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Transports Canada
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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE 

Règlement sur les redevances des services aéronautiques

DORS/85-414



RÈGLEMENT CONCERNANT LES REDEVANCES EXIGIBLES AU TITRE

DES SERVICES AÉRONAUTIQUES CIVILS CANADIENS

Titre abrégé

1. Règlement sur les redevances des services aéronautiques.

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«aéronef à réaction»

"jet aircraft"

«aéronef à réaction» Aéronef tirant sa puissance de propulsion de la poussée d'une masse gazeuse qui s'échappe à grande vitesse d'un turboréacteur ou d'une turbosoufflante.

 

 

«aéronef à turbopropulseur»

"turboprop aircraft"

«aéronef à turbopropulseur» Aéronef tirant presque toute sa puissance de propulsion de la poussée d'un tuboréacteur muni d'un propulseur à turbine. 

 

 

«aéronef commercial» 

"commercial aircraft"

«aéronef commercial» Aéronef exploité ou offert pour exploitation contre un prix de louage ou autre rémunération. 

 

 

«aéronef d'État»

"state aircraft"

«aéronef d'État» Aéronef, autre qu'un aéronef commercial, qui appartient au gouvernement d'un pays ou au gouvernement d'une colonie, d'une dépendance, d'une province, d'un État, d'un territoire ou d'une municipalité d'un pays et qui est exploité par ce même gouvernement. 

 

 

«aéronef en détresse»

"aircraft in distress"

«aéronef en détresse» Aéronef qui se trouve dans une situation de danger grave ou imminente qui nécessite une assistance immédiate ou à bord duquel se trouve une personne qui est dans une telle situation. 

 

 

«aéronef privé» 

"private aircraft"

«aéronef privé» Aéronef civil autre qu'un aéronef commercial ou un aéronef d'État. 

 

 

«aéroport d'attache»

"home-base airport"

«aéroport d'attache» Dans le cas d'un membre du Parlement, l'aéroport qui dessert la circonscription électorale ou le lieu de résidence principale de celui-ci. 

 

 

«atterrissage»

"landing"

«atterrissage» S'entend

a) dans le cas d'un aéronef à voilure fixe, de l'entrée en contact de l'aéronef avec le sol à son arrivée à un aéroport;

b) dans le cas d'un hélicoptère, de l'entrée en contact de l'hélicoptère avec le sol à son arrivée à un aéroport ou de l'arrivée de l'hélicoptère à un aéroport aux fins d'un chargement ou d'un déchargement sans contact avec le sol.

 

 

«escale technique»

"technical landing"

«escale technique» Atterrissage effectuée par un aéronef à la seule fin d'obtenir les services à terre qui lui sont nécessaires. 

 

 

«membre du Parlement»

"Member of Parliament"

«membre du Parlement» Membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui reçoit un traitement en vertu de la Loi sur les traitements ou membre du Sénat ou de la Chambre des communes. 

 

 

«masse»

"weight"

«masse» Le poids maximal autorisé au décollage d'un aéronef qui est indiqué dans le certificat de navigabilité de l'aéronef ou dans tout document mentionné dans ce certificat. 

 

 

 «ministère»

"Department"

«ministère» Le ministère des Transports.

 

 

«ministre»

"Minister"

«ministre» Le ministre des Transports. 

 

 

«nombre de sièges»

"seating capacity"

«nombre de sièges» Le nombre de sièges passagers d'un aéronef. 

 

 

«type»

"type"

«type» La conception de base d'un aéronef, y compris toute conception dérivée de celle-ci, pour laquelle un certificat de type a été délivré en vertu du Règlement de l'aviation canadien ou pour laquelle un certificat de type de la Federal Aviation Administration des États-Unis a été accepté par le ministre, aux fins de la délivrance d'un certificat de navigabilité en vertu de la sous-partie 7 de la partie V de ce règlement. 

 

 

 «vol intérieur»

"domestic flight"

«vol intérieur» Vol effectué entre des endroits situés au Canada.

 

 

«vol international»

"international flight"

«vol international» Vol effectué entre un endroit situé au Canada et un autre situé hors du Canada. 

 

Application

3. (1) Sous réserve du paragraphe (8), le présent règlement s'applique à tous les aéroports ou aérogares exploités par le ministre ou en son nom.

(2) Le présent règlement ne s'applique pas aux aéronefs d'État.

(3) Le présent règlement ne s'applique pas aux aéronefs appartenant à la Ligue des cadets de l'air du Canada.

(4) [Abrogé, DORS/93-487]

(5) [Abrogé, DORS/91-120]

(6) Les articles 4, 5, 9, 10 et 17 ne s'appliquent pas à l'atterrissage d'un aéronef en détresse à un aéroport qui n'est pas celui de la destination prévue.

(7) Les articles 4, 5, 16 et 17 ne s'appliquent pas aux aéronefs participant à des opérations de recherche et de sauvetage sous la direction du Service de recherche et de sauvetage des Forces canadiennes.

(8) L'article 16 ne s'applique pas aux parties d'un aéroport cédées à bail par Sa Majesté du chef du Canada.

