 |
Services |
 |
 |
Consultez |
 |
|
 |
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).
Règlement de zonage concernant l'aéroport international de Vancouver
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Règlement de zonage concernant l'aéroport international
de Vancouver
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Règlement de zonage concernant l'aéroport international
de Vancouver
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT
INTERNATIONAL DE VANCOUVER
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport
international de Vancouver.
2. Dans le présent réglement,
«aéroport» désigne l'aéroport international de Vancouver, situé dans le township de
Richmond dans la province de la Colombie-Britannique; (airport)
«bande» désigne la partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, piste
comprise, qui a été aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une
direction déterminée; ladite bande est décrite plus en détail à la partie V de l'annexe;
(strip)
«Ministre» désigne le ministre des Transports; (Minister)
«point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de l'annexe; (approach
surface)
«surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire s'étendant vers le haut et vers
l'extérieur à partir d'une extrémité d'une bande, dans le sens du prolongement de l'axe
de cette bande et perpendiculairement à cet axe; ladite surface d'approche est décrite
plus en détail à la partie III de l'annexe; (approach surface)
«surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire s'étendant vers le haut et vers
l'extérieur, à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche;
ladite surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l'annexe;
(transitional surface)
«surface extérieure» désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le
voisinage immédiat de l'aéroport; ladite surface extérieure est décrite plus en détail à la
partie IV de l'annexe. (outer surface)
3. Aux fins du présent règlement, l'altitude assignée du point de repère de l'aéroport est
de deux mètres au-dessus du niveau de la mer.
4. Le présent règlement s'applique à tous les terrains submergés ou non, y compris les
emprises de voies publiques, qui sont contigus à l'aéroport ou situés dans son voisinage et
dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l'annexe, à l'exclusion des terrains
qui font à l'occasion partie de l'aéroport.
5. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain submergé ou non auquel
s'applique le présent règlement, un bâtiment, un ouvrage ou un objet, ou un rajout à un
bâtiment, à un ouvrage ou à un objet existant, dont le point le plus élevé dépasserait le
niveau de l'une des surfaces indiquées ci-après qui surplombent immédiatement la
surface du terrain à l'endroit de ce point, à savoir:
a) les surfaces d'approche;
b) la surface extérieure; ou
c) les surfaces de transition.
6. Lorsque sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du
niveau des surfaces énoncées aux alinéas 5a) à c), le Ministre peut ordonner au
propriétaire ou à l'occupant du terrain d'enlever l'excédent de végétation.
7. Il est interdit au propriétaire ou à l'occupant d'un terrain submergé ou non auquel
s'applique le présent règlement, de permettre qu'on utilise ce terrain comme dépôt de
déchets, de matières ou de substances comestibles pour les oiseaux ou propres à les
attirer.
PARTIE I
Point de repère de l'aéroport
Le point de repère de l'aéroport est un point situé à une distance de 720.532 mètres,
mesurée en direction nord perpendiculairement à l'axe de la piste 08R-26L, à partir d'un
point situé à une distance de 1514.206 mètres, mesurée en direction est le long dudit axe, à
partir de l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 08R, lesdites distances
étant déterminées au niveau du sol.
