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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite). Règlement de zonage de l'aéroport de Sept-Îles

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport de Sept-Îles



LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport de Sept-Îles

RÈGLEMENT DE ZONAGE DE L'AÉROPORT DE SEPT-ÎLES

Titre abrégé

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport de Sept-Îles.

Définitions

2. (1) Dans le présent règlement,

«aéroport» désigne l'aéroport de Sept-Îles dans le canton de Letellier, province de Québec; (airport)

«bande» désigne la partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, cette bande étant décrite à la partie V de l'annexe; (strip)

«ministre» désigne le ministre des Transports; (Minister)

«point de repère de l'aéroport» désigne le point déterminé de la manière visée à la partie I de l'annexe; (airport reference point)

«surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire s'étendant vers le haut et vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande, dans le sens du prolongement de l'axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe, cette surface d'approche étant décrite à la partie III de l'annexe; (approach surface)

«surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire s'étendant vers le haut et vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche, cette surface de transition étant décrite à la partie VI de l'annexe; (transitional surface)

«surface extérieure» désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport, cette surface extérieure étant décrite à la partie IV de l'annexe. (outer surface)

(2) Dans le présent règlement,

a) les coordonnées et les azimuts sont dans le système M.T.M. dont le méridien central du fuseau est 67º30',

b) les distances sont en mètres.

3. Pour l'application de ce règlement, le point de repère de l'aéroport est à 51,77 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

4. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les terrains immergés et les emprises de voies publiques, contigus à l'aéroport ou situés dans son voisinage, dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l'annexe, à l'exclusion des terrains pouvant éventuellement faire partie de l'aéroport.

Constructions

5. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain, visé par le présent règlement, des édifices, ouvrages ou objets, ou de faire des rajouts aux édifices, ouvrages ou objets existants, dont le sommet serait plus élevé que l'une des surfaces qui se situent juste au-dessus de la surface du terrain à cet endroit, à savoir:

a) les surfaces d'approche,

b) la surface extérieure ou

c) les surfaces de transition.

Végétation

6. Au propriétaire ou à l'occupant d'un terrain, visé par le présent règlement, ou la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l'article 5, le Ministre peut établir une directive ordannant d'enlever l'excédent de végétation.

ANNEXE

(art. 2 et 4)

PARTIE I

Point de repère de l'aéroport

Le point de repère de l'aéroport correspond au point géodésique provincial no120 M.O.T., situé à l'intérieur des limites de l'aéroport, et dont les coordonnées sont E 392 770,593 m et N 5 565 720,089 m.

PARTIE II

Limites extérieures des terrains

Tous les immeubles avec leurs dépendances, toutes les parcelles ou étendues de terre faisant partie des cantons d'Arnaud, de Letellier et de Moisie, division d'Enregistrement de Sept-Îles et étant décrites plus en détail ci-dessous:

Commençant à un point dont les coordonnées sont E 387 541,941 m et N 5 564 058,809 m étant situé à l'intersection de la limite nord-ouest de la surface d'approche de la bande 10-28 avec un arc de cercle, ayant un rayon de 5 486,224 m, dont le centre est le point de repère de l'aéroport; de là, suivant ledit arc de cercle, dans des directions générales nord, est et sud, jusqu'à son intersection avec la limite nord-est de la surface d'approche de la bande 14-32; de là, suivant ladite limite nord-est, selon un azimut de 99º30'48", jusqu'à un point dont les coordonnées sont E 409 084,015 m et N 5 563 297,666 m; de là, suivant une ligne étant l'extrémité sud-est de la surface d'approche de la bande 14-32, selon un azimut de 198º02'39", une distance de 4 876,50 m jusqu'à un point dont les coordonnées sont E 407 573,449 m et N 5 558 660,791 m; de là, suivant la limite sud-ouest de la surface d'approche de la bande 14-32, ayant un azimut de 296º34'30", jusqu'à son intersection avec un arc de cercle, ayant un rayon de 5 486,224 m et dont le centre est le point de repère de l'aéroport; de là, suivant ledit arc de cercle dans des directions générales sud-ouest, ouest et nord-ouest jusqu'à son intersection avec la limite sud-est de la surface d'approche de la bande 10-28; de là, suivant ladite limite sud-est, ayant un azimut de 239º25'11", jusqu'à un point dont les coordonnées sont E 378 658,076 m et N 5 556 962,838 m; de là, suivant une ligne étant l'extrémité sud-ouest de la surface d'approche de la bande 10-28, ayant un azimut de 337º57'01", une distance de 4 876,56 m jusqu'à un point, dont les coordonnées sont E 376 827,371 m et N 5 561 482,724 m; de là, suivant la limite nord-ouest de la surface d'approche de la bande 10-28, ayant un azimut de 76º28'52" jusqu'au point de départ.

