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Avis de la Gazette no DGRB-005-03

Ministère de l'Industrie

Loi sur le ministère de l'Industrie, L.C. 1995, ch. 1

Avis no DGRB-005-03 — Droits d'autorisation de radiocommunication pour les systèmes de télécommunications sans fil exploités dans les bandes de fréquence radio de 824,040 MHz à 848,970 MHz, de 869,040 MHz à 893,970 MHz ou de 1 850 MHz à 1 990 MHz

Introduction

Certains progrès technologiques et certaines mesures réglementaires qui appuient différents privilèges et conditions applicables à des services similaires ont faussé le marché entre les fournisseurs de services dans l'industrie du cellulaire et du service de communications personnelles (SCP). Dans une initiative visant la création du cadre réglementaire d'un marché juste, efficient et concurrentiel pour l'industrie des télécommunications sans fil, le Ministère reconnaît le besoin d'un cadre réglementaire commun qui réduit au minimum les distorsions du marché comme les coûts liés aux droits de licence qui freinent l'extension des réseaux dans les zones moins populeuses.

Le 21 décembre 2002, Industrie Canada a émis un avis invitant le public à faire part de ses commentaires sur tous les aspects du document intitulé Consultation sur un nouveau régime de droits et de délivrance de licences applicable aux titulaires de licence de systèmes cellulaires et du service de communications personnelles (SCP) en place. Le document explique la proposition du Ministère visant la transition des licences de systèmes cellulaires et du SCP en place vers des licences de spectre pour les doter de privilèges accrus de transférabilité et de divisibilité, semblables à ceux des licences de SCP mises aux enchères. La proposition éliminerait également la nécessité de licences radio, sauf dans des circonstances exceptionnelles spécifiées, et mettrait sur pied un régime de droits communs. Le régime de droits communs proposé visant les titulaires de licence de systèmes cellulaires et de SCP en place serait fondé sur un taux qui tient compte de la gamme de fréquences assignées (nombre de MHz) et de la population totale de la zone de service.

Le Ministère a proposé des droits de licence de 1 500 000 $ par MHz de spectre national résultant à des droits de licence de 0,052 $ par 1 MHz de spectre par personne dans une zone géographique déterminée. Le Ministère a également proposé un échéancier de mise en œuvre de plusieurs années avant que la totalité des nouveaux droits devienne exigible. La mise en œuvre s'effectuerait graduellement, selon la différence entre les droits de licence exigibles le 31 mars 2003 et le montant final exigible. Cette mise en œuvre graduelle s'appliquerait tout autant aux titulaires de licence dont les droits annuels augmenteraient qu'à ceux dont les droits annuels diminueraient, y compris aux situations de fractionnement et de désagrégation.

En réponse à la consultation, plusieurs répondants ont dit que le droit proposé est trop élevé, qu'il représente une hausse globale des droits imposés à l'industrie qui aura une influence défavorable sur la clientèle, et qu'il constitue un fardeau pour une industrie qui n'est pas encore rentable. Ces répondants ont proposé un droit moins élevé. Industrie Canada a analysé tous les commentaires reçus sur les divers aspects de la politique et du processus de délivrance de licence et, en même temps que cet avis, le Ministère a annoncé la publication de son document intitulé Politique de délivrance de licence d'utilisation du spectre applicable aux titulaires de licence de systèmes cellulaires et du service de communications personnelles (SCP) en place, dans lequel le Ministère définit la politique finale pour la transition des titulaires de licences cellulaires et de licences SCP au nouveau régime de délivrance de licence. Les titulaires de licence de systèmes cellulaires et les titulaires de licence de SCP autorisés en 1995 paieront tous le même taux annuel en 2011 et le Ministère adoptera un droit fondé sur les droits de renouvellement de licence de 2003 de 129 982 841 millions de dollars payés par ces fournisseurs de services, ce qui équivaut à 1 053 957 $ par MHz à l'échelle nationale ou à 0,03512361 $ par personne, puisque, selon le recensement de 2001, la population du Canada s'élevait à 30 007 094 habitants.

Pour fixer ce tarif, le Ministère a réparti la totalité des droits payés par les titulaires de licence de systèmes cellulaires et du SCP en place en 2003 entre les fournisseurs de services en déterminant la largeur de bande du spectre assigné et la population dans la zone de service de chaque titulaire de licence.

Le droit minimal pour une autorisation est fixé à 1 000 $. Le Ministère mettra en œuvre le nouveau droit selon un échéancier de sept ans, après lequel temps la totalité des nouveaux droits devient exigible. La mise en œuvre s'effectuera graduellement, selon la différence entre les droits de licence exigibles le 31 mars 2003 et le montant final exigible. Cette mise en œuvre graduelle s'appliquera tout autant aux titulaires de licence dont les droits annuels augmenteraient qu'à ceux dont les droits annuels diminueraient, y compris aux situations de fractionnement et de désagrégation.

