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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite). Règlement de zonage de l'aéroport d'Earlton

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport d'Earlton



LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport d'Earlton

RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT D'EARLTON

Titre abrégé

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport d'Earlton.

Définitions

2. (1) Dans le présent règlement,

«aéroport» désigne l'aéroport d'Earlton, dans le canton d'Armstrong du district de Timiskaming, dans la province d'Ontario; (airport)

«bande» désigne la partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l'annexe; (strip)

«Ministre» désigne le ministre des Transports; (Minister)

«point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de l'annexe; (airport reference point)

«surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande et dont la description figure à la partie II de l'annexe; (approach surface)

«surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche et dont la description figure à la partie V de l'annexe; (transitional surface)

«surface extérieure» désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport et dont la description figure à la partie III de l'annexe. (outer surface)

(2) Aux fins du présent règlement, l'altitude déterminée du point de repère de l'aéroport est de 235,0 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

3. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont contigus à l'aéroport ou situés dans son voisinage, et dont la description figure à la partie VI de l'annexe.

Dispositions générales

4. Il est interdit d'ériger ou de placer sur un terrain visé par le présent règlement une construction, un bâtiment ou un objet ou un rajout à une construction, à un bâtiment ou à un objet existants, dont le sommet serait plus élevé que

a) les surfaces d'approche;

b) la surface extérieure; ou

c) les surfaces de transition.

Végétation

5. Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d'une surface visée aux alinéas 4a) à c), le Ministre peut établir des directives ordonnant au propriétaire ou à l'occupant du terrain d'enlever l'excédent de végétation.

Dépôt de déchets

6. Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu'on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE

(art. 2 et 3)

PARTIE I

Description du point de repère de l'aéroport

Le point de repère de l'aéroport, figurant sur la feuille no 5 du plan de zonage no 54-090-83-158 de l'aéroport d'Earlton, du 26 juin 1984, est un point qui se situe, par rapport à l'axe de la piste 07-25, à une distance de 75 m, mesurée perpendiculairement en direction nord-ouest à partir d'un point dudit axe situé à une distance de 915 m, mesurée en direction nord-est à partir de l'extrémité sud-ouest de ladite piste.

PARTIE II

Description des surfaces d'approche

Les surfaces d'approche figurant sur les feuilles nos 1 à 13 du plan de zonage no 54-090-83-158 de l'aéroport d'Earlton, du 26 juin 1984, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 07-25 et 16-34 et sont décrites comme suit:

a) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 07 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 250 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande;

b) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 25 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande; ladite ligne horizontale imaginaire étant à 250 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande;

c) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 16 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l'axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 62,5 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande; et

d) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 34 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l'axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 62,5 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande.

PARTIE III

Description de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur les feuilles nos 1 à 9 du plan de zonage no 54-090-83-158 de l'aéroport d'Earlton, du 26 juin 1984, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l'altitude constante de 45 m au-dessus de l'altitude déterminée du point de repère de l'aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IV

Description des bandes

Les bandes figurant sur la feuille no 5 du plan de zonage no 54-090-83-158 de l'aéroport d'Earlton, du 26 juin 1984, sont décrites comme suit:

a) la bande associée à la piste 07-25 et mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 1 949 m de longueur; et

b) la bande associée à la piste 16-34 et mesurant 90 m de largeur, soit 45 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 1 040 m de longueur.

PARTIE V

Description des surfaces de transition

Chaque surface de transition, figurant sur les feuilles nos 2, 4, 5, 6 et 8 du plan de zonage no 54-090-83-158 de l'aéroport d'Earlton, du 26 juin 1984, est une surface constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l'axe et au prolongement de l'axe de chaque bande, et qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d'une bande adjacente.

PARTIE VI

Description des limites des terrains visés par
le présent règlement

Les limites extérieures des terrains, figurant sur les feuilles nos 1 à 13 du plan de zonage no 54-090-83-158 de l'aéroport d'Earlton, du 26 juin 1984, sont les suivantes:

COMMENÇANT à l'angle nord-ouest du lot 5, concession 4 du canton d'Armstrong;

DE LÀ, en direction est, le long de la limite séparant les concessions 4 et 5 à travers le lot 5, jusqu'à l'angle nord-est du lot 5, concession 4;

DE LÀ, en direction sud, le long de la limite séparant les lots 4 et 5, concession 4, jusqu'à son intersection avec la limite nord-ouest de la surface d'approche (25);

DE LÀ, le long de la limite nord-ouest de la surface d'approche (25), à l'azimut 53º57'39", jusqu'à l'angle nord-est de ladite surface d'approche, les coordonnées dudit point étant 5 292 610,40 N et 599 549,26 E;

DE LÀ, en direction sud-est, le long de la limite est de la surface d'approche (25), à l'azimut 152º29'30", jusqu'à l'angle sud-ouest de ladite surface d'approche, les coordonnées dudit point étant 5 288 354,99 N et 601 765,28 E;

