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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite). Règlement de zonage de l'aéroport de Port Hardy

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport de Port Hardy



LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport de Port Hardy

RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE PORT HARDY

Titre abrégé

1. Règlement de zonage de l'aéroport de Port Hardy

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent Règlement.

«aéroport» L'aéroport de Port Hardy situé dans le district de Port Hardy, dans la province de la Colombie-Britannique; (airport)

«bande» La partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l'annexe. (strip)

«ministre» Le ministre des Transports. (Minister)

«point de repère de l'aéroport» Le point décrit à la partie I de l'annexe. (airport reference point)

«surface d'approche» Plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande et dont la description figure à la partie II de l'annexe. (approach surface)

«surface de transition» Plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche, et dont la description figure à la partie V de l'annexe. (transitional surface)

«surface extérieure» Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport, et dont la description figure à la partie III de l'annexe. (outer surface)

(2) Aux fins du présent règlement, l'altitude du point de repère de l'aéroport est de 9,805 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

3. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport, formés:

a) des terrains situés dans le périmètre décrit à la partie VI de l'annexe;

b) des terrains situés sous la partie des surfaces d'approche qui déborde le périmètre décrit ci-dessus.

Dispositions générales

4. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que:

a) les surfaces d'approche;

b) la surface extérieure;

c) les surfaces de transition.

Végétation

5. Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d'une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger un propriétaire ou de l'occupant du terrain d'en enlever l'excédent.

Dépôt de déchets

6. Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu'on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE

(articles 2 et 3)

PARTIE I

Description du point de repère de l'aéroport

Le point de repère de l'aéroport, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Port Hardy no (Z) B.C. 2033-1 en date du 23 février 1987, est un point situé à 154,0 m en direction sud ouest et perpendiculaire à l'axe de la piste 11-29, à partir d'un point dudit axe situé à 825,0 m en direction sud-est le long de l'axe de l'extrémité de la bande associée à l'approche de piste 11, les distances étant mesurées au sol.

PARTIE II

Description des surfaces d'approche

Les surfaces d'approche, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Port Hardy no (Z) B.C. 2033-1 en date du 23 février 1987, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée aux pistes désignées 07-25, 11-29 et 16-34 et sont décrites comme suit:

a) la surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 07 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 25 m dans le sens horizontal, et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 101,2 m au-dessus de l'extrémité de la bande et à 2 530 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 283 m du prolongement de l'axe de la bande;

b) la surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 25 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 25 m dans le sens horizontal, et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 101,2 m au dessus de l'extrémité de la bande et à 2 530 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 283 m du prolongement de l'axe de la bande;

c) la surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 11 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 50 m dans le sens horizontal, et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 300 m au-dessus de l'extrémité de la bande et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande;

d) la surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 29 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 40 m dans le sens horizontal, et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 75 m au-dessus de l'extrémité de la bande et à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 450 m du prolongement de l'axe de la bande;

e) la surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 16 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 25 m dans le sens horizontal, et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 83,2 m au-dessus de l'extrémité de la bande et à 2 080 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 283 m du prolongement de l'axe de la bande;

f) la surface attenante à l'extrémité de la bande associé à l'approche de la piste 34 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 25 m dans le sens horizontal, et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 83,2 m au-dessus de l'extrémité de la bande et à 2 080 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 283 m du prolongement de l'axe de la bande.

PARTIE III

Description de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Port Hardy no (Z) B.C. 2033-1 en date du 23 février 1987, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l'altitude constante de 45 m au-dessus de l'altitude du point de repère de l'aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IV

Description des bandes

Les bandes, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Port Hardy no (Z) B.C. 2033-1 en date du 23 février 1987, sont décrites comme suit:

a) la bande associée à la piste 07-25 mesure 60 m de largeur, soit 30 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 1 339,2 m de longueur;

b) la bande associée à la piste 11-29 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 1 644 m de longueur; et

c) la bande associée à la piste 16-34 mesure 150 m de largeur, soit 75 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 2 239,2 m de longueur.

