LE GOUVERNEMENT SOLLICITE DES AVIS SUR D'ÉVENTUELLES MESURES DE RÉTORSION À L'ENCONTRE DE L'AUSTRALIE
Le 28 mai 1999 (16 h 15 HAE) Nº 123
LE GOUVERNEMENT SOLLICITE DES AVIS SUR D'ÉVENTUELLES MESURES DE
RÉTORSION À L'ENCONTRE DE L'AUSTRALIE
Le gouvernement du Canada sollicite les commentaires du public quant à la proposition d'imposition d'une surtaxe
sur les importations de certains produits australiens si l'Australie ne lève pas, d'ici le 6 juillet 1999, son interdiction
visant les importations de saumon canadien frais, réfrigéré et congelé, qui dure depuis maintenant 24 ans. Les
Canadiens sont priés de faire part de leurs commentaires concernant la liste de produits qui pourraient faire l'objet
d'une surtaxe. Cette dernière sera publiée dans la Gazette du Canada du 29 mai 1999, et on souhaite recueillir les
commentaires d'ici le 28 juin 1999.
En juin 1998, un groupe spécial de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) a statué que l'interdiction
imposée par l'Australie était discriminatoire, ne reposait sur aucune justification scientifique et allait à l'encontre
des obligations de l'Australie en matière de commerce international. Un appel interjeté par l'Australie devant
l'Organe d'appels de l'OMC a été débouté. En février 1999, un arbitre de l'OMC a accordé à l'Australie jusqu'au 6
juillet 1999 pour mettre en oeuvre les décisions de l'OMC.
« À ce jour, l'Australie n'a montré aucune volonté de lever l'interdiction, a dit le ministre du Commerce international,
Sergio Marchi. C'est la raison pour laquelle nous nous préparons à défendre les intérêts canadiens et nous
sommes en train de consulter le public pour dresser une liste de produits importés d'Australie qui pourraient être
taxés. »
« Le seul objectif du Canada dans cette affaire demeure l'accès inconditionnel au marché australien, a déclaré le
ministre des Pêches et Océans, David Anderson. Après tout, le saumon canadien est renommé pour sa qualité et
nous exportons du saumon frais et congelé vers environ 50 pays dans le monde. »
Si l'Australie n'a pas mis en oeuvre les décisions de l'OMC le 6 juillet, elle pourra, selon les règlements de l'OMC,
négocier une compensation avec le Canada au titre d'arrangement provisoire, jusqu'à ce qu'elle prenne les
dispositions nécessaires pour se conformer aux décisions qui lui ont été signifiées. Si aucun accord de
compensation ne peut être atteint, le gouvernement du Canada demandera à l'OMC de l'autoriser à prendre des
mesures de rétorsion. Dès réception de cette autorisation, il sélectionnera dans la liste publiée dans la Gazette du
Canada certains produits importés du Canada et imposera une surtaxe de 100 p. 100 en sus des droits de
douanes existants sur les articles en question.
C'est en 1975 que l'Australie a, pour la première fois, imposé cette interdiction, après avoir prétendu que les
importations de saumon canadien frais, réfrigéré et congelé présentaient des risques sanitaires pour les stocks de
saumon australien. Le 10 avril 1997, après des années de vains efforts bilatéraux pour résoudre ce conflit
commercial, l'Organe de règlement des différends de l'OMC a créé, à la demande du Canada, un groupe spécial.
- 30 -
Pour de plus amples renseignements, les représentants des médias sont priés de communiquer avec :
Leslie Swartman
Cabinet du ministre du Commerce international
(613) 992-7332
ou avec le
Service des relations avec les médias
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
(613) 995-1874
Document d'information
• En 1975, l'Australie a introduit une mesure de quarantaine pour que les produits du saumon soient soumis à un
traitement à la chaleur pendant une durée et à une température déterminées avant leur importation en Australie.
