Government of Canada | Gouvernement du Canada
Sautez tous les menus (clé d'accès : 2) Sautez le premier menu (clé d'accès : 1)
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil À notre sujet Dégagement de responsabilité Accueil MAECI

Armoiries du Canada

Information sur les traités du Canada

 Section des traités
 Liste des traités
 Sites d'intérêt
Spacer
Si vous ne pouvez accéder au document, veuillez communiquer par courriel à l'adresse suivante : info.jlab@dfait-maeci.gc.ca, pour obtenir un nouveau texte en format HTML.
Version imprimable

F103412 - RTC 1988 No 24

 

TRAITÉ DE COOPÉRATION RELATIF À L’EXÉCUTION DES SENTENCES PÉNALES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAÏLANDE

 

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAÏLANDE,

PRENANT en considération les lois et règlements en vigueur relatifs à l’exécution des lois des Parties et l’opportunité d’accroître leurs efforts de coopération quant è l’exécution des lois et à l’administration de la justice; et

DÉSIREUX de coopérer en matière d’exécution des sentences pénales en permet­tant aux délinquants de purger leur peine d’emprisonnement, leur peine de détention ou toute autre action privative de liberté dans le pays dont ils sont ressortissants, pour faciliter ainsi leur bonne réinsertion dans la société;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

 

ARTICLE I

Définitions

Au sens du présent Traité :

1.       « État transférant » désigne la Partie d’où le délinquant doit être transféré;

2.       « État d’accueil » désigne la Partie vers laquelle le délinquant doit être transféré;

3.       « Délinquant » désigne une personne condamnée qui, sur le territoire de l’une ou de l’autre Partie, a été déclarée coupable d’une infraction et condamnée à une peine d’emprisonnement ou de détention ou à une autre peine privative de liberté, ou qui est en libération conditionnelle, en probation ou soumise à une autre forme de liberté surveillée. Le terme englobe les personnes détenues, tenues sous garde ou soumises à une surveillance en vertu de la législation de l’État transférant concernant les jeunes délinquants.

4.       « Ressortissant » désigne un citoyen canadien en ce qui concerne le Canada, et un ressortissant thaïlandais en ce qui concerne la Thaïlande.



ARTICLE II

Champ d’application

L’application du présent Traité est assujettie aux conditions suivantes :

1.      Que l’infraction pour laquelle le délinquant à être transféré a été déclaré coupable et condamné soit une infraction qui serait punissable au même titre dans l’État d’accueil si elle avait été commise dans l’État d’accueil. Cette condition ne doit pas être interprétée comme exigeant que les infractions décrites dans les lois des deux Parties soient identiques sur des points ne modifiant pas le caractère des infractions, comme la quantité de biens ou la somme dérobée ou possédée.

2.      Que le délinquant à être transféré soit un ressortissant de l’État d’accueil.

3.      Que, en Thaïlande, le délinquant n’ait pas encouru son châtiment pour une infraction :

a)      contre la sécurité intérieure ou extérieure de l’État;

b)      contre le Chef de l’État transférant ou un membre de sa famille;

c)      aux lois protégeant le patrimoine artistique national.

4.       Qu’au moment de sa demande de transfèrement, le délinquant ait encore au moins une année de peine à purger.

5.       Qu’aucun recours ultérieur ou autre action judiciaire relatif à l’infraction ou à toute autre infraction ne soit en cours dans l’État transférant.

6.       Que, dans le cas d’une peine d’emprisonnement, d’une peine de détention ou d’autres peines privatives de liberté, le délinquant ait, au moment du transfèrement, purgé dans l’État transférant la durée minimale de la peine prévue par la loi de cet État.

7.       Le transfèrement peut être refusé si :

a)       l’État transférant estime qu’il porte atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public; ou si

b)       le délinquant est aussi un ressortissant de l’État transférant.

 

ARTICLE III

Procédure de transfèrement

1.       L’une ou l’autre Partie a le droit d’informer de la teneur du Traité un délinquant visé par le présent Traité.

2.       Toute procédure de transfèrement menée en vertu du présent Traité doit être amorcée par les voies diplomatiques, au moyen d’une demande écrite de l’État d’accueil à l’État transférant. Si l’État transférant approuve la demande, il en informe l’État d’accueil par les voies diplomatiques et engage la procédure de transfèrement du délinquant.

3.       Dans sa décision de transférer un délinquant, chaque Partie tient compte des facteurs suivants :

a)       la probabilité que le transfèrement contribue à la réinsertion sociale du délinquant, ou qu’il soit en tout cas dans son intérêt; et

b)       la nature et la gravité de l’infraction, notamment ses effets dans l’État d’accueil et dans l’État transférant, et toutes circonstances atténuantes ou aggravantes.

4.       Aucun délinquant n’est transféré à moins :

a)      qu’il soit condamné à l’emprisonnement à vie;

b)      que la peine qu’il purge expire à une date définie ou que les autorités habilitées à fixer cette date aient agi en ce sens, ou

c)      qu’il soit détenu, tenu sous garde ou soumis à une surveillance en vertu de la législation de l’État transférant concernant les jeunes délinquants.

