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Instruction no. 2R
Instruction no. 2R
Dépôt conjoint
Émise : Le 19 décembre 1997
(Remplace et annule l'Instruction n°2 émise le 7 décembre 1992)
Interprétation
- Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente instruction.
- « cession »
- Cession déposée chez le séquestre officiel.
- « dossier »
- Une cession de faillite ou une proposition de consommateur, selon le cas.
- « Loi »
- Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
- « proposition de consommateur »
- S'entend d'une proposition faite aux termes de la section II de la partie III de la Loi.
But
- Le but de cette instruction est de préciser les circonstances dans lesquelles une cession de faillite ou
une proposition de consommateur de plus d'un individu peut être traitée comme un seul dossier.
Toile de Fond
- L'alinéa 155 (f) de la Loi déclare que :
« dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant, les actifs de certaines personnes
peuvent être traités comme un seul actif lorsque la nature des rapports qui existent entre elles le
justifie. »
- Le paragraphe 66.12(1.1) de la Loi déclare que:
« Dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant, les propositions de certains
débiteurs consommateurs peuvent être traitées comme une seule proposition de consommateur lorsque
la nature des rapports financiers qui existent entre eux le justifie. »
Politiques
- Des cessions déposées selon les dispositions concernant l'administration sommaire peuvent
être traitées comme un seul actif lorsque les dettes des individus déposant la cession conjointe
sont substantiellement les mêmes et que le syndic est d'avis que ceci est dans le meilleur
intérêt des débiteurs et des créanciers.
- Des propositions de consommateur peuvent être traitées comme une seule proposition de consommateur
lorsque les dettes des individus déposant la proposition de consommateur conjointe sont substantiellement les
mêmes et que l'administrateur de propositions de consommateur est d'avis que c'est dans le meilleur
intérêt des débiteurs et des créanciers.
- Un seul relevé de recettes et débours sera requis pour un dossier conjoint. Les honoraires du
syndic ou de l'administrateur d'un dossier conjoint sont les mêmes que s'il n'y avait qu'un
seul débiteur.
- Le coût total pour la consultation donnée à toutes les personnes impliquées dans un
dossier conjoint n'excède pas le coût total prescrit par les Règles sur la faillite et
l'insolvabilité pour la consultation d'une seule personne.
- Dans le cas d'une faillite, lorsqu'un changement de statut d'administration sommaire à
ordinaire se fait, le séquestre officiel procède à la division de l'administration de la
cession conjointe.
- Lorsque l'administration d'un dossier conjoint est divisée, le syndic doit répartir les
fonds en fiducie de chaque faillite de la même manière que si, à l'origine, les
débiteurs avaient déposé des cessions individuelles.
Le surintendant des faillites
Marc Mayrand
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