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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport de Québec

C.R.C. Vol. I, ch. 104



LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport 
de Québec

 

 

Titre abrégé

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport de Québec.

Interprétation

2. Dans le présent règlement,

«aéroport»

"airport"

«aéroport» désigne l'aéroport de Québec, L'Ancienne-Lorette, dans la province de Québec;

 

 

«bande»

"strip"

«bande» désigne une partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport spécialement aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et mesurant

a) 1,200 pieds, piste comprise, dans le cas de la piste désignée par les chiffres 12-30, et

b) 1,500 pieds, piste comprise, dans le cas de la piste désignée par les chiffres 06-24; 

 

 

«point de repère de l'aéroport»

"airport reference point"

«point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de l'annexe; 

 

 

«surface d'approche»

"approach surface"

«surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire dont l'extrémité inférieure est une ligne horizontale perpendiculaire à l'axe de la bande et passant par un point situé à l'extrémité de la bande sur l'axe de cette bande; 

 

 

«surface de transition»

"transitional surface"

«surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire s'étendant vers le haut et vers l'extérieur à partir des limites latérales extérieures de la bande et de sa surface d'approche, jusqu'à intersection avec la surface horizontale ou d'autres surfaces de transition; 

 

 

«surface horizontale»

"horizontal surface"

«surface horizontale» désigne un plan horizontal imaginaire centré sur le point de repère de l'aéroport et situé à 150 pieds au-dessus de l'altitude assignée de ce point. 

 

3. Aux fins du présent règlement, le point de repère de l'aéroport est réputé être 200 pieds au-dessus du niveau de la mer.

 

 

Application

4. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l'aéroport ou situés dans son voisinage, définis plus en détail à la partie II de l'annexe.

 

 

Dispositions générales

5. Nul ne peut ériger ni construire, sur un terrain auquel s'applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ni un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur à l'endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l'une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit à savoir,

a) une surface horizontale dont la limite extérieure peut être définie de la manière suivante:

COMMENÇANT à l'intersection de la limite nord-ouest de la route no 2 avec la ligne de délimitation entre les lots 113-30 et 114-10; 

DE LÀ, le long de la limite nord-ouest de la route no 2, en direction sud-ouest, jusqu'à son intersection avec le prolongement nord-ouest de la ligne de démarcation entre les lots 124 et 123; 

DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, en direction sud-est, jusqu'à son intersection avec la ligne de démarcation entre les paroisses de L'Ancienne-Lorette et de Ste-Foy;

DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de paroisses mentionnée en dernier lieu, en direction sud-ouest, jusqu'à son intersection avec la ligne de démarcation entre le lot 22-1, paroisse de Ste-Foy, et le lot 506, paroisse de L'Ancienne-Lorette; 

DE LÀ, le long de la même ligne de démarcation de paroisses, en direction sud-est, jusqu'à son intersection avec le prolongement nord-est de la ligne de démarcation de paroisses à la limite sud des lots 507 à 520;

DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de paroisses mentionnée en dernier lieu jusqu'à son intersection avec la limite nord-ouest du lot 6, paroisse de Ste-Foy;

DE LÀ, en direction sud-ouest, jusqu'à son intersection avec l'angle le plus au nord du lot 521, paroisse de L'Ancienne-Lorette; 

DE LÀ, le long de la ligne de démarcation entre les lots 521 et 522, en direction sud-ouest, jusqu'à son intersection avec la ligne de démarcation entre les paroisses de L'Ancienne-Lorette et de St-Félix;

DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de paroisses mentionnée en dernier lieu, en direction nord-ouest, puis en direction sud et ensuite en direction sud-ouest jusqu'à un point où la ligne de démarcation des paroisses forme un angle à l'un des coins du lot 533, paroisse de L'Ancienne-Lorette;

DE LÀ, en direction générale ouest, jusqu'à son intersection avec l'intersection du lot 556-23 avec la ligne de démarcation entre les paroisses de L'Ancienne-Lorette et de St-Augustin; 

DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de paroisses mentionnée en dernier lieu, en direction sud-ouest, jusqu'à son intersection avec la limite sud-ouest du lot 564, paroisse de L'Ancienne-Lorette; 

DE LÀ, le long de la ligne de démarcation entre les paroisses de L'Ancienne-Lorette et de St-Augustin, en direction nord-ouest, jusqu'à un point à la limite sud du lac Calvaire; 

DE LÀ, le long de la limite mentionnée en dernier lieu, en direction générale sud-ouest, jusqu'à un point de la ligne de démarcation entre les paroisses de L'Ancienne-Lorette et de St-Augustin; 

DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de paroisses mentionnée en dernier lieu et de son prolongement nord-ouest jusqu'à son intersection avec la limite nord-ouest de la route no 2; 

DE LÀ, le long de la limite mentionnée en dernier lieu, en direction sud-ouest, jusqu'à son intersection avec la ligne de démarcation entre les lots 612 et 615; 

DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, en direction nord-ouest, sur une distance de six cents (600) pieds jusqu'à un point; 

DE LÀ, le long d'une ligne parallèle à la limite nord-ouest de la route no 2, en direction sud-ouest, jusqu'à son intersection avec la ligne de démarcation entre les lots 616 et 620; 

DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, en direction nord-ouest, jusqu'à son intersection avec la limite sud-est de l'emprise des Chemins de fer nationaux du Canada; 

DE LÀ, le long de la limite mentionnée en dernier lieu, en direction générale ouest, jusqu'à son intersection avec la ligne de démarcation entre les lots 621 et 624; 

DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, en direction nord-ouest, jusqu'à son intersection avec le lot 649; 

DE LÀ, le long de la ligne de démarcation entre les lots 649 et 622, en direction nord-est, jusqu'à son intersection avec la ligne de démarcation entre les lots 649 et 652; 

DE LÀ, le long de la ligne de démarcation entre les lots 649 et 652 et de la ligne de démarcation entre les lots 650 et 651, en direction nord-ouest,jusqu'à son intersection avec la limite sud-est du lot 705; 

DE LÀ, le long de la ligne de démarcation entre les lots 705 et 651, en direction nord-est, jusqu'à son intersection avec la ligne de démarcation entre les lots 651 et 654; 

DE LÀ, en direction nord-ouest, jusqu'à son intersection avec l'intersection du lot 703 avec la ligne de démarcation entre les lots 758 et 759; 

DE LÀ, en direction générale nord, jusqu'à son intersection avec l'intersection de la limite nord du chemin Notre-Dame avec la ligne de démarcation entre les lots 744 et 749; 

DE LÀ, en direction générale nord-est, jusqu'à son intersection avec l'intersection de la limite nord-est du chemin Drolet avec la ligne de démarcation entre les concessions I et II; 

DE LÀ, le long de la limite nord-est du chemin Drolet, en direction nord-ouest, jusqu'à son intersection avec la ligne de démarcation entre les paroisses de St-Ambroise-de-la-Jeune- Lorette et L'Ancienne-Lorette; 

DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de paroisses mentionnée en dernier lieu, en direction nord-est, jusqu'à son intersection avec la ligne de démarcation entre les lots 330 et 333; 

DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, en direction sud-est, jusqu'à son intersection avec la limite sud de l'emprise de l'Hydro-Québec; 

DE LÀ, le long de la limite mentionnée en dernier lieu, en direction générale nord-est, jusqu'à son intersection avec la ligne de démarcation entre les lots 260 et 261C; 

DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, en direction sud-est, jusqu'à son intersection avec la ligne de démarcation entre les paroisses de St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette et L'Ancienne-Lorette; 

DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de paroisses mentionnée en dernier lieu, en direction nord-est, jusqu'à son intersection avec la limite nord-est du lot 289, paroisse de L'Ancienne-Lorette; 

DE LÀ, le long de la même ligne de démarcation des paroisses, en direction sud-est, jusqu'à son intersection avec la limite nord-ouest du chemin Promenade; 