• C'est ainsi que les importations de saumon frais, surgelé ou réfrigéré ont été frappées d'interdiction, cette
mesure ne permettant que l'importation de saumon fumé ou en conserve.
• À l'appui de cette décision, l'Australie a prétendu qu'il était nécessaire de protéger la population de saumons
australienne contre l'introduction d'agents pathogènes pouvant provoquer diverses maladies.
• Depuis le début, le Canada soutient que le commerce de poissons éviscérés destinés à la consommation ne
favorise pas la propagation de maladies parmi la population de saumons australienne.
• Le Canada n'est pas le seul à défendre cette position. L'éviscération des poissons destinés à la consommation
est devenue une mesure sanitaire adoptée dans le monde entier pour éviter la propagation de maladies dans les
populations de poissons d'autres pays.
• Parmi les principaux pays importateurs et exportateurs de poissons, l'Australie est le seul à interdire l'importation
du saumon non cuit. Le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Norvège et l'Union européenne n'imposent
aucune mesure de quarantaine additionnelle pour l'importation de saumon éviscéré.
• Pendant plus de deux décennies, le Canada s'est employé de bonne foi à résoudre ce différend, mais en vain.
• En 1994, à la suite de nombreuses rencontres bilatérales, le Canada a participé à des consultations sur la base
de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) pour amener l'Australie à lever l'interdiction. À
l'issue des délibérations, l'Australie s'est engagée à effectuer une évaluation des risques posés par l'importation
de saumon du Pacifique sauvage.
• En mai 1995, l'Australie a présenté les conclusions préliminaires de cette évaluation, selon lesquelles il convenait
de permettre l'importation de saumon du pacifique étêté et éviscéré en provenance du Canada et des États-Unis.
Deux études additionnelles, effectuées par l'Australian Bureau of Resource Sciences et la Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organization, arrivaient aux mêmes conclusions.
• Ces résultats préliminaires ont été fortement contestés en Australie, notamment par les éleveurs de saumon de
Tasmanie et certains groupes représentant le secteur de la pêche sportive.
• C'est pourquoi l'Australie a examiné minutieusement tous les commentaires sur ces conclusions et publié une
deuxième version du document.
• En novembre 1995, sur la base de l'Accord de l'OMC, le Canada a participé à deux consultations avec
l'Australie pour tenter à nouveau, mais sans succès, de trouver une solution.
• En mai 1996, avec beaucoup de retard, l'Australie a publié la version révisée de l'évaluation pour que le public
puisse formuler des commentaires. Le Canada a exprimé son désaccord au sujet de cette nouvelle version, parce
que l'Australie revenait sur les conclusions de mai 1995.
• En décembre 1996, l'Australie a publié la version finale du document et annoncé que, selon les résultats de
l'évaluation, il convenait de maintenir l'interdiction des importations de saumon canadien frais, surgelé ou réfrigéré.
• Le Canada a examiné cette dernière version, pour conclure que l'Australie n'invoquait aucun fait nouveau pour
justifier l'interdiction.
• Le 10 avril 1997, un groupe spécial de règlement des différends de l'OMC a été créé et chargé d'entendre la
plainte du Canada.
• Le 12 juin 1998, le groupe spécial concluait que l'interdiction australienne des importations de saumon canadien
frais, surgelé ou réfrigéré ne s'appuyait pas sur une évaluation des risques ni sur aucun argument scientifique.
Selon cette même instance, la partie australienne établissait une distinction arbitraire et injustifiée entre les
niveaux de protection, donnant lieu à une mesure discriminatoire, ou à un obstacle au commerce déguisé, en
violation de l'Accord de l'OMC sur l'Application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS).
• Le 22 juillet 1998, l'Australie en a appelé des conclusions du groupe spécial.
• Le 20 octobre 1998, l'Organe d'appel de l'OMC a confirmé que l'interdiction australienne, qu'elle s'applique au
saumon sauvage ou au saumon d'élevage, était contraire aux obligations de ce pays aux termes de l'Accord de
l'OMC.
