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Changements récents dans la pratique relative aux brevets canadiens

Une Loi sur les brevets amendée et les nouvelles Règles sur les brevets sont entrées en vigueur le 1er octobre 1996. Ci-après sont les grandes lignes des principaux changements dans la pratique apportés par la Loi et les Règles.

Dépôt d'une demande de brevet
Compléter une demande de brevet
Présenter une demande de priorité
Paiement des taxes de maintien
Requête d'examen d'une demande
Abandon et rétablissement


DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE BREVET

Pour recevoir une date de dépôt officielle au Canada, on n'a plus besoin de présenter une revendication. Toutefois, les documents énumérés ci-après doivent être présentés à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada :

  • une déclaration écrite à l'effet que le demandeur désire obtenir un brevet;

  • un document en français ou en anglais décrivant une invention;

  • le nom du demandeur;

  • l'adresse du demandeur ou de son agent des brevets ;

  • les taxes de dépôt, qui sont de 200 $ pour une petite entité et de 400 $ pour une grande entité (une petite entité est un demandeur individuel ou une entreprise avec moins de 50 employés, ou une université)

Il est important de se rappeler que les documents susmentionnés constituent les conditions minimales à respecter pour recevoir une date de dépôt, et leur présence à eux seuls ne suffit pas à rendre une demande complète.

Les exigences relatives aux documents nécessaires pour qu'une demande soit considérée complète sont énumérées dans la prochaine section « Compléter une demande de brevet ».

Il est dans l'intérêt du demandeur de fournir une description aussi détaillée que possible de l'invention et de déposer, dès le départ, une demande aussi complète que possible.

La description d'une invention n'est pas un énoncé du concept de l'invention. Un énoncé simple des résultats ou des avantages d'une invention ne constitue pas, en soi, une description de cette invention.

Une description décrit comment l'invention fonctionne. Elle décrit les différentes pièces, comment ces dernières sont reliées entre elle, ainsi que le fonctionnement de l'invention. Pour ce qui est des procédés, une description doit décrire chacune des étapes du procédé.

Si la demande déposée ne contient pas une description adéquate de l'invention, on n'accordera pas de date de dépôt et les documents seront remis au demandeur accompagnés d'un remboursement de la taxe de dépôt et d'une brochure expliquant les exigences relatives au dépôt d'un brevet.

Les demandeurs devraient noter que ces exigences ne correspondant pas à une procédure de dépôt de demandes provisoires tel que celle qui existe présentement aux États-Unis.

REMPLIR UNE DEMANDE DE BREVET

On devrait noter qu'aucune nouvelle matière ne peut être ajoutée à la demande. Par nouvelle matière, on entend tout élément qui ne peut être déduit du mémoire descriptif original (description ou revendications) ou des dessins originaux. De nouvelles caractéristiques, des descriptions plus précises, et des descriptions plus générales de l'invention peuvent toutes être considérées comme de la nouvelle matière.

Tous les articles exigés pour qu'une demande soit complète et non fournis au moment du dépôt peuvent être présentés, sans frais supplémentaires, dans les 15 mois suivant la date de priorité (voir la section intitulée « Présenter une demande de priorité » pour une explication de la date de priorité), ou la date de dépôt s'il n'y a pas de date de priorité.

Une demande de brevet complète doit également comporter les éléments suivants :

  • des documents présentés convenablement afin de permettre une reproduction de qualité (sur du papier blanc de bonne qualité mesurant 21,6 cm x 27,9 cm ou 21 cm x 29,7 cm (format A4), sans plis et sans ratures dans le texte;

  • les marges des pages de description sont comme suit : supérieure, inférieure et de droite : 2 cm; marge de gauche : 2,5 cm. Les marges des pages où se trouvent les dessins doivent avoir les dimensions suivantes : marges supérieure et de gauche : 2,5 cm; marge de droite : 1,5 cm; marge inférieure : 1 cm);

  • une pétition formelle;

  • un abrégé de l'invention (un sommaire concis ne dépassant pas les 150 mots) du problème technique, l'essentiel de la solution et les principaux usages auxquels se destine l'invention);

  • une ou plusieurs revendications à l'invention (claire(s), concise(s) et numérotée(s) consécutivement avec des chiffres arabes);

  • tout dessin mentionné dans la description (lignes bien définies, simples, claires, numérotées consécutivement, avec des lettres claires ne mesurant pas moins de 0,32 cm de hauteur; les caractères utilisés pour les signes de référence doivent être uniformes pour tous les dessins et doivent aussi être mentionnés dans la description);

  • des copies papier et lisibles par ordinateur des listages de séquences d'acides aminés ou de nucléotides, s'il y a lieu;

  • la nomination, au besoin, d'un agent de brevets ou d'un représentant.

Pour toutes les demandes incomplètes, le Bureau des brevets informera le demandeur par courrier, dans les plus brefs délais, des raisons pour lesquelles sa demande n'est pas conforme aux exigences. Ce dernier mentionnera également que la demande peut être complétée, sans frais supplémentaires, dans le délai de 15 mois.

Une fois ce délai expiré, le Bureau enverra un avis indiquant que la demande devra être complétée trois mois après l'avis ou 12 mois après la date de dépôt. À ce stade, le demandeur devra s'acquitter des taxes de 200 $ pour compléter la demande.