PARTIE II
Limites extérieures des terrains
COMMENÇANT à l'intersection du prolongement ouest de la limite nord du chemin
Blundell et de la limite ouest du township de Richmond; DE LÀ, vers l'est le long dudit
prolongement ouest et de ladite limite nord du chemin Blundell jusqu'à l'intersection avec la
limite sud-ouest de la surface d'approche associée à l'approche de la piste 30; DE LÀ,
selon un azimut de 150º31'19" et suivant ladite limite sud-ouest jusqu'à l'intersection avec
une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande associée à
l'approche de ladite piste et située à 15 000 mètres au sud-est de l'extrémité de ladite
bande; DE LÀ, selon un azimut de 51º59'28", le long de ladite ligne qui constitue l'extrémité
sud-est de ladite surface d'approche et qui couvre une distance de 4 800 mètres jusqu'à
l'angle extrême est de ladite surface d'approche; DE LÀ, selon un azimut de 313º27'38" et
suivant la limite nord-est de ladite surface d'approche jusqu'à l'intersection avec la limite
nord du chemin Blundell; DE LÀ, vers l'est le long de ladite limite nord du chemin Blundell
jusqu'à la limite ouest du chemin Garden City; DE LÀ, vers le nord le long de ladite limite
ouest du chemin Garden City jusqu'à l'intersection avec le prolongement ouest de la partie
de la limite nord de l'avenue Granville qui se trouve à l'est du chemin Garden City; DE LÀ,
vers l'est le long dudit prolongement ouest et de ladite limite nord de l'avenue Granville
jusqu'à la limite ouest du chemin nº 4; DE LÀ, vers le nord le long de ladite limite ouest du
chemin nº 4 jusqu'à la limite nord de la route de New Westminster; DE LÀ, vers l'ouest le
long de ladite limite nord de la route de New Westminster jusqu'à la limite est du chemin
Garden City; DE LÀ, vers le nord le long de ladite limite est du chemin Garden City jusqu'à
l'intersection avec la limite sud de la surface d'approche associée à l'approche de la piste
26L; DE LÀ, selon un azimut de 108º32'10" et suivant ladite limite sud jusqu'à l'intersection
avec une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande associée
à l'approche de ladite piste et située à 15 000 mètres à l'est de l'extrémité de ladite bande;
DE LÀ, selon un azimut de 10º00'19", le long de ladite qui constitue l'extrémité est de ladite
surface d'approche et qui couvre une distance de 4 800 mètres jusqu'à l'angle nord-est de
ladite surface d'approche; DE LÀ, selon un azimut de 271º28'28" et suivant la limite nord de
ladite surface d'approche jusqu'à l'intersection avec une ligne tracée perpendiculairement
au prolongement de l'axe de la bande associée à l'approche de la piste 26R et située à 15
000 mètres à l'est de l'extrémité de ladite bande; DE LÀ, selon un azimut de 10º00'19", le
long de ladite ligne qui constitue l'extrémité est de ladite surface d'approche jusqu'à l'angle
nord-est de ladite surface d'approche; DE LÀ, selon un azimut de 271º28'28" et suivant la
limite nord de ladite surface d'approche jusqu'à l'intersection avec le prolongement nord de
la limite ouest du chemin nº 4; DE LÀ, vers le nord le long dudit prolongement nord du
chemin nº 4 jusqu'à l'intersection avec l'axe du bras nord du chenal du fleuve Fraser qui
constitue la limite entre le township de Richmond et la ville de Vancouver; DE LÀ, vers le
sud-ouest le long de ladite limite jusqu'à l'intersection avec ladite limite nord de la surface
d'approche associée à l'approche de la piste 26R; DE LÀ, selon un azimut de 271º28'28" et
suivant la limite nord de ladite surface d'approche jusqu'à l'intersection avec la partie nord
de la surface de transition associée à l'approche de ladite piste; DE LÀ, selon un azimut de
279º25'28" et suivant la limite nord de ladite surface de transition jusqu'à l'intersection avec
ladite limite du township de Richmond et de la ville de Vancouver; DE LÀ, vers le
nord-ouest et suivant ladite limite jusqu'à l'angle extrême nord du township de Richmond;
DE LÀ, vers le sud le long de la limite ouest dudit township de Richmond jusqu'à
l'intersection avec la limite nord-est de la surface d'approche associée à l'approche de la
piste 12; DE LÀ, selon un azimut de 330º31'19" et suivant ladite limite nord-est jusqu'à
