![Contrôles à l'exportation et l'importation](/web/20061210193736im_/http://www.dfait-maeci.gc.ca/trade/eicb/site/images/topright-fr.gif)
Avis
EXPORTATION DE BOIS D’ŒUVRE RÉSINEUX AUX ÉTATS-UNIS
— EXIGENCES RELATIVES AUX LICENCES
Numéro de série : 143
Date: Le 19 septembre 2006
1.0 Contexte
1.1 Le 27 avril 2006, le Canada et les États-Unis
ont annoncé la conclusion d’un accord-cadre pour régler
le différend sur le bois d’œuvre résineux. Le
texte officiel de l’Accord a été paraphé par
le Canada et les États-Unis le 1er juillet 2006 et signé
le 12 septembre 2006.
2.0 Objet
2.1 Le présent Avis aux exportateurs a pour objet
d’informer les exportateurs de bois d’œuvre résineux
des changements apportés aux exigences pour les licences d’exportation
en vue de mettre en œuvre l’Accord sur le bois d’œuvre
résineux de 2006 entre le Canada et les États-Unis («
l’Accord ») et de décrire certains éléments
importants de ce dernier. Le texte intégral de l’Accord
est affiché sur le site Web.
2.2 Les produits de bois d’œuvre résineux
figureront sur la Liste des marchandises d’exportation contrôlée
(LMEC), sous réserve d’un règlement pris en vertu
de l’alinéa 3d) de la Loi sur les licences d’exportation
et d’importation (LLEI). Dès le 1er octobre 2006, le gouvernement
du Canada exigera que tous les exportateurs obtiennent une licence d’exportation
pour chaque expédition aux États-Unis de produits de bois
d’œuvre résineux visés à la date d’expédition.
2.3 Cette règle s’applique à l’ensemble
des provinces et des territoires, y compris les régions et les
entreprises exclues mentionnées dans l’Accord, et ce, pour
toute la durée de vie de celui-ci. Des licences d’exportation
seront également requises pendant les périodes de «
libre-échange » lorsque le prix courant du marché
excédera 355 dollars américains par millier de pieds-planche
et qu’aucune mesure à l’exportation ne s’appliquera
(droit à l’exportation ou limitation du volume).
3.0 Champ d’application
3.1 À compter du 1er octobre 2006, des licences
d’exportation seront nécessaires pour toutes les expéditions
des marchandises visées décrites plus en détail à
l’Annexe 1 du présent Avis - Champ d’application de
l’Accord. À des fins de mise en œuvre de l’Accord
par le Canada, les exportateurs devront fournir le numéro de classement
du Tarif des douanes du Canada (TDC) de leurs produits (première
colonne du tableau ci-dessous) au moment de présenter leur demande
de licences d’exportation (voir l’Annexe 5 du présent
Avis – Demande de licence d’exportation de bois d’œuvre
résineux).
