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Règlement de zonage de l'aéroport de St. Catharines
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Règlement de zonage de l'aéroport de St. Catharines
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Règlement de zonage de l'aéroport de St. Catharines
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE
ST. CATHARINES
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport
de St. Catharines.
2. (1) Dans le présent règlement,
«aéroport» désigne l'aéroport de St. Catharines, situé à St. Catharines, dans la
municipalité régionale de Niagara et la ville de St. Catharines, dans la province
d'Ontario; (airport)
«bande» désigne la partie rectangulaire de la surface d'atterrissage de l'aéroport, qui
comprend la piste aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une
direction donnée, et dont la description figure à la partie IV de l'annexe; (strip)
«Ministre» désigne le ministre des Transports; (Minister)
«point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de l'annexe; (airport
reference point)
«surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire qui s'élève vers l'extérieur à partir
de chaque extrémité d'une bande et dont la description figure à la partie II de l'annexe;
(approach surface)
«surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire qui s'élève vers l'extérieur à
partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche et dont la
description figure à la partie V de l'annexe; (transitional surface)
«surface extérieure» désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le
voisinage immédiat de l'aéroport et dont la description figure à la partie III de l'annexe;
(outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l'altitude déterminée du point de repère de l'aéroport
est de 95,0 m au-dessus du niveau de la mer.
3. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies
publiques, qui sont contigus à l'aéroport ou situés dans son voisinage et dont la description
des limites extérieures figure à la partie VI de l'annexe.
4. Il est interdit d'ériger ou de construire sur un terrain visé par le présent règlement, un
bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le
sommet serait plus élevé que
a) les surfaces d'approche;
b) la surface extérieure; ou
c) les surfaces de transition.
5. Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du
niveau d'une surface mentionnée aux alinéas 4a) à c), le Ministre peut établir des directives
ordonnant au propriétaire ou à l'occupant du terrain d'enlever l'excédent de végétation.
6. Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain visé par le présent règlement ne doit pas
permettre qu'on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de
nature à les attirer.
(art. 2 et 3)
PARTIE I
Description du point de repère de l'aéroport
Le point de repère de l'aéroport, figurant sur la feuille no 5 du plan de zonage de
l'aéroport de St. Catharines no 26-047-81-67 du 30 mars 1984, est un point qui se situe,
par rapport à l'axe de la piste 06-24, à une distance de 100 m mesurée
perpendiculairement en direction nord-ouest, à partir d'un point dudit axe situé à une
distance de 615 m mesurée en direction nord-est, à partir de l'extrémité sud-ouest de
ladite piste.
PARTIE II
Description des surfaces d'approche
Les surfaces d'approche, figurant sur les feuilles nos 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 12 du
plan de zonage de l'aéroport de St. Catharines no 26-047-81-67 du 30 mars 1984, sont
des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes
06-24, 10-28 et 01-19 et sont décrites comme suit:
a) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 06 et
constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le
sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée
perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 15 000 m, dans le sens
horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale
imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande, ladite ligne horizontale
imaginaire étant à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de
la bande;
b) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 24 et
constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le
sens horizontal et qui diverge au taux de 15 pour cent de chaque côté de l'extrémité de la
bande et s'élève jusqu'à son intersection avec la frontière internationale entre le
Canada et les États-Unis;
c) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 10 et
constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le
sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée
perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 2 500 m, dans le sens
horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale
imaginaire étant à 280 m du prolongement de l'axe de la bande, ladite ligne horizontale
imaginaire étant 62,5 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de
la bande;
d) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 28 et
constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le
sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée
perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 2 400 m, dans le sens
horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale
imaginaire étant à 280 m du prolongement de l'axe de la bande, ladite ligne horizontale
imaginaire étant 62,5 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de
la bande;
e) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 01 et
constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le
sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée
perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 2 500 m, dans le sens
horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale
imaginaire étant à 280 m du prolongement de l'axe de la bande, ladite ligne horizontale
imaginaire étant à 62,5 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de
la bande; et
f) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 19 et
constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le
sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée
perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 2 500 m, dans le sens
horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale
imaginaire étant à 280 m du prolongement de l'axe de la bande, ladite ligne horizontale
imaginaire étant à 62,5 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de
la bande.
