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PARTIE 3 DOCUMENTATION TABLE DES MATIÈRES Rappel Définitions Rappel La présente partie repose sur le principe selon lequel les marchandises dangereuses qui sont en transport doivent être accompagnées de la documentation matérielle fournissant des renseignements essentiels sur les marchandises dangereuses. La documentation est établie par l’expéditeur avant que le transporteur ne prenne possession des marchandises dangereuses, c’est-à-dire avant que les marchandises dangereuses ne soient mises en transport. La documentation est conservée dans des endroits précis pendant que les marchandises dangereuses sont en transport. Lorsque les renseignements exigés par la présente partie sont portés sur papier, le document sur lequel ils sont portés est un document d’expédition. Un document d’expédition peut prendre plusieurs formes, y compris un manifeste relatif aux déchets ou un formulaire propre à une compagnie, pourvu que tous les renseignements exigés par la présente partie y figurent. Lorsque les renseignements exigés par la présente partie sont enregistrés électroniquement, le document qui en résulte est une copie électronique d’un document d’expédition. Le document d’expédition et la copie électronique de celui-ci constituent tous les deux un registre d’expédition. Lorsque la documentation doit être conservée, elle peut l’être sous forme d’un registre d’expédition, c’est-à-dire sur support papier ou sous forme électronique. Le terme « capitaine » est utilisé dans la présente partie mais n’est pas défini à la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, mais il est défini dans la « Loi sur la marine marchande du Canada ». DOCUMENTATION Définitions La définition des termes suivants, utilisés dans la présente partie, se trouve à la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux : . aéronef appellation réglementaire appellation technique CANUTEC classe classe primaire classe subsidiaire classification contenant demande de transport disposition particulière document d’expédition en transport expéditeur gaz groupe de compatibilité groupe d’emballage groupe de risque importer indication de danger — marchandises dangereuses inspecteur liquide manutention marchandises dangereuses matière matière infectieuse moyen de transport navire numéro UN personne petit contenant plan d’intervention d’urgence ou PIU point d’éclair quantité nette d’explosifs Recommandations de l’ONU registre d’expédition solide train transporteur véhicule routier véhicule ferroviaire 3.1 Responsabilités de l’expéditeur Une personne peut être à la fois l’expéditeur et le transporteur d’un même envoi, par exemple, dans le cas d’un fabricant qui transporte les marchandises dangereuses qu’il produit. (1) Avant d’autoriser un transporteur à prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport, l’expéditeur établit et remet un document d’expédition au transporteur ou, avec l’accord de celui-ci, une copie électronique du document d’expédition. (2) Dans le cas de marchandises dangereuses importées au Canada, l’expéditeur doit s’assurer que, avant leur transport au Canada, le transporteur possède un document d’expédition ou, avec l’accord de celui-ci, une copie électronique du document d’expédition qui contient les renseignements exigés par le présent règlement. 3.2 Responsabilités du transporteur Selon les définitions de « transporteur » et « en transport », une personne qui est, par exemple, un transitaire en possession de marchandises dangereuses en transport est considérée comme étant un transporteur pour l’application du présent règlement. (1) Il est interdit à tout transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport à moins d’avoir le document d’expédition pour ces marchandises dangereuses. (2) Un transporteur qui accepte une copie électronique d’un document d’expédition produit, avant de prendre possession des marchandises dangereuses en vue de leur transport, un document d’expédition à partir de la copie électronique. (3) Les marchandises dangereuses en transport sont en possession du transporteur depuis le moment où celui-ci en prend possession en vue de les transporter jusqu’au moment où une autre personne en prend possession. (4) Pendant que les marchandises dangereuses sont en transport et qu’elles sont en sa possession, le transporteur conserve le document d’expédition à l’emplacement prévu aux articles 3.7 à 3.10. (5) Au plus tard au moment du transfert de possession à un autre transporteur des marchandises dangereuses, le transporteur remet le document d’expédition, ou une copie de celui-ci, à cet autre transporteur ou, avec son accord, lui remet une copie électronique du document d’expédition. (6) Au plus tard au moment où une personne, autre qu’un autre transporteur de marchandises dangereuses, prend possession des marchandises dangereuses, le transporteur des marchandises dangereuses remet à cette personne un document sur lequel les marchandises dangereuses sont indiquées ou, avec son accord, une copie électronique d’un document sur lequel les marchandises dangereuses sont indiquées. (7) Un transporteur peut remplacer un document d’expédition fourni par l’expéditeur par un nouveau document d’expédition ou par une copie de celui-ci ayant une présentation différente. (1) Lorsqu’un véhicule ferroviaire contenant des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, fait partie d’un train, la personne responsable du train établit une feuille de train et la remet à un membre de l’équipe du train. L’équipe de train tient à jour les renseignements qui y figurent et la conserve avec le document d’expédition. (2) La feuille de train doit contenir, pour chaque véhicule ferroviaire contenant des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, les renseignements suivants :
