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<html> <head> <meta name="Generator" content="Corel WordPerfect 8"> <meta name="DATE" content="9/14/2000"> <meta name="Author" content="Rochelo"> <title>LE CANADA EST D&Eacute;&Ccedil;U DE LA D&Eacute;CISION RENDUE PAR L'ORGANE D'APPEL DE L'OMC </title> </head> <body text="#000000" link="#0000ff" vlink="#551a8b" alink="#ff0000" bgcolor="#c0c0c0"> <p><font face="Arial"></font><font face="Arial"></font><font face="Arial" size="+1"><strong>Le 18&nbsp;septembre 2000 (<em>14 h 45 HAE</em>) Nº 240</strong></font></p> <p align="CENTER"><font size="+1"><strong>LE CANADA EST D&Eacute;&Ccedil;U DE LA D&Eacute;CISION RENDUE PAR L'ORGANE&nbsp;D'APPEL DE L'OMC </strong></font></p> <p><strike></strike>L'Organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a maintenu aujourd'hui la d&eacute;cision rendue pr&eacute;c&eacute;demment par un groupe sp&eacute;cial de l'OMC appel&eacute; &agrave; se prononcer sur un litige soumis par les &Eacute;tats-Unis. Ce groupe avait alors &eacute;tabli que la dur&eacute;e de protection de certains brevets ant&eacute;rieurs &agrave; 1989 &eacute;tait incompatible avec les obligations du Canada aux termes de l'Accord sur les aspects des droits de propri&eacute;t&eacute; intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).</p> <p>« Nous sommes d&eacute;&ccedil;us du rapport de l'Organe d'appel, a d&eacute;clar&eacute; le ministre du Commerce international, M.&nbsp;Pierre&nbsp;Pettigrew. Nous allons examiner attentivement cette d&eacute;cision et poursuivre nos consultations aupr&egrave;s des parties int&eacute;ress&eacute;es et des autorit&eacute;s provinciales avant de prendre quelque d&eacute;cision que ce soit concernant l'application de ce rapport. »</p> <p>« En ne touchant que les brevets introduits avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989, cette d&eacute;cision ne compromet pas l'&eacute;quilibre fondamental du r&eacute;gime canadien de brevets&nbsp;», a ajout&eacute; le ministre de l'Industrie, M.&nbsp;John&nbsp;Manley.</p> <p>En vertu de la <em>Loi sur les brevets</em> en vigueur au Canada, la dur&eacute;e des brevets d&eacute;livr&eacute;s &agrave; la suite de demandes d&eacute;pos&eacute;es avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 est de 17 ans &agrave; compter de la date de d&eacute;livrance du brevet. Le 5 mai 2000, le groupe sp&eacute;cial de l'OMC avait &eacute;tabli qu'aux termes de l'ADPIC, une dur&eacute;e de protection minimale de 20 ans devait &ecirc;tre assur&eacute;e &agrave; compter de la date de d&eacute;p&ocirc;t de la demande de brevet; l'Organe d'appel est arriv&eacute; &agrave; la m&ecirc;me conclusion aujourd'hui. Le Canada a fait valoir que la dur&eacute;e de protection assur&eacute;e en vertu du r&eacute;gime canadien des brevets respecte l'ADPIC, pourvu&nbsp;qu'on l'interpr&egrave;te bien. Les brevets fond&eacute;s sur des demandes d&eacute;pos&eacute;es le 1<sup>er</sup>&nbsp;octobre&nbsp;1989 ou apr&egrave;s cette date ont une dur&eacute;e de 20 ans &agrave; compter de la date du d&eacute;p&ocirc;t de la demande de brevet et n'&eacute;taient pas en cause dans le diff&eacute;rend, pas plus d'ailleurs que les brevets qui sont d&eacute;j&agrave; expir&eacute;s. </p> <p>Le rapport de l'Organe d'appel sera adopt&eacute; &agrave; l'occasion d'une prochaine r&eacute;union de l'Organe de r&egrave;glement des diff&eacute;rends de l'OMC. Le Canada devra indiquer ses intentions en ce qui a trait &agrave; l'application de ce rapport, dans les 30 jours de son adoption. </p> <p>Pour plus de d&eacute;tails, pri&egrave;re de consulter le site Web suivant : <a href="https://bac-lac.wayback.archive-it.org/web/20070221063728/http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/dispute-f.asp#Patent">http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/dispute-f.asp#Patent</a></p> <p>- 30 -</p> <p>Un document d'information figure en annexe.