Lesdits terrains, dont les limites extérieures sont décrites ci-dessus, se composent des blocs, des lots ou des parties de lots suivants:

CANTON DE LETELLIER

RANG I DU VILLAGE DE SEPT-ÎLES

Lots

Pt 34-1-b 36-1-a-1

Pt 34-2-b 36-1-a-2

Pt 34-3-b 36-1-a-3

34-3-c 36-1-a-4

34-3-d 36-1-a-5

Pt 34-4-c 36-1-b

Pt 34-4-d 36-2-a-1

34-4-e 36-2-a-2

34-4-f-1 36-2-b

34-4-f-2 36-3-a-1

Pt 35-1-a-1 36-3-a-2

Pt 35-1-a-2 36-3-a-3

Pt 35-1-b-1 36-3-a-4

35-1-b-2 36-3-a-5

35-1-c 36-3-b

35-1-d-1 36-4-a

35-1-d-2 36-4-b

Pt 35-2-a 36-4-c-1

35-2-b 36-4-c-2

35-2-c 36-5-a

35-2-d-1 36-5-b

35-2-d-2 36-6-a

35-3-a 36-6-b

Pt 35-3-b 37-1-a

35-3-b-1 37-1-b

35-3-c 37-2-a-1

35-3-d 37-2-a-2

35-3-e 37-2-a-3

35-4-a 37-2-b

35-4-b 37-3-a

35-4-c-1 37-3-b

35-4-c-2 37-4-a

35-4-d 37-4-b

37-5-a 41-1

37-5-b 41-2

37-6-a-1 41-3

CANTON DE LETELLIER -Suite

RANG I DU VILLAGE DE SEPT-ÎLES - (Fin)

37-6-a-2 Pt 43-a

37-6-a-3 43-a-1

37-6-b 43-a-2

38-1-a 43-a-2

38-1-b 43-a-2

38-2-a Pt 43-b

38-2-b 43-b-1

38-3-a 44

38-3-b 45

38-4-a 46

38-4-b 47-a

38-5-a-1 47-b

38-5-a-2 47-c

38-5-b 47-d

38-6-a 47-e61

38-6-b 47-f

38-7 47-g

39-a 47-h

39-b Pt 48

40-a-1 Pt BLOC 26

40-a-2 Pt 2 (LOT DE GRÈVE)

40-b 2-1 (LOT DE GRÈVE)

3 (LOT DE GRÈVE)

6 (LOT DE GRÈVE)

CANTON DE LETELLIER - Suite

RANG II OF VILLAGE DES SEPT-ÎLES

Lots

Pt 213 Pt 707

Pt 214 709-1

215 à 244 incl. 709-1

245-1 710-1 à 710-6 incl.

245-2 Pt 745

246-1 Pt 746

246-2 747 à 757 incl.

247 à 256 incl. 758-1 à 758-6 incl.

257-1 759 à 767 incl.

257-2 768-1

258-1 Pt 768-2

258-2 Pt 769-1

259 à 287 incl. Pt 769-2

Pt 288 Pt 800

Pt 289 Pt 843

Pt 373 Pt 844

Pt 374 845 à 853 incl.

375 à 431 incl. 854-1 à 854-6 incl.

432-1 855 à 861 incl.

432-2 Pt 862

433 à 443 incl. Pt 863

Pt 444 Pt 904

Pt 445 Pt 950

Pt 500-1 Pt 951

Pt 500-1-1 952 à 957 incl.

Pt 501 958-1 à 958-6 incl.

501-1 959 à 962 incl.

Pt 537 Pt 963

Pt 538 Pt 964

539 à 568 incl. Pt 1008

Pt 569 Pt 1056

Pt 604 Pt 1057

Pt 642 1058 à 1061 incl.

Pt 643 1062-1 à 1062-6 incl.

644 à 654 incl. 1063

655-1 1064

CANTON DE LETELLIER - Suite

RANG II OF VILLAGE DES SEPT-ÎLES - (Fin)

655-2 Pt 1065

656 à 669 incl. Pt 1066

Pt 670 Pt 1112

Pt 671 Pt 1122-1

Pt 1123 1210 à 1219 incl.

