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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Règlement de zonage de l'aéroport de Lethbridge
DORS/93-401
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE LETHBRIDGE
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport
de Lethbridge.
2. Dans le présent règlement,
«aéroport»
"airport"
«aéroport» désigne l'aéroport de Lethbridge, dans la province d'Alberta;
«bande»
"strip"
«bande» désigne une partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, de 1,200
pieds de largeur, piste comprise, spécialement aménagée pour le décollage et
l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée;
«point de repère de l'aéroport» "airport
reference point"
«point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de l'annexe;
«surface d'approche» "approach surface"
«surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire dont l'extrémité inférieure est une
ligne horizontale perpendiculaire à l'axe de la bande et passant par un point situé à
l'extrémité de la bande sur l'axe de cette bande;
«surface de transition» "transitional surface"
«surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire s'étendant vers le haut et vers
l'extérieur à partir des limites latérales extérieures de la bande et de sa surface
d'approche, jusqu'à intersection avec la surface horizontale ou d'autres surfaces de
transition;
«surface horizontale» "horizontal surface"
«surface horizontale» désigne un plan horizontal imaginaire centré sur le point de repère
de l'aéroport et situé à 150 pieds au-dessus de l'altitude assignée de ce point de repère.
3. Aux fins du présent règlement, le point de repère de l'aéroport est réputé être à 3,002
pieds au-dessus du niveau de la mer.
4. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies
publiques, contigus à l'aéroport ou situés dans son voisinage, définis plus en détail à la
partie II de l'annexe.
5. (1) Nul ne peut ériger ni construire, sur un terrain auquel s'applique le présent
règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ni un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà
existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur, à l'endroit où se trouverait ledit
point, le niveau de l'une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la
surface du terrain à cet endroit à savoir,
a) une surface horizontale, dont les limites extérieures peuvent être définies de la
manière suivante:
COMMENÇANT à l'angle nord-ouest de la section trente et un (31), township sept (7),
rang vingt et un (21), à l'ouest du quatrième (4e) méridien;
DE LÀ, vers le sud, le long de
la limite ouest de ladite section, jusqu'à la limite sud de la subdivision légale treize (13);
DE LÀ, vers l'est, le long de la limite sud des subdivisions légales treize (13) et quatorze
(14) de ladite section trente et un (31), jusqu'à l'angle sud-est de ladite subdivision
légale quatorze (14);
DE LÀ, vers le sud, le long de la limite est des subdivisions légales
onze (11) et six (6) de ladite section trente et un (31), jusqu'à la limite sud de ladite
subdivision légale six (6);
DE LÀ, vers l'est, le long de la limite sud des subdivisions
légales sept (7) et huit (8), section trente et un (31), et du prolongement de cette limite,
jusqu'à la limite ouest de la section trente-deux (32);
DE LÀ, vers le sud, le long de la
limite ouest de ladite section trente-deux (32), jusqu'à l'angle sud-ouest de ladite
section;
DE LÀ, vers l'est, le long de la limite sud des sections trente-deux (32) et
trente-trois (33), jusqu'à la limite est de ladite section trente-trois (33);
DE LÀ, vers le
nord, le long de la limite est de la section trente-trois (33), jusqu'à l'intersection de ladite
limite est de ladite section trente-trois (33) avec le prolongement vers l'ouest de la limite
sud de la subdivision légale cinq (5), section trente-quatre (34);
DE LÀ, vers l'est, le long
dudit prolongement vers l'ouest de la limite sud de la subdivision légale cinq (5), section
trente-quatre (34), et continuant vers l'est le long de la limite sud des subdivisions
légales cinq (5), six (6), sept (7) et huit (8), et du prolongement de cette limite, jusqu'à la
limite ouest de la section trente-cinq (35);
DE LÀ, vers le nord, le long de la limite ouest
de ladite section trente-cinq (35), jusqu'à la limite sud de la subdivision légale douze
(12) de ladite section trente-cinq (35);
DE LÀ, vers l'est, le long de ladite limite sud de la
subdivision légale douze (12), jusqu'à l'angle sud-est de ladite subdivision;
DE LÀ, vers
le nord, le long de la limite est des subdivisions légales douze (12) et treize (13), section
trente-cinq (35), township sept (7), rang vingt et un (21), à l'ouest du quatrième (4e)
méridien, et continuant vers le nord le long de la limite est des subdivisions légales
quatre (4) et cinq (5), section deux (2), township huit (8), rang vingt et un (21), à l'ouest du
