 |
Services |
 |
 |
Consultez |
 |
|
 |
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).
Règlement de zonage de l'aéroport d'Oshawa
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Règlement de zonage de l'aéroport d'Oshawa
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Règlement de zonage de l'aéroport d'Oshawa
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT D'OSHAWA
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport
d'Oshawa.
2. (1) Dans le présent règlement,
«aéroport» désigne l'aéroport d'Oshawa, situé à proximité d'Oshawa dans la municipalité
régionale de Durham, dans la province d'Ontario; (airport)
«bande» désigne la partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, qui comprend
la piste spécialement aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans
une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l'annexe; (strip)
«Ministre» désigne le ministre des Transports; (Minister)
«point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de l'annexe; (airport
reference point)
«surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir
de chaque extrémité des bandes associées aux pistes 12-30 et 04-22 de l'aéroport et
dont la description figure à la partie II de l'annexe; (approach surface)
«surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir
des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche et dont la description
figure à la partie V de l'annexe; (transitional surface)
«surface extérieure» désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le
voisinage immédiat de l'aéroport et dont la description figure à la partie III de l'annexe.
(outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l'altitude déterminée du point de repère de l'aéroport
est réputée être 135,0 m au-dessus du niveau de la mer.
3. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies
publiques, qui sont contigus à l'aéroport ou dans son voisinage et dont la description figure
à la partie VI de l'annexe.
4. Il est interdit d'ériger ou de placer sur un terrain visé par le présent règlement une
construction, un bâtiment ou un objet, ou un rajout à une construction, à un bâtiment ou à
un objet existants dont le sommet serait plus élevé que
a) les surfaces d'approche;
b) la surface extérieure; ou
c) les surfaces de transition.
5. Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du
niveau d'une surface mentionnée aux alinéas 4a) à c), le Ministre peut établir des directives
ordonnant au propriétaire ou à l'occupant du terrain d'enlever l'excédent de végétation.
6. Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain visé par le présent règlement ne doit pas
permettre qu'on y dépose des déchets, pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de
nature à les attirer.
(art. 2 et 3)
PARTIE I
Description du point de repère de l'aéroport
Le point de repère de l'aéroport, figurant sur la feuille no 5 du plan de zonage no
18-013-80-58 de l'aéroport d'Oshawa, en date du 28 juin 1984, est un point
perpendiculairement situé à 49,13 m, en direction sud, de l'axe de la piste 12-30 situé, en
direction ouest, à 518,62 m de l'extrémité est de ladite piste.
PARTIE II
Description des surfaces d'approche
Les surfaces d'approche figurant sur les feuilles nos 1 à 13 du plan de zonage no
18-013-80-58 de l'aéroport d'Oshawa, en date du 28 juin 1984, sont des surfaces
attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 12-30 et 04-22 et
sont décrites comme suit:
a) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 12 et
constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le
sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée
perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 300 m, dans le sens
vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande et à 15 000 m, dans le sens
horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale
imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande;
b) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 30 et
constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le
sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée
perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 300 m, dans le sens
vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande et à 15 000 m, dans le sens
horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale
imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande;
c) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 04 et
constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le
sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée
perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 50 m, dans le sens
vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande et à 2 500 m, dans le sens
horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale
imaginaire étant à 325 m du prolongement de l'axe de la bande;
d) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 22 et
constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le
sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée
perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 50 m, dans le sens
vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande et à 2 500 m, dans le sens
horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale
imaginaire étant à 325 m du prolongement de l'axe de la bande.
PARTIE III
Description de la surface extérieure
La surface extérieure, figurant sur les feuilles nos 1 à 9 inclusivement du plan de zonage
no 18-013-80-58 de l'aéroport d'Oshawa, en date du 28 juin 1984, est une surface
imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l'altitude constante de 45 m au-dessus
de l'altitude déterminée du point de repère de l'aéroport; la surface imaginaire est toutefois
située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun est à moins de 9 m
au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IV
Description des bandes
Les bandes, figurant sur la feuille no 5 du plan de zonage no 18-013-80-58 de
l'aéroport d'Oshawa, en date du 28 juin 1984, sont décrites comme suit:
a) la bande associée à la piste 12-30 et mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de
chaque côté de l'axe de la piste, et 1 416 m de longueur; et
b) la bande associée à la piste 04-22 et mesurant 150 m de largeur, soit 75 m de chaque
côté de l'axe de la piste, et 1 050 m de longueur.