(3) Un transporteur doit être en mesure de faire parvenir immédiatement à CANUTEC une copie de la feuille de train applicable à un train qui est en marche ou qui est mis en cause dans un accident. 3.4 Lisibilité et langues utilisées (1) Les renseignements à porter sur un document d’expédition et une feuille de train doivent être facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles et rédigés en français ou en anglais. (2) Les renseignements concernant des marchandises dangereuses qui se trouvent sur le même document d’expédition que ceux qui concernent des marchandises non dangereuses doivent, selon le cas :
3.5 Renseignements devant figurer sur le document d’expédition (1) Les renseignements suivants doivent figurer sur un document d’expédition :
ESSENCE, POUR MOTEURS D’AUTOMOBILES, 3, UN1203, II ESSENCE, POUR MOTEURS D’AUTOMOBILES, Classe 3, UN1203, GE II ISOBUTYLAMINE, Classe 3, Classe subsidiaire (8), UN1214, II ISOBUTYLAMINE, Classe 3(8), UN1214, Groupe d’emballage II MATIÈRES INFECTIEUSES POUR L’HOMME, 6.2, UN2814, 3 MATIÈRES INFECTIEUSES POUR L’HOMME, Classe 6.2, UN2814, GR 3
(2) Le numéro de téléphone d’une personne, autre que l’expéditeur, par exemple celui de CANUTEC, qui est en mesure de fournir, en anglais ou en français, les renseignements techniques exigés par l’alinéa (1)f) peut être utilisé. Toutefois, pour utiliser le numéro de téléphone de CANUTEC, l’expéditeur doit avoir obtenu l’autorisation écrite de CANUTEC. Tout expéditeur qui utilise le numéro de téléphone d’un organisme ou d’une agence autre que CANUTEC doit s’assurer que cet organisme ou cette agence dispose de renseignements à jour et précis sur les marchandises dangereuses dont l’expéditeur demande le transport et, si l’organisme ou l’agence est à l’extérieur du Canada, l’indicatif du pays et, le cas échéant, celui de la ville, doivent être inclus avec le numéro de téléphone. (3) Tout contenant, ou tout contenu dans un contenant, qui subit un traitement de fumigation au moyen d’une marchandise dangereuse qu’il est en transport doit être accompagné d’un document d’expédition qui, malgré les paragraphes (1) et (5) et l’article pendant 3.6, comporte les renseignements suivants, si le fumigant est la seule marchandise dangereuse en transport dans le contenant :
(4) Malgré l’alinéa (1)d), si la quantité de marchandises dangereuses dans un contenant est inférieure à 10 pour cent de la quantité maximale de remplissage du contenant, la description peut être « Résidu — dernier contenu » ou « Residue — Last Contained » suivie de l’appellation réglementaire des dernières marchandises dangereuses placées dans le contenant, sauf que la description « Résidu » ou « Residue » ne peut être utilisée pour une marchandise dangereuse qui est incluse dans la classe 2, Gaz, placée dans un petit contenant, ou pour celle qui est incluse dans la classe 7, Matières radioactives. (5) Si la quantité de marchandises dangereuses ou le nombre de petits contenants change pendant le transport, le transporteur indique, sur le document d’expédition ou sur un document annexé à celui-ci, le changement relatif à la quantité de marchandises dangereuses ou au nombre de petits contenants. Le transporteur choisit la façon dont il indique le changement relatif à la quantité. Il peut modifier le nombre qui exprime la quantité, ou noter toute quantité ajoutée à la quantité ou soustraite de celle-ci, sur le document d’expédition ou sur un document annexé à celui-ci. (6) Malgré l’alinéa (1)c), si un manifeste ou un document similaire est exigé par un texte d’application pris en vertu de la « Loi sur la protection de l’environnement (1999) », l’ordre des éléments de la description des marchandises dangereuses figurant dans le manifeste ou le document similaire peut, jusqu’au 15 août 2004, être celui qui est précisé dans le manifeste ou le document similaire. DORS/2002-306 (7) Malgré le sous-alinéa (1)c)(v), le numéro UN exigé dans la description de chaque marchandise dangereuse peut figurer dans le document d’expédition avant l’appellation réglementaire. DORS/2005-216 Par exemple :UN1203, ESSENCE POUR MOTEURS D’AUTOMOBILES, Classe 3, GE II DORS/2005-216 3.6 Renseignements supplémentaires devant figurer sur le document d’expédition (1) En plus des renseignements exigés par le paragraphe 3.5(1), doivent figurer sur le document d’expédition de marchandises dangereuses pour lesquelles un plan d’intervention d’urgence est exigé en vertu de la partie 7, Plan d’intervention d’urgence :
(2) Si le numéro 24 heures exigé par l’alinéa 3.5(1)f) et celui qui est mentionné dans le plan d’intervention d’urgence sont les mêmes, il est permis d’indiquer ce numéro sur la même ligne dans le document d’expédition. DORS/2002-306 Par exemple : Numéro 24 heures et 3-2021 PIU : 613-123-4567 Numéro 24 heures et PIU 3-2021 : 613-123-4567 3-2021 PIU et numéro 24 heures : 613-123-4567 PIU 3-2021 et numéro 24 heures : 613-123-4567 DORS/2002-306 (3) En plus des renseignements exigés par le paragraphe 3.5(1), les renseignements suivants doivent figurer sur un document d’expédition :
3.7 Emplacement du document d’expédition : Transport routier Le conducteur d’une unité motrice attelée à l’unité de cargaison d’un véhicule routier transportant des marchandises dangereuses, ou faisant corps avec l’unité de cargaison d’un tel véhicule, veille à ce qu’une copie du document d’expédition soit conservée :
3.8 Emplacement du document d’expédition et de la feuille de train : Transport ferroviaire La personne responsable d’un train transportant des marchandises dangereuses veille à ce qu’une copie du document d’expédition et de la feuille de train, lorsque celle-ci est exigée, soit conservée :
