Drapeau du Canada Transports Canada / Transport Canada Gouvernement du Canada
Common menu bar (access key: M)
Skip to specific page links (access key: 1)
 
Transports Canada

 

 navigation
   aide 


 Assistance en-
ligne et FAQ
 

 

Annuaire des employés
Bibliothèque
Catalogue de formulaires
Nouvelles en direct
Possibilités d'emploi
  
Rencontrez le Ministre
Importation des véhicules
Lois et règlements
Publications
Rappels de véhicules
Sécurité des enfants
Un voyage, ça se prépare
Zone jeunesse
Divulgation proactive
Examen des dépenses
Skip all menus (access key: 2)
Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement sur les redevances de stationnement des véhicules aux aéroports

DORS/87-543



LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement sur les redevances de stationnement des véhicules aux aéroports

RÈGLEMENT CONCERNANT LE STATIONNEMENT DES

VÉHICULES AUX AÉROPORTS

Titre abrégé

1. Règlement sur les redevances de stationnement des véhicules aux aéroports

Application

2. (1) Le présent règlement s'applique au service de stationnement fourni dans une zone accessible au public, aux aéroports exploités par le ministre et énumérés à l'annexe.

(2) Le présent règlement ne s'applique pas:

a) à un membre du Sénat ou de la Chambre des communes, pour le stationnement de son véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des Transports à l'aéroport international d'Ottawa;

b) à un juge de la Cour suprême du Canada, pour le stationnement de son véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des Transports à l'aéroport international d'Ottawa;

c) à un membre du Sénat, pour le stationnement de son véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des Transports à l'aéroport desservant la ville ou la municipalité où il réside;

d) à un membre de la Chambre des communes, pour le stationnement de son véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des Transports à l'aéroport desservant sa circonscription électorale;

e) à un juge de la Cour fédérale, pour le stationnement de son véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des Transports à l'aéroport international d'Ottawa;

f) aux personnes qui bénéficient des privilèges et immunités octroyés, conformément à la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, aux agents diplomatiques ou aux fonctionnaires consulaires, pour le stationnement de leur véhicule aux endroits désignés à cette fin, aux aéroports internationaux de Halifax, de MacDonald-Cartier (Ottawa), de Lester-B.-Pearson (Toronto) ou de Winnipeg.

3. (1) Une redevance incluse dans le montant prévu à la colonne III de l'annexe est imposée pour l'utilisation du service de stationnement visé à la colonne I et fourni par le ministre des Transports à l'aéroport visé à la colonne II.

(2) La détermination de la redevance visée au paragraphe (1) s'effectue en soustrayant du montant prévu à la colonne III de l'annexe les montants correspondant à la taxe sur les produits et services et, le cas échéant, à la taxe provinciale applicable.

(3) L'utilisateur d'un service de stationnement visé à la colonne I de l'annexe paye le montant prévu à la colonne III.

4. Le montant visé au paragraphe 3(3) doit être payé :

a) dans le cas d'un espace de stationnement avec parcomètre, au début de l'utilisation du service de stationnement;

b) dans les autres cas, au début ou à la fin de l'utilisation du service de stationnement, selon ce qu'indique l'avis public affiché à l'entrée du terrain de stationnement ou du garage.

ANNEXE

(paragraphe 2(1) et article 3)

REDEVANCES DE STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUX AÉROPORTS

Article

Colonne I

Service

Colonne II

Aéroport

Colonne III

Montant ($) (y compris la redevance, la taxe sur les produits et services et, le cas échéant, la taxe provinciale applicable)

       

1.

Stationnement au parcomètre

(1) Charlottetown

0,25 par période de 15 minutes ou moins

   

(2) Deer Lake

0,25 par période de 20 minutes ou moins

   

(3) Fort McMurray

0,25 par période de 20 minutes ou moins

   

(4) Fredericton

0,25 par période de 15 minutes ou moins

   

(5) Gander (aéroport
international)

0,35 par période de 15 minutes ou moins

   

(6) Goose Bay

0,25 par période de 30 minutes ou moins

   

(7) Halifax (aéroport
international)

0,25 par période de 12 minutes ou moins

   

(8) Mont-Joli

0,50 par période de 30 minutes ou moins

   