PARTIE III
Description de la surface extérieure
La surface extérieure, figurant sur les feuilles nos 1 à 9 du plan de zonage de l'aéroport
de St. Catharines no 26-047-81-67 du 30 mars 1984, est une surface imaginaire qui
consiste en un plan commun situé à l'altitude constante de 45 m au-dessus de l'altitude
déterminée du point de repère de l'aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à 9 m
au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m
au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IV
Description des bandes
Les bandes, figurant sur la feuille no 5 du plan de zonage de l'aéroport de St. Catharines
no 26-047-81-67 du 30 mars 1984, sont décrites comme suit:
a) la bande associée à la piste 06-24 et mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de
chaque côté de l'axe de la piste, et 1 644,08 m de longueur;
b) la bande associée à la piste 10-28 et mesurant 60 m de largeur, soit 30 m de chaque
côté de l'axe de la piste, et 667,10 m de longueur; et
c) la bande associée à la piste 01-19 et mesurant 60 m de largeur, soit 30 m de chaque
côté de l'axe de la piste, et 822,22 m de longueur.
PARTIE V
Description des surfaces de transition
Chaque surface de transition, figurant sur les feuilles nos 1, 2, 4, 5, 6, 8 et 9 du plan de
zonage de l'aéroport de St. Catharines no 26-047-81-67 du 30 mars 1984, est une
surface constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le
sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l'axe et au
prolongement de l'axe de chaque bande, et qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites
latérales de chaque bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à son intersection avec la
surface extérieure ou avec une autre surface de transition d'une bande adjacente.
PARTIE VI
Description des limites extérieures des terrains
visés par le présent règlement
Les limites des terrains, figurant sur les feuilles nos 1 à 12 du plan de zonage de
l'aéroport de St. Catharines no 26-047-81-67 du 30 mars 1984, sont les suivantes:
Commençant à l'angle sud-ouest du lot 181, dans le canton géographique de Niagara,
faisant maintenant partie de la municipalité de la ville de Niagara-on-the-Lake;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite ouest dudit lot 181 jusqu'à son intersection
avec le prolongement en direction nord-est de la limite sud du lot 1, concession 9,
dans le canton géographique de Grantham, faisant maintenant partie de la municipalité
de Niagara-on-the-Lake;
DE LÀ, en direction sud-ouest, le long dudit prolongement, à travers l'emprise de voie
publique entre le canton géographique de Niagara et le canton géographique de
Grantham, jusqu'à l'angle sud-est dudit lot 1, concession 9, dans le canton
géographique de Grantham;
DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de la limite sud des lots 1 et 2, concession 9 du
canton géographique de Grantham, jusqu'à l'angle sud-ouest dudit lot 2, concession 9;
DE LÀ, en direction sud-ouest, en ligne droite à travers l'emprise de voie publique
entre les lots 2 et 3 de la concession 9 dans ledit canton, jusqu'à l'angle sud-est du lot
3, concession 9 dans ledit canton;
DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de la limite sud des lots 3 et 4 de la concession
9 dans ledit canton, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 4, concession 9;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite ouest du lot 4, concession 9, jusqu'à
l'angle nord-ouest du lot 4, concession 9;
DE LÀ, en direction nord, en ligne droite, à travers l'emprise de voie publique entre les
concessions 8 et 9 dans le canton géographique de Grantham, jusqu'à l'angle
sud-ouest du lot 4, concession 8;
DE LÀ, en direction sud-ouest, en ligne droite, à travers l'emprise de voie publique
entre les lots 4 et 5, jusqu'à l'angle sud-est du lot 5, concession 8, dans ledit canton;
DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de la limite sud des lots 5 et 6 de la concession
8, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 6, concession 8;
DE LÀ, en ligne droite, à travers l'emprise de voie publique entre les lots 6 et 7, jusqu'à
l'angle sud-est du lot 7, concession 8;
DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de la limite sud du lot 7, concession 8 jusqu'à
son intersection avec la limite séparant la municipalité de la ville de
Niagara-on-the-Lake et la ville de St.Catharines;
DE LÀ, en direction nord, le long de ladite limite séparant les municipalités, jusqu'à son
intersection avec la limite sud du lot 8, concession 7;
DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de la limite sud du lot 8, jusqu'à l'angle
sud-ouest du lot 8, concession 7;
DE LÀ, en ligne droite, à travers l'emprise de voie publique entre les lots 8 et 9, jusqu'à
l'angle sud-est du lot 9, concession 7;
DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de la limite sud du lot 9, jusqu'à l'angle
sud-ouest dudit lot 9;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite ouest du lot 9, concession 7, jusqu'à son
intersection avec la limite sud-est de la surface d'approche (06);
DE LÀ, le long de la limite sud-est de la surface d'approche 06, à l'azimut 224º10'36",
jusqu'à l'angle le plus au sud de ladite surface d'approche, les coordonnées dudit point
étant 4 772 039,864 N et 637 469,295 E;
DE LÀ, le long de la limite sud-ouest de la surface d'approche 06, à l'azimut
322º42'27", sur une distance de 4 800,00 m jusqu'à l'angle nord-ouest de ladite
surface d'approche, les coordonnées dudit point étant 4 775 857,983 N et 634 561,457
E;
DE LÀ, le long de la limite nord de la surface d'approche 06, à l'azimut 61º14'18",
jusqu'à son intersection avec la limite est de l'avenue Grantham, telle qu'elle est établie
au plan 359 enregistré au bureau du cadastre de la division d'enregistrement Niagara
North;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite est de l'avenue Grantham, telle qu'elle est
établie au plan enregistré 359, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 1 du plan enregistré
359;
DE LÀ, en direction nord, en ligne droite à travers l'avenue Welland, jusqu'à l'angle
sud-ouest du lot 187 du plan de corporation no 5;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite est de l'avenue Grantham, telle qu'elle est
établie au plan de corporation no 5 et aux plans nos 103, 142, 378, 202, tous
enregistrés au bureau du cadastre de la division d'enregistrement Niagara North,
jusqu'à la limite sud de la rue Carlton;
DE LÀ, en direction nord, en ligne droite à travers la rue Carlton, jusqu'à l'intersection
de la limite nord de la rue Carlton avec la limite est de l'avenue Grantham;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite est de l'avenue Grantham, telle qu'elle est
établie au plan 260 et aux plans de corporation nos 5 et 448, tous enregistrés au
bureau du cadastre de la division d'enregistrement Niagara North et aux plans M-46 et
M-26 enregistrés au bureau du cadastre de la division de bien-fonds Niagara North,
jusqu'à la limite sud de la rue Scott;
DE LÀ, en direction nord, en ligne droite à travers la rue Scott, jusqu'à l'intersection de
la limite nord de la rue Scott et de la limite est de l'avenue Grantham;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite est de l'avenue Grantham, telle qu'elle est
établie aux plans 346, 450, 471, 365 et au plan de corporation no 5, tous enregistrés au
bureau du cadastre de la division d'enregistrement Niagara North, jusqu'à la limite sud
du chemin Linwell;
DE LÀ, en direction est, le long de la limite sud du chemin Linwell, telle qu'elle est
établie au plan de corporation no 5 et au plan 365 enregistrés au bureau du cadastre
de la division d'enregistrement Niagara North, jusqu'à l'angle nord-est du lot 123 du
plan de corporation no 5;
DE LÀ, en direction nord, en ligne droite à travers le chemin Linwell, jusqu'à l'angle
sud-est du lot 48 du plan de corporation no 5;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite est du lot 48 du plan de corporation no 5,
jusqu'au point du chemin Parnell qui constitue l'angle nord-est dudit lot 48;
DE LÀ, en direction nord-est, le long de la limite sud du chemin Parnell, telle qu'elle est
établie au plan de corporation no 5 et aux plans 587 et 233, tous enregistrés au bureau
du cadastre de la division d'enregistrement Niagara North, jusqu'à l'angle nord-est du