3.9 Emplacement du document d’expédition : Transport maritime (1) Le capitaine d’un navire qui contient des marchandises dangereuses, ou le capitaine ayant la direction d’un tel navire, doit avoir sur la passerelle, ou près de celle-ci, une copie papier ou électronique, aisément accessible :
(2) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées par navire à bord d’un véhicule routier et qu’un ou plusieurs conducteurs de ce véhicule sont présents, ou à bord d’un véhicule ferroviaire et qu’un ou plusieurs membres de l’équipe de train sont présents, un conducteur ou un membre de l’équipe de train avise le capitaine du navire ou le transporteur maritime de la présence des marchandises dangereuses et lui remet une copie du document d’expédition. Toutefois, le document d’expédition doit être conservé conformément à l’article 3.7 dans le cas du véhicule routier et, dans le cas du véhicule ferroviaire, être en la possession d’un membre de l’équipe de train. 3.10 Emplacement du document d’expédition : Entreposage pendant le transport (1) Tout transporteur veille à ce qu’un document d’expédition soit placé dans un récipient étanche solidement fixé au contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses, ou à proximité de celui-ci, dans un emplacement aisément reconnaissable et d’accès facile pendant que les marchandises dangereuses sont en transport lorsque :
(2) Si les marchandises dangereuses en transport sont laissées dans un endroit surveillé, la personne responsable de l’endroit surveillé est réputée avoir pris possession des marchandises dangereuses. Le transporteur remet une copie du document d’expédition à cette personne, qui la conserve et la remet à la personne qui prend ensuite possession des marchandises dangereuses. (3) Si elle s’absente, la personne responsable d’un endroit surveillé doit veiller à ce que la copie du document d’expédition soit, selon le cas :
(4) Malgré les emplacements visés aux paragraphes (1) à (3), lorsque des marchandises dangereuses qui sont en transport dans un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou à bord d’un navire sont entreposées dans un endroit surveillé ou non surveillé, le document d’expédition, ou une copie électronique de celui-ci, peut être laissé au bureau d’une personne mentionnée à l’un des alinéas suivants, si les conditions prévues aux paragraphes (5) et (6) sont remplies :
(5) Lorsqu’un registre d’expédition est laissé au bureau d’une des personnes mentionnées au paragraphe (4) :
(6) Le numéro de téléphone du bureau d’une personne mentionnée au paragraphe (4) ne peut être utilisé pour se conformer au paragraphe (5) à moins que la personne n’ait fait parvenir à CANUTEC les renseignements suivants et n’ait reçu de CANUTEC l’autorisation, par écrit, d’utiliser ce numéro de téléphone :
(7) Le directeur général peut annuler, par écrit, toute autorisation d’utiliser un numéro de téléphone dans l’une des circonstances suivantes :
3.11 Conservation des renseignements figurant sur un document d’expédition (1) Un expéditeur doit être en mesure de présenter une copie de tout document d’expédition au cours des périodes suivantes :
(2) Lorsque des marchandises dangereuses ne sont plus en transport, chaque transporteur des marchandises dangereuses doit être en mesure de présenter, au cours des périodes suivantes, une copie du document d’expédition relatif aux marchandises dangereuses qu’il a transportées et qu’il était tenu d’avoir en sa possession pendant qu’elles étaient en transport :
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un transporteur qui transporte des marchandises dangereuses :
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un transporteur qui ne s’occupe que de la manutention des marchandises dangereuses, y compris leur entreposage au cours du transport. (5) Les documents d’expédition visés au présent article peuvent être conservés sous forme électronique. PARTIE 3 DOCUMENTATION TABLE DES MATIÈRES Rappel Définitions
Rappel La présente partie repose sur le principe selon lequel les marchandises dangereuses qui sont en transport doivent être accompagnées de la documentation matérielle fournissant des renseignements essentiels sur les marchandises dangereuses. La documentation est établie par l’expéditeur avant que le transporteur ne prenne possession des marchandises dangereuses, c’est-à-dire avant que les marchandises dangereuses ne soient mises en transport. La documentation est conservée dans des endroits précis pendant que les marchandises dangereuses sont en transport. Lorsque les renseignements exigés par la présente partie sont portés sur papier, le document sur lequel ils sont portés est un document d’expédition. Un document d’expédition peut prendre plusieurs formes, y compris un manifeste relatif aux déchets ou un formulaire propre à une compagnie, pourvu que tous les renseignements exigés par la présente partie y figurent. Lorsque les renseignements exigés par la présente partie sont enregistrés électroniquement, le document qui en résulte est une copie électronique d’un document d’expédition. Le document d’expédition et la copie électronique de celui-ci constituent tous les deux un registre d’expédition. Lorsque la documentation doit être conservée, elle peut l’être sous forme d’un registre d’expédition, c’est-à-dire sur support papier ou sous forme électronique. Le terme « capitaine » est utilisé dans la présente partie mais n’est pas défini à la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, mais il est défini dans la « Loi sur la marine marchande du Canada ». DOCUMENTATION Définitions La définition des termes suivants, utilisés dans la présente partie, se trouve à la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux : . aéronef appellation réglementaire appellation technique CANUTEC classe classe primaire classe subsidiaire