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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport de Kamloops

C.R.C., Vol. I. ch. 88



RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE KAMLOOPS

Titre abrégé

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport de Kamloops.

Interprétation

2. Dans le présent règlement,

«aéroport»

"airport"

«aéroport» désigne l'aéroport de Kamloops situé dans le voisinage de Kamloops, dans la province de la Colombie-Britannique;

 

 

«bande»

"strip"

«bande» désigne la partie rectangulaire de la surface d'atterrissage à l'aéroport, y compris la piste aménagée pour le décollage et l'atterrissage d'aéronefs dans une direction particulière; la bande est décrite plus en détail à la partie VI de l'annexe; 

 

 

«point de repère de l'aéroport»

"airport reference point"

«point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de l'annexe; 

 

 

«surface d'approche»

"approach surface"

«surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire qui s'étend vers l'extérieur et en hauteur à partir de l'extrémité d'une bande et perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande; cette surface d'approche est décrite plus en détail à la partie III de l'annexe; 

 

 

«surface de transition»

"transitional surface"

«surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire qui s'étend vers l'extérieur et en hauteur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche; cette surface de transition est décrite plus en détail à la partie VII de l'annexe; 

 

 

«surface extérieure»

"outer surface"

«surface extérieure» désigne un plan imaginaire qui se situe de chaque côté de la surface horizontale et de ses surfaces d'approche; cette surface est décrite plus en détail à la partie V de l'annexe; 

 

 

«surface horizontale»

"horizontal surface"

«surface horizontale» désigne une surface imaginaire qui se situe à 150 pieds au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport; cette surface est décrite plus en détail à la partie IV de l'annexe. 

 

3. Aux fins du présent règlement, le point de repère de l'aéroport est réputé être à 1,129 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les réserves de chemins publics, contigus à l'aéroport ou situés dans le voisinage de cet aéroport et dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l'annexe.

(2) Le présent règlement ne s'applique pas aux terrains dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l'annexe et qui font à l'occasion partie de l'aéroport.

Dispositions générales

5. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain auquel s'applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur, à l'endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l'une des surfaces définies ci-après qui surplombent la surface du terrain à cet endroit, à savoir:

a) les surfaces d'approche;

b) la surface horizontale;

c) la surface extérieure; ou

d) les surfaces de transition.

ANNEXE

art. 2 et 4)

PARTIE I

Point de repère de l'aéroport

Le point de repère de l'aéroport de Kamloops est un point qui se trouve à une distance de 500 pieds, mesurée vers le sud perpendiculairement à l'axe de la piste 08-26, à partir d'un point qui se trouve à une distance de 3,139.2 pieds, plus ou moins, mesurée vers l'est le long de l'axe à partir de l'intersection ouest dudit axe avec la limite ouest du bloc 1 du lot A, division de Kamloops, district de Yale, plan nº 3049, laquelle intersection se trouve à une distance en direction sud de 1,095.25 pieds, plus ou moins, du coin nord-ouest le plus à l'ouest dudit bloc I.

PARTIE II

Description des limites extérieures des terrains

Les terrains sont délimités par deux lignes, une de chaque côté de l'axe de la piste 08-26 et de ses prolongements, qui sont parallèles à cet axe et qui en sont éloignées perpendiculairement de 7,500 pieds, lequel axe, lorsqu'il est prolongé vers l'ouest, croise un tuyau de fer entouré de béton sur la limite ouest du bloc 1 du lot A, groupe 2, division de Kamloops, district de Yale, plan 3049, à une distance en direction sud de 1,095.25 pieds, plus ou moins, du coin nord-ouest le plus à l'ouest dudit bloc 1, et lequel axe, lorsqu'il est prolongé vers l'est, croise un tuyau de fer entouré de béton sur la limite ouest du lot 5, bloc 7, division de Kamloops, district de Yale, plan nº 2456, à une distance en direction sud de 344.60 pieds, plus ou moins, du coin nord-ouest dudit lot 5 et par deux lignes tracées perpendiculairement audit axe à partir de points situés à une distance de 17,500 pieds vers l'est et vers l'ouest le long dudit axe et des ses prolongements à partir des extrémités de bande. Ces limites extérieures sont indiquées sur le plan nº V.226 daté du 15 janvier 1969 et conservé dans les archives du ministère des Transports.

