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F102462 - RTC 1998 No 8

 

TRAITÉ SUR LE TRANSFÈREMENT DES DÉLINQUANTS ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL

 

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil,

DÉSIREUX de favoriser la réinsertion sociale des délinquants en leur permettant de purger leur peine dans le pays dont ils possèdent la nationalité,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

 

ARTICLE I

1.       Les peines imposées à des nationaux du Canada dans la République fédérative du Brésil peuvent être purgées conformément aux dispositions du présent Traité.

2.       Les peines imposées au Canada à des nationaux de la République fédérative du Brésil peuvent être purgées conformément aux dispositions du présent Traité.

 

ARTICLE II

Aux fins du présent Traité,

a)       « État d'envoi » désigne la Partie d'où est transféré le délinquant.

b)       « État d'accueil » désigne la Partie à laquelle le délinquant est transféré.

c)       « national » désigne, dans le cas du Canada, un citoyen canadien.

d)       « national » désigne, dans le cas du Brésil, un Brésilien tel qu'il est défini dans la Constitution brésilienne.

e)       « délinquant » désigne une personne qui a été reconnue coupable d'un crime et condamnée à l'intérieur du territoire de l'une des Parties.

 

ARTICLE III

L'application du présent Traité est assujettie aux conditions suivantes :

a)       L'infraction pour laquelle la peine a été imposée doit également constituer une infraction criminelle dans l'État d'accueil.

b)       Le délinquant doit être un national de l'État d'accueil.

c)       Il doit rester au moins six mois à purger au moment où est présentée la demande visée au paragraphe (3) de l'article V.

d)       Aucun recours par voie d'appel ou voie subsidiaire contre la déclaration de culpabilité ou la sentence ne doit être pendant dans l'État d'envoi, et le délai prescrit pour en appeler de la déclaration de culpabilité ou de la sentence doit être expiré.

 

ARTICLE IV

Chaque Partie désigne une Autorité chargée de l'exécution des fonctions prévues dans le présent Traité.

 

ARTICLE V

1.       Chaque Partie doit expliquer la teneur du présent Traité à tout délinquant auquel celui-ci peut s'appliquer.

2.       Tout transfèrement de délinquants en vertu du présent Traité s'effectue à l'initiative de l'État d'envoi. Aucune disposition du présent Traité ne doit être interprétée comme empêchant un délinquant de soumettre à l'État d'envoi une demande en vue de son transfèrement.

3.       Si l'état d'envoi approuve une demande de transfèrement qui lui est soumise par un délinquant, il la communique à l'État d'accueil par la voie diplomatique.

4.       Si l'État d'accueil accepte la demande, il en avise l'État d'envoi et prend les mesures voulues pour effectuer le transfèrement; dans le cas contraire, il informe sans délai l'État d'envoi de son refus.

5.       Lorsqu'elles prennent leur décision quant à un transfèrement demandé, les Parties tiennent compte de tous les facteurs susceptibles de contribuer à la réinsertion sociale du délinquant concerné.

6.       Si la demande de transfèrement est acceptée par l'État d'accueil, l'État d'envoi donne à l'État d'accueil, s'il le désire, la possibilité de vérifier, avant le transfèrement, que le consentement du délinquant a été donné en toute connaissance de cause.

7.       Aucun transfèrement n'intervient à moins que la peine ne soit d'une durée telle, ou ne soit convertie par les autorités compétentes de l'État d'accueil en une durée telle qu'elle puisse être exécutée dans cet État.

8.       L'État d'envoi fournit à l'État d'accueil une déclaration indiquant l'infraction dont le délinquant a été reconnu coupable, la durée, de la peine ainsi que la période déjà purgée, y compris tout période de détention antérieure au procès, et détaillant sa conduite en détention, en vue de déterminer si celui-ci peut bénéficier des avantages offerts par la législation de l'État d'accueil. La déclaration doit être traduite dans la langue de l'État d'accueil et dûment authentifiée. L'État d'envoi doit également fournir à l'État d'accueil une copie certifiée conforme de la sentence prononcée par l'autorité judiciaire compétente et des modifications apportées, ainsi que toute autre information pouvant aider ce dernier État à décider du meilleur traitement à appliquer au délinquant en vue de favoriser sa réinsertion sociale.