classification contenant demande de transport disposition particulière document d’expédition en transport expéditeur gaz groupe de compatibilité groupe d’emballage groupe de risque importer indication de danger — marchandises dangereuses inspecteur liquide manutention marchandises dangereuses matière matière infectieuse moyen de transport navire numéro UN personne petit contenant plan d’intervention d’urgence ou PIU point d’éclair quantité nette d’explosifs Recommandations de l’ONU registre d’expédition solide train transporteur véhicule routier véhicule ferroviaire 3.1 Responsabilités de l’expéditeur Une personne peut être à la fois l’expéditeur et le transporteur d’un même envoi, par exemple, dans le cas d’un fabricant qui transporte les marchandises dangereuses qu’il produit. (1) Avant d’autoriser un transporteur à prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport, l’expéditeur établit et remet un document d’expédition au transporteur ou, avec l’accord de celui-ci, une copie électronique du document d’expédition. (2) Dans le cas de marchandises dangereuses importées au Canada, l’expéditeur doit s’assurer que, avant leur transport au Canada, le transporteur possède un document d’expédition ou, avec l’accord de celui-ci, une copie électronique du document d’expédition qui contient les renseignements exigés par le présent règlement. 3.2 Responsabilités du transporteur Selon les définitions de « transporteur » et « en transport », une personne qui est, par exemple, un transitaire en possession de marchandises dangereuses en transport est considérée comme étant un transporteur pour l’application du présent règlement. (1) Il est interdit à tout transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport à moins d’avoir le document d’expédition pour ces marchandises dangereuses. (2) Un transporteur qui accepte une copie électronique d’un document d’expédition produit, avant de prendre possession des marchandises dangereuses en vue de leur transport, un document d’expédition à partir de la copie électronique. (3) Les marchandises dangereuses en transport sont en possession du transporteur depuis le moment où celui-ci en prend possession en vue de les transporter jusqu’au moment où une autre personne en prend possession. (4) Pendant que les marchandises dangereuses sont en transport et qu’elles sont en sa possession, le transporteur conserve le document d’expédition à l’emplacement prévu aux articles 3.7 à 3.10. (5) Au plus tard au moment du transfert de possession à un autre transporteur des marchandises dangereuses, le transporteur remet le document d’expédition, ou une copie de celui-ci, à cet autre transporteur ou, avec son accord, lui remet une copie électronique du document d’expédition. (6) Au plus tard au moment où une personne, autre qu’un autre transporteur de marchandises dangereuses, prend possession des marchandises dangereuses, le transporteur des marchandises dangereuses remet à cette personne un document sur lequel les marchandises dangereuses sont indiquées ou, avec son accord, une copie électronique d’un document sur lequel les marchandises dangereuses sont indiquées. (7) Un transporteur peut remplacer un document d’expédition fourni par l’expéditeur par un nouveau document d’expédition ou par une copie de celui-ci ayant une présentation différente. 3.3 Feuille de train (1) Lorsqu’un véhicule ferroviaire contenant des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, fait partie d’un train, la personne responsable du train établit une feuille de train et la remet à un membre de l’équipe du train. L’équipe de train tient à jour les renseignements qui y figurent et la conserve avec le document d’expédition. (2) La feuille de train doit contenir, pour chaque véhicule ferroviaire contenant des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, les renseignements suivants :
(3) Un transporteur doit être en mesure de faire parvenir immédiatement à CANUTEC une copie de la feuille de train applicable à un train qui est en marche ou qui est mis en cause dans un accident. 3.4 Lisibilité et langues utilisées (1) Les renseignements à porter sur un document d’expédition et une feuille de train doivent être facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles et rédigés en français ou en anglais. (2) Les renseignements concernant des marchandises dangereuses qui se trouvent sur le même document d’expédition que ceux qui concernent des marchandises non dangereuses doivent, selon le cas :
3.5 Renseignements devant figurer sur le document d’expédition (1) Les renseignements suivants doivent figurer sur un document d’expédition :
ESSENCE, POUR MOTEURS D’AUTOMOBILES, 3, UN1203, II ESSENCE, POUR MOTEURS D’AUTOMOBILES, Classe 3, UN1203, GE II ISOBUTYLAMINE, Classe 3, Classe subsidiaire (8), UN1214, II ISOBUTYLAMINE, Classe 3(8), UN1214, Groupe d’emballage II MATIÈRES INFECTIEUSES POUR L’HOMME, 6.2, UN2814, 3 MATIÈRES INFECTIEUSES POUR L’HOMME, Classe 6.2, UN2814, GR 3
(2) Le numéro de téléphone d’une personne, autre que l’expéditeur, par exemple celui de CANUTEC, qui est en mesure de fournir, en anglais ou en français, les renseignements techniques exigés par l’alinéa (1)f) peut être utilisé. Toutefois, pour utiliser le numéro de téléphone de CANUTEC, l’expéditeur doit avoir obtenu l’autorisation écrite de CANUTEC. Tout expéditeur qui utilise le numéro de téléphone d’un organisme ou d’une agence autre que CANUTEC doit s’assurer que cet organisme ou cette agence dispose de renseignements à jour et précis sur les marchandises dangereuses dont l’expéditeur demande le transport et, si l’organisme ou l’agence est à l’extérieur du Canada, l’indicatif du pays et, le cas échéant, celui de la ville, doivent être inclus avec le numéro de téléphone. (3) Tout contenant, ou tout contenu dans un contenant, qui subit un traitement de fumigation au moyen d’une marchandise dangereuse qu’il est en transport doit être accompagné d’un document d’expédition qui, malgré les paragraphes (1) et (5) et l’article pendant 3.6, comporte les renseignements suivants, si le fumigant est la seule marchandise dangereuse en transport dans le contenant :
