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Circulaire no. 2
Circulaire no. 2
Administration sommaire de l'actif lorsque les avoirs réalisables dépassent 10 000 $
Émise : le 16 septembre 1999
Contexte
- En vertu de l'article 49 (6) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, lorsque le failli
n'est pas une personne morale et que, de l'avis du séquestre officiel, ses avoirs réalisables,
déduction faite des réclamations des créanciers garantis, ne dépassent pas
10 000 $, les dispositions des articles 155, 156 et 157 de la Loi relatives à l'administration
sommaire s'appliquent, à moins que le séquestre officiel ordonne le contraire.
49. (8) Le séquestre officiel peut ordonner que le paragraphe (6) cesse de s'appliquer au
failli s'il détermine que
- les avoirs réalisables de celui-ci, déduction faite des réclamations des créanciers
garantis, dépassent cinq mille dollars ou le montant prescrit, ou que
(...)
et s'il estime pareille mesure indiquée.
Règle 130. Pour l'application des paragraphes 49(6) et (8) de la Loi, le montant prescrit
est de 10 000 $.
- Les honoraires et les débours du syndic en cas d'administration sommaire sont calculés selon
la règle 128 (1) des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité.
Règle 128 (1) : Les honoraires du syndic pour les services fournis dans le cadre
d'une administration sommaire sont calculés sur le total des recettes après déduction,
d'une part, des débours nécessaires directement liés à la réalisation des biens
du failli et, d'autre part, des paiements aux créanciers garantis, selon les pourcentages
suivants:
- 100 pour cent des premiers 975 $ ou moins des recettes;
- 35 pour cent de la partie des recettes en sus de 975 $ jusqu'à
2 000 $;
- 50 pour cent de la partie des recettes en sus de 2 000 $.
- Quand le séquestre officiel ordonne que le paragraphe 49(6) cesse de s'appliquer, on dit qu'il y
a changement de statut d'administration sommaire à ordinaire.
Objet
- La présente politique établit la procédure qu'appliquera le séquestre officiel
dans les cas où les avoirs réalisables faisant l'objet d'une administration sommaire
dépassent 10 000 $.
Application
- La présente politique s'applique aux faillites à l'égard desquelles les
procédures sont engagées le 30 septembre 1997 ou après cette date et la taxation des comptes est
effectuée le 30 avril 1998 ou
après cette date.
Changement de statut d'administration sommaire à ordinaire lorsque les avoirs réalisables
dépassent 10 000 $
- Sous réserve du paragraphe 7, le séquestre officiel changera le statut d'administration
sommaire à ordinaire si les avoirs réalisables dépassent 10 000 $.
- Lorsqu'un syndic choisit de limiter ses honoraires au montant calculé sur le total des recettes ne
dépassant pas 10 000 $, les dispositions relatives à l'administration sommaire peuvent
continuer de s'appliquer. Il est entendu que les honoraires du syndic seront calculés sur le total des
recettes après déduction, d'une part, des débours nécessaires directement liés
à la réalisation des biens du failli, et d'autre part, des paiements aux créanciers garantis,
pour un maximum de 10 000 $.
Exemple 1 :
Le total des recettes est de 15 000 $. Après déduction des débours nécessaires
directement liés à la réalisation des biens du failli de 3 000 $, le total des recettes
nettes est de 12 000 $. Il n'y a pas de paiements aux créanciers garantis. Le syndic choisit de
limiter ses honoraires au montant calculé sur le total des recettes de 10 000 $. Le séquestre
officiel ne change pas le statut pour une administration ordinaire.
Honoraires du syndic : |
Total des recettes ne dépassant pas 10 000 $ |
10,000.00 $ |
100% de 975.00 $ |
975.00 $ |
35% de 1,025.00 $ |
358.75 $ |
50% de 8,000.00 $ |
4,000.00 $ |
Total des honoraires |
5,333.75 $ |
Exemple 2:
Le total des recettes est de 12 000 $. Après déduction des débours nécessaires
directement liés à la réalisation des biens du failli de 3 000 $, le total des recettes
nettes est de 9 000 $. Il n'y a pas de paiements aux créanciers garantis. Le syndic calcule ses
honoraires sur le total des recettes de 9 000 $. Le séquestre officiel ne change pas le statut pour
une administration ordinaire.
Honoraires du syndic: |
Total des recettes
nettes |
9,000.00 $ |
100% de 975.00 $ |
975.00 $ |
35% de 1,025.00 $ |
358.75 $ |
50% de 7,000.00 $ |
3,500.00 $ |
Total des honoraires |
4,833.75 $ |
- Ni la nature ni la valeur totale des avoirs réalisables ne sont prises en compte pour l'application
des paragraphes 6 et 7.
- Le syndic devrait aviser le séquestre officiel le plus tôt possible lorsque les avoirs
réalisables dans un cas d'administration sommaire dépassent 10 000 $.
- Dans l'éventualité où il n'y a pas eu d'inspecteurs nommés
préalablement à la conversion, il est suggéré que le syndic procède
conformément à l'article 102 ou 118 de la Loi, selon le cas.
- Il est recommandé que le syndic ajoute une note explicative à l'état final des
recettes et débours indiquant que le syndic a choisi de limiter ses honoraires tel que stipulé au
paragraphe 7.
Le surintendant des faillites
Marc Mayrand
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