PRODUITS VISÉS
Tarif des douanes du Canada (TDC) |
Description de l’article |
HTSUS
2006 |
Suffixes statis-tiques |
4407.10.00 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés
ou déroulés, même rabotés, poncés ou aboutés, d’une épaisseur excédant
6 mm De conifère |
4407.10.00 |
|
4407.10.00.11 |
Aboutés |
|
1 |
|
Autres |
|
|
4407.10.00.12 |
Traités avec de la peinture, de la teinture, de la
créosote ou d’autres agents de conservation |
|
02 |
|
Non traités |
|
|
4407.10.00.13 |
Combinaisons d’épinette, de pin et de sapin (E-P-S) |
|
15 |
4407.10.00.14 |
Combinaisons de pruche de l’Ouest et de sapin gracieux
(hem-fir) |
|
16 |
|
Autres |
|
|
4407.10.00.32 |
Épinette de Sitka (Picea sitchensis)
Bruts |
|
17 |
4407.10.00.22 |
Autres |
|
18 |
4407.10.00.33 |
Autres d'épinette Bruts |
|
19 |
4407.10.00.23 |
Autres |
|
20 |
4407.10.00.52
|
Pin rouge (Pinus resinosa) Bruts |
|
42 |
4407.10.00.53 |
Pin blanc (Pinus Strobus) Bruts |
|
42 |
4407.10.00.42
|
Pin, rouge, raboté, autres |
|
43 |
4407.10.00.43 |
Pin, blanc, raboté, autres |
|
43 |
4407.10.00.54 |
Pin tordu ou de Murray (Pinus contorta) :
Bruts |
|
44 |
4407.10.00.44 |
Autres |
|
45 |
4407.10.00.55
|
Pin jaune (pin du Texas (Pinus taeda)) |
|
|
4407.10.00.56 |
Pin des marais (Pinus palustris), à aiguilles longues
(Pinus rigida), à trochets (Pinus echinata), à aiguilles courtes (Pinus
elliottii) et de Virginie (Pinus virginiana) Bruts |
|
46 |
4407.10.00.45
|
Pin, jaune, raboté, autres |
|
|
4407.10.00.46 |
Pin des marais (Pinus palustris), à aiguilles longues
(Pinus rigida), à trochets (Pinus echinata), à aiguilles courtes (Pinus
elliottii) et de Virginie (Pinus virginiana), rabotés, autres |
|
47 |
4407.10.00.51 |
Pin Ponderosa (Pinus ponderosa) Bruts |
|
48 |
4407.10.00.41 |
Autres |
|
49 |
4407.10.00.59 |
Autres, pin Bruts |
|
52 |
4407.10.00.49 |
Autres |
|
53 |
4407.10.00.81 |
Sapin de Douglas (Pseudotsuga menziesii) Bruts
Ayant une dimension inférieure à 5,1 cm |
|
54 |
4407.10.00.82 |
Sapin de Douglas Bruts Ayant une dimension
égale ou supérieure à 5,1 cm, mais inférieure à 12,7 cm |
|
55 |
4407.10.00.83 |
Sapin de Douglas Bruts Ayant une dimension
égale ou supérieure à 12,7 cm |
|
56 |
4407.10.00.89 |
Autres (Sapin de Douglas) |
|
57 |
4407.10.00.36 |
Sapin (genre Abies) Bruts |
|
58 |
4407.10.00.26 |
Autres |
|
59 |
4407.10.00.35 |
Pruche (genre Tsuga) Bruts |
|
64 |
4407.10.00.25 |
Autres |
|
65 |
4407.10.00.31 |
Mélèze (genre Larix) Bruts |
|
66 |
4407.10.00.21 |
Autres |
|
67 |
4407.10.00.71 |
Thuya géant Bruts |
|
68 |
4407.10.00.61 |
Autres |
|
69 |
4407.10.00.72 |
Cèdre jaune (Chamaecyparis nootkanensis)
Bruts |
|
74 |
4407.10.00.62 |
Autres |
|
75 |
4407.10.00.79 |
Autres, cèdre (genres Thuja, Juniperus, Chamaecyparis,
Cupressus et Libocedrus) Bruts |
|
76 |
4407.10.00.69 |
Autres |
|
77 |
4407.10.00.34 |
Séquoia (Sequois sempervirens) Bruts |
|
82 |
4407.10.00.24 |
Autres |
|
83 |
4407.10.00.92 |
Autres Bruts |
|
92 |
4407.10.00.91 |
Autres |
|
93 |
4409.10.00.40 |
Revêtement Bardage à clin, dressé :
Thuya géant |
4409.10.10 |
20 |
4409.10.00.40 |
Autres |
|
40 |
4409.10.00.40 |
Autres : Thuya géant |
|
60 |
4409.10.00.40 |
Autres |
|
80 |
|
Autres bois de conifères |
4409.10.90 |
|
4409.10.00.90 |
Thuya géant |
|
20 |
4409.10.00.90 |
Autres |
|
40 |
4409.10.00.20 |
Lames de plancher |
4409.10.20 |
00 |
4409.10.00.90 |
Bois profilés tout au long d’une ou de plusieurs rives,
faces ou bouts, profilés ou non en continu tout au long d’une des
rives ou faces, qu’ils soient ou non rabotés, poncés ou collés par
assemblage en bout |
4409.10.05 |
00 |
|
Ouvrages de menuiserie et de charpenterie de bâtiment,
y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et
les bardeaux (« shingles » et « shakes »), en
bois |
|
|
4418.90.00.99 |
Autres, autres, autres |
4418.90.45 |
90 |
|
Autres articles en bois |
|
|
4421.90.90.60 |
Piquets, palis, poteaux ou traverses de clôtures,
sciés; sections assemblées de clôtures Autres |
4421.90.70 |
40 |
4421.90.90.99 |
Autres Autres |
4421.90.97 |
40 |
Les produits de bois d’œuvre prépercés
et encochés et de bois en pièces angulaires sont visés
par l’Accord, sans égard à leur classement.