(9) L'article 17 ne s'applique pas aux aéronefs qui transportent d'urgence des personnes pour des raisons médicales.

Calcul des redevances

3.1 (1) Le propriétaire enregistré et l'utilisateur d'un aéronef à un aéroport donné doivent fournir au responsable de l'aéroport les renseignements concernant la masse, le nombre de sièges et l'identification de l'aéronef qui sont nécessaires au calcul des redevances.

(2) Dans le cas où certains des renseignements visés au paragraphe (1) ne sont pas fournis, le calcul des redevances applicables est fait d'après la masse maximale autorisée au décollage ou le nombre de sièges maximum pour le type d'aéronef en question.

Redevance d'atterrissage--vols intérieurs

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 9, dans le cas d'un vol intérieur, pour chaque atterrissage d'un aéronef, la redevance d'atterrissage, par tranche de 1 000 kg ou moins de la masse de l'aéronef, est:

a) dans le cas d'un aéroport figurant à l'une des parties de l'annexe I, pour un aéronef mentionné dans le titre de la colonne II du tableau de cette partie dont la masse se situe dans l'échelle prévue à la colonne I de ce tableau, la redevance visée à la colonne II;

b) dans le cas d'un aéroport situé au sud du 60e parallèle de latitude nord et non visé à l'annexe I, pour un aéronef mentionné dans le titre de la colonne II du tableau de l'annexe II dont la masse se situe dans l'échelle prévue à la colonne I de ce tableau, la redevance visée à la colonne II;

(2) Dans le cas d'un aéronef visé au paragraphe (1), la redevance d'atterrissage applicable à l'aéronef à un aéroport donné ne peut être inférieure à la redevance d'atterrissage minimale prévue pour cet aéroport aux articles 1 ou 2 de la partie de l'annexe I dans laquelle figure l'aéroport ou à l'article 1 de l'annexe II, selon le cas.

Redevance d'atterrissage--vols internationaux

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 9, dans le cas d'un vol international, pour chaque atterrissage d'un aéronef, la redevance d'atterrissage, par tranche de 1 000 kg ou moins de la masse de l'aéronef, est:

a) dans le cas d'un aéroport figurant à l'une des parties de l'annexe I, pour un aéronef mentionné dans le titre de la colonne IV du tableau de cette partie dont la masse se situe dans l'échelle prévue à la colonne III du tableau, la redevance visée à la colonne IV;

b) dans le cas d'un aéroport situé au sud du 60e parallèle de latitude nord et non visé à l'annexe I, pour un aéronef mentionné dans le titre de la colonne II du tableau de l'annexe III dont la masse se situe dans l'échelle prévue à la colonne I de ce tableau, la redevance visée à la colonne II;

(2) Dans le cas d'un aéronef visé au paragraphe (1), la redevance d'atterrissage applicable à l'aéronef à un aéroport donné ne peut être inférieure à la redevance d'atterrissage minimale prévue pour cet aéroport aux articles 1 ou 2 de la partie de l'annexe I dans laquelle figure l'aéroport ou à l'article 1 de l'annexe III, selon le cas.

7. [Abrogé, DORS/2001-176]

Redevance d'atterrissage--instruction en vol

9. Lorsque le directeur général régional a approuvé l'utilisation d'un aéroport pour l'atterrissage, par un transporteur aérien canadien titulaire d'une licence délivrée en vertu de la partie II de la Loi sur les transports au Canada, d'un aéronef effectuant un vol à la seule fin d'améliorer l'habileté et les connaissances de son personnel navigant et que les arrangements ont été pris au préalable avec le fonctionnaire responsable de l'aéroport où l'atterrissage a lieu, la redevance d'atterrissage pour chaque atterrissage de cet aéronef est égale à 20 pour cent de la redevance applicable prévue à l'article 4.

Redevance générale d'aérogare

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans le cas d'un vol intérieur, lorsqu'un aéronef atterrit à un aéroport, la redevance générale d'aérogare, par aéronef, pour l'utilisation d'une aérogare est :

a) dans le cas d'un aéroport figurant à l'une des parties de l'annexe IV, pour un aéronef dont le nombre de sièges se situe dans l'échelle prévue à la colonne I de cette partie, la redevance visée à la colonne II;

b) dans le cas d'un aéroport non visé à l'annexe IV, pour un aéronef dont le nombre de sièges se situe dans l'échelle prévue à la colonne I de l'annexe V, la redevance visée à la colonne II.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d'un vol international, ou d'un vol intérieur dont les passagers ou les membres de l'équipage qui débarquent sont tenus de se présenter aux termes de la Loi sur les douanes, lorsqu'un aéronef atterrit à un aéroport, la redevance générale d'aérogare, par aéronef, pour l'utilisation d'une aérogare est :

a) dans le cas d'un aéroport figurant à l'une des parties de l'annexe IV, pour un aéronef dont le nombre de sièges se situe dans l'échelle prévue à la colonne I de cette partie, la redevance visée à la colonne III;

b) dans le cas d'un aéroport non visé à l'annexe IV, pour un aéronef dont le nombre de sièges se situe dans l'échelle prévue à la colonne I de l'annexe V, la redevance visée à la colonne III.