DE LÀ, le long de la limite sud-est de ladite surface d'approche, à l'azimut 251º01'21", jusqu'à son intersection avec la limite séparant les lots 3 et 4 de la concession 3;

DE LÀ, en direction sud, le long de la limite séparant les lots 3 et 4, à travers les concessions 3, 2 et 1, jusqu'à l'angle sud-est de la moitié nord du lot 4, concession 1;

DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite sud de la moitié nord du lot 4, concession 1, jusqu'à l'angle sud-ouest de la moitié nord du lot 4, concession 1, canton d'Armstrong;

DE LÀ, en direction sud, le long de la limite séparant les lots 4 et 5, jusqu'à l'angle sud-est du lot 5, concession 1;

DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite sud des lots 5 et 6, concession 1, canton d'Armstrong, soit la limite séparant les cantons d'Armstrong et de Kerns, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 6, concession 1, canton d'Armstrong, soit l'angle nord-ouest du lot 6, concession 6, canton de Kerns;

DE LÀ, en direction sud, le long de la limite séparant les lots 6 et 7, concession 6, canton de Kerns, jusqu'à l'angle sud-est de la moitié nord du lot 7, concession 6, canton de Kerns;

DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite sud de la moitié nord des lots 7, 8, 9, 10 et 11, concession 6, jusqu'à l'angle sud-ouest de la moitié nord du lot 11, concession 6, canton de Kerns;

DE LÀ, en direction nord, le long de la limite séparant les lots 11 et 12, concession 6, canton de Kerns, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 11, concession 6, canton de Kerns, soit la limite séparant le canton d'Armstrong et le canton de Kerns;

DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite nord du lot 12, concession 6, canton de Kerns, soit la limite séparant les cantons d'Armstrong et de Kerns, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 12, concession 1, canton d'Armstrong, soit l'angle sud-est du lot 1, concession 1, canton de Beauchamp;

DE LÀ, en direction nord, le long de la limite séparant les cantons de Beauchamp et d'Armstrong, soit la limite est du lot 1, concession 1, canton de Beauchamp, jusqu'à l'angle nord-est de la moitié sud du lot 1, concession 1, canton de Beauchamp;

DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite nord de la moitié sud du lot 1, concession 1, canton de Beauchamp, jusqu'à son intersection avec la limite sud-est de la surface d'approche (07);

DE LÀ, le long de la limite sud-est de la surface d'approche (07), à l'azimut 233º57'39", jusqu'à l'angle sud-ouest de ladite surface d'approche, les coordonnées dudit point étant 5 273 601,21 N et 573 443,08 E;

DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite ouest de la surface d'approche (07), à l'azimut 332º29'30", jusqu'à l'angle nord-ouest de ladite surface d'approche, les coordonnées dudit point étant 5 277 856,63 N et 571 227,06 E;

DE LÀ, le long de la limite nord-ouest de ladite surface d'approche, à l'azimut 71º01'21", jusqu'à son intersection avec la limite séparant les lots 1 et 2 de la concession 2, canton de Beauchamp;

DE LÀ, en direction nord, le long de la limite séparant les lots 1 et 2, à travers les concessions 2, 3 et 4, jusqu'à l'angle nord-ouest de ladite moitié sud du lot 1, concession 4, canton de Beauchamp;

DE LÀ, en direction est, le long de la limite nord de la moitié sud du lot 1, concession 4, jusqu'à l'angle nord-est de ladite moitié sud du lot 1, concession 4, canton de Beauchamp;

DE LÀ, en direction nord, le long de la limite est du lot 1, concession 4, canton de Beauchamp, soit la limite ouest du lot 12, concession 4, canton d'Armstrong, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 12, concession 4, canton d'Armstrong;

DE LÀ, en direction est, le long de la limite séparant les concessions 4 et 5, jusqu'à l'angle nord-est du lot 12, concession 4, canton d'Armstrong;

DE LÀ, en direction nord, le long de la limite séparant les lots 11 et 12, jusqu'à l'angle nord-ouest de la moitié sud du lot 11, concession 5;

DE LÀ, en direction est, le long de la limite nord de la moitié sud des lots 11, 10, 9, 8 et 7, jusqu'à l'angle nord-est de la moitié sud du lot 7, concession 5;

DE LÀ, en direction sud, le long de la limite séparant les lots 6 et 7, concession 5, jusqu'au point situé à 600 m au nord de l'angle sud-ouest du lot 6, concession 5;

DE LÀ, en direction est, le long d'une ligne parallèle à la limite sud du lot 6, concession 5, jusqu'à son intersection avec la limite ouest de l'emprise du chemin de fer Ontario Northland;

DE LÀ, en direction sud, le long de la limite ouest de ladite emprise, jusqu'à son intersection avec la limite sud du lot 6, concession 5, soit la limite séparant les concessions 4 et 5;

DE LÀ, en direction est, le long de la limite séparant les concessions 4 et 5, jusqu'au point de départ.

Établi par

DORS/84-972 7 décembre 1984 en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'aéronautique.


Dernière mise à jour : 2003-04-01 Haut de la page Avis importants