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Programme de prêts aux petites entreprises
Loi
Table des matières
-
Titre abrégé
-
Définitions
-
Prêts
-
Cessation d'effet
-
étendue de la responsabilité
-
Plafonds
-
Règlements
-
Recommandations ministérielles
-
Infractions et peines
-
Dispositions générales
-
Rapport annuel
Chapitre S-11
Loi visant à accroître la disponibilité des
prêts ayant pour objet l'établissement,
l'agrandissement, la modernisation et l'amélioration
des petites entreprises
Titre abrégé
1. Loi sur le financement des petites
entreprises du Canada.
L.R. (1985), ch. S-11, art. 1; 1993, ch. 6, art. 1(A).
Définitions
2. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
-
« catégorie de prêts »
"class of business improvement
loans"
-
« catégorie de prêts » Catégorie de
prêts définie par règlement.
-
« emprunteur »
"borrower"
-
« emprunteur » Personne à qui un prêt a
été consenti.
-
« entreprise commerciale »
"business enterprise"
-
« entreprise commerciale » Entreprise exploitée
au Canada - ou sur le point de l'être - en vue d'un
gain ou bénéfice. Ne sont toutefois pas visées
par la présente définition les entreprises à
vocation religieuse ou de bienfaisance et les entreprises
agricoles.
-
« exploitant »
"proprietor"
-
« exploitant » Personne qui exploite ou se
prépare à exploiter une entreprise commerciale soit
à titre de propriétaire unique, soit en
qualité de propriétaire en partie de l'entreprise
en association ou en société avec une autre personne
qui est également propriétaire en partie de
l'entreprise. Sont exclus du champ de la présente
définition Sa Majesté du chef du Canada ou d'une
province, ses mandataires, ainsi que les municipalités ou
organismes publics municipaux ou autres exerçant des
pouvoirs d'administration publique.
-
« locaux »
"premises"
-
« locaux » Locaux servant ou destinés à
servir à l'exploitation de l'entreprise commerciale,
à l'exclusion des terrains.
-
« matériel »
"equipment"
-
« matériel » Le matériel servant ou
destiné à servir à l'exploitation
d'une entreprise commerciale, à l'exception du stock
ou des marchandises portées à l'inventaire;
peuvent y être incorporés, ou en être exclus,
tous articles désignés par règlement.
-
« ministre »
"Minister"
-
« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de
l'application de la présente loi.
-
« petite entreprise »
-
[Abrogée, 1993, ch. 6, art. 2]
-
« prêt »
"business improvement loan"
-
« prêt » Prêt consenti par un prêteur
à l'exploitant d'une entreprise commerciale en vue
de financer l'achat de terrains nécessaires à son
exploitation ou l'achat, l'installation, la
rénovation, l'amélioration ou la modernisation de
matériel ou de locaux nécessaires à son
exploitation, y compris un prêt relatif à la
construction de ces derniers. Peut aussi faire l'objet du
prêt le paiement des droits prévus à
l'alinéa 3(4)b).
-
« prêteur »
"lender"
-
« prêteur »
-
Membre de l'Association canadienne des paiements
créée par la Loi sur l'Association
canadienne des paiements;
-
société coopérative de crédit
locale définie au paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'Association canadienne des paiements et affiliée
à une centrale - au sens du même paragraphe -
qui est elle-même membre de cette association;
-
tout autre organisme ayant été, à sa
demande, agréé comme prêteur par le
ministre pour l'application de la présente loi.
-
« prêt garanti »
"guaranteed business improvement
loan"
-
« prêt garanti » Prêt consenti dans les
conditions énoncées à l'article 3.
-
« produit d'exploitation »
"gross revenue"
-
« produit d'exploitation » L'ensemble des
sommes reçues ou à recevoir au cours de
l'exercice considéré, selon la méthode
habituellement suivie pour le calcul des bénéfices de
l'entreprise, autrement qu'au titre ou à compte du
capital.
L.R. (1985), ch. S-11, art. 2; L.R. (1985), ch. 19 (1er suppl.), art.
1, ch. 22 (3e suppl.), art. 2; 1991, ch. 47, art. 745; 1993, ch. 6,
art. 2.