(3) La redevance visée aux paragraphes (1) et (2) ne s'applique pas :

a) lorsqu'aucun passager n'embarque dans l'aéronef ou n'en débarque et que, selon le cas:

(i) l'aéronef fait une escale technique,

(ii) un membre de l'équipage débarque de l'aéronef et entre dans une aérogare afin d'obtenir des renseignements sur le vol, et il n'y a aucun changement d'équipage;

b) [Abrogé, DORS/2001-176]

(4) Pour l'application du présent article, il y a utilisation d'une aérogare lorsque tout passager ou membre de l'équipage débarque d'un aéronef qui a atterri à un aéroport et entre dans une aérogare ou tout passager ou membre de l'équipage quitte une aérogare et embarque dans un aéronef qui a atterri.

(5) [Abrogé, DORS/2001-176]

11. [Abrogé, DORS/2001-176]

Redevance de stationnement des aéronefs

16. (1) La redevance exigible pour le stationnement, à un aéroport visé à la colonne I de l'annexe VI, d'un aéronef dont la masse se situe dans l'échelle indiquée à la colonne II est la suivante:

a) pour le stationnement de cet aéronef ou d'un aéronef de remplacement compris dans la même échelle de masse ou ayant une masse inférieure, est celle prévue à l'annexe VII suivant la masse de l'aéronef mentionnée en premier lieu;

b) pour le stationnement d'un aéronef de remplacement appartenant à une échelle de masse supérieure, est celle prévue à l'annexe VII suivant la masse de l'aéronef de remplacement.

c) pour chaque année, s'il s'agit d'un aéronef privé et que des arrangements écrits ont été pris au préalable avec le fonctionnaire responsable de l'aéroport pour le stationnement à l'année de l'aéronef, la redevance annuelle indiquée à la colonne V de l'annexe.

(2) Lorsque des arrangements écrits sont pris au préalable avec le fonctionnaire responsable d'un aéroport pour le stationnement au mois d'un aéronef d'une masse donné dont l'horaire de vol comporte des escales de nuit régulières à cet aéroport, la redevance exigible

a) pour le stationnement de cet aéronef ou d'un aéronef de remplacement compris dans la même échelle de masse ou ayant une masse inférieure, est celle prévue à l'annexe VI suivant la masse de l'aéronef mentionnée en premier lieu;

b) pour le stationnement d'un aéronef de remplacement appartenant à une échelle de masse supérieure, est celle prévue à l'annexe VI suivant la masse de l'aéronef de remplacement.

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)a), toute période de 24 heures ou moins compte pour une journée.

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas:

a) à un aéronef qui est stationné pendant six heures ou moins;

b) au stationnement d'un aéronef à l'intérieur d'un hangar.

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent pas à un aéronef appartenant à un membre du Parlement ou exploité par celui-ci et qui est stationné à un aéroport autre que son aéroport d'attache, à l'endroit désigné par le fonctionnaire responsable de l'aéroport.

Redevance des services d'intervention d'urgence (ERS)
en dehors des heures normales de service ERS

17. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (2.1), (4), lorsque les services d'intervention d'urgence (ERS) sont fournis à un aéroport en dehors des heures normales de service ERS, la redevance exigible, pour chaque atterrissage ou décollage effectué à cet aéroport en dehors de ces heures par un aéronef dont la masse se situe dans l'échelle indiquée à la colonne I de l'annexe VII, est celle visée aux colonnes II, III ou IV, selon celle qui est applicable, qui est calculée d'après le nombre d'heures écoulées entre le moment où prennent fin les heures normales de service ERS et l'atterrissage ou le décollage ou d'après le nombre d'heures écoulées entre l'atterrissage ou le décollage et le moment où débutent les heures normales de service ERS, le moindre de ces nombres d'heures étant à retenir.

(2) Lorsqu'un aéronef atterrit à un aéroport ou en décolle en dehors des heures normales de service ERS, puis décolle du même aéroport ou y atterrit, selon le cas, avant le début de la période suivante des heures normales de service ERS, une seule redevance est exigible pour l'atterrissage et le décollage, soit la plus élevée des redevances exigibles respectivement pour l'atterrissage et le décollage selon le paragraphe (1).

(2.1) Lorsqu'un aéronef est utilisé pour des vols d'entraînement aux fins visées au paragraphe 9(1) en tout ou en partie en dehors des heures normales de service ERS à cet aéroport, la redevance des services ERS est payable une seule fois par séance d'entraînement à bord de cet aéronef. Le montant de la redevance des services ERS est la redevance applicable au premier décollage ou atterrissage ou celle applicable au dernier atterrissage ou décollage compris dans cette séance, déterminées conformément au paragraphe (1), la plus élevée de ces redevances étant à retenir.

(3) Pour l'application des paragraphes (1) à (2.1), les heures normales de service ERS sont celles prévues dans le Supplément de vol-Canada.

(4) [Abrogé, DORS/2001-176]

(6) Pour l'application du paragraphe (3), «Supplément de vol-Canada» désigne le recueil de renseignements aéronautiques publié sous l'autorité du ministre pour compléter les cartes en route et le Canada Air Pilot.

