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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport international de Victoria
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport international de VictoriaRÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORTINTERNATIONAL DE VICTORIA
Titre abrégé1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport international de Victoria.
Interprétation2. Dans le présent règlement,«aéroport» désigne l'aéroport international de Victoria, dans la péninsule de Saanich, dans la province de la Colombie-Britannique; (airport) «bande» désigne une partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport spécialement aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et mesurant a) 1,200 pieds de largeur, piste comprise, dans le cas de la piste désignée par les chiffres 08-26, et b) 1,000 pieds de largeur, pistes comprises, dans le cas des pistes désignées par les chiffres 02-20 et 13-31; (strip) «point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de l'annexe; (airport reference point) «surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire dont l'extrémité inférieure est une ligne horizontale perpendiculaire à l'axe de la bande et passant par un point situé à l'extrémité de la bande sur l'axe de cette bande; (approach surface) «surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire s'étendant vers le haut et vers l'extérieur à partir des limites latérales extérieures de la bande et de sa surface d'approche, jusqu 'à intersection avec la surface horizontale ou d'autres surfaces de transition; (transitional surface) «surface horizontale» désigne un plan horizontal imaginaire centré sur le point de repère de l'aéroport et situé à 150 pieds au-dessus de l'altitude assignée de ce point de repère. (horizontal surface) 3. Aux fins du présent règlement, le point de repère de l'aéroport est réputé être à 43 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application4. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l'aéroport ou situés dans son voisinage, définis plus en détail à la partie II de l'annexe.
Dispositions générales5. Nul ne peut ériger ni construire, sur un terrain auquel s'applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ni un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur à l'endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l'une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir:a) une surface horizontale dont la limite extérieure peut être définie de la manière suivante: COMMENÇANT à la ligne des hautes eaux dans l'angle sud-est de la propriété du Towner Bay Country Club; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite est de ladite propriété jusqu'au prolongement ouest de la limite nord du lot 4, plan 5468; DE LÀ, en direction de l'est le long dudit prolongement et des limites nord dudit lot 4, plan 5468, et des lots A, B et C, plan 11925, jusqu'à l'angle sud-est du lot 2, plan 6228; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite est et du prolongement de cette limite dudit lot 2, plan 6228, jusqu'à la limite nord du chemin Downey; DE LÀ, en direction de l'est le long de ladite limite nord jusqu'à l'angle sud-est du lot 6, plan 6710; DE LÀ, en direction du nord le long des limites est des lots 6 et 12 indiqués audit plan 6710 et continuant le long d'un prolongement nord jusqu'à la limite nord du chemin Wain; DE LÀ, en direction de l'est le long de ladite limite nord du chemin wain jusqu 'à la limite ouest de la section 19, rang 10.; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite ouest de ladite section 19 jusqu 'à l'angle nord-ouest de ladite section; DE LÀ, en direction de l'est le long des limites nord du rang 10. et des rangs 1 et 2 E., section 19, jusqu'à la ligne des hautes eaux; DE LÀ, en direction de l'est le long de la ligne des hautes eaux jusqu 'à l'angle nord-ouest du lot 4, plan 6621; DE LÀ, en direction de l'est le long des limites nord des lots 4 et 8, plan 6621, jusqu'à la limite ouest du chemin Dunne; DE LÀ, en direction du sud-est le long des limites sud-ouest des chemins Dunne, Kedge Anchor et Inwood jusqu'au prolongement ouest de la limite sud du plan 9207; DE LÀ, en direction de l'est le long de la limite sud dudit plan 9207 jusqu'à la ligne des hautes eaux; DE LÀ, en direction du sud le long de cette dernière ligne des hautes eaux jusqu'à l'angle sud-est du lot 2, plan 16852; DE LÀ, en direction du sud-est, en ligne droite, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 9, plan 1170; DE LÀ, en direction de l'est et du sud le long de la ligne des hautes eaux jusqu'à l'intersection de la limite sud de l'avenue Bazan Bay et de ladite ligne des hautes eaux. DE LÀ, sud 73º57'20" est (relèvement astronomique) sur une distance de 3,200 pieds; DE LÀ, sud 16º02'40" ouest (relèvement astronomique) sur une distance de 3,146 pieds; DE LÀ, nord 73º57'20" ouest (relèvement astronamique) jusqu'à la ligne des hautes eaux; DE LÀ, en direction du sud le long de ladite ligne des hautes eaux jusqu'à intersection avec la limite nord de la promenade Amity; DE LÀ, en direction de l'ouest le long des limites nord et est de la promenade Amity, des terraces Moxon et Emard et du chemin East Saanich jusqu'à la limite sud de la section 4, rang 2 E.; DE LÀ, en direction de l'ouest et du nord le long des limites sud et ouest, respectivement, des sections 4 et 5, rang 2 E., jusqu'à l'angle nord-est de la section 5, rang 1 E.; DE LÀ, en direction de l'ouest le long des limites nord de la section 5, rang 1 E., 1 et 20., jusqu'à la ligne des hautes eaux; DE LÀ, en direction de l'ouest le long de la ligne des hautes eaux jusqu'à la limite ouest de l'avenue Glenelg; DE LÀ, en direct on du nord et de l'ouest le long des limites ouest des avenues