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LOI MARITIME DU CANADARèglement sur les ports publics et installations portuaires publiquesDORS/2001-154
PARTIE 1PORTS PUBLICS
Désignation des ports publics 1. Les ports mentionnés à lannexe 1 sont désignés comme ports publics et leur périmètre est celui qui figure à cette annexe.
Abrogation de la désignation de certains ports publics 2. (1) La désignation, en vertu de larticle 1, dun port public mentionné à lannexe 2 est abrogée, labrogation de celle-ci prenant effet à la date de la cession de toute linstallation portuaire publique au port, ou de la dernière partie de celle-ci, par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Transports, à une personne ou à un organisme. (2) [Abrogé par DORS/2002-358]
3. (1) La désignation, en vertu de larticle 1, dun port public mentionné à lannexe 3 est abrogée, labrogation de celle-ci prenant effet à la date de la cession, à une personne ou à un organisme, par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Transports, du lit des eaux navigables au port dont elle est propriétaire, ou de la dernière partie de celui-ci, ou, le cas échéant, à la date de cession de toute linstallation portuaire publique au port, ou de la dernière partie de celle-ci, selon la plus éloignée de ces dates. (2) [Abrogé par DORS/2002-358]
PARTIE 2INSTALLATIONS PORTUAIRES PUBLIQUES[4 à 10 réservés]
PARTIE 3EXPLOITATIONDéfinitions 11. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. « construction flottante » "floating structure" « construction flottante » Tout type d'habitation flottante, de bateau-logement, de navire, d'ouvrage ou autre type d'embarcation flottante utilisé à des fins résidentielles ou commerciales.
« droit » "fee" « droit » Droit fixé en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi maritime du Canada ou accepté par le ministre en vertu de l'article 68 de cette loi.
« endroit désigné » "designated area" « endroit désigné » Endroit désigné par un responsable de port à l'égard d'une activité visée à la colonne 1 de l'annexe 4.
« Loi » "Act" « Loi » La Loi maritime du Canada.
« marchandises dangereuses » "dangerous goods" « marchandises dangereuses » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
« responsable de port » "port official" « responsable de port » À l'égard d'un port public ou d'une installation portuaire publique, s'entend d'un représentant du ministère des Transports, ou du gardien de quai ou du directeur de port nommés en vertu de l'article 69 de la Loi.
« travail à chaud » "hot work" « travail à chaud » Tout travail qui exige l'emploi d'une flamme ou qui peut produire une source d'inflammation, notamment le brûlage, le découpage ou la soudure.
Champ d'application 12. La présente partie s'applique aux ports publics et aux installations portuaires publiques qui ont été désignés en vertu de l'article 65 de la Loi et dont le ministre conserve la gestion en vertu du paragraphe 72(8) de la Loi.
Obligations de Sa Majesté 13. La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
Sécurité et maintien de l'ordre dans les ports publics
et Interdictions 14. Sauf autorisation sous le régime du présent règlement, il est interdit de faire, ou de permettre de faire, par action ou omission, quoi que ce soit dans un port public ou à une installation portuaire publique qui entraîne, ou est susceptible d'entraîner, l'une des conséquences suivantes :
15. Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un endroit d'une installation portuaire publique, sauf dans les cas suivants :
16. Le responsable de port peut faire placer des panneaux indicateurs ou installer des dispositifs pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans un port public ou à une installation portuaire publique, la protection environnementale du port public ou de l'installation portuaire publique, ou la gestion et l'exploitation de l'infrastructure maritime et des services dans le port public ou à l'installation portuaire publique.
17. (1) Toute personne qui se trouve dans un port public ou à une installation portuaire publique doit se conformer aux instructions qui figurent sur les panneaux indicateurs et aux dispositifs installés sous l’autorité d’un responsable de port, à moins d’être autorisée à y déroger par celui-ci. (2) Il est interdit d’enlever, de marquer ou de détériorer tout panneau indicateur ou dispositif dans le port public ou à l’installation portuaire publique.
Conduite de véhicules Immatriculation et permis 18. Il est interdit à toute personne de conduire un véhicule dans une installation portuaire publique à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
Conformité aux lois de la province et de la municipalité 19. Quiconque conduit un véhicule dans une installation portuaire publique doit se conformer aux lois de la province et de la municipalité où elle est située.
Contrôle de la circulation 20. Toute personne qui conduit un véhicule dans une installation portuaire publique est tenue de conduire de façon sécuritaire, à une vitesse ne dépassant pas la moindre des vitesses suivantes :
21. (1) Le responsable de port peut, sur l’installation portuaire publique, faire placer des panneaux indicateurs et installer des dispositifs relatifs, à la fois :
(2) Toute personne qui conduit un véhicule dans une installation portuaire publique doit se conformer :
22. Le responsable de port peut faire déplacer ou entreposer un véhicule au moment où il est trouvé stationné ou arrêté en contravention du présent article, si le véhicule, selon le cas :
Enlèvement — Biens ou eaux 23. (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute personne qui, dans un port public ou à une installation portuaire publique, laisse tomber, dépose, décharge ou déverse des rebuts, des marchandises, des apparaux, une substance polluante ou autre chose qui gêne la navigation doit :
(2) Si la personne n'enlève pas immédiatement les rebuts, les marchandises, les apparaux, la substance ou la chose, le responsable de port peut faire procéder à leur enlèvement et, dans le cas où les choses enlevées gênaient la navigation, leur enlèvement peut être fait aux dépens de la personne.
Protection contre l’incendie 24. Toute personne qui se trouve dans un port public ou à une installation portuaire publique doit respecter les mesures de prévention et de protection contre l'incendie établies pour la sécurité des personnes et des biens dans le port public ou à l'installation portuaire publique.