PARTIE III

Description des surfaces d'approche

1. Les surfaces d'approche aboutissant à chacune des extrémités de la bande désignée par le numéro 08-26 comprennent

a) un plan incliné perpendiculaire à chacune des extrémités de la bande et s'élevant à un angle correspondant au rapport de 1 pied mesuré verticalement pour chaque longueur de 50 pieds mesurée horizontalement jusqu'à une ligne horizontale imaginaire et tracée à angle droit avec le prolongement de l'axe de la bande, à un point situé à une distance de 10,000 pieds mesurée horizontalement à partir de chacune des extrémités de la bande, et à une hauteur de 200 pieds mesurée verticalement à partir du niveau de chacune des extrémités de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire se trouvant à 2,000 pieds de distance du prolongement de l'axe; et

b) un plan incliné perpendiculairement à chacun des plans inclinés décrits à l'alinéa a) et s'élevant à un angle correspondant au rapport de 1 pied mesuré verticalement pour chaque longueur de 40 pieds mesurée horizontalement jusqu'à une ligne horizontale imaginaire et tracée à angle droit avec le prolongement de l'axe de la bande, à un point situé à une distance de 17,500 pieds mesurée horizontalement à partir de chacune des extrémités de la bande, et à une hauteur de 387.5 pieds mesurée verticalement à partir du niveau de chacune des extrémités de la bande, les extrémités extérieures du plan incliné imaginaire se trouvant à 2,000 pieds de distance du prolongement de l'axe de la bande.

2. Les surfaces d'approche aboutissant à chacune des extrémités de la bande désignée par le numéro 04-22 sont des plans inclinés perpendiculaires à chacune des extrémités de la bande et s'élevant à un angle correspondant au rapport de 1 pied mesuré verticalement pour chaque longueur de 20 pieds mesurée horizontalement jusqu'à une ligne horizontale imaginaire et tracée à angle droit avec la bande, à un point situé à une distance de 3,000 pieds mesurée horizontalement à partir de chacune des extrémités de la bande, et à une hauteur de 150 pieds mesurée verticalement à partir du niveau de chacune des extrémités de la bande, les extrémités extérieures de chacune des lignes horizontales imaginaires se trouvant à 650 pieds de distance de chacun des prolongements de l'axe.

3. Chacune des surfaces d'approche décrites dans les articles 1 et 2 est indiquée sur le plan nº V.226 daté du 15 janvier 1969 et conservé dans les archives du ministère des Transports.

PARTIE IV

Description de la surface horizontale

La surface horizontale est un plan situé à 150 pieds au-dessus de l'altitude assignée du point de repère de l'aéroport. Cette surface est indiquée sur le plan nº V.226 daté du 15 janvier 1969 et conservé dans les archives du ministère des Transports.

PARTIE V

Description de la surface extérieure

La surface extérieure aboutit aux limites latérales des surfaces d'approche décrites à l'alinéa 1b) de la partie III de la présente annexe et aux limites extérieures de la surface horizontale; elle est un plan imaginaire qui se situe à 2,000 pieds d'altitude ou à 30 pieds au-dessus du niveau du sol à un endroit donné, suivant celui de ces deux plans qui se trouve le plus élevé à cet endroit. La surface extérieure est indiquée sur le plan nº V.226 daté du 15 janvier 1969 et conservé dans les archives du ministère des Transports.

PARTIE VI

Dimensions de chaque bande

La bande associée à la piste 08-26 mesure 1,000 pieds de large, soit 500 pieds de chaque côté de l'axe de la piste, et 6,300 pieds de long. La bande associée à la piste 04-22 a 500 pieds de large, soit 250 pieds de chaque côté de l'axe de la piste, et 3,400 pieds de long. Ces bandes sont indiquées sur le plan nº V.226 daté du 15 janvier 1969 et conservé dans les archives du ministère des Transports.

PARTIE VII

Description de chaque surface de transition

La surface de transition est un plan incliné perpendiculaire à l'axe de chaque bande et à ses prolongements, qui s'élève à un angle correspondant au rapport de un (1) pied mesuré verticalement pour chaque longueur de sept (7) pieds mesurée horizontalement et qui s'étend vers le haut à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à une intersection avec la surface horizontale ou une autre des surfaces de transition d'une bande adjacente. Toutes ces surfaces sont indiquées sur le plan nº V.226 daté du 15 janvier 1969 et conservé dans les archives du ministère des Transports.

Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.

C.R.C., Vol. I. ch. 88

modifié par

DORS/93-401 21 juillet 1993 en vertu de l'article 5.4 de la Loi sur l'aéronautique

L'article 2.


Dernière mise à jour : 2004-04-07 Haut de la page Avis importants