1124 1220-1

Pt 1125 1220-2

Pt 1137 1221-1

Pt 1138 1221-2

1140 à 1189 incl. 1222-1

1190-1 1222-2

1190-2 1223-1

1191-1 1223-2

1191-2 1224 à 1229 incl.

1192-1 1230-1

1192-2 1230-2

1193-1 1231-1

1193-2 1231-2

1194 à 1204 incl. 1239-1

1205-1 1240-1 à 1240-9 incl.

1205-2 1241-1

1206-1 1242-1

1206-2 1242-2

1207 1243-1

1208-1 1243-2

1208-2 1310

1209-1 2782-1 à 2782-110 incl.

1209-2

CANTON DE LETELLIER - Suite

RANG III OF VILLAGE DES SEPT-ÎLES

Lots

Pt 11 Pt 14

Pt 12 15

Pt 13 16

CANTON DE LETELLIER - Suite

RANG IV OF VILLAGE DES SEPT-ÎLES

Lots

Pt 8 Pt 11

Pt 9 12

Pt 10 13

CANTON DE LETELLIER - Suite

RANG I

Lots

Pt 1-a Pt 15

1-a-1 Pt 15-3

1-b 15-3-1 à 15-3-4 incl.

Pt 1-c 15-4 à 15-18 incl.

1-c-1 15-19-1

2 15-20 à 15-26 incl.

3 15-27-1

4 15-27-2

A 15-28-1

B 15-28-2

Pt C 15-29-1

C-1 à C-611 incl. 15-29-2

C-612-1 15-30-1

C-612-2 15-30-2

C-613-1 15-31-1

C-613-2 15-31-2

C-614 à C-623 incl. 15-32-1

Pt 5 15-32-2-1

5-1 à 5-280 incl. 15-32-2-2

Pt 5-281 15-33-1

5-281-1 à 5-281-11 incl. 15-33-2

5-282 à 5-408 incl. 15-34-1

5-409-1 à 5-409-5 incl. 15-34-2

5-410 à 5-419 incl. 15-35 à 15-88 incl.

Pt 6 15-89-1

Pt 7 15-89-2

8 15-90 à 15-93 incl.

Pt 9 115-94-1

9-1 à 9-26 115-94-2

9-27-1 15-95 à 15-152 incl.

9-27-2 Pt 16

9-28 à 9-235 incl. 16-1

Pt 10 16-3

10-1 à 10-57 incl. 16-5

Pt 11 16-7

Pt 12 16-9

CANTON DE LETELLIER -Suite

RANG I - Suite

12-1 à 12-39 incl. 16-11

13-36 à 13-53 incl. 16-13

14-13 à 14-41 incl. 16-15

16-19 17-65-3

16-22 17-66

16-23 17-67

16-26 à 16-81 incl. 17-68 à 17-83 incl.

16-82-1 17-84-1

16-82-2 17-84-2

16-83 à 16-115 incl. 17-84-3

16-116-1 17-85

16-116-2 17-86

16-117 à 16-121 incl. 17-87-2

16-131 à 16-183 incl. 17-87-2

16-184-1 17-88 à 17-120 incl.

16-184-2 17-121-1

16-185 à 16-204 incl. 17-121-2

16-205-1 17-121-3

16-205-2 17-122 à 17-135 incl.

16-206 à 16-211 incl. Pt 18

16-212-1 Pt 18-1

16-212-2 18-1-1

16-213-1 18-1-2

16-213-2 18-1-3

16-214 à 16-255 incl. 18-2

Pt 16-256 18-3-1

16-256-1 18-3-2

16-257 à 16-259 incl. 18-4-1

Pt 17 18-4-2

17-1 à 17-3 incl. 18-4-3

17-5 18-5 à 18-58 incl.

17-6 18-62

17-8 18-63

17-9 18-69 à 18-84 incl.

17-11 18-85-1

17-12 18-85-2

17-14 18-86 à 18-161 incl.

CANTON DE LETELLIER -Suite

RANG I - (Fin)

17-17 Pt 18-162

17-19 18-162-1

17-21 18-163 à 18-167 incl.

17-22 19

Pt 17-30 20

Pt 17-31 325 à 337 incl.

