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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport de Norman Wells



LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport de Norman Wells

RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE NORMAN WELLS

Titre abrégé

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport de Norman Wells.

Définitions

2. (1) Dans le présent règlement,

«aéroport» désigne l'aéroport de Norman Wells, situé à proximité de Norman Wells, dans les territoires du Nord-Ouest; (airport)

«bande» désigne la partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction donnée, et dont la description figure à la partie V de l'annexe; (strip)

«Ministre» désigne le ministre des Transports; (Minister)

«point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de l'annexe; (airport reference point)

«surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire qui s'élève vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande et dont la description figure à la partie III de l'annexe; (approach surface)

«surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche, et dont la description figure à la partie VI de l'annexe; (transitional surface)

«surface extérieure» désigne une surface imaginaire qui est située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport, et dont la description figure à la partie IV de l'annexe. (outer surface)

(2) Aux fins du présent règlement, l'altitude déterminée du point de repère de l'aéroport est réputée être 72,54 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

3. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont attenants à l'aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés

a) à l'intérieur des limites extérieures décrites à la partie II de l'annexe; et

b) directement sous la partie des surfaces d'approche qui s'étend au-delà des limites susvisées.

Dispositions générales

4. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

a) les surfaces d'approche;

b) la surface extérieure; ou

c) les surfaces de transition.

Végétation

5. Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l'article 4, le Ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l'occupant du terrain d'enlever l'excédent de végétation.

Dépôt de déchets

6. Il est interdit au propriétaire ou à l'occupant d'un terrain visé par le présent règlement, de permettre qu'on y dépose des déchets comestibles pour les oiseaux ou propres à les attirer.

ANNEXE

PARTIE I

Point de repère de l'aéroport

Un point déterminé par une ligne commençant au point d'intersection de l'axe de la piste 08-26 avec la limite ouest du lot 11, groupe 1158, plan 57303 (Archives d'arpentage des terres du Canada) et 750 (Bureau du cadastre), de là, vers l'est suivant ledit axe de la piste 08-26 sur une distance de 2 436,14 m.

PARTIE II

Limites extérieures du terrain

Un cercle de 4 000 m de rayon centré sur le point de repère de l'aéroport.

PARTIE III

Surface d'approche

Les surfaces d'approche indiquées sur le plan de zonage no E.1562 de l'aéroport de Norman Wells du ministère des Transports sont les surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste désignée comme la piste 08-26, décrites ci-après:

a) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 08,

b) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 26,

constituées par un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 300 m de hauteur par rapport au niveau de l'extrémité de la bande dans le sens vertical, et à 15 000 m de l'extrémité de la bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande.

PARTIE IV

Surface extérieure

La surface extérieure indiquée sur le plan de zonage no E.1562 de l'aéroport de Norman Wells du ministère des Transports, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à une altitude de 45 m au-dessus de l'altitude déterminée du point de repère de l'aéroport, sauf que, dans les cas ou le plan commun est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol, la surface imaginaire se situe à 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE V

Bande

La bande indiquée sur le plan de zonage no E.1562 de l'aéroport de Norman Wells du ministère des Transports est la bande associée à la piste 08-26, mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de la l'axe de la piste, et 1 948,8 m de longueur.

PARTIE VI

Surfaces de transition

Chacune des surfaces de transition indiquées sur le plan de zonage no E.1562 de l'aéroport de Norman Wells du ministère des Transports, est une surface constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l'axe de la bande et à son prolongement, qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d'approche, jusqu'à son intersection avec la surface extérieure.

Établi par

DORS/82-296 5 mars 1982 en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'aéronautique


Dernière mise à jour : 2004-02-23 Haut de la page Avis importants