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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport de MonctonDORS/84-971
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE MONCTON
Titre abrégé1. Règlement de zonage de l'aéroport de Moncton.
Définitions2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement:«aéroport» "airport" «aéroport» L'aéroport de Moncton, dans la paroisse de Moncton, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick;
«bande» "strip" «bande» La partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l'annexe;
«Ministre» "Minister" «Ministre» Le ministre des Transports;
«point de repère de l'aéroport» "airport reference point" «point de repère de l'aéroport» Le point décrit à la partie I de l'annexe;
«surface d'approche» "approach surface" «surface d'approche» Plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande et dont la description figure à la partie II de l'annexe;
«surface de transition» "transitional surface" «surface de transition» Plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche et dont la description figure à la partie V de l'annexe;
«surface extérieure» "outer surface" «surface extérieure» Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport et dont la description figure à la partie III de l'annexe. (2) Aux fins du présent règlement, l'altitude du point de repère de l'aéroport est de 60 m au-dessus du niveau de la mer.
Application3. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport et qui:
Dispositions générales4. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que
Installations aéronautiques5. Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain visé par le présent règlement ne doit pas en permettre un usage ou une mise en valeur qui puisse brouiller les signaux ou les communications radio entre aéronefs ou entre aéronefs et installations utilisées pour assurer des services aéronautiques.
Végétation6. Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croit au-delà d'une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l'occupant du terrain d'en enlever l'excédent.
Dépôt de déchets7. Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu'on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l'aéroportLe point de repère de l'aéroport, figurant sur les plans de zonage de l'aéroport de Moncton nos S-2021-3, S-2021-4, S-2021-9 et S-2021-10 en date du 12 mars 1988, est un point situé à 655 m au nord le long de l'axe de la piste 02-20 à partir de l'extrémité sud de la piste 02 et, de là, vers l'est perpendiculairement à l'axe de ladite piste sur une distance de 183 m.Les coordonnées du point de repère de l'aéroport sont les suivantes: grille stéréographique double Nouveau-Brunswick N 758513.10 m et E 440478.38 m.
PARTIE IIDescription des surfaces d'approcheLes surfaces d'approche, figurant sur les plans de zonage de l'aéroport de Moncton Nos S-2021-0 à S-2021-12 inclusivement, en date du 12 mars 1988, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 06-24, 11-29 et 02-20 et sont décrites comme suit:
PARTIE IIIDescription de la surface extérieureLa surface extérieure figurant sur les plans de zonage de l'aéroport de Moncton Nos S-2021-0, S-2021-2 à S-2021-5 inclusivement et S-2021-8 à S-2021-11 inclusivement, en date du 12 mars 1988, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l'altitude constante de 45 m au-dessus de l'altitude du point de repère de l'aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription des bandesLes bandes figurant sur les plans de zonage de l'aéroport de Moncton Nos S-2021-3, S-2021-4, S-2021-9 et S-2021-10 en date du 12 mars 1988, sont décrites comme suit:
PARTIE VDescription des surfaces de transitionChacune des surfaces de transition figurant sur les plans de zonage de l'aéroport de Moncton Nos S-2021-0, S-2021-3, S-2021-4, S-2021-9 et S-2021-10, en date du 12 mars 1988, est une surface constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l'axe et au prolongement de l'axe de la bande, et qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d'une bande adjacente.
PARTIE VIDescription des limites extérieuresLes limites extérieures des terrains visés par le présent règlement et figurant sur les plans de zonage de l'aéroport de Moncton nos S-2021-0, S-2021-2, S-2021-6, S-2021-8, S-2021-9 et S-2021-11 daté du 12 mars 1988, sont délimitées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme le centre le point de repère de l'aéroport.
Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.modifié parDORS/84-971 7 décembre 1984 en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'aéronautique L'article 5 par l'adjonction des articles 6 et 7. VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE EST MAINTENANT LE CHAPITRE A-2 DES LOIS RÉVISÉES DU CANADA (1985). DORS/90-818 29 novembre 1990 en vertu de l'article 5.4 de la Loi sur l'aéronautique Abrogé et remplacé.
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