Industrie CanadaCanada
Contournez la barre de navigation
EnglishContactez-nousAideRechercheSite du Canada
AccueilÀ proposFoire aux questionsQuoi de neufCarte du site
Ministère du Renouvellement de l'infrastructure publique AMO Infrastructure Canada Programme d'infrastructures Canada-Ontario

Entente
Identification visuelle du PICO
LiensCorrespondance municipale
Communiqués de presse
Modifications
Liste d'envoi
Photos
Carte du projet
Publications

Site Web d'Industrie Canada

La stratégie d'innovation du Canada

Entente
Document téléchargeable

ENTENTE CANADA - ONTARIO

RELATIVE AU PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES


Entente conclue le 20ième jour d'octobre 2000

ENTRE :

LE GOUVERNEMENT DU CANADA (ci-après appelé «Canada»), représenté par la Présidente du Conseil du Trésor en sa qualité de ministre responsable de l'Infrastructure et par le ministre de l'Industrie,

ET

LE GOUVERNEMENT DE L'ONTARIO (ci-après appelé «Ontario») représenté par le vice-premier ministre et ministre des Finances.

ATTENDU QUE

le gouvernement du Canada a mis de l'avant dans le discours du Trône de 1999 une nouvelle vision des infrastructures pour le 21e siècle afin d'améliorer la qualité de vie des Canadiennes et Canadiens et d'apporter une contribution à long terme à une économie dynamique;

le Canada et l'Ontario conviennent qu'un programme d'infrastructures pour la construction, la rénovation, l'expansion, ou l'amélioration importante d'infrastructures dans l'ensemble du Canada, contribuera à améliorer la qualité de vie des Canadiennes et Canadiens et à jeter les bases d'une croissance économique soutenue au cours du 21siècle;

le Canada et l'Ontario conviennent que les administrations locales connaissent les infrastructures qui contribuent le plus à la qualité de vie de leurs collectivités;

le Canada et l'Ontario conviennent qu'il est à l'avantage des Canadiennes et Canadiens de travailler en collaboration avec les administrations locales et le secteur privé, maximisant ainsi l'apport de leurs ressources et leur expertise;

le Canada et l'Ontario conviennent que les communications avec le public sont la meilleure façon de répondre au droit des Canadiennes et Canadiens à la transparence, à la responsabilité publique et à une information complète sur les retombées du programme d'infrastructures et sur la contribution de chacune des parties;

le Canada s'engage à collaborer avec l'Ontario pour assurer la prestation des services dans les deux langues officielles et pour appuyer le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire;

le gouverneur en conseil, par le décret C.P. 2000-1613, a autorisé la Présidente du Conseil du Trésor en sa qualité de ministre responsable de l'Infrastructure et le ministre de l'Industrie à signer la présente entente au nom du Canada;

le lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret, a autorisé le vice-premier ministre et ministre des Finances à signer la présente entente au nom de l'Ontario;

EN FOI DE QUOI, conformément aux principes énoncés ci-dessus, le Canada et l'Ontario conviennent de ce qui suit :

1 INTERPRÉTATION

Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente, sauf indication contraire du contexte.

a) « entente » La présente entente, y compris les annexes A, B et C;

b) « requérant » Le requérant pour une contribution à un projet dans le cadre du programme d'infrastructures; les expressions « requérant admissible » et « requérant non admissible » ont le sens que leur donnent les paragraphes A.1.1 et A.1.2 de la présente entente;

c) « coprésidents » Les coprésidents du comité de gestion nommés conformément au paragraphe 3.2, ou leurs remplaçants;

d) « coûts admissibles » et « coûts non admissibles » ont le sens que leur donnent les paragraphes  A.1.6 and A.1.7;

e) « ministre fédéral responsable de la mise en œuvre » Le ministre de l'Industrie et toute personne autorisée à agir en son nom ;

f) « ministres fédéraux » La ministre fédérale responsable de l'Infrastructure et le ministre fédéral responsable de la mise en œuvre ;

g) « projets de priorité première » Comprennent les projets énumérés au paragraphe A.1.4;

h) «exercice» La période allant du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante;

i) « infrastructure » Tout bien corporel immobilisé, public ou privé, destiné à l'usage ou au bénéfice du public au Canada;

j) « administration locale » Municipalité régionale, municipalité, ville, village, canton et toute autre autorité publique responsable de la prestation de services locaux dans l'Ontario si cette autorité est approuvée par le comité de gestion;

k) « comité de gestion » Comité défini au paragraphe  3.1;

l) « ministres » Les ministres fédéraux et le ministre provincial;

m) « ministre responsable de l'Infrastructure » La Présidente du Conseil du Trésor du Canada en sa qualité de ministre responsable de l'Infrastructure et toute personne autorisée à agir en son nom;

n) « projet » Un projet d'infrastructures proposé ou qui reçoit l'approbation en vue de sa réalisation dans le cadre de la présente entente, et « projet admissible » a le sens que lui donnent les paragraphes A.1.3 et A.1.4 ;

o) « ministre provincial » Le vice-premier ministre et ministre des Finances ou tout ministre provincial subséquemment chargé de cette responsabilité, y compris toute personne autorisée à agir en son nom;

p) « projets de priorité secondaire » Comprennent les projets énumérés au paragraphe A.1.4;

q) « tierce partie » Toute personne, autre qu'une partie à la présente entente ou un requérant, qui est engagée dans la réalisation d'un projet dans le cadre du programme d'infrastructures.

1.2 Dans la présente entente, le singulier inclut le pluriel et le pluriel inclut le singulier, selon les exigences du contexte.

1.3 Toutes les annexes aux présentes font partie intégrante de la présente entente.

1.4 Le Canada et l'Ontario sont les parties à cette entente.

1.5 La présente entente a pour but de permettre aux parties d'entreprendre le programme d'infrastructures en définissant leurs rôles et leurs responsabilités, les processus et les règles de gestion et d'administration de l'entente, de même que leurs obligations et leurs engagements respectifs.

2 BUT, OBJECTIFS ET PORTÉE

2.1 Le programme d'infrastructures a pour but d'améliorer les infrastructures municipales, urbaines et rurales au Canada et en Ontario. Les objectifs du programme d'infrastructures incluent l'amélioration de la qualité de vie des Canadiennes et Canadiens grâce à des investissements qui :

· augmentent la qualité de l'environnement au Canada

· soutiennent la croissance économique à long terme

· améliorent les infrastructures communautaires

· bâtissent les infrastructures du 21e siècle en adoptant les meilleures technologies, de nouvelles approches et les meilleures pratiques.