Situations dangereuses 25. Toute personne qui, par action ou omission, est à l’origine d’une situation dangereuse dans un port public ou à une installation portuaire publique doit :
Situations d'urgence 26. Malgré toute autre disposition du présent règlement, toute personne peut exercer dans un port public ou à une installation portuaire publique une des activités mentionnées à la colonne 1 de l’annexe 4 sans avoir de contrat ou de bail avec le ministre, de permis accordé par le ministre ou d’autorisation accordée par un responsable de port, ou sans se conformer aux conditions d’une autorisation pendant la durée d’une situation d’urgence, si, à la fois :
27. Lorsqu’une situation, dans un port public ou à une installation portuaire publique, cause ou est susceptible de causer un décès, une blessure ou toute autre situation d'urgence, endommage ou est susceptible d’endommager les biens ou l’environnement, toute personne visée directement par la situation et, dans le cas d'une activité exercée aux termes d'un contrat, d’un bail, d’un permis ou d’une autorisation, la personne autorisée à exercer l’activité doivent :
Accidents et incidents 28. La personne qui, dans un port public ou à une installation portuaire publique, accomplit un acte qui provoque un incident entraînant des blessures, des dommages à l’environnement, des dommages ou pertes matériels ou une explosion, un incendie, un accident, un échouement ou un échouage doit :
Mesures de précaution 29. (1) Si, dans un port public ou à une installation portuaire publique, une personne exerce une activité, autre qu'une activité visée à l'annexe 4, qui est susceptible d'entraîner une des conséquences interdites à l'article 14, le responsable de port peut lui donner instruction de cesser l'activité ou de prendre les mesures de précaution raisonnables qui sont nécessaires de façon à l'atténuer ou à la prévenir. (2) La personne est tenue de se conformer immédiatement aux instructions du responsable de port.
Activités du responsable de port 30. Lorsque le responsable de port est le promoteur d’une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 qui est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 14, il doit prendre des mesures appropriées visant à l’atténuer ou à la prévenir, si cela est raisonnable et réalisable sur le plan technique, compte tenu des éléments suivants :
Autorisations
et instructions visant les activités dans Activités aux termes d’un contrat, d’un bail ou d’un permis 31. Toute personne peut exercer, dans un port public ou à une installation portuaire publique, une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 lorsqu’elle y est autorisée, par écrit, expressément ou par déduction nécessaire aux termes d’un contrat ou d’un bail conclu avec le ministre, ou d’un permis accordé par celui-ci.
32. Si, par la conclusion d’un contrat ou d’un bail, ou par l’octroi d’un permis, le ministre autorise une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner, une des conséquences interdites à l’article 14, il peut indiquer, comme condition du contrat, du bail ou du permis, que le contractant ou le titulaire du permis est tenu de prendre des mesures visant à l’atténuer ou à la prévenir, si cela est réalisable et raisonnable sur le plan technique.
Autorisations affichées ou prévues par formulaire 33. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le responsable de port peut, en vertu du présent article, accorder l’autorisation, au moyen de panneaux affichés ou d’avis affichés, de cartes ou de formulaires, d’exercer dans un port public ou à une installation portuaire une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 si la mention « X » figure à la colonne 2. (2) Si l’exercice de l’activité n’est pas susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 14, le responsable de port peut accorder une autorisation inconditionnelle, pourvu que celle-ci soit affichée à un endroit bien en vue de tous et des personnes qui veulent exercer cette activité. (3) Si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 14, le responsable de port ne peut accorder l’autorisation relative à cette activité que si :
34. (1) Il est interdit à toute personne d’exercer une activité visée à la colonne 1 de l’annexe 4 si la mention « X » figure à la colonne 2 à moins qu’elle ne respecte, le cas échéant, les conditions rattachées à l’activité qui sont affichées ou indiquées sur des formulaires, et qu’elle ne paie, le cas échéant, le droit applicable. (2) Si la condition rattachée à l’exercice de l’activité est de remplir une liste de vérification, la personne qui exerce l’activité doit garder cette liste facilement disponible et utilisable aux fins d’inspection.
Autorisation à une personne en particulier 35. (1) Le responsable de port peut accorder, en vertu du présent article, à une personne l’autorisation d’exercer dans un port public ou à une installation portuaire publique une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4, dans les cas suivants :
(2) À la réception d'une demande d’autorisation, du paiement du droit applicable, le cas échéant, et des renseignements exigés en vertu du paragraphe 36(2), le responsable de port doit, selon le cas :
36. (1) Il est interdit à toute personne d’exercer dans un port public ou à une installation portuaire publique une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 si la mention « X » figure à la colonne 3 à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
(2) La personne qui demande à un responsable de port l’autorisation d’exercer dans un port public ou à une installation portuaire publique une activité fournit au responsable de port :
37. Le responsable de port peut annuler l’autorisation accordée en vertu de l’article 35 ou en changer les conditions dans les cas suivants :
38. (1) Si l’autorisation accordée en vertu de l’article 35 est annulée, le responsable de port en avise la personne visée. (2) L'annulation prend effet à la première des occasions suivantes :
Instructions
visant la cessation, l’enlèvement, 39. (1) Le responsable de port peut donner instruction à toute personne de prendre l’une des mesures prévues au paragraphe (2) dans les cas suivants :
(2) Les mesures sont les suivantes :
(3) La personne est tenue de se conformer immédiatement aux instructions du responsable de port. (4) Si la personne ne procède pas immédiatement à l'enlèvement de la chose ou à la remise à l'état initial des biens, le responsable de port peut procéder à l'enlèvement ou à la remise en état, y compris l'entreposage de la chose. (5) Dans le cas où la chose enlevée ou entreposée gênait la navigation, son enlèvement et, s'il y a lieu, son entreposage peuvent être faits aux dépens de la personne.
