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Programme de financement des petites entreprises du Canada

Programme de prêts aux petites entreprises

Loi

Table des matières

  1. Titre abrégé
  2. Définitions
  3. Prêts
  4. Cessation d'effet
  5. étendue de la responsabilité
  6. Plafonds
  7. Règlements
  8. Recommandations ministérielles
  9. Infractions et peines
  10. Dispositions générales
  11. Rapport annuel


Chapitre S-11

Loi visant à accroître la disponibilité des prêts ayant pour objet l'établissement, l'agrandissement, la modernisation et l'amélioration des petites entreprises

Titre abrégé

1.  Loi sur le financement des petites entreprises du Canada.

L.R. (1985), ch. S-11, art. 1; 1993, ch. 6, art. 1(A).

Définitions

2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« catégorie de prêts »
"class of business improvement loans"
« catégorie de prêts » Catégorie de prêts définie par règlement.
« emprunteur »
"borrower"
« emprunteur » Personne à qui un prêt a été consenti.
« entreprise commerciale »
"business enterprise"
« entreprise commerciale » Entreprise exploitée au Canada - ou sur le point de l'être - en vue d'un gain ou bénéfice. Ne sont toutefois pas visées par la présente définition les entreprises à vocation religieuse ou de bienfaisance et les entreprises agricoles.
« exploitant »
"proprietor"
« exploitant » Personne qui exploite ou se prépare à exploiter une entreprise commerciale soit à titre de propriétaire unique, soit en qualité de propriétaire en partie de l'entreprise en association ou en société avec une autre personne qui est également propriétaire en partie de l'entreprise. Sont exclus du champ de la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, ses mandataires, ainsi que les municipalités ou organismes publics municipaux ou autres exerçant des pouvoirs d'administration publique.
« locaux »
"premises"
« locaux » Locaux servant ou destinés à servir à l'exploitation de l'entreprise commerciale, à l'exclusion des terrains.
« matériel »
"equipment"
« matériel » Le matériel servant ou destiné à servir à l'exploitation d'une entreprise commerciale, à l'exception du stock ou des marchandises portées à l'inventaire; peuvent y être incorporés, ou en être exclus, tous articles désignés par règlement.
« ministre »
"Minister"
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.
« petite entreprise »
[Abrogée, 1993, ch. 6, art. 2]
« prêt »
"business improvement loan"
« prêt » Prêt consenti par un prêteur à l'exploitant d'une entreprise commerciale en vue de financer l'achat de terrains nécessaires à son exploitation ou l'achat, l'installation, la rénovation, l'amélioration ou la modernisation de matériel ou de locaux nécessaires à son exploitation, y compris un prêt relatif à la construction de ces derniers. Peut aussi faire l'objet du prêt le paiement des droits prévus à l'alinéa 3(4)b).
« prêteur »
"lender"
« prêteur »
  1. Membre de l'Association canadienne des paiements créée par la Loi sur l'Association canadienne des paiements;
  2. société coopérative de crédit locale définie au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'Association canadienne des paiements et affiliée à une centrale - au sens du même paragraphe - qui est elle-même membre de cette association;
  3. tout autre organisme ayant été, à sa demande, agréé comme prêteur par le ministre pour l'application de la présente loi.
« prêt garanti »
"guaranteed business improvement loan"
« prêt garanti » Prêt consenti dans les conditions énoncées à l'article 3.
« produit d'exploitation »
"gross revenue"
« produit d'exploitation » L'ensemble des sommes reçues ou à recevoir au cours de l'exercice considéré, selon la méthode habituellement suivie pour le calcul des bénéfices de l'entreprise, autrement qu'au titre ou à compte du capital.

L.R. (1985), ch. S-11, art. 2; L.R. (1985), ch. 19 (1er suppl.), art. 1, ch. 22 (3e suppl.), art. 2; 1991, ch. 47, art. 745; 1993, ch. 6, art. 2.