Prêts
Indemnisation des prêteurs
3. (1) Sous réserve des autres
dispositions de la présente loi, notamment des conditions
mentionnées au paragraphe (2), le ministre indemnise le
prêteur :
-
du montant de la perte occasionnée à celui-ci par
l'octroi d'un prêt consenti avant le 1er avril 1985;
-
de quatre-vingt-cinq pour cent - ou tout autre pourcentage
fixé par une loi de crédits ou une autre loi
fédérale - de la perte occasionnée à
celui-ci par l'octroi d'un prêt consenti après
le 31 mars 1985 et avant le 1er avril 1993;
-
de quatre-vingt-dix pour cent - ou tout autre pourcentage
fixé par une loi de crédits ou une autre loi
fédérale - de la perte occasionnée à
celui-ci par l'octroi d'un prêt consenti après
le 31 mars 1993 et avant le 1er janvier 1996 ou, s'il est
antérieur, avant le soixantième jour suivant
l'entrée en vigueur du présent alinéa;
-
de quatre-vingt-cinq pour cent - ou tout autre pourcentage
fixé par une loi de crédits ou une autre loi
fédérale - de la perte occasionnée à
celui-ci par l'octroi d'un prêt consenti soit
après le 31 décembre 1995 ou, s'il est
antérieur au 1er janvier 1996, après le
cinquante-neuvième jour suivant l'entrée en
vigueur de l'alinéa c).
(1.1) [Abrogé, 1995, ch. 48, art. 1]
Conditions
(2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes
:
-
l'emprunteur était l'exploitant de l'entreprise
commerciale faisant l'objet du prêt;
-
le produit d'exploitation estimatif de l'entreprise
commerciale :
-
soit ne dépassait pas cinq millions de dollars pour
l'exercice en cours au moment de l'approbation du
prêt par le prêteur,
-
soit, dans le cas d'une entreprise commerciale non encore
en exploitation, ne devait pas, selon ce qui était
prévu lors de l'approbation du prêt par le
prêteur, dépasser cinq millions de dollars pour
le premier exercice d'au moins cinquante-deux semaines;
-
le délai entre le moment où les dépenses ou
les engagements faisant l'objet du prêt ont
été respectivement engagées ou pris et
l'approbation de celui-ci par le prêteur
n'excédait pas cent quatre-vingt jours;
-
la somme du principal du prêt et du montant impayé de
tous les autres prêts garantis visés à la
présente loi et à la Loi sur les prêts aux
entreprises de pêche antérieurement consentis à
l'emprunteur - mentionnés par celui-ci au prêteur
ou dont le prêteur avait connaissance - n'excédait
pas, au moment de l'approbation du prêt par le
prêteur, deux cent cinquante mille dollars;
d.1) dans le cas d'un prêt relatif à des locaux
:
-
soit la moitié au moins de la superficie de ceux-ci
était utilisée pour l'exploitation de
l'entreprise commerciale ou était, lors de
l'approbation du prêt par le prêteur,
destinée à l'être dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la dernière avance
à verser dans le cadre de celui-ci,
-
soit la moitié au moins des recettes brutes de
l'entreprise commerciale était
réalisée dans ceux-ci ou devait
l'être selon ce qui était prévu lors
de l'approbation du prêt par le prêteur;
-
le contrat de prêt prévoyait le remboursement
intégral dans le délai réglementaire - au plus
dix ans à compter de l'échéance du premier
versement exigible;
-
les seuls droits ou frais afférents au prêt, tant que
l'emprunteur n'était pas en défaut,
étaient :
-
les droits ou frais prévus par règlement,
-
les frais ne dépassant pas le montant des droits
payables par le prêteur conformément à
l'alinéa (4)b),
-
les intérêts à un taux ne
dépassant pas le taux maximal réglementaire ni
le taux maximal déterminé selon la ou les
formules prévues par règlement;
-
la sûreté fournie pour le remboursement du prêt
était conforme aux règlements;
-
l'objet du prêt n'était pas, en application de
la présente loi, réputé contraire à
l'intérêt public;
-
le prêt relevait d'une catégorie
réglementaire et ses conditions étaient conformes aux
prescriptions des alinéas a) à h) et des
règlements régissant la catégorie.
Cas de fusion
(3) Les règles qui suivent s'appliquent dans le cadre de
l'alinéa (2)d) :
-
l'expression « autres prêts garantis visés
à la présente loi et à la Loi sur les
prêts aux entreprises de pêche antérieurement
consentis à l'emprunteur » s'entend, dans le
cas d'une entreprise commerciale issue d'une fusion, de
tous les autres prêts garantis visés à la
présente loi et à la Loi sur les prêts aux
entreprises de pêche antérieurement consentis aux
entreprises fusionnées;
-
le fait que le montant impayé de tous les autres prêts
garantis visés à la présente loi et à
la Loi sur les prêts aux entreprises de pêche,
consentis aux entreprises fusionnées, dépassait, au
moment de la fusion, deux cent cinquante mille dollars ne constitue
pas, à lui seul, un manquement à cet alinéa.
