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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport de Moncton

DORS/84-971



RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE MONCTON

Titre abrégé

1. Règlement de zonage de l'aéroport de Moncton.

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement:

«aéroport»

"airport"

«aéroport» L'aéroport de Moncton, dans la paroisse de Moncton, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick; 

 

«bande»

"strip"

«bande» La partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l'annexe; 

 

«Ministre»

"Minister"

«Ministre» Le ministre des Transports; 

 

«point de repère de l'aéroport»

"airport reference point"

«point de repère de l'aéroport» Le point décrit à la partie I de l'annexe; 

 

«surface d'approche»

"approach surface"

«surface d'approche» Plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande et dont la description figure à la partie II de l'annexe; 

 

«surface de transition»

"transitional surface"

«surface de transition» Plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche et dont la description figure à la partie V de l'annexe; 

 

«surface extérieure»

"outer surface"

«surface extérieure» Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport et dont la description figure à la partie III de l'annexe. 

(2) Aux fins du présent règlement, l'altitude du point de repère de l'aéroport est de 60 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

3. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport et qui:

a) sont compris à l'intérieur des limites extérieures des terrains visés à la partie VI de l'annexe;

b) s'étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d'approche.

Dispositions générales

4. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

a) les surfaces d'approche;

b) la surface extérieure;

c) les surfaces de transition.

Installations aéronautiques

5. Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain visé par le présent règlement ne doit pas en permettre un usage ou une mise en valeur qui puisse brouiller les signaux ou les communications radio entre aéronefs ou entre aéronefs et installations utilisées pour assurer des services aéronautiques.

Végétation

6. Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croit au-delà d'une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l'occupant du terrain d'en enlever l'excédent.

Dépôt de déchets

7. Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu'on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE

(articles 2 et 3)

PARTIE I

Description du point de repère de l'aéroport

Le point de repère de l'aéroport, figurant sur les plans de zonage de l'aéroport de Moncton nos S-2021-3, S-2021-4, S-2021-9 et S-2021-10 en date du 12 mars 1988, est un point situé à 655 m au nord le long de l'axe de la piste 02-20 à partir de l'extrémité sud de la piste 02 et, de là, vers l'est perpendiculairement à l'axe de ladite piste sur une distance de 183 m.

Les coordonnées du point de repère de l'aéroport sont les suivantes: grille stéréographique double Nouveau-Brunswick N 758513.10 m et E 440478.38 m.

PARTIE II

Description des surfaces d'approche

Les surfaces d'approche, figurant sur les plans de zonage de l'aéroport de Moncton Nos S-2021-0 à S-2021-12 inclusivement, en date du 12 mars 1988, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 06-24, 11-29 et 02-20 et sont décrites comme suit:

a) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 06 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant de 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande;

b) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 24 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant de 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande;

c) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 11 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant de 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande;

d) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 29 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant de 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande;

e) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 02 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée jusqu'à l'intersection avec la surface extérieure; ladite ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 1 029 m dans le sens horizontal de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de ladite ligne horizontale imaginaire étant à 147,9 m du prolongement de l'axe de la bande; et

f) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 20 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne imaginaire tracée jusqu'à l'intersection avec la surface extérieure; ladite ligne horizontale imaginaire étant tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 1 338 m dans le sens horizontal de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de ladite ligne horizontale imaginaire étant à 178,8 m du prolongement de l'axe de la bande.

PARTIE III

Description de la surface extérieure

La surface extérieure figurant sur les plans de zonage de l'aéroport de Moncton Nos S-2021-0, S-2021-2 à S-2021-5 inclusivement et S-2021-8 à S-2021-11 inclusivement, en date du 12 mars 1988, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l'altitude constante de 45 m au-dessus de l'altitude du point de repère de l'aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IV

Description des bandes

Les bandes figurant sur les plans de zonage de l'aéroport de Moncton Nos S-2021-3, S-2021-4, S-2021-9 et S-2021-10 en date du 12 mars 1988, sont décrites comme suit:

a) la bande associée à la piste 06-24 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 1 995,0 m de longueur;

b) la bande associée à la piste 11-29 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 2 559,0 m de longueur; et

c) la bande associée à la piste 02-20 mesure 90 m de largeur, soit 45 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 1 239,0 m de longueur.

PARTIE V

Description des surfaces de transition

Chacune des surfaces de transition figurant sur les plans de zonage de l'aéroport de Moncton Nos S-2021-0, S-2021-3, S-2021-4, S-2021-9 et S-2021-10, en date du 12 mars 1988, est une surface constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l'axe et au prolongement de l'axe de la bande, et qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d'une bande adjacente.

PARTIE VI

Description des limites extérieures

Les limites extérieures des terrains visés par le présent règlement et figurant sur les plans de zonage de l'aéroport de Moncton nos S-2021-0, S-2021-2, S-2021-6, S-2021-8, S-2021-9 et S-2021-11 daté du 12 mars 1988, sont délimitées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme le centre le point de repère de l'aéroport.

Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.

modifié par

DORS/84-971 7 décembre 1984 en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'aéronautique

L'article 5 par l'adjonction des articles 6 et 7.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE EST MAINTENANT LE CHAPITRE A-2 DES LOIS RÉVISÉES DU CANADA (1985).

DORS/90-818 29 novembre 1990 en vertu de l'article 5.4 de la Loi sur l'aéronautique

Abrogé et remplacé.


Dernière mise à jour : 2004-01-23 Haut de la page Avis importants