Les détails complets des droits applicables, établis conformément à la politique de délivrance de licences et à la Circulaire des procédures concernant les clients, sont énoncés dans le barème de droits ci-après.

Barème de droits

Aux termes de l'article 19 de la Loi sur le ministère de l'Industrie, le ministre de l'Industrie fixe, les droits ci-après, en date du 1er avril 2004. Les droits sont applicables aux autorisations de radiocommunication émises par le Ministre aux termes de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur la radiocommunication en vue d'établir des systèmes de télécommunications sans fil conformément aux conditions de l'autorisation de radiocommunication.

Interprétation

1. Aux fins du présent barème de droits,

« zone de service » désigne la zone géographique définie qui est spécifiée dans l'autorisation de radiocommunication;

« fréquences spécifiées » désigne la gamme des fréquences, ou une partie de cette gamme, dans les bandes hertziennes de 824,040 MHz à 848,970 MHz, de 869,040 MHz à 893,970 MHz ou de 1 850 MHz à 1 990 MHz qui sont spécifiées dans l'autorisation de radiocommunication;

« personne » désigne le nombre de personnes dans un territoire de recensement tel que déterminé par Statistique Canada dans le recensement de 2001 et tel que précisé pour la zone de service dans l'autorisation de radiocommunication;

« système de télécommunications sans fil » désigne un système de radiocommunications exploité sur des fréquences spécifiées dans la zone de service spécifiée dans l'autorisation de radiocommunication;

« droits de renouvellement » désigne les droits annuels à acquitter pour que l'autorisation de radiocommunication demeure en vigueur, jusqu'à l'expiration de cette autorisation;

« nouveau droit » désigne le droit annuel, proportionnel ou de renouvellement établi en vertu des articles 2 à 5, ou de l'article 6;

« ancien droit annuel » désigne,

  • a) en vertu du Règlement sur la radiocommunication, les droits de licence radio annuels applicables que le titulaire de l'autorisation de radiocommunication a payés au 1er avril 2003 pour exploiter des stations sur les fréquences spécifiées;

  • b) pour l'exercice 2004-2005 et les exercices subséquents mentionnés à l'annexe I, le droit annuel de l'exercice précédent exprimé selon la valeur en dollars de 1 MHz par personne, tel que déterminé le 1er février de cette année.

Droit d'autorisation de radiocommunication annuel

2.   (1) Le droit d'autorisation de radiocommunication annuel payable à l'égard des fréquences spécifiées pour lequel un fournisseur de télécommunications sans fil est autorisé à exploiter correspond à 0,03512361 $ par 1 MHz, ou portion de MHz, par personne pour la zone de service autorisée spécifiée dans l'autorisation de radiocommunication.

      (2) Le droit d'autorisation de radiocommunication annuel minimal à l'égard d'une autorisation émise aux termes du paragraphe 2(1) est de 1 000 $.

      (3) Le droit d'autorisation de radiocommunication annuel payable en vertu du paragraphe 2(1) ou (2) s'applique à toute nouvelle autorisation émise à compter du 1er avril 2004 à l'égard des fréquences spécifiées dans une zone de service :

  • a) qui n'ont jamais été assignées à un titulaire de licence par le Ministère avant le 1er avril 2004; ou

  • b) qui ont été retournées au Ministère pour réaffectation après le 1er avril 2004.

Droit proportionnel

3. Le droit proportionnel du droit d'autorisation pour l'exercice en cours applicable aux fréquences spécifiées pour la zone de service autorisée est dû à la date de délivrance de l'autorisation de radiocommunication.

4. Le mois de délivrance de l'autorisation annuelle initiale de radiocommunication par le Ministre détermine le droit proportionnel applicable.

5. Le droit proportionnel correspond à 1/12 du droit d'autorisation annuel applicable par mois, jusqu'au 31 mars de l'exercice en cours.

Droit de renouvellement

6. Le droit de renouvellement est le droit d'autorisation de radiocommunication annuel applicable.

Rajustements des droits pour la mise en œuvre par étapes au cours des exercices 2004 à 2011

7. Au cours des exercices 2004 à 2011, le droit annuel, proportionnel ou de renouvellement, applicable prévu aux articles 2 à 6 est rajusté conformément à l'article 8 ou 9 et à l'annexe I : 

  • a) pour tous les titulaires de licence de systèmes cellulaires en place ou du service de communications personnelles (SCP) autorisés en 1995; ou

  • b) après le 1er avril 2004, pour tout nouveau titulaire qui obtient une autorisation pour des fréquences spécifiées dans une zone de service à la suite du transfert des fréquences spécifiées dans une zone de service, en tout ou en partie, d'un titulaire de licence de systèmes cellulaires en place ou d'un titulaire de licence du SCP autorisé en 1995.

