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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement sur les réservations d'installations aéroportuaires pour les vols d'affrètementDORS/82-479
Règlement sur les réservations d'installations aéroportuaires pour les vols d'affrètement
Titre abrégé1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement sur les réservations d'installations aéroportuaires pour les vols d'affrètement.
Définitions2. Dans le présent règlement,«directeur d'aéroport» ''airport manager'' «directeur d'aéroport» désigne le responsable de l'aéroport ou son représentant autorisé;
«requérant» ''applicant'' «requérant» désigne un transporteur aérien qui présente une demande de réservation conformément à l'article 4;
«réservation» ''reservation'' «réservation» désigne la réservation des installations d'aérogare et d'aire de trafic d'un aéroport prévu à l'annexe;
«transporteur aérien» "air carrier" «transporteur aérien» désigne toute personne qui exploite un service aérien commercial;
«vol d'affrètement régulier» "regular charter flight" «vol d'affrètement régulier» désigne un vol d'affrètement pour passagers effectué par un transporteur aérien selon un programme en vertu duquel
Application3. Le présent règlement ne s'applique pas aux vols d'affrètement pour passagers qui sont effectués durant les périodes précisées dans les Avis au navigateur aérien (NOTAM), publiés par la Direction de l'aéronautique civile du ministère des Transports.
Réservations4. (1) Avant d'effectuer un vol d'affrètement pour passagers, sauf un vol d'affrètement régulier, au moyen d'un aéronef dont le poids maximal autorisé au décollage est de 35,000 livres ou plus, le transporteur aérien doit réserver auprès du directeur d'un aéroport prévu à l'annexe, les installations d'aérogare et d'aire de trafic nécessaires pour le départ ou l'arrivée.(2) Le transporteur aérien doit présenter une demande de réservation au directeur d'aéroport concerné
(3) La demande visée au paragraphe (2) doit être adressée par écrit et doit contenir les renseignements suivants:
5. (1) Sur réception d'une demande de réservation, le directeur d'aéroport doit
et en aviser par écrit le requérant, au plus tard deux jours ouvrables après la réception de la demande. (2) Si le directeur d'aéroport rejette une demande en vertu du paragraphe (1), il doit, au moment où il en avise le requérant, lui proposer d'autres heures convenables pour la réservation, et le requérant doit lui répondre sans tarder de manière à obtenir une réservation le plus tôt possible.
6. Le transporteur aérien doit fixer à l'heure précisée l'arrivée et le départ d'un aéronef pour lequel il a obtenu une réservation.
7. Lorsqu'un transporteur aérien obtient une réservation et détermine par la suite qu'il lui est impossible de respecter l'heure prévue, il doit en aviser immédiatement le directeur d'aéroport et, s'il doit fixer une autre heure de départ ou d'arrivée à un aéroport prévu à l'annexe, présenter une nouvelle demande de réservation.
ANNEXEAéroport international de CalgaryCalgary (Alb.)
Aéroport international d'Edmonton
Aéroport de Fredericton
Aéroport international de Gander
Aéroport international de Halifax
Aéroport de Kelowna
Aéroport de London
Aéroport de Moncton
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal
Aéroport international de Montréal
Aéroport international d'Ottawa
Aéroport de Prince George
Aéroport de Québec
Aéroport de Régina
Aéroport de Saint-Jean
Aéroport de Saint-Jean
Aéroport de Saskatoon
Aéroport de Sault-Sainte-Marie
Aéroport de Sudbury
Aéroport de Sydney
Aéroport de Thunder Bay
Aéroport international de Toronto
Aéroport international de Vancouver
Aéroport de Victoria
Aéroport de Windsor
Aéroport international de Winnipeg
Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.modifié parDORS/82-479 7 mai 1982 en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur l'aéronautique Abroge l'Ordonnance sur les réservations d'aire de trafic pour les vols d'affrètement DORS/82-480 7 mai 1982 en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'aéronautique Remplace l'Ordonnance sur les réservations d'aire de trafic pour les vols d'affrètement VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE EST MAINTENANT LE CHAPITRE A-2 DES LOIS RÉVISÉES DU CANADA (1985). DORS/93-251 11 mai 1993 en vertu de l'article 4.9 de la Loi sur l'aéronautique La définition «directeur d'aéroport» à l'article 2. DORS/2004-29 24 février 2004 en vertu du paragraphe 4.3(2) et des articles 4.7 et 4.9 de la Loi sur l'aéronautique entre en vigueur le 24 février 2004. Dans l'annexe la mention Aéroport international de Montréal Dorval (Qué.) est remplacé.
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