(9) North Bay

0,50 par période de 30 minutes ou moins

   

(10) Penticton

0,25 par période de 25 minutes ou moins

   

(11) Prince George

0,25 par période de 15 minutes ou moins

   

(12) Regina

0,25 par période de 10 minutes ou moins

   

(13) Saint-Jean

0,25 par période de 15 minutes ou moins

   

(14) St. Anthony

0,25 par période de 20 minutes ou moins

   

(15) Saint-Jean (Torbay)

0,25 par période de 15 minutes ou moins

   

(16) Saskatoon

a) 0,25 par période de 10 minutes ou moins ailleurs qu'à l'aérogare

b) 0,25 par période de 7 minutes ½ ou moins à l'aérogare

   

(17) Sault-Sainte-Marie

0,25 par période de 15 minutes ou moins

   

(18) Stephenville

0,25 par période de 20 minutes ou moins

   

(19) Terrace

0,50 par période de 30 minutes ou moins

   

(20) Timmins

0,25 par période de 12 minutes ou moins

   

(21) Wabush

0,25 par période de 20 minutes ou moins

   

(22) Windsor

0,25 par période de 10 minutes ou moins

2.

Stationnement dans une aire de stationnement de courte durée d'un terrain de stationnement public

(1) Baie-Comeau

a) 0,50 pour chacune des deux premières périodes de 30 minutes ou moins

b) 1,00 pour chaque heure supplémentaire ou moins

c) maximum de 5,00 par période de 24 heures

   

(2) Charlottetown

a) 0,25 par période de 15 minutes ou moins

b) maximum de 8,00 par période de 24 heures

   

(3) Terrace

a) 1,00 par heure ou moins

b) maximum de 5,00 par période de 12 heures

3.

Stationnement sur un terrain de stationnement public sans préposé et muni de dispositifs automatiques

(1) Bagotville

a) 0,50 pour chacune des deux premières périodes de 30 minutes ou moins

b) 1,00 pour chaque heure supplémentaire ou moins

c) maximum de 3,00 par période de 24 heures

   

(2) Baie-Comeau

a) 0,50 pour chacune des deux premières périodes de 30 minutes ou moins

b) 1,00 pour chaque heure supplémentaire ou moins

c) maximum de 3,00 par période de 24 heures

   

(3) Charlottetown

a) 0,75 par heure ou moins

b) maximum de 5,00 par période de 24 heures

c) maximum de 20,00 par semaine

d) maximum de 60,00 par mois

   

(4) Deer Lake

a) 0,65 par heure ou moins

b) maximum de 2,15 par période de 24 heures

   

(5) Fort McMurray

a) 0,75 par heure ou moins

b) maximum de 3,00 par période de 24 heures

c) maximum de 12,00 par semaine

   

(6) Fredericton

a) 0,75 par heure ou moins

b) maximum de 4,50 par période de 24 heures

c) maximum de 27,00 par semaine

d) maximum de 72,00 par mois

   

(7) Gander (aéroport
international)

a) 2,00 par heure ou moins

b) maximum de 6,00 par périodes de 24 heures

c) maximum de 18,00 par semaine

d) maximum de 60,00 par mois

   

(8) Goose Bay

a) 0,30 par période de 30 minutes ou moins

b) maximum de 1,60 par période de 24 heures

   

(9) North Bay

3,00 par période de 24 heures ou moins

   

(10) Penticton

a) 0,50 par heure ou moins

b) maximum de 3,00 par période de 24 heures

c) maximum de 15,00 par semaine

d) maximum de 40,00 par mois

   

(11) Port Hardy

a) 1,00 par heure ou moins

b) maximum de 3,00 par période de 24 heures

c) maximum de 15,00 par semaine

d) maximum de 50,00 par mois

e) maximum de 500,00 par année

   

(12) Prince George

a) 0,50 par période de 30 minutes ou moins

b) maximum de 5,50 par période de 24 heures

c) maximum de 27,50 par semaine

d) maximum de 66,00 par mois

e) addition de 2,00 par période de 24 heures ou moins pour les postes de stationnement équipés d'une prise de courant pour la période commançant le 1er novembre et se terminant le 31 mars de chaque année

   

(13) Sandspit

a) maximum de 2,00 par période de 24 heures

b) maximum de 10,00 par semaine

c) maximum de 25,00 par mois

   