PARTIE V
Description des surfaces de transition
Chaque surface de transition, figurant sur les feuilles nos 1, 2, 4, 5, 6 et 8 du plan de
zonage no 18-013-80-58 de l'aéroport d'Oshawa, en date du 28 juin 1984, est une
surface constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le
sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l'axe et au
prolongement de l'axe de chaque bande, et qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites
latérales de chaque bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à son croisement avec la
surface extérieure ou avec la surface de transition d'une bande adjacente.
PARTIE VI
Description des limites extérieures des terrains
visés par le présent règlement
Les limites extérieures des terrains, figurant sur les feuilles nos 1 à 13 du plan de zonage
no 18-013-80-58 de l'aéroport d'Oshawa, en date du 28 juin 1984, sont les suivantes:
À partir de l'angle sud-ouest du lot 24 de la concession 3 du canton géographique de
Whitby, actuellement dans la municipalité de Whitby;
De là, en direction nord, le long de la limite ouest du lot 24 de la concession 3, jusqu'à
l'angle nord-ouest de ce lot;
De là, en direction est, le long de la limite nord du lot 24 de la concession 3, jusqu'au
point d'intersection avec le prolongement sud de la limite ouest du lot 24 de la
concession 4;
De là, en direction nord et en ligne droite à travers la réserve pour chemin séparant les
concessions 3 et 4, le long dudit prolongement, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 24 de
la concession 4;
De là, en direction nord, le long de la limite ouest du lot 24 de la concession 4, jusqu'au
point d'intersection avec la limite sud-ouest de la surface d'approche 12;
De là, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de la surface d'approche
12, à l'azimut 281º03'30", jusqu'à l'angle sud-ouest de cette surface d'approche dont
les coordonnées sont 4 868 179,857 N et 653 267,056 E;
De là, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest de la surface d'approche
12, à l'azimut 19º35'21", jusqu'à l'angle nord-ouest de cette surface d'approche dont
les coordonnées sont 4 872 701,773 N et 654 876,274 E;
De là, en direction sud-est, le long de la limite nord-est de la surface d'approche 12, à
l'azimut 118º07'12", jusqu'au point d'intersection avec la limite nord du lot 21 de la
concession 4;
De là, en direction est, le long de la limite nord du lot 21 de la concession 4, jusqu'à
l'angle nord-est de ce lot;
De là, en direction est et en ligne droite, à travers la réserve pour chemin séparant les
lots 20 et 21 de la concession 4, jusqu'à l'angle nord-ouest dudit lot 20;
De là, en direction nord et en ligne droite, à travers la réserve pour chemin séparant les
concessions 4 et 5, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 20 de la concession 5;
De là, en direction nord, le long de la limite ouest du lot 20 de la concession 5, jusqu'à
un point de cette limite situé à 1 110,0 m au nord de l'angle sud-ouest de ce lot;
De là, en direction est et en ligne droite, à travers les lots 20 et 19 de la concession 5
jusqu'à un point de la limite est dudit lot 19 situé à 1 110,0 m au nord de l'angle sud-est
de ce lot;
De là, en direction est et en ligne droite, à travers la réserve pour chemin séparant les
lots 18 et 19 de la concession 5, jusqu'à un point de la limite ouest dudit lot 18 situé à 1
110,0 m au nord de l'angle sud-ouest de ce lot;
De là, en direction est et en ligne droite, à travers le lot 18 de la concession 5 du
canton géographique de Whitby, jusqu'à un point de la limite est de ce lot (constituant
également la limite entre les cantons géographiques de Whitby et de East Whitby) situé
à 1 110,0 m au nord de l'angle sud-est du lot;
De là, en direction est et en ligne droite, à travers le lot 17 de la concession 5 du
canton géographique de East Whitby, jusqu'à un point de la limite est de ce lot situé à 1
