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Transports Canada
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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement sur les mesures de sûreté aux aérodromes



LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement sur les mesures de sûreté aux aérodromes

RÈGLEMENT CONCERNANT LES MESURES DE SÛRETÉ AUX AÉRODROMES

(RÈGLEMENT DE L'AIR, SÉRIE VIII, no 2)

Titre abrégé

1. Règlement sur les mesures de sûreté aux aérodromes.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«agent de la paix» Officier de police, agent de police, gardien de prison ou autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et qui agit dans l'exercice de ses fonctions. (peace officer)

«arme»

a) Toute chose utilisée ou qu'une personne entend utiliser pour tuer ou blesser une personne, qu'elle soit ou non conçue pour cela, ou

b) toute chose utilisée ou qu'une personne entend utiliser pour menacer ou intimider quelqu'un,

et comprend, notamment, toute arme à feu. (weapon)

«arme à feu» Toute arme, y compris une carcasse ou chambre d'une telle arme ainsi que toute chose pouvant être adaptée pour être utilisée comme telle, susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne. (firearm)

«clé» Tout instrument conçu pour donner accès à une zone réglementée à un point d'accès à la zone réglementée. (key)

«contrôle» Ensemble des mesures prises et mises en oeuvre pour la vérification, l'identification, l'observation, l'inspection ou la fouille des personnes, des effets personnels, des bagages et du fret en vue d'empêcher la possession ou le port non autorisés d'armes, d'explosifs et d'engins incendiaires à l'aérodrome ou à bord des aéronefs. (screening)

«enceinte» Toute caractéristique topographique ou construction conçue ou utilisée pour empêcher ou gêner l'accès à une zone réglementée d'un aérodrome par les personnes non autorisées. (barrier)

«équipement de sûreté» Sont assimilés à l'équipement de sûreté les chiens et les dispositifs spécialisés servant au contrôle. (security equipment)

«exploitant de l'aérodrome» La personne responsable d'un aérodrome et, dans le cas d'un aéroport, le titulaire du document d'aviation canadien délivré à l'égard de l'aéroport ou le responsable de l'aéroport, qu'il s'agisse d'un employé, du mandataire ou du représentant du titulaire du document d'aviation canadien. (aerodrome operator)

«laissez-passer» Document ou autre pièce d'identité approuvé par l'exploitant de l'aérodrome ou remis par lui ou sous son autorité, qui autorise le détenteur à avoir accès à une zone réglementée. (restricted area pass)

«ministre» Le ministre des Transports. (Minister)

«point d'accès aux zones réglementées» Point d'une enceinte soumis au système de contrôle d'accès. (restricted area access point)

«zone réglementée» Zone d'un aérodrome désignée par un panneau comme zone dont l'accès est restreint aux personnes autorisées. (restricted area)

Champ d'application

3. (1) Le présent règlement s'applique aux aérodromes où un transporteur aérien exploite un service aérien commercial qui comprend le transport de passagers ou de fret.

(2) Le présent règlement ne s'applique pas aux aérodromes militaires.

PARTIE I

Mesures de sûreté

4. (1) Pour l'application de l'alinéa 4.7(2)c) de la Loi sur l'aéronautique, le ministre peut, par arrêté, prescrire les mesures de sûreté que les exploitants d'aérodrome doivent prendre et mettre en oeuvre aux aérodromes.

(2) L'exploitant d'un aérodrome doit prendre et mettre en oeuvre, à l'aérodrome, les mesures de sûreté prescrites en vertu du paragraphe (1).

(3) En plus des mesures de sûreté visées au paragraphe (2), l'exploitant de l'aérodrome qui est un aéroport mentionné à l'annexe «F» du document intitulé Programme d'autorisation d'accès aux zones réglementées d'aéroport, publié par le ministère des Transports, compte tenu de ses modifications successives, doit prendre et mettre en oeuvre les mesures de sûreté énoncées dans ce document.