lot 4 du plan 233;
DE LÀ, en direction nord-est en ligne droite à travers le lot 55 du plan de corporation
no 5, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 57 du plan de corporation no 5;
DE LÀ, en direction nord-est, le long de la limite nord du lot 57 du plan de corporation
no 5, jusqu'à l'angle nord-est dudit lot 57;
DE LÀ, en direction nord-est, en ligne droite à travers le lot 61 du plan de corporation
no 5, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 60 dudit plan;
DE LÀ, en direction nord-est, le long de la limite nord du lot 60 dudit plan, jusqu'à
l'angle nord-est dudit lot 60;
DE LÀ, en direction nord-est, en ligne droite à travers le chemin Read, jusqu'à l'angle
nord-ouest du lot 69 du plan de corporation no 5;
DE LÀ, en direction nord, en ligne droite à travers le chemin Lakeshore, jusqu'à l'angle
sud-ouest du lot 29 du plan de corporation no 5;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite ouest du lot 29 et du lot 30 du plan de
corporation no 5, jusqu'à la limite du lac Ontario;
DE LÀ, en direction est, le long de la limite du lac Ontario, jusqu'au point d'intersection
de ladite limite et de la limite est du lot 27 du plan de corporation no 5;
DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est dudit lot 27, jusqu'au point situé à 340,0
m au nord de l'angle sud-est dudit lot 27;
DE LÀ, en direction est, en ligne droite à travers les lots 26 et 23 du plan de corporation
no 5, jusqu'au point de la limite est dudit lot 23, situé à 170,0 m au nord de l'angle
sud-est dudit lot 23;
DE LÀ, en direction sud, en ligne droite à travers le chemin Lakeshore, jusqu'à l'angle
nord-est du lot 81 du plan de corporation no 5;
DE LÀ, en direction nord-est, le long de la limite sud du chemin Lakeshore, telle qu'elle
est établie au plan 198440 enregistré dans le bureau du cadastre de la division
d'enregistrement Niagara North, jusqu'à l'angle nord-est du lot 92 du plan de
corporation no 5;
DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est des lots 92, 93 et 94 du plan de
corporation no 5, jusqu'au point d'intersection de la limite est du lot 94 du plan de
corporation no 5 et du prolongement en direction ouest de la limite nord du lot 164 du
canton géographique de Niagara;
DE LÀ, en direction est, en ligne droite à travers l'emprise de voie publique entre le
canton géographique de Grantham et le canton géographique de Niagara, jusqu'à
l'angle nord-ouest du lot 164 dans le canton géographique de Niagara;
DE LÀ, en direction est, le long de la limite nord du lot 164 dans le canton
géographique de Niagara, jusqu'à l'angle nord-est dudit lot 164;
DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est du lot 164 dans le canton géographique
de Niagara, jusqu'à l'angle sud-est dudit lot 164;
DE LÀ, en direction est, en ligne droite à travers l'emprise de voie publique entre les
lots 165 et 158 dans le canton géographique de Niagara, jusqu'à l'angle nord-ouest
dudit lot 158;
DE LÀ, en direction est, le long de la limite nord du lot 158 dans le canton
géographique de Niagara, jusqu'à l'angle nord-est dudit lot 158;
DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est dudit lot 158, jusqu'à son intersection
avec la limite nord-est de la surface d'approche (24);
DE LÀ, en direction nord-est, le long de la limite nord-est de la surface d'approche
(24), à l'azimut 44º10'36", jusqu'au point de la frontière internationale situé dans la
rivière Niagara à 472,19 m, à l'azimut 333º09'58", du point tournant 109;
DE LÀ, en direction sud-est, le long de la frontière internationale, à l'azimut 153º09'58"
et à 472,19 m du point tournant 109;
DE LÀ, en direction sud-est, le long de la frontière internationale, à l'azimut 126º08'13"
et à 1 453,89 m du point tournant 110;
DE LÀ, en direction sud, le long de la frontière internationale, à l'azimut 171º07'23" et à
664,98 m du point tournant 111;
DE LÀ, en direction sud, le long de la frontière internationale, à l'azimut 184º44'03" et à
1 077,57 m du point tournant 112;
DE LÀ, en direction sud, le long de la frontière internationale, à l'azimut 172º36'55" et à