5.       L’État transférant fournit à l’État d’accueil une déclaration exposant l’infraction pour laquelle le délinquant a été déclaré coupable, la date d’expiration de la peine, le temps déjà purgé par le délinquant et tout adoucissement de peine à laquelle celui-ci a droit en considération du travail qu’il a accompli, de sa bonne conduite ou de la durée de sa détention provisoire.

6.       L’État transférant fournit à l’État d’accueil copie authentique de tous les jugements et sentences rendus à l’endroit du délinquant depuis la date de sa détention dans l’État transférant. Si l’État d’accueil estime que les renseignements sont insuffisants, il peut demander un complément d’informations.

7.       La remise du délinquant par les autorités de l’État transférant à celles de l’État d’accueil s’effectue sur le territoire de l’État transférant en un endroit convenu par les deux Parties. L’État transférant doit donner à l’État d’accueil, si celui-ci le désire, l’occasion, avant le transfèrement, de s’assurer par l’entremise d’un fonctionnaire désigné par la loi de l’État d’accueil que le délinquant a donné son consentement volontairement et en pleine connaissance des conséquences de cette mesure.

 

ARTICLE IV

Rétention de juridiction

En ce qui concerne l’exécution des sentences en application du présent Traité, les jugements et sentences prononcés par les tribunaux de l’État transférant et tout acte de procédure visant à réviser, à modifier ou à infirmer ceux-ci ressortissent exclusivement de la juridiction de l’État transférant. Lorsqu’il est informé de la révision, de la modification ou de l’infirmation d’un jugement ou d’une sentence, l’État d’accueil donne effet à cette décision.



ARTICLE V

Modalités d’exécution de la sentence

1.       Sauf s’il en est stipulé autrement dans le présent Traité l’exécution de la peine d’un délinquant transféré s’effectue selon les lois et règles de l’État d’accueil, y compris celles régissant les conditions relatives à l’emprisonnement, à la détention, ou à toute autre peine privative de liberté, à la probation et à la libération conditionnelle, et toutes dispositions prévoyant la réduction de la durée de l’emprisonnement, de la détention ou de toute autre peine privative de liberté par libération conditionnelle, mise en liberté sous condition ou autrement. L’État transférant conserve en outre le pouvoir de gracier le délinquant ou de commuer sa peine, et l’État d’accueil, après en avoir été informé, donne effet à la décision.

2.       L’État d’accueil peut soumettre à la législation concernant les jeunes délinquants tout délinquant ainsi classé aux termes de sa loi, sans égard au statut de celui-ci devant la loi de l’État transférant.

3.       L’État d’accueil ne fait exécuter aucune peine privative de liberté de façon à en étendre la durée au delà de la période fixée dans la sentence rendue par le tribunal de l’État transférant.

4.       Les frais occasionnés par le transfèrement du délinquant ou par l’exécution du reste de sa peine sont à la charge de l’État d’accueil.

5.       À la demande de l’une des Parties, les autorités de l’autre Partie fournissent des rapports donnant le statut de tous les délinquants transférés en vertu du présent Traité, y compris, en particulier, toute indication relative à leur libération conditionnelle ou à leur mise en liberté. Chaque partie peut demander à tout moment un rapport spécial sur le stade d’exécution d’une peine particulière.

6.       Le transfèrement d’un délinquant effectué en application des dispositions du présent Traité ne doit entraîner aucune incapacité supplémentaire, aux termes des lois de l’État d’accueil, à celles que la condamnation dudit délinquant pouvait déjà comporter ou avoir créées.

 

ARTICLE VI

Transit des délinquants

Si l’une ou l’autre Partie conclut avec un État tiers un accord sur le transfère­ment des délinquants, l’autre Partie collabore de manière à faciliter le transit sur son territoire des délinquants transférés en vertu dudit accord. La Partie ayant l’intention d’effectuer un tel transfert doit notifier le transit par avance à l’autre Partie.

 

ARTICLE VII

Modalités d’application

1.       Dans le cadre de la mise en application du présent Traité, chaque Partie peut établir des procédures et des critères compatibles avec le but et l’objet du Traité, afin de déterminer si elle doit consentir ou non au transfèrement d’un délinquant.

2.       Chaque Partie institue par législation ou par réglementation la procédure nécessaire pour donner effet sur son territoire aux condamnations prononcées par des tribunaux de l’autre Partie, et chaque Partie consent à collaborer à la procédure établie par l’autre Partie.

3.       Chaque Partie désigne une autorité chargée de remplir les fonctions prévues par le présent Traité.

 

ARTICLE VIII

Dispositions finales

1.       Le présent Traité sera soumis à ratification et entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Ottawa dès que possible.

2.       Le présent Traité restera en vigueur pendant trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur, après quoi il le demeurera jusqu’à expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle l’une des Parties aura notifié par écrit à l’autre Partie son intention de mettre fin au Traité.



EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.

FAIT à Bangkok, ce 5e jour de janvier 1983, en double exemplaire, dans les langues française, anglaise, et thaie, chaque texte faisant également foi.

 

Fred Bild

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

 

Siddhi Savetsila

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAÏLANDE


Dernière mise à jour :
12/9/2006

Haut de page
Avis importants