Paiement des redevances

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toutes les redevances, sauf celles qui sont payables d'avance, sont payables:

a) dans le cas où les redevances font l'objet d'une facturation, à la date d'émission de la facture;

b) dans le cas où les redevances ne font pas l'objet d'une facturation, à la date où les services visés par les redevances sont rendus.

(2) Dans le cas où la totalité de la somme n'est pas reçue à la date fixée au paragraphe (1), l'intérêt commence à courir:

a) à compter du 30e jour suivant la date d'émission de la facture;

b) dans le cas où les redevances ne font pas l'objet de facturation, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui où les services visés par ces redevances ont été rendus.

(3) L'intérêt visé au paragraphe (2) est imputé mensuellement sur le solde impayé des redevances, lequel comprend le principal et les intérêts courus.

(4) Dans le cas où un paiement est effectué, la période à l'égard de laquelle l'intérêt est imputé sur le montant du paiement se termine la veille du jour où le ministre reçoit le paiement.

(5) Le taux d'intérêt est rajusté mensuellement et correspond au taux d'escompte qui s'applique à la fermeture des bureaux au dernier jour ouvrable du mois précédent, majoré de trois pour cent.

(6) Pour l'application du paragraphe (5), le «taux d'escompte» s'entend du taux d'intérêt établi par la Banque du Canada comme le taux minimal auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l'Association canadienne des paiements.

ANNEXE I

(articles 4 et 5)

REDEVANCES D'ATTERRISSAGE - VOLS INTÉRIEURS ET INTERNATIONAUX

 

PARTIE 1

AÉROPORT DE BAIE-COMEAU

1. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 14,04 $

2. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 14,45 $

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)


Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)

         

1.

Au plus
21 000 kg

4,00

Au plus
30 000 kg

5,18

         

2.

Plus de
21 000 kg sans excéder
45 000 kg

5,05

Plus de
30 000 kg sans excéder
70 000 kg

6,39

         

3.

Plus de
45 000 kg

6,00

Plus de
70 000 kg

8,83

 

PARTIE 2

AÉROPORT DE BLANC-SABLON

1. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol intérieur ou d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 19,11 $

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)


Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)

         

1.

Au plus
21 000 kg

4,11

Au plus
30 000 kg

5,33

         

2.

Plus de
21 000 kg sans excéder
45 000 kg

5,30

Plus de
30 000 kg sans excéder
70 000 kg

7,35

         

3.

Plus de
45 000 kg

6,16

Plus de
70 000 kg

9,91

 

PARTIE 3

[Abrogée DORS/2000-274]

 

PARTIE 4

AÉROPORT DE CHURCHILL

1. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur :15,73 $

2. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 16,18 $

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)


Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)

         

1.

Au plus
21 000 kg

4,49

Au plus
30 000 kg

5,81

         

2.

Plus de
21 000 kg sans excéder
45 000 kg

5,64

Plus de
30 000 kg sans excéder
70 000 kg

7,16

         

3.

Plus de
45 000 kg

6,74

Plus de
70 000 kg

9,89

 

PARTIE 5

[Abrogée DORS/2000-274]

 

PARTIE 6

AÉROPORT D'EASTMAIN RIVER

1. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol intérieur ou d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 18,49 $

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)


Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)

         

1.

Au plus
21 000 kg

3,97

Au plus
30 000 kg

5,14

         

2.

Plus de
21 000 kg sans excéder
45 000 kg

5,11

Plus de
30 000 kg sans excéder
70 000 kg

7,10

         

3.

Plus de
45 000 kg

5,97

Plus de
70 000 kg

9,58

 

PARTIE 7

[Abrogée DORS/2000-274]

 

PARTIE 8

[Abrogée DORS/2000-274]

 

PARTIE 9

AÉROPORT DE FREDERICTON

1. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 53,81 $

2. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 55,36 $

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)


Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)

         

1.

Au plus
21 000 kg

15,31

Au plus
30 000 kg

19,88

         

2.

Plus de
21 000 kg sans excéder
45 000 kg

19,36

Plus de
30 000 kg sans excéder
70 000 kg

24,49

         

3.

Plus de
45 000 kg

23,03

Plus de
70 000 kg

27,23

 

 

PARTIE 10

[Abrogé, DORS/2001-176]

 

PARTIE 11

[Abrogée DORS/2000-274]

 

PARTIE 12

AÉROPORT DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE

1. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 21,56 $

2. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 22,20 $

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)


Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)

         

1.

Au plus
21 000 kg

6,16

Au plus
30 000 kg

7,98

         

2.

Plus de
21 000 kg sans excéder
45 000 kg

7,75

Plus de
30 000 kg sans excéder
70 000 kg

9,83

         

3.

Plus de
45 000 kg

9,24

Plus de
70 000 kg

13,58

 

PARTIE 13

AÉROPORT DE MONT-JOLI

1. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 38,48 $

2. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 39,98 $

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)


Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)

         

1.

Au plus
21 000 kg

11,06

Au plus
30 000 kg

14,35
         

2.

Plus de
21 000 kg sans excéder
45 000 kg

13,96

Plus de
30 000 kg sans excéder
70 000 kg

17,65
         

3.

