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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport de LondonDORS/81-175
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE LONDON
Titre abrégé1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport de London.
Interprétation2. Dans le présent règlement,«aéroport» "airport" «aéroport» désigne l'aéroport de London, à London, dans la province d'Ontario;
«bande» "strip" «bande» désigne la partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite de façon plus détaillée à la partie V de l'annexe;
«Ministre» "Minister" «Ministre» désigne le ministre des Transports;
«point de repère de l'aéroport» "airport reference point" «point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de l'annexe;
«surface d'approche» "approach surface" «surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire qui s'étend vers l'extérieur et vers le haut à partir de chaque extrémité d'une bande, dans le sens du prolongement de l'axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; cette surface d'approche est décrite de façon plus détaillée à la partie III de l'annexe;
«surface de transition» "transitional surface" «surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire qui s'étend vers l'extérieur et vers le haut à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche; cette surface de transition est décrite de façon plus détaillée à la partie VI de l'annexe;
«surface extérieure» "outer surface" «surface extérieure» désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport; cette surface extérieure est décrite de façon plus détaillée à la partie IV de l'annexe.
3. Aux fins du présent règlement, le point de repère de l'aéroport est réputé être à 898 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application4. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l'aéroport ou situés dans ses alentours immédiats, dont les limites extérieures sont définies à la partie II de l'annexe, sauf les terrains qui constituent l'aéroport.
Dispositions générales5. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain auquel s'applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le sommet dépasserait le niveau, à cet endroit, de l'une quelconque des surfaces indiquées ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir:
Végétation6. Au propriétaire ou à l'occupant d'un terrain, visé par le présent règlement, où la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l'article 5, le Ministre peut établir une directive ordonnant d'enlever l'excédent de végétation.
ANNEXE(art. 2 et 4)
PARTIE IPoint de repère de l'aéroportUn point situé à l'intersection d'une ligne tracée parallèlement à l'axe de la piste 05-23, à une distance de 250 pieds au nord-ouest de celui-ci, et d'une ligne tracée parallèlement à l'axe de la piste 14-32, à une distance de 600 pieds au nord-est de celui-ci.
PARTIE IIDescription des limites extérieures des terrainsPARTANT DE l'angle nord-est du lot 6, dans la concession 1 au nord de la rivière Thames, dans le township de North Dorchester;DE LÀ, en direction sud, en suivant la limite est dudit lot 6 jusqu'à l'angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction ouest, en suivant la limite sud du lot 6 jusqu'à l'angle sud-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction sud, en ligne droite, traversant l'emprise de voie publique entre les concessions 1 et 2 au nord de la rivière Thames, dans ledit township, jusqu'à l'angle nord-est du lot 5, dans la concession 2 au nord de la rivière Thames; DE LÀ, en direction sud, en suivant la limite est dudit lot 5 jusqu'à son intersection avec une ligne tracée parallèlement à la limite sud de ladite emprise de voie publique, à une distance de 3,000 pieds au sud de celle-ci; DE LÀ, en direction ouest, en suivant ladite ligne parallèle, qui traverse les lots 5, 4 et 3 de ladite concession 2, jusqu'à son intersection avec la limite ouest du lot 3, dans ladite concession 2; DE LÀ, en direction nord, en suivant la limite ouest dudit lot 3 jusqu'à l'angle nord-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction nord, en ligne droite, traversant ladite emprise de voie publique jusqu'à l'angle sud-est du lot 2, dans la concession 1, au nord de la rivière Thames; DE LÀ, en direction ouest, en suivant la limite sud des lots 2 et 1, dans ladite concession, jusqu'à l'angle sud-ouest dudit lot 1; DE LÀ, en direction sud-ouest, en ligne droite, traversant l'emprise de voie publique entre les townships de North Dorchester et de London, jusqu'à l'angle sud-est du lot 1, dans la concession «C», dans le township de London, maintenant dans la ville de London; DE LÀ, en direction ouest, en suivant la limite sud des lots 1 et 2, dans ladite concession «C», jusqu'à l'angle sud-ouest dudit lot 2; DE LÀ, en direction nord, en suivant la limite ouest dudit lot 2, jusqu'à l'angle nord-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction nord, en ligne droite, traversant l'emprise de voie publique entre les concessions «C» et 1, dans le township de London, jusqu'à l'angle sud-est du lot 3, dans la concession 1; DE LÀ, en direction ouest, en suivant la limite sud des lots 3 et 4, dans la concession 1, jusqu'à l'angle sud-ouest dudit lot 4; DE LÀ, en direction ouest, en ligne droite, traversant l'emprise de voie publique entre les lots 4 et 5, dans ladite concession 1, jusqu'à l'angle sud-est dudit lot 5; DE LÀ, en direction ouest, en suivant la limite sud du lot 5 jusqu'à l'angle sud-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction nord, en suivant la limite ouest dudit lot 5 jusqu'à l'angle nord-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction nord, en ligne droite, traversant l'emprise de voie publique entre les concessions 1 et 2 jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 5, dans ladite concession 2; DE LÀ, en direction nord, en suivant la limite ouest dudit lot 5 jusqu'à son intersection avec la limite sud de la rue Cheapside, comme il est indiqué sur un plan de subdivision enregistré au bureau d'enregistrement de la division d'enregistrement du comté de Middlesex Est n 33, plan qui porte le numéro 876; DE LÀ, en direction est, en suivant la limite sud de la rue Cheapside jusqu'à son intersection avec le prolongement vers le sud de la limite ouest du