(4) Malgré l’alinéa (1)d), si la quantité de marchandises dangereuses dans un contenant est inférieure à 10 pour cent de la quantité maximale de remplissage du contenant, la description peut être « Résidu — dernier contenu » ou « Residue — Last Contained » suivie de l’appellation réglementaire des dernières marchandises dangereuses placées dans le contenant, sauf que la description « Résidu » ou « Residue » ne peut être utilisée pour une marchandise dangereuse qui est incluse dans la classe 2, Gaz, placée dans un petit contenant, ou pour celle qui est incluse dans la classe 7, Matières radioactives. (5) Si la quantité de marchandises dangereuses ou le nombre de petits contenants change pendant le transport, le transporteur indique, sur le document d’expédition ou sur un document annexé à celui-ci, le changement relatif à la quantité de marchandises dangereuses ou au nombre de petits contenants. Le transporteur choisit la façon dont il indique le changement relatif à la quantité. Il peut modifier le nombre qui exprime la quantité, ou noter toute quantité ajoutée à la quantité ou soustraite de celle-ci, sur le document d’expédition ou sur un document annexé à celui-ci. (6) Malgré l’alinéa (1)c), si un manifeste ou un document similaire est exigé par un texte d’application pris en vertu de la « Loi sur la protection de l’environnement (1999) », l’ordre des éléments de la description des marchandises dangereuses figurant dans le manifeste ou le document similaire peut, jusqu’au 15 août 2004, être celui qui est précisé dans le manifeste ou le document similaire. DORS/2002-306 (7) Malgré le sous-alinéa (1)c)(v), le numéro UN exigé dans la description de chaque marchandise dangereuse peut figurer dans le document d’expédition avant l’appellation réglementaire. DORS/2005-216 Par exemple :UN1203, ESSENCE POUR MOTEURS D’AUTOMOBILES, Classe 3, GE II DORS/2005-216 3.6 Renseignements supplémentaires devant figurer sur le document d’expédition (1) En plus des renseignements exigés par le paragraphe 3.5(1), doivent figurer sur le document d’expédition de marchandises dangereuses pour lesquelles un plan d’intervention d’urgence est exigé en vertu de la partie 7, Plan d’intervention d’urgence :
(2) Si le numéro 24 heures exigé par l’alinéa 3.5(1)f) et celui qui est mentionné dans le plan d’intervention d’urgence sont les mêmes, il est permis d’indiquer ce numéro sur la même ligne dans le document d’expédition. DORS/2002-306 Par exemple : Numéro 24 heures et 3-2021 PIU : 613-123-4567 Numéro 24 heures et PIU 3-2021 : 613-123-4567 3-2021 PIU et numéro 24 heures : 613-123-4567 PIU 3-2021 et numéro 24 heures : 613-123-4567 DORS/2002-306 (3) En plus des renseignements exigés par le paragraphe 3.5(1), les renseignements suivants doivent figurer sur un document d’expédition :
3.7 Emplacement du document d’expédition : Transport routier Le conducteur d’une unité motrice attelée à l’unité de cargaison d’un véhicule routier transportant des marchandises dangereuses, ou faisant corps avec l’unité de cargaison d’un tel véhicule, veille à ce qu’une copie du document d’expédition soit conservée :
3.8 Emplacement du document d’expédition et de la feuille de train : Transport ferroviaire La personne responsable d’un train transportant des marchandises dangereuses veille à ce qu’une copie du document d’expédition et de la feuille de train, lorsque celle-ci est exigée, soit conservée :
3.9 Emplacement du document d’expédition : Transport maritime (1) Le capitaine d’un navire qui contient des marchandises dangereuses, ou le capitaine ayant la direction d’un tel navire, doit avoir sur la passerelle, ou près de celle-ci, une copie papier ou électronique, aisément accessible :
(2) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées par navire à bord d’un véhicule routier et qu’un ou plusieurs conducteurs de ce véhicule sont présents, ou à bord d’un véhicule ferroviaire et qu’un ou plusieurs membres de l’équipe de train sont présents, un conducteur ou un membre de l’équipe de train avise le capitaine du navire ou le transporteur maritime de la présence des marchandises dangereuses et lui remet une copie du document d’expédition. Toutefois, le document d’expédition doit être conservé conformément à l’article 3.7 dans le cas du véhicule routier et, dans le cas du véhicule ferroviaire, être en la possession d’un membre de l’équipe de train. 3.10 Emplacement du document d’expédition : Entreposage pendant le transport (1) Tout transporteur veille à ce qu’un document d’expédition soit placé dans un récipient étanche solidement fixé au contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses, ou à proximité de celui-ci, dans un emplacement aisément reconnaissable et d’accès facile pendant que les marchandises dangereuses sont en transport lorsque :
(2) Si les marchandises dangereuses en transport sont laissées dans un endroit surveillé, la personne responsable de l’endroit surveillé est réputée avoir pris possession des marchandises dangereuses. Le transporteur remet une copie du document d’expédition à cette personne, qui la conserve et la remet à la personne qui prend ensuite possession des marchandises dangereuses. (3) Si elle s’absente, la personne responsable d’un endroit surveillé doit veiller à ce que la copie du document d’expédition soit, selon le cas :