Plus de
45 000 kg

16,61

Plus de
70 000 kg

24,45

 

PARTIE 14

AÉROPORT DE PENTICTON

1. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 16,25 $

2. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 16,74 $

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)


Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)

         

1.

Au plus
21 000 kg

4,63

Au plus
30 000 kg

  6,01
         

2.

Plus de
21 000 kg sans excéder
45 000 kg

5,84

Plus de
30 000 kg sans excéder
70 000 kg

  7,39
         

3.

Plus de
45 000 kg

6,95

Plus de
70 000 kg

10,22

 

PARTIE 15

AÉROPORT DE PORT HARDY

1. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 23,00 $

2. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 23,67 $

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)


Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)

         

1.

Au plus
21 000 kg

6,55

Au plus
30 000 kg

  8,51
         

2.

Plus de
21 000 kg sans excéder
45 000 kg

8,28

Plus de
30 000 kg sans excéder
70 000 kg

10,47
         

3.

Plus de
45 000 kg

9,83

Plus de
70 000 kg

14,46

 

PARTIE 16

AÉROPORT DE PRINCE GEORGE

1. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol intérieur:

a) pour un aéronef à voilure fixe qui est un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, 31,92 $;

b) pour un hélicoptère, 26,02 $.

2. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 32,83 $

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)


Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)

         

1.

Au plus
21 000 kg

9,09

Au plus
30 000 kg

11,81

2.

Plus de
21 000 kg sans excéder
45 000 kg

11,51 

Plus de
30 000 kg sans excéder
70 000 kg

14,52

3.

Plus de
45 000 kg

13,65 

Plus de
70 000 kg

17,25

 

 

PARTIE 17

[Abrogé, DORS/2001-176]

 

PARTIE 18

[Abrogée DORS/2000-274]

 

PARTIE 19

AÉROPORT DE ST. ANTHONY

1. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol intérieur ou d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 49,43 $

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)


Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)

         

1.

Au plus
21 000 kg

10,63

Au plus
30 000 kg

13,78
         

2.

Plus de
21 000 kg sans excéder
45 000 kg

13,65

Plus de
30 000 kg sans excéder
70 000 kg

19,01
         

3.

Plus de
45 000 kg

15,97

Plus de
70 000 kg

25,58

 

PARTIE 20

AÉROPORT DE ST-HUBERT

1. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol intérieur ou d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur :20,22 $

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)


Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)

         

1.

Au plus
21 000 kg

4,34

Au plus
30 000 kg

  5,59
         

2.

Plus de
21 000 kg sans excéder
45 000 kg

5,45

Plus de
30 000 kg sans excéder
70 000 kg

  7,48
         

3.

Plus de
45 000 kg

6,45

Plus de
70 000 kg

10,06

 

PARTIE 21

[Abrogée DORS/2000-274]

 

PARTIE 22

[Abrogée DORS/2000-274] 

 

PARTIE 23

AÉROPORT DE SANDSPIT

1. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 15,23 $

2. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 15,66 $

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)


Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)

         

1.

Au plus
21 000 kg

4,35

Au plus
30 000 kg


5,63

         

2.

Plus de
21 000 kg sans excéder
45 000 kg

5,46

Plus de
30 000 kg sans excéder
70 000 kg

6,93

         

3.

Plus de
45 000 kg

6,51

Plus de
70 000 kg

9,58

 

PARTIE 24

[Abrogée DORS/2000-274] 

 

PARTIE 25

[Abrogée DORS/2000-274]

 

PARTIE 26

AÉROPORT DE SEPT-ÎLES

1. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 27,50 $

2. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 28,30 $

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)


Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)

         

1.

Au plus
21 000 kg

7,85

Au plus
30 000 kg

10,17
         

2.

Plus de
21 000 kg sans excéder
45 000 kg

9,90

Plus de
30 000 kg sans excéder
70 000 kg

12,51
         

3.

Plus de
45 000 kg

11,75

Plus de
70 000 kg

17,30

 

PARTIE 26.1

[Abrogé, DORS/2001-176]

 

PARTIE 27

[Abrogée DORS/2000-274]

 

PARTIE 28

[Abrogée DORS/2000-274]

 

PARTIE 29

[Abrogée DORS/2000-274]

 

PARTIE 30

[Abrogée DORS/2000-274]

 

PARTIE 31

AÉROPORT DE WABUSH

1. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 51,62 $

2. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 53,15 $

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)


Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)

         

1.

Au plus
21 000 kg

14,71

Au plus
30 000 kg

19,07
         

2.

Plus de
21 000 kg sans excéder
45 000 kg

18,56

Plus de
30 000 kg sans excéder
70 000 kg

23,50
         

3.

Plus de
45 000 kg

22,08

Plus de
70 000 kg

32,52

 

PARTIE 32

AÉROPORT DE WASKAGANISH

1. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol intérieur ou d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 18,83 $

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)


Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)

         

1.

Au plus
21 000 kg

4,05

Au plus
30 000 kg

5,25

         

2.

Plus de
21 000 kg sans excéder
45 000 kg

5,20

Plus de
30 000 kg sans excéder
70 000 kg

7,25

         

3.