2.2 La portée des investissements, qui sous-tendent les objectifs du programme d'infrastructures tels que décrits à l'annexe A de la présente entente, comprend ce qui suit :

(a) la priorité première, étant les infrastructures municipales « vertes »;

(b) les priorités secondaires, étant les infrastructures locales de transport, les installations culturelles et récréatives, les infrastructures touristiques, les télécommunications dans les régions rurales et éloignées, l'accès à haute vitesse à l'Internet pour les institutions locales et le logement à prix abordable.

3 RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DE GESTION

Constitution et composition

3.1 Un comité de gestion sera établi et chargé de la gestion et de l'administration de la présente entente. Il sera composé de deux membres fédéraux (nommés par la ministre responsable de l'Infrastructure), et de deux membres provinciaux (nommés par le ministre provincial). Le comité de gestion existera aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour assurer l'exécution des exigences de la présente entente.

3.2 Le comité de gestion sera dirigé par deux coprésidents, un coprésident fédéral (choisi parmi les deux membres fédéraux et nommé par la ministre responsable de l'Infrastructure) et un coprésident provincial (choisi parmi les deux membres provinciaux et nommé par le ministre provincial). En cas d'absence ou d'inaptitude à agir d'un coprésident, l'autre membre fédéral ou provincial, selon le cas, qui n'est pas nommé comme coprésident, le remplacera.

Règles internes du comité de gestion

3.3 Le comité de gestion se réunira aux lieux et aux dates convenus par les coprésidents ou leurs remplaçants. Les coprésidents peuvent modifier les échéanciers selon les besoins du comité de gestion. Pour toutes les réunions du comité de gestion, la présence des deux coprésidents ou de leurs remplaçants respectifs constitue le quorum.

3.4 Le comité de gestion établira des sous-comités (y compris la composition des sous-comités) selon les besoins, pour administrer la présente entente.

3.5 Le comité de gestion établira toutes les règles et procédures applicables à ses réunions et à celles des sous-comités, notamment les règles de conduite des réunions et de prise de décisions lorsque les membres ne sont pas présents en personne.

3.6 Le comité de gestion élaborera, le cas échéant et en temps opportun, des lignes directrices administratives relatives aux processus de demande, d'analyse, d'approbation, de préparation de rapport, de mise en œuvre et d'évaluation des projets.

3.7 Le comité de gestion établira des mécanismes administratifs intégrés afin d'appuyer la gestion de la présente entente, y compris le partage de renseignements sur les demandes et les propositions de projets.

Examen, sélection et approbation des projets

3.8 Le processus de proposition et d'examen des projets devra comprendre les étapes suivantes :

(a) Toutes les demandes de financement de projets d'infrastructures des administrations locales seront transmises à l'Ontario. Le coprésident provincial doit informer, au fur et à mesure, le coprésident fédéral de toutes les demandes reçues.

(b) Le comité de gestion déterminera de façon préliminaire, d'une part, si les projets sont conformes à l'annexe A de la présente entente et aux modalités des programmes d'infrastructures et, d'autre part, si les projets proposés sont admissibles aux termes de la présente entente.

(c) Pour les projets qui sont considérés admissibles selon l'alinéa 3.8 b), le coprésident fédéral fournira des commentaires à l'Ontario avant que le projet ne soit examiné par le Conseil exécutif de l'Ontario.

(d) L'Ontario tiendra compte des commentaires du coprésident fédéral conformément à l'alinéa 3.8 c) pour décider des projets à proposer.

3.9 Une fois qu'un projet aura été proposé par le coprésident de l'Ontario conformément à l'alinéa 3.8 d) de la présente entente, le comité de gestion :

a) veillera à ce que les propositions de projets (i) soient conformes aux objectifs et aux cibles du programme d'infrastructures, (ii) satisfassent aux critères d'admissibilité et de classement tel que précisé à l'annexe A de la présente entente, (iii) soient structurés de manière à assurer que tous les coûts d'exploitation liés au projet sont payés par le requérant ou une tierce partie et (iv) soient appuyés par des arrangements financiers satisfaisants;

b) veillera à ce que les projets fassent l'objet d'une évaluation environnementale préalable, conformément aux exigences de la législation du Canada et de l'Ontario en matière d'environnement ;

c) fera des recommandations (i) concernant l'approbation de tout projet proposé en vertu de la présente entente et (ii) concernant tout changement important à la portée d'un projet approuvé en vertu de la présente entente;

d) s'assurera que toute décision concernant l'approbation d'un projet soit prise avant le 1er avril 2005 et qu'aucun projet ne sera approuvé si la date d'achèvement est au-delà du 31 mars 2006;

e) examine des modifications aux projets (autres que des changements de portée approuvés en vertu de l'alinéa c)), pourvu que ces modifications soient soumises au comité de gestion au plus tard le 31 mars 2007 ;

f) s'assurera que tous les contrats accordés pour la mise en œuvre d'un projet comprennent les dispositions pertinentes de la présente entente.

Décisions

3.10 Les décisions, les approbations et les recommandations du comité de gestion doivent être prises avec l'accord des coprésidents. La signature des deux coprésidents suffira, aux fins de la présente entente, à confirmer toute décision, recommandation ou approbation du comité de gestion. Les décisions du comité de gestion ne peuvent être mises à exécution que si les coprésidents les approuvent. Les décisions des coprésidents en vertu de la présente entente devront être communiquées aux requérants par une lettre conjointe signée par les deux coprésidents.

Autres responsabilités connexes

3.11 Le comité de gestion sera responsable de l'administration et de la gestion de la présente entente, et sans limiter la généralité de ce qui précède, il devra :

a) veiller à ce que le Protocole des communications, le Cadre d'évaluation et les autres dispositions de la présente entente soient mis en œuvre ;

b) exercer toutes autres attributions, pouvoirs et fonctions prévus dans la présente entente ou pouvant être assignés au comité de gestion par les ministres aux fins de réaliser le but de l'entente ;

c) fournir aux ministres un plan et un rapport de vérification sur une base annuelle et tout autre rapport nécessaire.

3.12 La ministre responsable de l'Infrastructure et le ministre provincial établiront un ou plusieurs comités fédéraux-provinciaux-locaux sur les infrastructures pour consulter les administrations locales sur la conception et la mise en œuvre du programme, ainsi que sur les communications. Le comité comprendra des représentants locaux de l'Association des municipalités de l'Ontario, ainsi que d'autres représentants des administrations locales au besoin. Le comité se réunira au moins deux fois par année.