Navires et cargaisons Renseignements relatifs aux navires et aux cargaisons 40. (1) Le présent article s’applique aux navires pour lesquels des droits sont fixés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi ou acceptés en vertu de l’article 68 de cette loi. (2) Au moins 24 heures avant l’entrée d’un navire dans un port public ou son arrivée à une installation portuaire publique, le propriétaire ou la personne responsable du navire doit fournir les renseignements suivants au responsable de port s’ils n’ont pas déjà été fournis en vue d’obtenir la permission d’accéder au port public ou à l’installation portuaire publique :
(3) Le propriétaire ou la personne responsable du navire doit fournir au responsable de port la description, la quantité et le tonnage de la cargaison qui est chargée, déchargée ou transbordée à chaque poste ou mouillage dans les 24 heures suivant le chargement, le déchargement ou le transbordement mais avant le départ du navire. (4) Les renseignements à fournir doivent, selon le cas :
Activités relatives aux cargaisons 41. (1) Lorsqu’un navire attend que la cargaison d’un autre navire soit chargée, déchargée ou transbordée avant d’avoir un poste ou un mouillage, le propriétaire ou la personne responsable de l’autre navire doit, que le travail doive être effectué ou non de façon ininterrompue ou que des frais relatifs aux heures supplémentaires soient engagés ou non, veiller à ce que :
(2) Si les opérations relatives au chargement du navire, au déchargement ou au transbordement ou le déplacement de la cargaison ne sont pas effectués avec toute la célérité possible, le responsable de port peut donner instruction au propriétaire ou à la personne responsable du navire :
(3) Si, afin de permettre à un navire en attente d’obtenir rapidement un poste ou un mouillage, les opérations relatives au chargement, au déchargement ou au transbordement d’un navire ou le déplacement de sa cargaison sont effectués de façon ininterrompue ou si le navire ou sa cargaison est déplacé conformément aux instructions du responsable de port, le propriétaire ou la personne responsable du navire en attente doit, que le travail doive être effectué ou non de façon ininterrompue ou que des frais relatifs aux heures supplémentaires soient engagés ou non, veiller à ce que :
Armement en équipage 42. (1) Le propriétaire ou la personne responsable du navire qui est à un poste, est amarré ou mouille dans un port public ou à une installation portuaire publique doit veiller à ce que :
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à un navire à l’égard duquel une autorisation de désarmer dans le port public ou à l’installation portuaire publique a été accordée.
Déplacement 43. (1) Le responsable de port peut ordonner, aux fins de la gestion, du contrôle et de l’utilisation d’un port public, qu’un navire qui gêne la navigation soit déplacé d’un endroit d’un port public à un autre ou que sa position soit modifiée dans un délai raisonnable qu’il fixe. (2) Si la personne responsable du navire omet de déplacer le navire ou de modifier sa position dans le délai fixé, le responsable de port peut faire déplacer le navire ou modifier sa position aux dépens de la personne.
Dispositifs pour le remorquage 44. Le propriétaire ou la personne responsable d’un navire qui est à un poste, est amarré ou mouille dans un port public ou à une installation portuaire publique doit veiller à ce que le navire soit équipé de dispositifs permettant d’y fixer un câble de remorquage de sorte qu’il puisse être remorqué de son poste ou de l’endroit où il est amarré ou il mouille, s’il s’avère nécessaire de le déplacer pour la sécurité des personnes ou des biens dans le port public ou à l’installation portuaire publique.
ANNEXE 1(article 1)PARTIE 1Province dOntario Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, de la baie Nottawasaga limitées par une ligne courant de la ligne des hautes eaux sur le rivage en direction plein nord astronomique jusquau point situé par 44°32 de latitude N., 80°15 de longitude O.; de là, vers le sud-est jusquà la ligne des hautes eaux à lextrémité nord de la pointe Sunset (44°3033" N., 80°1230" O.). Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l'estran, du fleuve Saint-Laurent délimitées par une ligne courant de la ligne des hautes eaux sur le rivage en direction plein sud astronomique jusqu'au point situé par 45º0’44” de latitude N. et 74º42’52” de longitude O.; de là, en direction nord-est jusqu'au point situé par 45º0’49” de latitude N. et 74º42’00” de longitude O.; de là, en direction plein nord astronomique jusqu'à la ligne des hautes eaux sur le rivage. Toute les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, situées au nord dune ligne reliant la pointe Carruthers au feu de lîle Cedar et à louest dune ligne reliant le feu de lîle Cedar à lextrémité sud-ouest de la pointe Henry, y compris la rivière Cataraqui au sud dune ligne reliant un point situé à une latitude de 44°1427" N. et à une longitude de 76°2805" O. jusquà un point situé à une latitude de 44°1427" N. et à une longitude de 76°2853" O. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, à lest, au nord et à louest dune ligne commençant à la ligne des hautes eaux du lac Érié et tracée directement vers le sud sur une distance de un mille marin le long du méridien 82°4430" O.; de là, directement vers lest jusquau méridien 82°4330" O.; de là, directement vers le nord jusquà la ligne des hautes eaux du lac Érié. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, du détroit Owen et les parties navigables de tous les cours deau qui sy jettent et, le cas échéant, leurs estrans, au sud dune ligne tracée directement vers louest (astronomique) à partir de lextrémité nord de la péninsule Squaw Point, sur le côté est du détroit. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l'estran, à l'est d'une ligne reliant Red Rock et Lone Rock, bornées au nord et au sud par des lignes tracées directement vers l'est à partir de ces deux endroits, y compris toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l'estran, entre l'île Parry et la terre ferme, à l'exclusion des eaux sises dans les limites de Depot Harbour, lesquelles sont toutes les eaux navigables du détroit Parry au sud d'une ligne droite reliant la pointe Three Mile et l'île Longs, au point 73º50’ O. (magnétique). Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, du lac Érié et du ruisseau Kettle, entre les méridiens 81°12 O., à lest, et 81°14 O. à louest et entre les parallèles 42°39 N. au sud et 42°40 N., au nord. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, de la rivière Sainte-Claire sétendant depuis la limite sud du pont international entre Point Edward en Ontario et Port Huron au Michigan, et sétendant vers le sud de manière à englober toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, de la rivière Sainte-Claire et de ses nombreux exutoires dans le lac St. Clair, y compris tous les chenaux dragués, à lest de la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis dAmérique. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, de la rivière St. Marys situées au nord de la frontière internationale, à louest dune ligne commençant à lextrémité de la pointe Partridge et tracée directement vers le sud (vrai), et à lest dune ligne commençant au phare de pointe aux Pins et tracée directement vers le sud (vrai).