DE LÀ, le long de la limite nord-ouest dudit chemin, en direction nord-est, jusqu'à son intersection avec le prolongement nord-ouest de la ligne de démarcation entre les lots 239 et 240; 

DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, en direction sud-est, jusqu'à son intersection avec la limite nord-ouest du chemin St-Jean-Baptiste; 

DE LÀ, dans la même direction générale, jusqu'à son intersection avec l'intersection de la limite sud-est du chemin St-Jean-Baptiste avec la ligne de démarcation entre les lots 232 et 234; 

DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, en direction sud-est, jusqu'à son intersection avec la limite nord-ouest du lot 98; 

DE LÀ, le long de la limite sud-est des lots 232, 231 et 230 jusqu'à son intersection avec la limite nord-ouest du lot 112-42; 

DE LÀ, le long de la ligne de démarcation entre les lots 112 et 112-5 à 112-42 et son prolongement, en direction sud-est, jusqu'à son intersection avec la limite sud-est du chemin St-Paul; DE LÀ, le long de la limite sud-est dudit chemin, en direction sud-ouest, jusqu'à son intersection avec la ligne de démarcation entre les lots 113 et 116, 114; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, en direction sud-est, jusqu'à son intersection avec la limite nord-ouest de la route no 2, qui est le point de départ,

b) les surfaces d'approche aboutissant à chaque extrémité de la bande désignée par les chiffres 12-30 et de la bande désignée par les chiffres 06-24, et s'étendant à l'extérieur de ces bandes, les dimensions des surfaces d'approche étant de six cents (600) pieds de chaque côté de l'axe de la bande aux extrémités de la bande, dans le cas de la bande 12-30, et de sept cent cinquante pieds (750) de chaque côté de l'axe de la bande aux extrémités de la bande, dans le cas de la bande 06-24, et de deux mille (2,000) pieds de chaque côté du prolongement de l'axe de la bande aux extrémités extérieures, dans le cas des bandes 12-30 et 06-24, lesdites extrémités extérieures se trouvant à deux cents (200) pieds au-dessus de l'altitude aux extrémités de la bande et à dix mille (10,000) pieds horizontalement desdites extrémités de la bande et des surfaces qui y aboutissent, et

c) les diverses surfaces de transition, chacune s'élevant obliquement à raison de un (1) pied mesuré verticalement pour chaque longueur de sept (7) pieds mesurée horizontalement à partir des limites latérales extérieures des bandes et des surfaces qui y aboutissent,

les surfaces définies ci-dessus sont indiquées sur le Plan no M-2440 (A, B, C) en date du 5 décembre 1962, conservé dans les archives du ministère des Transports, à Ottawa.

 

 

ANNEXE

(art. 2 et 4)

PARTIE I

Point de repère de l'aéroport

Posant en principe que les relèvements mentionnés ci-après sont astronomiques et se rapportent à l'axe de la bande 06-24 de l'aéroport de Québec, L'Ancienne-Lorette, province de Québec, soit nord quarante-quatre degrés quarante-neuf minutes est (N. 4º 49' E.):

COMMENÇANT à l'intersection de l'axe de la bande 06-24 avec l'axe de la bande 12-30; 

DE LÀ, nord quarante-quatre degrés quarante-neuf minutes est (N. 44º 49' E.) le long de l'axe de la bande 06-24, sur une distance de deux mille (2,000) pieds, jusqu'à un point; 

DE LÀ, nord quarante-cinq degrés onze minutes ouest (N. 45º 11' O.) sur une distance de sept cent cinquante (750) pieds, jusqu'à un point dorénavant désigné comme point de référence de l'aéroport, ledit point de référence de l'aéroport se trouvant aussi à une distance de mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf pieds et un dixième (1,899.1') mesurée le long d'une ligne relevée à sud vingt et un degrés sept minutes ouest (S. 21º 07' O.) d'une borne de béton située à l'intersection de la ligne de démarcation entre les concessions V et VI avec la ligne de démarcation entre les lots 376 et 383, ledit point de référence de l'aéroport ayant une altitude réelle assignée de deux cents (200) pieds au-dessus du niveau de la mer.