PARTIE II

Information en matière de sûreté

11. (1) L'exploitant de l'aérodrome doit conserver à l'aérodrome au moins une copie d'une carte à l'échelle de l'aérodrome, indiquant les zones réglementées, les enceintes de sûreté et les points d'accès aux zones réglementées de l'aérodrome, et la fournir au ministre sur demande.

(2) L'exploitant de l'aérodrome doit envoyer au ministre:

a) un préavis du début de l'exploitation, à l'aérodrome, de tout service aérien commercial;

b) un exemplaire de la carte à l'échelle de l'aérodrome conservée conformément au paragraphe (1);

c) le cas échéant, un avis de la mise en 9uvre de mesures de sûreté additionnelles à celles prises et mises en 9uvre en application de l'article 4, dès leur mise en 9uvre;

d) tout autre renseignement que le ministre ou l'exploitant de l'aérodrome juge pertinent quant à la sûreté de l'aérodrome.

Dossier des incidents

13. (1) L'exploitant de l'aérodrome doit tenir un dossier des démarches effectuées pour mettre en application les mesures de sûreté à l'aérodrome.

(2) L'exploitant de l'aérodrome doit garder le dossier visé au paragraphe (1) pour une période d'au moins trois ans et le fournir au ministre sur demande.

14. (1) L'exploitant de l'aérodrome doit tenir des dossiers dans lesquels sont consignés d'une manière continue les renseignements suivants:

a) le nombre et le type d'armes, d'explosifs et d'enginsincendiaires découverts à l'aérodrome;

b) le nombre de cas d'accès non autorisé à l'aérodrome;

c) le nombre d'alertes à la bombe reçues, le nombre de bombes réelles ou factices découvertes et le nombre de bombes détonnées à l'aérodrome;

d) le nombre de tentatives d'atteintes illicites à l'aviation civile.

(2) L'exploitant de l'aérodrome doit fournir sur demande au ministre tout dossier visé au paragraphe (1).

Comité de sûreté de l'aérodrome

15. (1) L'exploitant de l'aérodrome doit établir un comité de sûreté chargé de faciliter et de coordonner les mesures de sûreté prises et mises en oeuvre à l'aérodrome.

(3) L'exploitant de l'aérodrome doit faire dresser le procès-verbal de chaque réunion du comité de sûreté et en transmettre une copie au ministre dans les 30 jours d'une demande à cet effet.

(4) L'exploitant de l'aérodrome doit garder le procès-verbal visé au paragraphe (3) pendant une période d'au moins deux ans.

PARTIE III

Zones réglementées de l'aérodrome

16. (1) L'exploitant de l'aérodrome doit identifier chaque zone réglementée de l'aérodrome par un panneau indiquant, au moins dans les langues officielles du Canada, que l'accès à la zone réglementée est restreint aux personnes autorisées.

(2) Les panneaux d'identification visés au paragraphe (1) sont réputés avoir été installés par l'exploitant de l'aérodrome en application du présent règlement.

Accès aux zones réglementées

17. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne à un aérodrome qui utilise une porte, une barrière ou un autre dispositif donnant accès à une zone réglementée, ou qui en a la garde, doit fermer et verrouiller la porte, la barrière ou le dispositif immédiatement après chaque usage, sauf si la surveillance de la porte, de la barrière ou du dispositif est assurée par une personne chargée de surveiller l'accès à ce point.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'exploitant de l'aérodrome doit fermer et verrouiller toute porte ou barrière ou tout autre dispositif donnant accès à une zone réglementée qu'il trouve ouvert ou déverrouillé et non surveillé.

(3) Le présent article n'a pas pour effet d'exiger qu'une porte ou barrière ou un autre dispositif donnant accès à une zone réglementée soit verrouillé si, selon la loi, il doit rester déverrouillé.

18. Le locataire de locaux à un aérodrome qui se trouvent en tout ou en partie à l'intérieur d'une zone réglementée doit prendre toutes les mesures raisonnables, compte tenu de l'emplacement, de la forme et de la disposition des locaux et de la zone réglementée ainsi que de la nature des activités qui s'y exercent, pour empêcher l'accès à la zone réglementée par toute personne non autorisée par l'exploitant de l'aérodrome.