• Le 6 novembre 1998, l'Organe de règlement des différends (ORD) de l'OMC a entériné le rapport du groupe
spécial et celui de l'Organe d'appel.
• Le 22 février 1999, un arbitre de l'OMC a donné à la partie australienne jusqu'au 6 juillet 1999 pour se conformer
à cette décision.
• Pour cela, l'Australie doit lever l'interdiction avant la date butoir du 6 juillet 1999.
• À ce jour, ce pays n'a pris aucune mesure interne pour lever l'interdiction qui frappe le saumon canadien frais,
surgelé et réfrigéré. Au contraire, il a décidé d'effectuer d'autres études, bien que, depuis les 24 années que dure
l'interdiction, on ne soit jamais parvenu à présenter des arguments scientifiques valables pour la justifier.
• Si l'Australie ne se conforme pas à ses obligations avant le 6 juillet 1999, l'Accord de l'OMC prévoit que les deux
pays peuvent engager des discussions sur l'application temporaire de droits compensateurs, jusqu'à ce que la
décision de l'OMC soit suivie d'effet. Si aucune entente en ce sens n'intervient, le Canada a le droit d'en référer à
l'ORD, qui prendra des mesures de rétorsion.
• Au regard des règles de l'OMC, le Canada dispose de 30 jours, à partir du 6 juillet, pour demander à l'ORD de
prendre de telles mesures.
• À l'heure actuelle, dans l'éventualité où des mesures de rétorsion seraient nécessaires, le Canada invite le public
à formuler des commentaires sur l'imposition éventuelle d'une surtaxe applicable à certains produits australiens.
• La liste finale des mesures de rétorsion fera fond sur ces commentaires et le niveau de restriction autorisé par
l'ORD. Il est proposé d'ajouter une surtaxe de 100 p. 100 aux droits de douane existants applicables à un certain
nombre de produits australiens.
MINISTÈRE DES FINANCES
AVIS D'INTENTION EN VUE D'IMPOSER UNE SURTAXE EN RÉACTION À LA
NON-CONFORMITÉ DE L'AUSTRALIE AUX DÉCISIONS DE L'OMC RELATIVES AU
SAUMON
Contexte
Les rapports du groupe spécial et de l'Organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui ont
été adoptés par l'Organe de règlement des différends de l'OMC le 6 novembre 1998, ont trouvé que l'interdiction
par l'Australie des importations de saumon frais, réfrigéré et congelé en provenance du Canada enfreint les
obligations de l'Australie dans le cadre de l'OMC. L'Australie a jusqu'au 6 juillet 1999 pour se conformer aux
décisions de l'OMC.
L'objectif du Canada demeure l'accès aux marchés pour le saumon canadien. Si l'Australie ne se conforme pas
aux décisions de l'OMC d'ici le 6 juillet 1999, elle peut négocier une compensation avec le Canada. Si les deux
parties n'arrivent pas à s'entendre au sujet de cette compensation, le Canada peut demander à l'Organe de
règlement des différends d'autoriser la suspension de concessions.
Si le Canada demande à l'Organe de règlement des différends l'autorisation de prendre des mesures de
représailles, il est prévu de choisir dans la liste publiée dans le présent avis des produits à l'égard desquels une
surtaxe de 100 % s'ajoutant aux droits de douane en vigueur serait alors imposée sur ces produits provenant de
l'Australie.
Invitation à commenter
Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations au sujet des produits avant le 28 juin 1999.
Ces observations doivent être envoyées par écrit à la Division de la politique commerciale internationale,
Ministère des Finances, L'Esplanade Laurier, 140, rue O'Connor, 14e étage, Tour Est, Ottawa (Ontario), K1A 0G5,
télécopieur : 613-995-3843.
Ces observations seront prises en considération au moment de déterminer les mesures à adopter.