Conditions supplémentaires
(4) Le ministre n'est tenu d'indemniser le prêteur de la
perte subie par suite de l'octroi d'un prêt que si
celui-ci :
-
a observé les règlements d'application de la
présente loi;
-
dans le cas d'un prêt consenti après le 31 mars
1985, lui a versé les droits d'enregistrement au moment
de la présentation du prêt pour enregistrement ou
à tout autre moment fixé par règlement;
-
dans le cas d'un prêt consenti à la date
d'entrée en vigueur du présent alinéa ou
par la suite :
-
d'une part, lui a versé, en plus des droits
d'enregistrement, les droits annuels d'administration
au moment fixé par règlement,
-
d'autre part, n'a fait payer à
l'emprunteur ces droits d'administration que par le
biais d'intérêts, et ce en conformité
avec la présente loi.
Droits d'enregistrement
(5) Les droits d'enregistrement visés au paragraphe (4)
sont :
-
soit un pour cent du montant du prêt, s'il s'agit
d'un prêt consenti au plus tard le 31 mars 1993;
-
soit deux pour cent du montant du prêt, s'il s'agit
d'un prêt consenti après le 31 mars 1993;
-
soit les droits réglementaires ou calculés selon les
modalités réglementaires.
Remboursement des droits
(6) Sur demande du prêteur présentée dans
l'année suivant la première remise de fonds aux
termes du prêt, le ministre peut :
-
dans le cas où le prêteur a versé moins que le
plein montant du prêt enregistré, lui rembourser la
partie des droits versés en conformité avec
l'alinéa (4)b) qui correspond au montant non
versé et soustraire ce montant du montant du prêt
enregistré;
-
dans le cas où le prêteur détermine que le
prêt n'est pas conforme aux exigences de la
présente loi, lui rembourser le plein montant des droits
versés en conformité avec l'alinéa (4)b),
tout en annulant le plein montant du prêt enregistré.
Indemnisation par le ministre
(7) Malgré tout manquement relatif au taux
d'intérêt maximal réglementaire, au taux
maximal déterminé selon la ou les formules
prévues par règlement ou à l'une des
conditions visées aux alinéas (2)e), f) ou g) ou au
sous-alinéa (4)c)(ii) lors de l'octroi du prêt, le
ministre peut indemniser le prêteur conformément au
paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
-
il estime que le manquement était involontaire et n'a eu
aucun effet sur la perte;
-
le prêteur a remboursé à l'emprunteur toute
surcharge d'intérêt et a remédié au
manquement avant que l'emprunteur ne devienne
défaillant, ou si la date en est antérieure, avant
l'expiration des deux ans suivant la première remise de
fonds aux termes du prêt.
L.R. (1985), ch. S-11, art. 3; L.R. (1985), ch. 19 (1er suppl.), art.
2, ch. 22 (3e suppl.), art. 3; 1990, ch. 10, art. 1; 1993, ch.6, art.
3; 1995, ch. 48, art. 1.
Cessation
d'effet
4. (1) Avec l'agrément du gouverneur
en conseil, le ministre peut exclure une catégorie de
prêts de l'application de l'article 3 en adressant aux
prêteurs concernés un avis écrit en ce sens; le
cas échéant, le ministre est dégagé de
toute responsabilité quant aux prêts relevant de la
catégorie visée et consentis par les prêteurs en
question après le moment fixé dans l'avis.
Délai
(2) Pour que l'avis prévu au paragraphe (1) soit valable,
il doit s'écouler au moins vingt-quatre heures entre sa
réception au siège social du prêteur et le moment
où l'exclusion prend effet.
S.R., ch. S-10, art. 4.
Étendue de la
responsabilité
5. (1) Le ministre n'est tenu
d'indemniser le prêteur des pertes occasionnées
à celui-ci par l'octroi de prêts qu'à
concurrence, pour chacune des périodes visées aux
alinéas 6(1)a) à c), des fractions suivantes du
principal global des prêts garantis consentis par le
prêteur au cours de cette période :
-
quatre-vingt-dix pour cent de la tranche de principal allant
jusqu'à cent vingt-cinq mille dollars inclusivement;
-
cinquante pour cent de la tranche comprise entre cent vingt-cinq
mille dollars et deux cent cinquante mille dollars;
-
dix pour cent de la tranche dépassant deux cent cinquante
mille dollars.
