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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Règlement de zonage de
l'aéroport de Grande Prairie
DORS/81-172
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT
L'AÉROPORT DE GRANDE PRAIRIE
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport
de Grande Prairie.
2. Dans le présent règlement,
«aéroport»
"airport"
«aéroport» désigne l'aéroport de Grande Prairie, situé à proximité de Grande Prairie, dans
la province d'Alberta;
«bande» "strip"
«bande» désigne la partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport qui comprend
la piste spécialement aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans
une direction déterminée; cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l'annexe;
«Ministre» "Minister"
«Ministre» désigne le ministre des Transports;
«point de repère de l'aéroport» "airport reference point"
«point de repère de l'aéroport» désigne le point déterminé de la manière visée à la partie I
de l'annexe;
«surface d'approche» "approach surface"
«surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire qui s'étend vers le haut et vers
l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande, dans le sens du prolongement de
l'axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; cette surface d'approche étant
décrite plus en détail à la partie III de l'annexe;
«surface de transition» "transitional surface"
«surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire qui s'étend vers le haut et vers
l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche; cette
surface de transition étant décrite plus en détail à la partie VI de l'annexe;
«surface extérieure» "outer surface"
«surface extérieure» désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le
voisinage immédiat de l'aéroport; cette surface extérieure étant décrite plus en détail à la
partie IV de l'annexe.
3. Pour l'application du présent règlement, le point de repère de l'aéroport est réputé être
à 2,188 pieds au-dessus du niveau de la mer.
4. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les terrains recouverts
d'eau et les emprises de voies publiques, contigus à l'aéroport ou situés dans son
voisinage, dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l'annexe, sauf les
terrains qui font ou feront partie de l'aéroport.
5. Il est interdit d'ériger ou de construire sur un terrain, visé par le présent règlement,
aucun édifice, ouvrage ou objet, ou de faire un rajout à aucun édifice, ouvrage ou objet
existant, dont le sommet serait plus élevé que l'une des surfaces qui se situent juste
au-dessus de la surface du terrain à cet endroit, à savoir:
a) les surfaces d'approche;
b) les surfaces extérieures; ou
c) les surfaces de transition.
6. Au propriétaire ou à l'occupant d'un terrain, visé par le présent règlement, où la
végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l'article 5, le Ministre peut
établir une directive ordonnant d'enlever l'excédent de végétation.
(art. 2 et 4)
PARTIE I
Point de repère de l'aéroport
Un point situé à l'intersection d'une parallèle à l'axe de la piste 06-24 tirée à cinq cents
(500) pieds au sud de cet axe et d'une perpendiculaire à ce même axe tirée à deux mille
(2,000) pieds à l'est du point d'intersection des pistes 06-24 et 11-29.
PARTIE II
Limites extérieures des terrains
COMMENÇANT à l'angle sud-est de la section trois (3), dans le township
soixante-douze (72), rang six (6), à l'ouest du sixième (6e) méridien;
DE LÀ, en direction
nord, le long de la limite est de ladite section jusqu'à l'angle nord-est de son quartier
sud-est;
DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite nord dudit quartier jusqu'à son angle
nord-ouest;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite est du quartier nord-ouest de
ladite section jusqu'à son angle nord-est;
DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite nord
dudit quartier de ladite section jusqu'à l'angle nord-ouest de cette dernière;
DE LÀ, en
direction nord, le long de la limite ouest de la section dix (10) jusqu'à l'angle nord-ouest du
quartier sud-ouest de ladite section;
DE LÀ, en direction ouest, le long des limites nord des
moitiés sud des sections neuf (9), huit (8) et sept (7) et le long de leur prolongement en
traversant les emprises de voies publiques jusqu'à l'angle nord-ouest du quartier
sud-ouest de la section sept (7);
DE LÀ, en direction sud, le long de la limite ouest dudit
quartier de ladite section jusqu'à son angle sud-ouest;
DE LÀ, en direction ouest, le long de
la limite nord de la section un (1), township soixante-douze (72), rang sept (7), à l'ouest du
sixième (6e) méridien et de son prolongement à l'emprise de voie publique jusqu'à l'angle
nord-est de son quartier nord-ouest;
DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est dudit
quartier de ladite section jusqu'à son angle sud-est;
DE LÀ, en direction ouest, le long de la
limite nord du quartier sud-ouest de ladite section jusqu'à son angle nord-ouest;
DE LÀ, en
direction sud, le long de la limite ouest dudit quartier de ladite section et de son
prolongement à l'emprise de voie publique jusqu'à l'angle nord-ouest de la section
trente-six (36), township soixante-et-onze (71), rang sept (7) à l'ouest du sixième (6e)
méridien;
DE LÀ, en direction sud, le long des limites ouest des sections trente-six (36) et
vingt-cinq (25) jusqu'à l'intersection avec la limite nord du Road Plan 2457 J.Y.;
DE LÀ, en
direction sud, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la limite sud dudit plan avec la limite
est du Road Plan 5273 K.S.;
DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est dudit plan 5273
K.S. jusqu'à son intersection avec la limite nord de la section treize (13);
DE LÀ, en direction
est, le long de la limite nord du quartier nord-ouest de ladite section treize (13) jusqu'à son
angle nord-est;
DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est dudit quartier de ladite
section jusqu'à son angle sud-est;
DE LÀ, en direction est, le long de la limite nord du