4 MISE EN ŒUVRE

4.1 L'Ontario devra réaliser ou faire réaliser tous les projets approuvés conformément aux dispositions de la présente entente.

4.2 Les parties se conformeront à toutes les lois fédérales et de l'Ontario en matière d'environnement et s'assureront que le requérant et toute tierce partie s'y conforment dans le cadre de la mise en œuvre de tout projet visé par la présente entente. Les parties collaboreront en vue de garantir que les évaluations environnementales se font de manière efficiente et opportune.

5 PROCÉDURES CONTRACTUELLES

5.1 Tous les contrats que doit conclure l'Ontario ou un requérant avec une tierce partie en vue de la réalisation d'un projet seront octroyés et gérés conformément aux procédures administratives, contractuelles et de gestion en vigueur en Ontario.

5.2 Tous les contrats conclus conformément à l'article 5.1 devront être cohérents et inclure les dispositions pertinentes de la présente entente et (sans limiter la portée de ce qui précède) l'Ontario devra s'assurer que ces contrats incorporent les dispositions suivantes :

a) que des comptes et des registres appropriés et exacts seront tenus relativement au projet;

b) que les parties et tout membre du comité de gestion, ou les personnes qu'ils désignent, pourront examiner, en tout temps convenable, les modalités des contrats, ainsi que tous dossiers et comptes tenus relativement au projet;

c) que toutes les dispositions législatives en matière de travail, d'environnement et de droits de la personne seront respectées;

d) que la tierce partie sera uniquement responsable et tiendra le Canada, l'Ontario et leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires indemnes et à couvert de toutes les réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toute sorte ayant comme fondement une blessure infligée à une personne (incluant sans s'y limiter, le décès de celle-ci) ou des dommages causés à des biens, une perte ou une destruction de biens, une perte économique ou une atteinte aux droits attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement : (i) du projet; (ii) de l'exécution du contrat ou d'une violation d'une disposition ou d'une condition du contrat par la tierce partie ou ses dirigeants, employés ou mandataires; (iii) de l'exploitation, de l'entretien ou des réparations du projet; ou (iv) de toute omission de tout acte de négligence ou de tout manquement au devoir de la tierce partie ou d'un de ses mandataires, employés ou dirigeants;

e) Les requérants et les tierces parties qui ne sont pas satisfaits de toute décision prise par le comité de gestion ou par l'Ontario à l'égard de leur projet peuvent, en plus de tout autre recours, soumettre une plainte au comité de gestion.

(f) Rien dans la présente entente ne devra être interprété comme autorisant une tierce partie à conclure un contrat ou à prendre un engagement pour le compte de l'une ou l'autre des parties, ni à servir de mandataire pour l'une ou l'autre des parties.

5.3 À l'achèvement d'un projet, l'Ontario, le requérant ou une tierce partie assumant la responsabilité permanente du projet, sera entièrement responsable de l'exploitation, de l'entretien et des réparations du projet, sauf dans les cas où le Canada et l'Ontario ont conclu d'autres arrangements à cet égard.

6 DISPOSITIONS FINANCIÈRES

6.1 Nonobstant toute disposition de la présente entente et sous réserve de la condition expresse que le Parlement du Canada affectera les crédits nécessaires pour l'exercice pendant lequel ils seront requis, la contribution totale du Canada aux termes de la présente entente ne dépassera pas 680 723 000 $.

6.2 La contribution du Canada au regard d'un projet ne dépassera pas le tiers (1/3) du total des coûts admissibles approuvés pour ce projet, sous réserve du paragraphe 6.3 de la présente entente.

6.3 Le Canada peut supporter plus du tiers (1/3) des coûts admissibles afférents à un projet, pourvu que la part des coûts admissibles que supporte le Canada au regard de tous les projets approuvés en vertu de la présente entente ne dépasse pas un tiers (1/3) à la fin de chaque exercice.

5.4 Le Canada versera une contribution égale à celle de l'Ontario pour les coûts admissibles d'un projet particulier dans la mesure où le coprésident fédéral aura décidé de le faire au titre du Canada conformément au paragraphe 3.8.

5.5 L'Ontario, le requérant et une tierce partie ne peuvent obtenir de financement d'autres sources fédérales pour un projet approuvé en vertu de la présente entente.

6.6 Conformément aux dispositions de la présente entente, chaque partie (et s'il y a lieu, le requérant, à la demande de l'Ontario) devra verser sa part des coûts admissibles d'un projet approuvé et réalisé en vertu de la présente entente.

7 MODALITÉS DE PAIEMENT

7.1 Sur présentation de demandes de remboursement des coûts admissibles effectivement engagés et payés pour la réalisation du projet, le Canada effectuera promptement les versements à l'Ontario. Ces demandes seront présentées et vérifiées à la satisfaction du Canada.

7.2 Afin de faciliter le financement provisoire d'un projet, le Canada peut effectuer à l'Ontario des versements provisoires conformément à la Politique sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor du Canada à la suite de demandes de remboursement qui lui auront été présentées, selon les estimations des coûts effectivement engagés par l'Ontario et certifiés par un haut fonctionnaire de l'Ontario.

7.3 L'Ontario comptabilisera chaque versement provisoire reçu du Canada en lui soumettant, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant sa réception, un relevé détaillé des coûts admissibles effectivement engagés et payés. Ce relevé aura été vérifié à la satisfaction du Canada. Les deux parties régleront promptement tout écart relevé entre les versements provisoires du Canada et les coûts admissibles effectivement payés par l'Ontario.

7.4 Nonobstant toute disposition de la clause 7.2, l'Ontario ne pourra recevoir aucun versement provisoire au cours d'un exercice donné avant d'avoir remboursé ou comptabilisé à la satisfaction du Canada tous les versements provisoires qu'elle aura reçus au cours de l'exercice précédent.

7.5 Le Canada remboursera à l'Ontario jusqu'à 1 % du salaire et des autres avantages sociaux de tout employé de l'Ontario dont les services auront été retenus uniquement et spécifiquement pour la mise en œuvre de l'entente par le secrétariat commun, de même que tous les autres frais d'exploitation effectivement engagés tels qu'établis et approuvés par le comité de gestion. Les montants ci-dessus seront prélevés à même la contribution du Canada prévue au paragraphe 6.1.