Plus de
45 000 kg

6,08

Plus de
70 000 kg

9,76

 

PARTIE 33

AÉROPORT DE WEMINDJI

1. Redevance d'atterrissage minimale dans le cas d'un vol intérieur ou d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur : 18,00 $

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol intérieur pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)


Masse de
l'aéronef

Redevance d'atterrissage dans le cas d'un vol international pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)

         

1.

Au plus
21 000 kg

3,86

Au plus
30 000 kg

5,00

         

2.

Plus de
21 000 kg sans excéder
45 000 kg

4,97

Plus de
30 000 kg sans excéder
70 000 kg

6,90

         

3.

Plus de
45 000 kg

5,82

Plus de
70 000 kg

9,32

 

PARTIE 34

[Abrogée DORS/2000-274]

 

ANNEXE II

(article 4)

REDEVANCES D'ATTERRISSAGE-VOLS INTÉRIEURS
AUTRES AÉROPORTS EXPLOITÉS PAR LE MINISTÈRE

1. Redevance minimale pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur aux aéroports situés au sud 60e parallèle de latitude nord : 7,96 $.

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Article

Masse de l'aéronef

Redevance pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur aux aéroports situés au sud du 60e parallèle de latitude nord et non visés à l'annexe I, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)

     

1.

Au plus 21 000 kg

1,71

     

2.

Plus de 21 000 kg sans excéder
45 000 kg

2,20

     

3.

Plus de 45 000 kg

2,57

 

ANNEXE III

(article 5)

REDEVANCES D'ATTERRISSAGE-VOLS INTERNATIONAUX
AUTRES AÉROPORTS EXPLOITÉS PAR LE MINISTÈRE

1. Redevance minimale pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur aux aéroports situés au sud du 60e parallèle de latitude nord : 7,96 $

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Article

Masse de l'aéronef

Redevance pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur aux aéroports situés au sud du 60e parallèle de latitude nord et non visés à l'annexe I, par tranche de 1 000 kg ou moins ($)

     

1.

Au plus
30 000 kg

2,22

     

2.

Plus de 30 000 kg sans excéder
70 000 kg

3,06

     

3.

Plus de
70 000 kg

4,12

 

ANNEXE IV

(article 10)

REDEVANCES GÉNÉRALES D'AÉROGARE

 

PARTIE 1

[Abrogé, DORS/2001-176]

 

PARTIE 2

AÉROPORT DE BAIE-COMEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III


Article

Nombre de sièges

Redevance générale d'aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)

Redevance générale d'aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)

       

1.

0-9

   9,79

     22,71

2.

10-15

  19,57

     45,41

3.

16-25

  30,15

     69,87

4.

26-45

  52,86

   122,39

5.

46-60

  75,49

   174,86

6.

61-89

120,85

   279,84

7.

90-125

166,25

   384,81

8.

126-150

196,45

   454,76

9.

151-200

272,01

   629,68

10.

201-250

355,20

   822,16

11.

251-300

438,33

   1 014,50  

12.

301-400

521,45

1 206,91

13.

401 et plus

642,33

1 486,75

 

PARTIE 3

AÉROPORT DE BLANC-SABLON

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III


Article

Nombre de sièges

Redevance générale d'aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)

Redevance générale d'aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)

       

1.

0-9

  16,35      37,91

2.

10-15

  32,68      75,80

3.

16-25

  50,33     116,64

4.

26-45

  88,25    204,31

5.

46-60

126,01    291,89

6.

61-89

201,74    476,16

7.

90-125

277,51    642,39

8.

126-150

327,95    759,14

9.

151-200

454,08  1 051,16

10.

201-250

  592,95 1 372,48

11.

251-300

  731,73 1 693,54

12.

301-400

   870,48 2 014,75

13.

401 et plus

1 072,26 2 481,89

 

PARTIE 4

[Abrogée DORS/2000-274]

 

PARTIE 5

AÉROPORT DE CHURCHILL

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III


Article

Nombre de sièges

Redevance générale d'aérogare pour un vol intérieur   par aéronef ($)

Redevance générale d'aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)

       

1.

0-9

   15,15        35,11

2.

10-15

   30,26        70,20

3.

16-25

   46,61      108,04

4.

26-45

   81,71     189,21

5.

46-60

 116,73     270,33

6.

61-89

186,83     432,64

7.

90-125

257,00     594,93

8.

126-150

303,73     703,04

9.

151-200

420,53     973,49

10.

201-250

549,14 1 271,04

11.

251-300

677,65 1 570,09

12.

301-400

806,14 1 865,86

13.

401 et plus

993,03 2 298,49

 

PARTIE 6

[Abrogée DORS/2000-274]

 

PARTIE 7

AÉROPORT DE EASTMAIN RIVER

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III


Article

Nombre de sièges

Redevance générale d'aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)

Redevance générale d'aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)

       

1.

0-9

   15,32       35,52

2.

10-15

   30,61       71,01

3.

16-25

   47,14      109,27

4.

26-45

   82,67     191,40

5.

46-60

118,05     273,44

6.

61-89

188,99     437,64

7.

