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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport de Resolute Bay

C.R.C., Vol. I, ch. 106



Règlement de zonage de 
l'aéroport de Resolute Bay

 

Titre abrégé

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport de Resolute Bay.

 

 

Interprétation

2. Dans le présent règlement,

«aéroport»

"airport"

«aéroport» désigne celui de Resolute Bay à Resolute, territoires du Nord-Ouest; 

 

 

«bande»

"strip"

«bande» désigne une partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, cette bande étant décrite à la partie V de l'annexe;

 

 

«point de repère de l'aéroport»

"airport reference point"

«point de repère de l'aéroport» désigne un point déterminé de la manière visée à la partie I de l'annexe; 

 

 

«surface d'approche» 

"approach surface"

«surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire s'étendant vers le haut et vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande, dans le sens du prolongement de l'axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; cette surface d'approche étant décrite à la partie III de l'annexe;

 

 

«surface de transition»

"transitional surface"

«surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire s'étendant vers le haut et vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche; cette surface de transition étant décrite à la partie VI de l'annexe;

 

 

«surface extérieure»

"outer surface"

«surface extérieure» désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport, cette surface extérieure étant décrite à la partie IV de l'annexe.

 

 

3. Pour l'application du présent règlement, le point de repère de l'aéroport est à 200 pieds au-dessus du niveau de la mer.

 

 

Application

4. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les terrains recouverts d'eau, contigus à l'aéroport ou situés dans son voisinage, dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l'annexe, à l'exclusion des terrains pouvant éventuellement faire partie de l'aéroport.

 

 

Dispositions générales

5. Il est interdit d'ériger ou de construire sur un terrain, visé par le présent règlement, aucun édifice, ouvrage ou objet, ou de faire un rajout à aucun édifice, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que l'une des surfaces qui se situent juste au-dessus de la surface du terrain à cet endroit, à savoir:

a) les surfaces d'approche;

b) la surface extérieure; ou

c) les surfaces de transition.

 

 

Végétation

6. Au propriétaire ou à l'occupant d'un terrain, visé par le présent règlement, où la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l'article 5, le Ministre peut établir une directive ordonnant d'enlever l'excédent de végétation.

 

 

ANNEXE

(art. 2 et 4)

 

 

PARTIE I

Point de repère de l'aéroport

COMMENÇANT à l'intersection des pistes désignées 10-28 et 16-34;

DE LÀ, une distance de quatre mille (4,000) pieds en direction nord, mesurés le long de l'axe de la piste 16-34;

DE LÀ, une distance de cinq cents (500) pieds mesurés en direction ouest perpendiculairement à l'axe de la piste 16-34 jusqu'au point de repère de l'aéroport.

 

 

PARTIE II

Limites extérieures des terrains

Une zone circulaire ayant un rayon de treize mille (13,000) pieds et dont le centre coïncide avec le point de repère de l'aéroport.

 

 

PARTIE III

Surface d'approche

Une surface dont la limite inférieure touche à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 10-28 et 16-34 et décrite plus en détail ci-dessous:

a) une surface dont la limite inférieure touche à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 10, constituée d'un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à mille (1,000) pieds dans le sens vertical, au-dessus d'un point qui est au même niveau que l'extrémité de la bande et à cinquante mille (50,000) pieds dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités de chaque limite supérieure étant à huit mille (8,000) pieds du prolongement de chacun des axes de la bande,

b) une surface dont la limite inférieure touche à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 28, constituée d'un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à mille (1,000) pieds dans le sens vertical, au-dessus d'un point qui est au même niveau que l'extrémité de la bande et à cinquante mille (50,000) pieds dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités de chaque limite supérieure étant à huit mille (8,000) pieds du prolongement de chacun des axes de la bande,

c) une surface dont la limite inférieure touche à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 16, constituée d'un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à mille (1,000) pieds dans le sens vertical, au-dessus d'un point qui est au même niveau que l'extrémité de la bande et à cinquante mille (50,000) pieds dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités de chaque limite supérieure étant à huit mille (8,000) pieds du prolongement de chacun des axes de la bande, et

d) une surface dont la limite inférieure touche à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 34, constituée d'un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à mille (1,000) pieds dans le sens vertical, au-dessus d'un point qui est au même niveau que l'extrémité de la bande et à cinquante mille (50,000) pieds dans le sens horizontal de l'extrémité de la bande, les extrémités de chaque limite supérieure étant à huit mille (8,000) pieds du prolongement de chacun des axes de la bande,

ces surfaces d'approche apparaissant sur le plan no E. 1247 du ministère des Travaux publics, daté du 1er septembre 1976.

 

 

PARTIE IV

Surfaces extérieures

Chacune des surfaces extérieures est une surface imaginaire constituée

a) d'un plan commun établi à une hauteur constante de cent cinquante (150) pieds au-dessus de l'altitude désignée du point de repère de l'aéroport, et

b) d'une surface imaginaire située à trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol, lorsque le plan commun décrit à l'alinéa a) est à moins de trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol,

cette surface extérieure apparaissant sur le plan no E. 1247 du ministère des Travaux publics, daté du 1er septembre 1976.

 

 

PARTIE V

Bandes

Chaque bande est décrite comme suit:

a) la bande associée à l'approche de la piste 10-28 est de mille (1,000) pieds de largeur, soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l'axe de la piste, et de huit mille quatre cents (8,400) pieds de longueur, et

b) la bande associée à l'approche de la piste 16-34 est de mille (1,000) pieds de largeur, soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l'axe de la piste et de onze mille quatre cents (11,400) pieds de longueur,

ces bandes apparaissant sur le plan no E. 1247 du ministère des Travaux publics, daté du 1er septembre 1976.

 

 

PARTIE VI

Surfaces de transition

Chacune des surfaces de transition est une surface constituée d'un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre sept (7) pieds dans le sens horizontal, perpendiculairement à l'axe et au prolongement de l'axe de la bande, et qui s'étend vers le haut et vers l'extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d'approche, jusqu'à son intersection avec la surface extérieure, une surface d'approche ou avec la surface de transition d'une bande adjacente, ces surfaces sont indiquées sur le plan no E. 1247 du ministère des Travaux publics, daté du 1er septembre 1976.

 

 

Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.

C.R.C., Vol. I, ch. 106

modifié par

DORS/81-176 20 février 1981 en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'aéronautique

Les articles 6 et 7.


Dernière mise à jour : 2004-05-17 Haut de la page Avis importants