PARTIE V

Description des surfaces de transition

Les surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Port Hardy no (Z) B.C. 2033-1 en date du 23 février 1987, sont décrites comme suit:

a) les surfaces de transition associées à la piste 07-25 sont des surfaces constituées de plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 5 m dans le sens horizontal, perpendiculaires à l'axe et au prolongement de l'axe de la bande et qui s'élèvent vers l'extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à leur intersection avec la surface extérieure ou une autre surface de transition d'une bande adjacente ou à une altitude de 54,805 m au-dessus du niveau de la mer;

b) les surfaces de transition associées à la piste 11-29 sont constituées de plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaires à l'axe et au prolongement de l'axe de la bande, et qui s'élèvent vers l'extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à leur intersection avec la surface extérieure ou une autre surface de transition d'une piste adjacente ou à une altitude de 54,805 m au-dessus du niveau de la mer; et

c) les surfaces de transition associées à la piste 16-34 sont des surfaces constituées de plans inclinés à partir des limites latérales de la bande jusqu'à leur intersection avec la surface extérieure ou une autre surface de transition d'une piste adjacente ou à une altitude de 54,805 m au-dessus du niveau de la mer.

PARTIE VI

Description des limites extérieures

Les limites extérieures des terrains, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Port Hardy no (Z) B.C. 2033-1 en date du 23 février 1987, sont les suivantes:

Commençant au point de repère de l'aéroport, dont les coordonnées UTM sont N5 615 390,269 et E615 541,334;

De là, à l'azimut 39º03'45" sur 154,00 m jusqu'à l'axe de la bande 11-29;

De là, en direction sud-est le long de l'axe de la bande 11-29 à l'azimut 129º03'45" sur 819,00 m jusqu'à la limite sud-est de la bande 11-29;

De là, à l'azimut 219º03'45" sur 459,14 m jusqu'à un point sur la limite sud-ouest de la surface de transition sud-ouest, dont les coordonnées UTM sont N5 614 637,411 et E615 984,858, lequel point constitue le POINT DE DÉPART de la description des terrains auxquels s'applique le présent règlement.

De là, en direction nord-ouest le long de la limite sud-ouest de la surface de transition sud-ouest à l'azimut 309º41'14" sur 769,74 m jusqu'à l'intersection avec la limite sud de la surface de transition sud associée à la bande 07-25;

De là, en direction ouest le long de ladite limite sud à l'azimut 274º54'32" sur 151,065 m jusqu'à l'intersection avec la limite est de la bande 16-34;

De là, en direction sud le long de ladite limite est de la bande 16-34 à l'azimut 178º23'31" sur 892.04 m jusqu'à l'intersection avec la limite est de la surface d'approche 34; les coordonnées UTM dudit point d'intersection étant N5 614 250,299 et E615 267,203;

De là, en direction sud le long de la limite est de la surface d'approche 34 à l'azimut 172°40'53" à 2 090,374 m jusqu'à l'angle sud-est de cette surface d'approche, les coordonées UTM de cet angle étant N5 612 177,458 et E615 533,426;

De là, en direction ouest le long de la limite sud de la surface d'approche 34 à l'azimut 268º23'31" sur 566,0 m jusqu'à l'angle sud-ouest de ladite surface d'approche, les coordonnées UTM dudit angle étant N5 612 161,578 et E614 967,784;

De là, en direction nord le long de la limite ouest de la surface d'approche 34 à l'azimut 004°06'09" à 2 090,374 m jusqu'à l'intersection avec la limite ouest de la bande 16-34, les coordonnées UTM de ce point d'intersection étant N5 614 246,095 et E615 117,297;

De là, en direction nord le long de ladite limite ouest de la bande 16-34 à l'azimut 358º23'31" sur 909,17 m jusqu'à l'intersection avec la limite sud de la surface de transition sud de la bande 07-25;

De là, en direction ouest le long de ladite limite sud à l'azimut 274º54'32" sur 365,68 m jusqu'à un point dont les coordonnées UTM sont N5 615 185,973 et E614 727,542;

De là, en direction ouest le long de la limite sud de la surface de transition sud à l'azimut 278º06'04" sur 834,64 m jusqu'à l'intersection avec la limite sud de la surface d'approche 07, les coordonnées UTM dudit point d'intersection étant N5 615 303,564 et E613 901,427;