Prêts

Indemnisation des prêteurs

3.  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, notamment des conditions mentionnées au paragraphe (2), le ministre indemnise le prêteur :

  1. du montant de la perte occasionnée à celui-ci par l'octroi d'un prêt consenti avant le 1er avril 1985;
  2. de quatre-vingt-cinq pour cent - ou tout autre pourcentage fixé par une loi de crédits ou une autre loi fédérale - de la perte occasionnée à celui-ci par l'octroi d'un prêt consenti après le 31 mars 1985 et avant le 1er avril 1993;
  3. de quatre-vingt-dix pour cent - ou tout autre pourcentage fixé par une loi de crédits ou une autre loi fédérale - de la perte occasionnée à celui-ci par l'octroi d'un prêt consenti après le 31 mars 1993 et avant le 1er janvier 1996 ou, s'il est antérieur, avant le soixantième jour suivant l'entrée en vigueur du présent alinéa;
  4. de quatre-vingt-cinq pour cent - ou tout autre pourcentage fixé par une loi de crédits ou une autre loi fédérale - de la perte occasionnée à celui-ci par l'octroi d'un prêt consenti soit après le 31 décembre 1995 ou, s'il est antérieur au 1er janvier 1996, après le cinquante-neuvième jour suivant l'entrée en vigueur de l'alinéa c).

(1.1) [Abrogé, 1995, ch. 48, art. 1]

Conditions

(2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

  1. l'emprunteur était l'exploitant de l'entreprise commerciale faisant l'objet du prêt;
  2. le produit d'exploitation estimatif de l'entreprise commerciale :
    1. soit ne dépassait pas cinq millions de dollars pour l'exercice en cours au moment de l'approbation du prêt par le prêteur,
    2. soit, dans le cas d'une entreprise commerciale non encore en exploitation, ne devait pas, selon ce qui était prévu lors de l'approbation du prêt par le prêteur, dépasser cinq millions de dollars pour le premier exercice d'au moins cinquante-deux semaines;
  3. le délai entre le moment où les dépenses ou les engagements faisant l'objet du prêt ont été respectivement engagées ou pris et l'approbation de celui-ci par le prêteur n'excédait pas cent quatre-vingt jours;
  4. la somme du principal du prêt et du montant impayé de tous les autres prêts garantis visés à la présente loi et à la Loi sur les prêts aux entreprises de pêche antérieurement consentis à l'emprunteur - mentionnés par celui-ci au prêteur ou dont le prêteur avait connaissance - n'excédait pas, au moment de l'approbation du prêt par le prêteur, deux cent cinquante mille dollars;

    d.1) dans le cas d'un prêt relatif à des locaux :

    1. soit la moitié au moins de la superficie de ceux-ci était utilisée pour l'exploitation de l'entreprise commerciale ou était, lors de l'approbation du prêt par le prêteur, destinée à l'être dans les quatre-vingt-dix jours suivant la dernière avance à verser dans le cadre de celui-ci,
    2. soit la moitié au moins des recettes brutes de l'entreprise commerciale était réalisée dans ceux-ci ou devait l'être selon ce qui était prévu lors de l'approbation du prêt par le prêteur;
  5. le contrat de prêt prévoyait le remboursement intégral dans le délai réglementaire - au plus dix ans à compter de l'échéance du premier versement exigible;
  6. les seuls droits ou frais afférents au prêt, tant que l'emprunteur n'était pas en défaut, étaient :
    1. les droits ou frais prévus par règlement,
    2. les frais ne dépassant pas le montant des droits payables par le prêteur conformément à l'alinéa (4)b),
    3. les intérêts à un taux ne dépassant pas le taux maximal réglementaire ni le taux maximal déterminé selon la ou les formules prévues par règlement;
  7. la sûreté fournie pour le remboursement du prêt était conforme aux règlements;
  8. l'objet du prêt n'était pas, en application de la présente loi, réputé contraire à l'intérêt public;
  9. le prêt relevait d'une catégorie réglementaire et ses conditions étaient conformes aux prescriptions des alinéas a) à h) et des règlements régissant la catégorie.

Cas de fusion

(3) Les règles qui suivent s'appliquent dans le cadre de l'alinéa (2)d) :

  1. l'expression « autres prêts garantis visés à la présente loi et à la Loi sur les prêts aux entreprises de pêche antérieurement consentis à l'emprunteur » s'entend, dans le cas d'une entreprise commerciale issue d'une fusion, de tous les autres prêts garantis visés à la présente loi et à la Loi sur les prêts aux entreprises de pêche antérieurement consentis aux entreprises fusionnées;
  2. le fait que le montant impayé de tous les autres prêts garantis visés à la présente loi et à la Loi sur les prêts aux entreprises de pêche, consentis aux entreprises fusionnées, dépassait, au moment de la fusion, deux cent cinquante mille dollars ne constitue pas, à lui seul, un manquement à cet alinéa.