PARTIE II

Description des terrains auxquels 
s'applique le présent règlement

LA TOTALITÉ ET CHACUNE de certaines parcelles ou portions de terrains et immeubles, situées, se trouvant et étant en partie dans la paroisse de L'Ancienne-Lorette, en partie dans la paroisse de Ste-Foy et en partie dans la paroisse de St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, comté de Québec, province de Québec, décrites plus particulièrement comme il suit:

Se composant des lots es/ou de parties des lots:

 

 

PAROISSE DE L'ANCIENNE-LORETTE

Lots:
112
112-1 à 112-7 130-4-1 à 130-4-3
114 130-5 à 130-22
114-1 à 114-7 131
114-9 à 114-16 132
115 132-1 à 132-12
115-1 à 115-11 133
116 134
116-7 à 116-14  134A
116-17 à 116-73 135
116-74-1 135-1 à 135-3
116-74-2  136
116-75 à 116-81 136-1-1 à 136-1-6
116-84 136-1-1-1
116-86 136-1-2-1
116-87 136-2-1
117 136-2 à 136-5
117-1 à 117-10 137
118 138
118-1 139
118-2 140
119 140-1
120 140-4
121 140-5
121-1 141
121-2 141-1 à 141-3
122 141-9
123 141-10
123-1 142
124 142-1
124-1 à 124-15 142-1-1
124-16-1 142-2 à 142-35
124-16-2 143
124-17 à 124-32 144
125  144-1
125-1 à 125-40 145
125-41A  146
125-41B 147
125-42 à 125-59 148
126 149
127 149-1 à 149-8
128 150
129 150-1
130 150-2
130-1 à 130-4  150-1-1
150-1-2  163
151 163-A à 163-D
151-1  163-A-1
151-2 163-1 à 163-38
152 163-38-1
152-1 163-39 à 163-42
153 164
153-1 à 153-62 164-1
154 165
154-1 à 154-78 165-A à 165-C
154-78-1 165-A-1
154-79 à 154-88 165-B-1 à 165-B-5
155 165-1 à 165-3
155-1-1 166
155-1-2 167
155-1-16 à 155-1-21 168
155-1-29 169
155-1-30 169-1
155-1-35 à 155-1-53  169-A
155-2 170
155-2-1 à 155-2-12  171
155-3 à 155-39 172
155-41  172-1
155-42 173
155-43-1 173-1
155-43-2 173-1-1
155-44 à 155-106  173-2
156 174
156-1 175
156-2 176
156-2-1  176-1
156-3 à 156-62 177-1
156-62-1 177-2
156-63 à 156-76 178
156-79 à 156-83 179
156-86 à 156-127 179-1
156-128-1 179-2
156-128-2 180
156-129 à 156-140 180-1
157 181
157-1 182
157-2 182-A
158 182-A-1
158-1 à 158-11 182-B
159 182-D
160 182-E
161 182-G
162 182-I à 182-S
182-T-1 213
182-T-2 214
182-U-1 215
182-U-2 216
182-V 217
183 217-A
184 217-1 à 217-6
185 218
185-A 219
185-1 220
185-2 221
186 222
186-1 222-1 à 222-38
187 223
188 224
189 225
190 225-1
190-1 à 190-3  226
191 227
192 228
192-1 229
193 230
194 231
195-1 à 195-3  232
196 232-1
197 237
198-1 à 198-7 238
198-7A 239
198-8 à 198-32 240
199 240-1
199-1 241
200 242
201 242-1 à 242-31
202 243
202-A à 202-C 243-1 à 243-3
202-1  243-4-1 à 243-4-7
202-2 243-5-1 à 243-5-6
203 243-6 à 243-30
204 244
205 245
206 246
207 246-1 à 246-45
208 247
209 248
210 248-1
210-1 à 210-4 248-2
211 249
212 250
250-1 à 250-89 281
251 282
251-1 à 251-14 282-1 à 282-5
252 283-1 à 283-4
252-1 à 252-8 284
253

