«aéroport» désigne l'aéroport de Prince George, à Prince George, dans la province de la
Colombie-Britannique;
«bande» désigne une partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport mesurant
1,200 pieds de largeur, piste comprise, dans le cas de chacune des pistes désignées par
les chiffres 05-23, 18-36, et 14-32, spécialement aménagée pour le décollage et
l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée;
«point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de
l'annexe;
«surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire dont l'extrémité inférieure est une
ligne horizontale perpendiculaire à l'axe de la bande et passant par un point situé à
l'extrémité de la bande sur l'axe de cette bande;
«surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire s'étendant vers le haut et vers
l'extérieur à partir des limites latérales extérieures de la bande et de sa surface
d'approche, jusqu'à intersection avec la surface horizontale ou d'autres surfaces de
transition;
«surface horizontale» désigne un plan horizontal imaginaire situé à 150 pieds au-dessus
de l'altitude assignée du point de repère de l'aéroport, ou un plan imaginaire situé à 30
pieds au-dessus de la surface du sol à un point donné quelconque selon celui qui est le
plus élevé à ce point donné.
a) une surface horizontale dont la limite extérieure peut être définie de la manière
suivante:
COMMENÇANT à l'angle nord-ouest du lot de district 2094;
DE LÀ, en direction de l'est
le long de la limite nord dudit lot de district 2094 jusqu'à l'angle sud-ouest du lot A du plan
2876;
DE LÀ, en direction du nord et de l'ouest le long de la limite ouest dudit lot A du plan
2876 jusqu'à la limite sud d'une route traversant le lot A susdit;
DE LÀ, en direction de
l'est le long de la limite sud susdite jusqu'à la limite ouest du lot de district 955;
DE LÀ, en
direction du nord, le long des limites ouest dudit lot de district 955 et du lot de district 6970
jusqu'à la rive gauche du fleuve Fraser;
DE LÀ, en direction de l'est le long de ladite rive
gauche jusqu'à une intersection avec un prolongement vers le sud de la limite ouest du
lot de district 2062;
DE LÀ, en direction du nord le long dudit prolongement vers le sud
jusqu'à la rive droite du fleuve Fraser;
DE LÀ, en direction de l'est le long de ladite rive
droite jusqu'à l'angle sud-est de la partie nord du plan A-1444;
DE LÀ, en direction du
nord et de l'ouest le long de la limite dudit plan A-1444 jusqu'à la limite est de l'emprise
de la P.G.E. Railway;
DE LÀ, en direction du nord et de l'est le long de la limite est
mentionnée en dernier lieu et de son prolongement jusqu'à une intersection avec la
limite ouest du lot de district 2063;
DE LÀ, en direction du nord, le long de la limite ouest
mentionnée en dernier lieu jusqu'à la rive droite du fleuve Fraser;
DE LÀ, en direction de
l'est et du sud le long de la rive droite mentionnée en dernier lieu jusqu'à une intersection
avec un prolongement vers l'ouest de la limite sud du lot de district 935;
DE LÀ, en
direction de l'est le long de ladite limite sud, et de ses prolongements du lot de district 935
jusqu'à une intersection avec la limite ouest de la moitié est du lot de district 954;
DE LÀ,
en direction du sud le long de la frontière ouest mentionnée en dernier lieu jusqu'à l'angle
nord-ouest de la moitié sud du quart nord-est du lot de district 954;
DE LÀ, en direction
de l'est le long de la limite nord de la susdite moitié sud du quart nord-est jusqu'à la limite
est du lot de district 954;
DE LÀ, en direction du sud le long de la limite est mentionnée en
dernier lieu et de son prolongement, jusqu'à un prolongement vers l'ouest de la limite
nord du lot A, plan 10697;
DE LÀ, vers l'est le long de la limite nord du lot A mentionné en
dernier lieu et de son prolongement vers l'ouest jusqu'à l'angle nord-est du lot A
mentionné en dernier lieu;
DE LÀ, en direction du sud le long de la limite est du lot A
mentionné en dernier lieu jusqu'à la limite nord du lot de district 633;
DE LÀ, en direction
de l'est, le long de ladite limite nord dudit lot de district 633 jusqu'à l'angle nord-ouest du
quart nord-est du quart nord-est dudit lot de district 633;
DE LÀ, en direction du sud et
de l'est le long des limites ouest et sud du quart nord-est du quart nord-est du lot de
district 633 jusqu'à la limite est du lot de district 633;
DE LÀ, en direction du sud le long de
ladite limite est du lot de district 633 et de son prolongement, jusqu'à l'angle nord-est de
la moitié ouest du lot de district 634;
DE LÀ, en direction du sud le long de la limite est de
ladite moitié ouest du lot de district 634 jusqu'à la limite sud dudit lot de district 634;