Conditions supplémentaires

(4) Le ministre n'est tenu d'indemniser le prêteur de la perte subie par suite de l'octroi d'un prêt que si celui-ci :

  1. a observé les règlements d'application de la présente loi;
  2. dans le cas d'un prêt consenti après le 31 mars 1985, lui a versé les droits d'enregistrement au moment de la présentation du prêt pour enregistrement ou à tout autre moment fixé par règlement;
  3. dans le cas d'un prêt consenti à la date d'entrée en vigueur du présent alinéa ou par la suite :
    1. d'une part, lui a versé, en plus des droits d'enregistrement, les droits annuels d'administration au moment fixé par règlement,
    2. d'autre part, n'a fait payer à l'emprunteur ces droits d'administration que par le biais d'intérêts, et ce en conformité avec la présente loi.

Droits d'enregistrement

(5) Les droits d'enregistrement visés au paragraphe (4) sont :

  1. soit un pour cent du montant du prêt, s'il s'agit d'un prêt consenti au plus tard le 31 mars 1993;
  2. soit deux pour cent du montant du prêt, s'il s'agit d'un prêt consenti après le 31 mars 1993;
  3. soit les droits réglementaires ou calculés selon les modalités réglementaires.

Remboursement des droits

(6) Sur demande du prêteur présentée dans l'année suivant la première remise de fonds aux termes du prêt, le ministre peut :

  1. dans le cas où le prêteur a versé moins que le plein montant du prêt enregistré, lui rembourser la partie des droits versés en conformité avec l'alinéa (4)b) qui correspond au montant non versé et soustraire ce montant du montant du prêt enregistré;
  2. dans le cas où le prêteur détermine que le prêt n'est pas conforme aux exigences de la présente loi, lui rembourser le plein montant des droits versés en conformité avec l'alinéa (4)b), tout en annulant le plein montant du prêt enregistré.

Indemnisation par le ministre

(7) Malgré tout manquement relatif au taux d'intérêt maximal réglementaire, au taux maximal déterminé selon la ou les formules prévues par règlement ou à l'une des conditions visées aux alinéas (2)e), f) ou g) ou au sous-alinéa (4)c)(ii) lors de l'octroi du prêt, le ministre peut indemniser le prêteur conformément au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

  1. il estime que le manquement était involontaire et n'a eu aucun effet sur la perte;
  2. le prêteur a remboursé à l'emprunteur toute surcharge d'intérêt et a remédié au manquement avant que l'emprunteur ne devienne défaillant, ou si la date en est antérieure, avant l'expiration des deux ans suivant la première remise de fonds aux termes du prêt.

L.R. (1985), ch. S-11, art. 3; L.R. (1985), ch. 19 (1er suppl.), art. 2, ch. 22 (3e suppl.), art. 3; 1990, ch. 10, art. 1; 1993, ch.6, art. 3; 1995, ch. 48, art. 1.

Cessation d'effet

4.  (1) Avec l'agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut exclure une catégorie de prêts de l'application de l'article 3 en adressant aux prêteurs concernés un avis écrit en ce sens; le cas échéant, le ministre est dégagé de toute responsabilité quant aux prêts relevant de la catégorie visée et consentis par les prêteurs en question après le moment fixé dans l'avis.

Délai

(2) Pour que l'avis prévu au paragraphe (1) soit valable, il doit s'écouler au moins vingt-quatre heures entre sa réception au siège social du prêteur et le moment où l'exclusion prend effet.

S.R., ch. S-10, art. 4.

Étendue de la responsabilité

5.  (1) Le ministre n'est tenu d'indemniser le prêteur des pertes occasionnées à celui-ci par l'octroi de prêts qu'à concurrence, pour chacune des périodes visées aux alinéas 6(1)a) à c), des fractions suivantes du principal global des prêts garantis consentis par le prêteur au cours de cette période :

  1. quatre-vingt-dix pour cent de la tranche de principal allant jusqu'à cent vingt-cinq mille dollars inclusivement;
  2. cinquante pour cent de la tranche comprise entre cent vingt-cinq mille dollars et deux cent cinquante mille dollars;
  3. dix pour cent de la tranche dépassant deux cent cinquante mille dollars.