284-1 à 284-4

253-1 à 253-23 285
254 286
254-1 à 254-16  287
254-17-1 288
254-17-2 289
254-18 à 254-42 290
255 291
255-1 à 255-13 292
255-15 à 255-26 293
255-14-1 à 255-14-7 294
255-28 294-1 à 294-13
256 295-1
256-1 295-2
257 296
257-3 à 257-7 296-1
258 297
258-1 à 258-18  298
259 299
259-3 à 259-33 300
259-34-1 à 259-34-8  301
259-35 à 259-47 302
259-49 302-1 à 302-43
260 303
260-1 à 260-84  304
261-1 à 261-24 305
262 306
263 307
264 308
265 309
265-1 à 265-20 310
266 311
267 311-1
268 311-2
269 312
270 313
270-1 à 270-33 314
274 315
275 316
275-1 à 275-11 317
275-11A  318
275-12 à 275-57 318-1
280 319
320-1 366
321 367
321-1 368
321-2 369
321-A 370
322 371
323 372
323-2 373
324 373
325 374
328 375
329 376
331 377
332 378
333 379
334 380
335 381
336 382
337 383
338 384
339 385
340 386
341 387
342 388
343 389
344 390
345 390-1
346 392
347 393
348 394
349 395
350 396
351 397
352 398
353 399
353-1 400
354 401
355 402
356 403
357 404
358 405
359 406
360 407
361 408
362 409
363 410
364 411
365 412
413 459
414 460
415 461
416 461-1
417 462
418 462-1 à 462-3
419 463
420 464
421 465
422 466
423 466-1
424 467
425 468
426 469
427 470
428 471
429 472
430 473
431 473-1
432 474
433 474-1
434 475-1
435 476
436 476-1
437 476-2-1
438 476-2-2
439 476-3
440 476-4
441 476-5-1
442 476-5-2
443 476-6 à 476-9
444 477
445 478
446 478A
447 479
448 480
449 481
450 482
451 482-A
452 482-1 à 482-7
453 483
454 484
454-1-1 484-1
454-1-2 484-2
455 485
456 486
457 486-1
458 487
488 523-1 à 523-7
488-1 à 488-3  524
489 525
489-1 526
489-2  526-1
490 527
491 528
492 529
492-1-1 530
492-1-2 530A
492-2 531
493 531-1
494 531-2
495 532
496 533
496-A  534
497 534-1 à 534-15
497-1 à 497-3 535
498 536
499 537
500 538
501 539
501-1 540
502 541
502-1 541-2
502-2 543
503 544
504 544-1
505 545
506 546
506-1 547
507 547-1
508 548
509 551
510 551-1 à 551-94
511 552
512 552-1
513 553
514 553-1 à 553-84
514-1 555
515 555-1 à 555-16
516 555-18
517 555-19
518 555-29 à 555-135
519 555-138 à 555-160
520 555-172 à 555-231
522 555-267 à 555-277
523 556-1 à 556-24
557 571
557-1 572
557-18 à 557-44 573
558 573-1
559 574A
560 574B
561 575
562 576
563 576-1
564 576-2
565 577
565-A 577-1 à 577-8
565-1 578
565-2 579
566-1-A à 566-1-E 580
566-1-1 581
566-1-2 582
566-1 à 566-26 583
566-26A à 566-26C 584
566-27 à 566-46 585
566-46A à 566-46C 586
566-47 à 566-71 587
566-73 588
566-73-1 589
566-74 590
566-74-1 à 566-74-3 591
566-75-1 592
566-75-2 593
566-76 à 566-78 594
566-78-1 à 566-78-3 594-1
566-80 à 566-93 594-2
566-94A 595
566-94B 596
566-95A à 566-95C 597
566-96 à 566-99 598
566-99-1 599
566-100 à 566-148  600
566-149A  601
566-149B  602
566-150 à 566-205 603
567 604
567-1 à 567-11 605
567-16 606
567-19 à 567-53 606-1
568 607
569 607-1
570 608
570-1 609
610 662
611 663
612 664
613 665
614 666
615 667
616 668
616-1 669
617 670
618 671
619 672
620 673
621 674
622 675
623 676
624 677
625 678
626 679
627 680
628 681
629 682
630 683
631 684
632 685
633 686
634 687
635 688
636 689
637 690
638-1 691
640 692
641 693
642 694
644 695
645 696
648 697
649 698
651 699
652 700
653 701
654 702
655 703
656 704
657 705
658 709
659 710
660 711
661 711-1
711-2 743
712 744
713 745
714 746
715 747
716 748
717 749
718 749-1
719 750
720 751
721 752
722 753
723 754
724 755
725 758
726 759
727 764
728 765
729 768
730 769
731 772
732 957
733 958
734 962
735 963
736 964
738 964-1
739 964-1-1 à 964-1-13
740 964-2
741 964-2-1
                            

