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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport de InuvikDORS/81-707
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE INUVIK
Titre abrégé1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport de Inuvik.
Définitions2. (1) Dans le présent règlement,«aéroport» "airport" «aéroport» désigne l'aéroport de Inuvik, à proximité de Inuvik, dans les territoires du Nord-Ouest;
«bande» "strip" «bande» désigne la partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l'annexe;
«Ministre» "Minister" «Ministre» désigne le ministre des Transports;
«point de repère de l'aéroport» "airport reference point" «point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de l'annexe;
«surface d'approche» "approach surface" «surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire s'étendant vers le haut et vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande, cette surface d'approche est décrite plus en détail à la partie III de l'annexe;
«surface de transition» "transitional surface" «surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire s'étendant vers le haut et vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche, cette surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l'annexe;
«surface extérieure» "outer surface" «surface extérieure» désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport, cette surface extérieure est décrite plus en détail à la partie IV de l'annexe. (2) Aux fins du présent règlement, l'altitude assignée du point de repère de l'aéroport est censé être 60,04 m au-dessus du niveau de la mer.
Application3. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont attenantes à l'aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés
Dispositions générales4. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que
Végétation5. Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces énoncées aux alinéas 4a) à c), le Ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l'occupant du terrain d'enlever l'excédent de végétation.
Dépôts de déchets6. Il est interdit au propriétaire ou à l'occupant d'un terrain visé par le présent règlement, de permettre qu'on y dépose des déchets comestibles pour les oiseaux ou propres à les attirer.
ANNEXEPARTIE IPoint de repère de l'aéroportLa borne géodésique de contrôle de coordonnées numéro 139302 (c.c.m. 32), située par 68º18'18.7789" de latitude et 133º29'05.2246" de longitude.
PARTIE IILimites extérieures des terrainsLes terrains sont circonscrits par les limites extérieures définies ci-dessousÀ partir d'un point de la limite sud du lot 3, groupe 1355, plan 43574 (C.L.S.R.) 218 (L.T.O.), à l'intersection d'un cercle de rayon de 4 000 m, centré sur le point de repère de l'aéroport, défini à la partie I de l'annexe; le long dudit cercle dans le sens horaire en direction du sud-ouest jusqu'à l'intersection de la limite nord du lot 3, groupe 1355, plan 43574 (C.L.S.R.) 218 (L.T.O.); lesdites limites extérieures sont indiquées sur le plan de zonage numéro E.1552 de l'aéroport d'Inuvik du ministère des Transports.
PARTIE IIISurfaces d'approcheLes surfaces d'approche indiquées sur le plan de zonage numéro E.1552 de l'aéroport d'Inuvik du ministère des Transports sont les surfaces prolongeant chacune des extrémités de la bande associée à la piste 04-22 à savoir:
constituées d'un plan incliné présentant une pente de 1 m mesuré verticalement sur 50 m mesurés horizontalement, s'élevant jusqu'à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire à l'axe de bande prolongé, à 300 m mesurés verticalement au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande, sur 15 000 m mesurés horizontalement depuis l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de bande.
PARTIE IVSurface extérieureLa surface extérieure indiquée sur le plan de zonage numéro E.1552 de l'aéroport d'Inuvik du ministère des Transports est une surface imaginaire établie à l'altitude constante commune de 45 m au-dessus du point de repère désigné de l'aéroport excepté lorsque l'altitude est inférieure à 9 m du sol auquel cas la surface imaginaire se situe à 9 m au-dessus du sol.
PARTIE VBandesLa bande indiquée sur le plan de zonage numéro E.1552 de l'aéroport d'Inuvik de Transports Canada est:la bande associée à la piste 04-22 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l'axe de la piste et 1 948,8 m de longueur.
PARTIE VISurfaces de transitionChacune des surfaces de transition indiquées sur le plan de zonage numéro E.1552 de l'aéroport d'Inuvik du ministère des Transports est une surface constituée d'un plan incliné qui s'élève à raison de 1 m dans le sens vertical par 7 m dans le sens horizontal, perpendiculairement à l'axe de piste et à son prolongement et s'étendant vers l'extérieur et vers le haut à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à l'intersection avec la surface extérieure.
Établi parDORS/81-707 4 septembre 1981 en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'aéronautique
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