(14) Saint-Jean

a) 1,10 par heure ou moins

b) maximum de 5,00 par période de 24 heures

   

(15) St. Anthony

maximum de 2,15 par période de 24 heures ou moins

   

(16) Sept-Îles

maximum de 3,00 par période de 24 heures

   

(17) Smithers

a) 0,30 par période de 30 minutes ou moins

b) maximum de 2,25 par période de 24 heures

c) maximum de 10,00 par semaine

   

(18) Stephenville

a) 0,65 par heure ou moins

b) maximum de 2,30 par période de 24 heures

   

(19) Terrace

a) 1,00 par heure ou moins

b) maximum de 5,00 par période de 12 heures

   

(20) Val-d'Or

a) 0,50 pour chacune des deux premières périodes de 30 minutes ou moins

b) 1,00 pour chaque heure supplémentaire ou moins

c) maximum de 5,00 par période de 24 heures

   

(21) Wabush

a) 0,50 par heure ou moins

b) maximum de 3,00 par période de 24 heures

c) maximum de 4,00 par période de 24 heures pour les postes de stationnement équipés d'une prise de courant pour la période commençant le 1er novembre et se terminant le 31 mars de chaque année

4.

Stationnement sur un terrain de stationnement public avec préposé, autre qu'une zone visée à l'article 6

(1) Halifax (aéroport
international)

a) 1,50 par heure ou moins

b) maximum de 8,00 par période de 24 heures

c) maximum de 34,50 par semaine

   

(2) London

a) 0,75 par période de 30 minutes ou moins

b) maximum de 6,00 par période de 24 heures

c) maximum de 25,00 par semaine

   

(3) Québec (aéroport
international Jean-Lesage)

a) gratuit pour une période de moins de 10 minutes

b) 1,00 pour  une période de 15 minutes ou moins

c) maximum de 8,00 par période de 24 heures

d) maximum de 48,00 pour chaque période de 7 jours consécutifs

   

(4) Regina

a) 0,80 pour chacune des deux premières périodes de 30 minutes ou moins

b) 1,25 pour chaque heure supplémentaire ou moins

c) maximum de 6,50 par période de 24 heures

d) maximum de 38,50 par semaine

   

(5) Saint-Jean (Torbay)

a) 1,00 par heure ou moins

b) maximum de 6,00 par période de 24 heures

c) maximum de 24,00 par semaine

   

(6) Saskatoon

a) 0,75 pour chacune des deux premières périodes de 30 minutes ou moins

b) 1,00 pour chaque heure supplémentaire ou moins

c) maximum de 7,00 par période de 24 heures

d) maximum de 42,00 par semaine

   

(7) Sault-Sainte-Marie

a) 1,25 par heure ou moins

b) maximum de 9,00 par période de 24 heures

c) maximum de 30,00 par semaine

   

(8) Timmins

a) 1,25 par heure ou moins

b) maximum de 5,00 par période de 24 heures

c) maximum de 25,00 par semaine

   

(9) Windsor

a) 1,25 par heure ou moins

b) maximum de 8,00 par période de 24 heures

c) maximum de 40,00 par semaine

5.

Stationnement dans une zone désignée par le ministre comme terrain de stationnement public éloigné

(1) Bagotville

a) 0,50 pour chacune des deux premières périodes de 30 minutes ou moins

b) 1,00 pour chaque heure supplémentaire ou moins

c) maximum de 2,00 par période de 24 heures

   

(2) Mont-Joli

a) 0,50 pour chacune des deux premières périodes de 30 minutes ou moins

b) 1,00 pour chaque heure supplémentaire ou moins

c) maximum de 3,00 par période de 24 heures

   

(3) Penticton

20,00 par mois

   

(4) Terrace

a) 4,00 par période de 24 heures ou moins

b) maximum de 20,00 par semaine

   

(5) Val-d'Or

a) 0,50 pour chacune des deux premières périodes de 30 minutes ou moins

b) 1,00 pour chaque heure supplémentaire ou moins

c) maximum de 3,00 par période de 24 heures

Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.

modifié par

DORS/78-300 30 mars 1978 en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'aéronautique

L'article 2; les alinéas 1b), 1d) et 1f) de l'annexe; l'article 1 de l'annexe par l'adjonction de l'alinéa i); l'alinéa 2b) de l'annexe; l'article 3 de l'annexe; les alinéas 5e), 5f.1), 5g) et 5i) de l'annexe; et l'article 6 de l'annexe.

