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TRAITÉ SUR LE DROIT DES BREVETS
MODIFICATIONS NÉCESSAIRES
DU DROIT ET DE LA PRATIQUE AU CANADA

[Version PDF 48.7 Ko]

Rédigé pour l'Office de propriété intellectuelle du Canada (OPIC)
par Alan Troicuk, avocat de l'OPIC, ministère de la Justice

Page 1
ARTICLE 5 ET RÈGLE 2 (DATE DE DÉPÔT)
Page 2
ARTICLE 6 ET RÈGLES 3, 4 ET 6 (DEMANDE)
Page 3
ARTICLE 7 ET RÈGLE 7 ( REPRÉSENTATION)
ARTICLE 8 ET RÈGLES  8, 9 ET 10 (COMMUNICATIONS; ADRESSES)
ARTICLE 10 (VALIDITÉ DU BREVET; RÉVOCATION)
ARTICLE 11 ET RÈGLE 12 (SURSIS EN MATIÈRE DE DÉLAIS)
ARTICLE 12 ET RÈGLE 13 (RÉTABLISSEMENT DES DROITS)
ARTICLE 13 ET RÈGLE 14 (PRIORITÉ)
RÈGLE 15 (INSCRIPTION D'UN CHANGEMENT DE NOM)
RÈGLE 16 (INSCRIPTION D'UN CHANGEMENT DE DÉPOSANT OU DE TITULAIRE)
RÈGLE 18 (RECTIFICATION D'UNE ERREUR)
RÈGLE 19 (MOYENS D'IDENTIFIER UNE DEMANDE EN L'ABSENCE DE SON NUMÉRO)



L'analyse qui suit vise à définir les modifications qu'il faudra apporter au droit et à la pratique au Canada pour assurer la conformité au Traité sur le droit des brevets. L'intitulé des articles et des règles du PLT n'est indiqué que dans le cas où des modifications sont nécessaires.

Les abréviations suivantes sont employées dans l'ensemble du présent document : LBC pour la Loi sur les brevets du Canada; RBC pour les Règles sur les brevets du Canada; BCB pour le Bureau canadien des brevets; PCT pour le Traité de coopération en matière de brevets et PLT pour le Traité sur le droit des brevets.

ARTICLE 5 ET RÈGLE 2 (DATE DE DÉPÔT)

Indication que l'octroi d'un brevet est demandé

La condition relative à la date de dépôt à l'alinéa 93a) RBC [soit « une indication en français ou en anglais selon laquelle l'octroi d'un brevet canadien est demandé »] doit être modifiée en fonction de la condition prévue à l'article 5.1)a)i) PLT [soit « l'indication explicite ou implicite selon laquelle les éléments sont censés constituer une demande »]. L'article 1.ii) PLT définit la « demande » comme « une demande de délivrance d'un brevet visée à l'article 3 ». L'article 5.2)a) PLT permettrait au Canada d'exiger que l'indication prévue à l'article 5.1)a)i) PLT soit en français ou en anglais.

Nom et adresse

Les conditions relatives à la date de dépôt aux alinéas 93b) et c) RBC [soit « le nom du demandeur » et « l'adresse du demandeur ou de son agent de brevets »] doivent être modifiées en fonction de la condition prévue à l'article 5.1)a)ii) PLT [soit « des indications permettant d'établir l'identité du déposant ou permettant à l'office d'entrer en relation avec le déposant »]. L'article 5.1)c) PLT laisse une certaine souplesse dans la mise en oeuvre de l'article 5.1)a)ii) PLT; il dispose : « Aux fins de l'établissement de la date de dépôt, une Partie contractante peut exiger tant les indications permettant d'établir l'identité du déposant que les indications permettant à l'office d'entrer en relation avec le déposant, ou peut accepter que les preuves permettant d'établir l'identité du déposant ou permettant à l'office d'entrer en relation avec lui soient l'élément visé au sous-alinéa a)ii) ». L'article 5.2)a) PLT permettait au Canada d'exiger que les indications prévues à l'article 5.1)a)ii) PLT soient en français ou en anglais.