90-125

259,97     601,79

8.

126-150

307,22     711,16

9.

151-200

425,38     984,73

10.

201-250

555,48 1 285,73

11.

251-300

685,48 1 586,51

12.

301-400

815,46 1 887,42

13.

401 et plus

1 004,50 2 325,03

 

PARTIE 8

[Abrogée DORS/2000-274]

 

PARTIE 9

[Abrogée DORS/2000-274]

 

PARTIE 10

AÉROPORT DE FREDERICTON

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III


Article

Nombre de sièges

Redevance générale d'aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)

Redevance générale d'aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)

       

1.

0-9

49,36 114,48

2.

10-15

98,71 228,89

3.

16-25

152,00  352,22

4.

26-45

266,49  617,02

5.

46-60

380,55  881,54

6.

61-89

609,23  1 410,75  

7.

90-125

838,10  1 939,99  

8.

126-150

990,24  2 292,56  

9.

151-200

1 371,30     3 174,46  

10.

201-250

1 790,70     4 144,82  

11.

251-300

2 209,74     5 114,40  

12.

301-400

2 628,77     6 084,44  
13.

401 et plus

3 238,18     7 495,24  

 

 

PARTIE 11

[Abrogé, DORS/2001-176]

 

PARTIE 12

[Abrogée DORS/2000-274]

 

PARTIE 13

AÉROPORT DE ÎLES-DE-LA-MADELEINE

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III


Article

Nombre de sièges

Redevance générale d'aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)

Redevance générale d'aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)

       

1.

0-9

    16,35      37,91

2.

10-15

    32,68      75,80

3.

16-25

    50,33    116,64

4.

26-45

    88,25    204,31

5.

46-60

  126,01    291,89

6.

61-89

  201,74    467,16

7.

90-125

  277,51    642,39

8.

126-150

  327,95    759,14

9.

151-200

  454,08  1 051,16

10.

201-250

  592,95 1 372,48

11.

251-300

  731,73 1 693,54

12.

301-400

  870,48 2 014,75

13.

401 et plus

1 072,26 2 481,89

 

PARTIE 14

AÉROPORT DE MONT-JOLI

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III


Article

Nombre de sièges

Redevance générale d'aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)

Redevance générale d'aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)

       

1.

0-9

    22,20      51,48

2.

10-15

    44,38    102,93

3.

16-25

    68,33    158,39

4.

26-45

   119,83    277,44

5.

46-60

   171,10    396,36

6.

61-89

   273,94    634,34

7.

90-125

   376,84    872,27

8.

126-150

   445,32 1 030,81

9.

151-200

   616,58 1 427,52

10.

201-250

   805,15 1 863,63

11.

251-300

   993,58 2 299,60

12.

301-400

1 181,98 2 735,76

13.

401 et plus

1 456,00 3 370,10

 

PARTIE 15

AÉROPORT DE PENTICTON

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III


Article

Nombre de sièges

Redevance générale d'aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)

Redevance générale d'aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)

       

1.

0-9

  14,83

     34,28

2.

10-15

  29,64

     68,77

3.

16-25

  45,66

   105,82

4.

26-45

  80,05

   185,36

5.

46-60

114,32

   264,80

6.

61-89

183,01

   423,79

7.

90-125

251,76

   582,77

8.

126-150

297,52

   688,70

9.

151-200

411,95

   953,60

10.

201-250

537,92

1 245,10

11.

251-300

663,82

1 536,37

12.

301-400

789,69

1 827,78

13.

401 et plus

972,75

2 251,57

 

PARTIE 16

AÉROPORT DE PORT HARDY

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III


Article

Nombre de sièges

Redevance générale d'aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)

Redevance générale d'aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)

       

1.

0-9

     21,43     49,71

2.

10-15

     42,85     99,39

3.

16-25

     66,00    152,91

4.

26-45

   115,69    267,86

5.

46-60

   165,21    382,66

6.

61-89

   264,49    612,44

7.

90-125

   363,84    842,18

8.

126-150

   429,94    995,24

9.

151-200

   595,29 1 378,05

10.

201-250

   777,37 1 799,29

11.

251-300

   959,16 2 220,24

12.

301-400

1 141,18 2 641,34

13.

401 et plus

1 405,75 3 253,77

 

PARTIE 17

AÉROPORT DE PRINCE GEORGE

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III


Article

Nombre de sièges

Redevance générale d'aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)

Redevance générale d'aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)

       

1.

0-9

23,84 55,32

2.

10-15

47,71 110,60 

3.

16-25

73,46 170,21 

4.

26-45

128,76  298,14 

5.

46-60

183,90  425,95 

6.

61-89

294,38  681,67 

7.

90-125

404,95  937,36 

8.

126-150

478,57  1 107,72    

9.

151-200

662,60  1 533,85    

10.

201-250

865,24  2 002,75    

11.

251-300

1 067,75     2 471,26    

12.

301-400

1 270,19     2 939,99    

13.

401 et plus

1 564,68     3 621,63    

 

 

PARTIE 18

[Abrogé, DORS/2001-176]

 

PARTIE 19

[Abrogée DORS/2000-274]

 

PARTIE 20

AÉROPORT DE ST. ANTHONY

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III


Article

Nombre de sièges

Redevance générale d'aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)

Redevance générale d'aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)

       

1.