Étendue de la responsabilité
(2) Il n'est également tenu d'indemniser le
prêteur des pertes occasionnées à celui-ci par
l'octroi de prêts qu'à concurrence, pour la
période visée à l'alinéa 6(1)d), des
fractions suivantes du principal global des prêts garantis
consentis par le prêteur au cours de cette période :
-
quatre-vingt-dix pour cent de la tranche de principal allant
jusqu'à deux cent cinquante mille dollars inclusivement;
-
cinquante pour cent de la tranche comprise entre deux cent
cinquante mille dollars et cinq cent mille dollars;
-
dix pour cent de la tranche dépassant cinq cent mille
dollars.
L.R. (1985), ch. S-11, art. 5; L.R. (1985), ch. 19 (1er suppl.), art.
3; 1995, ch. 48, art. 2.
Plafonds
6. (1) Le ministre n'est pas tenu
d'indemniser les prêteurs des pertes subies :
-
par suite des prêts consentis du 1er avril 1983 au 31 mars
1985, une fois atteint, pour le principal de tous les prêts
garantis consentis au cours de cette période, le plafond
d'un milliard huit cents millions de dollars;
-
par suite des prêts consentis du 1er avril 1985 au 31 mars
1990, une fois atteint, pour le principal de tous les prêts
garantis consentis au cours de cette période et qui lui ont
été présentés pour enregistrement, le
plafond de quatre milliards de dollars ou tout autre montant
fixé par une loi de crédits ou une autre loi
fédérale;
-
par suite des prêts consentis du 1er avril 1990 au 31 mars
1993, une fois atteint, pour le principal de tous les prêts
qui lui ont été présentés et ont
été enregistrés à titre de prêts
garantis consentis au cours de cette période, le plafond de
deux milliards de dollars ou tout autre montant fixé par une
loi de crédits ou une autre loi fédérale;
-
par suite des prêts consentis du 1er avril 1993 au 31 mars
1999, une fois atteint, pour le principal de tous les prêts
qui lui ont été présentés et ont
été enregistrés à titre de prêts
garantis consentis au cours de cette période, le plafond de
quinze milliards de dollars ou tout autre montant fixé par
une loi de crédits ou une autre loi fédérale.
Date limite
(2) Le ministre n'est pas tenu d'indemniser les prêteurs
des pertes subies par suite des prêts consentis après le
31 mars 1999.
L.R. (1985), ch. S-11, art. 6; L.R. (1985), ch. 19 (1er suppl.), art.
4, ch. 14 (2e suppl.), art. 1; 1989, ch. 21, ann. (ISTC),
crédit 2; 1990, ch. 10, art. 2; 1993, ch. 6, art. 4; 1994, ch.
48, ann. A (IC), crédit 2b.
Règlements
Règlements
7. (1) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par règlement :
-
établir le modèle des réclamations, rapports
et autres documents à utiliser dans le cadre de l'octroi
de prêts garantis ou de nature à favoriser
l'application de la présente loi;
-
[Abrogé, 1993, ch. 6, art. 5]
-
déterminer, pour l'application de la présente
loi, l'exercice d'une entreprise commerciale dans tout cas
où celui-ci est inférieur à trois cent
soixante-cinq jours;
-
catégoriser les prêts garantis en fonction, notamment,
de l'opération à laquelle ils sont
destinés;
-
prévoir, selon la catégorie de prêts :
-
la nature du droit - de propriété ou autre -
sur l'entreprise commerciale, le matériel ou les
locaux que doit détenir l'emprunteur,
-
la sûreté que doit exiger le prêteur,
-
les conditions du prêt, notamment quant à son
remboursement et à son assurance,
-
les conditions - outre celles déjà
énoncées au paragraphe 3(2) - auxquelles est
engagée la responsabilité du ministre dans le
cadre de la présente loi,
-
le taux d'intérêt maximal payable par
l'emprunteur ou la ou les formules à utiliser pour
le calcul de ce taux;
e.1) prévoir les conditions auxquelles le prêteur
peut donner quittance de toute sûreté - y compris
une sûreté personnelle - exigée pour le
remboursement du prêt;
-
prévoir :
-
d'une part, la possibilité pour les
prêteurs, en cas de défaut de remboursement - ou
si la défaillance est imminente -, de modifier ou de
réviser, par dérogation à la
présente loi, une condition déterminée
du prêt ou d'un contrat connexe - notamment par un
