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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport de ChilliwackC.R.C. Vol. I, ch. 80
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE CHILLIWACK
Titre abrégé1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport de Chilliwack.
Interprétation2. Dans le présent règlement,«aéroport» "airport" «aéroport» désigne l'aéroport de Chilliwack, situé dans le township de Chilliwack, dans la province de la Colombie-Britannique;
«bande» "strip" «bande» désigne la partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite plus en détail à la partie III de l'annexe;
«Ministre» "Minister" «Ministre» désigne le ministre des Transports;
«point de repère de l'aéroport» "airport reference point" «point de repère de l'aéroport» désigne le point déterminé de la manière visée à la partie I de l'annexe;
«surface d'approche» "approach surface" «surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire qui s'étend vers le haut et vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande, dans le sens du prolongement de l'axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; cette surface d'approche étant décrite plus en détail à la partie II de l'annexe;
«surface de transition» "transitional surface" «surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire qui s'étend vers le haut et vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche; cette surface de transition est décrite plus en détail à la partie IV de l'annexe. 3. Pour l'application du présent règlement, le point de repère de l'aéroport est réputé être à 27 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application4. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les terrains recouverts d'eau et les emprises de voies publiques, contigus à l'aéroport ou situés dans son voisinage, qui sont situés verticalement au-dessous des surfaces d'approche et des surfaces de transition, sauf les terrains qui font ou feront partie de l'aéroport.
Dispositions générales5. Il est interdit d'ériger ou de construire sur un terrain, visé par le présent règlement, aucun édifice, ouvrage ou objet, ou de faire un rajout à aucun édifice, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que l'une des surfaces qui se situent juste au-dessus de la surface du terrain à cet endroit, à savoir:
Végétation6. Au propriétaire ou à l'occupant d'un terrain, visé par le présent règlement, où la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l'article 5, le Ministre peut établir une directive ordonnant d'enlever l'excédent de végétation.
ANNEXE(art. 2)
PARTIE IPoint de repère de l'aéroportUn point situé à cinq cents (500) pieds vers le nord et perpendiculaire à un autre point de l'axe de la piste 07-25, à mille (1,000) pieds vers l'est, le long dudit axe, de l'extrémité ouest de ladite piste.
PARTIE IISurfaces d'approcheSurfaces imaginaires attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 07-25 et décrites de façon plus précise ci-dessous:
ces surfaces d'approche apparaissant en bleu sur le plan B.C. 1123 du ministère des Transports, daté du 10 décembre 1975.
PARTIE IIIBandesLa bande associée à la piste 07-25 est large de trois cents (300) pieds, soit cent cinquante (150) pieds de chaque côté de l'axe de la piste, et longue de quatre mille quatre cents (4,400) pieds, cette bande apparaissant en vert sur le plan B.C. 1123 du ministère des Transports, daté du 10 décembre 1975.
PARTIE IVSurfaces de transitionUne surface constituée d'un plan incliné qui s'élève à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre sept (7) pieds dans le sens horizontal, perpendiculairement à l'axe et au prolongement de l'axe de la bande et qui s'étend vers le haut et vers l'extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d'approche, jusqu'à un niveau de cent cinquante (150) pieds mesurés verticalement au-dessus de l'altitude fixée pour le point de repère de l'aéroport, cette surface de transition apparaissant en rouge sur le plan B.C. 1123 du ministère des Transports, daté du 10 décembre 1975.
Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.C.R.C. Vol. I, ch. 80Modifié par DORS/81-169 Les articles 6 et 7.
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