(4) Malgré les emplacements visés aux paragraphes (1) à (3), lorsque des marchandises dangereuses qui sont en transport dans un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou à bord d’un navire sont entreposées dans un endroit surveillé ou non surveillé, le document d’expédition, ou une copie électronique de celui-ci, peut être laissé au bureau d’une personne mentionnée à l’un des alinéas suivants, si les conditions prévues aux paragraphes (5) et (6) sont remplies :
(5) Lorsqu’un registre d’expédition est laissé au bureau d’une des personnes mentionnées au paragraphe (4) :
(6) Le numéro de téléphone du bureau d’une personne mentionnée au paragraphe (4) ne peut être utilisé pour se conformer au paragraphe (5) à moins que la personne n’ait fait parvenir à CANUTEC les renseignements suivants et n’ait reçu de CANUTEC l’autorisation, par écrit, d’utiliser ce numéro de téléphone :
(7) Le directeur général peut annuler, par écrit, toute autorisation d’utiliser un numéro de téléphone dans l’une des circonstances suivantes :
3.11 Conservation des renseignements figurant sur un document d’expédition (1) Un expéditeur doit être en mesure de présenter une copie de tout document d’expédition au cours des périodes suivantes :
(2) Lorsque des marchandises dangereuses ne sont plus en transport, chaque transporteur des marchandises dangereuses doit être en mesure de présenter, au cours des périodes suivantes, une copie du document d’expédition relatif aux marchandises dangereuses qu’il a transportées et qu’il était tenu d’avoir en sa possession pendant qu’elles étaient en transport :
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un transporteur qui transporte des marchandises dangereuses :
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un transporteur qui ne s’occupe que de la manutention des marchandises dangereuses, y compris leur entreposage au cours du transport. (5) Les documents d’expédition visés au présent article peuvent être conservés sous forme électronique. PARTIE 3 DOCUMENTATION TABLE DES MATIÈRES Rappel Définitions
Rappel La présente partie repose sur le principe selon lequel les marchandises dangereuses qui sont en transport doivent être accompagnées de la documentation matérielle fournissant des renseignements essentiels sur les marchandises dangereuses. La documentation est établie par l’expéditeur avant que le transporteur ne prenne possession des marchandises dangereuses, c’est-à-dire avant que les marchandises dangereuses ne soient mises en transport. La documentation est conservée dans des endroits précis pendant que les marchandises dangereuses sont en transport. Lorsque les renseignements exigés par la présente partie sont portés sur papier, le document sur lequel ils sont portés est un document d’expédition. Un document d’expédition peut prendre plusieurs formes, y compris un manifeste relatif aux déchets ou un formulaire propre à une compagnie, pourvu que tous les renseignements exigés par la présente partie y figurent. Lorsque les renseignements exigés par la présente partie sont enregistrés électroniquement, le document qui en résulte est une copie électronique d’un document d’expédition. Le document d’expédition et la copie électronique de celui-ci constituent tous les deux un registre d’expédition. Lorsque la documentation doit être conservée, elle peut l’être sous forme d’un registre d’expédition, c’est-à-dire sur support papier ou sous forme électronique. Le terme « capitaine » est utilisé dans la présente partie mais n’est pas défini à la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, mais il est défini dans la « Loi sur la marine marchande du Canada ». DOCUMENTATION Définitions La définition des termes suivants, utilisés dans la présente partie, se trouve à la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux : . aéronef appellation réglementaire appellation technique CANUTEC classe classe primaire classe subsidiaire classification contenant demande de transport disposition particulière document d’expédition en transport expéditeur gaz groupe de compatibilité groupe d’emballage groupe de risque importer indication de danger — marchandises dangereuses inspecteur liquide manutention marchandises dangereuses matière matière infectieuse moyen de transport navire numéro UN personne petit contenant plan d’intervention d’urgence ou PIU point d’éclair quantité nette d’explosifs Recommandations de l’ONU registre d’expédition solide train transporteur véhicule routier véhicule ferroviaire 3.1 Responsabilités de l’expéditeur Une personne peut être à la fois l’expéditeur et le transporteur d’un même envoi, par exemple, dans le cas d’un fabricant qui transporte les marchandises dangereuses qu’il produit. (1) Avant d’autoriser un transporteur à prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport, l’expéditeur établit et remet un document d’expédition au transporteur ou, avec l’accord de celui-ci, une copie électronique du document d’expédition. (2) Dans le cas de marchandises dangereuses importées au Canada, l’expéditeur doit s’assurer que, avant leur transport au Canada, le transporteur possède un document d’expédition ou, avec l’accord de celui-ci, une copie électronique du document d’expédition qui contient les renseignements exigés par le présent règlement. 