3.2 Les produits suivants ne sont pas visés par
l’Accord. Ils ne nécessitent donc pas de licences d’exportation.
Pour plus de certitude, les marchandises visées sont décrites
plus en détail à l’Annexe 1 du présent Avis
– Champ d’application de l’Accord.
PRODUITS EXCLUS
Tarif des douanes du Canada |
Produit exclus |
HTSUS |
4418.9 |
a) fermes de toit et ensembles de fermes de toit |
4418.9 |
4418.9 |
b) Poutrelles en I |
S.O. |
4421.9 |
c) Cadres de sommiers à ressorts assemblés |
S.O. |
4415.2 |
d) Palettes et ensembles d'éléments de
palettes |
4415.2 |
4415.2 |
e) Portes de garage |
S.O. |
4421.9 |
f) Bois lamellé-collé |
4421.90.97.40 |
4415.2 |
g) Cadres de portes complets |
S.O. |
4418.1 |
h) Cadres de fenêtre complets |
S.O. |
Chapitres 44 et 94 |
i) Meubles |
S.O. |
Chapitres 98 et 99 |
j) Articles importés temporairement aux États-Unis
et exempts de droits conformément au chapitre 98, sous-chapitre
XIII du HTSUS |
|
(Portée trop large pour établir
une correspondance) |
k) Effets mobiliers et personnels |
S.O. |
4.0 Autorisation
4.1 Le bois d’œuvre résineux figurera
à la Liste des marchandises d’exportation contrôlée
sanctionnée par le gouverneur en conseil en application de la Loi
sur les licences d’exportation et d’importation, telle que
modifiée. La liste fera l’objet de modifications afin d’y
ajouter tous les produits mentionnés dans le présent Avis
à compter du 1er octobre 2006. De plus, le Règlement sur
les licences d’exportation (Accord sur le bois d’œuvre
résineux de 2006) sera en vigueur à compter du 1er octobre
2006.
5.0 Options de mesure à l’exportation
5.1 Aux termes de l’Accord, le Canada appliquera
une mesure à l’exportation sur les expéditions de
bois d’œuvre résineux à destination des États-Unis
à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord,
soit le 1er octobre 2006. Cette mesure frontalière comporte deux
options :
Prix mensuel de référence |
Option A – Droit à l’exportation
(%) |
Option B – Droit à l’exportation
(%) assorti d’une limitation du volume |
Plus de 355 $US |
Aucun droit à l’exportation |
Aucun droit à l’exportation ni limitation
de volume |
336 à 355 $US |
5% |
Droit à l’exportation de 2,5 % + limitation
du volume maximal pouvant être expédié afin qu’il
ne dépasse pas la part d’une région, établie
à 34 % de la consommation américaine attendue |
316 à 335 $US |
10% |
Droit à l’exportation de 3 % + limitation
du volume maximal pouvant être expédié afin qu’il
ne dépasse pas la part de la région, établie
à 32 % de la consommation américaine attendue |
315 $US ou moins |
15% |
Droit à l’exportation de 5 % + limitation
du volume maximal pouvant être expédié afin qu’il
ne dépasse pas la part de la région, établie
à 30 % de la consommation américaine attendue |
L’Annexe 4 du présent Avis – Principales dispositions
de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux de 2006
donne plus de détails sur les deux options susmentionnées
conformément à l’Accord.