PARTIE 2Province de Québec Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, de la baie des Anglais situées au nord-ouest de la ligne droite tirée du feu de pointe Saint-Pancrace, située à une latitude de 49°1514" N. et à une longitude de 68°0444" O., dans une direction astronomique de 220°1537" jusquà pointe Saint-Gilles, située à une latitude de 49°1209" N. et à une longitude de 68°0843" O., tel quil est indiqué sur la carte no 1226 du Service hydrographique du Canada, édition du 27 mai 1983, réimprimée le 3 mai 1991. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, de la baie de Plaisance et de lanse Leslie dans les limites suivantes : Commençant à un point de la ligne des hautes eaux situé à lextrémité est du cap aux Meules; de là, dans une direction générale nord, le long de cette ligne des hautes eaux sur une distance dun demi-mille marin; de là, en suivant vers lest, le sud et louest un arc sétendant à un demi-mille du point de départ et sarrêtant à un point de la ligne des hautes eaux sur la rive de lîle du cap aux Meules; de là, vers le nord et lest en suivant la ligne des hautes eaux jusquau point de départ. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, de la baie Tracadigache dans les limites suivantes : Commençant à un point situé sur la rive de la pointe Tracadigache, ayant une latitude de 48°0508" N. et une longitude de 66°0733" O.; de là, dans une direction astronomique de 0°0000" jusquà un point situé aussi sur la rive de la pointe Tracadigache, ayant une latitude de 48°0515" N. et une longitude de 66°0733" O.; de là, dans une direction astronomique de 16°3456" jusquà un point situé sur la rive du banc de Carleton, ayant une latitude de 48°0524" N. et une longitude de 66°0729" O.; de là, dans une direction générale nord-ouest et sud-ouest, en suivant la ligne des hautes eaux de la baie Tracadigache jusquà un point ayant une latitude de 48°0621" N. et une longitude de 66°1200" O.; de là, dans une direction astronomique de 251°1621" jusquà un point situé sur la rive de la pointe Miguasha, ayant une latitude de 48°0533" N. et une longitude de 66°1615" O.; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant la ligne des hautes eaux de la baie Tracadigache jusquà pointe aux Corbeaux, ayant une latitude de 48°0358" N. et une longitude de 66°1711" O.; de là, dans une direction astronomique de 79°4148" jusquau point de départ, tel quil est indiqué sur la carte no 4486 du Service hydrographique du Canada, édition du 19 octobre 1984, réimprimée le 12 janvier 1990. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, de la baie des Chaleurs situées au nord-ouest de la ligne tirée à partir de la pointe du quai, ayant une latitude de 48°2033" N. et une longitude de 64°3932" O., dans une direction astronomique de 213°5422" jusquà la pointe du Grand Pabos, ayant une latitude de 48°1815" N. et une longitude de 64°4151" O., à lexclusion des eaux de la baie du Grand Pabos, tel quil est indiqué sur la carte no 4486 du Service hydrographique du Canada, édition du 19 octobre 1984, réimprimée le 12 janvier 1990. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, du havre de Gaspé (bassin du nord-ouest) dans les limites suivantes : Commençant à la limite nord de lestran de Sandy Beach, ayant une latitude de 48°5028" N. et une longitude de 64°2448" O.; de là, dans une direction astronomique de 0°00 jusquà un point situé sur la ligne des hautes eaux à une latitude de 48°5120" N. et à une longitude de 64°2448" O.; de là, en suivant la limite sud-est et la limite ouest de la presquîle de Penouille jusquà un point situé à une latitude de 48°5120" N. et à une longitude de 64°2617" O., et qui marque lentrée de la baie de Penouille; de là, dans une direction astronomique de 350°3756" jusquà un point situé sur la ligne des hautes eaux à une latitude de 48°5124" N. et à une longitude de 64°2618" O., et qui marque aussi lentrée de la baie de Penouille; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant la ligne des hautes eaux jusquà la pointe Panard, ayant une latitude de 48°5204" N. et une longitude de 64°2959" O.; de là, dans une direction astronomique de 180°00 jusquà un point situé sur la ligne des hautes eaux à une latitude de 48°5050" N. et à une longitude de 64°2959" O.; de là, dans une direction générale nord-est et sud-est, en suivant la ligne des hautes eaux du havre de Gaspé, jusquà la pointe Jacques-Cartier, ayant une latitude de 48°5012" N. et une longitude de 64°2827" O.; de là, dans une direction astronomique de 133°1901" jusquà la pointe de Lourdes, ayant une latitude de 48°4939" N. et une longitude de 64°2734" O.; de là, dans une direction générale est et sud-est, en suivant la ligne des hautes eaux du havre de Gaspé, et dans une direction nord-est, nord et nord-ouest, en suivant la rive de la barre de Sandy Beach, jusquau point de départ, tel quil est indiqué sur la carte no 4416 du Service hydrographique du Canada, édition du 7 janvier 1983. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, du fleuve Saint-Laurent, à lexclusion de laire désignée sur la carte no 1235 du Service hydrographique du Canada comme « aire de déversement », dans les limites suivantes : Commençant à un point situé sur la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent à lanse au Persil, ayant une latitude de 47°5228" N. et une longitude de 69°3308" O.; de là, dans une direction astronomique de 293°3928" jusquà un point ayant une latitude de 47°5316" N. et une longitude de 69°3551" O.; de là, dans une direction astronomique de 21°4950" jusquà un point ayant une latitude de 47°5943" N. et une longitude de 69°3200" O.; de là, dans une direction astronomique de 110°4129", jusquà la pointe du Bout den Haut, située à lextrémité sud-ouest de lîle Verte, ayant une latitude de 47°5909" N. et une longitude de 69°2946" O.; de là, dans une direction astronomique de 113°0647", jusquà une pointe située sur la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent, ayant une latitude de 47°5830" N. et une longitude de 69°2730" O.; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent, jusquau point de départ, tel quil est indiqué sur la carte no 1235 du Service hydrographique du Canada, édition du 27 décembre 1991. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, du fleuve Saint-Laurent situées à louest dune ligne tracée à partir de la pointe du Moulin vers le sud-ouest (astronomique); à lest dune ligne tracée à partir du cap de Bon-Désir vers le sud-est (astronomique); et au nord dune ligne qui est parallèle à la rive et tracée à trois milles marins de celle-ci. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, du fleuve Saint-Laurent dans les limites suivantes : Commençant à un point situé sur la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent, à une latitude de 48°5005" N. et à une longitude de 67°3436" O.; de là, dans une direction astronomique de 320°2054" jusquà un point situé à une latitude de 48°5048" N. et à une longitude de 67°3530" O.; de là, dans une direction astronomique de 62°0635" jusquà un point situé à une latitude de 48°5218" N. et à une longitude de 67°3112" O.; de là, dans une direction astronomique de 180°00 jusquà la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent à une latitude de 48°5113" N. et à une longitude de 67°3112" O.; de là, en suivant la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent dans une direction générale sud-ouest jusquau point de départ, tel quil est indiqué sur la carte no 1236 du Service hydrographique du Canada, édition du 27 décembre 1991. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, de la baie de Paspébiac dans les limites suivantes : Commençant à la pointe de Paspébiac, située à une latitude de 48°0050" N. et à une longitude de 65°1457" O.; de là, dans une direction astronomique de 256°2329" jusquà un point situé à une latitude de 48°0030" N. et à une longitude de 65°1700" O.; de là, dans une direction astronomique de 0°00 jusquà la ligne des hautes eaux de la baie de Paspébiac à un point situé à une latitude de 48°0116" N. et à une longitude de 65°1700" O.; de là, dans une direction générale est, en suivant la ligne des hautes eaux de la baie de Paspébiac jusquau point de départ, tel quil est indiqué sur la carte no 4921 du Service hydrographique du Canada, édition du 12 avril 1985. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, du fleuve Saint-Laurent dans les limites suivantes : Commençant au cap du Caribou, situé sur la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent, à une latitude de 48°2345" N. et à une longitude de 68°4045" O.; de là, dans une direction astronomique de 311°3250" jusquà un point ayant une latitude de 48°2720" N. et une longitude de 68°4650" O.; de là, dans une direction astronomique de 51°3157" jusquà un point ayant une latitude de 48°3305" N. et une longitude de 68°3555" O.; de là, dans une direction astronomique de 130°5124" jusquà un point situé sur la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent à une latitude de 48°2935" N. et à une longitude de 68°2950" O.; de là, en suivant la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent dans une direction générale sud-ouest jusquau point de départ, tel quil est indiqué sur la carte no 1236 du Service hydrographique du Canada, édition du 27 décembre 1991. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Richelieu dans les limites suivantes : Commençant à langle nord-ouest du quai no 1, situé à lembouchure de la rivière Richelieu, du côté est, ayant une latitude de 46°0256" N. et une longitude de 73°0706" O.; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant la face du quai no 1 jusquà la ligne des hautes eaux du côté est de la rivière Richelieu; de là, en suivant ladite ligne des hautes eaux de la rivière Richelieu dans une direction générale sud, jusquà un point ayant une latitude de 45°5800" N. et une longitude de 73°0832" O.; de là, dans une direction astronomique de 279°0310" jusquà un point ayant une latitude de 45°5801" N. et une longitude de 73°0841" O. et situé sur la ligne des hautes eaux du côté ouest de la rivière Richelieu; de là, dans une direction générale nord, en suivant la ligne des hautes eaux de la rivière Richelieu, jusquau fleuve Saint-Laurent à un point ayant une latitude de 46°0256" N. et une longitude de 73°0724" O.; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent jusquà un point ayant une latitude de 46°0046" N. et une longitude de 73°0952" O.; de là, dans une direction astronomique de 285°2349" jusquà un point ayant une latitude de 46°0100" N. et une longitude de 73°1105" O. et situé sur la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent; de là, dans une direction générale nord, en suivant la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent, jusquà un point ayant une latitude de 46°0235" N. et une longitude de 73°1046" O.; de là, dans une direction astronomique de 54°5904" jusquà lextrémité nord-est de lîle aux Foins à un point ayant une latitude de 46°0255" N. et une longitude de 73°1005" O.; de là, dans une direction astronomique de 56°2721" jusquà lextrémité sud-ouest de lîle Saint-Ignace (pointe des Pères) à un point ayant une latitude de 46°0319" N. et une longitude de 73°0913" O.; de là, dans une direction générale nord-est, en suivant la rive sud de lîle Saint-Ignace, jusquà un point ayant une latitude de 46°0523" N. et une longitude de 73°0442" O.; de là, dans une direction astronomique de 70°1358" jusquà lextrémité sud de lîle aux Ours à un point ayant une latitude de 46°0532" N. et une longitude de 73°0406" O.; de là, dans une direction générale nord-est, en suivant la rive sud-est de lîle aux Ours, jusquà un point ayant une latitude de 46°0636" N. et une longitude de 73°0254" O.; de là, dans une direction astronomique de 49°2446" jusquà lextrémité sud-ouest de la Grande Île à un point ayant une latitude de 46°0704" N. et une longitude de 73°0207" O.; de là, dans une direction astronomique de 36°0621", traversant la Grande Île, jusquà un point ayant une latitude de 46°0905" N. et une longitude de 73°0000" O.; de là, dans une direction astronomique de 137°3222" jusquà un point situé sur la rive nord des îlets Percés ayant une latitude de 46°0655" N. et une longitude de 72°5709" O.; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant la rive nord des îlets Percés et de lîle du Moine, jusquà lextrémité ouest de lîle du Moine à un point ayant une latitude de 46°0356" N. et une longitude de 73°0132" O.; de là, dans une direction astronomique de 214°5036" jusquà un point situé sur la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent, ayant une latitude de 46°0350" N. et une longitude de 73°0138" O.; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent jusquau quai no 1; de là, en suivant la face du quai no 1, jusquau point de départ. Sauf et à distraire, un chenal dune largeur de 600 pieds dans le fleuve Saint-Laurent et traversant le port décrit précédemment sur toute sa longueur, le chenal sétendant 300 pieds de chaque côté de laxe de la voie maritime du Saint-Laurent. Le tout tel quil est indiqué sur la carte no 1338 du Service hydrographique du Canada, édition du 6 juillet 1984, réimprimée le 20 octobre 1989. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saguenay situées à louest dune ligne reliant la pointe à John et lextrémité ouest de lîle Rouge; de là, jusquau cap du Nid aux Corbeaux, et à lest dune ligne commençant au cap Sainte-Marguerite et sétirant plein vers le sud jusquà la rive opposée. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, du fleuve Saint-Laurent, ainsi que celles de ses baies et anses, à lest dune ligne reliant la pointe à la Loupe et lextrémité nord-est de lîle aux Pommes; de là, au sud dune ligne tracée vers le nord-est jusquà lextrémité ouest de lîle Rasade Nord-Est; de-là, à louest dune ligne sétirant jusquau cap à lAigle.