7.6 Aucune demande de remboursement reçue après le 31 mars de l'année suivant l'exercice au cours duquel les coûts admissibles ont été engagés, et dans tous les cas, ou reçue après le 31 mars 2007 ne sera payée par les parties.

7.7 Le comité de gestion considérera seulement dans des cas exceptionnels les dépassements du coût des projets approuvés en vertu de la présente entente, et à condition que :

a) la partie responsable de la mise en œuvre du projet l'en informe dès qu'elle se rend compte de la possibilité d'un dépassement du coût;

b) le comité de gestion estime justifié le dépassement du coût et l'approuve; et

c) des fonds sont disponibles pour absorber le dépassement du coût.

8 VÉRIFICATION ET INSPECTION

8.1 Le Canada et l'Ontario veilleront à la tenue de comptes et de registres appropriés et précis à l'égard de chaque projet mis en œuvre aux termes de la présente entente et s'engagent à permettre la vérification de ces comptes et registres lorsqu'ils ont reçu un préavis raisonnable.

8.2 Les comptes doivent être tenus pour une période d'au moins trois ans après le règlement final des comptes afférents à un projet.

8.3 Chacune des parties aux présentes peut, à l'égard de tout projet mis en œuvre aux termes de la présente entente, vérifier les montants de toutes les demandes de remboursement ainsi que les comptes et les registres qui s'y rapportent. Tout écart entre les montants payés par l'une des parties aux présentes et le montant payable aux termes de la présente entente doit être réglé par les parties sans tarder.

8.4 Chacune des parties aux présentes fournira à tout membre du comité de gestion qui en fait la demande tous les renseignements dont elle dispose indiquant qu'un projet visé par les présentes a été amorcé ou est terminé, de même que les bénéfices réalisés et les coûts afférents à ce projet.

8.5 Le comité de gestion veillera à ce que les dépenses engagées en vertu de la présente entente fassent l'objet d'une vérification annuelle conformément au Cadre de vérification, qui constitue l'annexe B à la présente.

9 ÉVALUATION DU PROGRAMME

9.1 Le Canada et l'Ontario conviennent de coopérer pour l'évaluation du programme d'infrastructures.

9.2 Le Canada entreprendra une évaluation nationale intérimaire du programme d'infrastructures au plus tard douze mois suivant le 31 mars 2003 et une évaluation nationale finale au plus tard douze mois suivant le 31 mars 2006. Le Canada assumera les coûts associés à l'évaluation nationale.

9.3 L'Ontario peut effectuer une évaluation des projets entrepris en vertu de la présente entente, à condition d'en assumer les coûts.

8.4 Le comité de gestion peut décider d'entreprendre une évaluation des projets approuvés en Ontario dans le cadre de la présente entente, et il doit au préalable approuver le mandat et le budget d'une telle évaluation. Les coûts de cette évaluation seront partagés entre les parties.

9.5 Chaque partie fournira à l'autre tous les renseignements pertinents qui peuvent être raisonnablement requis pour de telles évaluations.

10 COMMUNICATIONS

10.1 Le Canada et l'Ontario conviennent par les présentes d'entreprendre l'élaboration et la mise en œuvre, pour la durée de la présente entente, d'un plan de communications destiné à accroître les occasions de reconnaître, de façon appropriée, continue et uniforme, les activités de coopération fédérale-provinciale visées par la présente entente. Les mécanismes de ce plan sont précisés dans le Protocole de communications, à l'annexe C de la présente.

11 SYSTÈME DE GESTION DE L'INFORMATION

11.1 Le Canada élaborera un Système partagé de gestion de l'information sur les infrastructures (SPGII) pour appuyer la mise en œuvre du programme d'infrastructures. Ce système permettra l'inscription, l'approbation et le suivi électronique des projets, ainsi que la production de rapports informatisés. Le Canada assumera les coûts reliés à la conception, à l'élaboration, au développement et à la maintenance du système.

11.2 Si les parties conviennent de collaborer sur le plan de la gestion de l'information pour la mise en œuvre de la présente entente, elles concluront un protocole d'entente mutuellement acceptable qui régira la façon dont le SPGII sera utilisé pour réaliser les modalités de la présente entente, ainsi que l'objet de l'utilisation du système.

11.3 Le comité de gestion déterminera la méthode d'utilisation du SPGII, ainsi que l'objet de l'utilisation, pour la réalisation des modalités de la présente entente. Le Canada ne pourra pas divulguer de renseignements liés aux projets sans avoir eu l'approbation de l'Ontario.

12 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

12.1 La présente entente entrera en vigueur le 25 octobre 2000 et viendra à échéance le 31 mars 2007.

12.2 Le Canada doit fournir à l'Ontario des copies des ententes signées ou des modifications aux ententes relatives au programme des infrastructures qu'il a négociées avec les autres provinces ou territoires.

12.3 Lorsque le Canada et l'Ontario en conviennent, des dispositions des ententes ou des modifications visées au paragraphe 12.2 peuvent être substituées ou ajoutées à la présente entente.

12.4 Le Canada et l'Ontario conviendront de la date à laquelle les dispositions substituées ou ajoutées à l'entente conformément au paragraphe 12.3 entreront en vigueur.

12.5 La présente entente peut être modifiée de temps à autre sur consentement écrit des ministres fédéraux et le ministre provincial. Toutefois, il est expressément convenu et entendu que toute modification de l'article 2, de l'article 6 ou du paragraphe 12.1 portant sur la date d'échéance de cette entente doit être approuvée par le gouverneur en conseil.

12.6 Aucun membre de la Chambre des communes, du Sénat du Canada ou de l'Assemblée législative de l'Ontario n'est admis à participer à tout contrat, entente ou commission conclu en vertu de la présente entente, ni à en tirer un avantage.

12.7 Aucune disposition de la présente entente ne doit être interprétée de façon à autoriser une partie à s'engager ou à contracter des obligations au nom de l'autre partie ou à agir à titre de mandataire de l'autre partie. Aucune disposition de la présente entente ne doit être interprétée de façon à autoriser un requérant ou une tierce partie à s'engager ou à contracter des obligations au nom de l'une des parties ou à agir à titre de mandataire de l'une des parties. L'Ontario doit prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que toute entente entre l'Ontario et un requérant ou une tierce partie comporte une telle disposition.

12.8 Les biens, y compris les brevets, droits d'auteur et toute autre propriété intellectuelle, ainsi que tout revenu obtenu par suite du travail exécuté dans le cadre d'un projet approuvé peuvent faire l'objet d'une aliénation, d'une licence, d'un permis ou d'une autre mesure prescrite par le comité de gestion.