Description

La condition relative à la date de dépôt à l'alinéa 93d) RBC [soit « un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention »] doit être modifiée en fonction de la condition prévue à l'article 5.1)a)iii) PLT [soit « une partie qui, à première vue, semble constituer une description »]. L'article 5.1)b) PLT prévoit qu'une « Partie contractante peut, aux fins de l'attribution de la date de dépôt, accepter que l'élément visé au sous-alinéa a)iii) soit un dessin ». Conformément à l'article 5.2)b) PLT, « la partie visée à l'alinéa 1)a)iii) peut, aux fins de l'attribution de la date de dépôt, être déposée dans n'importe quelle langue. »

Taxe

La condition relative à la date de dépôt à l'alinéa 93e) RBC [soit « la taxe prévue à l'article 1 de l'annexe II »] doit être supprimée puisque l'article 5.1) PLT ne permet pas de taxe parmi les conditions relatives à la date de dépôt. La mention des « taxes » au paragraphe 28(1) LBC et la totalité du paragraphe 28(2) LBC doivent également être supprimées. Selon l'article 6.4), 7) et 8) PLT, le Canada pourra exiger, lorsque la taxe n'a pas été payée au moment du dépôt, qu'elle le soit dans un délai déterminé, après lequel la demande pourrait être considérée comme abandonnée (mais la date de dépôt serait maintenue). L'article 12 PLT exigerait que la demande ainsi abandonnée soit rétablie dans certaines conditions. Le PLT laisse les Parties contractantes libres d'établir le montant de la taxe à payer et le Canada pourrait donc exiger une surtaxe lorsque la taxe de dépôt est payée après la date de dépôt.

Le PLT prévoit deux options que pourrait adopter le Canada pour fixer le délai de paiement de la taxe de dépôt :

i) conformément à l'article 6.7) et 8) et à la règle 6.1) PLT, le Canada pourrait, à tout moment après le dépôt, envoyer une notification exigeant du déposant qu'il paie la taxe de dépôt (avec la surtaxe, le cas échéant) dans un délai d'au moins deux mois à compter de la date de la notification (si la notification n'est pas possible parce que les indications permettant à l'office d'entrer en relation avec le déposant n'ont pas été déposées, la règle 6.2) PLT prévoit un délai d'au moins trois mois à compter du dépôt initial);

ii) conformément à l'article 6.4) et à la règle 6.3) PLT, le Canada pourrait établir que le délai initial pour le paiement de la taxe de dépôt est de un mois à compter du dépôt de la demande, puis, à tout moment après l'expiration de ce délai, envoyer une notification exigeant du déposant qu'il paie la taxe de dépôt (avec la surtaxe, le cas échéant) dans un délai de un mois à compter de la date de la notification.

Non-respect des conditions minimales relatives à la date de dépôt

L'article 5.3) et 4) PLT exigera que le BCB envoie une notification à chaque déposant dont la demande ne respecte pas les conditions minimales relatives à la date de dépôt et donne au déposant un délai d'au moins deux mois à compter de la date de la notification pour respecter ces conditions et obtenir une date de dépôt sans être obligé de procéder à un nouveau dépôt et de payer une nouvelle taxe. La date de dépôt serait la date à laquelle le dernier élément nécessaire pour une date de dépôt a été reçu. Bien que la LBC et les RBC n'exigent pas à l'heure actuelle que le BCB procède ainsi, le BCB se conforme à ces règles dans la pratique et cela serait suffisant pour que le Canada se conforme à ces conditions requises par le PLT. On pourrait toutefois envisager de rendre cette façon de faire obligatoire.