Clés

19. (1) Quiconque détient une clé que lui a remise l'exploitant de l'aérodrome ou la personne autorisée par lui à remettre les clés ne peut utiliser la clé pour entrer dans une zone réglementée qu'en conformité avec les conditions de remise de la clé.

(2) Sauf autorisation contraire de l'exploitant de l'aérodrome et sous réserve des conditions de cette autorisation, il est interdit:

a) de prêter ou de donner sa clé à autrui;

b) d'avoir en sa possession ou d'utiliser pour quelque raison une clé non remise par une personne autorisée à le faire.

(3) La personne à qui une clé a été remise doit la rendre:

a) soit à la personne qui la lui a remise, dans l'une des situations suivantes:

(i) sur demande de cette personne,

(ii) au terme de son emploi à l'aérodrome ou de toute autre situation ayant donné lieu à la remise de la clé,

(iii) en cas de violation de toute condition de remise de la clé;

b) soit sur demande de l'exploitant de l'aérodrome.

(4) L'exploitant de l'aérodrome et la personne autorisée par lui à remettre les clés doivent tenir par écrit les renseignements suivants:

a) les clés en sa possession;

b) le nom des personnes et organismes à qui des clés sont remises.

(5) Lorsqu'une personne à qui une clé a été remise perd cette clé, elle doit immédiatement en aviser la personne qui la lui a remise.

Laissez-passer

20. (1) Il est interdit d'entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins d'avoir en sa possession un laissez-passer remis pour cette zone et de se conformer à toutes les conditions de remise ou d'approbation du laissez-passer.

(2) Il est interdit d'entrer dans une zone réglementée par un point autre qu'un point d'accès à la zone réglementée auquel l'accès est autorisé.

(3) Lorsque le laissez-passer est conçu pour être porté sur l'extérieur d'un vêtement, il est interdit d'entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins de porter visiblement le laissez-passer là où il est censé être porté.

(4) Sauf autorisation contraire de l'exploitant de l'aérodrome et sous réserve des conditions de cette autorisation, il est interdit:

a) de prêter ou de donner son laissez-passer à autrui;

b) d'avoir en sa possession ou d'utiliser pour quelque raison un laissez-passer non remis par une personne autorisée à le faire.

(5) La personne à qui un laissez-passer a été remis par l'exploitant de l'aérodrome ou sous son autorité doit le rendre:

a) soit à la personne qui le lui a remis, dans l'une des situations suivantes:

(i) sur demande de cette personne,

(ii) au terme de son emploi à l'aérodrome ou dans toute autre situation ayant donné lieu à la remise du laissez-passer,

(iii) en cas de violation de toute condition de remise du laissez-passer;

b) soit sur demande de l'exploitant de l'aérodrome.

(6) L'exploitant de l'aérodrome et la personne autorisée par lui à remettre les laissez-passer doivent tenir par écrit les renseignements suivants:

a) les laissez-passer en sa possession;

b) le nom des personnes et organismes à qui des laissez-passer sont remis.

(7) Lorsqu'une personne à qui un laissez-passer a été remis par l'exploitant de l'aérodrome ou sous son autorité perd ce laissez-passer, elle doit immédiatement en aviser la personne qui le lui a remis.

21. Il est interdit, sauf en cas d'urgence, d'ouvrir ou d'utiliser une porte désignée comme sortie d'urgence d'un bâtiment ou d'une enceinte de l'aérodrome, sans la permission de l'exploitant de l'aérodrome.

Vente d'armes aux aérodromes

22. Il est interdit de vendre ou d'offrir pour la vente dans une zone réglementée une arme ou tout modèle ou tout modèle réduit de celle-ci destiné ou non à être utilisé comme arme.

Accès non autorisé aux aérodromes

23. Il est interdit à toute personne d'entrer ou de demeurer dans un endroit d'un aérodrome sans la permission de l'exploitant de l'aérodrome ou du locataire des lieux, dans les cas où un avis, portant que l'accès à cet endroit est interdit ou qu'il est restreint aux personnes autorisées, est donné oralement ou par écrit à la personne ou est affiché sur un panneau placé à cet endroit.

