes de procédure — contenu du dossier
39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les actes de
procédure relatifs à une demande comprennent à tout le moins la demande
introductive d'instance et, éventuellement, une réponse, une intervention et une
réplique.
Exception
(2) Dans le cadre d'un appel interjeté
aux termes du paragraphe 42(1) de la Loi sur la commercialisation des
services de navigation aérienne civile, une intervention ne fait pas partie
des actes de procédures.
Autorisation de l'Office
(3) Aucun acte de procédure ne peut être déposé après la réplique
sans l'autorisation de l'Office, qu'il accorde à la demande de toute partie s'il
le juge indiqué.
Demande
Forme et contenu
40. (1) Toute demande se fait par écrit et est introduite
par le dépôt auprès de l'Office des renseignements suivants :
a) le nom complet, l'adresse, le numéro de téléphone et autre numéro de
télécommunication du demandeur ou de son représentant;
b) un exposé clair et concis des faits pertinents, les dispositions de
la Loi ou de ses règlements d'application aux termes desquelles la demande est
présentée, la nature et les motifs du redressement recherché et toute demande de
frais liée à la demande;
c) tout autre renseignement ou document utile à l'appui de la demande
ou requis par l'Office ou sous le régime de la Loi.
Demande incomplète
(2) Si l'un ou l'autre des renseignements visés au paragraphe
(1) n'est pas déposé ou est incomplet de quelque façon que ce soit, l'Office
peut aviser le demandeur que la demande est incomplète et qu'elle ne pourra être
examinée tant que tous les renseignements nécessaires n'auront pas été déposés.
Signification
41. Le demandeur signifie une copie de la
demande à chaque intimé et à toute autre personne désignée par l'Office.
Réponse
Forme et contenu
42. (1) L'intimé peut s'opposer à la demande en déposant
auprès de l'Office, dans les trente jours suivant la réception de la demande,
une réponse écrite claire et concise qui comporte la reconnaissance ou la
dénégation de tout ou partie des faits allégués dans la demande et des documents
qui peuvent être utiles au soutien de la réponse.
Signification
(2) L'intimé signifie une copie de sa réponse au demandeur.
Expiration du délai imparti
(3) Si l'intimé ne dépose ni ne signifie sa réponse dans le
délai imparti, l'Office peut statuer sur la demande sans autre avis à l'intimé.
Intervention
Qualité d'intervenant
43. (1) Toute personne, autre que le demandeur, l'intimé ou
la personne intéressée, qui a un intérêt dans la demande peut intervenir en vue
de l'appuyer ou de s'y opposer.
Délai
(2) L'intervention est déposée auprès de l'Office dans
les trente jours suivant la date où la personne prend connaissance de la
demande.
Forme et contenu
(3) L'intervention est faite par écrit et doit :
a) exposer l'intérêt de la personne, son appui ou son opposition à la
demande et être accompagnée de tout autre document qui peut être utile au
soutien de l'intervention;
b) indiquer la date à laquelle la personne a pris connaissance de la
demande;
c) indiquer le nom au complet, l'adresse, le numéro de téléphone et
tout autre numéro de télécommunication de la personne ou de son représentant.
Signification
(4) La personne qui intervient signifie une copie de
l'intervention au demandeur et à chaque intimé.
Pouvoirs de l'Office
(5) L'Office peut rejeter l'intervention si la personne qui
intervient ne peut démontrer son intérêt dans la demande.
Réplique à une réponse ou à une intervention
Réplique du demandeur
44. (1) Le demandeur peut, dans les dix jours suivant la
réception d'une réponse ou d'une intervention, déposer auprès de l'Office et
signifier aux autres parties à l'instance une réplique écrite à la réponse ou à
l'intervention.
Réplique de l'intimé
(2) L'intimé à qui une intervention porte préjudice
peut, dans les dix jours suivant la réception de l'intervention, déposer une
réplique écrite à l'intervention auprès de l'Office et en signifier une copie
aux autres parties.
Contenu de la réplique
(3) Dans sa réplique, le demandeur ou l'intimé peut
s'opposer à la réponse ou à l'intervention en indiquant les motifs de son
opposition, et peut reconnaître ou nier tout ou partie des faits qui y sont
allégués.
Clôture des actes de procédure
Délais
45. Les actes de procédure relatifs à une demande sont
clos, selon le cas :
a) si aucune réponse ou aucune intervention n'est déposée, le trente et
unième jour suivant le dépôt d'une demande complète auprès de l'Office;
b) si une réponse ou une intervention est déposée, le quarante et
unième jour suivant le dépôt d'une demande complète auprès de l'Office.