bloc «R» indiqué au plan n 876; DE LÀ, en direction nord, en suivant ce prolongement et la limite ouest du bloc «R», puis le prolongement vers le nord de cette limite ouest jusqu'à l'intersection dudit prolongement avec la limite sud du lot 5, dans la concession 3; DE LÀ, en direction ouest, en suivant la limite sud des lots 5 et 6 jusqu'à la limite est de l'emprise de voie publique connue sous le nom de Packs Lane; DE LÀ, en direction nord, en suivant la limite est de Packs Lane jusqu'à la limite nord dudit lot 6, dans la concession 3; DE LÀ, en direction nord, en ligne droite, traversant l'emprise de voie publique entre les concessions 3 et 4 jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 6, dans la concession 4; DE LÀ, en direction nord, en suivant la limite ouest du lot 6, dans la concession 4, jusqu'a son intersection avec la rive sud de la rivière Thames; DE LÀ, en direction est, en suivant la rive sud de la rivière Thames jusqu'à son intersection avec la limite ouest du lot 4, dans la concession 4; DE LÀ, en direction nord, en suivant la limite ouest dudit lot 4 jusqu'à l'angle nord-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction ouest, en ligne droite, traversant l'emprise de voie publique entre les concessions 4 et 5, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 4, dans la concession 5; DE LÀ, en direction nord, en suivant la limite ouest du lot 4, dans la concession 5, jusqu'à l'angle nord-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction est, en suivant la limite nord des lots 4 et 3, jusqu'à son intersection avec la rive ouest de la rivière Thames; DE LÀ, en direction est, en ligne droite, traversant la rivière Thames jusqu'à l'intersection de la rive est de la rivière et de la limite nord du lot 2, dans la concession 5; DE LÀ, en direction est, en suivant la limite nord des lots 2 et 1 jusqu'à l'angle nord-est du lot 1, dans la concession 5; DE LÀ, en direction sud, en suivant la limite est dudit lot 1 jusqu'à son intersection avec le prolongement vers l'ouest de la limite nord du lot 10, dans la concession 1, dans le township de West Nissouri; DE LÀ, en direction est, en suivant ce prolongement et la limite nord dudit lot 10 jusqu'à l'angle nord-est dudit lot; DE LÀ, en direction sud, en suivant la limite est du lot 10, dans la concession 1, jusqu'à l'angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction est, en ligne droite, traversant l'emprise de voie publique entre les concessions 1 et 2, dans le township de West Nissouri, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 9, dans ladite concession 2; DE LÀ, en direction est, en suivant la limite nord dudit lot 9 jusqu'à l'angle nord-est dudit lot; DE LÀ, en direction sud, en suivant la limite est dudit lot 9 jusqu'à l'angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction est, en ligne droite, traversant l'emprise de voie publique entre les concessions 2 et 3 jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 8, dans la concession 3; DE LÀ, en direction est, en suivant la limite nord du lot 8 jusqu'à l'angle nord-est dudit lot; DE LÀ, en direction sud, en suivant la limite est dudit lot 8 jusqu'à l'angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction est, en ligne droite, traversant l'emprise de voie publique entre les concessions 3 et 4 jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 7, dans ladite concession 4; DE LÀ, en direction est, en suivant la limite nord du lot 7 jusqu'à l'angle nord-est dudit lot; DE LÀ, en direction sud, en suivant la limite est des lots 7 et 6 jusqu'à l'angle sud-est du lot 6, dans la concession 4; DE LÀ, en direction sud, en ligne droite, traversant l'emprise de voie publique entre les lots 5 et 6, dans la concession 4, jusqu'à l'angle nord-est dudit lot 5; DE LÀ, en direction sud, en suivant la limite est des lots 5, 4, 3 et 2, dans la concession 4, jusqu'à l'angle sud-est dudit lot 2; DE LÀ, en direction ouest, en suivant la limite sud dudit lot 2 jusqu'à l'angle sud-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction ouest, en ligne droite, traversant l'emprise de voie publique entre les concessions 3 et 4 jusqu'à l'angle nord-est du lot 1, dans la concession 3; DE LÀ, en direction sud, en suivant la limite est du lot 1 jusqu'à l'angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction ouest, en suivant la limite sud du lot 1 jusqu'à son intersection avec le prolongement vers le nord de la limite est du lot 6, dans la concession 1 au nord de la rivière Thames, dans le township de North Dorchester; DE LÀ, en direction sud, en suivant ce prolongement jusqu'au point de départ.
PARTIE IIIDescription de chacune des surfaces d'approcheSoit une surface qui aboutit à chacune des extrémités des bandes correspondant aux pistes 05-23, 08-26 et 14-32, et dont suit la description plus détaillée:
ces surfaces d'approche figurent sur le plan n T2868 du ministère des Transports, daté du 1er octobre 1974.
PARTIE IVDescription de la surface extérieureSoit une surface imaginaire constituée
cette surface extérieure figure sur le plan nº T2868 du ministère des Transports, daté du 1er octobre 1974.
PARTIE VDescription de chacune des bandesDescription des bandes:
ces bandes figurent sur le plan nº T2868 du ministère des Transports daté du 1er octobre 1974.
PARTIE VIDescription de chacune des surfaces de transitionSoit une surface constituée d'un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical et de sept (7) pieds dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l'axe et au prolongement de l'axe de chaque bande, qui s'étend vers l'extérieur et vers le haut à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d'approche, jusqu'à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d'une bande adjacente. Ces surfaces de transition figurent sur le plan nº T2868 du ministère des Transports, daté du 1er octobre 1974.
Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978modifié parDORS/81-175 20 février 1981 en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'aéronautique Les articles 6 et 7. DORS/83-524 10 juin 1983 en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'aéronautique L'alinéa a) de la partie III; l'alinéa d) de la partie III; et l'alinéa a) de la partie V.
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