110,0 m au nord de l'angle sud-est du lot;
De là, en direction est et en ligne droite, à travers la réserve pour chemin séparant les
lots 16 et 17 de la concession 5, jusqu'à un point de la limite ouest dudit lot 16 situé à 1
110,0 m au nord de l'angle sud-ouest de ce lot;
De là, en direction est et en ligne droite, à travers les lots 16 et 15 de la concession 5,
jusqu'à un point de la limite est dudit lot 15 situé à 1 110,0 m au nord de l'angle sud-est
de ce lot;
De là, en direction est et en ligne droite, à travers la réserve pour chemin séparant les
lots 14 et 15 de la concession 5, jusqu'à un point de la limite ouest dudit lot 14, situé à
1 110,0 m au nord de l'angle sud-ouest de ce lot;
De là, en direction est et en ligne droite, à travers les lots 14 et 13 de la concession 5,
jusqu'à un point de la limite est dudit lot 13 situé à 1 110,0 m au nord de l'angle sud-est
de ce lot;
De là, en direction est et en ligne droite, à travers la réserve pour chemin séparant les
lots 12 et 13 de la concession 5, jusqu'à un point de la limite ouest dudit lot 12 situé à 1
110,0 m au nord de l'angle sud-ouest de ce lot;
De là, en direction est et en ligne droite, à travers les lots 12 et 11 de la concession 5,
jusqu'à un point de la limite est dudit lot 11 situé à 1 110,0 m au nord de l'angle sud-est
de ce lot;
De là, en direction est et en ligne droite, à travers la réserve pour chemin séparant les
lots 10 et 11 de la concession 5, jusqu'à un point de la limite ouest dudit lot 10 situé à 1
110,0 m au nord de l'angle sud-ouest de ce lot;
De là, en direction est et en ligne droite, à travers les lots 10 et 9 de la concession 5,
jusqu'à un point de la limite est dudit lot 9 situé à 1 110,0 m au nord de l'angle sud-est
de ce lot;
De là, en direction sud, le long de la limite est du lot 9 de la concession 5, sur une
distance de 1 110,0 m, jusqu'à l'angle sud-est de ce lot;
De là, en direction sud et en ligne droite, le long du prolongement sud de la limite est
du lot 9 de la concession 5, jusqu'au point d'intersection avec la limite sud du chemin
séparant les concessions 4 et 5;
De là, en direction est, le long de la limite sud de la réserve pour chemin séparant les
concessions 4 et 5, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 8 de la concession 4;
De là, en direction est, le long de la limite nord des lots 8 et 7 de la concession 4,
jusqu'à l'angle nord-est dudit lot 7;
De là, en direction sud, le long de la limite est du lot 7 de la concession 4, jusqu'à un
point de ladite limite situé à 990,0 m au nord de l'angle sud-est de ce lot;
De là, en direction est et en ligne droite, à travers la réserve pour chemin séparant les
lots 6 et 7 de la concession 4, jusqu'à un point de la limite ouest dudit lot 6 situé à
990,0 m au nord de l'angle sud-ouest de ce lot;
De là, en direction est et en ligne droite, à travers le lot 6 de la concession 4, jusqu'à un
point de la limite est de ce lot situé à 990,0 m au nord de l'angle sud-est du lot;
De là, en direction sud, le long de la limite est du lot 6 de la concession 4, sur une
distance de 990,0 m, jusqu'à l'angle sud-est de ce lot;
De là, en direction sud et en ligne droite, le long du prolongement sud de la limite est
du lot 6 de la concession 4, à travers la réserve pour chemin séparant les concessions
3 et 4, jusqu'au point d'intersection avec la limite sud de ce chemin;
De là, en direction est, le long de la limite sud de la réserve pour chemin séparant les
concessions 3 et 4, jusqu'à l'angle nord-est du lot 5 de la concession 3;
De là, en direction sud, le long de la limite est du lot 5 de la concession 3, jusqu'à
l'angle sud-est de ce lot;
De là, en direction sud et en ligne droite, à travers la réserve pour chemin séparant les
concessions 2 et 3, jusqu'à l'angle nord-est du lot 5 de la concession 2;
De là, en direction sud, le long de la limite est du lot 5 de la concession 2, jusqu'au