Exposés
Commentaires de la personne intéressée
46. (1) La personne intéressée qui n'a pas l'intention
d'intervenir dans une instance mais qui souhaite présenter ses commentaires à
l'Office dépose auprès de celui-ci, et signifie au demandeur au plus tard à la
date fixé dans l'avis d'audience, un exposé qui contient les éléments suivants :
a) ses commentaires concernant la demande ou l'objet de l'instance;
b) une description de la nature de son intérêt dans l'instance;
c) tout renseignements pertinent qui, selon elle, explique ou appuie
ses commentaires.
Copies aux autres parties
(2) L'Office fournit aux autres parties
une copie de tout exposé déposé auprès de lui.
Avis subséquents
(3) La personne intéressée n'a pas droit aux avis
subséquents visant l'instance.
Décision sans audience
Devoir de diligence
47. Si aucune audience n'est tenue à l'égard de la demande,
l'Office rend sa décision, le plus tôt possible après la clôture des actes de
procédure, sur la foi de la preuve documentaire à sa disposition.
RÈGLES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DES AUDIENCES
Interprétation
Comité d'audience
48. Pour l'application de la présente partie, le comité
d'audience est le comité des membres de l'Office constitué par le président pour
tenir l'audience relativement à une affaire déterminée.
Application de la présente partie
Application
49. (1) La présente partie s'applique aux audiences devant
le comité d'audience.
Non-application de la période prévue à la partie 1
(2) Le délai de cinq jours prévu au paragraphe 23(9) pour
présenter une réplique ne s'applique pas à la partie qui demande le traitement
confidentiel d'un document déposé au cours d'une audience.
Avis d'audience
Contenu de l'avis
50. Si une audience doit être tenue relativement à une
demande, l'Office avise toutes les parties de la date, de l'heure et du lieu de
l'audience au moins quinze jours avant le début de celle-ci.
Dépôt et signification de documents
Application de certaines dispositions
51. Les paragraphes 11(2) et (4) sont les seules
dispositions de l'article 11 qui s'appliquent au dépôt des documents déposés au
cours d'une audience et à leur signification.
Arrangements spéciaux
Avis au secrétaire
52. La partie qui requiert les services d'un interprète à
l'audience ou des arrangements spéciaux doit en aviser le secrétaire le plus tôt
possible et au plus tard à la date fixée dans l'avis d'audience.
Comparution à l'audience
Défaut de comparaître
53. Une audience peut se poursuivre même si une partie ne
comparaît pas devant le comité d'audience.
Questions non soulevées dans les actes de procédure
Interdiction sauf en cas d'autorisation
54. La partie qui n'a pas soulevé une question dans ses
actes de procédure ne peut plus le faire
à l'audience, sauf avec l'autorisation du comité d'audience.
Preuve
Preuve par affidavit
55. Malgré l'article 60, à tout moment au cours de
l'audience et sous réserve des conditions qu'il impose, le comité d'audience
peut ordonner :
a) que la preuve de certains faits soit établie par affidavit et que
celui-ci soit lu à l'audience;
b) que l'auteur de l'affidavit soit interrogé conformément à la
procédure prévue à l'article 34 devant un commissaire aux serments ou toute
autre personne habilitée à faire prêter serment ou à recevoir des affirmations
solennelles et nommée à cette fin par l'Office.
Témoins
Interdiction
56. La partie qui n'a pas fourni l'identité d'un témoin ou
qui n'a pas donné avis de la teneur de son témoignage avant le début de
l'audience ne peut le faire témoigner, sauf autorisation du comité d'audience.
Assignation à comparaître
Obtention de l'assignation
57. (1) L'assignation à comparaître comme témoin à
l'audience peut être obtenue gratuitement de l'Office.
Assignation signée et scellée
(2) L'assignation à comparaître est signée par le
secrétaire, porte le sceau de l'Office et, si elle est délivrée en blanc, est
remplie par une partie à l'instance ou par son représentant.
Signification à personne et dépôt
(3) L'assignation à comparaître est signifiée à
personne et une copie de l'assignation ainsi que l'affidavit de signification
sont déposés auprès de l'Office au moins quarante-huit heures avant la date
fixée pour la comparution du témoin.
Indemnités et frais
(4) La partie qui signifie une assignation à
comparaître verse ou offre de verser au témoin, au moment de la signification,
une somme au moins égale à l'indemnité et aux frais auxquels il aurait eu droit
si l'assignation à comparaître avait été donnée en vertu des Règles de la
Cour fédérale (1998).
Conduite de l'instance
Conduite de l'instance
58. Sauf dans le cas où les parties, avec l'approbation de
l'Office, ont convenu à l'avance de la conduite de l'instance, le comité
d'audience fixe la conduite de ses audiences au début de celles-ci.
Présentation des éléments de preuve
Possibilité de présenter des éléments de preuve
59. Toute partie doit avoir la possibilité de présenter des
éléments de preuve et des observations au comité d'audience.