Étendue de la responsabilité

(2) Il n'est également tenu d'indemniser le prêteur des pertes occasionnées à celui-ci par l'octroi de prêts qu'à concurrence, pour la période visée à l'alinéa 6(1)d), des fractions suivantes du principal global des prêts garantis consentis par le prêteur au cours de cette période :

  1. quatre-vingt-dix pour cent de la tranche de principal allant jusqu'à deux cent cinquante mille dollars inclusivement;
  2. cinquante pour cent de la tranche comprise entre deux cent cinquante mille dollars et cinq cent mille dollars;
  3. dix pour cent de la tranche dépassant cinq cent mille dollars.

L.R. (1985), ch. S-11, art. 5; L.R. (1985), ch. 19 (1er suppl.), art. 3; 1995, ch. 48, art. 2.

Plafonds

6.  (1) Le ministre n'est pas tenu d'indemniser les prêteurs des pertes subies :

  1. par suite des prêts consentis du 1er avril 1983 au 31 mars 1985, une fois atteint, pour le principal de tous les prêts garantis consentis au cours de cette période, le plafond d'un milliard huit cents millions de dollars;
  2. par suite des prêts consentis du 1er avril 1985 au 31 mars 1990, une fois atteint, pour le principal de tous les prêts garantis consentis au cours de cette période et qui lui ont été présentés pour enregistrement, le plafond de quatre milliards de dollars ou tout autre montant fixé par une loi de crédits ou une autre loi fédérale;
  3. par suite des prêts consentis du 1er avril 1990 au 31 mars 1993, une fois atteint, pour le principal de tous les prêts qui lui ont été présentés et ont été enregistrés à titre de prêts garantis consentis au cours de cette période, le plafond de deux milliards de dollars ou tout autre montant fixé par une loi de crédits ou une autre loi fédérale;
  4. par suite des prêts consentis du 1er avril 1993 au 31 mars 1999, une fois atteint, pour le principal de tous les prêts qui lui ont été présentés et ont été enregistrés à titre de prêts garantis consentis au cours de cette période, le plafond de quinze milliards de dollars ou tout autre montant fixé par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.

Date limite

(2) Le ministre n'est pas tenu d'indemniser les prêteurs des pertes subies par suite des prêts consentis après le 31 mars 1999.

L.R. (1985), ch. S-11, art. 6; L.R. (1985), ch. 19 (1er suppl.), art. 4, ch. 14 (2e suppl.), art. 1; 1989, ch. 21, ann. (ISTC), crédit 2; 1990, ch. 10, art. 2; 1993, ch. 6, art. 4; 1994, ch. 48, ann. A (IC), crédit 2b.

Règlements

Règlements

7.  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  1. établir le modèle des réclamations, rapports et autres documents à utiliser dans le cadre de l'octroi de prêts garantis ou de nature à favoriser l'application de la présente loi;
  2. [Abrogé, 1993, ch. 6, art. 5]
  3. déterminer, pour l'application de la présente loi, l'exercice d'une entreprise commerciale dans tout cas où celui-ci est inférieur à trois cent soixante-cinq jours;
  4. catégoriser les prêts garantis en fonction, notamment, de l'opération à laquelle ils sont destinés;
  5. prévoir, selon la catégorie de prêts :
    1. la nature du droit - de propriété ou autre - sur l'entreprise commerciale, le matériel ou les locaux que doit détenir l'emprunteur,
    2. la sûreté que doit exiger le prêteur,
    3. les conditions du prêt, notamment quant à son remboursement et à son assurance,
    4. les conditions - outre celles déjà énoncées au paragraphe 3(2) - auxquelles est engagée la responsabilité du ministre dans le cadre de la présente loi,
    5. le taux d'intérêt maximal payable par l'emprunteur ou la ou les formules à utiliser pour le calcul de ce taux;

    e.1) prévoir les conditions auxquelles le prêteur peut donner quittance de toute sûreté - y compris une sûreté personnelle - exigée pour le remboursement du prêt;