quatrième (4e) méridien, jusqu'à la limite sud du quartier nord-ouest de ladite section
deux (2);
DE LÀ, vers l'est, le long de ladite limite sud du quartier nord-ouest de la
section deux (2), jusqu'à l'angle sud-est dudit quartier; de là, vers le nord, le long de la
limite est dudit quartier nord-ouest de la section deux (2), de la moitié ouest de la section
onze (11), et du quartier sud-ouest de la section quatorze (14), jusqu'à l'angle nord-est
dudit quartier sud-ouest de la section quatorze (14);
DE LÀ, vers l'ouest, le long de la
limite nord dudit quartier sud-ouest de la section quatorze (14), et du prolongement de
cette limite, jusqu'à l'angle sud-est du quartier nord-est de la section quinze (15);
DE
LÀ, vers le nord, le long de la limite est dudit quartier nord-est de la section quinze (15),
jusqu'à l'angle nord-est dudit quartier;
DE LÀ, vers l'ouest, le long de la limite nord dudit
quartier nord-est de la section quinze (15), jusqu'à l'angle nord-ouest dudit quartier;
DE
LÀ, vers le nord, le long de la limite est du quartier sud-ouest de la section vingt-deux
(22), jusqu'à l'angle nord-est dudit quartier;
DE LÀ, vers l'ouest, le long de la limite nord
dudit quartier sud-ouest de la section vingt-deux (22), et du prolongement de cette
limite, jusqu'à l'angle sud-est de la subdivision légale neuf (9), section vingt et un (21);
DE LÀ, vers le nord, le long de la limite est de ladite subdivision légale neuf (9), section
vingt et un (21), jusqu'à l'angle nord-est de ladite subdivision;
DE LÀ, vers l'ouest, le
long de la limite nord des subdivisions légales neuf (9), dix (10), onze (11) et douze (12)
des sections vingt et un (21) et vingt (20) respectivement, et du prolongement de cette
limite, jusqu'à la limite est de la section dix-neuf (19);
DE LÀ, vers le sud, le long de la
limite est de la section dix-neuf (19), jusqu'à l'angle nord-est du quartier sud-est de
ladite section dix-neuf (19);
DE LÀ, vers l'ouest, le long de la limite nord dudit quartier
sud-est de la section dix-neuf (19), jusqu'à l'angle nord-ouest dudit quartier;
DE LÀ,
vers le sud, le long de la limite ouest dudit quartier sud-est de la section dix-neuf (19),
jusqu'à l'angle sud-ouest dudit quartier;
DE LÀ, vers l'ouest, le long de la limite nord de
la section dix-huit (18), et du prolongement de cette limite, jusqu'à l'angle nord-est de la
section treize (13), township huit (8), rang vingt-deux (22), à l'ouest du quatrième (4e)
méridien;
DE LÀ, vers le sud, le long de la limite est de ladite section treize (13), jusqu'à
l'angle nord-est de la subdivision légale un (1) de ladite section treize (13);
DE LÀ, vers
l'ouest, le long de la limite nord de ladite subdivision légale un (1), jusqu'à l'angle
nord-ouest de ladite subdivision;
DE LÀ, vers le sud, le long de la limite ouest de la
subdivision légale un (1) de la section treize (13), et du prolongement de cette limite, et
continuant vers le sud le long de la limite ouest des subdivisions légales seize (16), neuf
(9), huit (8) et un (1) de la section douze (12), et du prolongement de cette limite, et le
long de la subdivision légale seize (16) de la section un (1), jusqu'à l'angle sud-ouest de
ladite subdivision légale seize (16), section un (1);
DE LÀ, vers l'ouest, le long de la limite
nord de la subdivision légale dix (10) de la section un (1), jusqu'à l'angle nord-ouest de
ladite subdivision;
DE LÀ, vers le sud, le long de la limite ouest de la moitié est de ladite
section un (1), et du prolongement de cette limite, jusqu'à la limite nord de la section
trente-six (36), township sept (7), rang vingt-deux (22), à l'ouest du quatrième (4e)
méridien;
DE LÀ, vers l'est, le long de ladite limite nord de la section trente-six (36), et du
prolongement de cette limite, jusqu'au point de départ,
b) les surfaces d'approche aboutissant à chacune des extrémités de la bande désignée
par les chiffres 05-23 et de la bande désignée par les chiffres 12-30, et s'étendant au
delà de ces bandes, les dimensions desdites surfaces d'approche étant de six cents
(600) pieds de chaque côté de l'axe de la bande aux extrémités de bande, et de deux
mille (2,000) pieds de chaque côté du prolongement de l'axe de la bande aux extrémités
extérieures de ces surfaces d'approche, lesdites extrémités extérieures se trouvant à
deux cents (200) pieds au-dessus de l'altitude des extrémités de bande, et à dix mille
(10,000) pieds horizontalement des extrémités de bande, et
c) les diverses surfaces de transition, chacune s'élevant obliquement à raison de un (1)
pied mesuré verticalement pour chaque longueur de sept (7) pieds mesurés
horizontalement à partir des limites latérales extérieures des bandes et de leurs
surfaces aboutissantes,
les surfaces définies ci-dessus sont indiquées sur le Plan E.603, en date du 30 juillet
1958, conservé dans les dossiers du ministère des Transports, à Ottawa.