12.9 Nonobstant toute autre disposition de la présente entente, toutes les obligations contractées par le Canada en vertu de la présente entente sont assujetties à la Loi sur la gestion des finances publiques du Canada.

12.10 Nonobstant toute autre disposition de la présente entente, toutes les obligations de l'Ontario contractées en vertu de la présente entente sont assujetties à la Loi sur la gestion des finances publiques ou toute autre loi similaire de l'Ontario.

13 PRÉVENTION DES CONFLITS

13.1 Les parties se tiendront au courant, par voie d'échange de renseignements au sein du comité de gestion, de toute question qui pourrait être litigieuse et tenteront de trouver une solution au niveau du comité de gestion.

13.2 En cas de problème qui ne peut être réglé par le comité de gestion, le coprésident fédéral ou le coprésident provincial peut donner à sa contrepartie un préavis écrit pour la tenue d'une rencontre des coprésidents. La rencontre aura lieu 14 jours après l'envoi du préavis, à moins que les coprésidents ne conviennent de se rencontrer plus tôt. Le préavis doit préciser le problème et comprendre des renseignements factuels liés au problème en question.

13.3 Si les coprésidents ne parviennent pas à se rencontrer au cours de cette période de 14 jours ou s'ils se rencontrent et sont incapables de trouver une solution mutuellement acceptable dans les sept jours suivant ladite rencontre, l'un ou l'autre coprésident peut aviser l'autre partie que la question reste en suspens et indiquer si elle représente une violation d'un élément essentiel de l'entente.

13.4 Si un problème très similaire se pose à l'égard d'un même projet ou d'un autre projet, l'un des coprésidents peut aviser l'autre partie que la question est en suspens sans qu'il soit nécessaire de suivre la procédure décrite aux articles 13.2 et 13.3 ci-dessus.

13.5 Dans le cas d'un conflit, sous réserve des dispositions qui suivent, tous les autres aspects du programme d'infrastructures seront maintenus.

13.6 Si la question continue à être en suspens malgré l'avis donné en vertu du paragraphe 13.3 ou du paragraphe 13.4, les coprésidents soumettent le litige aux ministres responsables de l'entente.

13.7 Tout différend résultant de contrats conclus conformément à l'article 5.1 de la présente entente devra être soumis au tribunal ayant juridiction sur lesdits contrats, et devra être réglé par ce tribunal.


La présente entente est signée au nom du Canada par la Présidente du Conseil du Trésor en sa qualité de ministre responsable de l'Infrastructure et par le ministre de l'Industrie et au nom de l'Ontario par le vice-premier ministre et ministre des Finances.


GOUVERNEMENT DE L'ONTARIO

Originale signée par

GOUVERNEMENT DU CANADA

Originale signée par


Ernie Eves

Vice-premier ministre et ministre des Finances


Lucienne Robillard

Présidente du Conseil du Trésor et ministre responsable de l'Infrastructure


Brian Tobin

Ministre de l'Industrie



ANNEXE A
ENTENTE CANADA - ONTARIO

RELATIVE AU PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES

Cadre d'examen et de sélection des projets


A.1 CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ ET DE SÉLECTION

Requérants admissibles

A.1.1 Les requérants admissibles sont :

a) toute administration locale qui propose un projet d'infrastructures;

b) toute administration locale ou personne morale, publique ou privée, dont le projet d'infrastructures est proposé par le Canada ou l'Ontario. Les projets proposés conformément à cet alinéa doivent être de nature stratégique, inter-régionale ou multipartite, et avoir des incidences régionales, environnementales ou économiques importantes.

Requérants non admissibles

A.1.2 Les ministères et organismes du Canada ou de l'Ontario, les établissements publics ou les sociétés d'État, possédés ou contrôlés par le Canada ou l'Ontario, ne sont pas des requérants admissibles.

Projets admissibles

A.1.3 Les projets doivent être une construction, une rénovation, une expansion ou une amélioration importante d'infrastructures destinées à l'usage ou au bénéfice du public. Aux fins de la présente entente, les véhicules de transport en commun utilisant un combustible de remplacement sont réputés être un bien corporel immobilisé.

A.1.4 Les types de projets d'infrastructures qui répondent aux objectifs de l'entente ou qui les appuient, comprennent notamment les suivants :

a) Priorité première

Les infrastructures municipales « vertes » comme les usines de traitement d'eau et les aqueducs, ainsi que les réseaux d'assainissement des eaux usées, la gestion de l'eau, la gestion des eaux d'orage, la gestion et recyclage des déchets solides, les dépenses en capital pour la modernisation ou l'amélioration de l'efficacité énergétique d'immeubles et d'installations appartenant aux administrations locales.

b) Priorités secondaires : autres infrastructures locales, notamment les suivantes :

· Infrastructures locales de transport comme le transport en commun urbain, y compris les réseaux de métro ou de trains de banlieue, les tramways et les autobus urbains utilisant un combustible de remplacement; routes, ponts, tunnels, technologie de systèmes intelligents pour le transport; quais, bassins, jetées et terminaux publics.

· Installations culturelles et récréatives comme des musées locaux, des sites patrimoniaux locaux désignés, d'autres équipements culturels comme des galeries d'art, des installations d'arts d'interprétation, des centres culturels et communautaires, des installations récréatives et sportives et des bibliothèques.

· Infrastructures appuyant le tourisme comme des infrastructures municipales de base pour permettre l'accès aux sites touristiques, les attractions publiques majeures, les centres de congrès et/ou d'exposition.

· Télécommunications dans les régions rurales et éloignées comme les câbles à fibres optiques ou de cuivre, les liaisons par radio et par satellite dans les régions éloignées.

· Accès à haute vitesse à l'Internet pour les institutions publiques locales comme les écoles, les musées et les bibliothèques, les centres communautaires ou les édifices municipaux.

· Logement à prix abordable : construction de logements locatifs, y compris les infrastructures connexes comme la préparation du site et le raccordement aux services publics, qui seraient loués à un taux égal ou inférieur au taux moyen du marché locatif dans une collectivité donnée et qui seraient par conséquent abordables pour des ménages à revenu modeste, tel que défini par la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

Projets non admissibles

A.1.5 Les projets visant principalement des biens détenus par le Canada ou l'Ontario ne sont pas des projets admissibles, sauf si ces biens sont d'un type normalement détenus ou exploités par les municipalités et ayant des retombées locales, tel que déterminé par le comité de gestion.

