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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage concernant l'aéroport de FrédérictonDORS/81-452
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT Titre abrégé1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport de Fredericton.
Interprétation2. (1) Dans le présent règlement,«aéroport» "airport" «aéroport» désigne l'aéroport de Fredericton, comté de Sunbury, dans la province du Nouveau-Brunswick;
«bande» "strip" «bande» désigne la partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l'annexe;
«Ministre» "Minister" «Ministre» désigne le ministre des Transports;
«point de repère de l'aéroport» "airport reference point" «point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de l'annexe;
«surface d'approche» "approach surface" «surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande; cette surface d'approche est décrite plus en détail à la partie III de l'annexe;
«surface de transition» "transitional surface" «surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche; cette surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l'annexe;
«surface extérieure» "outer surface" «surface extérieure» désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport; cette surface extérieure est décrite plus en détail à la partie IV de l'annexe. (2) Aux fins du présent règlement, le point de repère de l'aéroport est à 53 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application3. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont attenants à l'aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés
des limites extérieures décrites à la partie II de l'annexe.
Dispositions générales4. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, un ouvrage ou un objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que
Végétation5. Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l'article 4, le Ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l'occupant du terrain d'enlever l'excédent de végétation.
Dépôts de déchets6. Il est interdit au propriétaire ou à l'occupant d'un terrain visé par le présent règlement de permettre qu'on y dépose des déchets, matières ou substances comestibles pour les oiseaux ou propres à les attirer.
ANNEXEPARTIE IPoint de repère de l'aéroportLe point de repère de l'aéroport est un point situé à une distance de 500 pieds, mesurée en direction sud-ouest perpendiculairement à l'axe de la piste 15-33, et situé à une distance de 500 pieds mesurée en direction nord-ouest perpendiculairement à l'axe de la piste 09-27, ledit point ayant les coordonnées N. 769,959.37 pieds et E. 991,257.19 pieds d'après le système de coordonnées planes rectangulaires du Nouveau-Brunswick.
PARTIE IILimites extérieures des terrainsLes limites extérieures des terrains forment un cercle, ayant un rayon de 13,000 pieds, dont le centre coïncide avec le point de repère de l'aéroport, sauf là où la B.F.C. Gagetown est comprise dans ce rayon; dans ce cas, lesdites limites extérieures des terrains coïncident avec celles de la B.F.C. Gagetown, figurant sur le plan no S-352 du ministère des Travaux publics.
PARTIE IIISurfaces d'approcheLes surfaces d'approche, figurant sur les plans nos S-352, S-352A, S-352B et S-352C du ministère des Travaux publics, datés du 20 juillet 1977, et préparés pour le ministère des Transports, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 09-27 et 15-33, et sont décrites plus en détail ci-dessous:
chacune étant constituée d'un plan incliné à raison de 1 pied dans le sens vertical contre 50 pieds dans le sens horizontal, qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de chaque bande, à 1,000 pieds de hauteur par rapport au niveau de l'extrémité de chaque bande dans le sens vertical, et à 50,000 pieds de l'extrémité de chaque bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de chaque ligne horizontale imaginaire étant à 8,000 pieds du prolongement de chacun des axes.
PARTIE IVSurface extérieureLa surface extérieure, figurant sur le plan no S-352 du ministère des Travaux publics, daté du 20 juillet 1977, et préparé pour le ministère des Transports, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à une altitude de 150 pieds au-dessus de l'altitude déterminé du point de repère de l'aéroport, sauf que, là où le plan commun est à moins de 30 pieds au-dessus de la surface du sol, la surface imaginaire est située à 30 pieds au-dessus de la surface du sol.
PARTIE VBandesVoici la description des bandes figurant sur le plan no S-352 du ministère des Travaux publics, daté du 20 juillet 1977, et préparé pour le ministère des Transports:
PARTIE VISurfaces de transitionChaque surface de transition figurant sur le plan no S-352 du ministère des Travaux publics, daté du 20 juillet 1977, et préparé pour le ministère des Transports, est une surface constituée d'un plan incliné à raison de 1 pied dans le sens vertical contre 7 pieds dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l'axe et au prolongement de l'axe de chaque bande, qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à une intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d'une bande adjacente.
Établi parDORS/81-452 8 juin 1981 en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'aéronautique
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