De là, en direction ouest le long de la limite sud de la surface d'approche 07 à l'azimut 266º40'48" sur 1 707,98 m jusqu'à l'angle sud-ouest de ladite surface d'approche, les coordonnées UTM dudit angle étant N5 615 204,674 et E612 196,727;

De là, en direction nord le long de la limite ouest de la surface d'approche 07 à l'azimut 002º23'26" sur 566,0 m jusqu'à l'angle nord-ouest de ladite surface d'approche, les coordonnées UTM dudit angle étant N5 615 770,046 et E612 220,329;

De là, en direction est le long de la limite nord de la surface d'approche 07 à l'azimut 098º06'04" sur 1 707,98 m jusqu'à l'intersection avec la limite nord de la surface de transition nord, les coordonnées UTM dudit point d'intersection étant N5 615 529,414 et E613 910,856;

De là, en direction est le long de ladite limite nord de la surface de transition à l'azimut 086º40'48" sur 834,64 m jusqu'à un point dont les coordonnées UTM sont N5 615 577,739 et E614 743,897;

De là, en direction est le long de ladite limite nord à l'azimut 089º52'20" sur 107,555 jusqu'à l'intersection avec la limite sud-ouest de la surface de transition sud-ouest de la bande 11-29;

De là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest à l'azimut 309º41'14" sur 170,885 m jusqu'à un point dont les coordonnées UTM sont N5 615 687,076 et E614 719,959;

De là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest à l'azimut 308º29'22" sur 2 080,20 m jusqu'à l'intersection avec la limite sud de la surface d'approche 11; les coordonnées UTM dudit point d'intersection étant N5 616 981,425 et E613 092,130;

De là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest à l'azimut 300º31'54" sur 13 064,44 m jusqu'à l'angle sud-ouest de la surface d'approche 11, les coordonnées UTM dudit angle étant N5 623 616,771 et E601 841,802;

De là, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest de la surface d'approche 11 à l'azimut 039º03'45" sur 4 800 m jusqu'à l'angle nord-ouest de ladite surface d'approche, les coordonnées UTM dudit angle étant N5 627 342,879 et E504 865,881;

De là, en direction sud-est le long de la limite nord-est de la surface d'approche 11 à l'azimut 137º35'36" sur 12 032,75 m jusqu'à un point de ladite limite coupé par un arc comportant un rayon de 4 000 m mesuré depuis le point de repère de l'aéroport, les coordonnées UTM dudit point d'intersection étant N5 618 460,316 et E612 978,693;

De là, en direction nord, est et sud le long d'un arc comportant un rayon de 4 000 m mesuré depuis le point de repère de l'aéroport, l'arc étant de 12 105,68 m jusqu'au point où ledit arc coupe le prolongement sud-est de la limite sud-ouest de la surface d'approche 29;

De là, en direction nord-ouest à l'azimut 314º46'23" sur 169,585 m jusqu'à l'angle sud de la surface d'approche 29, les coordonnées UTM dudit angle étant N5 612 754,458 et E618 319,435;

De là, en direction nord-ouest le long de la limite sud-ouest de la surface d'approche 29 à l'azimut 314º46'23" sur 1 239,63 m jusqu'à l'intersection avec la limite sud-ouest de la surface de transition sud-ouest, les coordonnées UTM dudit point d'intersection étant N5 613 627,322 et E617 439,630;

De là, en direction nord-ouest le long de ladite limite sud-ouest à l'azimut 304º46'24" sur 1 771,48 m jusqu'au POINT DE DÉPART.

Établi par

DORS/91-484 14 août 1991 en vertu de l'article 5.4 de la Loi sur l'aéronautique

modifié par

DORS/94-701 7 novembre 1994 en vertu du paragraphe 5.4(2) de la Loi sur l'aéronautique

Les alinéas e) et f) de la partie II de l'annexe; les 9e et 11e paragraphe de la partie VI de l'annexe; et l'expression «no (Z) B.C. 2033» est remplacé par «no (Z) B.C. 2033-1».


Dernière mise à jour : 2003-04-01 Haut de la page Avis importants