5.2 Les produits de bois d’œuvre ayant subi
une première transformation dans les provinces ou régions
suivantes sont assujettis à la mesure à l’exportation
:
- Côte de la Colombie-Britannique
- Intérieur de la Colombie-Britannique
- Alberta
- Saskatchewan
- Manitoba
- Ontario
- Québec
5.3 Les exportations provenant des provinces maritimes
(Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard
ou Terre-Neuve-et-Labrador) sont exemptées de l’application
du droit. Toutefois, un droit s’applique sur les exportations des
provinces maritimes qui dépassent l’inventaire et la production
pour un trimestre donné. Les exportations du Yukon, des Territoires
du Nord-Ouest et du Nunavut sont exemptées de l’application
du droit.
5.4 Avant le 1er octobre 2006, les provinces assujetties
au droit à l’exportation devront aviser le ministre du Commerce
international de l’option, et donc du taux de droit, qu’elles
choisiront d’appliquer aux exportations de produits de bois d’œuvre
résineux ayant subi une première transformation dans leurs
régions respectives. Le ministre établira les méthodes
d’attribution, en consultation avec les provinces concernées,
pour les exportations de bois d’œuvre ayant fait l’objet
d’une première transformation dans les régions qui
auront choisi l’option B. Les régions pourront changer d’option
en avisant le ministre à la troisième et à la sixième
année de l’application de l’Accord.
6.0 Transition
6.1 Pendant la période de transition, soit du
1er octobre au 31 décembre 2006, avant que l'option B soit appliquée,
les exportations de bois d'oeuvre résineux ayant subi une première
transformation dans l'une des régions visées (sauf les régions
et les entreprises exclues) seront faites sous le régime de l'option
A, soit le droit à l'exportation.
6.2 Les règles suivantes s’appliqueront
aux expéditions effectuées pendant cette période.
6.2.1 Toute expédition de bois d’œuvre
résineux aux États-Unis nécessitera une licence d’exportation.
6.2.2 La part du marché américain d’une
région sera calculée mensuellement conformément à
l’Annexe 8 de l’Accord.
6.2.3 Les exportateurs devront eux-mêmes calculer
et verser mensuellement à l’Agence du revenu du Canada (ARC)
les droits à l’exportation.
6.2.4 Pour un mois donné, si les exportations
d'une région qui sont effectuées sous le régime de
l'option B ne dépassent pas la limitation du volume de la région
selon sa part de contingent, les exportateurs de produits de bois d'oeuvre
ayant subi une première transformation dans cette région
recevront un remboursement partiel des droits à l'exportation versés
à l'ARC pour les exportations effectuées au cours de ce
mois. Dans le cas contraire, soit si les exportations de la région
régie par l'option B dépassent le volume permis, les exportateurs
de produits de bois d'oeuvre ayant fait l'objet d'une première
transformation dans cette région ne pourront pas bénéficier
d'un remboursement du droit à l'exportation pour le mois en question.
6.2.5 Les dispositions relatives au dépassement
prévues dans l’Accord (voir l’Annexe 4 – Principales
dispositions de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux
de 2006) s’appliquent aux exportateurs de produits de bois d’œuvre
ayant fait l’objet d’une première transformation dans
les régions qui ont choisi l’option A et aux exportateurs
de produits de bois d’œuvre ayant fait l’objet d’une
première transformation fabriqués dans les régions
qui ont choisi l’option B au cours d’un mois où la
région ne répond pas aux exigences nécessaires pour
se voir rembourser le droit à l’exportation qu’elle
a versé.
