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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Règlement de zonage de l'aéroport de Penticton
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Règlement de zonage de l'aéroport de Penticton
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE PENTICTON
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport
de Penticton.
2. Dans le présent règlement,
«aéroport» désigne l'aéroport de Penticton, dans la province de la Colombie-Britannique;
(airport)
«bande» désigne une partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, ayant 1,000
pieds de largeur, piste comprise, spécialement aménagée pour le décollage et
l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; (strip)
«point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de l'annexe; (airport
reference point)
«surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire dont l'extrémité inférieure est une
ligne horizontale perpendiculaire à l'axe de la bande et passant par un point situé à
l'extrémité de la bande sur l'axe de cette bande; (approach surface)
«surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire s'étendant vers le haut et vers
l'extérieur à partir des limites latérales extérieures de la bande et de sa surface
d'approche, jusqu'à intersection avec la surface horizontale ou d'autres surfaces de
transition; (transitional surface)
«surface horizontale» désigne un plan horizontal imaginaire dont le centre est situé à 150
pieds au-dessus de l'altitude assignée du point de repère de l'aéroport. (horizontal
surface)
3. Aux fins du présent règlement, le point de repère de l'aéroport est réputé être à 1,114
pieds au-dessus du niveau de la mer.
4. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies
publiques, contigus à l'aéroport ou situés dans son voisinage, définis plus en détail dans la
partie II de l'annexe.
5. Nul ne peut ériger ni construire, sur un terrain auquel s'applique le présent règlement,
un bâtiment, ouvrage ou objet, ni un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant,
dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur, à l'endroit où se trouverait ledit point, le
niveau de l'une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface
du terrain à cet endroit à savoir:
a) une surface horizontale dont les limites extérieures peuvent être définies de la
manière suivante:
COMMENÇANT à la limite nord-est du lac Skaha à l'angle sud-ouest du lot A, plan
9936; DE LÀ, S. 73º00'00" O. jusqu'à intersection avec la limite est de la surface de
transition susmentionnée et décrite ci-après; DE LÀ, N. 0º51'38" E. le long de ladite
limite est jusqu'à la ligne des hautes eaux sur la limite nord du lac Skaha; DE LÀ, en
direction de l'est le long de ladite ligne des hautes eaux jusqu'à la route du lac Skaha et la
traversant pour atteindre l'angle sud-ouest de la parcelle 1CR, comme l'indique le plan
M.284; DE LÀ, le long de la limite ouest de la parcelle 1CR, jusqu'à la limite du plan
M.284; DE LÀ, en direction du sud le long de ladite limite est, plan M.284 jusqu'à la limite
est susmentionnée de la surface de transition; DE LÀ, N. 0º27'42" E. le long de ladite
limite est de la surface de transition jusqu'à la limite ouest, plan M.284; DE LÀ, en
direction du nord le long de ladite limite ouest du plan M.284 jusqu'à la limite
susmentionnée de la surface de transition; DE LÀ, N. 0º27'42" E. le long de ladite limite
est de la surface de transition jusqu'à un point sur cette limite; DE LÀ, le long d'une ligne
droite en direction N. 2º00'22" E. jusqu'à un point sur la limite sud de l'avenue Scott,
point situé à 130 pieds, plus ou moins, à l'ouest de la limite ouest de la rue Argyle; DE LÀ,
en direction N. 88º34'00" O. en ligne droite le long de la limite nord de la surface