quartier sud-est de ladite section et le long de son prolongement à l'emprise de voie
publique jusqu'à l'angle nord-ouest du quartier sud-ouest de la section dix-huit (18),
township soixante-et-onze (71), rang six (6) à l'ouest du sixième (6e) méridien;
DE LÀ, en
direction sud, le long de la limite ouest dudit quartier de ladite section jusqu'à son
intersection avec la limite nord du plan d'emprise 3399 C.L.;
DE LÀ, en direction est, le long
de ladite limite nord en traversant les sections dix-huit (18) et dix-sept (17) et le long de son
prolongement à l'emprise de voie publique jusqu'à l'intersection avec la limite ouest du lot
dix-huit (18) dans la municipalité régionale de Flyingshot Lake, tel qu'indiqué sur le plan
d'arpentage de ladite municipalité régionale, signé à Ottawa le 11 novembre 1908 de notre
ère;
DE LÀ, en direction nord-est, le long de la limite nord dudit plan d'emprise 3399 C.L. en
traversant les lots dix-huit (18), deux (2) et trois (3) de ladite municipalité régionale et le
long de son prolongement aux emprises de voies publiques jusqu'à son intersection avec
la limite sud de l'emprise de voie publique en traversant le lot trois (3) de ladite municipalité
régionale;
DE LÀ, en direction est, le long de la limite sud de l'emprise de voie publique en
traversant les lots trois (3) et quatre (4) de ladite municipalité régionale et le long de son
prolongement à l'emprise de voie publique jusqu'à son intersection avec la limite ouest du
lot cinq (5) de ladite municipalité régionale;
DE LÀ, en direction est, le long de la limite sud
du Road Plan 2783 C.L. et le long de son prolongement à l'emprise de voie publique jusqu'à
son intersection avec la limite ouest du lot six (6) de ladite municipalité régionale;
DE LÀ, en
direction sud, le long de ladite limite ouest dudit lot six (6) de ladite municipalité régionale
jusqu'à son angle sud-ouest;
DE LÀ, en direction est, le long de la limite sud dudit lot
jusqu'à son angle sud-est;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite est dudit lot et de
son prolongement du Road Plan 7442 A.U. jusqu'à rencontrer la limite nord dudit Road
Plan;
DE LÀ, en direction est, le long de la limite nord dudit plan jusqu'à son intersection
avec la limite ouest du Road Plan 2358 N.Y.;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite
ouest dudit plan jusqu'à son intersection avec la limite sud du plan d'emprise 3399 C.L.;
DE
LÀ, en direction nord-est, le long de la limite sud dudit plan et de son prolongement au plan
2358 N.Y. jusqu'à son intersection avec la limite est de la section vingt-deux (22);
DE LÀ,
en direction nord, le long des limites est des sections vingt-deux (22), vingt-sept (27) et
trente-quatre (34) et le long de leur prolongement en traversant les emprises de voies
publiques jusqu'au point de départ.
PARTIE III
Surfaces d'approche
Chacune des surfaces d'approche est une surface imaginaire attenante à chacune des
extrémités des bandes associées aux pistes 11-29 et 06-24 et décrite de façon plus
précise ci-dessous:
a) une surface attenante à l'extrémité de la bande correspondant à l'approche 11,
b) une surface attenante à l'extrémité de la bande correspondant à l'approche 29,
c) une surface attenante à l'extrémité de la bande correspondant à l'approche 06, et
d) une surface attenante à l'extrémité de la bande correspondant à l'approche 29,
constituée d'un plan incliné dont l'inclinaison est déterminée à raison de un (1) pied
dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal et dont la
limite supérieure s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée
perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à deux cents (200) pieds
dans le sens vertical, au-dessus d'un point qui est au même niveau que l'extrémité de
la bande et à dix mille (10,000) pieds dans le sens horizontal, de l'extrémité de la
bande, les extrémités de la limite supérieure horizontale imaginaire étant à deux mille
(2,000) pieds du prolongement de l'axe de la bande, ces surfaces d'approche
apparaissant sur le plan no E. 1191 du ministère des Travaux publics, daté du 14
octobre 1975.
PARTIE IV
Surface extérieure
Chacune des surfaces extérieures est une surface imaginaire constituée
a) d'un plan commun établi à une hauteur constante de cent cinquante (150) pieds
au-dessus de l'altitude désignée du point de repère de l'aéroport, et
b) d'une surface imaginaire située à trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol,
lorsque le plan commun décrit à l'alinéa a) est à moins de trente (30) pieds au-dessus de
la surface du sol,
cette surface extérieure apparaissant sur le plan no E. 1191 du ministère des Travaux
publics, daté du 14 octobre 1975.
PARTIE V
Bandes
Chaque bande est décrite de la façon suivante:
a) la bande associée à la piste 06-24 est large de mille (1,000) pieds, soit cinq cents
(500) pieds de chaque côté de l'axe de la piste, et longue de six mille six cents (6,600)
pieds,
b) la bande associée à la piste 11-29 est large de mille (1,000) pieds, soit cinq cents
(500) pieds de chaque côté de l'axe de la piste, et longue de six mille neuf cents (6,900)
pieds,
ces bandes apparaissant sur le plan no E.1191 du ministère des Travaux publics, daté
du 14 octobre 1975.
PARTIE VI
Surfaces de transition
Chacune des surfaces de transition est une surface constituée d'un plan incliné qui
s'élève à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre sept (7) pieds dans le sens
horizontal, perpendiculairement à l'axe et au prolongement de l'axe de chaque bande, et
qui s'étend vers le haut à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces
d'approche, jusqu'à son intersection avec la surface extérieure ou avec la surface de
transition d'une bande adjacente, le tout tel qu'indiqué sur le plan no E. 1191 du ministère
des Travaux publics, daté du 14 octobre 1975.
Établi par CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.
modifié par
DORS/81-172 21 février 1981 en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'aéronautique
Les articles 6 et 7.
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