Interrogatoire des témoins
60. (1) Les
témoins à l'audience sont interrogés oralement après avoir prêté serment ou fait
une affirmation solennelle; l'interrogatoire peut comprendre un interrogatoire
principal, un contre-interrogatoire et un réinterrogatoire.
Rapport de l'expert
(2) Toute partie qui entend convoquer un expert
comme témoin signifie aux autres parties, au moins trente jours avant
l'audience, une copie du rapport signé par l'expert faisant état de l'essentiel
de son témoignage, une copie de son curriculum vitae et un résumé détaillé de
son témoignage. L'original du rapport et les copies des autres documents sont
déposés auprès de l'Office.
Rapport de l'expert réfuté
(3) La partie à qui le rapport de l'expert a été signifié
et qui entend réfuter au moyen d'un témoignage d'expert tout point soulevé dans
le rapport, dépose auprès de l'Office et signifie aux autres parties, au moins
dix jours avant l'audience, une copie du rapport signé par l'expert faisant état
de l'essentiel de son témoignage, une copie de son curriculum vitae et un résumé
détaillé de son témoignage. L'original du rapport et les copies des autres
documents sont déposés auprès de l'Office.
Requêtes orales
Requête orale
61. Une requête peut, avec l'autorisation de l'Office, être
présentée oralement au cours d'une audience et est réglée selon la procédure que
l'Office juge indiquée.
Intervenants
Présentation de la preuve — intervenant
62. (1) L'intervenant présente sa preuve après que la
partie dont il appuie la prétention a présenté la sienne et peut être interrogé
par le demandeur et l'intimé.
Contre-interrogatoire
(2) L'intervenant ne peut
contre-interroger le demandeur, l'intimé ou leurs témoins que s'il en a présenté
la demande au comité d'audience et que la demande a été acceptée.
Interrogatoire par voie électronique
Pouvoirs de l'Office
63. L'Office peut, aux conditions qu'il juge indiquées,
ordonner que l'interrogatoire d'une personne se fasse par vidéocassette,
vidéoconférence ou tout autre moyen de communication électronique.
Plaidoiries écrites
Pouvoirs de l'Office
64. L'Office peut, lorsqu'il le juge indiqué, ordonner à
une partie à une instance de lui présenter sa plaidoirie par écrit en plus ou à
la place de plaider oralement.
Suspension et ajournement
Suspension
Suspension sur demande
65. L'Office peut, aux conditions qu'il juge indiquées,
autoriser la suspension d'une audience sur demande écrite de toute partie
présentée au plus tard dix jours avant la date fixée pour le début de
l'audience.
Ajournement
Pouvoirs de l'Office
66. L'Office peut en tout temps pendant l'audience, sur
demande d'une partie, ajourner celle-ci aux conditions qu'il juge indiquées.
PLAINTES DE TRANSPORTEURS AÉRIENS
À L'ÉGARD DES TARIFS D'AUTRES TRANSPORTEURS AÉRIENS APPLICABLES
À DES SERVICES INTERNATIONAUX
Application de la présente partie
Application
67. La présente partie s'applique à toute plainte présentée
à l'Office par un transporteur aérien à l'égard de tarifs d'un autre
transporteur aérien, lesquels s'appliquent au service international du
transporteur aérien qui porte plainte.
Actes de procédure
Actes de procédure — contenu du dossier
68. (1) Les actes de procédure relatifs à la plainte
présentée aux termes de la présente partie comprennent à tout le moins la
plainte introductive d'instance et, éventuellement, une réponse, une
intervention et une réplique.
Autorisation de l'Office
(2) Aucun acte de procédure ne peut
être déposé après la réplique sans l'autorisation de l'Office, qu'il accorde à
la demande d'une partie s'il le juge indiqué.
Plainte
Délais
69. Pour l'application de la présente partie, les délais
prévus aux articles 42 à 45 sont modifiés de la façon suivante :
a) le délai du dépôt de la réponse prévue au paragraphe 42(1) est de
trois jours;
b) le délai du dépôt de l'intervention prévue au paragraphe 43(2) est
de trois jours;
c) le délai du dépôt de la réplique prévue aux
paragraphes 44(1) ou (2) est de un jour;
d) le délai pour la clôture des actes de procédure dans les cas visés :
(i) à l'alinéa 45a), est fixé au quatrième jour suivant le dépôt de
la plainte auprès de l'Office,
(ii) à l'alinéa 45b), est fixé au cinquième jour suivant le dépôt
de la plainte auprès de l'Office.
OPPOSITION EN VERTU DE L'ARTICLE 34 DE LA LOI SUR LE PILOTAGE
Application de la présente partie
Application
70. (1) La présente partie s'applique aux instances
relatives à l'opposition prévue à l'article 34 de la Loi sur le pilotage.