Partie de la description ou dessin manquant

L'article 5.5) PLT oblige l'office, lorsque, en attribuant une date de dépôt, il remarque qu'une partie de la description ou un dessin auquel renvoie la demande ne semble pas y figurer, à le notifier au déposant à bref délai. Cette disposition n'oblige pas l'office à vérifier, en attribuant une date de dépôt, si une partie de la description ou un dessin manque. Dans la pratique, le BCB se conforme déjà à l'obligation de notification prévue à l'article 5.5) PLT. On pourrait modifier les RBC pour rendre cette notification obligatoire, mais ce n'est pas nécessaire.

L'article 5.6) PLT expose les règles obligatoires pour l'attribution de la date de dépôt lorsqu'une partie manquante de la description ou un dessin manquant est déposé. Cela exigera une modification de l'article 93 RBC et probablement aussi du paragraphe 28(1) LBC.

Pour l'application de l'article 5.6)a) PLT, le Canada devra fixer un délai pour le dépôt d'une partie manquante de la description ou d'un dessin manquant, délai qui, compte tenu de la règle 2.3) PLT, doit être de deux mois au moins à compter de la notification ou, lorsqu'il n'y a pas eu de notification, de deux mois au moins à compter de la date à laquelle l'office a initialement reçu l'un au moins des éléments de la demande. Si une partie manquante de la description ou un dessin manquant est déposé au cours de ce délai, il semble qu'il ne faut pas le traiter selon les règles usuelles concernant la modification (c'est-à-dire qu'on l'accepte s'il n'y a pas d'élément nouveau), mais plutôt conformément aux sous-alinéas a), b) et c) de l'article 5.6) PLT. Le sous-alinéa a) prévoit que, sous réserve des sous-alinéas b) et c), la date de dépôt est soit la date à laquelle l'office a reçu cette partie de la description ou ce dessin, soit la date à laquelle toutes les conditions prévues par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) et 2) sont remplies, selon celle de ces deux dates qui est postérieure. Le sous-alinéa b) prévoit que (sous réserve de certaines conditions qu'une Partie contractante peut imposer ainsi qu'il est exposé au paragraphe suivant) la partie manquante de la description ou le dessin manquant doit être inclus dans la demande sans perte de la date de dépôt si la partie manquante ou le dessin manquant est contenu dans un document de priorité et que la priorité fondée sur ce document a été revendiquée à la première date à laquelle un élément de la demande a été déposé. Le sous-alinéa c) permet au déposant de retirer la partie manquante de la description ou le dessin manquant déposé par la suite pour éviter que la date de réception de cette partie ou de ce dessin ne soit attribuée comme date de dépôt en vertu du sous-alinéa a).

Bien que l'article 5.6)b) PLT impose aux Parties contractantes d'établir un régime permettant d'inclure une partie manquante de la description ou un dessin manquant sans perdre la date de dépôt, si la partie ou le dessin est contenu dans un document de priorité, cette disposition et la règle 2.4) PLT permettent aux Parties contractantes, à leur choix, de subordonner cette possibilité à un certain nombre de conditions et le Canada devra donc décider quelles conditions imposer, le cas échéant. La règle 2.4) PLT est ainsi conçue :

Toute Partie contractante peut, sous réserve de la règle 4.3), exiger que, aux fins de la détermination de la date de dépôt en vertu de l'article 5.6)b),

i) une copie de la demande antérieure soit remise dans le délai applicable en vertu de l'alinéa 3);

ii) une copie de la demande antérieure, et la date de dépôt de la demande antérieure, certifiées par l'office auprès duquel la demande antérieure a été déposée, soient remises à l'invitation de l'office, dans un délai de quatre mois au moins à compter de la date de ladite invitation, ou dans le délai applicable en vertu de la règle 4.1), le délai qui expire en premier étant retenu;

iii) lorsque la demande antérieure n'est pas rédigée dans une langue acceptée par l'office, une traduction de la demande antérieure soit remise dans le délai applicable en vertu de l'alinéa 3);

iv) la partie manquante de la description ou le dessin manquant ait figuré en totalité dans la demande antérieure;

v) la demande, à la date à laquelle l'office a initialement reçu un ou plusieurs des éléments visés à l'article 5.1)a), comporte une indication selon laquelle le contenu de la demande antérieure y est incorporé par renvoi;

vi) une indication de l'endroit, dans la demande antérieure ou dans la traduction visée au point iii), où figure la partie manquante de la description ou le dessin manquant soit remise dans le délai applicable en vertu de l'alinéa 3).

