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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport de Cambridge Bay
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport de Cambridge BayRÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE CAMBRIDGE BAY
Titre abrégé1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport de Cambridge Bay.
Définitions2. (1) Dans le présent règlement,«aéroport» désigne l'aéroport de Cambridge Bay, situé à proximité de Cambridge Bay dans les territoires du Nord-Ouest; (airport) «bande» désigne la partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, qui comprend la piste aménagée pour l'atterrissage et le décollage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie V de l'annexe; (strip) «Ministre» désigne le ministre des Transports; (Minister) «point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de l'annexe; (airport reference point) «surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire qui s'élève vers l'extérieur à partir de chaque extrémité de la bande associée à la piste 13-31 de l'aéroport, et dont la description figure à la partie III de l'annexe; (approach surface) «surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche, et dont la description figure à la partie VI de l'annexe; (transitional surface) «surface extérieure» désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport et dont la description figure à la partie IV de l'annexe. (outer surface) (2) Aux fins du présent règlement, l'altitude déterminée du point de repère de l'aéroport est réputée être 18,9 m au-dessus du niveau de la mer.
Application3. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont contigus à l'aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situésa) à l'intérieur, et b) directement au-dessous de la partie des surfaces d'approche qui s'étend au-delà des limites extérieures décrites à la partie II de l'annexe.
Dispositions générales4. Il est interdit d'ériger ou de placer sur un terrain visé par le présent règlement une construction, un bâtiment ou un objet, ou un rajout à une construction, à un bâtiment ou à un objet existants, dont le sommet serait plus élevé quea) les surfaces d'approche; b) la surface extérieure; ou c) les surfaces de transition.
Végétation5. Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d'une surface mentionnée aux alinéas 4a) à c), le Ministre peut établir des directives ordonnant au propriétaire ou à l'occupant du terrain d'enlever l'excédent de végétation.
Dépôt de déchets6. Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu'on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
ANNEXE(art. 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l'aéroportLe point de repère de l'aéroport est un point situé sur l'axe de la piste 13-31, à 762,0 m de l'extrémité 31 de ladite piste.
PARTIE IIDescription des limites extérieures des terrainsLes limites extérieures des terrains, figurant sur le plan de zonage no E.1756, de l'aéroport de Cambridge Bay, en date du 9 septembre 1983, sont les suivantes:À partir d'un point de la limite sud du lot 8, groupe 1419, plan 57185 (Registre d'arpentage des terres du Canada) 701 (Bureau des titres fonciers), à l'intersection de la circonférence d'un cercle ayant un rayon de 4 000 m et dont le centre est situé au point de repère de l'aéroport décrit dans la partie I de la présente annexe; de là, en direction sud-est le long de la circonférence dudit cercle, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'au point d'intersection avec la limite nord du chemin situé au nord du lot 16, bloc 9, plan 68005 (Registre d'arpentage des terres du Canada) 1545 (Bureau des titres fonciers); de là, en direction est le long de la limite nord dudit chemin et de son prolongement à l'est jusqu'à la laisse des hautes eaux de Cambridge Bay; de là, en direction sud le long de la laisse des hautes eaux jusqu'à son intersection avec la circonférence dudit cercle; de là, en direction sud le long de la circonférence dudit cercle, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'au point d'intersection avec la limite nord du lot 7, groupe 1419, plan 57185 (Registre d'arpentage des terres du Canada) 701 (Bureau des titres fonciers); de là, en direction est le long de la limite nord du lot 7 et du lot 8 dudit plan et de l'étendue non arpentée de terrain jusqu'à l'angle nord-est dudit lot 8; de là, en direction sud le long de la limite est dudit lot 8 jusqu'à son angle sud-est; de là, en direction ouest le long de la limite sud dudit lot 8 jusqu'au point de départ.
PARTIE IIIDescription des surfaces d'approcheLes surfaces d'approche, figurant sur le plan de zonage no E.1756 de l'aéroport de Cambridge Bay, en date du 9 septembre 1983, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 13-31, et chacune consiste en un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude des extrémités de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal, des extrémités de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande.
PARTIE IVDescription de la surface extérieureLa surface extérieure, figurant sur le plan de zonage no E.1756 de l'aéroport de Cambridge Bay, en date du 9 septembre 1983, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à une altitude de 45 m au-dessus de l'altitude déterminée du point de repère de l'aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun est à moins de 9 m au-dessus de ladite surface du sol.
PARTIE VDescription de la bandeLa bande associée à la piste 13-31, figurant sur le plan de zonage no E.1756 de l'aéroport de Cambridge Bay, en date du 9 septembre 1983, mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 1 948,8 m de longueur.
PARTIE VIDescription des surfaces de transitionChaque surface de transition, figurant sur le plan de zonage no E.1756 de l'aéroport de Cambridge Bay, en date du 9 septembre 1983, est une surface constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l'axe et au prolongement de l'axe de la bande et de ses surfaces d'approche, jusqu'à son croisement avec la surface extérieure.
Établi parDORS/85-184 14 février 1985 en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'aéronautique.
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