Incompatibilité
(2) Les dispositions de la présente partie l'emportent sur les
dispositions incompatibles des parties 1 et 2.
Actes de procédure
Actes de procédure — contenu du dossier
71. (1) Les actes de procédure relatifs à une opposition
présentée aux termes de la présente partie comprennent à tout le moins un avis
d'opposition et, éventuellement, une réponse, une intervention et une réplique.
Autorisation de l'Office
(2) Aucun acte de procédure ne peut
être déposé après une réplique sans l'autorisation de l'Office, qu'il accorde à
la demande d'une partie s'il le juge indiqué.
Avis d'opposition
Forme et contenu
72. (1) Tout avis d'opposition présenté à l'Office se fait
par écrit et est introduit par le dépôt auprès de l'Office des renseignements
suivants :
a) le nom au complet, l'adresse, le numéro de téléphone et autre numéro
de télécommunication du demandeur ou de son représentant;
b) un exposé clair et concis des motifs de l'opposition;
c) tout autre renseignement ou document utile à l'appui de l'opposition
ou qui peut être exigé par l'Office.
Avis d'objection incomplet
(2) Si l'un ou l'autre des renseignements visés au paragraphe
(1) n'est pas déposé ou est incomplet de quelque façon que ce soit, l'Office
peut aviser l'opposant que l'avis d'opposition est incomplet et qu'il ne pourra
être examiné tant que tous les renseignements nécessaires n'auront pas été
déposés.
Réponse de l'administration de pilotage à
l'avis d'opposition
Dépôt et signification
73. L'administration de pilotage peut, dans les trente
jours suivant le dépôt d'une copie de l'avis d'opposition auprès d'elle, déposer
auprès de l'Office et signifier à l'opposant une réponse écrite à l'avis
d'opposition, accompagnée de tout document susceptible d'expliquer ou d'appuyer
sa réponse.
Intervention
Qui peut intervenir
74. (1) Toute personne, autre que l'opposant, qui a un
intérêt dans l'opposition peut intervenir pour l'appuyer ou s'y opposer.
Délai imparti pour le dépôt et la signification
(2) L'intervention est déposée auprès de l'Office et
signifiée à l'administration de pilotage, dans les quinze jours suivant le dépôt
de l'avis d'opposition en vertu de l'article 72.
Forme et contenu
(3) L'intervention se fait par
écrit et doit :
a) exposer l'intérêt de la personne, son appui ou ses objections à
l'opposition et être accompagnée de tout autre document qui peut être utile au
soutien de l'intervention;
b) porter le nom au complet, l'adresse, le numéro de téléphone et tout
autre numéro de télécommunication de la personne ou de son représentant.
Pouvoirs de l'Office
(4) L'Office peut rejeter une intervention si la personne ne
peut démontrer son intérêt dans l'opposition.
Réplique à une réponse ou à une intervention
Dépôt d'une réplique de l'opposant à la réponse ou à l'intervention
75. (1) L'opposant peut, dans les dix jours suivant la
réception de la réponse ou de l'intervention, déposer sa réplique écrite auprès
de l'Office.
Dépôt de la réplique de l'administration de pilotage à l'intervention
(2)
L'administration de pilotage à qui une intervention porte préjudice peut, dans
les dix jours suivant la réception de celle-ci, déposer une réplique écrite
auprès de l'Office.
Signification de la réplique de l'opposant à la réponse
(3)
L'opposant signifie une copie de la réplique à la réponse à l'administration de
pilotage en même temps qu'il dépose la réplique auprès de l'Office.
Signification de la réplique de l'opposant à l'intervention
(4) L'opposant
signifie une copie de la réplique à l'intervention à l'intervenant et à
l'administration de pilotage en même temps qu'il dépose la réplique auprès de
l'Office.
Signification de la réplique de l'administration de pilotage à l'intervention
(5)
L'administration de pilotage signifie une copie de la réplique à l'intervention
à l'intervenant et à l'opposant en même temps qu'elle dépose la réplique auprès
de l'Office.
Recommandations
Énoncés des motifs
76. La recommandation faite par l'Office relativement au
projet de droits visés par une opposition doit être motivée.
DISPOSITION TRANSITOIRE, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition transitoire
Instances en cours
77. Les présentes règles s'appliquent à toutes les instances
engagées avant leur entrée en vigueur.
Abrogation
Abrogation
78. Les Règles générales de l'Office national des transports sont abrogées.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
79. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur
enregistrement.
Établi par:
DORS/2005-35 8 février 2005 en vertu du paragraphe
36(1) de la loi sur les transports au Canada, entre en vigueur le
8 février 2005.