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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport de Kingston

DORS/88-447



RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE KINGSTON

Titre abrégé

1. Règlement de zonage de l'aéroport de Kingston.

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«aéroport»

"airport"

«aéroport» L'aéroport de Kingston, situé dans le comté de Frontenac, dans la province d'Ontario. 

 

«bande»

"strip"

«bande» partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction donnée et dont la description figure à la partie IV de l'annexe. 

 

«ministre»

"Minister"

«ministre» Le ministre des Transports. 

 

«point de repère de l'aéroport»

"airport reference point"

«point de repère de l'aéroport» Le point décrit à la partie.I de l'annexe. 

 

«surface d'approche»

"approach surface"

«surface d'approche» Plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande et dont la description figure à la partie II de l'annexe.

 

«surface de transition»

"transitional surface"

«surface de transition» Plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche et dont la description figure à la partie V de l'annexe. 

 

«surface extérieure»

"outer surface"

«surface extérieure» Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport et dont la description figure à la partie III de l'annexe. 

(2) Aux fins du présent règlement, l'altitude du point de repère de l'aéroport est de 91 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

3. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport, et dont la description figure à la partie VI de l'annexe.

Dispositions générales

4. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que:

a) les surfaces d'approche;

b) la surface extérieure;

c) les surfaces de transition.

Végétation

5. Lorsque sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d'une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l'occupant du terrain d'en enlever l'excédent.

Dépôt de déchets

6. Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu'on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE

(articles 2 et 3)

PARTIE I

Description du point de repère de l'aéroport

Le point de repère de l'aéroport figurant sur la feuille no 13 du plan de zonage no 10-009-84-89 de l'aéroport de Kingston en date du 14 février 1985, est un point perpendiculairement situé à 340 m en direction est, d'un point de l'axe de la piste 01-19, situé à une distance de 920,5 m mesurée en direction sud à partir de l'extrémité nord de ladite piste.

PARTIE II

Description des surfaces d'approche

Les surfaces d'approche figurant sur les feuilles 1 à 8, 10, 12 à 16 et 18 du plan de zonage no 10-009-84-89 de l'aéroport de Kingston en date du 14 février 1985, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 01-19 et 06-24 et sont décrites comme suit:

a) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 01 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 300 m au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande;

b) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 19 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 300 m au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande;

c) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 06 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 43,6 m au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande, et à 1 744 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 249,4 m du prolongement de l'axe de la bande; et

d) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 24 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 43,6 m au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande, et à 1 744 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 249,4 m du prolongement de l'axe de la bande.

PARTIE III

Description de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur les feuilles 8 à 18 du plan de zonage no 10-009-84-89 de l'aéroport de Kingston, en date du 14 février 1985, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l'altitude constante de 45 m au-dessus de l'altitude du point de repère de l'aéroport, sauf lorsque le plan commun est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol, auquel cas la surface extérieure est une surface imaginaire située à 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IV

Description des bandes

Les bandes figurant sur la feuille 13 du plan de zonage no 10-009-84-89 de l'aéroport de Kingston en date du 14 février 1985, sont décrites comme suit:

a) la bande associée à la piste 01-19 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 1 644 m de longueur;

b) la bande associée à la piste 06-24 mesure 150 m de largeur, soit 75 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 1 340 m de longueur.

PARTIE V

Description des surfaces de transition

Chaque surface de transition figurant sur les feuilles 10, 12, 13, 14, 15 et 16 du plan de zonage no 10-009-84-89 de l'aéroport de Kingston en date du 14 février 1985, est une surface constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l'axe et au prolongement de l'axe de chaque bande, et qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d'une bande adjacente.

PARTIE VI

Description des terrains visés par le présent règlement

Les limites des terrains, figurant sur les feuilles nos 1 à 18 du plan de zonage no 10-009-84-89 de l'aéroport de Kingston en date du 14 février 1985 sont les suivantes:

COMMENÇANT à l'angle sud-est du lot 37, dans la concession de Broken Front, dans le canton d'Ernestown, dans le comté de Lennox et Addington;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite est dudit lot 37 jusqu'à son angle nord-est;

DE LÀ, en direction nord en ligne droite à travers l'emprise de voie publique originale située entre la concession de Broken Front et la concession I jusqu'à l'angle sud-est du lot 37, concession I;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite est dudit lot 37, concession I, jusqu'à son intersection avec la limite nord de l'emprise de la compagnie de chemin de fer Canadien National pour la route de Toronto à Montréal;

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de ladite emprise jusqu'à son intersection avec la limite est du lot 38, concession I;

DE LÀ, en direction nord-est et en ligne droite à travers les lots 39, 40, 41 et 42 jusqu'à un point situé à la limite est dudit lot 42;

DE LÀ, en ligne droite, continuant le long du prolongement de la dernière ligne mentionnée, à travers l'emprise de voie publique située entre le canton d'Ernestown, comté de Lennox et Addington et le canton de Kingston, comté de Frontenac, jusqu'à un point situé à la limite ouest du Mile Square, concession II, comté de Kingston, ledit point étant à une distance de 1 460 mètres mesurée en direction sud le long de la limite ouest du Mile Square à partir de son angle nord-ouest;

DE LÀ, en direction nord-est et en ligne droite à travers le Mile Square jusqu'à son intersection avec la limite sud de l'emprise de voie publique située entre la concession II et la concession III (Western Addition), canton de Kingston, ledit point d'intersection étant aussi le prolongement en direction sud de la limite ouest du lot 2, concession III, (Western Addition);