report d'échéance -, avec le consentement
de l'emprunteur et, dans le cas d'un report
d'échéance au-delà du délai
prévu à l'alinéa 3(2)e), le
consentement écrit du ministre,
-
d'autre part, que la responsabilité du ministre
n'est pas limitée par une telle modification ou
révision;
-
prévoir les mesures à prendre par les prêteurs
en cas de défaillance de l'emprunteur, ainsi que la
procédure à suivre pour le recouvrement du montant
impayé du prêt et pour l'aliénation ou la
réalisation des sûretés qu'ils
détiennent à titre de garantie de remboursement;
-
établir le mode de calcul du montant de la perte
occasionnée à un prêteur par un prêt
garanti;
-
fixer les formalités à remplir par les prêteurs
pour se faire indemniser des pertes qui leur sont
occasionnées par un prêt garanti;
-
prévoir les mesures à prendre par les prêteurs
pour recouvrer, au nom du ministre, l'indemnité que
celui-ci leur a versée sous le régime de la
présente loi et prévoir la possibilité de
recouvrement par le ministre lui-même en cas de
négligence de la part du prêteur;
-
prévoir la subrogation de Sa Majesté dans les droits
du prêteur;
k.1) fixer le taux d'intérêt maximal dans les
cas de subrogation visés à l'alinéa k)
ou la ou les formules à utiliser pour le calcul de ce
taux;
-
obliger les prêteurs à fournir au ministre des
relevés périodiques portant sur les prêts
garantis qu'ils ont consentis;
-
préciser les objets de prêt qui sont, pour
l'application de la présente loi, réputés
contraires à l'intérêt public;
-
rendre obligatoire l'enregistrement des prêts garantis et
fixer les modalités de l'enregistrement;
-
prévoir les modalités de présentation, de
traitement et de règlement des demandes d'indemnisation
faites dans le cadre de la présente loi;
-
fixer, pour l'application de l'alinéa 3(4)b), le
montant ou le mode de calcul des droits d'enregistrement ainsi
que le moment de leur versement;
p.01) fixer, pour l'application du sous-alinéa
3(4)c)(i), le montant ou le mode de calcul des droits annuels
d'administration ainsi que le moment de leur versement;
p.1) prévoir l'acquisition, la prise en charge, la
cession ou le transfert des prêts garantis, notamment leur
assujettissement à des conditions et le rajustement de la
responsabilité du ministre;
p.2) désigner les articles qui peuvent être
incorporés au matériel défini à
l'article 2 ou en être exclus;
-
prendre toute autre mesure utile à l'application de la
présente loi.
Recommandations
ministérielles
(2) Le règlement visé au sous-alinéa (1)e)(v)
nécessite la double recommandation du ministre et du ministre
des Finances.
L.R. (1985), ch. S-11, art. 7; L.R. (1985), ch. 19 (1er suppl.), art.
5, ch. 22 (3e suppl.), art. 4; 1990, ch. 10, art. 3; 1993, ch. 6, art.
5, ch. 34, art. 112; 1995, ch. 48, art. 3.
8. [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 146]
Infractions et
peines
Infractions et peines
9. (1) Commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de mille dollars :
-
quiconque, relativement à un prêt, fait sciemment une
fausse déclaration ou un faux rapport dans une demande ou un
autre document ou fournit délibérément un
renseignement faux ou trompeur;
-
l'emprunteur qui utilise le produit du prêt à une
autre fin que celle qui est mentionnée dans sa demande.
Prescription
(2) Les poursuites visant une infraction à la présente
loi se prescrivent par trois ans à compter de sa
perpétration.
S.R., ch. S-10, art. 9.
Dispositions
générales
Versements sur le Trésor
10. Les indemnités que verse le ministre
aux prêteurs sous le régime de la présente loi
sont prélevées sur le Trésor.
S.R., ch. S-10, art. 10.
Rapport annuel
11. Le ministre établit chaque
année un rapport sur l'application de la présente
loi au cours de l'année précédente et le
dépose devant le Parlement dans les quinze jours suivant son
achèvement ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze
premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou
l'autre chambre.
S.R., ch. S-10, art. 11.
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