Bien que, théoriquement, comme nous l'avons noté ci-dessus, la procédure normale de modification ne puisse être appliquée lorsqu'une partie manquante d'une description ou un dessin manquant ne contenant pas d'élément nouveau est déposé dans le délai fixé par l'article 5.6)a) PLT, en pratique, on peut obtenir le même résultat si l'office informe le déposant qui dépose une partie manquante ou un dessin manquant au cours de ce délai, qu'il a le choix entre deux possibilités : 1) accepter la date de dépôt de la partie manquante ou du dessin manquant comme date de dépôt (pour autant qu'il ait rempli toutes les autres conditions et que l'article 5.6)b) PLT ne s'applique pas); 2) retirer la partie manquante ou le dessin manquant, ainsi que le permet l'article 5.6)c) PLT et présenter à nouveau la partie manquante ou le dessin manquant après le délai comme partie d'une modification volontaire. En raison de la nature complexe de l'article 5.6) PLT et de son rapport avec la procédure de modification, il semble souhaitable que le Canada adopte comme délai pour l'application de l'article 5.6)a) PLT le délai le plus court permis par la règle 2.3) PLT.

Dépôts par renvoi

Il faudra modifier l'article 28 LBC pour tenir compte de l'article 5.7)a) PLT qui prévoit que les Parties contractantes acceptent, au moment du dépôt, le remplacement de la description ou de dessins dans la demande par un renvoi à une demande déposée antérieurement, sous réserve des conditions prescrites par la règle 2.5) PLT. Selon la règle 2.5)a) PLT, le renvoi à la demande déposée antérieurement doit indiquer que, aux fins d'attribution de la date de dépôt, il remplace la description et tous dessins; il doit en outre indiquer le numéro de la demande antérieure et l'office auprès duquel elle a été déposée. Une Partie contractante peut, si elle le souhaite, exiger que le renvoi indique aussi la date de dépôt de la demande déposée antérieurement. La règle 2.5)b) PLT permet à une Partie contractante d'exiger une copie, ou une copie certifiée conforme, de la demande déposée antérieurement et, dans les cas appropriés, une traduction de cette demande. La règle 2.5)c) PLT permet à une Partie contractante de n'accepter qu'un renvoi indiquant une demande déposée antérieurement par le déposant, son prédécesseur en droit ou son ayant cause.

Procédure de modification

La mise en oeuvre de l'article 5.6) et 7) PLT, relatif au traitement des parties manquantes de description ou aux dessins manquants et aux dépôts par renvoi, peut rendre nécessaires des modifications corrélatives des paragraphes 38.2(2) et (3) LBC, p. ex., pour permettre des modifications fondées sur des parties manquantes contenues dans une demande antérieure et présentées conformément à l'article 5.6)b) PLT.

Protection provisoire

Par suite des modifications du droit canadien exigées par diverses dispositions du PLT (comme l'obligation d'accepter les documents en langue étrangère aux fins de l'attribution de la date de dépôt, l'obligation d'accepter les dépôts par renvoi, l'obligation de prévoir le rétablissement des droits de priorité et l'obligation de prévoir le rétablissement des droits dans le cas d'inobservation de délais), il peut se trouver de rares cas où une demande ne consistant qu'en un mémoire descriptif en langue étrangère ou en un numéro de référence peut être rendue accessible au public pour consultation en vertu de l'article 10 LBC. Partant, il peut être souhaitable de modifier le paragraphe 55(2) LBC pour prévoir que l'obligation de payer une indemnité raisonnable n'existe qu'à compter du moment où une version française ou anglaise du mémoire descriptif est rendue accessible au public pour consultation en vertu de l'article 10 LBC.

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Dernière modification : 2004-06-21 Haut de la page Avis importants