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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de 
l'aéroport international de Halifax

DORS/84-814 



RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT 
L'AÉROPORT INTERNATIONAL D'HALIFAX

Titre abrégé

1. Règlement de zonage de l'aéroport international d'Halifax.

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement:

«aéroport»

"airport"

«aéroport» L'aéroport international d'Halifax, dans le comté d'Halifax, dans la province de la Nouvelle-Écosse; 

 

«bande»

"strip"

«bande» La partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l'annexe; 

 

«point de repère de l'aéroport»

"airport reference point"

«point de repère de l'aéroport» Le point décrit à la partie I de l'annexe; 

 

«surfaces d'approche»

"approach surfaces"

«surfaces d'approche» Plans inclinés imaginaires s'élevant vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande et dont la description figure à la partie II de l'annexe; 

 

«surfaces de transition»

"transitional surfaces"

«surfaces de transition» Plans inclinés imaginaires s'élevant vers l'extérieur à partir de limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche et dont la description figure à la partie V de l'annexe; 

 

«surface extérieure»

"outer surface"

«surface extérieure» Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport et dont la description figure à la partie III de l'annexe. 

(2) Pour l'application du présent règlement, l'altitude du point de repère de l'aéroport est de 133 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

3. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport et qui:

a) sont compris à l'intérieur des limites extérieures des terrains visés à la partie VI de l'annexe;

b) s'étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d'approche.

Dispositions générales

4. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que:

a) les surfaces d'approche;

b) la surface extérieure;

c) les surfaces de transition.

Installations aéronautiques

5. Il est interdit au propriétaire ou au locataire d'un terrain visé par le présent règlement d'en permettre un usage ou un aménagement qui pertube la réception des signaux ou des communications radio à destination ou en provenance des aéronefs ou des installations utilisées pour assurer des services aéronautiques.

Végétation

6. Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà d'une surface visée à l'article 4, le ministre peut exiger du propriétaire ou du locataire du terrain d'en enlever l'excédent.

Dépôt de déchets

7. Il est interdit au propriétaire ou au locataire d'un terrain visé par le présent règlement de permettre qu'on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE

(articles 2 et 3)

PARTIE I

Description du point de repère de l'aéroport

Le point de repère de l'aéroport, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport international d'Halifax no S-2449-24 daté du 30 mars 1990 est déterminé en mesurant 1 372 m en direction nord-est le long de l'axe de la piste 06-24 à partir de l'extrémité sud-ouest de la piste 06 et de là, en mesurant 122 m en direction sud-est, à angle droit à partir de l'axe en question.

Les coordonnées de quadrillage de la Nouvelle-Écosse du point de repère de l'aéroport sont N 4 971 371,71 m et E 5 577 972,20 m.

PARTIE II

Description des surfaces d'approche

Les surfaces d'approche, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport international d'Halifax nos S-2449-1 à 2449-28 inclusivement, S-2449-30 et S-2449-32 à S-2449-39 inclusivement, datés du 30 mars 1990, sont des plans attenants à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 06-24 et 15-33 et sont décrites comme suit:

a) un plan attenant à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 06 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale perpendiculaire au prolongement de l'axe de la bande à 300 m, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de cette ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande;

b) un plan attenant à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 24 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale perpendiculaire au prolongement de l'axe de la bande à 300 m, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de cette ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande;

c) un plan attenant à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 15 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale perpendiculaire au prolongement de l'axe de la bande à 300 m, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de cette ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande;

d) un plan attenant à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 33 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale perpendiculaire au prolongement de l'axe de la bande à 300 m, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de cette ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande.

PARTIE III

Description de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport international d'Halifax nos S-2449-13 à S-2449-15 inclusivement, S-2449-23 à S-2449-25 inclusivement et S-2449-29 à S-2449-31 inclusivement, datés du 30 mars 1990, est un plan imaginaire situé à l'altitude constante de 45 m au-dessus de l'altitude du point de repère de l'aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IV

Description des bandes

Les bandes, figurant sur les plans de zonage de l'aéroport international d'Halifax nos S-2449-23, S-2449-24 et S-2449-30, datés du 30 mars 1990, sont décrites comme suit:

a) la bande associée à la piste 06-24 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 3 166,66 m de longueur;

b) la bande associée à la piste 15-33 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 2 467 m de longueur.

PARTIE V

Description des surfaces de transition

Chaque surface de transition, figurant sur les plans de zonage de l'aéroport international d'Halifax nos S-2449-14, S-2449-23 à S-2449-25 inclusivement et S-2449-30, datés du 30 mars 1990, est un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l'axe et au prolongement de l'axe de la bande, et qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d'une bande adjacente.

PARTIE VI

Description des limites extérieures

Les limites extérieures des terrains, figurant sur les plans de zonage de l'aéroport international d'Halifax nos S-2449-13 à S-2449-15 inclusivement, S-2449-23 à S-2449-25 inclusivement et S-2449-29 à S-2449-31 inclusivement datés du 30 mars 1990, sont marquées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre le point de repère de l'aéroport.

Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.

modifié par

DORS/84-814 18 octobre 1984 en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'aéronautique

L'article 5 par l'adjonction des articles 6 et 7.

DORS/94-241 17 mars 1994 en vertu de l'article 5.4 de la Loi sur l'aéronautique

Abrogé et remplacé.


Dernière mise à jour : 2004-01-21 Haut de la page Avis importants