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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Règlement de zonage de l'aéroport de Namao
de 1990
DORS/91-301
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE NAMAO
1. Règlement de zonage de l'aéroport de Namao de 1990.
2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
«aéroport»
"airport"
«aéroport» L'aéroport de Namao situé dans le voisinage d'Edmonton, dans la province
d'Alberta.
«bande» "strip"
«bande» La partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, y compris la piste, qui
est aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction
donnée et dont la description figure à la partie II de l'annexe.
«ministre» "Minister"
«ministre» Le ministre de la Défence nationale.
«point de repère du zonage de l'aéroport» "airport
zoning reference point"
«point de repère du zonage de l'aéroport» Le point décrit à la partie I de l'annexe.
«surface d'approche» "approach surface"
«surface d'approche» Plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir de chaque
extrémité d'une bande et dont la description figure à la partie III de l'annexe.
«surface de transition» "transitional surface"
«surface de transition» Plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir des limites
latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche et dont la description figure à la
partie IV de l'annexe.
«surface extérieure» "outer surface"
«surface extérieure» Surface imaginaire, située au-dessus et dans le voisinage immédiat
de l'aéroport, dont la description figure à la partie V de l'annexe et dont les limites
extérieures sont décrites à la partie VI de l'annexe.
(2) Pour l'application du présent règlement, l'altitude du point de repère du zonage de
l'aéroport est de 677 m au dessus du niveau de la mer.
3. Le présent règlement s'applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies
publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport et dont les limites
extérieures sont décrites à la partie VII de l'annexe, sauf les biens-fonds qui font partie de
l'aéroport.
4. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un bien-fonds visé par le présent règlement,
un bâtiment, ouvrage ou élément ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou élément existant,
dont le sommet serait plus élevé que l'une des surfaces suivantes qui s'élève juste
au-dessus de ce bien-fonds:
a) les surfaces d'approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
5. Il est interdit au propriétaire ou à l'occupant d'un bien-fonds visé par le présent
règlement d'autoriser que des plantations croissent au-delà des surfaces visées aux
alinéas 4a) à c).
6. En vue de réduire le plus possible le péril aviaire à l'égard de l'aviation, il est interdit au
propriétaire ou à l'occupant d'un bien-fonds visé par le présent règlement d'autoriser que
tout ou partie de ce bien-fonds soit utilisé comme emplacement pour:
a) la mise en décharge contrôlée;
b) La décharge de déchets alimentaires;
c) un bassin d'oxydation des eaux usées;
d) un réservoir d'eau à ciel ouvert.
(articles 2 et 3)
PARTIE I
DESCRIPTION DU POINT DE REPÈRE DU ZONAGE
DE L'AÉROPORT
Le point de repère du zonage de l'aéroport est un point situé sur l'axe de la piste 11-29,
au seuil de la piste 29.
PARTIE II
DESCRIPTION DES BANDES
Chaque bande est décrite comme suit:
a) la bande associée à la piste 11-29 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque
côté de l'axe de la piste, et 4 387,3 m de longueur;
b) la bande associée à la piste 02-20 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque
côté de l'axe de la piste, et 2 192,8 m de longueur.
Ces bandes figurent sur le plan no E.1906 du ministère des Travaux publics en date du
29 octobre 1985.
