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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport de Wiarton
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport de WiartonRÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE WIARTON
Titre abrégé1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport de Wiarton.
Définitions2. (1) Dans le présent règlement,«aéroport» désigne l'aéroport de Wiarton dans le canton de Keppel du comté de Grey, dans la province de l'Ontario; (airport) «bande» désigne la partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la Partie IV de l'annexe; (strip) «Ministre» désigne le ministre des Transports; (Minister) «point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la Partie I de l'annexe; (airport reference point) «surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande et dont la description figure à la Partie II de l'annexe; (approach surface) «surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche et dont la description figure à la Partie V de l'annexe; (transitional surface) «surface extérieure» désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport et dont la description figure à la Partie III de l'annexe. (outer surface) (2) Aux fins du présent règlement, l'altitude du point de repère de l'aéroport est de 219 m au-dessus du niveau de la mer.
Application3. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport, et dont la description figure à la partie VI de l'annexe.
Dispositions générales4. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé quea) les surfaces d'approche; b) la surface extérieure; c) les surfaces de transition.
Végétation5. Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d'une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l'occupant du terrain d'en enlever l'excédent.
Dépôt de déchets6. Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu'on y dépose des déchets pouvant être mangés par le oiseaux ou étant de nature à les attirer.
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l'aéroportLe point de repère de l'aéroport figurant sur la feuille 5 du plan de zonage no 42-062 84-87 de l'aéroport de Wiarton du 2 avril 1986, est un point qui se situe, par rapport à l'axe de la piste 05-23, à une distance de 247,5 m mesurée perpendiculairement en direction sud-est à partir d'un point dudit axe situé à une distance de 495,4 m mesurée en direction sud-ouest à partir de l'extrémité nord-est de la piste 05-23.
PARTIE IIDescription des surfaces d'approcheLes surfaces d'approche figurant sur les feuilles nos 2 à 8 inclusivement et 10 à 13 inclusivement du plan de zonage nos 42-062 84-87 de l'aéroport de Wiarton du 2 avril 1986 sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 05-23 et 11-29 et sont décrites comme suit:a) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 05 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 300 m au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande; b) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 23 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 300 m au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande; c) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 11 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 25 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 1 075 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 137,5 m du prolongement de l'axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 43 m au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande; et d) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 29 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 25 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 1 100 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 140 m du prolongement de l'axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant 44 m au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieureLa surface extérieure, figurant sur les feuilles nos 1 à 9 inclusivement et 11 et 12 du plan de zonage no 42-062 84-87 de l'aéroport de Wiarton du 2 avril 1986, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l'altitude constante de 45 m au-dessus de l'altitude du point de repère de l'aéroport, sauf lorsque le plan commun est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol, auquel cas la surface extérieure est une surface imaginaire située à 9.m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription des bandesLes bandes figurant sur la feuille no 5 du plan de zonage no 42-062 84-87 de l'aéroport de Wiarton du 2 avril 1986, sont décrites comme suit:a) la bande associée à la piste 05-23 et mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 1 621,36 m de longueur; et b) la bande associée à la piste 11-29 et mesurant 60 m de largeur, soit 30 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 1 173,32 m de longueur.
PARTIE VDescription des surfaces de transitionChaque surface de transition figurant sur les feuilles nos 2 à 8 inclusivement et 11 et 12 du plan de zonage no 42-062 84-87 de l'aéroport de Wiarton du 2 avril 1986, est décrite comme suit:a) la surface de transition associée à la piste 05-23 est une surface constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l'axe et au prolongement de l'axe de chaque bande, et qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d'une bande adjacente; b) la surface de transition associée à la piste 11-29 est une surface constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 5 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l'axe et au prolongement de l'axe de chaque bande, et qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d'une bande adjacente.
PARTIE VIDescription des limites des terrains visés
Les limites extérieures des terrains, figurant sur les feuilles nos 1 à 4 et 6 à 13 du plan de
zonage no 42-062 84-87 de l'aéroport de Wiarton du 2 avril 1986, sont les suivantes:
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