DORS/78-582 24 juillet 1978 en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'aéronautique

Les alinéas 1b) et c) de l'annexe; l'alinéa 1h) de l'annexe; l'article 2 de l'annexe; l'alinéa 4c) de l'annexe; et l'article 5 de l'annexe.

DORS/79-643 4 septembre 1979 en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'aéronautique et du Décret autorisant l'établissement de règlements ministériels

L'article 1 de l'annexe; l'alinéa 2a) de l'annexe; l'article 3 de l'annexe; l'article 5 de l'annexe; l'alinéa 6b) de l'annexe; et l'article 6 de l'annexe par l'adjonction de l'alinéa d).

DORS/80-220 28 mars 1980 en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'aéronautique et du Décret autorisant l'établissement de règlements ministériels

L'article 1 par l'adjonction de l'article 1.1; et l'annexe.

DORS/81-42 30 décembre 1980 en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'aéronautique et du Décret autorisant l'établissement de règlements ministériels

L'annexe.

DORS/81-491 23 juin 1981 en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'aéronautique et du Décret autorisant l'établissement de règlements ministériels, à compter du 1er juillet 1981

L'annexe.

DORS/82-55 21 décembre 1981 en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'aéronautique et du Décret autorisant l'établissement de règlements ministériels, à compter du 1er janvier 1982

L'article 1 de l'annexe; l'article 3 de l'annexe; la colonne III des sous-alinéas 4b)(v), 4c)(i) et (ii) de l'annexe; l'article 5 de l'annexe; et la colonne III des sous-alinéas 6b)(i) et (ii) de l'annexe.

DORS/82-560 1 juin 1982 en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'aéronautique et du Décret autorisant l'établissement de règlements ministériels, à compter du 1er juillet 1982

L'annexe.

DORS/83-243 21 mars 1983 en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'aéronautique et du Décret autorisant l'étabissement de règlements ministériels, à compter du 1er avril 1983

L'article 1.1 par l'adjonction de l'article 1.2; et l'annexe.

DORS/85-72 14 janvier 1985 en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'aéronautique et du Décret autorisant l'établissement de règlements ministériels, à compter du 1er février 1985

L'article 1.2; et l'annexe.

DORS/85-652 8 juillet 1985 en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'aéronautique et du Décret autorisant l'établissement de règlements ministériels

L'annexe.

DORS/85-791 16 août 1985 en vertu du paragraphe 3.4(2) de la Loi sur l'aéronautique et du Décret autorisant l'établissement de règlements ministériels

L'annexe.

DORS/86-407 27 mars 1986 en vertu du paragraphe 3.4(2) de la Loi sur l'aéronautique et du Décret autorisant l'établissement de règlements ministériels

L'article 1.2 par l'adjonction de l'alinéa e); le paragraphe 1(7) de l'annexe est abrogé; la colonne III du paragraphe 1(16) de l'annexe; la colonne III du paragraphe 1(27) de l'annexe; le paragraphe 1(32) de l'annexe est abrogé; les colonnes II et III de l'article 2 de l'annexe par l'adjonction du paragraphe (2); la colonne III de l'alinéa 3(3)b) de l'annexe; la colonne III du paragraphe 3(5) de l'annexe; le paragraphe 3(9) de l'annexe est abrogé; la colonne III du paragraphe 3(14) de l'annexe; la colonne III du paragraphe 3(17) de l'annexe; la colonne III du paragraphe 3(19) de l'annexe; la colonne III de l'alinéa 4(3)a) de l'annexe; la colonne III du paragraphe 5(4) de l'annexe par l'adjonction de l'alinéa d); les colonnes II et III des paragraphes 5(8) à (10); la colonne III du paragraphe 5(12) de l'annexe; la colonne III du paragraphe 5(15) de l'annexe; les colonnes II et III des paragraphes 5(17) à (20) de l'annexe; l'article 5 de l'annexe par l'adjonction du paragraphe (22); le paragraphe 6(1) de l'annexe est abrogé; la colonne III du paragraphe 6(2) de l'annexe; et la colonne III du paragraphe 6(4) de l'annexe.