PARTIE 3
Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, de la rivière LaHave au nord dune ligne tracée en direction plein est-ouest de lautre côté de la rivière à travers le centre de la colline Bear. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, du bassin dAnnapolis au sud de la latitude 44°40 N. et à louest de la longitude 65°42 O. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, de la rivière Avon au sud dune ligne partant de la corne de brume de Horton Bluff, sétirant jusquà la pointe Indian. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, de la baie Liverpool à louest dune ligne droite tirée à partir de lextrémité nord du brise-lames de la pointe Moose jusquà lextrémité sud du promontoire Eastern sur lautre rive, et sétendant vers lamont le long de la rivière Mersey jusquau premier pont routier à Liverpool. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, du port de Louisbourg à louest dune ligne commençant à lextrémité la plus au sud du promontoire Nag; de là, courant vers le sud jusquà lextrémité est de lîle Battery; de là, vers le sud-ouest en suivant la ligne des hautes eaux sur la rive nord de lîle, puis courant vers le sud-ouest de lextrémité ouest de lîle Battery jusquà lextrémité est de la pointe Rochefort sur la rive opposée. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, de la baie Lunenburg, au nord dune ligne à partir du feu du brise-lames de la pointe Battery et suivant un gisement de 259° jusquà lextrémité sud de la pointe Mason. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, situées à louest dune ligne commençant à un point situé sur le côté sud de la chaussée Canso au milieu du chenal et suivant le milieu du chenal du détroit de Canso vers le sud, jusquà lintersection dune ligne reliant lextrémité est de lîle Susies et la pointe Madden. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, délimitées par la ligne des hautes eaux de la baie West Arm du port de Sydney et des cours deau qui sy jettent; par une ligne tracée vers le sud 20° O. (astronomique) à partir du phare, sur le haut-fond, au large de la plage Southeast Bar, jusquà lextrémité de la pointe Edward; et par une ligne tracée vers le nord 50° O. (astronomique) jusquà la rive ouest. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, du port de Pictou à louest dune ligne reliant la pointe Logal à la pointe Roaring Bull et au nord de la latitude 46°40 N. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du détroit de Canso et tous les autres plans d’eau adjacents et, le cas échéant, l’estran, au sud d’une ligne droite tracée vers le sud-ouest (astronomique) à partir du phare de la pointe McMillan (Balache); au nord d’une ligne tracée directement vers le sud-ouest (astronomique) à partir d’un point situé à deux milles au sud-est de la point McMillan; et à l’est du milieu du chenal du détroit de Canso. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, du détroit de Canso au nord et à louest dune ligne tirée entre le promontoire Red sur le cap Argos et la pointe Peninsula sur lîle Janvrin jusquà la chaussée de Canso, à lexclusion des eaux situées dans les limites de Mulgrave. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, du port de Pugwash au sud et à louest dune ligne tirée entre la pointe Biglow sur la rive sud et la pointe Fishing sur la rive nord. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l'estran, situées au nord d'une ligne tracée directement dans le sens est-ouest et touchant l'extrémité nord de l'île McNutt's. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, de la baie South Arm du port de Sydney, à lintérieur dune ligne tirée du phare de la barre Southeast en direction du sud 20° O. astronomiquement jusquà lextrémité de la pointe Edward. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, du port de Yarmouth exposées à la marée, du lac Milo jusquà une ligne reliant lextrémité sud de Cat Rock et la pointe Sunday.
PARTIE 4[Abrogée DORS/2006-226]
PARTIE 5Province du Manitoba Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, commençant à l'extremité nord d`Eskimo Point et en suivant la direction nord (vrai) jusqu'à un point éloigné de cinq milles marins de l'extrémité la plus au nord d'Eskimo Point; de là, en suivant la circonférence d'un cercle dont l'extrémité la plus au nord est le centre, vers l'est et vers le sud jusqu'à la rive de la baie d'Hudson à la ligne des hautes eaux; de là, en suivant la ligne des hautes eaux vers l'ouest jusqu'au cap Merry; de là, en suivant la ligne des hautes eaux sur la rive est de la rivière Churchill et en amont jusqu'à la limite de la marée; de là, en traversant sur la rive ouest de la rivière Churchill; de là; en continuant vers le nord et en suivant la ligne des hautes eaux, en aval jusqu'au point situé au Old Fort Prince of Wales, et en rejoignant Eskimo Point et le point de départ.