6.2.6 Le ministère des Affaires étrangères
et du Commerce international publiera quotidiennement sur son site Web
public les niveaux des expéditions en fonction des licences d’exportation
délivrées.
7.0 Droit à l’exportation
sur le bois d’œuvre – Inscription à l’Agence
du revenu du Canada
7.1 Aux termes de l’Accord, le Canada est tenu
de percevoir un droit à l’exportation sur les expéditions
de bois d’œuvre vers les États-Unis lorsque le prix
courant mensuel du bois est équivalent ou inférieur à
355 dollars américains par millier de pieds-planche. Les exportateurs
de bois d’œuvre vers les États-Unis devront s’inscrire
auprès de l’ARC à des fins d’administration
du droit à l’exportation. L’ARC fera parvenir une trousse
d’inscription aux exportateurs potentiels connus. Cette dernière
comprendra des renseignements relatifs à l’inscription fondés
sur les exigences annoncées par le gouvernement, mais qui formulaire
d’inscription qui pourra être rempli sur une base volontaire
en fonction de la loi annoncée et une adresse de retour pour le
formulaire. De plus, le numéro de téléphone d’une
personne-ressource sera fourni. Les exportateurs qui ne reçoivent
pas la trousse peuvent se procurer un formulaire d’inscription sur
le site Web ou auprès d’un bureau des services fiscaux de
l’ARC.
7.2 L’ARC fournira à tous les exportateurs
inscrits des directives sur la façon de remplir les déclarations
sur une base régulière et d’envoyer le paiement du
droit à l’exportation.
7.3 Toute nouvelle information à ce sujet sera
affichée sur les pages réservées aux entreprises
du site Web
de l’ARC.
Vous pouvez également communiquer avec l’ARC, en composant
le numéro suivant : 1-866-330-3304.
8.0 Bois d’œuvre ayant
fait l’objet d’une première transformation dans les
provinces maritimes
8.1 Les produits de bois d’œuvre résineux
ayant fait l’objet d’une première transformation dans
les Maritimes à partir de grumes provenant des provinces maritimes
ou de l’État du Maine sont exemptés de l’application
des mesures à l’exportation de l’Accord, pourvu que
ces produits s’accompagnent de l’original d’un certificat
d’origine du Bureau du bois de sciage des Maritimes.
8.2 Les exportateurs de produits de bois d’œuvre
résineux ayant fait l’objet d’une première transformation
dans les Maritimes devront s’inscrire auprès de l’ARC.
Ils devront aussi obtenir une licence d’exportation du ministère
des Affaires étrangères et du Commerce international pour
toute expédition de bois d’œuvre vers les États-Unis.
Enfin, les exportateurs devront présenter un numéro de certificat
d’origine valide lorsqu’ils feront une demande de licence
d’exportation, pour que les produits exportés soient admissibles
en tant qu’expédition de produits de bois d’œuvre
résineux ayant subi une première transformation dans les
provinces maritimes et qu’ils soient exemptés de l’application
des mesures à l’exportation prévues par l’Accord.
8.3 Le certificat d’origine est un document d’entrée
abrégé exigé par le Bureau des douanes et de la protection
des frontières des États-Unis et doit expressément
établir que l’entrée correspondante aux douanes américaines
vise des produits de bois d’œuvre résineux ayant subi
une première transformation dans les provinces maritimes à
partir de grumes provenant des Maritimes ou de l’État du
Maine.
