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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport de The PasDORS/93-410
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE THE PAS
Titre abrégé1. Règlement de zonage de l'aéroport de The Pas.
Définitions2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement:«aéroport» "airport" «aéroport» L'aéroport de The Pas situé à proximité de The Pas, dans la province du Manitoba;
«bande» "strip" «bande» Partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l'annexe;
«point de repère de l'aéroport» "airport reference point" «point de repère de l'aéroport» Le point décrit à la partie I de l'annexe;
«surfaces d'approche» "approach surfaces" «surfaces d'approche» Plans inclinés imaginaires s'élevant vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande et dont la description figure à la partie II de l'annexe;
«surfaces de transition» "transitional surfaces" «surfaces de transition» Plans inclinés imaginaires s'élevant vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche et dont la description figure à la partie V de l'annexe;
«surface extérieure» "outer surface" «surface extérieure» Plan imaginaire situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport et dont la description figure à la partie III de l'annexe. (2) Pour l'application du présent règlement, l'altitude du point de repère de l'aéroport est de 266,9 m au-dessus du niveau de la mer.
Application3. Le présent règlement s'applique aux terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport et dont la description figure à la partie VI de l'annexe.
Dispositions générales4. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que
Végétation5. Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d'une surface visée à l'article 4, le ministre peut exiger que le propriétaire ou le locataire du terrain en enlève l'excédent.
Dépôt de déchets6. Il est interdit au propriétaire ou au locataire d'un terrain visé par le présent règlement de permettre qu'on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l'aéroportLe point de repère de l'aéroport, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de The Pas no E.2865 daté du 19 septembre 1990, est un point situé sur l'axe de la piste 12-30 à 964 m du seuil de la piste 30.
PARTIE IIDescription des surfaces d'approcheLes surfaces d'approche, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de The Pas no E.2865 daté du 19 septembre 1990, sont des plans attenants à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 12-30 et sont décrites comme suit:a) un plan attenant à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 12 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m, dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l'axe de la bande à 75 m au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande, et à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 600 m du prolongement de l'axe de la bande; b) un plan attenant à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 30 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m, dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l'axe de la bande à 75 m au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande, et à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 600 m du prolongement de l'axe de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieureLa surface extérieure figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de The Pas no E.2865 daté du 19 septembre 1990, est un plan imaginaire situé à l'altitude constante de 45 m au-dessus de l'altitude du point de repère de l'aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription de la bandeLa bande associée à la piste 12-30 figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de The Pas no E.2865 daté du 19 septembre 1990, est une bande d'une largeur de 300 m, soit 150 m de chaque côté de l'axe de la piste, et d'une longueur de 2 048 m.
PARTIE VDescription des surfaces de transitionLes surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de The Pas no E.2865 daté du 19 septembre 1990, sont des plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaires à l'axe et au prolongement de l'axe de la bande, et qui s'élèvent vers l'extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à leur intersection avec la surface extérieure.
PARTIE VIDescription des terrains visés par le présent règlementLes limites extérieures des terrains visés par le présent règlement qui figurent sur le plan de zonage de l'aéroport de The Pas no E.2865, daté du 19 septembre 1990, sont décrites comme suit:À PARTIR de l'angle nord-est de la section 36, canton 57, rang 25, à l'ouest du méridien principal; DE LÀ , en direction sud, le long de la limite est des sections 36 et 25 jusqu'à l'angle sud-est du quartier sud-est de la section 25; DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite sud dudit quartier sud-est de la section 25 jusqu'à l'angle sud-ouest dudit quartier; DE LÀ, en direction sud, à travers l'emprise de route le long de la limite est du quartier nord-ouest de la section 24 jusqu'à l'angle sud-est dudit quartier; DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite sud dudit quartier nord-ouest de la section 24 à travers l'emprise de route jusqu'à l'angle nord-est du quartier sud-est de la section 23; DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est dudit quartier sud-est de la section 23 jusqu'à l'angle sud-est dudit quartier; DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite sud des sections 23, 22 et 21 à travers les emprises de route jusqu'à l'angle sud-ouest du quartier sud-ouest de la section 21; DE LÀ, en direction nord, le long de la limite ouest dudit quartier sud-ouest de la section 21 jusqu'à l'angle nord-ouest dudit quartier; DE LÀ, en direction ouest, à travers l'emprise de route le long de la limite sud du quartier nord-est de la section 20 jusqu'à l'angle sud-ouest dudit quartier; DE LÀ, en direction nord, le long de la limite ouest dudit quartier nord-est de la section 20 à travers l'emprise de route jusqu'à l'angle sud-est du quartier sud-ouest de la section 29; DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite sud dudit quartier sud-ouest de la section 29 jusqu'à l'angle sud-ouest dudit quartier; DE LÀ, en direction nord, le long de la limite ouest de la section 29 et d'une fraction de la section 32 jusqu'à l'intersection avec la laisse des hautes eaux du lac Clearwater; DE LÀ, en direction ouest, le long de la laisse des hautes eaux du lac Clearwater jusqu'à l'intersection avec un cercle dont le rayon est de 4 000 mètres et comme centre le point de repère de l'aéroport décrit à la partie I de l'annexe; DE LÀ, en direction nord-est, le long de la circonférence dudit cercle et dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à l'intersection avec la laisse des hautes eaux du lac Clearwater à la limite nord de la fraction de la section 1, canton 58, rang 25, à l'ouest du méridien principal; DE LÀ, en direction est, le long de la laisse des hautes eaux du lac Clearwater jusqu'à l'intersection avec la limite est d'une fraction de la section 1; DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est d'une fraction de la section 1 à travers l'emprise de route jusqu'au point de départ.
Établi parDORS/93-410 4 août 1993 en vertu de l'article 5.4 de la Loi sur l'aéronautique.
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