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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport de Saskatoon
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport de SaskatoonRÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE SASKATOON
Titre abrégé1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport de Saskatoon.
Interprétation2. (1) Dans le présent règlement,«aéroport» désigne l'aéroport de Saskatoon, situé à proximité de Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan; (airport) «bande» désigne la partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l'annexe; (strip) «Ministre» désigne le ministre des Transports; (Minister) «point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de l'annexe; (airport reference point) «surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande et dont la description figure à la partie II de l'annexe; (approach surface) «surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche et dont la description figure à la partie V de l'annexe; (transitional surface) «surface extérieure» désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport et dont la description figure à la partie III de l'annexe; (outer surface) (2) Aux fins du présent règlement, l'altitude du point de repère de l'aéroport est de 495,30 m au-dessus du niveau de la mer.
Application3. Le présent règlement s'applique aux terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport et qui:a) sont compris à l'intérieur des limites extérieures des terrains visés à la partie VI de l'annexe; b) s'étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d'approche.
Dispositions générales4. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou élément, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou élément existant, dont le sommet serait plus élevé que:a) les surfaces d'approche; b) la surface extérieure; c) les surfaces de transition.
Végétation5. Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d'une surface visée à l'article 4, le ministre peut exiger que le propriétaire ou le locataire du terrain en enlève l'excédent.
Dépôt de déchets6. Il est interdit au propriétaire ou au locataire d'un terrainvisé par le présent règlement de permettre qu'y soient déposés des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l'aéroportLe point de repère de l'aéroport, figurant sur le plan de zonage no E.1754 de l'aéroport de Saskatoon, en date du 12 juin 1984, est décrit comme suit:Admettant que les relèvements mentionnés ci-après sont des relèvements astronomiques et se rapportent à l'axe de la bande 08R-26L de l'aéroport de Saskatoon, Saskatoon (Saskatchewan), soit Sud 79º01'20" Est; commençant à l'angle nord-est du quartier sud-est de la section treize (13), canton trente-sept (37), Rang six (6), à l'ouest du troisième (3e) méridien; de là, en direction sud, le long de la limite est dudit quartier sud-est de la section treize (13), sur une distance de 198,27 m plus ou moins, jusqu'à l'intersection avec l'axe de la bande 08R-26L; de là, en direction sud, 79º01'20" Est, le long dudit axe de la bande, sur une distance de 940,25 m plus ou moins jusqu'à l'intersection avec l'axe de la bande 14-32; de là, en direction sud 49º01'20" Est, sur une distance de 822,96 m jusqu'à un point désigné comme étant le point de repère de l'aéroport.
PARTIE IIDescription des surfaces d'approcheLes surfaces d'approche, figurant sur le plan de zonage no E.1754 de l'aéroport de Saskatoon, en date du 12 juin 1984, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 14-32, 08R-26L et 08L-26R et sont décrites comme suit:a) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de piste 14 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 15 240 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 316,48 m du prolongement de l'axe de la bande, ladite ligne horizontale étant à 304,8 m, dans le sens vertical au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande; b) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de piste 32 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 15 240 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 316,48 m du prolongement de l'axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 304,8 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande; c) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de piste 08R et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 15 240 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 316,48 m du prolongement de l'axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 304,8 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande; d) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de piste 26L et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 15 240 m dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 316,48 m du prolongement de l'axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 304,8 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande; e) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de piste 08L et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 25 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 2 529,84 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 283,46 m du prolongement de l'axe de la bande; ladite ligne horizontale imaginaire étant à 101,19 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande; et f) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de piste 26R et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m, dans le sens vertical contre 25 M, dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 2 529,84 m, dans le sens horizontal à l'extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 283,46 m du prolongement de l'axe de la bande; ladite ligne horizontale imaginaire étant à 101,19 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieureLa surface extérieure, figurant sur le plan de zonage no E.1754 de l'aéroport de Saskatoon du 12 juin 1984, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l'altitude constante de 45 m au-dessus de l'altitude du point de repère de l'aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription de chaque bandeLes bandes figurant sur le plan de zonage no E.1754 de l'aéroport de Saskatoon du 12 juin 1984 sont décrites comme suit:a) la bande associée à la piste 08R-26L mesure 365,76 m de largeur, soit 182,88 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 3 383,28 m de longueur; b) la bande associée à la piste 14-32 mesure 365,76 m de largeur, soit 182,88 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 3 139,44 m de longueur; et c) la bande associée à la piste 08L-26R mesure 60,96 m de largeur, 30,48 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 1 036,32 m de longueur.
PARTIE VDescription des surfaces de transitionLes surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage no E.1754 de l'aéroport de Saskatoon du 12 juin 1984, sont décrites comme suit:a) les surfaces de transition associées aux pistes 08R-26L et 14-32 sont des surfaces constituées d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l'axe et au prolongement de l'axe des bandes qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales des bandes et de leurs surfaces d'approche jusqu'à son intersection avec la surface de transition d'une bande adjacente; et b) la surface de transition associée à la piste 08L-26R est une surface constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 5 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l'axe et au prolongement de l'axe de la bande qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à son croisement avec la surface extérieure ou une surface de transition d'une bande adjacente.
PARTIE VIDescription des terrains
Les limites extérieures des terrains, figurant sur le plan de zonage no E.1754 de
l'aéroport de Saskatoon du 12 juin 1984, sont décrites comme suit :
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