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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport de Fort ResolutionDORS/95-545 RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE FORT RESOLUTION
1. Règlement de zonage de l'aéroport de Fort Resolution.
2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. « aéroport » "airport" « aéroport » L'aéroport de Fort Resolution situé à proximité de Fort Resolution, dans les territoires du Nord-Ouest.
« bande » "strip" « bande » Partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, qui comprend la piste, aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l'annexe.
« point de référence de l'aéroport » "airport reference point" « point de référence de l'aéroport » Le point décrit à la partie I de l'annexe.
« surfaces d'approche » "approach surfaces" « surfaces d'approche » Plans inclinés imaginaires s'élevant vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande et dont la description figure à la partie II de l'annexe.
« surfaces de transition » "transitional surfaces" « surfaces de transition » Plans inclinés imaginaires s'élevant vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche et dont la description figure à la partie V de l'annexe.
« surface extérieure » "outer surface" « surface extérieure » Plan imaginaire situé au-dessus et dans le voisinage de l'aéroport et dont la description figure à la partie III de l'annexe.
(2) Pour l'application du présent règlement, l'altitude du point de référence de l'aéroport est de 159,7 m au-dessus du niveau de la mer.
3. Le présent règlement s'applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport et dont la description figure à la partie VI de l'annexe.
4. Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, d'ériger ou de construire tout élément, notamment un bâtiment ou une construction, ou tout rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que :
5. Lorsque, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d'une surface visée à l'article 4, le ministre peut exiger que le propriétaire ou le locataire du bien-fonds en enlève l'excédent.
ANNEXE PARTIE I Le point de référence de l'aéroport, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Fort Resolution no E.3041 daté du 7 février 1995, est un point situé sur l'axe de la piste 12-30 à 632,45 m du seuil de la piste 12.
PARTIE II Les surfaces d'approche, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Fort Resolution no E.3041 daté du 7 février 1995, sont des plans attenants à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 12-30 et sont décrites comme suit :
PARTIE III La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Fort Resolution no E.3041 daté du 7 février 1995, est un plan imaginaire situé à l'altitude constante de 45 m au-dessus de l'altitude du point de référence de l'aéroport et s'étend jusqu'aux limites extérieures décrites à la partie VI de la présente annexe; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IV La bande associée à la piste 12-30, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Fort Resolution no E.3041 daté du 7 février 1995, est une bande d'une largeur de 150 m, soit 75 m de chaque côté de l'axe de la piste, et d'une longueur de 1 384,9 m.
PARTIE V Les surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Fort Resolution no E.3041 daté du 7 février 1995, sont des plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaires à l'axe et au prolongement de l'axe de la bande, et qui s'élèvent vers l'extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à leur intersection avec la surface extérieure.
PARTIE VI Les limites extérieures des biens-fonds visés par le présent règlement qui figurent sur le plan de zonage de l'aéroport de Fort Resolution no E.3041 daté du 7 février 1995, sont marquées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et, comme centre, le point de référence de l'aéroport.
Établi parDORS/95-545 23 novembre 1995, en vertu de l'article 5.4 de de la Loi sur l'aéronautique. modifié par
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