PARTIE IV

Possession d'armes à un aérodrome

24. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), il est interdit, dans les limites d'un aérodrome, d'avoir en sa possession ou de garder à sa portée une arme ou un explosif, à moins que l'arme ou l'explosif ne soit destiné exclusivement au transport aérien.

(2) Il est interdit, dans les limites d'un aérodrome, d'avoir en sa possession ou de garder à sa portée une arme à feu destinée exclusivement au transport aérien, à moins que cette arme ne soit pas chargée.

(3) Un agent de la paix peut avoir en sa possession ou garder à sa portée une arme dans les limites d'un aérodrome.

(4) La personne employée par l'exploitant de l'aérodrome et chargée de la lutte contre les animaux, les oiseaux ou la vermine à l'aérodrome peut avoir en sa possession ou garder à sa portée une arme à feu.

(5) La personne qui détient un permis autorisant le port d'une arme à feu, délivré en application d'une loi fédérale ou provinciale, et qui est chargée de la protection de personnes ou de biens à l'aérodrome peut avoir en sa possession ou garder à sa portée une arme à feu.

(6) Une personne peut, avec la permission de l'exploitant de l'aérodrome, avoir en sa possession ou garder à sa portée des explosifs à l'aérodrome, si ces explosifs sont destinés à des travaux d'excavation ou de construction à cet aérodrome.

Mise en oeuvre des mesures de sûreté par le ministre

25. Lorsque le ministre avise l'exploitant de l'aérodrome et un locataire qu'il entend prendre et mettre en oeuvre des mesures de sûreté, l'exploitant et le locataire ne doivent pas gêner la mise en oeuvre de ces mesures et doivent donner au ministre libre accès à toutes les parties de l'aérodrome.

Établi par

DORS/87-452 30 juillet 1987 en vertu de l'alinéa 3.7(2)c) de la Loi sur l'aéronautique.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE EST MAINTENANT LE CHAPITRE A-2 DES LOIS RÉVISÉES DU CANADA (1985).

DORS/90-136 15 février 1990 en vertu de l'alinéa 4.7(2)c) de la Loi sur l'aéronautique

L'article 4 et l'intertitre qui le précède; et le paragraphe 16(1).

DORS/90-461 27 juillet 1990 en vertu du paragraphe 4.3(2) et de l'alinéa 4.7(2)c) de la Loi sur l'aéronautique

L'article 4; l'intertitre qui précède l'article 5 et les articles 5 à 9 sont abrogés; l'article 10 et l'intertitre qui le précède sont abrogés; l'article 11; le paragraphe 15(2) est abrogé; et le paragraphe 16(1).

DORS/92-596 9 octobre 1992 en vertu du paragraphe 4.7(2) de la Loi sur l'aéronautique

L'alinéa b) de la définition «arme» à l'article 2; le paragraphe 15(1) de la version anglaise; l'article 18 de la version anglaise; les alinéas 19(2)a) et b); le sous-alinéa 19(3)a)(ii); l'alinéa 20(4)b); le sous-alinéa 20(5)a)(ii); l'article 22; et le mot «establish» ou «established» est remplacé par le mot «institute» ou «instituted» de la version anglaise à la définition «screening» à l'article 2, l'article 4, les alinéas 11(1)a) et (2)d) et l'article 25.

DORS/94-375 26 mai 1994 en vertu des paragraphes 4.7(2) et 7.6(1) de la Loi sur l'aéronautique

Les définitions "personnel de sûreté" et «système de contrôle d'accès» à l'article 2 sont abrogées; l'intertitre «Possession d'armes à feu» précédant l'article 24.

DORS/95-175 4 avril 1995 en vertu du paragraphe 4.7(2) de la Loi sur l'aéronautique

L'intertitre précédant l'article 11; l'article 11; et l'article 12 est abrogé.


Dernière mise à jour : 2003-04-01 Haut de la page Avis importants