Glenelg et Aboyne jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 4, bloc 18, plan 1936; DE LÀ, en direction du nord le long des limites ouest des lots 9 et 2, bloc 14, plan 1936, et franchissant le chemin Braemer, jusqu 'à la limite sud dudit lot 4, bloc 11, jusqu'à la limite est de la promenade Ardmore; DE LÀ, en direction du nord le long de ladite limite est jusqu'à la limite sud de l'avenue Dalkeith; DE LÀ, en direction de l'ouest le long de la limite sud de l'avenue Dalkeith jusqu'à la ligne des hautes eaux; DE LÀ, en direction du nord-est le long de cette dernière ligne des hautes eaux jusqu'à l'angle nord-est du lot 1, plan 1237; DE LÀ, nord 73º57'20" ouest (relèvement astronomique) sur une distance de 4,200 pieds; DE LÀ, nord 16º02'40" est (relèlvement astronomique) sur une distance de 3,188 pieds; DE LÀ, sud 73º57'20" est jusqu'à la ligne des hautes eaux; DE LÀ, en direction du nord-ouest le long de ladite ligne des hautes eaux jusqu'au point de départ, b) les surfaces d'approche aboutissant à chacune des extrémités de la bande désignée par les chiffres 08-26, et s'étendant à l'extérieur de cette bande, les dimensions de ces surfaces d'approche étant de six cents (600) pieds de chaque côté de l'axe de la bande aux extrémité de la bande, et de deux mille (2,000) pieds de chaque côté du prolongement de l'axe de la bande aux extrémités extérieures, lesdites extrémités extérieures se trouvant à deux cents (200) pieds au-dessus de l'altitude aux extrémités de la bande et à dix mille (10,000) pieds horizontalement desdites extrémités de la bande; les surfaces d'approche aboutissant à chacune des extrémités de la bande désignée par les chiffres 13-31 et de la bande 20, et s'étendant à l'extérieur de ces bandes, les dimensions de ces surfaces d'approche étant de cinq cents (500) pieds de chaque côté de l'axe des bandes aux extrémités des bandes, et de mille deux cent cinquante (1,250) pieds de chaque côté du prolongement de l'axe des bandes aux extrémités extérieures, lesdites extrémités extérieures se trouvant à deux cent cinquante (250) pieds au-dessus de l'altitude aux extrémités des bandes et à dix mille (10,000) pieds horizontalement desdites extrémités des bandes; et la surface d'approche aboutissant à l'extrémité de la bande désignée par les chiffres 02, et s'étendant à l'extérieur de cette bande, les dimensions de cette surface d'approche étant de cinq cents (500) pieds de chaque côté de l'axe de la bande à l'extrémité de la bande, et de cinq cents (500) pieds de chaque côté du prolongement de l'axe de la bande à l'extrémité extérieure, ladite extrémité extérieure se trouvant à cinq cents (500) pieds au-dessus de l'altitude à l'extrémité de la bande et à dix mille (10,000) pieds horizontalement de ladite extrémité de la bande, et c) les diverses surfaces de transition, chacune s'élevant obliquement à raison de un (1) pied mesuré verticalement pour chaque longueur de sept (7) pieds mesurée horizontalement à partir des limites latérales extérieures des bandes et des surfaces qui y aboutissent, les surfaces définies ci-dessus sont indiquées sur le Plan E.900, daté du 15 mars 1966, conservé dans les archives du ministère des Transports, à Ottawa.
ANNEXE(art. 2 et 4)
PARTIE IPoint de repère de l'aéroportCOMMENÇANT à l'angle sud-ouest de la section 8, rang 1 est; DE LÀ, en direction de l'est sur une distance de trois cent soixante-dix (370 pieds) jusqu'à l'axe de la piste 02-20; DE LÀ, nord 44º06'50" est (relèvement astronomique), soit une distance de cinq mille quatre cents (5,400) pieds; DE LÀ, en direction du sud-est, perpendiculairement à l'axe de la piste 02-20, soit une distance de cent quatre-vingt-dix (190) pieds.
PARTIE IIDescription des terrains auxquels s'applique
LA TOTALITÉ ET CHACUNE de certaines parcelles ou étendues de terrain, immeubles
compris, situées dans la péninsule de Saanich, province de la Colombie-Britannique,
composées de la totalité de la section deux (2), rang quatre (4) est; des sections quatre (4),
cinq (5) et six (6), rangs deux (2) et trois (3) est; de la section sept (7), rangs un (1), deux (2)
et trois (3) est, et rangs un (1) et deux (2) ouest; de la section huit (8), rangs un (1), deux (2),
trois (3) et quatre (4) est, et rangs un (1), deux (2) et trois (3) ouest; de la section neuf (9),
rangs un (1), deux (2), trois (3) et quatre (4) est, et rangs un (1), deux (2) et trois (3) ouest;
des sections dix (10), onze (11) et douze (12), rangs un (1), deux (2), trois (3) et quatre (4)
est, et rangs un (1) et deux (2) ouest; des sections treize (13), quatorze (14), seize (16),
dix-huit (18) et dix-neuf (19) rang un (1) ouest, et rangs un (1), deux (2), trois (3) et quatre
(4) est; des sections quinze (15) et dix-sept (17), rangs un (1), deux (2) et trois (3) est, et
rang 1 ouest; de certaines parties des sections deux (2) et vingt (20), rang trois (3) est; de la
section trois (3), rangs deux (2) et trois (3) est; de la section cinq (5), rangs deux (2) et trois
(3) ouest; de la section six (6), rangs un (1), deux (2) et trois (3) est, et rangs un (1), deux (2)
et trois (3) ouest; de la section (7), rang deux (2) est et rang trois (3) ouest; des sections
quinze (15), seize (16), dix-sept (17), dix-huit (18) et dix-neuf (19), rang deux (2) ouest, et
des eaux de Teshum (Shoal) Harbour, Blue Heron Basin, All Bay et Roberts Bay, dont les
limites extrêmes sont décrites comme étant les limites de la surface horizontale indiquées à
l'alinéa 5a) du présent règlement, toutes les terres, eaux et routes comprises à l'intérieur
des limites décrites étant visées par le présent règlement, à l'exclusion de toutes les terres,
eaux et routes comprises dans l'enclave dont la limite extérieure se décrit comme suit:
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