</p> <p>Pour de plus amples renseignements, les repr&eacute;sentants des m&eacute;dias sont pri&eacute;s de communiquer avec :</p> <p>Sylvie Bussi&egrave;res</p> <p>Cabinet du ministre du Commerce international</p> <p>(613) 992-7332</p> <p>Le Service des relations avec les m&eacute;dias</p> <p>Minist&egrave;re des Affaires &eacute;trang&egrave;res et du Commerce international </p> <p>(613) 995-1874</p> <p>Tony Macerollo</p> <p>Cabinet du ministre de l'Industrie</p> <p>(613) 995-9001</p> <p>Ce document se trouve &eacute;galement dans le site Web du minist&egrave;re des Affaires &eacute;trang&egrave;res et du Commerce international : <a href="https://bac-lac.wayback.archive-it.org/web/20070221063728/http://www.dfait-maeci.gc.ca/">http://www.dfait-maeci.gc.ca</a></p> <p align="CENTER"><font face="Arial"><strong></strong></font><font face="Arial" size="+1"><strong>D</strong></font><font size="+1"><strong>ocument d'information</strong></font><strong></strong></p> <p align="CENTER"><font size="+1"><strong>RAPPORT DE L'ORGANE D'APPEL DE L'OMC SUR LA&nbsp;CONTESTATION PAR LES &Eacute;TATS-UNIS DE LA&nbsp;DUR&Eacute;E&nbsp;DES&nbsp;BREVETS&nbsp;CANADIENS</strong></font></p> <p>Dans son rapport du 18 septembre 2000, l'Organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a maintenu la d&eacute;cision rendue le 5 mai 2000 par un groupe sp&eacute;cial de l'OMC cr&eacute;&eacute; en septembre 1999 &agrave; la demande des &Eacute;tats-Unis. Ce groupe avait &eacute;tabli que la dur&eacute;e de certains brevets d&eacute;livr&eacute;s au Canada &agrave; la suite de demandes d&eacute;pos&eacute;es avant le 1<sup>er</sup>&nbsp;octobre 1989 (brevets ant&eacute;rieurs &agrave; 1989) &eacute;tait incompatible avec les dispositions de l'Accord sur les aspects des droits de propri&eacute;t&eacute; intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Le diff&eacute;rend avec les &Eacute;tats-Unis visait les brevets d&eacute;livr&eacute;s dans tous les secteurs de la technologie.</p> <p>La <em>Loi sur les brevets</em> du Canada comporte deux dispositions sur la dur&eacute;e des brevets&nbsp;:</p> <p>• la dur&eacute;e d'un brevet d&eacute;livr&eacute; &agrave; la suite d'une demande d&eacute;pos&eacute;e avant le 1<sup>er</sup>&nbsp;octobre 1989 (article 45 de la Loi) est de 17 ans &agrave; compter de la date &agrave; laquelle le brevet a &eacute;t&eacute; <em>d&eacute;livr&eacute;</em> (brevets accord&eacute;s en vertu de l'ancienne loi);</p> <p>• la dur&eacute;e d'un brevet d&eacute;livr&eacute; &agrave; la suite d'une demande d&eacute;pos&eacute;e le 1<sup>er</sup>&nbsp;octobre&nbsp;1989 ou apr&egrave;s cette date (article 44 de la Loi) est de 20 ans &agrave; compter de la date &agrave; laquelle la demande de brevet a &eacute;t&eacute; <em>d&eacute;pos&eacute;e</em> (brevets accord&eacute;s en vertu de la nouvelle loi).