PARTIE 6Province de la Colombie-Britannique Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, au sud (astronomique) dune ligne tracée vers lest (astronomique) à partir de la ligne des hautes eaux de la pointe Aguilar jusquà la ligne des hautes eaux de la rive est du crique. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, du passage Discovery limitées par la ligne des hautes eaux sur les deux rives, entre une ligne tracée depuis lextrémité est de la pointe Middle (latitude 50°0526" N., longitude 125°1824" O.) sur lîle de Vancouver dans la direction de 086°30 (vraie) jusquà Copper Cliffs sur lîle Quadra et une ligne tracée depuis lextrémité sud du cap Mudge (latitude 49°5942" N., longitude 125°1101" O.) dans la direction de 270°00 (vraie) jusquà la rive opposée. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l'estran, situées à l'intérieur du détroit de Juan de Fuca au nord d'une ligne tracée dans le sens est-ouest (astronomique) et passant par l'extrémité sud de l'île la plus au sud des îles Brothers. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, situées à louest dune ligne commençant à la ligne des hautes eaux de la pointe Wallis et tracée vers le sud (astronomique) jusquà la ligne des hautes eaux de la rive sud du port. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, du détroit de Juan de Fuca au nord dune ligne tracée à partir de lextrémité sud de lîle Trial jusquà lextrémité sud de la pointe Albert et y compris lanse Selkirk Water et les cours deau navigables qui se jettent dans les eaux du port de Victoria. Les eaux du port dEsquimalt sont exclues de ce secteur.
PARTIE 7Province de lÎle-du-Prince-Édouard Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, de la baie Cardigan et du port de Georgetown à louest dune ligne commençant à lextrémité est de la pointe Grave et courant jusquau point de tangence avec la pointe Cardigan sur la rive opposée; limitées à louest par une ligne commençant à lextrémité sud de la pointe Parkers, courant à louest jusquà lextrémité est de la pointe Brudenell et, de là, plein sud jusquà la ligne des hautes eaux sur la rive opposée. Les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, de la baie Colville au nord dune ligne reliant les extrémités sud du promontoire Souris et de la pointe Swanton et sétendant vers le nord le long de la rivière Souris jusquau pont routier Gowan Brae. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, de la rivière Dunk et de la baie Bedeque à lest dune ligne tracée en direction plein nord depuis lextrémité nord de lépi Indian jusquà la ligne des hautes eaux sur la rive opposée.
PARTIE 8Province de Terre-Neuve-et-Labrador Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, de la baie des Exploits au sud dune ligne droite tracée entre le promontoire Phillips et la pointe Lower Sandy. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, de la baie Placentia délimitées au sud par une ligne droite tirée à partir dun point de la ligne des hautes eaux à la position approximative de 47°4114" N., 53°5812" O. jusquau phare de la pointe Long Island; de là, en ligne droite jusquà lextrémité sud de la pointe James sur lîle Bar Haven; et limitées au sud-ouest par une ligne droite tirée de lextrémité ouest de la pointe Carroll sur lîle Bar Haven dans la direction 321° (vraie) jusquà la ligne des hautes eaux sur lautre rive. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, de la baie Fortune situées en deçà et au sud dune ligne droite tracée depuis la station de phare du promontoire Fortune par 47°0428" de latitude N., 55°5136" de longitude O. et, de là, dans la direction nord-est jusquau point le plus au large du promontoire Grand Bank. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, du lac Melville, de la baie Goose et du bassin Terrington au sud et à louest dune ligne droite reliant lextrémité nord de la pointe Northwest à lextrémité ouest de la pointe Epinette. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, de la baie Holyrood au sud dune ligne tracée depuis la ligne des hautes eaux à lextrémité nord de la pointe Harbour Main par 47°2658" de latitude N., 53°08 26" de longitude O., dans la direction 070°00 (vraie) jusquà la ligne des hautes eaux sur la rive opposée. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, de la baie Burnt et du port de Lewisporte relevant de la compétence du Canada au sud dune ligne tracée depuis un point dans lanse Jobs ayant une latitude de 49°1742,5" N. et une longitude de 55°0051" O., suivant un azimut de 086° (vrai) et passant au nord de lîle St. Michaels jusquà la rive opposée.Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, de la baie Placentia à lest dune ligne tracée depuis la ligne des hautes eaux à lextrémité ouest de la pointe St. Croix ayant une latitude de 47°2532" N. et une longitude de 53°5528" O., dans la direction de 180°00 (vraie) jusquà la ligne des hautes eaux sur la rive opposée. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, de Long Pond et de la baie Conception entre les latitudes de 47°3030" N. et 47°3200" N., et entre les longitudes de 52°5730" O. et 52°5900" O. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, lestran, de la baie Mortier relevant de la compétence du Canada au nord dune ligne tracée suivant un azimut de 217° (vrai) entre la pointe Skiffsail ayant une latitude de 47°0843,5" N. et une longitude de 55°0340,7" O., et un point au sud de Blow Me Down sur la rive opposée. Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l'estran, de Port aux Basques à l'ouest par 59º07’de longitude O. et au nord par 47º34’de latitude N.