DE LÀ, en direction est le long de la limite de ladite emprise de voie publique jusqu'à un point où ladite ligne rejoint la limite ouest de la surface d'approche (19);

DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest de la surface d'approche (19) à l'azimut 348º17'36" jusqu'à un point situé à l'angle nord-ouest de la surface d'approche (19), dont les coordonnées de la projection transverse universelle de Mercator sont 4 913 641,07 N et 368 717,13 E;

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de la surface d'approche (19) à l'azimut 86º49'27" jusqu'à un point situé à l'angle nord-est de la surface d'approche (19), dont les coordonnées de la projection transverse universelle de Mercator sont 4 913 906,71 N et 373 508,76 E;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est de la surface d'approche (19) à l'azimut 185º21'18" jusqu'à son intersection avec la limite nord de la route King's no 2;

DE LÀ, en direction est, le long de la limite nord de ladite route no 2 jusqu'à son intersection avec le prolongement nord de la limite ouest du bloc 85, conformément au plan 1884 déposé au bureau d'enregistrement de la division d'enregistrement de Frontenac (no 13);

DE LÀ, en direction sud, le long de cette dernière ligne jusqu'à l'angle nord-ouest dudit bloc 85;

DE LÀ, en direction sud, est et nord, le long des limites ouest, sud et est du plan 1884 jusqu'à l'angle nord-est du bloc 79, soit également l'angle nord-est du plan 1884 et un point dans la limite sud de la route no 2 élargie en vertu du plan 1388, un levé déposé au bureau d'enregistrement susmentionné.

DE LÀ, en direction nord et en ligne droite, le long du prolongement nord de la limite est dudit bloc 79 conformément au plan 1884 et à travers ladite route no 2 jusqu'à son intersection avec la limite sud du lot 9, concession 3.

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de ladite route no 2 jusqu'à son intersection avec la limite est du lot 9, concession III;

DE LÀ, en ligne droite à travers l'emprise de voie publique située entre les lots 9 et 10, concession III, jusqu'à l'intersection de la limite ouest dudit lot 10 avec ladite limite nord de la route no 2;

DE LÀ, en continuant en direction est le long de la limite nord de la route no 2 jusqu'à son intersection avec le prolongement nord de la limite est du lot 12, concession II;

DE LÀ, en direction sud le long dudit prolongement nord de la limite est du lot 12, concession II, à travers l'emprise de voie publique située entre les concessions II et III jusqu'à l'angle nord-est du lot 12, concession II;

DE LÀ, en direction sud le long de la ligne est du lot 12, concession II, jusqu'à son intersection avec la limite nord de la route King's no 33 (appelée également «Bath road»);

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de la route no 33 jusqu'au prolongement nord de la limite est du lot 13, concession I, canton de Kingston;

DE LÀ, en direction sud le long du prolongement nord de la limite est du lot 13, concession I, à travers l'emprise de voie publique située entre les concessions I et II, jusqu'à l'angle nord-est du lot 13, concession I;

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 13, concession I, jusqu'à son intersection avec la limite municipale fixée entre le canton de Kingston et la ville de Kingston;

DE LÀ, en direction sud, le long de ladite limite municipale jusqu'à l'angle sud-est du canton de Kingston, étant un point à l'intérieur du lac Ontario;

DE LÀ, en direction sud-ouest le long de la limite située entre la municipalité de Kingston et l'île Wolfe, jusqu'à son intersection avec la limite est de la surface d'approche (01);

DE LÀ, en directon sud le long de la limite est de la surface d'approche (01) à l'azimut 168º17'36" jusqu'à la limite sud-est de la surface d'approche (01), dont les coordonnées de la projection transverse universelle de Mercator sont 4 882 318,20 N et 375 261,46 E;

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de la surface d'approche (01) à l'azimut 266º49'27" jusqu'à la limite sud-ouest de la surface d'approche (01), dont les coordonnées de la projection transverse universelle de Mercator sont 4 882 052,12 N et 370 469,87 E;

DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest de la surface d'approche (01) à l'azimut 5º21'18" jusqu'à son intersection avec la limite municipale fixée entre le comté de Frontenac et le comté de Lennox et Addington, étant aussi un point situé à la limite sud-ouest du canton de Kingston, comté de Frontenac;

DE LÀ, en direction nord-ouest à l'azimut 302º49'7" jusqu'à un point situé dans le lac Ontario qui est situé à l'intersection du prolongement sud de la limite est du lot 37, concession de Broken Front, canton d'Ernestown;

DE LÀ, en direction nord le long du prolongement sud de la limite est du lot 37, concession de Broken Front, jusqu'au point de départ.

Établi par

DORS/88-447 25 août 1988 en vertu du paragraphe 4.4 de la Loi sur l'aéronautique.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE EST MAINTENANT LE CHAPITRE A-2 DES LOIS RÉVISÉES DU CANADA (1985).

modifié par:

DORS/92-177 19 mars 1992 en vertu de l'article 5.4 de la Loi sur l'aéronautique

L'article 3; l'article 5; l'article 6 de la version anglaise; les alinéas a) à d) de la partie II de l'annexe; la partie V de la version anglaise; le 15e paragraphe de la partie VI de l'annexe; le 16e paragraphe de la partie IV de l'annexe; et le 29e paragraphe de la partie VI de l'annexe.


Dernière mise à jour : 2005-08-19 Haut de la page Avis importants