point d'intersection avec la limite nord-est de la surface d'approche 30;
De là, en direction sud-est, le long de la limite nord-est de la surface d'approche 30, à
l'azimut 101º03'30", jusqu'à l'angle nord-est de ladite surface d'approche, dont les
coordonnées sont 4 862 169,453 N et 684 472,173 E;
De là, en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est de la surface d'approche 30,
à l'azimut 199º35'21", jusqu'à l'angle sud-est de ladite surface d'approche, dont les
coordonnées sont 4 857 647,537 N et 682 862,954 E;
De là, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de la surface d'approche
30, à l'azimut 298º07'12", jusqu'au point d'intersection avec la limite ouest du
boulevard Central Park nord, tel qu'il a été élargi selon le plan no 385 enregistré dans
le bureau du cadastre de la division d'enregistrement de Durham;
De là, en direction sud, le long de la limite ouest du boulevard Central Park nord ainsi
élargi, jusqu'à son intersection avec la limite nord de la rue King est, soit la limite nord
du chemin séparant les concessions 1 et 2;
De là, en direction ouest, le long de la limite nord de la rue King est, jusqu'à son
intersection avec le prolongement nord de la limite ouest de la rue Albert indiquée sur
la feuille no 19 du plan municipal no 335 de la ville d'Oshawa, enregistré au bureau du
cadastre de la division d'enregistrement de Durham;
De là, en direction sud, le long du prolongement de la limite ouest de la rue Albert et le
long de la limite ouest de la rue Albert, telle qu'indiquée sur la feuille no 19 du plan no
335 jusqu'au point d'intersection avec la limite nord de la rue Elm;
De là, en direction ouest, le long de la limite nord de la rue Elm telle qu'indiquée sur la
feuille no 19 du plan no 335, jusqu'au point d'intersection avec la limite est de la rue
Simcoe, ledit point d'intersection étant aussi l'angle sud-ouest du lot 29 figurant sur le
plan no H-50005 déposé audit bureau du cadastre;
De là, en direction ouest et en ligne droite, jusqu'au point d'intersection de la limite
ouest de la rue Simcoe avec la limite nord de la rue Gibb, telle qu'élargie par le
règlement no 3060 de la ville d'Oshawa sur le lot 15 indiqué sur la feuille no 21 du plan
no 335;
De là, en direction ouest, le long de la limite nord de la rue Gibb ainsi élargie, jusqu'au
point d'intersection avec la limite ouest dudit lot 15, soit la limite est de la rue Centre
figurant sur le plan no 47 enregistré audit bureau du cadastre;
De là, en direction ouest et en ligne droite, jusqu'au point d'intersection de la limite
ouest de la rue Centre avec la limite nord de la rue Gibb, tel qu'indiqué sur le plan no
47;
De là, en direction ouest le long de la limite nord de la rue Gibb, telle qu'indiquée sur
les feuilles nos 21 et 23 du plan no 335, jusqu'au point d'intersection avec la limite est
du chemin Park, ledit point d'intersection étant aussi l'angle sud-ouest du lot 16
figurant sur le plan no 193 enregistré audit bureau du cadastre;
De là, en direction ouest et en ligne droite, à travers les lots 866 et 827 figurant sur le
plan no 178 enregistré audit bureau du cadastre, jusqu'au point d'intersection de la
limite ouest du chemin Park avec la limite nord actuelle de la rue Gibb;
De là, en direction ouest, le long de la limite nord actuelle de la rue Gibb, à travers les
lots 866 et 827 figurant sur le plan no 178, jusqu'au point d'intersection avec la limite
est de l'avenue Montrave, tel qu'indiqué sur ledit plan;
De là, en direction ouest et en ligne droite, jusqu'au point d'intersection de la limite
ouest de l'avenue Montrave et de la limite nord actuelle de la rue Gibb, à travers le
quadrilatère A, tel qu'indiqué sur le plan no 365 enregistré audit bureau du cadastre;
De là, en direction ouest, le long de la limite nord actuelle de la rue Gibb, à travers ledit
quadrilatère A du plan 365 et le lot 14 de la concession 1, jusqu'au point d'intersection