l'intersection avec une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la
bande associée à l'approche de ladite piste et située à 15 000 mètres au nord-ouest de
l'extrémité de ladite bande; DE LÀ, selon un azimut de 231º59'28", le long de ladite ligne
qui constitue l'extrémité nord-ouest de ladite surface d'approche et qui couvre une
distance de 4 800 mètres jusqu'à l'angle extrême ouest de ladite surface d'approche; DE
LÀ, selon un azimut de 133º27'38" et suivant la limite sud-ouest de ladite surface
d'approche jusqu'à l'intersection avec la limite ouest du township de Richmond; DE LÀ,
vers le sud, le long de ladite limite jusqu'à l'intersection avec la partie nord de la surface de
transition associée à l'approche de la piste 08L; DE LÀ, selon un azimut de 280º35'11" et
suivant la limite nord de ladite surface de transition jusqu'à l'intersection avec la surface
d'approche associée à l'approche de ladite piste; DE LÀ, selon un azimut de 288º32'10" et
suivant la limite nord de ladite surface d'approche jusqu'à l'intersection avec une ligne
tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande associée à l'approche
de la piste 08L et située à 15 000 mètres à l'ouest de l'extrémité de ladite bande; DE LÀ,
selon un azimut de 190º00'19" et suivant ladite ligne qui constitue l'extrémité ouest de
ladite surface d'approche jusqu'à l'intersection avec la surface d'approche associée à
l'approche de la piste 08R; DE LÀ, selon un azimut de 288º32'10" et suivant la limite nord
de ladite surface d'approche jusqu'à l'intersection avec une ligne tracée
perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande associée à l'approche de ladite
piste et située à 15 000 mètres à l'ouest de l'extrémité de ladite bande; DE LÀ, selon un
azimut de 190º00'19", le long de ladite ligne qui constitue l'extrémité ouest de ladite surface
d'approche et qui couvre une distance de 4 800 mètres jusqu'à l'angle sud-ouest de ladite
surface d'approche; DE LÀ, selon un azimut de 91º28'28" et suivant la limite sud de ladite
surface d'approche jusqu'à l'intersection avec la partie sud de la surface de transition
associée à l'approche de ladite piste; DE LÀ, selon un azimut de 99º25'28" et suivant la
limite sud de ladite surface de transition jusqu'à l'intersection avec la limite ouest du
township de Richmond; DE LÀ, vers le sud et suivant ladite limite ouest jusqu'au point de
départ; À L'EXCLUSION des parcelles de terrain décrites ci-après: PREMIÈREMENT: la
parcelle de terrain, située dans le township de Richmond et délimitée à l'ouest par la limite
ouest du chemin nº 4, au sud par la limite nord de la surface d'approche associée à
l'approche de la piste 26L, et au nord par la limite sud de la surface d'approche associée à
l'approche de la piste 26R; et DEUXIÈMEMENT: la parcelle de terrain submergée, située
dans le détroit de Georgia et délimitée à l'est par la limite ouest du township de Richmond,
au sud par les limites nord de la surface d'approche et de la surface de transition associées
à l'approche de la piste 08R, et au nord par les limites sud de la surface d'approche et de la
surface de transition associée à l'approche de la piste 08L;
lesquelles limites extérieures des terrains compris et exclus sont indiquées en jaune, en
rouge et en bleu sur les feuilles 1 à 32 du plan nº BC 1280 du ministère des Transports, en
date du 2 novembre 1978.
PARTIE III
Surfaces d'approche
Les surfaces d'approche sont les suivantes:
a) une surface qui aboutit à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste
08R, et qui consiste en un plan incliné à raison de un (1) mètres dans le sens vertical et
de cinquante (50) mètres dans le sens horizontal, et s'élevant jusqu'à une ligne
horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la
bande et située à quinze mille (15 000) mètres, dans le sens horizontal, de l'extrémité
de la bande, les extrémités de la ligne horizontale imaginaire étant à deux mille quatre
cents (2 400) mètres du prolongement de l'axe de la bande, et ladite ligne imaginaire
étant à trois cents et cinq dixièmes (300.5) mètres, dans le sens vertical, au-dessus de
l'altitude assignée du point de repère de l'aéroport.