ANNEXE 2(article 2) ABROGATIONS DES DÉSIGNATIONS DES PORTS PUBLICS EN VERTU DU PARAGRAPHE 2(1)
ANNEXE 3(article 3) ABROGATIONS
DES DÉSIGNATIONS DES
DORS/2001-154 26 avril 2001 en vertu des paragraphes 65(1), (4) et (6) de la Loi maritime du Canada, entre en vigueur le 26 avril 2001. modifié par: DORS/2002-15 13 décembre 2001 en vertu des paragraphes 65(1), (4) et (6) de la Loi maritime du Canada, entre en vigueur le 13 décembre 2001. La description de Cornwall, à la partie 1 de l'annexe 1 est remplacée; le nom et la description de Depot Harbour, à la partie 1 de l'annexe 1 sont supprimés; la description de Parry Sound, à la partie 1 de l'annexe 1 de la version française est remplacée; la description de Sorel, à la partie 2 de l'annexe 1 de la version anglaise est remplacée; le nom et la description de Annapolis Royal, à la partie 3 de l'annexe 1 sont supprimés; le nom et la description de Parrsboro, à la partie 3 de l'annexe 1 du même règlement sont supprimés; la description de Port Hastings, à la partie 3 de l'annexe 1 de la version anglaise est remplacée par ce qui suit; le nom et la description de Port Williams, à la partie 3 de l'annexe 1 sont supprimés; la description de Shelburne, à la partie 3 de l'annexe 1 est remplacée; la description de Esquimalt, à la partie 6 de l'annexe 1 est remplacée; le nom et la description de Horseshoe Bay, à la partie 6 de l'annexe 1 sont supprimés; la description de Powell River, à la partie 6 de l'annexe 1 est remplacée; la description de Ucluelet Arm, à la partie 6 de l'annexe 1 de la version française est remplacée; la description de Port aux Basques, à la partie 8 de l'annexe 1 de la version française est remplacée; la description de Stephenville, à la partie 8 de l'annexe 1 est remplacée; le nom « Depot Harbour » qui suit l'intertitre « Province of Ontario / Province d'Ontario », à l'annexe 2, est supprimé; les noms « Annapolis Royal », « Parrsboro » et « Port Williams » qui suivent l'intertitre « Province of Nova Scotia / Province de la Nouvelle-Écosse », à l'annexe 2, sont supprimés; le nom « Horseshoe Bay » qui suit l'intertitre « Province of British Columbia / Province de la Colombie-Britannique », à l'annexe 2, est supprimé. DORS/2002-121 14 mars 2002 en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi maritime du Canada, entre en vigueur le 14 mars 2002. Le passage suivant le titre « EXPLOITATION » de la partie 3 et précédant l'annexe I est remplacé; l'annexe 4 est ajouté après l'annexe 3. DORS/2002-308 8 août 2002 en vertu des paragraphes 65(1) et (4) de la Loi maritime du Canada, entre en vigueur le 8 août 2002. La description de Churchill, à la partie 5 de l'annexe 1 est remplacée. DORS/2002-358 24 septembre 2002 en vertu des paragraphes 65(1), (4) et (6) de la Loi maritime du Canada entrée en vigueur le 24 septembre 2002. Le paragraphe 2(2) est abrogé; le paragraphe 3(2) est abrogé; le nom et la description de Tiverton à la partie 3 de l'annexe 1 sont supprimés; les noms et descriptions de Powell River, Snug Cove, Stewart, et Ucluelet Arm à la partie 6 de l'annexe 1 sont supprimés; le nom « Tiverton » qui suit l'intertitre « Province of Nova Scotia / Province de la Nouvelle-Écosse » à l'annexe 2 sont supprimés. DORS/2004-254 16 novembre 2004 en vertu de l'article 74 de la Loi maritime du Canada entrée en vigueur le 16 novembre 2004. La définition de « responsable de port », à l'article 11 est remplacée; La définition de « floating structure », à l'article 11 de la version anglaise, est remplacée; L'alinéa 14b) de la version française est remplacé; L'article 20 est remplacé; Dans l'article 21 de la version française, « dispositifs de signalisation » est remplacé par « dispositifs »; Le passage de l'article 22 précédant l'alinéa a) est remplacé; Le passage du paragraphe 23(1) précédant l'alinéa a) est remplacé; Le paragraphe 23(2) est remplacé; L'article 24 est remplacé; Le passage de l'alinéa 25a) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé; Le paragraphe 29(1) est remplacé; L'alinéa 35(1)b) est remplacé; L'alinéa 39(1)b) de la version française est remplacé; Le paragraphe 39(4) est remplacé; Le paragraphe 43(2) est remplacé; La mention « (articles 11, 26 et 30 à 36) » qui suit le titre « ANNEXE 4 » est remplacée par « (articles 11 et 26, paragraphe 29(1) et articles 30 à 36) ». DORS/2005-74 6 avril 2005 en vertu des paragraphes 65(1) et (6) de la Loi maritime du Canada entrée en vigueur le 22 mars 2005. Les articles 3.1 et 3.2 sont ajoutés après l'article 3. DORS/2006-226 Le 21 septembre 2006 et en vertu des paragraphes 65(1), (4) et (6) de la Loi maritime du Canada, entre en vigueur le 21 septembre 2006. Le nom et la description de Havre-Saint-Pierre, à la partie 2 de l'annexe 1 sont supprimés; La partie 4 de l'annexe 1 est abrogée; Le nom et la description de Gold River, à la partie 6 de l'annexe 1 sont supprimés; Le nom et la description de Charlottetown, à la partie 7 de l'annexe 1 sont supprimés; Le titre de la partie 8 de l'annexe 1 est remplacé; Les noms et les descriptions de Corner Brook et Stephenville, à la partie 8 de l'annexe 1 sont supprimés; Le nom « Havre-Saint-Pierre » qui suit l'intertitre « Province of Quebec / Province de Québec », à l'annexe 2 est supprimé; L'intertitre « Province of Nova Scotia / Province de la Nouvelle-Écosse », à l'annexe 2 ainsi que le passage le suivant et précédant l'intertitre « Province of British Columbia / Province de la Colombie-Britannique » sont abrogés; Le nom « Gold River » qui suit l'intertitre « Province of British Columbia / Province de la Colombie-Britannique », à l'annexe 2 est supprimé; L'intertitre « Province of New Brunswick / Province du Nouveau-Brunswick », à l'annexe 3 ainsi que le passage le suivant et précédant l'intertitre « Province of Manitoba / Province du Manitoba » sont abrogés; Le nom « Charlottetown » qui suit l'intertitre « Province of Prince Edward Island / Province de l'Île-du-Prince-Édouard », à l'annexe 3 est supprimé; L'intertitre « Province of Newfoundland / Province de Terre-Neuve », à l'annexe 3 est remplacé; Les noms « Corner Brook » et « Stephenville » qui suivent l'intertitre « Province of Newfoundland and Labrador / Province de Terre-Neuve-et-Labrador », à l'annexe 3 sont supprimés.
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