PARTIE III
DESCRIPTION DES SURFACES D'APPROCHE
Les surfaces d'approche, figurant sur le plan de zonage no E.1906 de l'aéroport de
Namao du ministère des Travaux publics en date du 29 octobre 1985, sont des surfaces
attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 11-29 et 02-20 et
sont décrites comme suit:
a) la surface attenante à l'extrémité de la bande associée à la piste 11 et constituée d'un
plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal et
qui s'élève jusqu'à un point d'intersection avec la surface extérieure; de là, la surface
d'approche est constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre
50 m dans le sens horizontal qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée
perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 292,6 m, dans le sens
vertical, au-dessus de l'altitude déterminée à l'extrémité de la bande et à 15 000 m,
dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne
horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe;
b) la surface attenante à l'extrémité de la bande associée à la piste 29 et constituée d'un
plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal et
qui s'élève jusqu'à un point d'intersection avec la surface extérieure; de là, la surface
d'approche est constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre
50 m dans le sens horizontal qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée
perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 291 m, dans le sens
vertical, au-dessus de l'altitude déterminée à l'extrémité de la bande et à 15 000 m,
dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne
horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe;
c) la surface attenante à l'extrémité de la bande associée à la piste 02 et constituée d'un
plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal et
qui s'élève jusqu'à un point d'intersection avec la surface extérieure; de là, la surface
d'approche est constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre
50 m dans le sens horizontal qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée
perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 293,2 m, dans le sens
vertical, au-dessus de l'altitude déterminée à l'extrémité de la bande et à 15 000 m,
dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne
horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe;
d) la surface attenante à l'extrémité de la bande associée à la piste 20 et constituée d'un
plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal et
que s'élève jusqu'à un point d'intersection avec la surface extérieure; de là, la surface
d'approche est constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre
50 m dans le sens horizontal qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée
perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 291,8 m, dans le sens
vertical, au-dessus de l'altitude déterminée à l'extrémité de la bande et à 15 000 m,
dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne
horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe.
PARTIE IV
DESCRIPTION DES SURFACES DE TRANSITION
Chaque surface de transition, figurant sur le plan no E.1906 du ministère des Travaux
publics en date du 29 octobre 1985, est une surface constituée d'un plan incliné à raison de
1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal perpendiculaire à l'axe de la
bande, et qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses
surfaces d'approche, jusqu'à un point d'intersection avec la surface extérieure ou avec la
surface de transition d'une bande adjacente.
PARTIE V
DESCRIPTION DE LA SURFACE EXTÉRIEURE
La surface extérieur, figurant sur le plan no E.1906 du ministère des Travaux publics en
date du 29 octobre 1985, est une surface imaginaire constituée d'un plan commun établi à
l'altitude constante de 45 m au-dessus de l'altitude déterminée du point de repère du
zonage de l'aéroport.
PARTIE VI
DESCRIPTION DES LIMITES EXTÉRIEURES DE LA
SURFACE EXTÉRIEURE
À partir de l'angle sud-ouest de la section 7, canton 54, rang 24, à l'ouest du 4e méridien;
de là, en direction est, le long de la limite sud de la section 7 jusqu'à l'angle sud-ouest
du quart sud-est de la section 7;
de là, en direction nord, le long de la limite ouest de ce quart, sur une distance de
165,48 m;
de la, en direction sud-est, jusqu'à un point situé sur la limite nord-ouest de la 173e
avenue à une distance le long de l'arc de 37,78 m en direction nord-est de l'angle
désigné no 394 figurant sur le plan no 762-1802;
de là, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest de la 173e avenue et de son
prolongement jusqu'à l'intersection avec la limite est de la 108e rue;
de là, en direction sud, le long de la limite est de la 108e rue jusqu'à la 172e avenue,
puis en direction est le long de la limite nord de la 172e avenue jusqu'à l'intersection
avec le prolongement nord de la limite ouest du lot de réserve 70 S.R., bloc 21, plan no
802-0717;
de là, en direction sud, en travers de la 172e avenue et le long de la limite ouest du lot
