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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport d'Earlton
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport d'EarltonRÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT D'EARLTON
Titre abrégé1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport d'Earlton.
Définitions2. (1) Dans le présent règlement,«aéroport» désigne l'aéroport d'Earlton, dans le canton d'Armstrong du district de Timiskaming, dans la province d'Ontario; (airport) «bande» désigne la partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l'annexe; (strip) «Ministre» désigne le ministre des Transports; (Minister) «point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de l'annexe; (airport reference point) «surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande et dont la description figure à la partie II de l'annexe; (approach surface) «surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche et dont la description figure à la partie V de l'annexe; (transitional surface) «surface extérieure» désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport et dont la description figure à la partie III de l'annexe. (outer surface) (2) Aux fins du présent règlement, l'altitude déterminée du point de repère de l'aéroport est de 235,0 m au-dessus du niveau de la mer.
Application3. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont contigus à l'aéroport ou situés dans son voisinage, et dont la description figure à la partie VI de l'annexe.
Dispositions générales4. Il est interdit d'ériger ou de placer sur un terrain visé par le présent règlement une construction, un bâtiment ou un objet ou un rajout à une construction, à un bâtiment ou à un objet existants, dont le sommet serait plus élevé quea) les surfaces d'approche; b) la surface extérieure; ou c) les surfaces de transition.
Végétation5. Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d'une surface visée aux alinéas 4a) à c), le Ministre peut établir des directives ordonnant au propriétaire ou à l'occupant du terrain d'enlever l'excédent de végétation.
Dépôt de déchets6. Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu'on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
ANNEXE(art. 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l'aéroportLe point de repère de l'aéroport, figurant sur la feuille no 5 du plan de zonage no 54-090-83-158 de l'aéroport d'Earlton, du 26 juin 1984, est un point qui se situe, par rapport à l'axe de la piste 07-25, à une distance de 75 m, mesurée perpendiculairement en direction nord-ouest à partir d'un point dudit axe situé à une distance de 915 m, mesurée en direction nord-est à partir de l'extrémité sud-ouest de ladite piste.
PARTIE IIDescription des surfaces d'approcheLes surfaces d'approche figurant sur les feuilles nos 1 à 13 du plan de zonage no 54-090-83-158 de l'aéroport d'Earlton, du 26 juin 1984, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 07-25 et 16-34 et sont décrites comme suit:a) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 07 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 250 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande; b) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 25 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande; ladite ligne horizontale imaginaire étant à 250 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande; c) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 16 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l'axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 62,5 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande; et d) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 34 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l'axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 62,5 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieureLa surface extérieure, figurant sur les feuilles nos 1 à 9 du plan de zonage no 54-090-83-158 de l'aéroport d'Earlton, du 26 juin 1984, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l'altitude constante de 45 m au-dessus de l'altitude déterminée du point de repère de l'aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription des bandesLes bandes figurant sur la feuille no 5 du plan de zonage no 54-090-83-158 de l'aéroport d'Earlton, du 26 juin 1984, sont décrites comme suit:a) la bande associée à la piste 07-25 et mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 1 949 m de longueur; et b) la bande associée à la piste 16-34 et mesurant 90 m de largeur, soit 45 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 1 040 m de longueur.
PARTIE VDescription des surfaces de transitionChaque surface de transition, figurant sur les feuilles nos 2, 4, 5, 6 et 8 du plan de zonage no 54-090-83-158 de l'aéroport d'Earlton, du 26 juin 1984, est une surface constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l'axe et au prolongement de l'axe de chaque bande, et qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d'une bande adjacente.
PARTIE VIDescription des limites des terrains visés par
Les limites extérieures des terrains, figurant sur les feuilles nos 1 à 13 du plan de zonage
no 54-090-83-158 de l'aéroport d'Earlton, du 26 juin 1984, sont les suivantes:
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