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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERègles du Tribunal de l'aviation civile
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERègles du Tribunal de l'aviation civileRÈGLES CONCERNANT LA PROCÉDURE DES AFFAIRES PORTÉESDEVANT LE TRIBUNAL DE L'AVIATION CIVILE
Titre abrégé1. Règles du Tribunal de l'aviation civile.
Définitions2. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.«greffe» Le siège du Tribunal situé dans la région de la Capitale nationale, ou tout autre bureau établi par le Tribunal. (registry) «greffier» Le greffier du Tribunal, y compris un greffier adjoint. (registrar) «instance» Révision prévue aux articles 6.9, 7 ou 7.1 de la Loi; appel prévu aux articles 7.2 ou 8.1 de la Loi; audition prévue à l'article 7.9 de la Loi. (proceeding) «Loi» La Loi sur l'aéronautique. (Act) «partie» Toute partie à une instance. (party)
Application3. Les présentes règles s'appliquent à toute instance.
Dispositions générales4. Le Tribunal peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour trancher efficacement, complètement et équitablement, au cours d'une instance, toute question de procédure non prévue par la Loi ou les présentes règles.
Signification5. La signification d'un document, autre que la citation visée à l'article 14, se fait à personne ou par courrier recommandé.6. Lorsque la signification d'un document est faite par courrier recommandé, la date de la signification est celle de la réception du document.
Dépôt de documents7. La partie autorisée à déposer un document auprès du Tribunal ou tenue de le faire peut, à cette fin, déposer personnellement le document au greffe, le faire parvenir au greffe par la poste ou par messager ou le transmettre au greffe par télex, fac-similé ou par tout autre moyen de communication électronique, si le greffe dispose des installations nécessaires pour recevoir de telles transmissions.8. La date de dépôt d'un document auprès du Tribunal est la date de sa réception au greffe, attestée par le timbre officiel du Tribunal apposé sur le document.
Jours fériés9. Tout délai prévu par la Loi ou les présentes règles qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé au premier jour ouvrable suivant.
Demandes10. (1) Toute demande visant l'obtention d'un redressement ou d'une ordonnance, autre qu'une requête en révision visée aux articles 6.9, 7 ou 7.1 de la Loi ou un appel visé aux articles 7.2 ou 8.1 de la Loi, est faite par écrit et déposée auprès du Tribunal à moins que, de l'avis de celui-ci, les circonstances ne justifient que la demande soit présentée autrement.(2) La demande énonce en détail les motifs sur lesquels elle repose et précise la nature de l'ordonnance ou du redressement demandé. (3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'une partie fait une demande au Tribunal, celui-ci signifie un avis de la demande aux autres parties et leur donne la possibilité de présenter des observations. (4) Le Tribunal peut statuer sur une demande sur la foi des renseignements produits par toutes les parties ou, s'il est d'avis qu'une situation d'urgence l'exige, sur la foi des renseignements produits par le demandeur seulement. (5) Après avoir examiné les renseignements produits, le Tribunal rend par écrit sa décision sur la demande et en signifie aussitôt une copie à chaque partie.
Délais11. Le Tribunal peut, aux conditions qu'il estime justes, proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles.
Procédure préalable12. Le Tribunal peut, verbalement ou par écrit, ordonner aux parties de comparaître devant un conseiller aux heure, date et lieu indiqués, pour participer à une conférence, ou de se consulter et de soumettre par écrit au Tribunal des suggestions en vue de l'aider à statuer sur:a) l'admission de certains faits ou la preuve de ceux-ci; b) des questions de procédure; c) l'échange, entre les parties, de documents et de pièces devant être produits au cours de l'instance; d) la nécessité d'appeler certains témoins à comparaître; e) toute autre question susceptible de simplifier la preuve et la prise d'une décision.
Ajournements13. Le Tribunal peut, à la demande d'une partie ou de son propre chef, ajourner en tout temps une instance aux conditions qu'il estime justes.