avec la limite ouest de ce lot, soit la limite est du chemin séparant les lots 14 et 15 de la
concession 1 et connu sous le nom du chemin Stevenson sud;
De là, en direction ouest et en ligne droite, jusqu'au point d'intersection de la limite
ouest du chemin Stevenson sud avec la limite nord de la réserve de un pied au nord de
la rue Gibb, tel qu'indiqué sur le plan no 627 enregistré audit bureau du cadastre;
De là, en direction ouest, le long de la limite nord de la réserve de un pied au nord de la
rue Gibb, puis le long de la limite nord de cette rue jusqu'au point d'intersection avec la
limite est de la rue Waverly, tel qu'indiqué sur le plan no 627;
De là, en direction ouest et en ligne droite, jusqu'à l'angle nord-est de la rue Gibb, tel
qu'indiqué sur le plan no 837 enregistré audit bureau du cadastre;
De là, en direction ouest, le long de la limite nord de la rue Gibb, et le long de la limite
nord de la réserve de un pied à l'extrémité ouest de la rue Gibb, tel qu'indiqué sur le
plan enregistré no 837, jusqu'à l'angle nord-ouest de ladite réserve;
De là, en direction ouest, le long de la limite nord actuelle de la rue Gibb, à travers le lot
11 figurant sur la feuille no 16.B du plan no 357 enregistré audit bureau du cadastre,
jusqu'au point d'intersection avec la limite ouest de ce lot, soit la limite est du chemin
séparant les lots 16 et 17 de la concession 1 et connu sous le nom du chemin
Thornton;
De là, en direction nord, le long de la limite ouest dudit lot 11 figurant sur la feuille no
16.B, jusqu'au point d'intersection avec la limite sud de la rue King ouest, ledit point
d'intersection étant aussi l'angle nord-ouest dudit lot;
De là, en direction nord et en ligne droite, à travers la rue King ouest, jusqu'à l'angle
sud-ouest du lot 6 figurant sur la feuille no 16.C du plan no 370 enregistré audit bureau
du cadastre, soit un point de la limite est du chemin séparant les lots 16 et 17 de la
concession 2;
De là, en direction ouest et en ligne droite, à travers la réserve pour chemin séparant
les lots 16 et 17 de la concession 2, jusqu'à l'angle sud-est du lot 5 figurant sur la
feuille no 17.C du plan no 370;
De là, en direction ouest, le long de la limite sud des lots 5, 4, 2 et 1 figurant sur la
feuille no 17.C du plan no 370, jusqu'à l'angle sud-ouest dudit lot 1, soit un point de la
frontière séparant les cantons géographiques de East Whitby et de Whitby;
De là, en direction ouest, le long de la limite sud du lot 18 de la concession 2 du canton
géographique de Whitby, jusqu'à l'angle sud-ouest de ce lot;
De là, en direction ouest et en ligne droite, à travers la réserve pour chemin séparant
les lots 18 et 19 de la concession 2, jusqu'à l'angle sud-est dudit lot 19;
De là, en direction ouest, le long de la limite sud des lots 19 et 20 de la concession 2,
jusqu'à l'angle sud-ouest dudit lot 20;
De là, en direction ouest et en ligne droite, le long de la réserve pour chemin séparant
les lots 20 et 21 de la concession 2, jusqu'à l'angle sud-est dudit lot 21;
De là, en direction ouest, le long de la limite sud des lots 21 et 22 de la concession 2,
jusqu'à l'angle sud-ouest dudit lot 22;
De là, en direction nord, le long de la limite ouest du lot 22 de la concession 2, jusqu'à
l'angle nord-ouest de ce lot;
De là, en direction nord et en ligne droite, à travers la réserve pour chemin séparant les
concessions 2 et 3, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 22 de la concession 3;
De là, en direction ouest et en ligne droite, à travers la réserve pour chemin séparant
les lots 22 et 23 de la concession 3, jusqu'à l'angle sud-est du lot 23 de la concession
3;
De là, en direction ouest, le long de la limite sud des lots 23 et 24 de la concession 3,
jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 24 de la concession 3, soit le point de départ.
DORS/85-358 18 avril 1985 en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'aéronautique.
|