Demandes de renseignements
Pour de plus amples renseignements au sujet de l'interdiction en question, veuillez communiquer avec
Mme Hélène Belleau, Direction des règlements et des obstacles techniques, Ministère des Affaires étrangères et
du Commerce international, Lester B. Pearson, Tour C, Pièce C3-144, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario),
K1A 0G2, téléphone : 613-944-2100, télécopieur : 944-0756.
Pour plus de détails au sujet des produits figurant sur la liste, veuillez communiquer avec Mme Marie-France Huot,
Division de la politique commerciale internationale, Ministère des Finances, L'Esplanade Laurier, 140, rue
O'Connor, 14e étage, Tour Est, Ottawa (Ontario), K1A 0G5, télécopieur : 613-995-3843.
Numéro tarifaire |
Description |
|
Tarif du Canada,
tarif de l'Australie ou
tarif de la nation la plus
favorisée(1) |
|
|
|
|
0204.10.00 |
Carcasses et
demi-carcasses d'agneau
fraîches ou réfrigérées |
|
Franchise |
0204.21.00 |
Carcasses et
demi-carcasses d'animaux
de l'espèce ovine fraîches
ou réfrigérées |
|
Franchise |
0204.22.10 |
Autres morceaux d'agneau
non désossés, frais ou
réfrigérés |
|
Franchise |
0204.22.20 |
Autres morceaux de
mouton non désossés, frais
ou réfrigérés |
|
TAU : Franchise |
0204.23.00 |
Autres morceaux d'agneau
ou de mouton désossés,
frais ou réfrigérés |
|
Franchise |
0204.30.00 |
Carcasses et
demi-carcasses d'agneau,
congelées |
|
TAU : Franchise |
0204.41.00 |
Carcasses et
demi-carcasses de mouton,
congelées |
|
TAU : Franchise |
0204.42.10 |
Autres morceaux d'agneau
non désossés, congelés |
|
Franchise |
0204.42.20 |
Autres morceaux de
mouton non désossés,
congelés |
|
TAU : Franchise |
0204.43.10 |
Autres morceaux d'agneau
désossés, congelés |
|
Franchise |
0204.43.20 |
Autres morceaux de
mouton désossés,
congelés |
|
TAU : Franchise |
0303.77.00 |
Bars (loups) (Dicentrarchus
labrax, Dicentrarchus
punctatus) congelés, à
l'exclusion des foies, oeufs
et laitances, et à l'exclusion
des filets de poissons et
autre chair de poissons
(même hachée) frais,
réfrigérés ou congelés du
no 03.04 |
|
Franchise |
0303.79.00 |
Autres poissons, tarifaire
congelés, du
no 0303.79.00, à l'exclusion
des foies, oeufs et
laitances, et à l'exclusion
des filets de poissons et
autre chair de poissons
(même hachée) frais,
réfrigérés ou congelés du
no 03.04 |
|
Franchise |
0304.20.00 |
Filets congelés de goberge
du no tarifaire 0304.20.00 |
|
Franchise |
0305.59.00 |
Poissons séchés, même
salés mais non fumés, à
l'exception des morues
(Gadus morhua, Gadus
ogac, Gadus
macrocephalus) |
|
Franchise |
0306.11.00 |
Langoustes (Palinurus
spp., Panulirus spp., Jasus
spp.) congelées et en
coquilles |
|
5 % |
0306.13.00 |
Crevettes congelées,
décortiquées ou en
coquilles |
|
Franchise |
0307.29.10 |
Coquilles St Jacques ou
peignes, pétoncles ou
vanneaux, autres
coquillages des genres
Pecten, Chlamys ou
Placopecten, congelés |
|
Franchise |
0307.99.00 |
Autres mollusques
congelés, y compris les
calmars et encornets et
autres invertébrés
aquatiques propres à
l'alimentation humaine |
|
Franchise |
0404.10.10 |
Concentrés de protéines de
lactosérum |
|
5,86 ¢/kg |
0406.90.11 |
Cheddar, dans les limites
de l'engagement d'accès,
du no tarifaire 0406.90.11 |
|
TAU : Franchise |
0603.10.90 |
Fleurs et boutons de fleurs,
coupés, frais, à l'exclusion
des roses, oeillets,
chrysanthèmes et
orchidées pour bouquets |
|
TAU : Franchise |
0713.20.00 |
Pois chiches secs,
écossés, même
décortiqués ou cassés |
|
Franchise |
0713.31.10 |
Haricots des espèces
Vigna Radiata (L.) Wilczek
ou mungo, en vrac ou en
paquets d'un poids
excédant 500 g, secs,
même décortiqués ou
cassés |
|
Franchise |
0713.31.90 |
Autres haricots des
espèces Vigna mungo (L.)