b) une surface qui aboutit à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 26L,
et qui consiste en un plan incliné à raison de un (1) mètre dans le sens vertical et de
cinquante (50) mètres dans le sens horizontal, et s'élevant jusqu'à son intersection avec
la surface extérieure; DE LÀ, la surface d'approche est horizontale et contiguë à ladite
surface extérieure jusqu'à son intersection avec une ligne horizontale imaginaire tracée
perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande et traversant l'angle
nord-ouest du lot 1, section 3, bloc 4 nord, rang 6 ouest, plan 24067; de là, ladite surface
d'approche s'élève en pente à raison de un (1) mètre dans le sens vertical et de
cinquante (50) mètres dans le sens horizontal, jusqu'à une ligne horizontale imaginaire
tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande et située à quinze
mille (15 000) mètres, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités
de la ligne horizontale imaginaire étant à deux mille quatre cents (2 400) mètres du
prolongement de l'axe de la bande, et ladite ligne étant à deux cent quatre-vingt-onze et
six dixièmes (291.60) mètres, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude assignée du
point de repère de l'aéroport,
c) une surface qui aboutit à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 08L,
et qui consiste en un plan incliné à raison de un (1) mètre dans le sens vertical et de
cinquante (50) mètres dans le sens horizontal et s'élevant jusqu'à une ligne horizontale
imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande et située à
quinze mille (15 000) mètres, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les
extrémités de la ligne horizontale imaginaire étant à deux mille quatre cents (2 400)
mètres du prolongement de l'axe de la bande, et ladite ligne étant à trois cents et six
dixièmes (300.6) mètres, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude assignée du
point de repère de l'aéroport,
d) une surface qui aboutit à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste
26R, et qui consiste en un plan incliné à raison de un (1) mètre dans le sens vertical et de
cinquante (50) mètres dans le sens horizontal et s'élevant jusqu'à son intersection avec
la surface extérieure; DE LÀ, la surface d'approche est horizontale et contiguë à ladite
surface extérieure jusqu'à son intersection avec une ligne horizontale imaginaire tracée
perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande et traversant l'angle
nord-est du reste du lot D, section 15, bloc 5 nord, rang 6 ouest, plan 5736; DE LÀ, la
surface d'approche s'élève en pente à raison de un (1) mètre dans le sens vertical et de
cinquante (50) mètres dans le sens horizontal jusqu'à une ligne horizontale imaginaire
tracée perpendiculairement ou prolongement de l'axe de la bande et située à quinze
mille (15 000) mètres de l'extrémité de la bande, les extrémités de la ligne horizontale
imaginaire était à deux mille quatre cents (2 400) mètres du prolongement de l'axe de la
bande, et ladite ligne étant à deux cent soixante-dix-huit et six dixièmes (278.6) mètres,
dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude assignée du point de repère de l'aéroport,
e) une surface qui aboutit à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 12
et qui consiste en un plan incliné à raison de un (1) mètre dans le sens vertical et de
cinquante (50) mètres dans le sens horizontal et s'élevant jusqu'à son intersection avec
la surface extérieure; DE LÀ, la surface d'approche est horizontale et contiguë à ladite
surface extérieure jusqu'à son intersection avec une ligne horizontale imaginaire tracée
perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande et commençant au point
d'intersection de la limite ouest de l'approche de la piste 12 et de la limite ouest du
township de Richmond; DE LÀ, ladite surface d'approche s'élève en pente à raison de
un (1) mètre dans le sens vertical et de cinquante (50) mètres dans le sens horizontal,
jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement
de l'axe de la bande et située à quinze mille (15 000) mètres dans le sens horizontal de
l'extrémité de la bande, les extrémités de la ligne horizontale imaginaire étant à deux