de réserve 70 S.R., bloc 21, puis en direction sud-est et est, respectivement, le long
des limites sud-ouest et sud des lots de réserve 70 S.R., 69 M.R. et 68 S.R., bloc 21,
plan no 802 0717, puis en direction est, le long de la limite nord du bloc 25, plan no
762-1477 et de son prolongement en travers de la 100e rue jusqu'à sa limite est;
de là, en direction sud, le long de la limite est de la 100e rue jusqu'au chemin Castle
Down, puis en direction est le long de la limite nord du chemin Castle Down, en travers
des voies existantes, jusqu'à l'intersection avec le prolongement nord de la limite ouest
du quart nord-est de la section 33, canton 53, rang 24, à l'ouest du 4e méridien;
de là, en direction sud, en travers de la voie et le long de la limite ouest de ce quart
jusqu'à l'intersection avec la limite nord du tracé de l'emprise figurant sur le plan no
2937 M.C.;
de là, en direction est, le long de la limite nord du tracé de l'emprise figurant sur le plan
no 2937 M.C., en travers des emprises des voies existantes, jusqu'à l'intersection avec
la limite est du quart nord-est de la section 35, canton 53, rang 24, à l'ouest du 4e
méridien;
de là, en direction nord, le long de la limite est de ce quart, en travers de l'emprise de la
voie, jusqu'à l'angle sud-est de la section 2, canton 54, rang 24, à l'ouest du 4e
méridien;
de là, en direction est, en travers de l'emprise de la voie et le long de la limite sud de la
section 1, jusqu'à l'angle sud-est du lot A, plan no 2759 M.C.;
de là, en direction nord, le long de la limite est du lot A, sur une distance de 22,67 m;
de là, en direction nord-est, jusqu'à un point situé sur la limite sud de la section 7,
canton 54, rang 23, à l'ouest du 4e méridien, à 319,66 m en direction ouest de l'angle
sud-ouest du quart sud-est de la section 7;
de là, en direction est, le long de la limite sud de la section 7 jusqu'à l'intersection avec
la limite est du plan de voie ferrée no 4514 A.Q.;
de là, en direction nord, le long de la limite est du plan de voie ferrée no 4514 A.Q., en
travers de l'emprise de la voie existante, jusqu'à la limite nord de la section 19;
de là, en direction ouest, le long de la limite nord de la section 19, en travers de
l'emprise de la voie, jusqu'à l'angle nord-est de la section 24, canton 54, rang 24, à
l'ouest du 4e méridien;
de là, en direction nord, en travers de l'emprise de la voie et le long de la limite est du
quart sud-est de la section 25, jusqu'à un point à 209,15 m en direction sud de l'angle
nord-est;
de là, en direction nord-ouest, jusqu'à un point sur la limite sud du plan no 1808 N.Y. à
508,94 m en direction ouest d'un poteau de fer indiqué sur le plan no 1808 N.Y. et situé
à 30,48 m en direction ouest de la limite ouest du plan no 4076 M.C.;
de là, en direction ouest, le long de la limite sud du plan no 1808 N.Y. jusqu'à
l'intersection avec la limite est du quart nord-ouest de la section 35;
de là, en direction nord, le long de la limite est de ce quart jusqu'à l'intersection avec la
limite sud du plan de voirie no 782 2177;
de là, en direction ouest, le long de la limite sud du plan de voirie no 782 2177, en
travers de l'emprise de la voie existante, jusqu'à l'intersection avec le prolongement sud
de la limite est de la section 2, canton 55, rang 24, à l'ouest du 4e méridien;
de là, en direction nord, en travers de la voie, le long de la limite est du quart sud-est
de la section 2, jusqu'à l'angle nord-est de ce quart;
de là, en direction ouest, le long de la limite nord de ce quart jusqu'à son angle
nord-ouest;
de là, en direction nord, le long de la limite est du quart nord-ouest de la section 2,
jusqu'à l'angle nord-est de ce quart;
de là, en direction ouest, le long de la limite nord de ce quart, de la section 3 et du quart
nord-est de la section 4, en travers des voies existantes, jusqu'à l'angle nord-ouest du
quart nord-est de la section 4;
de là, en direction sud, le long de la limite ouest de ce quart jusqu'à son angle sud-est;
de là, en direction ouest, le long de la limite nord du quart sud-ouest de la section 4
jusqu'à l'intersection avec la limite ouest du plan no 782 1249;
de là, en direction sud, le long de la limite ouest du plan no 782 1249, sur une distance
de 380,35 m;
de là, en direction sud-ouest, jusqu'à un point situé sur la limite est du quart sud-est de
la section 36, canton 54, rang 25, à l'ouest du 4e méridien, à 198,38 m en direction sud
de l'angle nord-est de ce quart;
de là, en direction sud, le long de la limite est de ce quart, jusqu'à son angle sud-est;
de là, en direction ouest, le long de la limite sud de ce quart, jusqu'à son angle
sud-ouest;
de là, en direction sud, le long de la limite ouest des moitiés est des sections 25, 24 et
13, jusqu'à l'angle sud-ouest du bloc A, plan no 2333 R.S.;
de là, en direction est, le long de la limite sud du bloc A, plan no 2333 R.S. et de son
prolongement jusqu'à la limite ouest de la section 18, canton 54, rang 24, à l'ouest du
4e méridien;
de là, en direction sud, le long de la limite ouest des sections 18 et 7 jusqu'au point de
départ.