Coûts admissibles

A.1.6 Les coûts admissibles représentent tous les coûts directs encourus de manière appropriée et raisonnable et payés uniquement et spécifiquement par un requérant ou une tierce partie, et qui sont facturés en vertu d'un contrat pour des biens et services nécessaires à la mise en œuvre d'un projet, y compris ce qui suit :

a) les coûts d'immobilisation (définis et déterminés selon les principes comptables généralement reconnus en vigueur au Canada, y compris ceux qui sont publiés dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés) relatifs à l'acquisition, à la construction ou à la rénovation d'un bien corporel immobilisé;

b) les salaires, les honoraires, la rémunération versés à des professionnels, à du personnel technique, à des consultants, à des entrepreneurs spécifiquement retenus pour entreprendre la conception, l'ingénierie, la fabrication ou la construction d'un projet admissible et des installations et structures connexes, s'il y a lieu;

c) tous les autres coûts encourus et payés pour la réalisation d'un projet et préalablement approuvés par le comité de gestion; et

d) les coûts reliés aux communications tels que spécifiés à l'annexe C et qui sont préalablement approuvés par le comité de gestion.

Coûts non admissibles

A.1.7 Les coûts reliés aux éléments suivants ne sont pas admissibles :

a) les services ou travaux normalement fournis par un requérant ou tout autre organisme d'un requérant;

b) les salaires et autres avantages sociaux d'un employé, les frais généraux, de même que les autres frais d'exploitation ou d'administration directs ou indirects d'un requérant, plus particulièrement ceux qui se rapportent à des services de planification, d'ingénierie, d'architecture, de supervision, de gestion et autres services dont la prestation est assurée par du personnel permanent d'un requérant;

c) les coûts d'études de faisabilité et de planification autres que ceux qui sont expressément approuvés par le comité de gestion conformément à l'alinéa A.1.6 c);

d) la taxe de vente provinciale et la taxe sur les biens et services pour lesquelles le requérant ou la tierce partie peut obtenir un remboursement et tous les autres coûts admissibles à un remboursement;

e) l'achat de terrains et autres intérêts connexes;

f) la location de terrains, d'immeubles, d'équipements et autres installations, autres que les contrats de location-acquisition pour des biens expressément approuvés par le comité de gestion conformément à l'alinéa A.1.6 a);

g) les contributions ou les engagements en nature;

h) les coûts de réparation ou de maintenance générale/périodique d'une route d'accès et des structures connexes ou d'installations ou/et d'équipements connexes.

Énoncé du projet et documents à l'appui

A.1.8 Un requérant doit soumettre un énoncé de projet indiquant ce qui suit :

a) comment se situe le projet proposé par rapport aux plans de développement de l'administration locale visée et comment il contribue à les faire évoluer;

b) de quelle manière le projet proposé contribue aux objectifs environnementaux, économiques, communautaires et d'innovation énoncés dans la présente entente;

c) en quoi l'appui financier du Canada est nécessaire pour permettre la mise en œuvre d'un projet proposé, d'améliorer sa portée ou accélérer sa réalisation;

d) de quelle manière le requérant entend se conformer aux exigences en matière d'évaluation environnementale de la présente entente;

e) en quoi le projet proposé fait appel à la meilleure technologie économiquement réalisable et disponible;

f) tout autre renseignement que le comité de gestion peut exiger.

A.1.9 En ce qui concerne l'alinéa A.1.1 a), un requérant doit fournir la preuve que le projet proposé est autorisé ou endossé par une résolution de son conseil, de son conseil d'administration ou autre corps administratif, selon le cas, et prouver son engagement à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continus du projet.

A.1.10 En ce qui concerne l'alinéa A.1.1. b), un requérant doit prouver que le projet proposé a été dûment endossé (i) dans le cas d'une administration locale, par son conseil, ou (ii) dans le cas d'une entité juridique (publique ou privée), par son conseil, son conseil d'administration ou autre corps administratif et par le conseil de la municipalité ou des municipalités qui profiteront de ce projet d'infrastructures. Le requérant doit aussi prouver son engagement à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continus du projet.

A.2 CRITÈRES DE CLASSEMENT

A.2.1 Le comité de gestion établira un classement pour les projets de priorité première et de priorité secondaire, en tenant compte du nombre de critères ci-dessous auxquels satisfont les projets :

a) Amélioration de la qualité de l'environnement :

· eau potable plus propre

· air plus propre

· meilleure gestion de l'eau et des eaux usées

· amélioration de la gestion des déchets solides

· utilisation plus efficiente de l'énergie

b) Soutien de la croissance économique à long terme :

· potentiel de développement économique accrues dans les collectivités

· déplacement des personnes et des biens de manière plus sûre et efficiente

· meilleur accès à la nouvelle économie grâce aux télécommunications pour les institutions locales ou les régions éloignées et rurales

· accroissement du potentiel touristique

c) Amélioration de l'infrastructure communautaire :

· amélioration de la sécurité du public et de l'hygiène du milieu communautaire

· meilleure disponibilité de logements à prix abordable

· promotion de la culture et du patrimoine canadien

· accroissement de l'accès aux installations récréatives locales

· soutien du développement de collectivités de minorités linguistiques anglophones et francophones

d) Aménagement d'infrastructures pour le 21e siècle en favorisant les meilleures technologies, les meilleures approches et les meilleures pratiques :

· incitation à l'innovation

· incitation à l'établissement de partenariats

· utilisation d'approches nouvelles et des meilleures pratiques

· utilisation plus efficiente des infrastructures existantes.

A.3 OBJECTIFS DE DÉPENSES ET D'INVESTISSEMENT

A.3.1 Un minimum de 40% du total des coûts approuvés pour tous les projets sera consacré aux projets de priorité première.

A.3.2 Un minimum de 15% du total des coûts approuvés pour tous les projets sera consacré à des projets dans les collectivités rurales. (Ce pourcentage est basé sur la population de l'Ontario vivant à l'extérieur de la zone de navettage des grands centres urbains par rapport à la population totale de l'Ontario, selon le recensement de 1996 - Statistique Canada - Conférence sur le milieu rural et les petites villes du Canada. Ce pourcentage sera utilisé pendant toute la durée de la présente entente et du programme Infrastructures Canada.)

A.3.3 Les objectifs d'investissement ci-dessus ne sont pas mutuellement exclusifs.