109,27 m du point d'intersection de la frontière internationale et de la limite sud-est de
la surface d'approche 24;
DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est de la surface d'approche 24,
à l'azimut 241º14'18", jusqu'à son intersection avec la limite est du lot 121 dans le
canton géographique de Niagara;
DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est du lot 121, jusqu'à l'angle sud-est du lot
121 dans ledit canton;
DE LÀ, en direction sud, en ligne droite à travers l'emprise de voie publique entre les
lots 121 et 122, jusqu'à l'angle nord-est du lot 122 dans le canton géographique de
Niagara;
DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est des lots 122 et 123, jusqu'à l'angle
sud-est du lot 123 dans ledit canton;
DE LÀ, en direction sud, en ligne droite à travers l'emprise de voie publique entre les
lots 123 et 124, jusqu'à l'angle nord-est du lot 124 dans le canton géographique de
Niagara;
DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est des lots 124 et 125, jusqu'à l'angle
sud-est du lot 125 dans ledit canton;
DE LÀ, en direction sud, en ligne droite à travers l'emprise de voie publique entre les
lots 125 et 126, jusqu'à l'angle nord-est du lot 126 dans le canton géographique de
Niagara;
DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est des lots 126 et 127, jusqu'à l'angle
sud-est du lot 127 dans ledit canton;
DE LÀ, en direction sud, en ligne droite à travers l'emprise de voie publique entre les
lots 127 et 128, jusqu'à l'angle nord-est du lot 128 dans le canton géographique de
Niagara;
DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est des lots 128 et 129, jusqu'à l'angle
sud-est du lot 129 dans ledit canton;
DE LÀ, en direction sud, en ligne droite à travers l'emprise de voie publique entre les
lots 129 et 130, jusqu'à l'angle nord-est du lot 130 dans le canton géographique de
Niagara;
DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est des lots 130 et 131, jusqu'à l'angle
sud-est du lot 131 dans ledit canton;
DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite sud du lot 131 jusqu'à l'angle sud-ouest
du lot 131 dans ledit canton;
DE LÀ, en direction ouest, en ligne droite à travers l'emprise de voie publique entre les
lots 131 et 146, jusqu'à l'angle sud-est du lot 146 dans le canton géographique de
Niagara;
DE LÀ, en direction sud, en ligne droite à travers l'emprise de voie publique entre les
lots 146 et 145, jusqu'à l'angle nord-est du lot 145 dans le canton géographique de
Niagara;
DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est des lots 145 et 144, jusqu'à l'angle
sud-est du lot 144 dans ledit canton;
DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite sud du lot 144, jusqu'à son intersection
avec le prolongement en direction nord de la ligne entre les moitiés est et ouest du lot
143 dans le canton géographique de Niagara;
DE LÀ, en direction sud, en ligne droite à travers l'emprise de voie publique entre les
lots 144 et 143, jusqu'au point d'intersection de la limite nord du lot 143 et de la ligne
séparant les moitiés est et ouest du lot 143;
DE LÀ, en direction sud, le long de la ligne séparant les moitiés est et ouest du lot 143,
jusqu'à son intersection avec la limite sud du lot 143;
DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite sud du lot 143, jusqu'à l'angle sud-ouest
du lot 143;
DE LÀ, en direction ouest, en ligne droite à travers l'emprise de voie publique entre les
lots 143 et 180, jusqu'à l'angle sud-est du lot 180 dans le canton géographique de
Niagara;
DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite sud du lot 180, jusqu'à son point
d'intersection avec la ligne séparant les moitiés est et ouest du lot 181 dans le canton
géographique de Niagara;
DE LÀ, en direction sud, le long de la ligne séparant les moitiés est et ouest du lot 181,
jusqu'à son intersection avec la limite sud du lot 181;
DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite sud du lot 181, jusqu'à l'angle sud-ouest
du lot 181 dudit canton, soit le point de départ.
DORS/84-901 8 novembre 1984 en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'aéronautique
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