PARTIE VII
DESCRIPTION DES LIMITES EXTÉRIEURES DES
BIENS-FONDS VISÉ PAR LE PRÉSENT
RÈGLEMENT
À partir de l'angle nord-ouest de la section 36, canton 53, rang 25, à l'ouest du 4e méridien;
de là, en direction sud, le long de la limite ouest de la section 36, jusqu'à l'intersection
avec une ligne tracée en direction sud 53º33'11" ouest de l'angle le plus à l'ouest de la
bande associée avec la piste 02-20 dont la description figure à la partie II, ce gisement
étant dérivé de l'axe de la piste 02-20 qui a un gisement arbitraire de nord 45º01'20"
est;
de là, en direction sud 53º33'11" ouest, sur une distance de 15 167,81 m de l'angle le
plus à l'ouest de cette bande;
de là, en direction sud 44º58'40" est, sur une distance de 4 800 m;
de là, en direction 36º29'29" est, jusqu'à l'intersection avec la limite sud de la section 6,
canton 54, rang 24, à l'ouest du 4e méridien;
de là, en direction est, le long de la limite sud de la section 6 et de son prolongement
est en travers de la 112e rue, jusqu'à l'intersection avec la limite ouest du lot 46, bloc
14, plan no 752 1153;
de là, en direction sud, le long de la limite ouest du lot 46 jusqu'à son angle sud-ouest;
de là, en direction est, le long de la limite sud du lot 46 jusqu'à son angle sud-est;
de là, en direction nord et est, respectivement, le long de la 168A avenue et de son
prolongement jusqu'à l'intersection avec la limite nord-est de la 109e rue;
de là, en direction sud-est, le long de la limite nord-est de la 109e rue, puis en
direction est, le long de la limite nord de la 168e avenue, en travers des voies
existantes et en direction sud, le long de la limite est de la 106e rue, jusqu'à l'angle le
plus au nord du lot 69-U, bloc 19, plan no 762 1477
de là, en direction sud-est, le long de la limite nord-est du lot 69-U, jusqu'à son angle
le plus à l'est;
de là, en direction est, le long de la limite nord du chemin Castle Downs, en travers des
voies existantes, jusqu'à l'intersection avec le prolongement nord de la limite ouest du
quart nord-est de la section 33, canton 53, rang 24, à l'ouest du 4e méridien;
de là, en direction sud, en travers de la voie et le long de la limite ouest de ce quart
jusqu'à son angle sud-ouest;
de là, en direction est, le long de la limite sud de ce quart et des moitiés nord des
sections 34 et 35, en travers des emprises des voies existantes, jusqu'à l'angle
nord-ouest du quart sud-ouest de la section 36;
de là, en direction sud, le long de la limite ouest de ce quart jusqu'à son angle
sud-ouest;
de là, en direction est, le long de la limite sud de la section 36 jusqu'à son angle
sud-est;
de là, en direction est, en travers des emprises des voies publiques et le long de la
limite nord du plan no 854 M.C., jusqu'à l'intersection avec une ligne tracée en
direction sud 36º28'09" est de l'angle le plus au sud de la bande associée avec la piste
11-29 dont la description figure à la partie II, ce gisement étant dérivé de l'axe de la
piste 11-29 qui a un gisement arbitraire de nord 45º ouest;
de là, en direction sud 36º28'09" est jusqu'à un point à 15 167,81 m de l'angle le plus
au sud de cette bande;
de là, en direction nord 45º est, sur une distance de 4 800 m;
de là, en direction nord 53º31'51" ouest jusqu'à l'intersection avec la limite ouest du
quart nord-est de la section 32, canton 53, rang 23, à l'ouest du 4e méridien;
de là, en direction nord, le long de la limite ouest du quart nord-est de la section 32, en
travers de l'emprise de la voie existante et le long de la moitié est de la section 5,
canton 54, rang 23, à l'ouest du 4e méridien, jusqu'à l'intersection avec la limite