 

PAROISSE DE SAINTE-FOY

Lots:  
20 23
20-4  31
20-5  32
22 38
22-1  39A
 

PAROISSE DE SAINT-AMBROISE-DE-LA-JEUNE-LORETTE

Lots:  
241 555
242 556
243 557
244 558
245 561
246 562
247 565
248 567
249 568
250 568-1
251 569
252 570
256 571
257 572
258 573
259 1522
260 1523
550  
 

mais en excluant de ces lots tous les terrains, eaux et chemins compris dans cinq (5) parcelles de terrains dont les limites extérieures sont décrites ci-après:

Parcelle I:

COMMENÇANT à une borne de béton à l'intersection de la limite nord-est du chemin appelé chemin Dorion avec la ligne de démarcation entre les concessions V et VI; 

DE LÀ, le long de la limite nord-est dudit chemin Dorion, N. 45º 01' O., sur une distance de deux mille pieds et deux dixièmes (2,000.2') jusqu'à un point où se trouve un poteau de bornage en fer;

DE LÀ, N. 45º 02' E., sur une distance de deux cent quatre-vingt-quatre pieds et quatre dixièmes (284.4') jusqu'à un point de la ligne de démarcation entre les lots 349 et 351;

DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, S. 44º 49' E., sur une distance de quatre cent quatre-vingt-un pieds et six dixièmes (481.6) jusqu'à un point;

DE LÀ, N. 45º 02' E., sur une distance de trois cent trente-huit pieds et un dixième (338.1') jusqu'à un point de la ligne de démarcation entre les lots 351 et 354;

DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, S. 44º 39' E., sur une distance de cinq cent soixante-neuf pieds et huit dixièmes (569.8') jusqu'à un point;

DE LÀ, N. 45º 02' E., sur une distance de cinq cent soixante-dix pieds et quatre dixièmes (570.4') jusqu'à un point de la ligne de démarcation entre les lots 354 et 355;

DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, S. 44º 26' E., sur une distance de neuf cent cinquante-cinq pieds et deux dixièmes (955.2') jusqu'à un point de la ligne de démarcation entre les concessions V et VI où se trouve un poteau de bornage en fer;

DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de concessions mentionnée en dernier lieu, N. 45º 17' E., sur une distance de trois mille huit cent deux pieds et sept dixièmes (3,802.7') jusqu'à un point où se trouve une borne de béton; 

DE LÀ, le long de la même ligne de démarcation des concessions, N. 43º 46' E., sur une distance de trois mille huit cent soixante et un pieds et deux dixièmes (3,861.2') jusqu'à un point où se trouve une borne de béton; 

DE LÀ, le long de la même ligne de démarcation des concessions, N. 43º 46' E., sur une distance de deux (2.0) pieds jusqu'à un point de la limite sud-ouest du chemin appelé chemin de l'Église-Nord; 

