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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport international d'Edmonton

C.R.C., Vol. I, ch. 81



RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT INTERNATIONAL D'EDMONTON

Titre abrégé

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport international d'Edmonton.

Interprétation

2. Dans le présent règlement,

«aéroport»

"airport"

«aéroport» désigne l'aéroport international d'Edmonton dans la province d'Alberta; 

 

«bande»

"strip"

«bande» désigne la partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l'annexe; 

 

«Ministre»

"Minister"

«Ministre» désigne le ministre des Transports; 

 

«point de repère de l'aéroport»

"airport reference point"

«point de repère de l'aéroport» désigne le point déterminé de la manière indiquée à la partie I de l'annexe; 

 

«surface d'approche»

"approach surface"

«surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande, perpendiculairement le long du prolongement de son axe, et dont la description figure à la partie II de l'annexe; 

 

«surface de transition»

"transitional surface"

«surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche, et dont la description figure à la partie V de l'annexe; 

 

«surface extérieure»

"outer surface"

«surface extérieure» désigne la surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport, et dont la description figure à la partie III de l'annexe. 

3. Pour l'application du présent règlement, l'altitude déterminée du point de repère de l'aéroport est réputée être 712,3 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

4. Le présent règlement s'applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport et qui:

a) sont compris à l'intérieur des limites extérieures des biens-fonds visés à la partie VI de l'annexe;

b) s'étendent au-delà de ces limites extérieures directement au-dessous des surfaces d'approche.

Dispositions générales

5. Il est interdit d'ériger ou de construire sur un terrain auquel le présent règlement s'applique un édifice, ouvrage ou objet ou un rajout à un édifice, ouvrage ou objet déjà existant dont le sommet sera

a) les surfaces d'approche;

b) la surface extérieure; ou

c) les surfaces de transition.

Végétation

6. Au propriétaire ou à l'occupant d'un terrain, visé par le présent règlement, où la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l'article 5, le Ministre peut établir une directive ordonnant d'enlever l'excédent de végétation.

Dépôt de déchets

7. Le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds visé par le présent règlement ne doit permettre à quiconque d'y déposer des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE

(articles 2 et 4)

PARTIE I

Point de repère de l'aéroport

Le point de repère de l'aéroport est un point qui coïncide avec le repère géodésique déterminé par le ministère des Transports et portant le numéro 710323, situé par 53º18'33,9'' de latitude nord et 113º34'57'' de longitude ouest.

PARTIE II

Surfaces d'approche

Les surfaces d'approche, figurant sur le plan de zonage no E.1874 de l'aéroport international d'Edmonton, en date du 5 février 1985, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 01L-19R, 01R-19L, 11L-29R et 11R-29L et sont décrites comme suit:

a) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de piste 01L;

b) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de piste 19R;

c) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de piste 01R;

d) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de piste 19L;

e) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de piste 11L;

f) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de piste 29R;

g) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de piste 11R;

h) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de piste 29L.

Elles sont constituées d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande, la ligne horizontale imaginaire étant à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande.

PARTIE III

Surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage no E.1874 de l'aéroport international d'Edmonton, en date du 5 février 1985, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l'altitude constante de 45 m au-dessus de l'altitude déterminée du point de repère de l'aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IV

Bandes

Les bandes, figurant sur le plan de zonage no E.1874 de l'aéroport international d'Edmonton, en date du 5 février 1985, sont décrites comme suit:

a) la bande associée à la piste 01R-19L et mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 3 473 m de longueur;

b) la bande associée à la piste 01L-19R et mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 2 863 m de longueur;

c) la bande associée à la piste 11L-29R et mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 3 229 m de longueur;

d) la bande associée à la piste 11R-29L et mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 3 777 m de longueur.

PARTIE V

Surfaces de transition

Chacune des surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage no E.1874 de l'aéroport international d'Edmonton, en date du 5 février 1985, est une surface constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l'axe et au prolongement de l'axe de chaque bande, et qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à son croisement avec la surface extérieure ou une autre surface de transition d'une bande contiguë.

