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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport international d'Ottawa
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport international d'OttawaRÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORTINTERNATIONAL D'OTTAWA
Titre abrégé1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport international d'Ottawa.
Interprétation2. Dans le présent règlement,«aéroport» désigne l'aéroport international d'Ottawa, à Ottawa, dans la province d'Ontario; (airport) «bande» désigne une partie rectangulaire du terrain de l'aéroport, mesurant 2,000 pieds de largeur, piste comprise, spécialement aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; (strip) «Ministre» désigne le ministre des Transports; (Minister) «point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit dans la partie I de l'annexe; (airport reference point) «surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire dont l'extrémité inférieure est une ligne horizontale perpendiculaire à l'axe de la bande et passant par un point situé à l'extrémité de la bande sur l'axe de cette bande; (approach surface) «surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire s'étendant vers le haut et vers l'extérieur à partir des limites latérales extérieures de la bande et de sa surface d'approche, jusqu'à intersection avec la surface horizontale ou d'autres surfaces de transition; (transitional surface) «surface horizontale» désigne un plan horizontal imaginaire situé à 150 pieds au-dessus de l'altitude assignée du point de repère de l'aéroport. (horizontal surface) 3. Aux fins du présent règlement, le point de repère de l'aéroport est réputé être à 348 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application4. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l'aéroport ou situés dans son voisinage, dont les limites extérieures sont définies plus en détail à la partie II de l'annexe.
Dispositions générales5. Nul ne peut ériger ni construire, sur un terrain auquel s'applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ni un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur à l'endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l'une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit à savoir,a) une surface horizontale dont les limites extérieures peuvent être définies de la manière suivante: COMMENÇANT à l'angle sud-est du lot 27, dans la concession 4 donnant sur la Rideau, dans le township de Gloucester; DE LÀ, en direction de l'ouest en suivant la limite sud du lot 27, jusqu'à l'angle sud-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction du sud en suivant une ligne droite traversant la réserve de chemin entre les concessions 4 et 3, donnant sur la Rideau jusqu'à l'angle sud-est du lot 27, dans la concession 3 donnant sur la Rideau; DE LÀ, en direction de l'ouest en suivant la limite sud dudit lot 27, dans ladite concession 3 donnant sur la Rideau, jusqu'à l'angle sud-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction de l'ouest en suivant une ligne droite traversant la réserve de chemin entre la concession 3 donnant sur la Rideau et la concession de Gore, jusqu'à l'angle sud-est du lot 27, dans la concession de Gore; DE LÀ, en direction de l'ouest en suivant la limite sud dudit lot 27, dans ladite concession de Gore, jusqu'à l'angle sud-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction du sud en suivant la limite est du lot 27, dans la concession 2 donnant sur la Rideau, jusqu'à l'angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction de l'ouest en suivant la limite sud du lot 27, dans la concession 2 donnant sur la Rideau, jusqu'à l'angle sud-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction du nord en suivant la limite ouest des lots 27 et 26, dans la concession 2 donnant sur la Rideau, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 26, dans ladite concession; DE LÀ, en direction du nord en suivant une ligne droite traversant la réserve de chemin entre les lots 26 et 25 dans ladite concession 2 donnant sur la Rideau jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 25, dans ladite concession; DE LÀ, en direction du nord en suivant la limite ouest des lots 25, 24, 