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Réponse à Bell Canada et Rogers Communications Inc. au sujet de la limite de regroupement des fréquences

Le 30 mars 2006

Ottawa (Ontario)
K1A 0C8

[Traduction]

Ken Engelhart
Vice Président, affaires réglementaires
Rogers Communications Inc.
333, rue Bloor est
Toronto (Ontario)
M4W 1G9

Mirko Bibic
Chef des affaires réglementaires
Bell Canada
110, rue O'Connor, 14e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 1H1

Messieurs,

Le 21 novembre 2005, le Ministère vous a envoyé une lettre pour confirmer notre point de vue selon lequel Bell Canada (« Bell ») et Rogers Communications (« Rogers ») sont des entités associées aux fins de la demande de la limite de regroupement des fréquences décrite dans le document Politique et procédures pour la délivrance de licences de spectre par enchère dans les bandes de fréquences de 2 300 MHz et de 3 500 MHz (« la Politique »).

Conformément à l'article 7.2.3 de la Politique, Bell et Rogers ont eu l'occasion de démontrer pourquoi elles ne devraient pas être traitées comme des entités associées en présence des accords, ententes ou arrangements décrits à l'article 7.2.2 de la Politique. Dans votre lettre adressée au Ministère et datée du 12 décembre 2005, vous avez retiré la demande conjointe de transférer vos fréquences respectives dans les bandes de 2 300 et de 3 500 MHz à la coentreprise, et vous avez fourni des documents à l'appui sous la forme d'un accord de partenariat entre NR Communications Limited (Bell) et Rogers Wireless Partnership (Rogers).

Nous vous avisons par la présente que nous avons examiné l'accord de partenariat entre Bell et Rogers, reçu par le Ministère le 28 mars 2006, notamment les articles 7.1 et 7.2 (ci-joints), qui portent sur la question. Compte tenu de cette information, nous avons déterminé que Bell et Rogers ne sont plus traitées comme des entités associées, aux fins de la demande de la limite de regroupement des fréquences décrite dans le document Politique et procédures pour la délivrance de licences de spectre par enchère dans les bandes de fréquences de 2 300 MHz et de 3 500 MHz. Bell et Rogers doivent aviser le Ministère de toute modification pertinente à leur accord de partenariat.

Je profite de l'occasion pour vous rappeler que Bell et Rogers sont tenues de continuer à se conformer à cette condition de licence, ainsi qu'à toutes les autres, dans les bandes de fréquences de 2 300 MHz et de 3 500 MHz.

Le directeur général,
Réglementation des radiocommunications
et de la radiodiffusion



Jan Skora

Note du traducteur : les documents fournis par Bell et Rogers (articles 7.1 et 7.2) sont en anglais seulement.


Création : 2006-03-30
Révision : 2006-03-30
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