A.3.4 Le Canada et l'Ontario maintiendront leur capacité de financer des projets que l'un ou l'autre proposera, conformément à l'alinéa A.1.1 b) ci-dessus, jusqu'à un maximum de 20% du total des coûts approuvés pour tous les projets.

A.4 PRÉVISIONS DE PROFIL DE DÉPENSES

A.4.1 La contribution totale du Canada en vertu de la présente entente sera allouée provisoirement comme suit :

2000-2001
30,040,000 $
2001-2002
114,097,000 $
2002-2003
132,080,000 $
2003-2004
132,700,000 $
2004-2005
135,972,000 $
2005-2006
135,834,000 $
TOTAL
680,723,000 $

A.4.2 Si un des montants prévus ci-dessus n'est pas versé pendant un exercice donné, sous réserve de la section 6.1, le Canada versera le montant pendant un des exercices suivants.



ANNEXE B
ENTENTE CANADA - ONTARIO

RELATIVE AU PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES

CADRE DE VÉRIFICATION


B.1 BUT

B.1.1 Le cadre de vérification a pour but de fournir des assurances indépendantes et objectives relativement aux éléments suivants :

· le cadre de gestion est approprié, il tient compte de l'analyse et de la gestion des risques et il assure la conformité des conditions de la présente entente;

· les fonds sont utilisés aux fins prévues selon des critères d'économie, d'efficience et d'efficacité;

· les requérants respectent les obligations ou les conditions environnementales, ou autres conditions rattachées à l'approbation de leurs projets;

· les systèmes, les procédures et les pistes de vérification appropriés sont en place pour recueillir des renseignements pertinents et fiables sur les résultats du programme d'infrastructures aux fins de l'évaluation du programme.

B.2 OBJECTIFS DE LA VÉRIFICATION

B.2.1 Les vérifications effectuées conformément à la présente entente visent les objectifs suivants :

· analyser la gestion d'ensemble et l'administration du programme d'infrastructures;

· déterminer si les fonds ont été dépensés pour les fins prévues et selon des critères d'économie, d'efficience et d'efficacité en examinant le processus d'approbation des paiements, y compris la nature et l'ampleur des pièces justificatives, l'exactitude des renseignements à l'appui des demandes de paiement et la preuve d'autorisations appropriées et d'autres examens de la diligence raisonnable selon les circonstances;

· évaluer la conformité des projets aux lois et règlements en matière d'environnement, y compris les processus d'examen, d'évaluation et de suivi (nota : bien que l'accent soit mis sur la pertinence du système de gestion environnementale et sur la conformité, une vérification environnementale indépendante peut s'imposer dans certains cas);

· s'assurer que les renseignements et les processus et systèmes de suivi du projet et du programme d'infrastructures suffisent à identifier, à saisir, à valider et à surveiller la réalisation des retombées prévues;

· s'assurer que des mesures promptes et opportunes sont prises pour donner suite aux constatations découlant de la vérification.

B.3 RÔLES ET RESPONSABILITÉS

B.3.1 La gouvernance de la fonction de vérification incombe au comité de gestion. Celui-ci s'assurera que des ressources ont été prévues pour les vérifications, établira les plans de vérification annuels, surveillera la réalisation des vérifications et le rapport des résultats de la vérification et s'assurera que des mesures correctives sont prises promptement et en temps opportun en réponse aux constatations découlant de la vérification, y compris le recouvrement de fonds s'il y a lieu.

B.3.2 Le comité de gestion soumettra annuellement aux ministres une copie de son plan de vérification, du rapport de vérification et, le cas échéant, du rapport sur les mesures correctives qui ont été prises s'il y a lieu.

B.4 PLAN DE VÉRIFICATION

B.4.1 Le comité de gestion s'assurera que le plan de vérification annuel sera conforme aux lignes directrices du programme et qu'il comportera :

(a) Collaboration entre les juridictions

Le comité de gestion adoptera, dans le cadre de l'élaboration du plan de vérification, une approche de collaboration pour la planification et la réalisation des vérifications, afin d'éviter toute duplication ou tout chevauchement inutile des activités de vérification, et de tirer profit des vérifications précédentes, s'il y a lieu.

(b) Portée des activités de vérification

Le plan de vérification décrira la portée des activités de vérification à mener à chaque année. Le plan de vérification doit tenir compte d'une approche de gestion des risques et devrait préciser ce qui suit :

· les objectifs de vérification à poursuivre pour l'année visée;

· le nombre de projets d'importance et de portée différentes à vérifier;

· la nature des risques ou des questions à aborder au cours de la vérification;

· le rapport des constatations découlant de la vérification.

(c) Calendrier et rapports de vérification

Le plan de vérification annuel devrait indiquer les dates prévues pour le commencement et la fin des vérifications et pour le dépôt du rapport de vérification. En vertu des politiques d'examen du Conseil du Trésor du Canada et du Conseil de gestion de l'Ontario, il incombe au comité de gestion de s'assurer que les résultats de vérification et d'examen sont accessibles au grand public conformément à ladite politique.

(d) Méthodes de vérification

Le plan de vérification annuel devrait décrire les méthodes à suivre pour chacune des vérifications, y compris le recours aux vérifications effectuées dans le cadre de plans de vérification du Canada, de l'Ontario ou du requérant.

(e) Niveau de ressources

Le plan de vérification annuel devrait indiquer le niveau des ressources financières et humaines à affecter pour l'exécution et la gestion des vérifications et la part de ces ressources que devront fournir les parties.

(f) Normes de vérification

Toute vérification effectuée dans le cadre de la présente entente doit l'être en conformité des normes de vérification nationales ou fédérales généralement reconnues pour le type de vérification visée. Ces normes comprennent les normes de vérification généralement reconnues et les Normes relatives aux missions de certification de l'Institut canadien des comptables agréés.

B.5 INFORMATION CONCERNANT LES PROJETS

B.5.1 Il incombe au comité de gestion de s'assurer que les données et les renseignements relatifs à l'admissibilité, à la sélection, à la mise en œuvre et à la gestion, de même qu'au rendement d'un projet sont recueillis et mis à la disposition des vérificateurs.



ANNEXE C
ENTENTE CANADA - ONTARIO

RELATIVE AU PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES

PROTOCOLE D'ENTENTE SUR LES COMMUNICATIONS


C.1 Général

C.1.1 Le Canada et l'Ontario conviennent de mettre en œuvre conjointement des activités et des produits de communication qui favorisent les occasions de communiquer de manière ouverte, transparente, efficace et proactive avec les Canadiennes et Canadiens grâce à des activités d'information publique appropriées, continues et homogènes qui reconnaissent la contribution des parties et des requérants dans le cadre de la présente entente.

