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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage concernant l'aéroport de MoosoneeDORS/89-236
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE MOOSONEE
Titre abrégé1. Règlement de zonage de l'aéroport de Moosonee.
Définitions2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement:«aéroport» "airport" «aéroport» L'aéroport de Moosonee dans le district de Cochrane, dans la province de l'Ontario;
«bande» "strip" «bande» La partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l'annexe;
«Ministre» "Minister" «Ministre» Le ministre des Transports;
«point de repère de l'aéroport» airport reference point «point de repère de l'aéroport» Le point décrit à la partie I de l'annexe;
«surface d'approche» "approach surface" «surface d'approche» Plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande et dont la description figure à la partie II de l'annexe;
«surface de transition» "transitional surface" «surface de transition» Plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche et dont la description figure à la partie V de l'annexe;
«surface extérieure» "outer surface" «surface extérieure» Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport et dont la description figure à la partie III de l'annexe; (2) Aux fins du présent règlement, l'altitude du point de repère de l'aéroport est de 7,7 m au-dessus du niveau de la mer.
Application3. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport et dont la description figure à la partie VI de l'annexe.
Dispositions générales4. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que:
Végétation5. Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d'une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministres peut exiger du propriétaire ou de l'occupant du terrain d'en enlever l'excédent.
Dépôt de déchets6. Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu'on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
ANNEXE(Articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l'aéroportLe point de repère de l'aéroport, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Moosonee no 56-090 85-59, feuille 5 daté du 30 juin 1987, se trouve de la façon suivante:Commençant au seuil de piste 06, soit à l'extrémité sud-ouest de la piste 06-24 de l'aéroport de Moosonee; De là, vers le nord-est le long de l'axe de ladite piste sur une distance de 345,662 m; De là, vers le nord-ouest et perpendiculairement à l'axe de ladite piste sur une distance de 117,685 m jusqu'au point de repère de l'aéroport, dont les coordonnées transverses Mercator universelles à six degrés sont N 5 682 039,953 et E 527 412,708.
PARTIE IIDescription des surfaces d'approcheLes surfaces d'approche figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Moosonee, no 56-090 85-59, feuilles 1 à 8 inclusivement et 10 à 13 inclusivement, daté du 30 juin 1987, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 06-24 et 14-32 et sont décrites comme suit:
PARTIE IIIDescription de la surface extérieureLa surface extérieure figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Moosonee no 56-090 85-59, feuilles 1 à 9 inclusivement, daté du 30 juin 1987, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l'altitude constante de 45 m au-dessus de l'altitude du point de repère de l'aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription des bandesLes bandes figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Moosonee no 56-090, feuille 5, daté du 30 juin 1987, sont décrites comme suit:
PARTIE VDescription des surfaces de transitionChaque surface de transition figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Moosonee no 56-090 85-59, feuilles 1 à 8 inclusivement, daté du 30 juin 1987, est une surface constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l'axe et au prolongement de l'axe de chaque bande, et qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d'une bande adjacente.
PARTIE VIDescription des terrains visés par le présent règlementLes limites extérieures de terrains, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Moosonee no 56-090 85-59, feuilles 1 à 4 inclusivement et 6 à 13 inclusivement, daté du 30 juin 1987, sont décrites comme suit:DANS LE DISTRICT de Cochrane de la province d'Ontario, comprenant la totalité des terrains de la gare de chemin de fer, de la station et de l'emplacement de la ville de Moosonee, des parties des cantons de Moose et de Horden, une partie du territoire non arpenté s'étendant au nord du canton de Moose, une partie de l'île Moose Factory, la totalité des îles Maidmans, Butler et Big Buck et de quatre îles sans nom situées dans la rivière Moose, des parties des îles Charles, Pilgrim, Moose Flats, Little Duck, Ship Sands, Sawpit et Flats situées dans la rivière Moose, et une partie