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Réponse aux recommandations ferroviaires du BST
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Transports Canada

Contexte

L'interdiction d'utiliser les sifflets est régie par le Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada (REFC). La règle 14 (L)(ii) prévoit l'emploi du sifflet aux passages à niveau publics “sauf s’il y a directives spéciales”. Une compagnie ferroviaire peut publier une directive qui élimine l'application de la règle 14(L)(ii). 

Processus

La municipalité qui désire interdire l'emploi du sifflet à un passage à niveau doit communiquer directement avec la compagnie ferroviaire compétente pour discuter de la question. Par la même occasion, elle doit informer le grand public et tous les organismes intéressés de son intention d’adopter une résolution interdisant l’usage du sifflet sur son territoire. Les organismes intéressés figurent à l’annexe C.  Si la municipalité n'est pas propriétaire du chemin, elle (la municipalité) doit également discuter de la question avec le propriétaire. Les autorités responsables, qui sont la municipalité et la compagnie de chemin de fer, et l’administration routière (si cette dernière n’est pas la municipalité) doivent effectuer conjointement une évaluation détaillée de la sécurité des passages à niveau. Si les autorités responsables s’entendent, et que le passage à niveau satisfait aux exigences, la municipalité adoptera une motion interdisant l'emploi du sifflet.

Si la municipalité et la compagnie de chemin de fer et le propriétaire du chemin, dans le cas mentionné ci-dessus, s’entendent pour faire cesser l'emploi du sifflet, la compagnie de chemin de fer peut cesser l’utilisation du sifflet. Les autorités responsables peuvent faire confirmer leur évaluation des passages à niveau par un inspecteur de la sécurité ferroviaire de Transports Canada. Si l'inspecteur est convaincu que lesdits passages à niveau répondent aux exigences décrites à l'annexe A de la présente, le directeur général de la Sécurité ferroviaire de Transports Canada le confirmera par lettre écrit à la compagnie de chemin de fer. Par la suite, la compagnie de chemin de fer peut publier des directives spéciales afin de soustraire les passages à niveau visés à l'application de la règle 14(L)(ii) du REFC. 

Si lesdits passages à niveau répondent aux exigences décrites à l'annexe A de la présente, mais l'inspecteur estime que certains problèmes de sécurité, relativement simples à régler, (par exemple, débroussaillage, un simple raccourcissement des circuits de signaux) ils seront indiqués dans l’avis écrit. Ces problèmes devront être réglés avant de faire cesser l’emploi du sifflet. 

Si lesdits passages à niveau ne répondent pas aux exigences décrites à l'annexe A de la présente, ou s’il existe un problème de sécurité important, les parties seront avisées par écrit de ces problèmes, et que l’utilisation du sifflet doit être maintenue. Une fois les mesures correctives appliquées, on pourra inviter l'inspecteur de visiter de nouveau le site. Parmi de tels problèmes, on retrouve l’intrusion, l’encombrement du passage à niveau par des véhicules, l’absence de dispositifs d'avertissement automatiques nécessaires, et ainsi de suite. 

Règle générale, l'inspecteur visitera l'emplacement à la demande de la compagnie de chemin de fer. Cependant il (elle) peut le faire avant. 

Dans le cas où la compagnie de chemin de fer n'est pas d'accord pour interdire l'emploi du sifflet, elle doit informer la municipalité de ses raisons et aussi en aviser Transports Canada.

Toutes les parties impliquées dans ce processus d’élimination du sifflet doivent connaître leurs rôles et responsabilités en vertu de l’article 11 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF). Vous pouvez trouver plus d’information sur ces rôles et responsabilités dans l’article 1.3 des lignes directrices - Travaux d’ingénierie relatifs aux installations ferroviaires (article 11 - Loi sur la sécurité ferroviaire).

Exigences

Voici les grandes lignes des exigences suggérées pour les passages à niveau où l'on cherche à faire cesser le sifflement des trains. 

  1. Tout écriteau ou signal doit être conforme aux exigences décrites à l'annexe A.
  2. De façon générale, les restrictions relatives à l'emploi du sifflet s'appliqueront 24 heures sur 24. Dans des circonstances exceptionnelles et à la suite de consultations avec Transports Canada, on pourra interdire l'emploi du sifflet entre 22 h et 7 h, heure locale. Toutefois, les exigences visant la protection devraient être les mêmes que celles qui s'appliquent aux restrictions en vigueur 24 heures sur 24. 
  3. La règle portant sur l'emploi de la cloche de la locomotive s'applique toujours.
  4. Dans le cas des passages à niveau où deux accidents ou plus se sont produits au cours des cinq dernières années, les autorités responsables devront effectuer un examen approfondi de la sécurité, même si les exigences énumérées à l'annexe A ont été satisfaites.