C.1.2 Le comité de gestion déterminera les mécanismes propres à ces activités et produits de communications et d'information publique et pourra établir un sous-comité des communications chargé de le conseiller et de l'appuyer sur ces questions. Ce sous-comité sera formé d'au moins un représentant fédéral et d'un représentant provincial.

C.1.3 Tout matériel d'information publique relatif à la présente entente sera produit dans les deux langues officielles et précisera que les projets sont mis en œuvre dans le cadre de la présente entente. Ce matériel reflétera de manière équitable la contribution des parties et des requérants, y compris une reconnaissance et une importance égales pour ce qui est des mots, des logos, des symboles et autres types d'identification utilisés dans le matériel.

C.1.4 Le matériel d'information publique et la signalisation reliés au programme d'infrastructures devront être réalisés conformément au Programme d'identité fédérale et au programme d'identité du gouvernement de l'Ontario.

C.2 COMMUNICATIONS AVEC LES REQUÉRANTS

C.2.1 Toutes les communications par écrit avec des requérants, y compris les avis d'approbation de projets et autres renseignements connexes, doivent se faire sur du papier à en-tête identifiant le programme d'infrastructures Canada - Ontario. Les avis d'approbation de projets doivent être signés par les deux coprésidents.

C.2.2 Tout matériel d'information publique se rapportant aux appels d'offres doit indiquer clairement et visiblement que le projet est financé en vertu de la présente entente.

C.3 COMMUNICATIONS AVEC LE PUBLIC

Matériel d'information publique

C.3.1 Le comité de gestion peut produire des pochettes d'information, brochures, rapports publics, matériel pour sites Internet afin de donner aux requérants potentiels et au public l'information sur le programme d'infrastructures.

Communiqués

C.3.2 Les parties devront diffuser conjointement un communiqué au moment de la signature de la présente entente et chaque fois qu'un projet est approuvé. Dans les communiqués, chacune des parties et le requérant auront une importance égale. Les parties doivent aussi convenir de l'utilisation dans ces communiqués de citations de représentants désignés du Canada, de l'Ontario et du requérant.

Conférences de presse

C.3.3 Le Canada et l'Ontario conviennent d'organiser des conférences de presse à la demande de l'une ou l'autre partie. Le demandeur donnera un préavis d'au moins 14 jours pour de telles conférences de presse. Les ministres fédéraux et le ministre provincial, ou le représentant désigné de chaque partie, participeront à ces conférences de presse, qui se tiendront à une date et à un endroit mutuellement convenus.

Annonces publiques, événements ou cérémonies officielles

C.3.4 La signature de la présente entente fera l'objet d'une cérémonie officielle. Aucune annonce publique d'un projet en vertu de la présente entente ne doit être faite par l'une des parties ou par un requérant sans le consentement préalable du comité de gestion.

C.3.5 La partie proposant une annonce publique ou une cérémonie officielle liée à un projet approuvé en vertu de la présente entente doit donner à l'autre partie un avis d'au moins 14 jours. Les ministres fédéraux ou leurs représentants désignés participeront à ces annonces ou cérémonies, qui se tiendront à une date et à un endroit mutuellement convenus.

C.3.6 Les parties doivent collaborer à l'organisation de telles annonces ou cérémonies officielles. En l'occurrence, il faudrait respecter un protocole de préséance mutuellement convenu. Les parties devraient convenir mutuellement des messages et des déclarations publiques à de tels événements. Sur l'avis du sous-comité des communications, le comité de gestion peut recommander la tenue d'événements et de cérémonies spéciales à un endroit et à un moment appropriés.

Affichage

C.3.7 Le comité de gestion s'assurera que le requérant fournira et installera une affiche provisoire dans un endroit en vue où il y a une activité visible liée à un projet approuvé. Ladite affiche indiquera qu'il s'agit d'un projet d'Infrastructures Canada - Ontario et portera un message approuvé par le comité de gestion.

C.3.8 La conception, le texte et les spécifications des affiches communes devront refléter la participation du Canada et de l'Ontario et être approuvés par le comité de gestion. Le texte dans les deux langues officielles, le graphisme et les logos devraient être de même taille et occuper un espace égal. L'affiche devra comporter un espace approprié pour indiquer la participation du requérant, si celui-ci le demande.

C.3.9 Le comité de gestion établira les spécifications de l'affichage, ainsi que les échéanciers pour l'installation des affiches. Les affiches provisoires devront être enlevées dans les 90 jours suivant l'achèvement du projet.

C.3.10 À l'achèvement d'un projet, le Canada et l'Ontario pourront, dans la mesure du possible, fournir et installer une plaque ou une affiche permanente portant une inscription appropriée. La conception, le texte et les spécifications devront être conformes aux paragraphes C.1.4 et C.3.8 de la présente annexe et devront être approuvés par le comité de gestion.

Publicité

C.3.11 Chacune des parties peut mener une campagne de publicité ou d'information publique liée au programme d'infrastructures mais doit cependant informer l'autre partie du contenu des messages qui seront utilisés au moins 14 jours avant le lancement de ladite campagne.

C.4 PARTAGE DES COÛTS

C.4.1 Sauf indication contraire du comité de gestion, le Canada et l'Ontario assument chacun la moitié des coûts associés à l'élaboration et à la fourniture de produits et activités de communications. Cela s'applique aux documents, au papier à en-tête, à la distribution aux médias, à l'organisation conjointe d'événements spéciaux, à la traduction et autre matériel, tel qu'établi par les parties.

C.4.2 Les coûts engagés par le requérant pour une annonce publique ou une cérémonie officielle sont des coûts admissibles. Les autres coûts encourus par les parties pour organiser de tels événements seraient assumés par les parties selon une formule équitable de partage des coûts.

C.4.3 Les coûts engagés par le requérant pour l'affichage provisoire ou permanent sont des coûts admissibles. Si les coûts étaient encourus par les parties, ils seraient assumés par celles-ci selon une formule équitable de partage des coûts.
___________________________________________

Document téléchargeable :
Entente.pdf
(Adobe Acrobat, 85 KB)

Si vous ne pouvez lire ce format, composez le 1 877 806-7776 pour obtenir d'autres formats.

Téléchargement d' Adobe Acrobat Reader

_________________________________________________________________________
Dernière mise à jour : 2006-12-09Haut de la page