nord-ouest du plan de voie ferrée no 4217 S.;
de là, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest du plan de voie ferrée no
4217 S., jusqu'à la limite est du quart nord-est de la section 5;
de là, en direction nord, le long de la limite est de ce quart et de la section 8, en travers
de l'emprise de la voie, jusqu'à l'angle sud-est du quart sud-est de la section 17;
de là, en direction est, en travers de l'emprise de la voie et le long de la limite sud du
quart sud-ouest de la section 16, jusqu'à la limite nord-ouest du plan no 4731 C.L.;
de là, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest du plan no 4731 C.L.,
jusqu'à la limite est de la moitié ouest de la section 16;
de là, en direction nord, le long de la limite est de la moitié ouest de la section 16 et de
la moitié ouest de la section 21, en travers de l'emprise de la voie et le long de la limite
est du quart sud-ouest de la section 28 jusqu'à l'angle nord-est de ce quart;
de là, en direction ouest, le long de la limite nord de ce quart, en travers de l'emprise de
la voie, jusqu'à l'angle sud-est du quart nord-est de la section 29;
de là, en direction nord, le long de la limite est de ce quart et de la moitié est de la
section 32, jusqu'à l'intersection avec la limite nord du plan no 5748 M.C.;
de là, en direction ouest, le long de la limite nord du plan no 5748 M.C., jusqu'à
l'intersection avec la limite ouest de la moitié est de la section 32;
de là, en direction nord, le long de la limite ouest de cette moitié est, jusqu'à
l'intersection avec la limite sud du plan no 782 1551;
de là, en direction ouest, le long de la limite sud du plan no 782 1551 jusqu'à
l'intersection avec le prolongement sud de la limite est de la moitié ouest de la section
4, canton 55, rang 23, à l'ouest du 4e méridien;
de là, en direction nord, en travers de la voie et le long de la limite est de la moitié ouest
de la section 4, jusqu'à l'intersection avec une ligne tracée en direction nord 53º33'11"
est de l'angle le plus à l'est de la bande associée avec la piste 02-20 dont la
description figure à la partie II, ce gisement étant dérivé de l'axe de la piste 02-20 qui a
un gisement arbitraire de nord 45º01'20" est;
de là, en direction nord 53º33'11" est, jusqu'à un point à 15 167,81 m de l'angle le plus
à l'est de cette bande;
de là, en direction nord 44º58'40" ouest, sur une distance de 4 800 m;
de la, en direction 36º29'29" ouest, jusqu'à l'intersection avec la limite nord de la moitié
sud de la section 8, canton 55, rang 23, à l'ouest du 4e méridien;
de là, en direction ouest, le long de la limite nord de cette moitié et du quart sud-est de
la section 7, en travers de l'emprise de la voie, jusqu'à l'angle nord-ouest de ce quart;
de là, en direction nord, le long de la limite est du lot 1, plan no 782 0035, jusqu'à
l'angle nord-est de ce plan;
de là, en direction ouest, le long de la limite nord du lot 1, plan no 782 0035 et du
prolongement de cette limite en travers de l'emprise de la voie, jusqu'à l'intersection
avec la limite est du quart nord-est de la section 12, canton 55, rang 24, à l'ouest du 4e
méridien;
de là, en direction nord, le long de la limite est de ce quart jusqu'à son angle nord-est;
de là, en direction ouest, le long de la limite nord de ce quart jusqu'à son angle
nord-ouest;
de là, en direction nord, en travers de l'emprise de la voie, le long de la limite est du
quart sud-ouest de la section 13, jusqu'à son angle nord-est;
de là, en direction ouest, le long de la limite nord de ce quart, de la section 14 et du