  6. prévoir :
    1. d'une part, la possibilité pour les prêteurs, en cas de défaut de remboursement - ou si la défaillance est imminente -, de modifier ou de réviser, par dérogation à la présente loi, une condition déterminée du prêt ou d'un contrat connexe - notamment par un report d'échéance -, avec le consentement de l'emprunteur et, dans le cas d'un report d'échéance au-delà du délai prévu à l'alinéa 3(2)e), le consentement écrit du ministre,
    2. d'autre part, que la responsabilité du ministre n'est pas limitée par une telle modification ou révision;
  7. prévoir les mesures à prendre par les prêteurs en cas de défaillance de l'emprunteur, ainsi que la procédure à suivre pour le recouvrement du montant impayé du prêt et pour l'aliénation ou la réalisation des sûretés qu'ils détiennent à titre de garantie de remboursement;
  8. établir le mode de calcul du montant de la perte occasionnée à un prêteur par un prêt garanti;
  9. fixer les formalités à remplir par les prêteurs pour se faire indemniser des pertes qui leur sont occasionnées par un prêt garanti;
  10. prévoir les mesures à prendre par les prêteurs pour recouvrer, au nom du ministre, l'indemnité que celui-ci leur a versée sous le régime de la présente loi et prévoir la possibilité de recouvrement par le ministre lui-même en cas de négligence de la part du prêteur;
  11. prévoir la subrogation de Sa Majesté dans les droits du prêteur;

    k.1) fixer le taux d'intérêt maximal dans les cas de subrogation visés à l'alinéa k) ou la ou les formules à utiliser pour le calcul de ce taux;

  12. obliger les prêteurs à fournir au ministre des relevés périodiques portant sur les prêts garantis qu'ils ont consentis;
  13. préciser les objets de prêt qui sont, pour l'application de la présente loi, réputés contraires à l'intérêt public;
  14. rendre obligatoire l'enregistrement des prêts garantis et fixer les modalités de l'enregistrement;
  15. prévoir les modalités de présentation, de traitement et de règlement des demandes d'indemnisation faites dans le cadre de la présente loi;
  16. fixer, pour l'application de l'alinéa 3(4)b), le montant ou le mode de calcul des droits d'enregistrement ainsi que le moment de leur versement;

    p.01) fixer, pour l'application du sous-alinéa 3(4)c)(i), le montant ou le mode de calcul des droits annuels d'administration ainsi que le moment de leur versement;

    p.1) prévoir l'acquisition, la prise en charge, la cession ou le transfert des prêts garantis, notamment leur assujettissement à des conditions et le rajustement de la responsabilité du ministre;

    p.2) désigner les articles qui peuvent être incorporés au matériel défini à l'article 2 ou en être exclus;

  17. prendre toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.

Recommandations ministérielles

(2) Le règlement visé au sous-alinéa (1)e)(v) nécessite la double recommandation du ministre et du ministre des Finances.

L.R. (1985), ch. S-11, art. 7; L.R. (1985), ch. 19 (1er suppl.), art. 5, ch. 22 (3e suppl.), art. 4; 1990, ch. 10, art. 3; 1993, ch. 6, art. 5, ch. 34, art. 112; 1995, ch. 48, art. 3.

8.  [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 146]

Infractions et peines

Infractions et peines

9.  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars :

  1. quiconque, relativement à un prêt, fait sciemment une fausse déclaration ou un faux rapport dans une demande ou un autre document ou fournit délibérément un renseignement faux ou trompeur;
  2. l'emprunteur qui utilise le produit du prêt à une autre fin que celle qui est mentionnée dans sa demande.

Prescription

(2) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.

S.R., ch. S-10, art. 9.

Dispositions générales

Versements sur le Trésor

10.  Les indemnités que verse le ministre aux prêteurs sous le régime de la présente loi sont prélevées sur le Trésor.

S.R., ch. S-10, art. 10.

Rapport annuel

11.  Le ministre établit chaque année un rapport sur l'application de la présente loi au cours de l'année précédente et le dépose devant le Parlement dans les quinze jours suivant son achèvement ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre.

S.R., ch. S-10, art. 11.



Création : 2004-07-29
Révision : 2005-02-11
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