Hepper ou Vigna Radiata
(L.) Wilczek ou mungo, en
paquets d'un poids
n'excédant pas 500 g secs,
même décortiqués ou
cassés |
|
TAU : Franchise |
0713.40.00 |
Lentilles séchées à
l'exclusion de graines |
|
Franchise |
0802.90.00 |
Fruits à coques, frais ou
secs, même sans leur
coques ou décortiqués à
l'exclusion des fruits à
coques d'autres numéros
tarifaires du no 08.01 |
|
Franchise |
0805.10.00 |
Agrumes, oranges à
l'exclusion des Temple,
frais |
|
Franchise |
0805.20.00 |
Mandarines (à l'exclusion
des tangerines);
clémentines, wilkings et
hybrides similaires
d'agrumes, frais ou secs |
|
Franchise |
0806.20.00 |
Raisins, secs |
|
Franchise |
0808.20.29 |
Poires, fraîches à
l'exclusion des poires pour
la transformation |
|
Franchise |
0810.40.10 |
Bleuets du genre
Vaccinium, cultivés, frais, à
leur état naturel, à
l'exclusion des bleuets
sauvages |
|
Franchise |
0810.90.00 |
Autres fruits, frais, non
dénommés ailleurs |
|
Franchise |
0910.10.10 |
Gingembre, non broyé ni
pulvérisé |
|
Franchise |
1006.20.00 |
Riz décortiqué (riz cargo ou
riz brun), mélanges de
grains longs, de grains
moyens et de grains courts |
|
Franchise |
1006.30.00 |
Riz semi-blanchi ou blanchi,
même poli ou glacé, étuvé,
grains longs, y compris les
mélanges de grains
moyens, de grains courts et
mélanges de riz en brisures |
|
Franchise |
1006.40.00 |
Riz en brisures |
|
Franchise |
1008.20.00 |
Millet de semence |
|
Franchise |
1209.21.00 |
Graines de luzerne à
ensemencer |
|
Franchise |
1209.22.00 |
Graines de trèfle (Trifolium
spp.) à ensemencer |
|
Franchise |
1210.20.00 |
Cônes de houblon sous
forme de pellets, à
l'exclusion de lupuline |
|
Franchise |
1504.20.90 |
Graisses et huiles et leurs
fractions, de poissons, à
l'exclusion d'huiles de foies
de poissons et leurs
fractions, mêmes raffinées,
mais non chimiquement
modifiées, autres qu'à l'état
brut pour la fabrication de
savons et d'huiles |
|
4,5 % |
1602.50.91 |
Autres préparations et
conserves de viande
d'animaux de l'espèce
bovine, à l'exclusion des
abats et du sang, non en
conserve ou en pots de
verre et à l'exclusion des
plats cuisinés |
|
TAU : Franchise |
1602.50.99 |
Autres préparations et
conserves de viande
d'animaux de l'espèce
bovine, à l'exclusion des
abats et du sang, non en
conserve ou en pots de
verre et à l'exclusion des
plats cuisinés |
|
TAU : Franchise |
1605.90.90 |
Autres mollusques
préparés ou conservés, à
l'exclusion des crustacés et
autres invertébrés
aquatiques, compris
ailleurs au no 16.05 |
|
4 % |
1703.10.90 |
Mélasses de canne
résultant de l'extraction ou
du raffinage du sucre, à
l'exclusion des mélasses en
poudre contenant des
substances autres que des
agents colorants ou
empêchant l'agglomération |
|
Franchise |
1901.90.20 |
Autres préparations
alimentaires de farines, de
semoules, d'amidons, de
