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Accord consulaire entre le gouvernement du CANADA et le gouvernement de la RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE (ci-après dénommés les « Parties contractantes »),

DÉSIREUX de développer leurs relations consulaires et de faciliter la protection des droits et des intérêts de leurs nations et de leurs ressortissants et afin de promouvoir des relations amicales et la coopération entre les deux pays,

ONT DÉCIDÉ de conclure cet Accord et sont convenus de ce qui suit :

 

ARTICLE PREMIER

Définitions

Aux fins du présent Accord, les expressions suivantes s'entendent comme suit:

a) « poste consulaire » tout consulat-général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire;

b) « circonscription consulaire » territoire attribué à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires;

c) « fonctionnaire consulaire » toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l'exercice de fonctions consulaires;

d) « ressortissant de l'État d'envoi » une personne possédant la nationalité de l'État d'envoi et, le cas échéant, une personne morale de l'État d'envoi;

e) « loi » et dans le cas du Canada, toutes les ois et tous les règlements fédéraux et provinciaux, et les règlement municipaux; et dans celui de la République populaire de Chine, toutes les lois et tous les décrets et règlements administratifs ayant force de loi, de l'État, des provinces, des régions autonomes, des municipalités relevant directement du gouvernement central, et des autres localités, et les ordonnances et la législation subordonnée de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

 

ARTICLE 2

Fonctions consulaires générales

Un fonctionnaire consulaire peut exercer les fonctions suivantes :

a) protéger et sauvegarder les droits et les intérêts de l'État d'envoi et ceux de ses ressortissants;

b) favoriser le développement de relations économiques, commerciales, scientifiques, technologiques, culturelles et éducationnelles entre l'État d'envoi et l'État de résidence et promouvoir de toute autre manière les relations amicales et la coopération entre eux ;

c) s'informer, par tout moyen licite, des conditions prévalant dans l'État de résidence dans les domaines économique, commercial, scientifique, technologique, culturel, éducationnel et autres et faire rapport au gouvernement de l'État d'envoi ;

d) exercer les autres fonctions consulaires autorisées par l'État d'envoi qui ne sont pas interdites par la loi de l'État de résidence ou auxquelles ce dernier ne s'oppose pas.

 

ARTICLE 3

Demandes se rapportant à la nationalité et à l'état civil

1. Un fonctionnaire consulaire peut:

a) recevoir les demandes qui ont trait à la nationalité ;

b) enregistrer les nationaux de l'État d'envoi ;

c) enregistrer les naissances des ressortissants de l'État d'envoi.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne libèrent pas les personnes concernées de leur obligation de respecter la loi de l'État de résidence.

 

ARTICLE 4

Délivrance de passeports et de visas

1. Un fonctionnaire consulaire peut délivrer :

a) des passeports et autres documents de voyage aux ressortissants de l'État d'envoi, les viser ou les invalider ;

b) des visas aux personnes qui se rendent dans l'État d'envoi ou qui veulent traverser son territoire, les viser ou les invalider.

2. Les passeports et autres documents de voyage délivrés par les autorités de l'État d'envoi et qui se trouvent en possession de l'État de résidence, à l'exception de ceux qui sont retenus à des fins purement provisoires, sont rendus aux autorités de l'État d'envoi.

 

ARTICLE 5

Légalisation et authentification

1. Un fonctionnaire consulaire peut:

a) dresser les actes requis par toute personne, de quelque nationalité qu'elle soit, qui sont destinés à servir sur le territoire de l'État d'envoi;

b) dresser, à la demande d'un ressortissant de l'État d'envoi, les actes destinés à servir ailleurs que sur le territoire de cet État;

c) traduire divers documents dans les langues officielles de l'État d'envoi, ou de l'État de résidence, et certifier la conformité de la traduction avec l'original;

d) authentifier les signatures et les sceaux apposés sur les documents délivrés par les autorités compétentes de l'État d'envoi ou de l'État de résidence;

e) exercer les autres fonctions notariales autorisées par l'État d'envoi qui ne sont pas contraires à la loi de l'État de résidence.

2. Lorsqu'ils sont utilisés sur le territoire de l'État de résidence, les documents rédigés, certifiés ou authentiqués par un fonctionnaire consulaire en conformité avec la loi de l'État de résidence ont même validité et même effet que les documents qui le sont par les autorités compétentes de cet État.