3.2 Responsabilités du transporteur Selon les définitions de « transporteur » et « en transport », une personne qui est, par exemple, un transitaire en possession de marchandises dangereuses en transport est considérée comme étant un transporteur pour l’application du présent règlement. (1) Il est interdit à tout transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport à moins d’avoir le document d’expédition pour ces marchandises dangereuses. (2) Un transporteur qui accepte une copie électronique d’un document d’expédition produit, avant de prendre possession des marchandises dangereuses en vue de leur transport, un document d’expédition à partir de la copie électronique. (3) Les marchandises dangereuses en transport sont en possession du transporteur depuis le moment où celui-ci en prend possession en vue de les transporter jusqu’au moment où une autre personne en prend possession. (4) Pendant que les marchandises dangereuses sont en transport et qu’elles sont en sa possession, le transporteur conserve le document d’expédition à l’emplacement prévu aux articles 3.7 à 3.10. (5) Au plus tard au moment du transfert de possession à un autre transporteur des marchandises dangereuses, le transporteur remet le document d’expédition, ou une copie de celui-ci, à cet autre transporteur ou, avec son accord, lui remet une copie électronique du document d’expédition. (6) Au plus tard au moment où une personne, autre qu’un autre transporteur de marchandises dangereuses, prend possession des marchandises dangereuses, le transporteur des marchandises dangereuses remet à cette personne un document sur lequel les marchandises dangereuses sont indiquées ou, avec son accord, une copie électronique d’un document sur lequel les marchandises dangereuses sont indiquées. (7) Un transporteur peut remplacer un document d’expédition fourni par l’expéditeur par un nouveau document d’expédition ou par une copie de celui-ci ayant une présentation différente. 3.3 Feuille de train (1) Lorsqu’un véhicule ferroviaire contenant des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, fait partie d’un train, la personne responsable du train établit une feuille de train et la remet à un membre de l’équipe du train. L’équipe de train tient à jour les renseignements qui y figurent et la conserve avec le document d’expédition. (2) La feuille de train doit contenir, pour chaque véhicule ferroviaire contenant des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, les renseignements suivants :
(3) Un transporteur doit être en mesure de faire parvenir immédiatement à CANUTEC une copie de la feuille de train applicable à un train qui est en marche ou qui est mis en cause dans un accident. 3.4 Lisibilité et langues utilisées (1) Les renseignements à porter sur un document d’expédition et une feuille de train doivent être facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles et rédigés en français ou en anglais. (2) Les renseignements concernant des marchandises dangereuses qui se trouvent sur le même document d’expédition que ceux qui concernent des marchandises non dangereuses doivent, selon le cas :
3.5 Renseignements devant figurer sur le document d’expédition (1) Les renseignements suivants doivent figurer sur un document d’expédition :
ESSENCE, POUR MOTEURS D’AUTOMOBILES, 3, UN1203, II ESSENCE, POUR MOTEURS D’AUTOMOBILES, Classe 3, UN1203, GE II ISOBUTYLAMINE, Classe 3, Classe subsidiaire (8), UN1214, II ISOBUTYLAMINE, Classe 3(8), UN1214, Groupe d’emballage II MATIÈRES INFECTIEUSES POUR L’HOMME, 6.2, UN2814, 3 MATIÈRES INFECTIEUSES POUR L’HOMME, Classe 6.2, UN2814, GR 3
(2) Le numéro de téléphone d’une personne, autre que l’expéditeur, par exemple celui de CANUTEC, qui est en mesure de fournir, en anglais ou en français, les renseignements techniques exigés par l’alinéa (1)f) peut être utilisé. Toutefois, pour utiliser le numéro de téléphone de CANUTEC, l’expéditeur doit avoir obtenu l’autorisation écrite de CANUTEC. Tout expéditeur qui utilise le numéro de téléphone d’un organisme ou d’une agence autre que CANUTEC doit s’assurer que cet organisme ou cette agence dispose de renseignements à jour et précis sur les marchandises dangereuses dont l’expéditeur demande le transport et, si l’organisme ou l’agence est à l’extérieur du Canada, l’indicatif du pays et, le cas échéant, celui de la ville, doivent être inclus avec le numéro de téléphone. (3) Tout contenant, ou tout contenu dans un contenant, qui subit un traitement de fumigation au moyen d’une marchandise dangereuse qu’il est en transport doit être accompagné d’un document d’expédition qui, malgré les paragraphes (1) et (5) et l’article pendant 3.6, comporte les renseignements suivants, si le fumigant est la seule marchandise dangereuse en transport dans le contenant :
(4) Malgré l’alinéa (1)d), si la quantité de marchandises dangereuses dans un contenant est inférieure à 10 pour cent de la quantité maximale de remplissage du contenant, la description peut être « Résidu — dernier contenu » ou « Residue — Last Contained » suivie de l’appellation réglementaire des dernières marchandises dangereuses placées dans le contenant, sauf que la description « Résidu » ou « Residue » ne peut être utilisée pour une marchandise dangereuse qui est incluse dans la classe 2, Gaz, placée dans un petit contenant, ou pour celle qui est incluse dans la classe 7, Matières radioactives. (5) Si la quantité de marchandises dangereuses ou le nombre de petits contenants change pendant le transport, le transporteur indique, sur le document d’expédition ou sur un document annexé à celui-ci, le changement relatif à la quantité de marchandises dangereuses ou au nombre de petits contenants. Le transporteur choisit la façon dont il indique le changement relatif à la quantité. Il peut modifier le nombre qui exprime la quantité, ou noter toute quantité ajoutée à la quantité ou soustraite de celle-ci, sur le document d’expédition ou sur un document annexé à celui-ci. (6) Malgré l’alinéa (1)c), si un manifeste ou un document similaire est exigé par un texte d’application pris en vertu de la « Loi sur la protection de l’environnement (1999) », l’ordre des éléments de la description des marchandises dangereuses figurant dans le manifeste ou le document similaire peut, jusqu’au 15 août 2004, être celui qui est précisé dans le manifeste ou le document similaire. DORS/2002-306 (7) Malgré le sous-alinéa (1)c)(v), le numéro UN exigé dans la description de chaque marchandise dangereuse peut figurer dans le document d’expédition avant l’appellation réglementaire. DORS/2005-216 Par exemple :UN1203, ESSENCE POUR MOTEURS D’AUTOMOBILES, Classe 3, GE II DORS/2005-216 3.6 Renseignements supplémentaires devant figurer sur le document d’expédition (1) En plus des renseignements exigés par le paragraphe 3.5(1), doivent figurer sur le document d’expédition de marchandises dangereuses pour lesquelles un plan d’intervention d’urgence est exigé en vertu de la partie 7, Plan d’intervention d’urgence :