Pt 17-32 BLOC 30

Pt 17-33 BLOC 31

17-60 à 17-64 incl. Pt 4 (LOT DE GRÈVE)

17-65-2 Pt 5 (LOT DE GRÈVE)

CANTON DE LETELLIER (Fin)

RANG II

1 à 6 incl. Pt BLOC 22

Pt 7 à Pt 18 incl. Pt BLOC T

19 à 26 incl. BLOC Y Pt BLOC 9

PARTIE III

Surfaces d'approche

Surfaces dont la limite inférieure touche à chacune des extrémités des bandes associées à l'approche des pistes 06-24, 10-28 et 14-32 et décrites plus en détail ci-dessous:

a) une surface dont la limite inférieure touche à l'extrémité de la bande associée à l'approche des pistes 10-28 et 14-32 constituée d'un plan incliné à raison de un (1) mètre dans le sens vertical contre cinquante (50) mètres dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s'élève:

(i) pour les extrémités 14 et 28 jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 60,96 m, dans le sens vertical, au-dessus d'un point qui est au même niveau que l'extrémité de la bande à 3 047,90 m pour l'extrémité 14 et à 3 047,95 m pour l'extrémité 28 dans le sens horizontal de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la limite supérieure horizontale imaginaire étant à 609,6 m du prolongement de l'axe des bandes,

(ii) pour les extrémités 10 et 32 jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 304,8 m, dans le sens vertical, au-dessus d'un point qui est au même niveau que l'extrémité de la bande et à 15 239,25 m pour l'extrémité 10 et 15 239,76 m pour l'extrémité 32 dans le sens horizontal de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la limite supérieure horizontale imaginaire étant à 2 438,28 m pour l'extrémité 10 et 2 438,25 m pour l'extrémité 32 du prolongement de l'axe des bandes et

b) une surface dont la limite inférieure touche à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 06-24, constituée d'un plan incliné à raison de un (1) mètre dans le sens vertical contre quarante (40) mètres dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de chaque bande, à 76,2 m dans le sens vertical, au-dessus d'un point qui est au même niveau que l'extrémité de chaque bande et à 3 047,90 m dans le sens horizontal de l'extrémité de la ba de, les extrémités extérieures de la limite supérieure horizontale imaginaire étant à 381,0 m du prolongement de l'axe des bandes,

ces surfaces d'approche apparaissant sur le plan no. M-77-4400 du ministère des Travaux publics, daté du 7 mars 1978.

PARTIE IV

Surfaces extérieures

Chacune des surfaces extérieures est une surface imaginaire constituée

a) d'un plan commun établi à une hauteur constante de 45,72 m au-dessus de l'altitude désignée du point de repère de l'aéroport et

b) d'une surface imaginaire située à 9,144 m au-dessus de la surface du sol, lorsque le plan commun décrit à l'alinéa a) est à moins de 9,144 m au-dessus de la surface du sol,

cette surface extérieure apparaissant sur le plan no. M-77-4400 du ministère des Travaux publics, daté du 7 mars 1978.

PARTIE V

Bandes

a) la bande associée à l'approche de la piste 10-28 est de 304,8 m de largeur, de 152,4 m de chaque côté de l'axe de la piste, et de 2 560,32 m de longueur,

b) la bande associée à l'approche de la piste 14-32 est de 304,8 m de largeur, de 152,4 m de chaque côté de l'axe de la piste, et de 2 255,52 m de longueur,

c) la bande associée à l'approche de la piste 06-24 est de 152,4 m de largeur, de 76,2 m de chaque côté de l'axe de la piste, et de 1 919,08 m de longueur,

ces bandes apparaissant sur le plan no. M-77-4400 du ministère des Travaux publics, daté du 7 mars 1978.

PARTIE VI

Surfaces de transition

Chacune des surfaces de transition est une surface constituée d'un plan incliné qui s'élève à raison de un (1) mètre dans le sens vertical contre sept (7) mètres dans le sens horizontal, perpendiculairement à l'axe et au prolongement de l'axe de chaque bande, et qui s'étend vers l'extérieur et vers le haut à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d'approche, jusqu'à son intersection avec la surface extérieure, la surface d'approche ou avec la surface de transition d'une bande adjacente, le tout apparaissant sur le plan no. M-77-4400 du ministère des Travaux publics, daté du 7 mars 1978.

Établi par

DORS/78-657 22 août 1978 en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'aéronautique.

modifié par

DORS/81-178 20 février 1981 en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'aéronautique

Les articles 6 et 7.


Dernière mise à jour : 2003-04-01 Haut de la page Avis importants