Augmentation du droit annuel

8. (1) Lorsque l'ancien droit annuel exprimé selon la valeur en dollars de 1 MHz par personne est inférieur au nouveau droit annuel mentionné à l'article 2, le droit annuel applicable pour l'exercice en cours est augmenté de la manière suivante : 

  • a) le facteur de rajustement du droit applicable mentionné dans la colonne II de l'élément 1 de l'annexe I pour l'exercice 2004-2005, multiplié par la différence entre le nouveau droit annuel mentionné à l'article 2 et l'ancien droit annuel; ou

  • b) le facteur de rajustement du droit applicable mentionné dans la colonne II pour les éléments 2 à 7 de l'annexe I pour chaque exercice suivant, multiplié par la différence entre le nouveau droit annuel mentionné à l'article 2 et l'ancien droit annuel applicable pour l'exercice précédent.

(2) Lorsque B < C, le taux annuel rajusté, A, pour l'exercice en cours est

A= B + D (C - B)

A représente le droit annuel rajusté exprimé selon la valeur en dollars de 1 MHz par personne pour l'exercice en cours;

B représente l'ancien droit annuel exprimé selon la valeur en dollars de 1 MHz par personne pour l'exercice 2003-2004; pour l'exercice 2004-2005 et pour les exercices subséquents mentionnés dans l'annexe I, B représente le droit annuel applicable de l'exercice précédent exprimé selon la valeur en dollars de 1 MHz par personne;

C représente le nouveau droit annuel de 0,03512361 $ par 1 MHz par personne mentionné à l'article 2;

D représente le facteur de rajustement applicable mentionné dans l'annexe I.

Réduction du droit annuel

9. (1) Lorsque l'ancien droit annuel exprimé selon la valeur en dollars de 1 MHz par personne est supérieur au nouveau droit annuel mentionné à l'article 2, le droit annuel applicable pour l'exercice en cours est réduit de la manière suivante  : 

  • a) le facteur de rajustement du droit applicable mentionné dans la colonne II de l'élément 1 de l'annexe I pour l'exercice 2004-2005, multiplié par la différence entre l'ancien droit annuel et le nouveau droit annuel mentionné à l'article 2; ou

  • b) le facteur de rajustement du droit applicable mentionné dans la colonne II pour les éléments 2 à 7 de l'annexe I pour chaque exercice suivant, multiplié par la différence entre l'ancien droit annuel applicable pour l'exercice précédent et le nouveau droit annuel mentionné à l'article 2.

(2) Lorsque B > C, le droit annuel rajusté, A, pour l'exercice en cours est

A= B - D (B - C)

A représente le droit annuel rajusté exprimé selon la valeur en dollars de 1 MHz par personne pour l'exercice en cours;

B représente l'ancien droit annuel exprimé selon la valeur en dollars de 1 MHz par personne pour l'exercice 2003-2004; pour l'exercice 2004-2005 et pour les exercices subséquents mentionnés dans l'annexe I, B représente le droit annuel applicable de l'exercice précédent exprimé selon la valeur en dollars de 1 MHz par personne.

C représente le nouveau droit annuel de 0,03512361 $ par 1 MHz par personne mentionné à l'article 2;

D représente le facteur de rajustement applicable mentionné dans l'annexe I.


Annexe I

  Colonne I Colonne II
Élement Exercise Facteur de rajustement du droit annuel
1 2004-2005 0,142857
2 2005-2006 0,166665
3 2006-2007 0,2
4 2007-2008 0,25
5 2008-2009 0,333335
6 2009-2010 0,5
7 2010-2011 1

Notes générales : 

  1. Le droit cumulatif est arrondi au dollar le plus près.

  2. Le droit de renouvellement annuel est dû le 31 mars ou avant cette date pour l'année financière subséquente commençant le 1er avril.

  3. Ces droits pourront être revus au besoin en fonction des circonstances ou des plus récentes données de recensement.

  4. Les politiques de délivrance de licences, les Circulaires des procédures concernant les clients et les cartes des zones de service et leur population sont disponibles sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse http://strategis.gc.ca/spectre.


Le ministre de l'Industrie,

Allan Rock


Création : 2005-06-21
Révision : 2006-05-04
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