(2) Si le numéro 24 heures exigé par l’alinéa 3.5(1)f) et celui qui est mentionné dans le plan d’intervention d’urgence sont les mêmes, il est permis d’indiquer ce numéro sur la même ligne dans le document d’expédition. DORS/2002-306 Par exemple : Numéro 24 heures et 3-2021 PIU : 613-123-4567 Numéro 24 heures et PIU 3-2021 : 613-123-4567 3-2021 PIU et numéro 24 heures : 613-123-4567 PIU 3-2021 et numéro 24 heures : 613-123-4567 DORS/2002-306 (3) En plus des renseignements exigés par le paragraphe 3.5(1), les renseignements suivants doivent figurer sur un document d’expédition :
3.7 Emplacement du document d’expédition : Transport routier Le conducteur d’une unité motrice attelée à l’unité de cargaison d’un véhicule routier transportant des marchandises dangereuses, ou faisant corps avec l’unité de cargaison d’un tel véhicule, veille à ce qu’une copie du document d’expédition soit conservée :
3.8 Emplacement du document d’expédition et de la feuille de train : Transport ferroviaire La personne responsable d’un train transportant des marchandises dangereuses veille à ce qu’une copie du document d’expédition et de la feuille de train, lorsque celle-ci est exigée, soit conservée :
3.9 Emplacement du document d’expédition : Transport maritime (1) Le capitaine d’un navire qui contient des marchandises dangereuses, ou le capitaine ayant la direction d’un tel navire, doit avoir sur la passerelle, ou près de celle-ci, une copie papier ou électronique, aisément accessible :
(2) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées par navire à bord d’un véhicule routier et qu’un ou plusieurs conducteurs de ce véhicule sont présents, ou à bord d’un véhicule ferroviaire et qu’un ou plusieurs membres de l’équipe de train sont présents, un conducteur ou un membre de l’équipe de train avise le capitaine du navire ou le transporteur maritime de la présence des marchandises dangereuses et lui remet une copie du document d’expédition. Toutefois, le document d’expédition doit être conservé conformément à l’article 3.7 dans le cas du véhicule routier et, dans le cas du véhicule ferroviaire, être en la possession d’un membre de l’équipe de train. 3.10 Emplacement du document d’expédition : Entreposage pendant le transport (1) Tout transporteur veille à ce qu’un document d’expédition soit placé dans un récipient étanche solidement fixé au contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses, ou à proximité de celui-ci, dans un emplacement aisément reconnaissable et d’accès facile pendant que les marchandises dangereuses sont en transport lorsque :
(2) Si les marchandises dangereuses en transport sont laissées dans un endroit surveillé, la personne responsable de l’endroit surveillé est réputée avoir pris possession des marchandises dangereuses. Le transporteur remet une copie du document d’expédition à cette personne, qui la conserve et la remet à la personne qui prend ensuite possession des marchandises dangereuses. (3) Si elle s’absente, la personne responsable d’un endroit surveillé doit veiller à ce que la copie du document d’expédition soit, selon le cas :
(4) Malgré les emplacements visés aux paragraphes (1) à (3), lorsque des marchandises dangereuses qui sont en transport dans un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou à bord d’un navire sont entreposées dans un endroit surveillé ou non surveillé, le document d’expédition, ou une copie électronique de celui-ci, peut être laissé au bureau d’une personne mentionnée à l’un des alinéas suivants, si les conditions prévues aux paragraphes (5) et (6) sont remplies :
(5) Lorsqu’un registre d’expédition est laissé au bureau d’une des personnes mentionnées au paragraphe (4) :
(6) Le numéro de téléphone du bureau d’une personne mentionnée au paragraphe (4) ne peut être utilisé pour se conformer au paragraphe (5) à moins que la personne n’ait fait parvenir à CANUTEC les renseignements suivants et n’ait reçu de CANUTEC l’autorisation, par écrit, d’utiliser ce numéro de téléphone :
(7) Le directeur général peut annuler, par écrit, toute autorisation d’utiliser un numéro de téléphone dans l’une des circonstances suivantes :
3.11 Conservation des renseignements figurant sur un document d’expédition (1) Un expéditeur doit être en mesure de présenter une copie de tout document d’expédition au cours des périodes suivantes :
(2) Lorsque des marchandises dangereuses ne sont plus en transport, chaque transporteur des marchandises dangereuses doit être en mesure de présenter, au cours des périodes suivantes, une copie du document d’expédition relatif aux marchandises dangereuses qu’il a transportées et qu’il était tenu d’avoir en sa possession pendant qu’elles étaient en transport :
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un transporteur qui transporte des marchandises dangereuses :
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un transporteur qui ne s’occupe que de la manutention des marchandises dangereuses, y compris leur entreposage au cours du transport. (5) Les documents d’expédition visés au présent article peuvent être conservés sous forme électronique. |
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