23, 22 et 21, dans ladite concession 2 donnant sur la Rideau, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 21, dans ladite concession; DE LÀ, en direction du nord en suivant une ligne droite traversant la réserve de chemin entre les lots 21 et 20, dans ladite concession 2 donnant sur la Rideau, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 20, dans ladite concession; DE LÀ, en direction du nord en suivant la limite ouest des lots 20, 19, 18, 17 et 16, dans ladite concession 2 donnant sur la Rideau, jusqu'à intersection avec le prolongement vers l'est de la limite sud du lot 16, dans la concession 1 donnant sur la Rideau; DE LÀ, en direction de l'ouest en suivant ce prolongement et la limite sud du lot 16, dans la concession 1 donnant sur la Rideau, puis le prolongement en direction de l'ouest de ladite limite sud jusqu'à la ligne naturelle des hautes eaux sur la rive ouest de la rivière Rideau; DE LÀ, en direction générale du nord en suivant ladite ligne naturelle des hautes eaux jusqu'à intersection avec la limite sud du lot 16, dans la concession 1 donnant sur la Rideau, dans le township de Nepean; DE LÀ, en direction de l'ouest en suivant la limite sud dudit lot 16 jusqu'à intersection avec une ligne tracée parallèlement à la limite ouest de la réserve de chemin entre la concession 1 et la concession «A» donnant sur la Rideau, à une distance de 1,500 pieds, mesurée perpendiculairement et en direction de l'ouest, de cette dernière limite; DE LÀ, en direction du nord en suivant ladite ligne parallèle jusqu'à intersection avec la limite nord du lot 20, dans ladite concession 1 donnant sur la Rideau; DE LÀ, en direction de l'est en suivant la limite nord du lot 20, dans ladite concession 1 donnant sur la Rideau, et le prolongement vers l'est de ladite limite jusqu'à intersection avec la limite ouest du lot 21, dans la concession «A» donnant sur la Rideau; DE LÀ, en direction du nord en suivant la limite ouest des lots 21, 22, 23, 24 et 25, dans ladite concession «A» donnant sur la Rideau, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 25, dans ladite concession; DE LÀ, en direction du nord en suivant une ligne droite traversant la réserve de chemin entre les lots 25 et 26, dans ladite concession «A» donnant sur la Rideau, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 26, dans ladite concession; DE LÀ, en direction du nord en suivant la limite ouest des lots 26, 27, 28, 29 et 30, dans ladite concession «A» donnant sur la Rideau, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 30, dans ladite concession; DE LÀ, en direction du nord en suivant une ligne droite traversant la réserve de chemin entre les lots 30 et 31, dans la concession «A» donnant sur la Rideau, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 31, dans ladite concession; DE LÀ, en direction du nord en suivant la limite ouest des lots 31 et 32, dans la concession «A» donnant sur la Rideau, jusqu'à l'angle nord-ouest dudit lot 32, dans ladite concession; DE LÀ, en direction de l'est en suivant la limite nord du lot 32, dans ladite concession «A» donnant sur la Rideau, jusqu'à l'angle nord-est dudit lot; DE LÀ, en direction de l'est en suivant le prolongement vers l'est de la limite nord dudit lot 32 jusqu'à intersection avec la limite ouest du lot 33, dans la concession «B» donnant sur la Rideau, dans le township de Nepean; DE LÀ, en direction du nord en suivant la limite ouest dudit lot 33, dans ladite concession «B» donnant sur la Rideau, jusqu'à l'angle nord-ouest dudit lot 33, dans la concession «B» donnant sur la Rideau; DE LÀ, en direction de l'est en suivant la limite nord dudit lot 33, jusqu'à intersection avec la ligne naturelle des hautes eaux sur la rive ouest de la rivière Rideau; DE LÀ, en direction générale du sud en suivant ladite ligne naturelle des hautes eaux jusqu'à intersection avec le prolongement vers l'ouest de la limite nord du lot «A», dans la concession 2 donnant sur la Rideau, dans le township de Gloucester; DE LÀ, en direction de l'est en suivant ce prolongement et la limite nord dudit lot «A», dans ladite concession 2 donnant sur la Rideau, jusqu'à l'angle nord-est dudit lot; DE LÀ, en direction de l'est en suivant une ligne droite traversant la réserve