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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite). Règlement de zonage de l'aéroport de Wabush

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport de Wabush



LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport de Wabush

RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE WABUSH

Titre abrégé

1. Règlement de zonage de l'aéroport de Wabush.

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«aéroport» L'aéroport de Wabush situé dans la circonscription électorale de Menihek, dans la province de Terre-Neuve. (airport)

«bande» La partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l'annexe. (strip)

«ministre» Le ministre des Transports. (Minister)

«point de repère de l'aéroport» Le point décrit à la partie I de l'annexe. (airport reference point)

«surface d'approche» Plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande, et dont la description figure à la partie II de l'annexe. (approach surface)

«surface de transition» Plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche et dont la description figure à la partie V de l'annexe. (transitional surface)

«surface extérieure» Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport et dont la description figure à la partie III de l'annexe. (outer surface)

(2) Pour l'application du présent règlement, l'altitude déterminée du point de repère de l'aéroport est de 545,9 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

3. Le présent règlement s'applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport et qui:

a) sont compris à l'intérieur des limites extérieures des biens-fonds visés à la partie VI de l'annexe;

b) s'étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d'approche.

Dispositions générales

4. Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, de construire ou d'ériger un élément ou un rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que:

a) les surfaces d'approche;

b) la surface extérieure;

c) les surfaces de transition.

Plantations

5. Lorsque, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, des plantations croissent au-delà d'une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds de les enlever ou d'en enlever l'excédent.

Dépôt de déchets

6. Le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds visé par le présent règlement ne doit permettre à quiconque d'y déposer des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE

(articles 2 et 3)

PARTIE I

Description du point de repère de l'aéroport

Le point de repère de l'aéroport, figurant sur les plans de zonage de l'aéroport de Wabush nos S-1448-2 et S-1448-6 de Travaux publics Canada, en date du 31 décembre 1984, est un point situé à 975,36 m au sud-est, le long de l'axe et du prolongement de la piste 01-19, de l'extrémité nord de la bande puis, de là, perpendiculairement en direction sud-ouest, à 152,40 m de l'axe de la piste 01-19.

PARTIE II

Description des surfaces d'approche

Les surfaces d'approche, figurant sur les plans de zonage de l'aéroport de Wabush nos S-1448-1, S-1448-2, S-1448-3, S-1448-4, S-1448-5 et S-1448-7 de Travaux publics Canada, en date du 31 décembre 1984, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 01-19 et sont décrites comme suit:

a) la surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 19 et constitué d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande;

b) la surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 01 et constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande, sauf les terrains situés à l'intérieur des limites de la province de Québec figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Wabush no S-1448-3 de Travaux publics Canada, en date du 31 décembre 1984.

PARTIE III

Description de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur les plans de zonage de l'aéroport de Wabush nos S-1448-2, S-1448-4, S-1448-5, S-1448-6, S-1448-7, S-1448-8, S-1448-9, S-1448-10 et S-1448-11 de Travaux publics Canada, en date du 31 décembre 1984, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l'altitude constante de 45 m au-dessus de l'altitude déterminée du point de repère de l'aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IV

Description de la bande

La bande, figurant sur les plans de zonage de l'aéroport de Wabush nos S-1448-2, S-1448-5, S-1448-6 et S-1448-7 de Travaux publics Canada, en date du 31 décembre 1984, est la bande associée à la piste 01-19 et mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l'axe de la piste et 1 948,8 m de longueur.

PARTIE V

Description des surfaces de transition

Chaque surface de transition, figurant sur les plans de l'aéroport de Wabush nos S-1448-2, S-1448-4, S-1448-5, S-1448-6 et S-1448-7 de Travaux publics Canada, en date du 31 décembre 1984, est une surface constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l'axe et au prolongement de l'axe de la bande, et qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à l'intersection avec la surface extérieure.

PARTIE VI

Description des limites extérieures des biens-fonds

Les limites extérieures des biens-fonds, figurant sur les plans de zonage de l'aéroport de Wabush nos S-1448-2, S-1448-4, S-1448-8, S-1448-9 et S-1448-10 de Travaux publics Canada, en date du 31 décembre 1984, sont les suivantes: Dans une région circulaire, à partir du point d'intersection d'un rayon de 4 000 m du point de repère de l'aéroport et du prolongement de l'axe de la piste 01-19; de là, dans le sens des aiguilles d'une montre, le long d'un arc décrit par une courbe ayant un rayon de 4 000 m du point de repère de l'aéroport, jusqu'à son intersection avec la rive nord du Little Wabush Lake-Harrie Lake; de là, le long de la rive du Little Wabush Lake-Harrie Lake, principalement en direction ouest, jusqu'à l'intersection du prolongement sud de l'axe de la promenade Bartlett; de là, en direction nord-est, le long dudit prolongement de l'axe et de l'axe de la promenade Bartlett jusqu'à leur intersection avec l'axe de l'avenue Matthew; de là, en direction nord-ouest, le long de l'axe de l'avenue Matthew jusqu'à son intersection avec l'axe de la promenade Hudson; de là, en direction nord-est, le long de l'axe de la promenade Hudson jusqu'à son intersection avec l'axe de la route Fermont; de là, en direction nord, le long de l'axe de la route Fermont jusqu'à l'intersection de l'axe avec le rayon de 4 000 m du point de repère susmentionné de l'aéroport; de là, dans le sens des aiguilles d'une montre, le long dudit rayon jusqu'au point de départ.

Établi par

DORS/87-7 18 décembre 1986 en vertu de l'article 4.4 de la Loi sur l'aéronautique.


Dernière mise à jour : 2003-04-01 Haut de la page Avis importants