0-9

     51,97    120,55

2.

10-15

   103,88    241,01

3.

16-25

   160,03    370,85

4.

26-45

   280,58    649,63

5.

46-60

   400,65    928,09

6.

61-89

   641,39 1 485,27

7.

90-125

   882,36 2 042,42

8.

126-150

1 042,70 2 413,64

9.

151-200

1 443,71 3 342,07

10.

201-250

1 885,24 4 363,63

11.

251-300

2 326,45 5 372,53

12.

301-400

2 767,62 6 405,76

13.

401 et plus

3 409,19 7 891,00

 

PARTIE 21

[Abrogée DORS/2000-274]

 

PARTIE 22

[Abrogée DORS/2000-274]

 

PARTIE 23

AÉROPORT DE SANDSPIT

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III


Article

Nombre de sièges

Redevance générale d'aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)

Redevance générale d'aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)

       

1.

0-9

  13,96     32,36

2.

10-15

  27,91     64,73

3.

16-25

  42,98     99,60

4.

26-45

  75,34    174,44

5.

46-60

 107,60    249,23

6.

61-89

172,24    398,85

7.

90-125

236,94    548,46

8.

126-150

280,00    648,14

9.

151-200

387,69    897,46

10.

201-250

506,25  1 171,78

11.

251-300

624,71 1 445,90

12.

301-400

743,19 1 720,15

13.

401 et plus

915,48 2 118,99

 

PARTIE 24

[Abrogée, DORS/2000-274]

 

PARTIE 25

[Abrogée DORS/2000-274]

 

PARTIE 26

AÉROPORT DE SEPT-ÎLES

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III


Article

Nombre de sièges

Redevance générale d'aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)

Redevance générale d'aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)

       

1.

0-9

   14,56      33,76

2.

10-15

    29,09      67,47

3.

16-25

   44,81    103,84

4.

26-45

   78,55    181,88

5.

46-60

112,18    259,84

6.

61-89

179,59    415,85

7.

90-125

247,03    571,82

8.

126-150

291,94    675,76

9.

151-200

404,21    935,69

10.

201-250

527,81 1 221,71

11.

251-300

651,36 1 507,51

12.

301-400

774,87 1 793,45

13.

401 et plus

954,49 2 209,29

 

PARTIE 27

[Abrogée DORS/2000-274]

 

PARTIE 28

[Abrogée DORS/2000-274]

 

PARTIE 29

[Abrogée DORS/2000-274]

 

PARTIE 30

[Abrogée DORS/2000-274]

 

PARTIE 31

AÉROPORT DE WABUSH

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III


Article

Nombre de sièges

Redevance générale d'aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)

Redevance générale d'aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)

       

1.

0-9

     47,36    109,83

2.

10-15

     94,68    219,65

3.

16-25

   145,85    337,97

4.

26-45

   255,68    592,02

5.

46-60

   365,16    845,81

6.

61-89

   584,57 1 353,61

7.

90-125

   804,13 1 861,38

8.

126-150

   950,25 2 199,68

9.

151-200

1 315,75 3 045,81

10.

201-250

1 718,12 3 976,81

11.

251-300

2 120,19 4 907,16

12.

301-400

2 522,25 5 837,88

13.

401 et plus

3 106,97 7 191,51

 

PARTIE 32

AÉROPORT DE WASKAGANISH

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III


Article

Nombre de sièges

Redevance générale d'aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)

Redevance générale d'aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)

       

1.

0-9

   16,35    37,91

2.

10-15

   32,68    75,80

3.

16-25

   50,33    116,64

4.

26-45

   88,25    204,31

5.

46-60

  126,01    291,89

6.

61-89

  201,74    467,16

7.

90-125

  277,51    642,39

8.

126-150

  327,95    759,14

9.

151-200

  454,08  1 051,16

10.

201-250

  592,95 1 372,48

11.

251-300

  731,73 1 693,54

12.

301-400

  870,48 2 014,75

13.

401 et plus

1 072,26 2 481,89

 

PARTIE 33

AÉROPORT DE WEMINDJI

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III


Article

Nombre de sièges

Redevance générale d'aérogare pour un vol intérieur, par aéronef ($)

Redevance générale d'aérogare pour un vol international ou pour un vol intérieur avec présentation à la douane, par aéronef ($)

       

1.

0-9

  14,90     34,55

2.

10-15

  29,77     69,07

3.

16-25

   45,86    106,28

4.

26-45

  80,41    186,17

5.

46-60

114,82    265,97

6.

61-89

183,82    425,68

7.

90-125

252,87    585,34

8.

126-150

298,83    691,73

9.

151-200

413,75    957,82

10.

201-250

540,30 1 250,60

11.

251-300

666,75 1 543,15

12.

301-400

793,18 1 835,84

13.

401 et plus

977,05 2 261,50

 

PARTIE 34

[Abrogée DORS/2000-274]

Prochaine section


Dernière mise à jour : 2003-04-01 Haut de la page Avis importants