![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport de Toronto Island
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport de Toronto IslandRÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE TORONTO ISLAND
Titre abrégé1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport de Toronto Island.
Définitions2. (1) Dans le présent règlement,«aéroport» désigne l'aéroport de Toronto Island situé à Toronto Island, dans la ville de Toronto, dans la région métropolitaine de Toronto, dans la province d'Ontario; (airport) «bande» désigne la partie rectangulaire de la surface d'atterrissage de l'aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l'annexe; (strip) «Ministre» désigne le ministre des Transports; (Minister) «point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de l'annexe; (airport reference point) «surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande et dont la description figure à la partie II de l'annexe; (approach surface) «surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche et dont la description figure à la partie V de l'annexe; (transitional surface) «surface extérieure» désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport et dont la description figure à la partie III de l'annexe. (outer surface) (2) Aux fins du présent règlement, l'altitude déterminée du point de repère de l'aéroport est de 76 m au-dessus du niveau de la mer.
Application3. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont contigus à l'aéroport ou dans son voisinage, et dont la description figure à la partie VI de l'annexe.
Dispositions générales4. Il est interdit d'ériger ou de placer sur un terrain visé par le présent règlement, une construction, un bâtiment ou un objet, ou un rajout à une construction, à un bâtiment ou à un objet existants dont le sommet serait plus élevé quea) les surfaces d'approche; b) la surface extérieure; ou c) les surfaces de transition.
Végétation5. Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d'une surface mentionnée aux alinéas 4a) à c), le Ministre peut établir des directives ordonnant au propriétaire ou à l'occupant du terrain d'enlever l'excédent de végétation.
Dépôt de déchets6. Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu'on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
ANNEXE(art. 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l'aéroportLe point de repère de l'aéroport, figurant sur la feuille no 3 du plan de zonage no 20-004-83-113 de l'aéroport de Toronto Island, en date du 26 octobre 1984, est un point perpendiculairement situé à 35 m, en direction nord, d'un point de l'axe de la piste 08-26 situé à une distance de 610 m, mesurée en direction est à partir de l'extrémité ouest de ladite piste.
PARTIE IIDescription des surfaces d'approcheLes surfaces d'approche, figurant sur les feuilles nos 1 à 5 du plan de zonage no 20-004-83-113 de l'aéroport de Toronto Island, en date du 26 octobre 1984, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 08-26 et sont décrites comme suit:a) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 08 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 7 927 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 1 264,05 m du prolongement de l'axe de la bande, ladite ligne horizontale étant à 158,54 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande; et b) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 26 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 20 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 7 927 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 1 264,05 m du prolongement de l'axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 396,35 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieureLa surface extérieure, figurant sur les feuilles nos 2, 3, 4, 6, 7 et 8 du plan de zonage no 20-004-83-113 de l'aéroport de Toronto Island, en date du 26 octobre 1984, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun située à l'altitude constante de 76 m au-dessus de l'altitude déterminée du point de repère de l'aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription de la bandeLa bande associée à la piste 08-26, figurant sur la feuille no 3 du plan de zonage no 20-004-83-113 de l'aéroport de Toronto Island, en date du 26 octobre 1984, mesure 150 m de largeur, soit 75 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 1 280 m de longueur.
PARTIE VDescription des surfaces de transitionChaque surface de transition, figurant sur les feuilles nos 2, 3 et 4 du plan de zonage no 20-004-83-113 de l'aéroport de Toronto Island, en date du 26 octobre 1984, est une surface constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l'axe et au prolongement de l'axe de la bande, et qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à son croisement avec la surface extérieure.
PARTIE VIDescription des limites extérieures des terrains
Les limites extérieures des terrains, figurant sur les feuilles nos 1 à 8 du plan de zonage
no 20-004-83-113 de l'aéroport de Toronto Island, en date du 26 octobre 1984, sont les
suivantes:
|
![]() |
![]() |
|||||||
|
Transports Canada |
Région du Pacifique |
Région des Prairies et du Nord |
Région de l'Ontario |
Région du Québec |
Région de l'Atlantique |
À notre sujet |
Nos bureaux |
Organisation et haute direction |
Publications ministérielles |
Programmes et services |
Lois |
Règlements |
[Plus encore...] |
Médias |
Avis |
Centre de référence |
Communiqués de presse |
Contacts |
Discours |
Galerie de photos |
Nouvelles en direct... |
[Plus encore...] |
Environnement |
Protection de l'environnement |
Développement durable |
Le changement climatique |
[Plus encore...] |
Urgences |
Situations d'urgence et crises |
Préparatifs d'urgence |
Sécurité |
Transport des marchandises dangereuses |
[Plus encore...] |
Transport aérien |
Nos bureaux |
Passagers |
Pilotes |
Instructeurs de vol |
Techniciens d'entretien |
Transporteurs aériens commerciaux |
Sûreté |
Transport des marchandises dangereuses |
[Plus encore...] |
Transport ferroviaire |
Nos bureaux |
La sécurité aux passages à niveau |
Infrastructure ferroviaire |
Transport des marchandises dangereuses |
[Plus encore...] |