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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport de TuktoyaktukDORS/95-347
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT Titre abrégé1. Règlement de zonage de l'aéroport de Tuktoyaktuk. Définitions2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. «aéroport» "airport" «aéroport» L'aéroport de Tuktoyaktuk situé à proximité de Tuktoyaktuk, dans les territoires du Nord-Ouest.
«bande» "strip" «bande» La partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, qui comprend la piste, qui est aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction donnée et dont la description figure à la partie IV de l'annexe.
«point de référence de l'aéroport» "airport reference point" «point de référence de l'aéroport» Le point décrit à la partie I de l'annexe.
«surfaces d'approche» "approach surfaces" Plans inclinés imaginaires qui s'élèvent vers l'extérieur à partir de chaque extrémité de la bande et dont la description figure à la partie II de l'annexe.
«surfaces de transition» "transitional surfaces" «surfaces de transition» Plans inclinés imaginaires qui s'élèvent vers l'extérieur à partir des limites latérales de la bande et des surfaces d'approche et dont la description figure à la partie V de l'annexe.
«surface extérieure» "outer surface" «surface extérieure» Plan imaginaire qui est situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport et dont la description figure à la partie III de l'annexe. (2) Pour l'application du présent règlement, l'altitude du point de référence de l'aéroport est de 2,7 m au-dessus du niveau de la mer. Champ d'application3. Le présent règlement s'applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport et dont la description figure à la partie VI de l'annexe. Constructions4. Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, d'ériger ou de construire tout élément, notamment un bâtiment ou une autre construction, ou tout rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que l'une des surfaces suivantes:
ANNEXE
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