3. Un fonctionnaire consulaire est autorisé à recevoir et à conserver provisoirement les certificats et les documents d'un ressortissant de l'État d'envoi, à moins que la loi de l'État de résidence ne le permette pas.

 


ARTICLE 6

Aide apportée aux nationaux de l'État d'envoi

1. Un fonctionnaire consulaire peut:

a) rencontrer et communiquer librement avec les ressortissants de l'État d'envoi dans sa circonscription consulaire; l'État de résidence ne limite en rien les communications entre ces ressortissants et un poste consulaire ni l'accès de ces ressortissants au poste consulaire;

b) s'informer des conditions de vie et de travail des ressortissants de l'État d'envoi sur le territoire de l'État de résidence et leur prêter l'assistance nécessaire;

c) s'enquérir auprès des autorités compétentes de l'État de résidence du lieu où se trouve un ressortissant de l'État d'envoi; lesdites autorités font alors tout ce qui est en leur pouvoir pour lui fournir l'information pertinente. L'État de résidence fera également tout en son pouvoir pour faciliter les communications directes entre les fonctionnaires consulaires et les ressortissants de l'État d'envoi;

d) recevoir et assurer la garde provisoire de fonds ou d'objets de valeur des ressortissants de l'État d'envoi, en conformité avec la loi de l'État de résidence.

2. Un fonctionnaire consulaire, en conformité avec la loi de l'État de résidence, peut représenter un ressortissant de l'État d'envoi absent ou qui ne peut, pour quelque autre raison, en temps utile, assurer la défense de ses droits et de ses intérêts devant un tribunal ou quelque autre autorité compétente de l'État de résidence, ou il peut retenir en son nom les services d'un représentant approprié, jusqu'à ce que ce ressortissant soit en mesure de le désigner lui-même ou d'assurer personnellement sa défense.

 

ARTICLE 7

Tutelle et curatelle

1. Les autorités compétentes de l'État de résidence avisent le poste consulaire lorsqu'il s'avère nécessaire de nommer un tuteur ou un curateur à un ressortissant de la circonscription consulaire de l'État d'envoi, y compris à un mineur, parce qu'il est incapable, totalement ou partiellement, d'agir en son propre nom.

2. Un fonctionnaire consulaire, dans la mesure où le permet la loi de l'État de résidence, peut assurer la protection des droits et des intérêts d'un ressortissant de l'État d'envoi, y compris d'un mineur, incapable, totalement ou partiellement, d'agir en son propre nom et, si nécessaire, peut recommander la nomination d'une personne donnée, à titre de tuteur ou de curateur de ce ressortissant, et de superviser les activités reliées à la tutelle ou à la curatelle.

 

ARTICLE 8

Notification en cas de détention, d'arrestation et de droit de visite

1. Les autorités compétentes de l'État de résidence qui détiennent, arrêtent ou privent de sa liberté sous une forme ou une autre, un ressortissant de l'État d'envoi en notifient sans attendre, à partir de la date de la détention, de l'arrestation ou de la privation de liberté, le poste consulaire de cet État situé dans la circonscription consulaire en cause. S'il n'est pas possible de faire cette notification sans délai, en raison de problèmes de communication, les autorités compétentes la font dès que possible. Elles informent le poste consulaire des motifs de l'arrestation, de la détention ou de toute forme de privation de liberté.

2. Un fonctionnaire consulaire peut rendre visite à un ressortissant de l'État d'envoi qui est détenu, arrêté ou privé de liberté sous une forme ou une autre, à converser ou à communiquer avec lui, dans l'une ou l'autre des langues de l'État d'envoi ou de l'État de résidence, et à prendre des arrangements en matière d'interprétation et de représentation par avocat. Les autorités compétentes de l'État de résidence prennent les arrangements nécessaires pour qu'un fonctionnaire consulaire puisse rendre visite audit ressortissant. Cette visite doit pouvoir avoir lieu le plus tôt possible; elle ne saurait être refusée, au plus tard, deux jours après le jour où les autorités compétentes ont donné notification au poste consulaire de la mise en détention, quelqu'en soit la forme, dudit ressortissant. Les visites peuvent se poursuivre sur une base régulière. Il ne peut s'écouler plus d'un mois entre les visites demandées par le fonctionnaire consulaire.

