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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport de Fort Resolution

DORS/95-545



RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE FORT RESOLUTION

 

TITRE ABRÉGÉ

1. Règlement de zonage de l'aéroport de Fort Resolution.

 

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« aéroport »

"airport"

« aéroport » L'aéroport de Fort Resolution situé à proximité de Fort Resolution, dans les territoires du Nord-Ouest. 

 

« bande »

"strip"

« bande » Partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, qui comprend la piste, aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l'annexe. 

 

« point de référence de l'aéroport »

"airport reference point"

« point de référence de l'aéroport » Le point décrit à la partie I de l'annexe. 

 

« surfaces d'approche »

"approach surfaces"

« surfaces d'approche » Plans inclinés imaginaires s'élevant vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande et dont la description figure à la partie II de l'annexe. 

 

« surfaces de transition »

"transitional surfaces"

« surfaces de transition » Plans inclinés imaginaires s'élevant vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche et dont la description figure à la partie V de l'annexe. 

 

« surface extérieure »

"outer surface"

« surface extérieure » Plan imaginaire situé au-dessus et dans le voisinage de l'aéroport et dont la description figure à la partie III de l'annexe. 

 

(2) Pour l'application du présent règlement, l'altitude du point de référence de l'aéroport est de 159,7 m au-dessus du niveau de la mer.

 

APPLICATION

3. Le présent règlement s'applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport et dont la description figure à la partie VI de l'annexe.

 

CONSTRUCTIONS

4. Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, d'ériger ou de construire tout élément, notamment un bâtiment ou une construction, ou tout rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que :

a) les surfaces d'approche;

b) la surface extérieure;

c) les surfaces de transition.

 

VÉGÉTATION

5. Lorsque, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d'une surface visée à l'article 4, le ministre peut exiger que le propriétaire ou le locataire du bien-fonds en enlève l'excédent.

 

ANNEXE
 
(articles 2 et 3)

 PARTIE I
 
DESCRIPTION DU POINT DE RÉFÉRENCE DE L'AÉROPORT

Le point de référence de l'aéroport, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Fort Resolution no E.3041 daté du 7 février 1995, est un point situé sur l'axe de la piste 12-30 à 632,45 m du seuil de la piste 12.

 

PARTIE II
 
DESCRIPTION DES SURFACES D'APPROCHE

Les surfaces d'approche, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Fort Resolution no E.3041 daté du 7 février 1995, sont des plans attenants à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 12-30 et sont décrites comme suit :

a) un plan attenant à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 12 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l'axe de la bande à 75 m au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande, et à 3 000 m dans le sens horizontal de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l'axe de la bande;

b) un plan attenant au seuil décalé, étant un seuil qui n'est pas situé à l'extrémité de la piste, associé à l'approche de la piste 30 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l'axe de la bande à 75 m au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande et à 3 000 m dans le sens horizontal à partir du seuil décalé, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l'axe de la bande.

 

PARTIE III
 
DESCRIPTION DE LA SURFACE EXTÉRIEURE

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Fort Resolution no E.3041 daté du 7 février 1995, est un plan imaginaire situé à l'altitude constante de 45 m au-dessus de l'altitude du point de référence de l'aéroport et s'étend jusqu'aux limites extérieures décrites à la partie VI de la présente annexe; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

 

PARTIE IV
 
DESCRIPTION DE LA BANDE

La bande associée à la piste 12-30, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Fort Resolution no E.3041 daté du 7 février 1995, est une bande d'une largeur de 150 m, soit 75 m de chaque côté de l'axe de la piste, et d'une longueur de 1 384,9 m.

 

PARTIE V
 
DESCRIPTION DES SURFACES DE TRANSITION

Les surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Fort Resolution no E.3041 daté du 7 février 1995, sont des plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaires à l'axe et au prolongement de l'axe de la bande, et qui s'élèvent vers l'extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à leur intersection avec la surface extérieure.

 

PARTIE VI
 
DESCRIPTION DES BIENS-FONDS VISÉS PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT

Les limites extérieures des biens-fonds visés par le présent règlement qui figurent sur le plan de zonage de l'aéroport de Fort Resolution no E.3041 daté du 7 février 1995, sont marquées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et, comme centre, le point de référence de l'aéroport.

 


Établi par 

DORS/95-545 23 novembre 1995, en vertu de l'article 5.4 de de la Loi sur l'aéronautique.

modifié par

DORS/97-386 20 aôut 1997, en vertu du paragraphe 5.4(2)de la Loi sur l'aéronautique entre en vigueur le 28 juillet 1997

L'alinéa b) de la partie II de l'annexe de la version française est remplacé.

DORS/99-339 18 aôut 1999, en vertu de l'article 5.4 de la Loi sur l'aéronautique entre en vigueur le 28 juillet 1999.

L'alinéa b) de la partie II de l'annexe est remplacé.


Dernière mise à jour : 2004-01-19 Haut de la page Avis importants