(art. 2 et 4)
PARTIE I
Point de repère de l'aéroport
COMMENÇANT à l'intersection des axes des pistes 05-23 et 12-30 de l'aéroport de
Lethbridge; DE LÀ, vers le nord-ouest, le long de l'axe de la piste 12-30, jusqu'à un point
situé à mille six cents (1,600) pieds du point de départ; DE LÀ, à angle droit, vers le
sud-ouest, sur une distance de mille six cents (1,600) pieds, jusqu'à un point dorénavant
désigné comme le point de repère de l'aéroport, ledit point ayant une altitude assignée de
trois mille deux (3,002) pieds au-dessus du niveau de la mer.
PARTIE II
Description des terrains auxquels
s'applique le présent règlement
LA TOTALITÉ ET CHACUNE de certaines parcelles ou étendues de terrain, immeubles
compris, situées dans le district municipal de Lethbridge nº 25, dans la province d'Alberta,
et comprenant une partie des sections un (1), douze (12) et treize (13), township huit (8),
rang vingt-deux (22), à l'ouest du quatrième (4e) méridien, la totalité des sections trois (3),
six (6), sept (7), dix (10), quinze (15) et dix-huit (18) et une partie des sections deux (2),
quatre (4), cinq (5), huit (8), neuf (9), onze (11), quatorze (14), seize (16), dix-sept (17),
dix-neuf (19), vingt (20), vingt et un (21) et vingt-deux (22), township huit (8), rang vingt et
un (21), à l'ouest du quatrième (4e) méridien, et la totalité des sections trente-deux (32) et
trente-trois (33) et une partie des sections trente et un (31), trente-quatre (34) et
trente-cinq (35), township sept (7), rang vingt et un (21), à l'ouest du quatrième (4e)
méridien, dont les limites extérieures sont définies comme étant les limites de la surface
horizontale décrite à l'alinéa 5(1)a) du présent règlement, toutes les terres, eaux et routes
comprises à l'intérieur des limites données étant atteintes par le présent règlement, à
l'exclusion des terres, eaux et routes comprises dans l'enclave dont les limites extérieures
se définissent comme suit:
COMMENÇANT à l'angle sud-est de la subdivision légale seize
(16), section quatre (4), township huit (8), rang vingt et un (21), à l'ouest du quatrième (4e)
méridien;
DE LÀ, vers l'ouest, le long de la limite sud des subdivisions légales seize (16),
quinze (15), quatorze (14) et treize (13), jusqu'à un point situé sur ladite limite sud de la
subdivision légale treize (13), à six cent soixante (660) pieds de l'angle sud-ouest de ladite
subdivision légale treize (13), section quatre (4);
DE LÀ, vers le sud, parallèlement à la
limite ouest de ladite section quatre (4), jusqu'à la limite sud du quartier nord-ouest de
ladite section quatre (4);
DE LÀ, vers l'ouest, le long de la limite sud de la moitié nord de la
section quatre (4), et du prolongement de cette limite, et de la limite sud de la moitié nord de
la section cinq (5), jusqu'à la limite ouest de ladite section cinq (5); DE LÀ, vers le nord, le
long de la limite ouest des sections cinq (5) et huit (8), jusqu'à un point situé sur ladite limite
ouest de la section huit (8), à mille trois cent vingt (1,320) pieds au nord de l'angle
sud-ouest de ladite section huit (8);
DE LÀ, vers l'est, le long d'une ligne tracée
parallèlement à la limite sud de ladite section huit (8), jusqu'à un point situé à mille trois cent
vingt (1,320) pieds, perpendiculairement, de la limite est de ladite section huit (8);
DE LÀ,
vers le nord, le long d'une ligne, et de son prolongement, tracée parallèlement à la limite est
des sections huit (8) et dix-sept (17), à mille trois cent vingt (1,320) pieds,
perpendiculairement, de ladite limite, jusqu'à un point situé à mille trois cent vingt (1,320)
pieds, perpendiculairement, de la limite sud de ladite section dix-sept (17);
DE LÀ, vers
l'est, le long d'une ligne, et de son prolongement, tracée parallèlement à la limite sud des
sections dix-sept (17) et seize (16), à mille trois cent vingt (1,320) pieds,
perpendiculairement, de ladite limite, jusqu'à la limite ouest de la grand'route nº5 (Plan
3881 B.M.);
DE LÀ, vers le sud, le long de ladite limite ouest de la grand'route nº 5 (Plans
3881 B.M. et 816 E.Z.), en continuant vers le sud le long de la limite est des sections neuf (9)
et quatre (4), jusqu'au point de départ. Tous les plans mentionnés ci-dessus se trouvent
dans les dossiers du Bureau du cadastre du district d'enregistrement des terres du Sud de
l'Alberta, à Calgary (Alberta). Les terrains susmentionnés sont entourés de lignes de
couleur sur le plan E. 603, en date du 30 juillet 1958, conservé dans les dossiers du
ministère des Transports, à Ottawa.
Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.
modifié par
DORS/93-401 21 juillet 1993 en vertu de l'article 5.4 de la Loi sur l'aéronautique
L'article 2.
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