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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport de Whitehorse
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport de WhitehorseRÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANTL'AÉROPORT DE WHITEHORSE
Titre abrégé1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport de Whitehorse.
Interprétation2. Dans le présent règlement,«aéroport» désigne l'aéroport de Whitehorse situé dans le voisinage de Whitehorse, dans le territoire du Yukon; (airport) «bande» désigne la partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, y compris la piste aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; ladite bande est décrite plus en détail à la partie V de l'annexe; (strip) «point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de l'annexe; (airport reference point) «surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire qui s'étend vers l'extérieur et vers le haut à partir de l'extrémité de chaque bande dans le sens du prolongement de l'axe de la bande et perpendiculairement à ce prolongement; ladite surface d'approche est décrite plus en détail à la partie III de l'annexe; (approach surface) «surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire qui s'étend vers l'extérieur et vers le haut à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche; ladite surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l'annexe; (transitional surface) «surface extérieure» désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport; ladite surface extérieure est décrite plus en détail à la partie IV de l'annexe. (outer surface) 3. Aux fins du présent règlement, le point de repère de l'aéroport est réputé être à 2,276 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application4. Le présent règlement s'applique à tous les terrains submergés ou non, contigus à l'aéroport ou situés dans son voisinage, y compris les emprises de voies publiques, et dont les limites extérieures sont définies à la partie II de l'annexe, sauf les terrains qui font à l'occasion partie de l'aéroport.
Dispositions générales5. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain submergé ou non auquel s'applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur à l'endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l'une des surfaces indiquées ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir:a) les surfaces d'approche; b) les surfaces extérieures; ou c) les surfaces de transition.
ANNEXE(art. 2 et 4)
PARTIE IPoint de repère de l'aéroportSoit le coin sud-ouest de l'ancien lot 17, groupe 804, plan d'arpentage des terres du Canada no 40188. Ledit coin se trouve sur une ligne d'environ trois cent soixante-douze (372) pieds de longueur tracée, en direction est, perpendiculairement à l'axe de la piste 13L-31R qui se trouve à une distance d'environ six cent trente (630) pieds en direction sud le long dudit axe à partir de l'intersection des axes des pistes 13L-31R et 18-36.
PARTIE IIDescription des limites extérieures des terrainsSoit deux lignes tracées parallèlement de chaque côté de l'axe de la piste 13R-31L et de ses prolongements, et éloignées perpendiculairement dudit axe et desdits prolongements de treize mille (13,000) pieds ainsi que deux lignes tracées perpendiculairement audit axe à partir de points éloignés de dix mille (10,000) pieds mesurés en direction nord et sud, le long dudit axe et desdits prolongements, à partir des extrémités des bandes; ces limites n'englobent pas la réserve indienne no 8 formée du lot 226, groupe 5, plan no 24100 du Registre d'arpentage des terres du Canada; lesdites limites extérieures sont indiquées sur le plan no E.1012, daté du 19 janvier 1972, du ministère des Transports.
PARTIE IIIDescription des surfaces d'approcheSoit des surfaces qui aboutissent à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 13L-31R, 13R-31L et 18-36 et qui sont décrites plus en détail comme suit:a) une surface qui aboutit à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 13L, et qui consiste en un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical et de cinquante (50) pieds dans le sens horizontal, et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à deux cents (200) pieds de hauteur par rapport au niveau de l'extrémité de la bande, et à dix mille (10,000) pieds de l'extrémité de la bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à deux mille (2,000) pieds du prolongement de l'axe, b) une surface qui aboutit à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 13R, et qui consiste en un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical et de cinquante (50) pieds dans le sens horizontal, et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à deux cents (200) pieds de hauteur par rapport au niveau de l'extrémité de la bande, dans le sens vertical, et à dix mille (10,000) pieds de l'extrémité de la bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à deux mille (2,000) pieds du prolongement de l'axe, c) une surface qui aboutit à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 18 et qui consiste en un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical et de quarante (40) pieds dans le sens horizontal, et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à cent cinquante-deux (152) pieds de hauteur par rapport au niveau de l'extrémité de la bande, dans le sens vertical, et à six mille quatre-vingts (6,080) pieds de l'extrémité de la bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à huit cent cinquante-huit (858) pieds du prolongement de l'axe, d) une surface qui aboutit à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 31R et qui consiste en un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical et de cinquante (50) pieds dans le sens horizontal, et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à deux cents (200) pieds de hauteur par rapport au niveau de l'extrémité de la bande, dans le sens vertical, et à dix mille (10,000) pieds de l'extrémité de la bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à deux mille (2,000) pieds du prolongement de l'axe, e) une surface qui aboutit à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 31L et qui consiste en un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical et de cinquante (50) pieds dans le sens horizontal, et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à deux cents (200) pieds de hauteur par rapport au niveau de l'extrémité de la bande, dans un sens vertical, et à dix mille (10,000) pieds de l'extrémité de la bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à deux mille (2,000) pieds du prolongement de l'axe, et f) une surface qui aboutit à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 36 et qui consiste en un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical et de quarante (40) pieds dans le sens horizontal, et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à cent cinquante (150) pieds de hauteur par rapport au niveau de l'extrémité de la bande, dans le sens vertical, et à six mille quatre-vingts (6,080) pieds de l'extrémité de la bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à huit cent cinquante (850) pieds du prolongement de l'axe, ces surfaces d'approche sont indiquées sur le plan no E.1012, en date du 19 janvier 1972, du ministère des Transports.
PARTIE IVDescription de la surface extérieureSoit une surface imaginaire constituéea) d'un plan ordinaire établi à une élévation constante de cent cinquante (150) pieds au-dessus de l'altitude désignée du point de référence de l'aéroport, et b) lorsque le plan ordinaire désigné à l'alinéa a) est à moins de trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol, d'une surface imaginaire située à trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol, cette surface extérieure est indiquée sur le plan no E.1012, daté du 19 janvier 1972, du ministère des Transports.
PARTIE VDescription de chaque bandeChaque bande est décrite de la façon suivante:a) la bande associée à la piste 18-36 mesure cinq cents (500) pieds de largeur, soit deux cent cinquante (250) pieds de chaque côté de l'axe de la piste, et deux mille neuf cent cinquante (2,950) pieds de longueur, b) la bande associée à la piste 13R-31L mesure mille deux cents (1,200) pieds de largeur, soit six cents (600) pieds de chaque côté de l'axe de la piste, et huit mille six cents (8,600) pieds de longueur, et c) la bande associée à la piste 13L-31R mesure mille deux cents (1,200) pieds de largeur soit six cents (600) pieds de chaque côté de l'axe de la piste, et sept mille deux cents (7,200) pieds de longueur, ces bandes sont indiquées sur le plan no E.1012, daté du 19 janvier 1972, du ministère des Transports.
PARTIE VIDescription de chaque surface de transitionSoit une surface qui consiste en un plan incliné qui s'élève à raison de un (1) pied mesuré dans le sens vertical et de sept (7) pieds mesurés dans le sens horizontal, suivant une direction perpendiculaire à l'axe et au prolongement de l'axe de chaque bande et qui s'étend vers le haut et vers l'extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à son intersection avec la surface extérieure ou une autre surface de transition d'une bande adjacente. Lesdites surfaces de transition sont indiquées sur le plan no E.1012 du ministère des Transports, daté du 19 janvier 1972.
Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.modifié parDORS/93-401 21 juillet 1993 en vertu de l'article 5.4 de la Loi sur l'aéronautique L'article 2.
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