</p> <p>La <em>Loi modifiant la Loi sur les brevets</em> (projet de loi C-22), adopt&eacute;e en 1987, a introduit dans le droit canadien une disposition pr&eacute;voyant une dur&eacute;e de protection de 20 ans &agrave; compter de la date du d&eacute;p&ocirc;t de la demande d'un brevet. Cette disposition est entr&eacute;e en vigueur le 1<sup>er</sup>&nbsp;octobre 1989. Auparavant, tout brevet &eacute;tait d'une dur&eacute;e de 17 ans &agrave; compter de la date de sa d&eacute;livrance.</p> <p>L'Organe d'appel a jug&eacute; qu'aux termes de l'ADPIC, la dur&eacute;e minimale de tout brevet devait &ecirc;tre de 20 ans &agrave; compter de la date du d&eacute;p&ocirc;t de la demande. &Eacute;tant donn&eacute; que, depuis l'entr&eacute;e en vigueur de la nouvelle loi, le Canada ne d&eacute;livre que des brevets d'une dur&eacute;e de 20 ans, la d&eacute;cision de l'Organe d'appel ne porte donc que sur les brevets qui ont &eacute;t&eacute; d&eacute;livr&eacute;s sous le r&eacute;gime de&nbsp;l'ancienne loi dans les trois ans suivant la date &agrave; laquelle ils avaient &eacute;t&eacute; officiellement demand&eacute;s.</p> <p align="center"><font face="Arial" size="-1"><img src="/web/20070221063728im_/http://w01.international.gc.ca/minpub/images\103741_Image_1.jpg" align="bottom"></font></p> <p>Au cours des proc&eacute;dures de r&egrave;glement du diff&eacute;rend, le Canada a fait valoir que, tout compte fait, la dur&eacute;e de la protection assur&eacute;e dans le cas des brevets d&eacute;livr&eacute;s en vertu de l'ancienne loi &eacute;tait &eacute;quivalente &agrave; la dur&eacute;e des brevets accord&eacute;s en vertu de la nouvelle loi, car, sous le r&eacute;gime de l'ancienne loi, une protection d'une dur&eacute;e de 20 ans &agrave; compter de la date du d&eacute;p&ocirc;t&nbsp;de la demande &eacute;tait assur&eacute;e en pratique. Le Canada a aussi fait observer que les&nbsp;dispositions de l'ADPIC relatives &agrave; la dur&eacute;e des brevets ne s'appliquaient pas r&eacute;troactivement aux brevets accord&eacute;s avant l'entr&eacute;e en vigueur de cet accord en 1996. Le&nbsp;groupe sp&eacute;cial et l'Organe d'appel de l'OMC ont tous deux rejet&eacute; ces arguments.</p> <p>Aux termes du M&eacute;morandum d'accord sur le r&egrave;glement des diff&eacute;rends (MRD) de l'OMC, le rapport de l'Organe d'appel doit &ecirc;tre adopt&eacute; dans les 30 jours suivant sa livraison aux membres de l'OMC. Le MRD accorde au Canada un d&eacute;lai raisonnable pour appliquer la d&eacute;cision de l'Organe d'appel. Le Canada aurait jusqu'&agrave; 45 jours &agrave; compter de la date de l'adoption du rapport de l'Organe d'appel pour n&eacute;gocier avec les &Eacute;tats-Unis un d&eacute;lai raisonnable pour appliquer la d&eacute;cision. Si les deux parties ne parvenaient pas &agrave; s'entendre sur ce d&eacute;lai, celui-ci serait &eacute;tabli par voie d'arbitrage ex&eacute;cutoire. Le d&eacute;lai pr&eacute;vu pour appliquer la d&eacute;cision ne doit normalement pas d&eacute;passer 15 mois &agrave; compter de la date de l'adoption du rapport de l'Organe d'appel, mais il pourrait &ecirc;tre plus court ou plus long selon les circonstances. </p> <p>L'application de la d&eacute;cision de l'Organe d'appel exigera qu'on modifie l'article 45 de la <em>Loi sur les brevets,</em> qui d&eacute;finit la dur&eacute;e des brevets.</p> <p><strong>Nombre de brevets en cause</strong></p> <p>Au 1<sup>er</sup> janvier 2000, 169&nbsp;966 brevets d&eacute;livr&eacute;s en vertu de l'ancienne loi &eacute;taient en vigueur. De&nbsp;ce nombre, 103&nbsp;030 &eacute;taient d'une dur&eacute;e &eacute;gale ou sup&eacute;rieure &agrave; 20 ans &agrave; compter de la date du d&eacute;p&ocirc;t de la demande et n'&eacute;taient pas en cause dans ce diff&eacute;rend. Les 66&nbsp;936 autres avaient une dur&eacute;e de moins de 20 ans &agrave; compter de la date du d&eacute;p&ocirc;t de la demande, et 77&nbsp;p.