DE
LÀ, en direction du sud le long des limites est des lots de district 1547, 1550 et 1550A
jusqu'à l'angle sud-est dudit lot de district 1550A;
DE LÀ, en direction de l'ouest le long
de la limite sud dudit lot de district 1550A jusqu'à un prolongement vers le nord de la
limite est de la moitié ouest du quart nord-ouest du lot de district 1560; DE LÀ, en
direction du sud, le long dudit prolongement vers le nord et continuant vers le sud et
l'ouest le long desdites limites est et sud de ladite moitié ouest du quart nord-ouest du lot
de district 1560;
DE LÀ, en direction du nord le long de la limite ouest de la moitié ouest
du quart nord-ouest du lot de district 1560 jusqu'à un prolongement vers l'est de la limite
sud du lot 20, bloc 2, du lot de district 1561, plan 934;
DE LÀ, en direction de l'ouest le
long de la limite sud mentionnée en dernier lieu et continuant vers l'ouest le long des
limites sud, lots 19 et 20 dudit bloc 2 du lot de district 1561 et de son prolongement,
jusqu'à l'angle sud-est du lot 10 du bloc 1 du lot de district 1561, plan 934;
DE LÀ, en
direction du sud le long de la limite est, et de ses prolongements, du bloc 4 du lot de
district 1561, plan 934, et du bloc 2 du lot de district 1569, plan 942, jusqu'à l'angle
sud-est du lot 10 du bloc 2 mentionné en dernier lieu du lot de district 1569;
DE LÀ, en
direction de l'ouest le long des limites sud, et de leurs prolongements, des lots 9 et 10,
bloc 2 du lot de district 1569, et des lots 9 et 10 du bloc 1 du lot de district 1569, plan 942,
et de la moitié nord du quart nord-est du lot de district 1568, jusqu'à l'angle sud-ouest de
ladite moitié nord du quart nord-est du lot de district 1568;
DE LÀ, en direction du nord le
long de la limite ouest de ladite moitié nord du quart nord-est du lot de district 1568
jusqu'à la limite nord du lot de district 1568;
DE LÀ, en direction de l'ouest le long des
limites nord des lots de district 1567 et 1568 jusqu'à une intersection avec le
prolongement sud de la limite ouest du lot 91 du lot de district 1563, plan 916;
DE LÀ, en
direction du nord le long du prolongement mentionné en dernier lieu vers le sud et des
limites ouest des lots 88, 89, 90 et 91 du lot de district 1563, plan 916, jusqu'à l'angle
nord-ouest dudit lot 88;
DE LÀ, en direction de l'ouest le long des limites nord, et de leurs
prolongements, des lots 60, 67, 74 et 81 du lot de district 1563, plan 916, jusqu'à une
intersection de la limite est du lot de district 750;
DE LÀ, en direction du nord et de l'ouest;
le long des limites est et nord dudit lot de district 750 jusqu'à l'angle sud-ouest de la
moitié est du quart sud-ouest du lot de district 748;
DE LÀ, en direction du nord le long de
la limite ouest de ladite moitié est du quart sud-ouest du lot de district jusqu'à une
intersection avec la limite sud du lot 1 du lot de district 748, plan 11713;
DE LÀ, en
direction de l'ouest et du nord le long des limites sud et ouest dudit lot 1 du lot de district
748, plan 11713, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 1 du lot de district 748, plan 11713;
DE
LÀ, en direction de l'ouest et du nord le long des limites sud et ouest du lot 1 du lot de
district 746, plan 9183, jusqu'à l'angle sud-est du lot 22 du bloc 2 du lot de district 745,
plan 884;
DE LÀ, en direction de l'ouest, le long des limites sud des lots 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21 et 22 du bloc 2 du lot de district 745, plan 884, jusqu'à l'angle sud-ouest dudit lot
15 du lot de district 745, plan 884;
DE LÀ, en direction du nord le long des limites ouest, et
de leurs prolongements, du lot 15, bloc 2 du lot de district 745, et des lots 15 et 30, bloc 1
du lot de district 745, plan 884, jusqu'à l'angle nord-ouest dudit lot 15, bloc 1 du lot de
district 745, jusqu'à une intersection avec la limite sud du lot de district 485;
DE LÀ, en
direction de l'est le long des limites sud des lots de district 487 et 485 jusqu'à l'angle
sud-est dudit lot de district 487;
DE LÀ, en direction du nord le long de la limite est du lot
de district 487 jusqu'à l'angle nord-est du lot de district 487;
DE LÀ, en direction de l'est
et du nord le long de la limite sud du lot de district 2157 jusqu'au point de départ,
b) les surfaces d'approche aboutissant à chacune des extrémités de la bande désignée
par les chiffres 14-32, et s'étendant à l'extérieur de cette bande, les dimensions de ces
surfaces d'approche étant de six cents (600) pieds de chaque côté de l'axe de la bande
aux extrémités de la bande et de deux mille (2,000) pieds de chaque côté du
prolongement de l'axe de la bande aux extrémités extérieures, lesdites extrémités