de chemin entre les concessions 2 et 3 donnant sur la Rideau, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot «A», dans la concession 3 donnant sur la Rideau; DE LÀ, en direction de l'est en suivant la limite nord dudit lot «A», dans la concession 3 donnant sur la Rideau, jusqu'à intersection avec la limite ouest de la rue Bank; DE LÀ, en direction du sud en suivant ladite limite ouest de la rue Bank jusqu'à intersection avec la limite sud du lot 1, dans la concession 3 donnant sur la Rideau; DE LÀ, en direction de l'est en suivant ladite limite sud dudit lot 1 jusqu'à l'angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction du sud, en suivant la limite est des lots 2, 3, 4 et 5, dans ladite concession 3 donnant sur la Rideau, jusqu'à intersection avec le prolongement vers l'ouest de la limite nord du lot 6, dans la concession 4 donnant sur la Rideau; DE LÀ, en direction de l'est en suivant ce prolongement et la limite nord dudit lot 6, dans ladite concession 4 donnant sur la Rideau, jusqu'à l'angle nord-est dudit lot; DE LÀ, en direction du sud en suivant la limite ouest de la réserve de chemin originale entre les concessions 4 et 5 donnant sur la Rideau, jusqu'au point de départ. À L'EXCLUSION de toute la partie de la rivière Rideau qui se trouve dans les limites de la parcelle décrite ci-dessus, b) les surfaces d'approche aboutissant à chacune des extrémités des bandes désignées par les chiffres 7-25, 14-32, et s'étendant à l'extérieur de ces bandes, les dimensions de ces surfaces d'approche pouvant être données de la manière suivante: (i) approche de la piste 25: 1,000 pieds de chaque côté de l'axe de la bande à l'extrémité de la bande, et 1,680 pieds de chaque côté du prolongement de l'axe de la bande à l'extrémité extérieure, ladite extrémité extérieure se trouvant à 136 pieds au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande et à 6,800 pieds horizontalement de l'extrémité de la bande, (ii) approche de la piste 14: 1,000 pieds de chaque côté de l'axe de la bande à l'extrémité de la bande, et 1,750 pieds de chaque côté du prolongement de l'axe de la bande à l'extrémité extérieure, ladite extrémité extérieure se trouvant à 150 pieds au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande et à 7,500 pieds horizontalement de l'extrémité de la bande, (iii) approche de la piste 7: 1,000 pieds de chaque côté de l'axe de la bande à l'extrémité de la bande, et 1,650 pieds de chaque côté du prolongement de l'axe de la bande à l'extrémité extérieure, ladite extrémité extérieure se trouvant à 130 pieds au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande et à 6,500 pieds horizontalement de l'extrémité de la bande, (iv) approche de la piste 32: 1,000 pieds de chaque côté de l'axe de la bande à l'extrémité de la bande, et 1,655 pieds de chaque côté du prolongement de l'axe de la bande à l'extrémité extérieure, ladite extrémité extérieure se trouvant à 131 pieds au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande et à 6,550 pieds horizontalement de l'extrémité de la bande, et c) les diverses surfaces de transition, chacune s'élevant obliquement à raison de un (1) pied mesuré verticalement pour chaque longueur de sept (7) pieds mesurée horizontalement à partir des limites latérales extérieures des bandes et des surfaces qui y aboutissent, les surfaces définies ci-dessus sont indiquées sur le Plan no T1603 en date du 2 octobre 1963, conservé dans les archives du ministère des Transports, à Ottawa.
Végétation6. Au propriétaire ou à l'occupant d'un terrain où la végétation croît au-delà du niveau des surfaces énoncées aux alinéas 5a) à c), le Ministre peut ordonner d'enlever l'excédent de végétation.
ANNEXE(art. 2 et 4)
PARTIE IPoint de repère de l'aéroportCOMMENÇANT à l'intersection de l'axe de la piste 14-32 avec l'axe de la piste 07-25; DE LÀ, en direction du nord-ouest en suivant l'axe de la piste 14-32 sur une distance de 3,200 pieds; DE LÀ, en direction du nord-est, à angle droit avec ledit axe de la piste 14-32, sur une distance de 1,000 pieds, jusqu'à un point dorénavant désigné comme point de repère de l'aéroport.
PARTIE IIDescription des terrains auxquels
a) TOWNSHIP DE GLOUCESTER
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