DE LÀ, le long de la limite sud-ouest dudit chemin, S. 44º 55' E., sur une distance de deux mille quatre cent quatre-vingt-trois (2,483.0) pieds jusqu'à un point; 

DE LÀ, N. 45º 05' E., sur une distance de quatorze pieds et cinq dixièmes (14.5') jusqu'à un point; 

DE LÀ, le long de la limite sud-ouest du chemin mentionné en dernier lieu, S. 44º 55' E., sur une distance de deux mille huit cent quatre-vingt-un (2,881.0) pieds jusqu'à un point de la limite nord-ouest du chemin appelé chemin de la Plaine; 

DE LÀ, le long de la limite nord-ouest dudit chemin, S. 43º 00' O., sur une distance de vingt et un pieds et six dixièmes (21.6') jusqu'à un point où se trouve un poteau de bornage en fer; 

DE LÀ, le long de la même limite, S. 43º 00' O., sur une distance de deux mille cent quatre-vingt-dix-huit pieds et quatre dixièmes (2,198.4') jusqu'à un point où se trouve un poteau de bornage en fer; 

DE LÀ, le long de la même limite, S. 42º 59' O., sur une distance de mille deux cent soixante-seize pieds et neuf dixièmes (1,276.9') jusqu'à un point où se trouve un poteau de bornage en fer; 

DE LÀ, S. 42º 38' E., sur une distance de quarante et un pieds et six dixièmes (41.6') jusqu'à un point de la limite nord-ouest du chemin appelé chemin de la Plaine, où se trouve une borne de béton; 

DE LÀ, le long de la limite nord-ouest dudit chemin, S. 42º 52' O., sur une distance de cinq cent quatre-vingt-dix pieds et cinq dixièmes (590.5') jusqu'à un point où se trouve une borne de béton; 

DE LÀ, le long de la même limite, S. 40º 25' O., sur une distance de six cent cinquante pieds et deux dixièmes (650.2') jusqu'à un point où se trouve une borne de béton; 

DE LÀ, le long de la même limite, S. 43º 17' O., sur une distance de mille deux cent soixante-douze (1,272.0) pieds jusqu'à un point où se trouve une borne de béton; 

DE LÀ, le long de la même limite, S. 42º 10' O., sur une distance de deux mille huit cent quarante-cinq pieds et neuf dixièmes (2,845.9') jusqu'à un point de la limite nord-est du chemin appelé chemin Dorion, où se trouve une borne de béton; 

DE LÀ, le long de la limite nord-est dudit chemin, N. 45º 06' O., sur une distance de deux mille huit cent trente-cinq pieds et neuf dixièmes (2,835.9') jusqu'à un point où se trouve une borne de béton; 

DE LÀ, le long de la même limite, N. 45º 02' O., sur une distance de deux mille huit cent quatre-vingt-huit pieds et quatre dixièmes (2,888.4') jusqu'au point de départ.

Parcelle II:

COMMENÇANT à un poteau de bornage en fer à l'intersection de la limite nord-ouest du chemin appelé chemin St-Denis avec la limite sud-ouest du chemin appelé chemin Dorion;

DE LÀ, le long de la limite nord-ouest du chemin appelé chemin St-Denis, S. 59º 19' O., sur une distance de deux mille six cent quatre-vingt-un pieds et deux dixièmes (2,681.2') jusqu'à un point où se trouve un poteau de bornage en fer; 

DE LÀ, N. 44º 58' O., sur une distance de quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit pieds et trois dixièmes (4,898.3') jusqu'à un point où se trouve un poteau de bornage en fer; 

DE LÀ, N. 59º 19' E., sur une distance de deux mille six cent soixante-quinze pieds et sept dixièmes (2,675.7') jusqu'à un point de la limite sud-ouest du chemin appelé chemin Dorion, où se trouve un poteau de bornage en fer; 

DE LÀ, le long de la limite sud-ouest dudit chemin, S. 45º 01' E., sur une distance de quatre mille neuf cent (4,900.0) pieds jusqu'au point de départ.