d'approche susmentionnée et décrite ci-après, sur une distance de 3,010 pieds, plus ou
moins, jusqu'à un point; DE LÀ, S. 0º51'38" O. le long de la limite ouest de la surface de
transition susmentionnée jusqu'à intersection avec la limite ouest, plan M. 284; DE LÀ,
en direction du nord 300 pieds, plus ou moins, jusqu'à l'angle sud-est de la parcelle
11CR, comme l'indique le plan M. 284; DE LÀ, en direction du nord-ouest le long de la
limite ouest de ladite parcelle 11CR jusqu'à intersection avec la limite ouest, plan M. 284;
DE LÀ, en direction du nord le long de ladite limite ouest, plan M. 284, jusqu'à
intersection avec le prolongement en direction de l'ouest de la limite nord de l'avenue
Burnaby; DE LÀ, en direction de l'est le long du prolongement susdit vers l'ouest jusqu'à
la limite est de la promenade Riverside; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite
est susdite jusqu'à l'angle sud-ouest du plan 6796; DE LÀ, en direction de l'est le long de
la limite sud des plans 6796, 5266 et 1017, jusqu'à l'angle sud-est du plan 1017; DE LÀ,
en direction du nord le long de la limite est du plan 1017 jusqu'à la limite sud de l'avenue
Dynes; DE LÀ, en direction de l'est le long de la limite sud mentionnée en dernier lieu et
prolongée jusqu'à la limite est de la rue Power; DE LÀ, en direction du nord le long de la
limite est mentionnée en dernier lieu jusqu'à la limite sud de l'avenue Alexander; DE LÀ,
en direction de l'est le long de ladite limite sud de l'avenue Alexander et de son
prolongement jusqu'à la limite est de la rue Maple; DE LÀ, en direction du sud le long de
ladite limite est de la rue Maple jusqu'à la limite nord de l'avenue Heales; DE LÀ, en
direction de l'est le long de ladite limite nord de l'avenue Heales jusqu'à la limite ouest de
la rue Lakeview; DE LÀ, en direction du sud le long de ladite limite ouest de la rue
Lakeview et de son prolongement jusqu'à la limite sud de l'avenue Westminster; DE LÀ,
en direction de l'est le long de ladite limite sud de l'avenue Westminster jusqu'à la limite
ouest de la rue Main; DE LÀ, en direction du sud le long de ladite limite ouest de la rue
Main et de son prolongement jusqu'à la limite sud de l'avenue Nanaïmo; DE LÀ, en
direction est le long de ladite limite sud de l'avenue Nanaïmo jusqu'à la limite sud-ouest
du ruisseau Penticton; DE LÀ, le long de la limite sud-ouest du ruisseau Penticton vers
l'amont jusqu'à son intersection avec le prolongement nord de la limite ouest de la rue
Government; DE LÀ, en direction du sud le long de ladite limite ouest de la rue
Government et de son prolongement jusqu'à la limite sud de l'avenue Municipal; DE LÀ,
en direction de l'ouest le long de ladite limite sud de l'avenue Municipal jusqu'à la limite
ouest de la rue Lier; DE LÀ, en direction du sud le long de ladite limite ouest de la rue Lier
et de son prolongement jusqu'à la limite sud de la route Carmi; DE LÀ, en direction de
l'ouest le long de ladite limite sud de la route Carmi et de son prolongement jusqu'à la
limite ouest de la rue Main; DE LÀ, en direction du sud le long de ladite limite ouest de la
rue Main et de son prolongement jusqu'à la limite sud de l'avenue Green; DE LÀ, en
direction de l'ouest le long de ladite limite sud de l'avenue Green jusqu'à l'angle
nord-ouest du lot 118, plan 333; DE LÀ, en direction du sud le long de la limite ouest des
lots 118 et 119, plan 333, des lots 1 et 2, plan 3699, du lot 217, plan 397, et du lot A, plan
B5596, jusqu'à la limite nord de l'avenue Yorkton; DE LÀ, en direction de l'ouest, le long
de ladite limite nord de l'avenue Yorkton jusqu'à un prolongement vers le nord de la limite
ouest de la rue Cypress; DE LÀ, en direction du sud le long de ladite limite ouest et de son
prolongement jusqu'à la limite nord de l'avenue Lee, et DE LÀ, en continuant en direction