PARTIE VI

Limites extérieures des biens-fonds

Les limites extérieures des biens-fonds, figurant sur le plan de zonage no E.1874 de l'aéroport international d'Edmonton, en date du 5 février 1985, sont les suivantes:

À PARTIR DE l'angle nord-est de la moitié ouest de la section 36, Township 50, rang 25, à l'ouest du 4e méridien; 

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est des moitiés ouest des sections 36, 25 et 24, en travers de l'emprise de voie et le long du quart nord-ouest de la section 13 jusqu'à l'angle sud-est de celui-ci; 

DE LÀ, en direction est le long de la limite sud du lot 6, bloc 11 du plan 782 1344, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 7, bloc 11 dudit plan; 

DE LÀ, en direction sud le long de la limite ouest des lots 7, 8 et 9 du bloc 11, en travers de l'avenue Derrick et du lot 1, bloc 16, jusqu'à la limite nord du lot 2, bloc 16 dudit plan; 

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite nord du lot 2 jusqu'à son angle nord-ouest; 

DE LÀ, en direction sud le long de la limite ouest des lots 2 et U-3, bloc 16, en travers de la rue Sparrow et des lots 6, 5, 4 et 2, bloc 15 du plan 782 1344 et du prolongement de la limite sud du plan 802 1634; 

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud du plan 802 1634 jusqu'à son intersection avec la limite est de la moitié ouest de la section 12; 

DE LÀ, en direction sud le long de la limite est des moitiés ouest des sections 12 et 1 du Township 50, rang 25, à l'ouest du 4e méridien, en travers de l'emprise de voie et le long de la moitié ouest de la section 36, Township 49, rang 25, à l'ouest du 4e méridien, jusqu'à l'angle sud-est de cette moitié; 

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de la moitié ouest de la section 36 et du quart sud-est de la section 35 jusqu'au point d'intersection avec la limite ouest du plan de chemin de fer C. et E. no 1; 

DE LÀ, en direction sud le long de la limite ouest du plan de chemin de fer C. et E. no 1 jusqu'à l'angle sud-est du lot 4, bloc 1A du plan 5882 K.S., correspondant à la limite nord de la 50e avenue; 

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite nord de la 50e avenue en travers des chemins de séparation jusqu'au point d'intersection avec la limite est du plan routier 5047 J.Y.; 

DE LÀ, en direction sud en travers de la 50e avenue, puis le long de la limite est de la 54e rue, plan 4842 K.S., plans routiers 5047 J.Y. et 618 L.Z. jusqu'au point d'intersection avec la limite nord du plan de chemin de fer 3274 E.0.; 

DE LÀ, vers l'ouest le long de la limite nord du plan de chemin de fer 3274 E.0. et en travers des emprises de voie jusqu'à la limite est de la section 30, Township 49, rang 25, à l'ouest du 4e méridien; 

DE LÀ, en direction nord le long de la limite est de la section 30 et du quart sud-est de la section 31 jusqu'à l'angle nord-est de celui-ci; 

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite nord du quart sud-est de la section 31 jusqu'à l'angle nord-ouest de celui-ci; 

DE LÀ, en direction nord le long de la limite est du quart nord-ouest de la section 31, en travers de l'emprise de voie, puis le long de la limite est de la moitié ouest de la section 6, Township 50, rang 25, à l'ouest du 4e méridien, jusqu'à l'angle sud-est du quart sud-ouest de la section 7; 

DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud du quart sud-ouest de la section 7 jusqu'à l'angle sud-ouest de celui-ci; 

DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest du quart sud-ouest de la section 7 jusqu'à l'angle nord-ouest de celui-ci; 

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord du quart sud-ouest de la section 7 jusqu'à l'angle nord-est de celui-ci; 

DE LÀ, en direction nord le long de la limite est du quart nord-ouest de la section 7, des moitiés ouest des sections 18, 19 et 30, du quart sud-ouest de la section 31 et des emprises de voie, jusqu'à l'angle nord-est du quart sud-ouest de la section 31; 

DE LÀ, en direction est le long de la limite sud du quart nord-est de la section 31, du quart nord-ouest de la section 32 et de l'emprise de voie, jusqu'à l'angle sud-est du quart nord-ouest de la section 32; 

DE LÀ, en direction nord le long de la limite est du quart nord-ouest de la section 32 jusqu'à l'angle nord-est de celui-ci; 

DE LÀ, en direction est le long de la limite nord du quart nord-est de la section 32, des sections 33, 34 et 35 ainsi que du quart nord-ouest de la section 36, Township 50, rang 25, à l'ouest du 4e méridien et des emprises de voie, jusqu'au point de départ.

Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.

C.R.C., Vol. I, ch. 81

modifié par:

DORS/81-170 19 février 1981 en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'aéronautique

Les articles 6 et 7.

DORS/86-1005 25 septembre 1986 en vertu de l'article 4.4 de la Loi sur l'aéronautique

Les définitions «bande», «surface d'approche», «surface de transition» et «surface extérieur» à l'article 2; l'article 3; l'article 4; par l'adjonction du rubrique et l'article 7 et l'annexe.


Dernière mise à jour : 2004-02-26 Haut de la page Avis importants