Annexe A

Exigences minimales concernant la signalisation en vue d'un règlement anti-sifflet

  Passages pour automobiles (Nombre de voies) Passages pour piétons et cyclistes (qui ne longent pas les passages pour automobiles) (Nombre de voies)
Vitesse maximum du train au passageà niveau 1 2 ou plus 1 2 ou plus
Arrêt et démarrage ou FCS ou FCS (nota 2) (nota 2)
Jusqu’à 15 milles à l’heure FCS FCS et B* * (Sauf dans les cas où  il ne peut y avoir un deuxième train) Drapeau ou demi-barrières disposées en chicane et clôtures de canalisation (nota 5) Drapeau ou demi-barrières disposées en chicane et clôtures de canalisation (nota 5)
16 à 50 milles à l’heure FCS FCS et B FCS, demi-barrières disposées en chicane et clôtures de canalisation (nota 5) FCS et B
Plus de 50 milles à l’heure FCS et B FCS et B FCS et B FCS et B

Nota:

1. Des écriteaux signalant la proximité des passages à niveau (Type WA-18, WA-18L ou WA-18R, 19R, 20R) doivent être installés à tous les accès véhiculaires conformément à la Clause A.3.4.2 du Manuel canadien de la signalisation routière.

2. PR s’entend d’un panneau réfléchissant avec pictogramme. Ces enseignes sont obligatoires à tous les passages à niveau publics.

3. FCS s’entend de feux clignotants et sonnerie.

4. FCS et B s’entend de feux clignotants, sonnerie et barrières.

5. Les clôtures de canalisation visent à prévenir des déviations autour des demi-barrières disposées en chicane. La conception sera particulière à chaque passage à niveau.

6. D’autres écriteaux, d’autres signaux ou une combinaison des deux peuvent être nécessaires s’il existe des problèmes de sécurité particuliers à un passage à niveau ou si, comme l’indique la réglementation sur les passages à niveau, il faut assurer une protection accrue.

7. Le temps d'annonce attribué aux activités ferroviaires normales ne peut dépasser de plus de 13 secondes le temps d'annonce total d'un système de signalisation automatique.

8. La signalisation à une intersection installée dans les 30 m près d'un passage à niveau muni d'un système de signalisation automatique devra être interconnectée.  La signalisation installée à plus de 30 m d'un passage à niveau muni d'un système de signalisation automatique devra être interconnectée dans le cas où l’encombrement des véhicules atteindraient le passage à niveau.

9. Malgré ce qui précède, d’autres facteurs de sécurité, notamment le nombre élevé d’intrus sur la voie, l’encombrement du passage à niveau par des véhicules et de fréquentes mauvaises conditions météorologiques - brume ou poudrerie, peuvent obliger à renforcer la protection au passage à niveau ou à maintenir l’utilisation du sifflet.

Annexe B

Administration centrale et Bureaux régionaux

http://www.tc.gc.ca/ferroviaire/bureaux.htm 

ANNEXE C

ORGANISMES INTÉRESSÉS

Monsieur Tim Secord
Directeur, législation canadienne
Travailleurs unis des transports
71, rue Bank, 7e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 5N2

Monsieur Brian McDonagh
Représentant national
Division ferroviaire, TCA-CAW
326, 12e rue, 2e étage
New Westminster (Colombie-Britannique)
V3M 4H6

Monsieur T.G. Hucker
Vice-Président
Conférence ferroviaire de Teamsters Canada
150, rue Metcalfe, bureau 1401
Ottawa (Ontario)
K2P 1P1

Monsieur K. Deptuck
Fraternité des préposés à l’entretien des voies (FPEV)
2775, rue Lancaster
Ottawa (Ontario)
K1B 4V8

Monsieur W. Brehl
Fraternité des préposés à l’entretien des voies (FPEV)
2775, rue Lancaster
Ottawa (Ontario)
K1B 4V8


Dernière mise à jour : 2006-05-12 Haut de la page Avis importants