fécules ou d'extraits de
malt, à l'exclusion d'autres
préparations d'extraits de
malt en paquets n'excédant
pas 11,34 kg |
|
5,5 % |
2006.00.90 |
Légumes et autres parties
de plantes, à l'exclusion des
fruits, écorces de fruits et
fruits à coques, confits au
sucre (égouttés, glacés ou
cristallisés) |
|
Franchise |
2008.40.90 |
Poires, autres que pulpe ou
croustilles, même en boîtes
hermétiques, par ailleurs
préparées ou conservées |
|
10 % |
2008.92.10 |
Mélanges de fruits
comprenant akalas, akées,
poires d'anchois et autres
produits mentionnés au
numéro tarifaire |
|
Franchise |
2008.92.90 |
Autres mélanges de fruits,
préparés ou conservés, non
dénommés ailleurs |
|
7 % |
2008.99.30 |
Akalas, akées, poires
d'anchois et autres produits
mentionnés au numéro
tarifaire à l'exclusion des
mélanges |
|
Franchise |
2008.99.90 |
Autres fruits (à l'exclusion
de la pulpe) et parties
comestibles de plantes
autrement préparés |
|
7 % |
2009.60.10 |
Jus de raisins de
vinification concentré, ne
devant pas servir à la
fabrication de jus ou de
boissons de fruits |
|
Franchise |
2009.70.10 |
Jus de pomme, non
dénommé ailleurs,
concentré, non congelé,
devant servir à la
fabrication de jus de
pomme |
|
9,63¢/litre mais pas moins
de 8,5 % |
3304.99.90 |
Autres préparations pour
les soins de la peau (autres
que les médicaments), les
préparations antisolaires ou
les préparations pour
bronzer, à l'exclusion des
produits de beauté ou de
maquillage préparés, de
préparations pour
manucures ou pédicures et
d'autres poudres, même
compactes |
|
9 % |
4104.31.00 |
Autres cuirs et peaux de
bovin et peaux d'équidés,
parcheminés ou préparés
après tannage, autres que
ceux du no 41.04; pleine
fleur et pleine fleur refendue |
|
Franchise, TAU: Franchise
ou 3% |
4302.19.00 |
Pelleteries entières,
tannées ou apprêtées
(même sans les têtes,
queues ou pattes), non
assemblées, autres que de
vison, de certains agneaux,
de lapin, de lièvre et autres
que celles du no 43.03 |
|
Franchise, Franchise,
AUT :Franchise, TAU :3 %
ou 3 % |
5703.10.10 |
Tapis et autres revêtements
de sol en matières textiles,
touffetés à la machine
même de laine ou de poils
fins |
|
TAU : 14 % |
6201.12 |
Manteaux, cabans, capes
et articles similaires de
coton pour hommes et
garçonnets |
|
19,5 % |
6302.60.00 |
Linge de toilette ou de
cuisine, bouclé du genre
éponge, de coton |
|
19.5 % |
6403.51.00 |
Autres chaussures à
semelles extérieures en cuir
naturel, couvrant la cheville
et dessus en cuir naturel,
autres que des chaussures
de sport et semelles
extérieures en cuir naturel,
et dessus constitués par
des lanières en cuir naturel
passant sur le cou-de-pied
et entourant le gros orteil |
|
TAU : 13.5 % |
1.
Le tarif de la NPF ou le tarif de l'Australie (TAU) s'appliquent aux importations en provenance
de l'Australie.
Le 17 mai 1999