du sud jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 12, plan 466; DE LÀ, toujours en continuant en
direction du sud le long de la limite ouest dudit lot 12, à travers l'avenue Elm et le long de
la limite ouest du lot 25, plan 466, et de son prolongement vers le sud, jusqu'à la limite
sud de la promenade South Beach; DE LÀ, en direction de l'ouest le long de ladite limite
sud de la promenade South Beach jusqu'à l'angle nord-est du plan B4808; DE LÀ, en
direction du sud le long de la limite est du plan B4808 jusqu'à la limite du lac Skaha; DE
LÀ, en direction du sud le long de ladite limite du lac Skaha, jusqu'au point de départ, à
l'exception de la partie de la Réserve indienne no 1 de Penticton (plan B.C. 117,
C.L.S.R.) qui est indiquée comme parcelle E sur le plan M.284, dont la surface
horizontale est délimitée en jaune sur le plan E.890, en date du 23 juillet 1963, conservé
dans les archives du ministère des Transports, à Ottawa;
b) les surfaces d'approche aboutissant à chacune des extrémités de la bande désignée
par les chiffres 16-34 et s'étendant vers l'extérieur à partir des extrémités de la bande, et
dont les dimensions sont de cinq cents (500) pieds de chaque côté de l'axe de la bande
aux extrémités de la bande et de deux mille (2,000) pieds de chaque côté du
prolongement de l'axe de la bande aux extrémités extérieures, lesdites extrémités
extérieures se trouvant à deux cents (200) pieds au-dessus de l'altitude aux extrémités
de la bande et à une distance de dix mille (10,000) pieds, mesurée horizontalement, des
extrémités de la bande, à l'exception de tous les terrains se trouvant dans la Réserve
indienne no 1 de Penticton, plan B.C. 117 (C.L.S.R.). Le contour des surfaces
d'approche est liséré en bleu sur ledit plan E.890; et
c) les différentes surfaces de transition, chacune s'élevant à un angle correspondant au
rapport de un (1) pied mesuré verticalement pour chaque longueur de sept (7) pieds
mesurée horizontalement à partir des limites latérales extérieures de la bande et des
surfaces qui y aboutissent, à l'exception de tous les terrains se trouvant dans la Réserve
indienne no 1 de Penticton, plan B.C. 117 (C.L.S.R.). Le contour des surfaces de
transition est liséré en rouge sur ledit plan E.890.
(art. 2 et 4)
PARTIE I
Point de repère de l'aéroport
COMMENÇANT à l'intersection de l'axe de la piste 16-34 de l'aéroport de Penticton
avec son extrémité désignée par le chiffre 34; DE LÀ, en direction du nord le long dudit axe
sur une distance de quatre mille (4,000) pieds; DE LÀ, à angle droit en direction de l'est sur
une distance de cinq cents (500) pieds jusqu'à un point désigné ci-après comme le point de
repère de l'aéroport, ledit point ayant une altitude assignée de mille cent quatorze (1,114)
pieds au-dessus du niveau de la mer.
PARTIE II
Description des terrains auquels
s'applique le présent règlement
LA TOTALITÉ ET CHACUNE des parcelles ou lisières de terrains et constructions
situées dans la ville de Penticton ou son voisinage, dans la province de la
Colombie-Britannique, qui sont indiquées sur le plan E.890, en date du 23 juillet 1963,
conservé dans les archives du ministère des Transports, à Ottawa, et qui se trouvent à
l'intérieur ou sous
a) la surface horizontale décrite à l'alinéa 5a) du présent règlement;
b) l'une ou l'autre des surfaces d'approche décrites à l'alinéa 5b) du présent règlement
et lisérée en bleu sur ledit plan E.890; ou
c) l'une quelconque des surfaces de transition décrites à l'alinéa 5c) du présent
règlement et lisérée en rouge sur ledit plan E.890.
Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.
modifié par
DORS/93-401 21 juillet 1993 en vertu de l'article 5.4 de la Loi sur l'aéronautique
L'article 2.
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