quart sud-est de la section 15, en travers des emprises des voies existantes, jusqu'à
l'angle nord-ouest du quart sud-est de la section 15;
de là, en direction sud, le long de la limite ouest de ce quart, en travers de l'emprise de
la voie, jusqu'à l'angle nord-est du quart nord-ouest de la section 10;
de là, en direction ouest, le long de la limite nord de ce quart et de la section 9, en
travers des emprises des voies existantes, jusqu'à l'angle nord-est de la moitié nord de
la section 8;
de là, en direction sud, le long de la limite est de cette moitié, jusqu'à son angle
sud-est;
de là, en direction ouest, le long de la limite sud de cette moitié, jusqu'à l'intersection
avec une ligne tracée en direction nord 36º28'09" ouest de l'angle le plus au nord de la
bande associée avec la piste 11-29 dont la description figure à la partie II, ce gisement
étant dérivé de l'axe de la piste 11-29 qui a un gisement arbitraire de sud 45º est;
de là, en direction nord 36º28'09" ouest, jusqu'à un point à 15 167,81 m de l'angle le
plus au nord de cette bande;
de là, en direction sud 45º ouest, sur une distance de 4 800 m;
de là, en direction sud 53º31'51" est, jusqu'à l'intersection avec la limite est de la
section 1, canton 55, rang 25, à l'ouest du 4e méridien;
de là, en direction sud, le long de la limite est de cette section, jusqu'à l'intersection
avec la limite nord du plan de voirie no 4070 N.Y.;
de là, en direction ouest, le long de la limite nord du plan de voirie no 4070 N.Y., jusqu'à
l'intersection avec le prolongement nord de la limite ouest de la moitié est de la section
35, canton 54, rang 25, à l'ouest du 4e méridien;
de là, en direction sud, en travers de la voie publique, le long de la limite ouest de cette
moitié et de son prolongement en travers de l'emprise de la voie, jusqu'à la limite nord
du lot riverain 63, St. Albert Settlement;
de là, en direction sud-ouest, le long de la limite nord-ouest des lots riverains 63 et 40,
jusqu'à l'angle nord-ouest du lot riverain 40;
de là, en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest du lot riverain 40, jusqu'à la
rive nord-est de la rivière Sturgeon;
de là, en direction sud-est, le long de la limite de cette rive, jusqu'à l'intersection avec
la limite ouest du plan no 3853 H.W.;
de là, en direction sud, le long de la limite ouest du plan no 3853 H.W., jusqu'à
l'intersection avec la limite nord-ouest du plan de voirie no 7310 A.G.;
de là, en direction sud-ouest, le long de la limite nord-ouest du plan de voirie no 7310
A.G., jusqu'à l'intersection avec le prolongement nord-ouest de la limite sud-ouest du
lot riverain 57;
de là, en direction sud-est, en travers de la voie, le long de la limite sud-ouest de ce lot
riverain, jusqu'à l'intersection avec la limite ouest du quart fractionnel sud-est de la
section 14, canton 54, rang 25, à l'ouest du 4e méridien;
de là, en direction sud, le long de la limite ouest de ce quart fractionnel et de la moitié
fractionnelle est de la section 11, jusqu'à la limite nord au plan no 2736 H.W.;
de là, en direction est, le long de la limite nord du plan no 2736 H.W. et de son
prolongement en travers de l'emprise de la voie, jusqu'à la limite ouest du quart
sud-ouest de la section 12;
de là, en direction sud, le long de la limite ouest de ce quart et de la section 1, en
travers de l'emprise de la voie, jusqu'au point de départ.
Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.
modifié par
DORS/91-301 9 mai 1991 en vertu de l'alinéa 5.4(2)b) de la Loi sur l'aéronautique
Abrogé et remplacé.
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