3. Un fonctionnaire consulaire peut remettre au ressortissant auquel s'appliquent les présentes dispositions des colis qui peuvent contenir de la nourriture, des vêtements, des médicaments, de quoi lire et de quoi écrire.

4. Les autorités compétentes de l'État de résidence informent les ressortissants de l'État d'envoi, se trouvant dans la situation précitée, des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

5. Dans le cas d'un procès ou de quelque autre instance judiciaire intentée contre un ressortissant de l'État d'envoi sur le territoire de l'État de résidence, les autorités compétentes transmettent au poste consulaire les informations reliées aux accusations portées contre ce ressortissant. Un fonctionnaire consulaire peut assister au procès ou à l'instance judiciaire introduite.

6. Dans les cas précités, les autorités compétentes de l'État de résidence mettent à la disposition du ressortissant traduit en justice les facilités d'interprétation adéquates lorsque nécessaire.

7. Un fonctionnaire consulaire se conforme à la loi de l'État de résidence dans l'exercice des fonctions prévues au présent article. Néanmoins, l'application de la loi de l'État de résidence ne limite pas l'exercice des droits prévus au présent article.

 

ARTICLE 9

Avis de décès

Lorsqu'elles apprennent le décès d'un ressortissant de l'État d'envoi dans l'État de résidence, les autorités compétentes de l'État de résidence en informent le poste consulaire sans tarder et, à sa demande, elles lui remettent un certificat de décès, ou copie de tout document, attestant des causes et des circonstances du décès.

 

ARTICLE 10

Fonctions concernant les successions

1. Les autorités locales compétentes de l'État de résidence qui ont connaissance que, par suite du décès d'un ressortissant de l'État d'envoi sur le territoire de l'État de résidence, une succession s'est ouverte, alors qu'il n'y a sur ce territoire aucun héritier ni exécuteur testamentaire connu, en informent rapidement le poste consulaire de l'État d'envoi.

2. Les autorités locales compétentes de l'État de résidence qui ont connaissance du décès d'une personne, quelle qu'en soit la nationalité, qui laisse sur le territoire de cet État une succession dans laquelle un ressortissant de l'État d'envoi ne résidant pas sur le territoire de l'État de résidence pourrait avoir des droits, en vertu du testament laissé par le défunt ou de la loi de l'État de résidence, en informent rapidement le poste consulaire de l'État d'envoi.

3. Un fonctionnaire consulaire peut prendre les mesures appropriées de protection et de conservation de la succession que laisse sur le territoire de l'État de résidence un ressortissant de l'État d'envoi qui est décédé. À cet effet, un fonctionnaire consulaire peut, en s'adressant aux autorités compétentes de l'État de résidence, se porter à la défense des intérêts d'un ressortissant de l'État d'envoi qui ne réside pas en permanence sur le territoire de l'État de résidence, à moins que ce dernier ne soit déjà représenté. Le poste consulaire peut demander aux autorités compétentes de l'État de résidence d'autoriser la présence d'un fonctionnaire consulaire au moment où il est fait inventaire, ou au moment de l'apposition des scellés, et, en général, peut aussi intervenir dans les procédures.

4. Un fonctionnaire consulaire peut défendre les intérêts d'un ressortissant de l'État d'envoi qui a, ou prétend avoir, des droits sur les biens laissés sur le territoire de l'État de résidence par le défunt, quelle que soit la nationalité de ce dernier, si le ressortissant qui prétend à ces droits ne se trouve pas sur le territoire de l'État de résidence ou n'y a pas de représentant.

5. Un fonctionnaire consulaire peut recevoir, afin de les transmettre à un ressortissant de l'État d'envoi qui n'est pas résident permanent de l'État de résidence, tous fonds et autres biens se trouvant sur le territoire de l'État de résidence auxquels ce ressortissant a droit du fait du décès d'une autre personne, y compris sa part dans une succession, une indemnité versée en vertu de la législation du travail, une pension, des avantages sociaux en général et des montants versés aux termes de polices d'assurances, à moins que le tribunal, l'autorité ou la personne procédant au partage n'ordonne de les lui transmettre suivant un autre mode. Ce tribunal, cette autorité ou cette personne peut exiger d'un fonctionnaire consulaire qu'il satisfasse à certaines conditions afférentes à:

a) la présentation d'une procuration ou de tout autre pouvoir conféré par ce ressortissant;

b) la remise d'une preuve raisonnable de la réception des fonds ou des autres biens par ce ressortissant;

c) la restitution des fonds ou des autres biens dans le cas où le fonctionnaire consulaire ne serait pas en mesure de fournir cette preuve.