extérieures se trouvant à deux cents (200) pieds au-dessus de l'altitude aux extrémités
de la bande et à dix mille (10,000) pieds horizontalement desdites extrémités de la
bande; les surfaces d'approche aboutissant à chacune des extrémités de la bande
désignée par les chiffres 05-23 et s'étendant à l'extérieur de cette bande, les
dimensions de ces surfaces d'approche étant de six cents (600) pieds de chaque côté
de l'axe de la bande aux extrémités de la bande et de six cents (600) pieds de chaque
côté du prolongement de l'axe de la bande aux extrémités extérieures, lesdites
extrémités extérieures se trouvant à deux cents (200) pieds au-dessus de l'altitude aux
extrémités de la bande et à dix mille (10,000) pieds horizontalement desdites extrémités
de la bande; et les surfaces d'approche aboutissant à l'extrémité de la bande désignée
par les chiffres 18-36, et s'étendant à l'extérieur de cette bande, les dimensions de cette
surface d'approche étant de six cents (600) pieds de chaque côté de l'axe de la bande
aux extrémités de la bande, et de six cents (600) pieds de chaque côté du prolongement
de l'axe de la bande aux extrémités extérieures, lesdites extrémités extérieures, se
trouvant à deux cent cinquante (250) pieds au-dessus de l'altitude aux extrémités de la
bande et à dix mille (10,000) pieds horizontalement desdites extrémités de la bande, et
c) les diverses surfaces de transition, chacune s'élevant obliquement à raison de un (1)
pied mesuré verticalement pour chaque longueur de sept (7) pieds mesurée
horizontalement à partir des limites latérales extérieures des bandes et des surfaces qui
y aboutissent,
les surfaces définies ci-dessus sont indiquées sur le Plan V.003, daté du 7 février 1967,
conservé dans les archives du ministère des Transports, à Ottawa.
(art. 2 et 4)
DE LÀ, sud 9 23 00 est
(relèvement astronomique) sur une distance de 5,650 pieds;
DE LÀ, en direction du
sud-ouest, perpendiculairement à l'axe de la piste 14-32, sur une distance de 700 pieds.
a) COMMENÇANT à l'angle sud-est du lot de district 628;
DE LÀ, en direction de l'ouest
le long de la limite sud du lot de district 628 jusqu'à la limite est du lot 746;
DE LÀ, en
direction du nord et de l'ouest le long des limites est et nord du lot de district 746 jusqu'à
l'angle sud-est du lot de district 2159;
DE LÀ, en direction du nord le long des limites est
des lots de district 2159, 2095 et 2094, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot de district 955;
DE LÀ, en direction de l'est le long de la limite sud du lot de district 955 jusqu'à la limite
ouest du lot de district 1434;
DE LÀ, en direction du sud et de l'est le long des limites
ouest et sud du lot de district 1434 jusqu'à l'angle sud-est dudit lot de district 1434;
DE
LÀ, en direction du nord le long de la limite est du lot de district 1434, jusqu'à l'angle
sud-ouest de la parcelle A du lot de district 629, plan 902;
DE LÀ, en direction de l'est et
du nord le long des limites sud et est de ladite parcelle A jusqu'à l'angle nord-est de
ladite parcelle A;
DE LÀ, en direction de l'est et du sud le long de la limite sud et ouest de
l'ancienne route Caribou, jusqu'à la limite ouest de la route rendue publique par le plan
12254;
DE LÀ, en direction du sud le long de la limite ouest mentionnée en dernier lieu
jusqu'à une intersection avec la limite sud du plan 12254;
DE LÀ, en direction de l'ouest
le long des limites sud du lot 6 du plan 12254 et du lot A du plan B-7725, jusqu'à l'angle
sud-ouest dudit lot A du plan B-7725;
DE LÀ, en direction du nord le long de la limite
ouest du lot A susdit jusqu'à l'angle nord-ouest dudit lot A;
DE LÀ, en direction de l'ouest
le long de la limite sud du lot de district 626 jusqu'à la limite sud du plan M154;
DE LÀ, en
direction du sud-ouest, du sud et de l'ouest, le long de la limite sud du plan M154 jusqu'à
l'angle sud-ouest dudit plan;
DE LÀ, en direction du sud, de l'ouest et du nord, le long
des limites est, sud et ouest du quart nord-ouest du lot de district 627, jusqu'au point de
départ;
b) la totalité du quart nord-est du lot de district 629, à l'exception du lot A du plan 2643,
des lots 1, 2 et 3 du plan 6924, et des routes publiques dans ledit quart nord-est; toutes
les terres, eaux et routes comprises dans la description ci-dessus sont visées par le
présent règlement.
Tous les plans mentionnés dans la description ci-dessus sont déposés au bureau du
cadastre de Prince George (Colombie-Britannique). Toutes les terres sont délimitées par
des lignes en couleur sur le plan V.003 daté du 7 février 1967, à Ottawa, conservé dans les
archives du ministère des Transports à Ottawa.
C.R.C., Vol. I, ch. 103