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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport de Fort McMurrayC.R.C., Vol. I, ch. 82
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT
Titre abrégé1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport de Fort McMurray.
Interprétation2. Dans le présent règlement,«aéroport» "airport" «aéroport» désigne l'aéroport de Fort McMurray, situé à proximité de Fort McMurray dans la province d'Alberta;
«bande» "strip" «bande» désigne la partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, y compris la piste spécialement aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; chaque bande est décrite de façon plus détaillée à la partie V de l'annexe;
«point de repère de l'aéroport» "airport reference point" «point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de l'annexe;
«surface d'approche» "approach surface" «surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire qui s'étend vers l'extérieur et vers le haut à partir de chaque extrémité d'une bande, dans le sens du prolongement de l'axe de cette bande et perpendiculairement à ce prolongement; cette surface d'approche est décrite de façon plus détaillée à la partie III de l'annexe;
«surface de transition» "transitional surface" «surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire qui s'étend vers l'extérieur et vers le haut à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche; cette surface de transition est décrite de façon plus détaillée à la partie VI de l'annexe;
«surface extérieure» "outer surface" «surface extérieure» désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans les alentours immédiats de l'aéroport; cette surface extérieure est décrite de façon plus détaillée à la partie IV de l'annexe. 3. Aux fins du présent règlement, le point de repère de l'aéroport est réputé être à 1,205 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application4. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les terrains immergés et les emprises de voies publiques, contigus à l'aéroport ou situés dans ses alentours immédiats,
Dispositions générales5. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain ou un terrain immergé auquel s'applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le sommet dépasserait le niveau, à cet endroit, de l'une quelconque des surfaces indiquées ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir:
ANNEXE(art. 2 et 4)
PARTIE IPoint de repère de l'aéroportSoit un point situé à une distance de 500 pieds mesurés perpendiculairement à l'axe de la piste 07-25 en direction du nord à partir d'un point situé à une distance de 4,580.43 pieds mesurés en direction de l'ouest sur l'axe à partir de l'intersection dudit axe et de la limite est du quart nord-est de la section 21 du township 88, rang 8, à l'ouest du 4 méridien, ladite intersection se trouvant à 74.53 pieds, plus ou moins, au sud de l'angle nord-est dudit quartier de section.
PARTIE IIDescription des limites extérieures des terrainsBornés comme suit: au nord, par les limites nord de la section 36, township 88, rang 9, à l'ouest du 4e méridien, et des sections 31, 32, 33, 34 et 35, township 88, rang 8, à l'ouest du 4e méridien, et leur prolongement en travers des emprises de voies publiques; à l'est, par les limites est des sections 14, 23, 26 et 35, township 88, rang 8, à l'ouest du 4e méridien, et leur prolongement en travers des emprises de voies publiques; au sud, par les limites sud des sections 14, 15, 16, 17 et 18, township 88, rang 8, à l'ouest du 4e méridien, et de la section 13, township 88, rang 9, à l'ouest du 4e méridien, et leur prolongement en travers des emprises de voies publiques; à l'ouest par les limites ouest des sections 13, 24, 25 et 36, township 88, rang 9, à l'ouest du 4e méridien, et leur prolongement en travers des emprises de voies publiques; lesdites limites extérieures sont indiquées sur le plan E. 1017 du ministère des Travaux publics, daté du 28 septembre 1972.
PARTIE IIIDescription de chacune des surfaces d'approcheSoit une surface qui aboutit à chacune des extrémités de la bande correspondant à la piste désignée sous le numéro 07-25, plus particulièrement décrite comme suit:
lesdites surfaces d'approche sont indiquées sur le plan E. 1017 du ministère des Travaux publics, daté du 28 septembre 1972.
PARTIE IVDescription de la surface extérieureSoit une surface imaginaire constituée
ladite surface extérieure est indiquée sur le plan E. 1017 du ministère des Travaux publics, daté du 28 septembre 1972.
PARTIE VDescription de la bandeLa bande correspondant à la piste désignée sous le numéro 07-25 est large de mille (1,000) pieds, soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l'axe de la piste, et longue de sept mille quatre cents (7,400) pieds, tel qu'indiqué sur le plan E. 1017 du ministère des Travaux publics, daté du 28 septembre 1972.
PARTIE VIDescription de chacune des surfaces de transitionSoit une surface constituée d'un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre sept (7) pieds dans le sens horizontal, suivant une direction perpendiculaire à l'axe et au prolongement de l'axe de la bande, qui s'étend vers l'extérieur et vers le haut à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à intersection avec la surface extérieure, tel qu'indiqué sur le plan E. 1017 du ministère des Travaux publics, daté du 28 septembre 1972.
Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.C.R.C., Vol. I, ch. 82modifié par DORS/93-401 21 juillet 1993 en vertu de l'article 5.4 de la Loi sur l'aéronautique L'article 2.
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