DORS/87-543 8 septembre 1987 en vertu du paragraphe 3.4(2) de la Loi sur l'aéronautique et du Décret autorisant la prise de règlements ministériels

Abrogé et remplacé.

DORS/88-646 7 décembre 1988 en vertu du paragraphe 3.4(2) de la Loi sur l'aéronautique et de l'article 2 du Décret autorisant la prise de règlements ministériels

La colonne III du paragraphe 1(10) de l'annexe; la colonne III du paragraphe 1(23) de l'annexe; la colonne III du paragraphe 1(30) de l'annexe; les colonnes II et III de l'article 2 de l'annexe par l'adjonction des paragraphes (0.1) et (0.2); les colonnes II et III de l'article 3 de l'annexe par l'adjonction du paragraphe (6.1); les colonnes II et III de l'article 3 de l'annexe par l'adjonction du paragraphe (14.1); la colonne III de l'alinéa 4(2)a) de l'annexe; la colonne III des alinéas 4(3)b) et c) de l'annexe; la colonne III des alinéas 4(4)c) à e) de l'annexe; la colonne III du paragraphe 5(2) de l'annexe; la colonne III du paragraphe 5(4) de l'annexe; la colonne III de l'alinéa 5(6)a) de l'annexe; la colonne III des alinéas 5(8)a) à c) de l'annexe; le paragraphe 5(14) de l'annexe est abrogé; la colonne III du paragraphe 5(23) de l'annexe; la colonne III du paragraphe 6(1) de l'annexe; et la colonne III du paragraphe 6(2) de l'annexe.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE EST MAINTENANT LE CHAPITRE A-2 DES LOIS RÉVISÉES DU CANADA (1985).

DORS/89-562 7 décembre 1989 en vertu du paragraphe 4.4(2) de la Loi sur l'aéronautique et de l'article 2 du Décret autorisant la prise de règlements ministériels

L'annexe.

DORS/91-54 24 décembre 1990 en vertu du paragraphe 4.4(2) de la Loi sur l'aéronautique et de l'article 2 du Décret autorisant la prise de règlements ministériels

L'annexe.

DORS/91-314 10 mai 1991 en vertu du paragraphe 4.4(2) de la Loi sur l'aéronautique et de l'article 2 du Décret autorisant la prise de règlements ministériels

L'annexe.

DORS/91-566 1 octobre 1991 en vertu du paragraphe 4.4(2) de la Loi sur l'aéronautique et de l'article 2 du Décret autorisant la prise de règlements ministériels

L'annexe.

DORS/92-381 16 juin 1992 en vertu du paragraphe 4.4(2) de la Loi sur l'aéronautique et de l'article 2 du Décret autorisant la prise de règlements ministériels, à compter du 19 juin 1992

L'annexe.

DORS/94-192 17 février 1994 en vertu du paragraphe 4.4(2) de la Loi sur l'aéronautique et de l'article 2 du Décret autorisant la prise de règlement ministériels

L'article 3; l'article 4 qui précède l'alinéa a); et l'annexe.

DORS/94-622 29 septembre 1994 en vertu du paragraphe 4.4.(2) de le Loi sur l'aéronautique et de l'article 2 du Décret autorisant la prise de règlements ministériels

L'annexe.

DORS/96-79 8 janvier 1996 en vertu du paragraphe 4.4(2) de la Loi sur l'aéronautique et de l'article 2 du Décret autorisant la prise de règlements ministériels

Le paragraphe 2(1); l'alinéa 2(2)f); et l'annexe.

DORS/97-216 17 avril 1997 en vertu du paragraphe 4.4(2) de la Loi sur l'aéronautique et de l'article 2 du Décret autorisant la prise de règlements ministériels, en vigueur le 17 avril 1997

L'annexe.

DORS/98-562  19 novembre 1998 en vertu du paragraphe 4.4(20 de la Loi sur l'aéronautique et de l'article 2 du Décret autorisant la prise de règlements ministériels, entre en vigueur le 19 novembre 1998

L'annexe est remplacée.


Dernière mise à jour : 2003-04-01 Haut de la page Avis importants