mille quatre cents (2 400) mètres du prolongement de l'axe de la bande, et ladite ligne
étant à deux cent quatre-vingt-dix-neuf et soixante-huit centièmes (299.68) mètres,
dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude assignée du point de repère de l'aéroport,
et
f) une surface qui aboutit à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 30,
et consiste en un plan incliné à raison de un (1) mètre dans le sens vertical et de
cinquante (50) mètres dans le sens horizontal et s'élevant jusqu'à son intersection avec
la surface extérieure; DE LÀ, la surface d'approche est horizontale et contiguë à ladite
surface extérieure jusqu'à son intersection avec une ligne horizontale imaginaire tracée
perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande et commençant à
l'intersection de la limite sud-ouest de l'approche de la piste 30 et de la limite nord du
chemin Blundell; de là, ladite surface d'approche s'élève en pente à raison de un (1)
mètre dans le sens vertical et de cinquante (50) mètres dans le sens horizontal, jusqu'à
une ligne imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande
et située à quinze mille (15 000) mètres de l'extrémité de la bande, les extrémités de la
ligne horizontale imaginaire étant à deux mille quatre cents (2 400) mètres du
prolongement de l'axe de la bande, et ladite ligne étant à deux cent soixante-seize et
cinq centièmes (276.05) mètres, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude assignée
du point de repère de l'aéroport,
les dites surfaces d'approche peuvent varier de 15 pour cent de chaque côté de l'axe de
chaque bande; elles sont indiquées en bleu sur le plan nº BC 1280 du ministère des
Transports, en date du 2 novembre 1978.
PARTIE IV
Surfaces extérieures
La surface extérieure est une surface imaginaire qui consiste en
a) un plan commun établi à une hauteur constante de quarante-cinq (45) mètres
au-dessus de l'altitude assignée du point de repère de l'aéroport, et
b) une surface imaginaire située à neuf (9) mètres au-dessus de la surface du sol,
lorsque le plan commun décrit à l'alinéa a) est à moins de neuf (9) mètres au-dessus de
la surface du sol,
ladite surface extérieure figure sur le plan nº BC 1280 du ministère des Transports, en date
du 2 novembre 1978.
PARTIE V
Bandes
Les bandes sont les suivantes:
a) la bande associée à la piste 08R-26L est de trois cents (300) mètres de largeur, de
cent cinquante (150) mètres de chaque côté de l'axe de la piste et de trois mille quatre
cent soixante-douze et quatre-vingt-seize centièmes (3472.96) mètres de longueur,
s'étendant sur une distance de soixante (60) mètres au-delà de chaque extrémité de la
piste,
b) la bande associée à la piste 08L-26R est de trois cents (300) mètres de largeur, de
cent cinquante (150) mètres de chaque côté de l'axe de la piste et de trois mille cent
cinquante (3150) mètres de longueur, s'étendant sur une distance de soixante (60)
mètres au-delà de chaque extrémité de la piste, et
c) la bande associée à la piste 12-30 est de trois cents (300) mètres de largeur, de cent
cinquante (150) mètres de chaque côté de l'axe de la piste et de deux mille trois cent
quarante-cinq et quatorze centièmes (2345.14) mètres de longueur, s'étendant sur une
distance de soixante (60) mètres au-delà de chaque extrémité de la piste,
lesdites bandes sont indiquées en vert sur le plan nº BC 1280 du ministère des Transports,
en date du 2 novembre 1978.
PARTIE VI
Surfaces de transition
Chacune des surfaces de transition consiste en un plan incliné qui s'élève à raison de un
(1) mètre dans le sens vertical et de sept (7) mètres dans le sens horizontal,
perpendiculairement à l'axe et au prolongement de l'axe de chaque bande, et qui s'étend
vers l'extérieur et vers le haut à partir des limites latérales de chaque bande et de ses
surfaces d'approche, jusqu'à une hauteur de quarante-cinq (45) mètres, dans le sens
vertical, au-dessus de l'altitude assignée du point de repère de l'aéroport; lesdites
surfaces de transition sont indiquées en rouge sur le plan nº BC 1280 du ministère des
Transports, en date du 2 novembre 1978.
DORS/80-902 27 novembre 1980 en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'aéronautique.
|