Parcelle III:

COMMENÇANT à l'intersection de la limite nord-ouest du chemin appelé chemin St-Denis avec la ligne de démarcation entre les lots 675 et 676;

DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, en direction nord-ouest, sur une distance de quatre cent quarante-cinq (445.0) pieds jusqu'à un point du prolongement sud-ouest de l'axe de la piste 06 de l'aéroport de Québec; 

DE LÀ, le long dudit prolongement sud-ouest de l'axe de la piste 06, en direction sud-ouest, sur une distance de trois cent quatre-vingt-six pieds et cinq dixièmes (386.5') jusqu'à un point appelé le point de départ; 

DE LÀ, à partir du point de départ ainsi déterminé le long d'une ligne parallèle à la limite de propriété entre les terrains qui appartiennent ou qui appartenaient à M. Joseph-Cyrille Gauvin et les terrains qui appartiennent ou qui appartenaient à madame Albert Martel et à une distance de quinze (15.0) pieds de cette limite mesurée à angle droit, en direction sud-ouest, S. 45º01' E., sur une distance de cent (100) pieds jusqu'à un point; 

DE LÀ, S. 44º59' O., sur une distance de deux cent vingt-cinq (225) pieds jusqu'à un point; 

DE LÀ, N. 45º01' O., sur une distance de deux cents (200) pieds jusqu'à un point; 

DE LÀ, N. 44º59' E., sur une distance de deux cent vingt-cinq (225) pieds jusqu'à un point; 

DE LÀ, S. 45º01' E., sur une distance de cent (100) pieds jusqu'au point de départ.

Parcelle IV:

COMMENÇANT à l'intersection de la ligne de démarcation entre les lots 480 et 484 de la paroisse de L'Ancienne-Lorette avec la limite sud-est du chemin appelé Trait-Carré-de-la-Plaine;

DE LÀ, le long de ladite limite sud-est, en direction nord-est, sur une distance de trois cent quatre-vingt-deux (382) pieds jusqu'à un point appelé point de départ; 

DE LÀ, à partir du point de départ ainsi déterminé, continuant le long de la limite sud-est du chemin susmentionné, en direction nord-est, sur une distance de cinquante (50) pieds jusqu'à un point; 

DE LÀ, à angle droit en direction sud-est sur une distance de quatre-vingts (80) pieds jusqu'à un point; 

DE LÀ, en direction sud-ouest sur une distance de cinquante et un (51) pieds, plus ou moins, jusqu'à un point; 

DE LÀ, en direction nord-ouest, à angle droit avec la limite sud-est du chemin susmentionné sur une distance de soixante-dix (70) pieds jusqu'au point de départ.

Parcelle V:

COMMENÇANT à un point de la rive nord de la rivière Lorette situé à dix (10) pieds de la limite sud-ouest du chemin appelé chemin de l'Eglise-Nord; 

DE LÀ, en direction nord-ouest parallèlement à ladite limite et à dix (10) pieds de ladite limite sur une distance de cent sept pieds et huit dixièmes (107.8') jusqu'à un point; 

DE LÀ, en direction sud-ouest tournant à un angle intérieur de 91 29 , sur une distance de cent cinquante-huit (158) pieds jusqu'à un point; 

DE LÀ, en direction sud-est, tournant à un angle intérieur de 101 38 , sur une distance de cinquante-huit pieds et cinq dixièmes (58.5') jusqu'à ladite rive de la rivière; 

DE LÀ, en direction nord-est, le long de ladite rive de la rivière jusqu'au point de départ.

LE TOUT est indiqué et entouré de lignes de couleur sur le plan no M-2440, (A, B, C) daté à Montréal le 5 décembre 1962.

Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.

C.R.C., Vol. I, ch. 104

modifié par

DORS/93-401 21 juillet 1993 en vertu de l'article 5.4 de la Loi sur l'aéronautique

L'article 2.


Dernière mise à jour : 2004-05-13 Haut de la page Avis importants