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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport de Watson Lake



RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE WATSON LAKE

Titre abrégé

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport de Watson Lake.

Définitions

2. (1) Dans le présent règlement,

«aéroport» L'aéroport de Watson Lake situé à proximité de Waston Lake dans le territoire du Yukon. (airport)

«bande» désigne la partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie V de l'annexe; (strip)

«Ministre» désigne le ministre des Transports; (Minister)

«point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de l'annexe; (airport reference point)

«surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir de chaque extrémité des bandes associées aux pistes 08-26 et 02-20 de l'aéroport, et dont la description figure à la partie III de l'annexe; (approach surface)

«surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche et dont la description figure à la partie VI de l'annexe; (transitional surface)

«surface extérieure» désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport et dont la description figure à la partie IV de l'annexe. (outer surface)

(2) Aux fins du présent règlement, l'altitude déterminée du point de repère de l'aéroport est réputée être 683,4 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

3. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont contigus à l'aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés

a) à l'intérieur, et

b) directement au-dessous de la partie des surfaces d'approche qui s'étend au-delà

des limites extérieures décrites à la partie II de l'annexe.

Dispositions générales

4. Il est interdit d'ériger ou de placer sur un terrain visé par le présent règlement, une construction, un bâtiment ou un objet, ou un rajout à une construction, à un bâtiment, ou à un objet existants, dont le sommet serait plus élevé que

a) les surfaces d'approche;

b) la surface extérieure; ou

c) les surfaces de transition.

Végétation

5. Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d'une surface mentionnée aux alinéas 4a) à c), le Ministre peut établir des directives ordonnant au propriétaire ou à l'occupant du terrain d'enlever l'excédent de végétation.

Dépôt de déchets

6. Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu'on y dépose des déchets, pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE

(art. 2 et 3)

PARTIE I

Description du point de repère de l'aéroport

Le point de repère de l'aéroport est un point perpendiculairement situé à 91,44 m, en direction sud-ouest, d'un point de l'axe de la piste 08-26 situé, en direction nord-ouest, à 672,9 m de l'extrémité 26 de ladite piste.

PARTIE II

Description des limites extérieures des terrains

Les limites extérieures des terrains figurant sur le plan de zonage no E.1765 de l'aéroport de Watson Lake, daté du 9 janvier 1984, sont les suivantes:

À partir d'un point de la limite ouest du lot 1-67, groupe 757, plan 58737 (Registre d'arpentage des terres du Canada) 40016 (Bureau d'enregistrement des titres fonciers), à l'intersection de la circonférence d'un cercle ayant un rayon de 4 000 m et dont le centre est situé au point de repère de l'aéroport décrit dans la partie I de la présente annexe; de là, en direction nord-ouest et le long de la circonférence dudit cercle, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'au point d'intersection avec la limite est du lot 1-66, groupe 757, plan 58737 (Registre d'arpentage des terres du Canada) 40016 (Bureau d'enregistrement des titres fonciers); de là, en direction sud et le long de la limite est dudit lot jusqu'à son angle sud-est; de là, en direction ouest, le long de la limite sud des lots 1-66 et 1-67 et en travers du chemin transversal jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 1-67, groupe 757, plan 58737 (Registre d'arpentage des terres du Canada) 40016 (Bureau d'enregistrement des titres fonciers); de là, en direction nord, le long de la limite ouest dudit lot jusqu'au point de départ.

PARTIE III

Description des surfaces d'approche

Les surfaces d'approche, figurant sur le plan de zonage no E.1765 de l'aéroport de Watson Lake, daté du 9 janvier 1984, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes no 08-26 et 02-20 et sont décrites de la manière suivante:

a) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 08 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, qui s'élève jusqu'à son croisement avec une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande;

b) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 26 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, qui s'élève jusqu'à son croisement avec une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande;

c) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 02 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 20 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à son croisement avec une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande et située à 150 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande et à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les limites extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 345 m du prolongement de l'axe de la bande; et

d) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à la piste 20 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 20 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à son croisement avec une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 150 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande et à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les limites extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 345 m du prolongement de l'axe de la bande.

PARTIE IV

Description de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage no E.1765 de l'aéroport de Watson Lake, daté du 9 janvier 1984, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à une altitude de 45 m au-dessus de l'altitude déterminée du point de repère de l'aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE V

Descriptions des bandes

Les bandes figurant sur le plan de zonage no E.1765 de l'aéroport de Watson Lake, daté du 9 janvier 1984, sont décrites de la façon suivante:

a) la bande associée à la piste 08-26 et mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 2 162 m de longueur; et

b) la bande associée à la piste 02-20 et mesurant 90 m de largeur, soit 45 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 1 339 m de longueur.

PARTIE VI

Description des surfaces de transition

Chaque surface de transition, figurant sur le plan de zonage no E.1765 de l'aéroport de Watson Lake, daté du 9 janvier 1984, est décrite de la façon suivante:

a) la surface de transition associée à la piste 08-26 est une surface constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l'axe et au prolongement de l'axe de la bande et de ses surfaces d'approche, et qui s'élève jusqu'à son croisement avec la surface extérieure ou la surface de transition d'une bande contiguë; et

b) la surface de transition associée à la piste 02-20 est une surface constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 5 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l'axe et au prolongement de l'axe de la bande et de ses surfaces d'approche, et qui s'élève jusqu'à son croisement avec la surface extérieure ou la surface de transition d'une piste contiguë.

Établi par

DORS/84-970 7 décembre 1984 en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'aéronautique.

modifié par

DORS/96-437 11 septembre 1996 en vertu du paragraphe 5.4(2) de la Loi sur l'aéronautique

La définition «aéroport» au paragraphe 2(1).


Dernière mise à jour : 2004-11-04 Haut de la page Avis importants