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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite). Règlement de zonage de l'aéroport de Gillam

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport de Gillam



LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport de Gillam

RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE GILLAM

Titre abrégé

1. Règlement de zonage de l'aéroport de Gillam.

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement:

«aéroport» L'aéroport de Gillam situé à proximité de Gillam, dans la province du Manitoba; (airport)

«bande» Partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l'annexe; (strip)

«point de repère de l'aéroport» Le point décrit à la partie I de l'annexe; (airport reference point)

«surfaces d'approche» Plans inclinés imaginaires s'élevant vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande et dont la description figure à la partie II de l'annexe; (approach surfaces)

«surfaces de transition» Plans inclinés imaginaires s'élevant vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche et dont la description figure à la partie V de l'annexe; (transitional surfaces)

«surface extérieure» Plan imaginaire situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport et dont la description figure à la partie III de l'annexe. (outer surface)

(2) Pour l'application du présent règlement, l'altitude du point de repère de l'aéroport est de 144,4 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

3. Le présent règlement s'applique aux terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport et dont la description figure à la partie VI de l'annexe.

Dispositions générales

4. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que:

a) les surfaces d'approche;

b) la surface extérieure;

c) les surfaces de transition.

Végétation

5. Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d'une surface visée à l'article 4, le ministre peut exiger que le propriétaire ou le locataire du terrain en enlève l'excédent.

Dépôt de déchets

6. Il est interdit au propriétaire ou au locataire d'un terrain visé par le présent règlement de permettre qu'on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE

(articles 2 et 3)

PARTIE I

Description du point de repère de l'aéroport

Le point de repère de l'aéroport, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Gillam no E.2854 daté du 8 novembre 1990, est un point situé sur l'axe de la piste 05-23 à 762 m du seuil de la piste 05.

PARTIE II

Description des surfaces d'approche

Les surfaces d'approche, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Gillam no E.2854 daté du 8 novembre 1990, sont des plans attenants à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 05-23 et sont décrites comme suit:

a) un plan attenant à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 05 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m, dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l'axe de la bande à 75 m au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande, et à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l'axe de la bande;

b) un plan attenant à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 23 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m, dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l'axe de la bande à 75 m au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande, et à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l'axe de la bande.

PARTIE III

Description de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Gillam no E.2854 daté du 8 novembre 1990, est un plan imaginaire situé à l'altitude constante de 45 m au-dessus de l'altitude du point de repère de l'aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IV

Description de la bande

La bande associée à la piste 05-23, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Gillam no E.2854 daté du 8 novembre 1990, est une bande d'une largeur de 150 m, soit 75 m de chaque côté de l'axe de la piste, et d'une longueur de 1 644 m.

PARTIE V

Description des surfaces de transition

Les surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Gillam no E.2854 daté du 8 novembre 1990, sont des plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaires à l'axe et au prolongement de l'axe de la bande, et qui s'élèvent vers l'extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à leur intersection avec la surface extérieure.

PARTIE VI

Description des terrains visés par le présent règlement

Les limites extérieures des terrains visés par le présent règlement qui figurent sur le plan de zonage de l'aéroport de Gillam no E.2854 daté du 8 novembre 1990, sont marquées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre le point de repère de l'aéroport.

Établi par

DORS/93-409 4 août 1993 en vertu de l'article 5.4 de la Loi sur l'aéronautique.


Dernière mise à jour : 2003-04-01 Haut de la page Avis importants