6. Dans l'exercice des droits conférés aux paragraphes 3 à 5 du présent article, un fonctionnaire consulaire se conforme à la loi de l'État de résidence. Le présent article n'autorise en rien un fonctionnaire consulaire à agir à titre de conseiller juridique.

 

ARTICLE 11

Transmission d'actes judiciaires

Un fonctionnaire consulaire peut transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires dans la mesure où le permet la loi de l'État de résidence, sous réserve des traités en vigueur entre l'État d'envoi et l'État de résidence.


ARTICLE 12

Facilitation des déplacements

1. Les Parties contractantes sont convenues de faciliter les déplacements entre leurs deux territoires d'une personne qui peut revendiquer à la fois être un ressortissant de la République populaire de Chine et du Canada. Toutefois, il ne saurait en être déduit que la République populaire de Chine reconnaît qu'une personne puisse être à la fois un ressortissant de plus d'un État. La loi de l'État de résidence habituelle de cette personne prévaut quant aux formalités et aux documents de sortie lorsque cette personne sort du territoire de l'une des Parties Contractantes. La loi de l'État de destination prévaut quant aux formalités et aux documents nécessaires à l'admission de cette personne sur son territoire.

2. Si, en raison d'une procédure judiciaire ou administrative, un ressortissant de l'État d'envoi n'est pas autorisé à quitter l'État de résidence au cours du délai de validité de son visa ou de ses documents, il conserve son droit d'accessibilité consulaire et son droit à la protection de l'État d'envoi. Il est autorisé à quitter l'État de résidence sans avoir à obtenir de ce dernier d'autres documents que ceux requis en vertu de la loi de cet État pour la sortie de son territoire.

3. Un ressortissant de l'État d'envoi admis sur le territoire de l'État de résidence muni de documents de voyage valides émanant de l'État d'envoi est considéré comme un ressortissant de l'État d'envoi par les autorités compétentes de l'État de résidence lorsqu'il s'agit de lui assurer l'accessibilité consulaire et la protection de l'État d'envoi durant la période pendant laquelle un statut lui est accordé, limitativement, aux termes d'un visa ou d'une admission légale sans visa.

 

ARTICLE 13

Communication avec les autorités de l'État de résidence

Dans l'exercice de ses fonctions, un fonctionnaire consulaire peut s'adresser aux autorités locales compétentes de sa circonscription consulaire et, si nécessaire, aux autorités centrales compétentes de l'État de résidence, dans la mesure où le permettent la loi et les usages de cet État.

 

ARTICLE 14

Rapports entre le présent Accord et d'autres accords internationaux

Le présent Accord est conclu en vertu de l'article 73, paragraphe 2 de la Convention sur les relations consulaires, faite à Vienne le 24 avril 1963, et les sujets qui n'y sont pas expressément énoncés sont régis en conformité avec cette Convention.

 

ARTICLE 15

Champ d'application territorial

Le présent Accord s'applique aussi à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.

 

ARTICLE 16

Consultations

Les Parties contractantes sont convenues de se réunir à l'occasion afin de discuter de questions consulaires d'intérêt commun.

 

ARTICLE 17

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent Accord entre en vigueur au terme des trente jours qui se seront écoulés depuis le jour auquel les Parties contractantes se seront mutuellement notifié, par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités nécessaires à cet égard.

2. Le présent Accord peut être dénoncé unilatéralement par les Parties contractantes, par notification écrite donnée par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet six mois après la date de la notification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé cet Accord.

FAIT, en double exemplaire, à Ottawa , ce 28 jour de Novembre 1997, en langue française, anglaise et chinoise, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DE DU CANADA POUR LE GOUVERNEMENT LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

(Entrée en vigueur: 11 Mars 1999)



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