Témoins14. (1) À la demande d'une partie, le greffier délivre une citation en blanc qui peut être remplie par la partie qui l'a demandée et qui enjoint à la personne désignée de comparaître à titre de témoin devant le Tribunal.(2) La citation est signifiée à personne au moins 48 heures avant l'heure fixée pour la comparution du témoin devant le Tribunal. (3) La partie qui cite un témoin lui verse l'indemnité prévue à la Règle 351 des Règles de la Cour fédérale, au moment de la signification de la citation. 15. (1) Lorsqu'une personne citée à comparaître à titre de témoin devant le Tribunal ne comparaît pas, la partie qui l'a citée peut demander au Tribunal de délivrer un mandat ordonnant à tout agent de la paix d'arrêter cette personne où qu'elle se trouve au Canada et: a) soit de la détenir sous garde et de l'amener immédiatement devant le Tribunal jusqu'à ce que sa présence en qualité de témoin ne soit plus requise; b) soit de la relâcher à la condition qu'elle s'engage, avec ou sans caution, à comparaître aux heure, date et lieu précisés dans l'engagement, afin de témoigner à l'instance. (2) La demande visée au paragraphe (1) doit contenir des renseignements qui indiquent: a) d'une part: (i) qu'une citation a été signifiée conformément au paragraphe 14(2) à la personne qui y est désignée, (ii) que l'indemnité mentionnée au paragraphe 14(3) lui a été versée ou offerte, (iii) que la personne a fait défaut de comparaître devant le Tribunal ou de demeurer présente à l'instance, comme l'exige la citation; b) d'autre part, que la présence de la personne désignée dans la citation est importante pour l'issue de l'instance.
Instance16. (1) Au cours d'une instance, les témoins sont soumis oralement à l'interrogatoire et au contre-interrogatoire, après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle.(2) Au cours de l'instance, le Tribunal peut ordonner qu'un témoin soit exclu de l'audience jusqu'à ce qu'il soit appelé à déposer. (3) Le Tribunal peut, si toutes les parties y consentent, ordonner qu'un fait soit prouvé par affidavit. (4) Le Tribunal peut examiner tout bien ou toute chose aux fins de l'appréciation de la preuve.
Arguments17. Le Tribunal peut demander qu'une partie soumette des arguments écrits en plus de ceux présentés oralement.
Appels18. (1) L'appel prévu aux articles 7.2 et 8.1 de la Loi est interjeté par le dépôt auprès du Tribunal d'une demande écrite à cet effet.(2) La demande d'appel contient un bref exposé des motifs d'appel. (3) Le Tribunal signifie une copie de la demande d'appel à toutes les autres parties, dans les 10 jours du dépôt de la demande. 19. Lorsqu'une demande d'appel a été déposée auprès du Tribunal, le Tribunal signifie aux parties à l'appel: a) un avis des date, heure et lieu de l'audition de l'appel; b) une copie du dossier, visé au paragraphe 37(8) de la Loi, concernant les affaires auxquelles l'appel se rapporte.
Décision20. (1) Le Tribunal rend sa décision par écrit à la fin de l'instance ou le plus tôt possible après celle-ci.(2) Aux fins du calcul du délai d'appel, la date de la décision du Tribunal est réputée être celle de sa signification aux parties. (3) Le Tribunal signifie à chaque partie une copie de sa décision, dès qu'il l'a rendue.
Établi parDORS/86-594 29 mai 1986 en vertu du paragraphe 29(3) de la Loi sur l'aéronautique, à compter du 1er juin 1986.modifié par VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE EST MAINTENANT LE CHAPITRE A-2 DES LOIS RÉVISÉES DU CANADA (1985). DORS/93-346 16 juin 1993 en vertu du paragraphe 33(3) de la Loi sur l'aéronautique La définition «instance» à l'article 2; l'article 8 de la version anglaise; l'article 9 de la version anglaise; le paragraphe 10(1); l'article 12 qui précède l'alinéa a) de la version anglaise; l'alinéa 15(1)b) de la version anglaise; le paragraphe 18(1); et l'alinéa 19b).
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