&nbsp;100 d'entre eux procuraient une protection pendant plus de 19 ans &agrave; compter de la date &agrave; laquelle ils avaient &eacute;t&eacute; demand&eacute;s. En d'autres termes, pour plus des trois quarts des 66&nbsp;936 brevets vis&eacute;s, l'&eacute;cart litigieux concernant la dur&eacute;e de protection &eacute;tait inf&eacute;rieur &agrave; une ann&eacute;e.</p> <p>Les brevets n'ont manifestement pas tous une valeur commerciale. Au cours des consultations sur cette question, on a port&eacute; une attention toute particuli&egrave;re aux brevets pharmaceutiques visant &agrave; prot&eacute;ger les m&eacute;dicaments d'origine. </p> <p><strong></strong><strong>Incidence de la d&eacute;cision sur le secteur pharmaceutique</strong></p> <p>La d&eacute;cision de l'Organe d'appel peut toucher la dur&eacute;e de certains brevets prot&eacute;geant des produits pharmaceutiques. Un m&eacute;dicament brevet&eacute; peut &ecirc;tre touch&eacute; ou non par cette d&eacute;cision selon la dur&eacute;e d&eacute;j&agrave; pr&eacute;vue du brevet en question, la date &agrave; laquelle celui-ci a &eacute;t&eacute; initialement demand&eacute;, sa date d'expiration et la possibilit&eacute; d'en prolonger la dur&eacute;e.</p> <p>On estime que, parmi les m&eacute;dicaments brevet&eacute;s figurant sur la liste des produits pharmaceutiques les plus en demande publi&eacute;e par IMS HEALTH Canada, moins de 40&nbsp;sont prot&eacute;g&eacute;s pendant une p&eacute;riode inf&eacute;rieure &agrave; 20 ans &agrave; compter de la date o&ugrave; le brevet a &eacute;t&eacute; officiellement demand&eacute;.</p> <p>L'application de la d&eacute;cision de l'Organe d'appel prolongerait, en moyenne, de moins de six&nbsp;mois la p&eacute;riode de protection des produits brevet&eacute;s touch&eacute;s. La prolongation de cette p&eacute;riode de protection pourrait retarder d'autant l'arriv&eacute;e &eacute;ventuelle sur le march&eacute; de substituts g&eacute;n&eacute;riques.</p> <p>Cette prolongation surviendrait &agrave; l'expiration des brevets d&eacute;livr&eacute;s avant 1989, &agrave; savoir d'ici &agrave; 2009.</p> <p>Dans le cas d'un m&eacute;dicament donn&eacute;, l'incidence d'une telle prolongation d&eacute;pendrait d'un certain nombre de facteurs d'ordre commercial, notamment du volume des ventes du m&eacute;dicament en question, de son prix, ainsi que de la disponibilit&eacute; imm&eacute;diate ou non d'un m&eacute;dicament g&eacute;n&eacute;rique pour le remplacer &agrave; l'expiration du brevet qui le prot&egrave;ge. </p> <p>Cette prolongation n'aurait donc pas d'influence durable sur le co&ucirc;t des m&eacute;dicaments pour les Canadiens.</p> <p>Au Canada, environ 40 p.&nbsp;100 des m&eacute;dicaments prescrits sont financ&eacute;s par le secteur public, 40&nbsp;p.&nbsp;100 par le secteur priv&eacute; et 20&nbsp;p.&nbsp;100 par le march&eacute; au comptant.</p> <p>Le Conseil d'examen du prix des m&eacute;dicaments brevet&eacute;s, un organe quasi judiciaire ind&eacute;pendant, a le mandat de veiller &agrave; ce que les prix des m&eacute;dicaments brevet&eacute;s en vente au Canada ne soient pas excessifs.</p> </body> </html>

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Dernière mise à jour : 2006-10-30 Haut de la page
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