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Gestion du spectre et télécommunications

Lettre d'approbation envoyée à Bell Canada et Rogers Communications Inc. au sujet du transfert de licence à Inukshuk Wireless Partnership

La traduction a été mise à jour le 31 mars 2006

Document complet pour imprimer, format PDF, 107 Ko
Aide pour avoir accès aux documents

Le 30 mars 2006

Ottawa (Ontario)
K1A 0C8

(Traduction)

M. Kenneth Englehart
V.-P., Affaires réglementaires
Rogers Communications Inc.
333, rue Bloor Est
Toronto (Ontario) M4W 1G9

M. Mirko Bibic
Responsable, Affaires réglementaires
Bell Canada
110, rue O'Connor, 14e étage
Ottawa (Ontario) K1P 1H1

Messieurs,

Je vous remercie pour votre lettre du 2 août 2005, dans laquelle vous présentiez une demande de transfert de licence pour les systèmes de télécommunications multipoint (STM) d'Inukshuk.

Les fonctionnaires d'Industrie Canada ont examiné votre demande de transfert et, à moins de circonstances imprévues, approuveront le transfert de licence à Inukshuk Wireless Partnership, conformément à l'article 4.5.2 de la politique et des procédures d'obtention d'une licence pour les systèmes STM de 2500 MHz sur réception et approbation des documents passés nécessaires relativement à la part de propriété et de contrôle canadiens. Compte tenu de l'intérêt substantiel et des développements prévus au sujet de la bande de 2 500 MHz, j'aimerais saisir l'occasion pour clarifier quelques points.

Utilisation des services mobiles

Plus particulièrement, les États-unis, ainsi que d'autres pays, ont décidé d'inclure une attribution au service mobile dans cette bande. Le Ministère appuie cette initiative et est intéressé à s'assurer que les Canadiens soient en mesure de maximiser les avantages découlant de ce spectre et qu'ils puissent reconnaître l'importance de l'harmonisation de cette bande avec celles des autres marchés.

Comme noté dans les conditions de la licence (ci-jointes à titre de renseignement), les licences STM sont toujours restreintes au service fixe. Le Ministère a déterminé que l'équipement actuellement en usage a un niveau limité de mobilité accessoire acceptable. Toutefois, la vente et la commercialisation de tout service qui sera utilisé par des terminaux d'abonné en mouvement sera interdit. Si un titulaire de licence autorisé selon le service fixe de la bande de 2 500 à 2 690 MHz désire offrir des services à l'avenir qui équivalent aux capacités des technologies ou qui excèdent les capacités des technologies telles 802.16e, on exigera du titulaire de présenter une demande d'autorisation de service mobile auprès du Ministère avant de mettre en oeuvre de tels services.

L'utilisation de cette bande en vue d'applications mobiles sera soumise à une politique révisée relative au spectre que l'on prévoit publier prochainement. L'ajout du service mobile constitue une nouvelle attribution fondamentale. La flexibilité réglementaire supplémentaire relativement à l'autorisation du service mobile, la plus grande efficacité du spectre associée aux technologies du service mobile ainsi que la valeur accrue relative au spectre du service mobile, constituent un changement important. Par conséquent, la mise en oeuvre du service mobile justifie une réévaluation des exigences en matière de licence, y compris le montant du spectre à conserver par les titulaires de licences.

Déploiement du service

La condition de la licence 2 exige le déploiement et le maintien du service commercial à toutes les régions identifiées dans l'horaire détaillé ci-joint. Aux fins de cette condition de licence, ainsi que de l'évaluation nommée dans la condition de la licence 1, un service commercial est défini comme suit : 

  • a) le licencié a installé de l'équipement de transmission et de réception suffisant pour une station de base, ainsi que de l'équipement connexe de commutation et auxiliaire de telle sorte que l'offre de service soit disponible à soixante-dix pour cent des ménages à l'intérieur de la région de déploiement précisée (ville ou collectivité);

  • b) le service est offert (en vente) au public;

  • c) le service est offert selon un délai raisonnable à ceux qui optent pour ce service.

Autrement, les points b) et c) de cette définition seront considérés comme remplis si le licencié ou ses revendeurs associés ont l'équivalent d'au moins cinq pour cent des ménages comme abonnés dans la région de déploiement précisée.

Comme l'indique votre lettre adressée au sous-ministre et datée du 12 septembre 2005, un examen sera effectué en date du 31 décembre 2009, afin de déterminer à quel point la mise en oeuvre a été faite et ce qui reste du spectre inutilisé. Cet examen qui sera effectué par le Ministère, comprendra peut-être une évaluation d'un tiers indépendant choisi par le Ministère. L'évaluation se fera aussi bien au niveau des zones géographiques mises en oeuvre que sur la quantité de spectre mis à utilisation, en terme de productivité et de spectre, dans les zones ou la mise en oeuvre aura été faite. Du point de vue géographique, la plus petite zone d'évaluation du spectre sera définie selon les subdivisions de recensement de Statistique Canada et en ce qui concerne le spectre, elle le sera en unités de 1 MHz.

À la suite de l'évaluation susmentionnée, sur avis du Ministère, vous serez tenus de rendre vos licences immédiatement. Une licence renouvelée pour le terme jusqu'au 31 mars 2011 sera délivrée et couvrira les régions géographiques précisées et les parties du spectre où le titulaire a démontré, à la satisfaction du Ministère, que le spectre est utilisé de façon productive et efficace en tenant compte de la technologie disponible sur le marché, des coûts et des bonnes pratiques d'ingénierie.

Réseau ouvert

Durant le processus concurrentiel, la demande d'Inukshuk rappelait à maintes reprises son engagement à établir un réseau ouvert au sein duquel il offrirait l'accès à son réseau en gros aux fournisseurs qui prévoient offrir des services à large bande sans fil. Je tiens à vous rappeler que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a conservé certains pouvoirs et fonctions, y compris ceux en vertu de l'article 24 et au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications, relativement aux services que vous offrez. À ce titre, le CRTC peut traiter tout enjeu ou preuve de conflit au sujet du caractère raisonnable des conditions auxquelles l'accès est offert à un tiers.

Plan d'apprentissage

Veuillez prendre note que les exigences annuelles relatives aux investissements en matière de mise en oeuvre et de plan d'apprentissage feront l'objet d'un examen, conformément aux conditions de licence. Ces exigences, de même que toutes autres exigences en matière de licence, doivent être constamment respectées afin que l'on puisse considérer que le détenteur d'une licence est en conformité avec les conditions de celle-ci.

Enfin, j'aimerais souligner que les conditions établies pour les licences de STM n'empêcheront pas le Ministre de prendre des mesures à l'avenir, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur la radiocommunication.

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide au sujet des points énumérés plus haut, n'hésitez pas à communiquer avec moi au (613) 990-4817.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'assurance de mes meilleurs sentiments.

Le directeur général,
Direction générale de la Réglementation
des radiocommunications
et de la radiodiffusion



Jan Skora

Pièces jointes

Conditions de licence pour les titulaires de licence de systèmes de télécommunications multipoint à 2 500 MHz - Inukshuk Wireless Partnership


Création : 2006-03-30
Révision : 2006-03-31
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