9       L'État d'accueil peut demander un complément d'information s'il considère que les documents fournis par l'État d'envoi ne lui permettent pas d'exécuter les dispositions du présent Traité.

10.      Chacune des Parties prend les mesures législatives nécessaires et, le cas échéant, établit les procédures voulues pour donner sur son territoire, aux fins du présent Traité, force juridique aux sentences prononcées par les tribunaux de l'autre Partie.

 

ARTICLE VI

1.       L'État d'envoi remet le délinquant à l'État d'accueil en un lieu convenu par les Parties. L'État d'accueil est responsable de la garde du délinquant et de son transport jusqu'à la prison ou à l'endroit où il doit finir de purger sa peine; dans chaque cas et en tant que de besoin, l'État d'accueil demande la coopération de pays tiers en vue du transit du délinquant par leurs territoires. Dans des cas particuliers, les Parties peuvent s'entendre pour que l'État d'envoi apporte son appui à de telles requêtes de transit émanant de l'État d'accueil.

2.       L'État d'accueil supporte tous les frais occasionnés par le transfèrement à partir du moment où le délinquant passe sous sa garde.

3.       Le délinquant transféré finit de purger sa peine conformément aux lois et procédures de l'État d'accueil. L'État d'envoi conserve cependant le droit d'octroyer un pardon ou une amnistie au délinquant, et celui-ci doit être mis en liberté par l'État d'accueil dès réception de l'avis de pardon ou d'amnistie.

4.       L'État d'accueil ne peut en aucun cas augmenter, par sa nature ou par sa durée, la sentence prononcée par l'état d'envoi.

5.       A la demande de l'une des Parties, l'autre fournit un rapport sur l'état de l'application de la peine d'emprisonnement d'un délinquant transféré en vertu du présent Traité, y compris, en particulier, l'état du dossier en matière de libération conditionnelle ou de mise en liberté.

6.       Sauf dispositions contraires du présent Traité, le transfèrement sous son régime ne doit entraîner pour le délinquant, en vertu de la législation de l'État d'accueil, aucune perte de droits autre que celle ayant pu intervenir du fait de sa déclaration de culpabilité.

 

ARTICLE VII

L'État d'envoi a seul compétence su regard de tout recours en appel ou en annulation d'un jugement rendu par ses tribunaux. Dès qu'il en est dûment avisé par l'État d'envoi, l'État d'accueil applique toute modification apportée à la peine que purge le délinquant.

 

ARTICLE VIII

Un délinquant transféré en vertu du présent Traité ne peut être arrêté, jugé ou condamné dans l'État d'accueil à l'égard de l'infraction qui est à l'origine de la peine à exécuter.

 

ARTICLE IX

1.       Le présent Traité peut être étendu aux personnes soumises à des mesures de surveillance ou autres en vertu de la législation de l'une des Parties relative aux jeunes délinquants. Les Parties doivent, en conformité avec leurs lois, convenir du genre de traitement à accorder à ces jeunes délinquants lors du transfèrement. Le consentement du transfèrement doit être obtenu de la personne légalement autorisée.

2.       Aucune disposition du présent Traité ne doit être interprétée comme limitant la capacité que peuvent avoir les Parties, indépendamment du présent Traité, d'accorder ou d'accepter le transfèrement d'un délinquant ou d'un délinquant mineur.

 

ARTICLE X

1.       Le présent Traité est sujet à ratification. L'échange des instruments de ratification s'effectuera au Brésil.

2.       Le présent Traité entre en vigueur trente (30) jours après l'échange des ratifications et reste en vigueur pendant trois ans.

3.       Si aucune des Parties ne notifie l'autre, quatre-vingt-dix (90) jours au moins avant l'expiration de la période de trois ans susmentionnée, de son intention de s'en retirer, le présent Traité demeure en vigueur pour des périodes successives de trois ans.

4.       En cas de retrait du présent traité de l'une ou l'autre des parties, ses dispositions demeureront valides pour les délinquants qui auront été transférés et ce, jusqu'à ce que leurs peines respectives soient entièrement purgées.

 

FAIT à Brasilia le quinzième jour de juillet 1992, en français, en anglais et en portugais, chaque version faisant également foi.

 

William L. Clarke

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

 

Celso Lafer

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL


Dernière mise à jour :
12/9/2006

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