PRÉSENTER UNE DEMANDE DE PRIORITÉ

Un demandeur peut utiliser la date de dépôt d'une demande déposée antérieurement dans des conditions régulières comme la date de dépôt du matériel contenu dans une demande de brevet canadienne déposée à une date ultérieure, à condition que :

  1. La demande déposée antérieurement provienne du Canada ou d'un pays reconnu par le Canada par le biais d'un traité ou d'une convention aux fins de revendications de priorité

  2. La demande déposée antérieurement fasse mention du sujet mentionné dans la demande déposée à une date ultérieure

  3. La demande déposée ultérieurement l'ais été dans les 12 mois suivant la date à laquelle la demande précédente avait été déposée.

La date de dépôt de la demande déposée antérieurement est considérée comme étant la « date de priorité » de la demande déposée ultérieurement et on en tient particulièrement compte, par exemple, quand il s'agit de déterminer quel demandeur a déposé une demande en premier pour une invention donnée.

Pour toutes les demandes déposées au Canada, on peut demander la priorité en fonction d'une ou plusieurs demandes de brevet déposées antérieurement par un demandeur au Canada ou dans un autre pays. Afin de respecter les conventions internationales, la revendication de la priorité est permise si une demande de brevet est déposée au Canada ou dans un pays signataire de la convention dans les 12 mois suivant la date de dépôt antérieur. La demande de brevet déposée ultérieurement doit faire mention du sujet mentionné dans la demande déposée antérieurement, et les dates de priorité ne s'appliquent qu'au sujet en question qui est également mentionné dans les demandes antérieures.

La demande de priorité doit se faire dans la pétition ou dans un document à part. Le Bureau n'acceptera une demande de priorité que si elle est présentée dans les quatre mois suivant le dépôt de la demande.

PAIEMENT DES TAXES DE MAINTIEN

Les droits de maintien doivent être payés à la fois sur les demandes en instance et les brevets délivrés afin de les maintenir en vigueur.

  • Les taxes pour maintenir une demande ou un brevet doivent être payés avant le début de la période d'un an couverte par ceux-ci.

  • Les taxes de maintien peuvent être payés, à l'avance, et ce, pour n'importe quel nombre d'années.

  • Si on ne s'acquite pas les taxes de maintien d'une demande avant la date d'échéance, ceci entraînera l'abandon immédiat de celle-ci. Le demandeur peut rétablir cette dernière dans les douze mois suivant la date d'abandon en payant les taxes de maintien, ainsi que les taxes de rétablissement de 200 $.

  • Si les taxes de maintien d'un brevet ne sont pas payées avant le début de la période prévue, les pratiques canadiennes accordent un délai de grâce d'un an à l'intérieur de laquelle la taxe et les frais supplémentaires de 200 $ pour paiement tardif peuvent être réglés.

  • Si les taxes de maintien ne sont pas payées au délai de grâce d'un an, le brevet en question deviendra périmé et ne pourra pas être rétabli.

  • Les délais accordés pour le paiement des taxes de maintien ne peuvent pas être prolongés.

Le premier versement des taxes de maintien est dû le jour du deuxième anniversaire de la date de dépôt de la demande et à chaque date d'anniversaire subséquente jusqu'à la 19e.

REQUÊTE D'EXAMEN D'UNE DEMANDE

Une demande de brevet déposée au Canada après le 1er octobre 1989 sera examinée seulement si une demande officielle est présentée à cet effet. La taxe pour une requête d'examen est de 400 $ pour une petite entité et 800 $ pour une grande entité. Par contre, seulement 100 $ pour une petite entité et 200 $ pour une grande entité si la demande a fait l'object d'une recherche internationale par le commissaire. Toute personne peut présenter une requête d'examen dans le cadre d'une demande. Aux États-Unis, par contre, toutes les demandes de brevet font l'objet d'un examen sans qu'il y ait besoin de présenter une requête à cet effet.

Pour toutes les demandes déposées entre le 1er octobre 1989 et le 30 septembre 1996, on peut présenter une requête d'examen à tout moment dans les sept années suivant la date de dépôt.

En ce qui concerne les demandes déposées le 1er octobre 1996 ou après, on peut présenter une requête d'examen à tout moment dans les cinq années suivant la date de dépôt.

ABANDON ET RÉTABLISSEMENT

Une demande en instance peut perdre son état de demande en règle et acquérir celui de demande abandonnée pour les raisons suivantes :

  • le fait de ne pas donner suite à la requête d'un examinateur dans le délai prescrit;

  • le fait de ne pas compléter la demande dans les trois mois suivant l'avis envoyé à cet effet;

  • le fait de ne pas s'acquiter des taxes de maintien à temps;

  • le fait de ne pas présenter une requête d'examen et de ne pas s'acquiter des taxes dans les cinq ans suivant le dépot de la demande de brevet ou dans les sept ans, selon le cas;

  • dans le délai accordé par le Commissaire si ce dernier exige que le demandeur présente une requête d'examen;

  • le fait de ne pas s'acquiter des taxes dans les six mois suivant l'avis d'acceptation de la demande;

  • le fait de ne pas se conformer à d'autres exigences prescrites.

Une demande abandonnée peut être rétablie à l'intérieur d'une période d'un an à partir de la date d'abandon en :

  • présentant une requête à cet effet;

  • prenant les mesures qui auraient dû être prises dès le début pour éviter l'abandon;

  • payant les taxes de rétablissement de 200 $.

AVIS : Dans tous les cas, référez-vous à la Loi et aux Règles sur les brevets pour obtenir des renseigements détaillés sur les exigences officielles relatives aux activités décrites plus haut, et à toutes les autres procédures ayant trait aux brevets.

Les personnes intéressées à déposer une demande au Bureau des brevets devraient également consulter le Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB).


Dernière modification : 2004-06-21 Haut de la page Avis importants