du lit de la rivière Moose longeant des parties de l'emplacement de la ville de Moosonee, du canton de Moose et de l'île Moose Factory, décrits comme suit: PARTANT DU PRINCIPE QUE tous les relèvements et les coordonnées utilisés sont des relèvements et des coordonnées grille de la projection universelle de Mercator transverse, zone 17, dont le méridien central se trouve à 81o de longitude ouest: À PARTIR de l'angle le plus à l'ouest des terrains de la gare de chemin de fer, de la station et de l'emplacement de la ville de Moosonee; DE LÀ, en direction sud-est le long de la limite sud-ouest desdits terrains de la gare de chemin de fer, de la station et de l'emplacement de la ville de Moosonee, jusqu'à l'intersection avec la limite nord-ouest de la surface d'approche de la piste 06; DE LÀ, le long de la limite nord-ouest de la surface d'approche de la piste 06 à l'azimut 232 degrés, 10 minutes, 55 secondes, jusqu'à l'angle le plus à l'ouest de ladite surface d'approche, dont les coordonnées U.T.M. sont N 5 672 472,279 et E 515 132,119; DE LÀ, le long de la limite sud-ouest de la surface d'approche de la piste 06 à l'azimut 133 degrés, 39 minutes, 4 secondes, sur une distance de 4 800 m jusqu'à l'angle le plus au sud de ladite surface d'approche, dont les coordonnées U.T.M. sont N 5 669 160,294 et E 518 603,819; DE LÀ, le long de la limite sud-est de la surface d'approche de la piste 06 à l'azimut 35 degrés, 7 minutes, 13 secondes, jusqu'à l'intersection avec un arc circulaire d'un rayon de 4 000,00 m mesuré à partir du point de repère de l'aéroport, et dont les coordonnées U.T.M. sont N 5 682 039,953 et E 527 412,708; DE LÀ, en direction est le long dudit arc circulaire jusqu'à son intersection avec la limite nord-ouest de l'île Moose Factory, soit la haute rive de la rivière Moose figurant sur le plan M-140 de Cochrane; DE LÀ, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest de l'île Moose factory jusqu'à l'angle le plus à l'ouest de lot 7 figurant au plan M-140 de Cochran; DE LÀ, en direction sud-est le long de la limite sud-ouest dudit lot 7 jusqu'à l'angle le plus à l'ouest du lot 8 figurant au plan M-376 de Cochrane; DE LÀ, en direction nord-est le long des limites nord-ouest des lots 8 et 9 figurant au plan M-376 de Cochrane jusqu'à l'angle le plus au nord dudit lot 9; DE LÀ, en direction nord-ouest le long des limites sud-ouest des lots 89 et 90 figurant au plan M-376 de Cochrane jusqu'à l'angle le plus à l'ouest dudit lot 90; DE LÀ, en direction nord-est le long des limites nord-ouest des dudit lot 90 figurant au plan M-376 de Cochrane jusqu'à l'angle le plus au nord dudit lot 90; DE LÀ, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest de la rue North jusqu'à son intersection avec la limite sud-ouest du lot 11 figurant au plan M-140 de Cochrane; DE LÀ, en direction sud-est le long de la limite sud-ouest dudit lot 11 et de son prolongement à travers l'emprise de voie publique jusqu'à la limite sud-est de l'île Moose Factory, soit la haute rive de la rivière Moose figurant au plan M-140 de Cochrane; DE LÀ, en direction nord-est le long de ladite limite sud-est de l'île Moose Factory jusqu'à son intersection avec l'arc circulaire d'un rayon de 4 000,00 m mentionné plus haut mesuré à partir du point de repère susmentionné de l'aéroport; DE LÀ, en direction nord-est, nord et nord-ouest le long dudit arc circulaire de 4 000,00 m de rayon jusqu'à son intersection avec la limite sud-est de la surface d'approche de la piste 24; DE LÀ, le long de la limite sud-est de la surface d'approche de la piste 24 à l'azimut 52 degrés, 10 minutes, 55 secondes jusqu'à l'angle le plus à l'est de ladite surface d'approche, dont les coordonnées sont N 5 692 047,471 et E 540 438,080; DE LÀ, le long de la limite nord-est de la surface d'approche de la piste 24 à l'azimut 313 degrés, 39 minutes, 04 seconde, sur une distance de 4 800,00 m jusqu'à l'angle le plus au nord de ladite surface d'approche dont les coordonnées U.T.M. sont N 5 695 395,456 et E 536 966,381; DE LÀ, le long de la limite nord-ouest de la surface d'approche de la piste 24 à l'azimut 21 degrés, 07 minutes, 13 secondes, jusqu'à l'intersection avec l'arc circulaire d'un rayon de 4 000,00 m mentionné plus haut ayant comme centre le point de repère de l'aéroport; DE LÀ, successivement en direction nord-ouest, ouest, sud-ouest, sud et sud-est le long dudit arc circulaire d'un rayon de 4 000,00 m jusqu'à l'intersection avec la limite nord-ouest desdits terrains de la gare de chemin de fer, de la station et de l'emplacement de la ville de Moosonee; DE LÀ, en direction sud-ouest le long de ladite limite jusqu'au point de départ.
Établi parDORS/89-236 28 avril 1989 en vertu de l'article 5.4 de la Loi sur l'aéronautique.
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