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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport d'AklavikDORS/93-385
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT
Titre abrégé1. Règlement de zonage de l'aéroport d'Aklavik.
Définitions2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement:«aéroport» "airport" «aéroport» L'aéroport d'Aklavik situé à proximité d'Aklavik, dans les territoires du Nord-Ouest;
«bande» "strip" «bande» La partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l'annexe;
«point de repère de l'aéroport» "airport reference point" «point de repère de l'aéroport» Le point décrit à la partie I de l'annexe;
«surfaces d'approche» "approach surfaces" «surfaces d'approche» Plans inclinés imaginaires s'élevant vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande et dont la description figure à la partie II de l'annexe;
«surfaces de transition» "transitional surfaces" «surfaces de transition» Plans inclinés imaginaires s'élevant vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche et dont la description figure à la partie V de l'annexe;
«surface extérieure» "outer surface" «surface extérieure» Plan imaginaire situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport et dont la description figure à la partie III de l'annexe. (2) Pour l'application du présent règlement, l'altitude du point de repère de l'aéroport est de 6,7 m au-dessus du niveau de la mer.
Application3. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport et dont la description figure à la partie VI de l'annexe.
Dispositions générales4. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que
Végétation5. Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d'une surface visée à l'article 4, le ministre peut exiger que le propriétaire ou le locataire du terrain en enlève l'excédent.
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l'aéroportLe point de repère de l'aéroport, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport d'Aklavik no E.2982, daté du 23 mars 1992, est un point situé sur l'axe de la piste 12-30 à 457 m du seuil de la piste 30.
PARTIE IIDescription des surfaces d'approcheLes surfaces d'approche, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport d'Aklavik no E.2982, daté du 23 mars 1992, sont des plans attenants à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 12-30 et sont décrites comme suit:
PARTIE IIIDescription de la surface extérieureLa surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport d'Aklavik no E.2982 daté du 23 mars 1992, est un plan imaginaire situé à l'altitude constante de 45 m au-dessus de l'altitude du point de repère de l'aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription de la bandeLa bande associée à la piste 12-30, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport d'Aklavik no E.2982 daté du 23 mars 1992, est une bande d'une largeur de 90 m, soit 45 m de chaque côté de l'axe de la piste, et d'une longueur de 1 034 m.
PARTIE VDescription des surfaces de transitionLes surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport d'Aklavik no E.2982 daté du 23 mars 1992, sont des plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaires à l'axe et au prolongement de l'axe de la bande, et qui s'élèvent vers l'extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à leur intersection avec la surface extérieure.
PARTIE VIDescription des terrains visés par le présent règlementLes limites extérieures des terrains visés par le présent règlement qui figurent sur le plan de zonage de l'aéroport d'Aklavik no E.2982 daté du 23 mars 1992, sont marquées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre le point de repère de l'aéroport.
Établi parDORS/93-385 21 juillet 1993 en vertu de l'article 5.4 de la Loi sur l'aéronautique.modifié par DORS/94-375 26 mai 1994 en vertu de l'article 5.4 de la Loi sur l'aéronautique Les alinéas a) et b) de la partie II de l'annexe de la version française.
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