8.4 Les exportateurs des autres provinces devront également
obtenir des licences d’exportation pour exporter aux États-Unis
des produits de bois d’œuvre résineux ayant fait l’objet
d’une première transformation dans les Maritimes. Ces exportateurs
devront présenter un numéro de certificat d’origine
valide avec leur demande de licence d’exportation, pour que les
produits exportés soient admissibles comme expédition de
produits de bois d’œuvre résineux ayant subi une première
transformation dans les Maritimes et qu’ils soient donc exemptés
des mesures à l’exportation prévues par l’Accord.
8.5 Si, au cours d’un trimestre donné pendant
la durée de vie de l’Accord, le volume des exportations de
bois ayant fait l’objet d’une première transformation
dans les provinces maritimes excède la somme de la production totale
et du stock total de produits de bois d’œuvre résineux
dont la première transformation a eu lieu dans les Maritimes ou
le Maine pour ce trimestre, alors le gouvernement du Canada est tenu,
aux termes de l’Accord, de percevoir rétroactivement un droit
de 200 dollars canadiens par millier de pieds-planche auprès des
exportateurs responsables des expéditions excédentaires.
8.6 Pour de plus amples renseignements concernant l’obtention
d’un certificat d’origine valide, les exportateurs doivent
communiquer avec le Bureau du bois de sciage des Maritimes, C.P. 459,
Amherst, Nouvelle-Écosse, B4H 4A1; tél. : 902-667-3889;
téléc. : 902-667-0401; courriel : mlb@ns.sympatico.ca.
9.0 Bois d’œuvre ayant
fait l’objet d’une première transformation au Yukon,
dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut
9.1 Les expéditions de produits de bois d’œuvre
résineux ayant subi une première transformation au Yukon,
dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut (ci-après, les
« Territoires ») à partir de grumes provenant des Territoires
sont exemptées des mesures d’exportation que prévoit
l’Accord sur le bois d’œuvre résineux de 2006
entre le Canada et les États-Unis.
9.2 Tous les exportateurs de produits de bois d’œuvre
résineux provenant des Territoires devront s’inscrire auprès
de l’ARC et obtenir une licence d’exportation du ministère
des Affaires étrangères et du Commerce international pour
chaque expédition de produits de bois d’œuvre résineux
aux États-Unis.
10.0 Bois d’œuvre résineux
ayant fait l’objet d’une première transformation dans
les entreprises exclues
10.1 Les expéditions de produits de bois d’œuvre
résineux ayant fait l’objet d’une première transformation
dans les entreprises exclues figurant à l’Annexe 3 du présent
Avis - Entreprises exclues sont exemptées de l’application
des mesures à l’exportation prévues à l’Accord,
jusqu’à un niveau annuel à établir pour chacune
d’entre elles, comme le précise l’Accord.
10.2 Les exportateurs de produits de bois d’œuvre
résineux ayant subi une première transformation dans les
entreprises exclues devront s’inscrire auprès de l’ARC
et obtenir une licence d’exportation du ministère des Affaires
étrangères et du Commerce international pour chaque expédition
de produits de bois d’œuvre résineux à destination
des États-Unis.
10.3 Les expéditions de bois d’œuvre
produits à l’origine par une entreprise exclue continueront
d’être admissibles à une exclusion des mesures à
l’exportation tant que le volume annuel réel des exportations
de l’entreprise n’excédera pas sa limite annuelle,
comme le prévoit l’Accord. Si les exportations annuelles
excèdent la limite établie pour une entreprise, cette limite
sera réduite l’année suivante. Des expéditions
annuelles dépassant continuellement la limite d’exportation
établie pour une entreprise exclue pourraient potentiellement amener
l’entreprise en question à perdre son droit d’être
exclue de l’application des mesures à l’exportation.
11.0 Délivrance et période
de validité des licences d’exportation
11.1 Les licences d’exportation sont régies
par le Règlement sur les licences d’exportation (Accord sur
le bois d’œuvre résineux de 2006). Une licence d’exportation
sera exigée pour toute expédition de produits de bois d’œuvre
résineux aux États-Unis. Une description du mécanisme
de demande de licence d’exportation est donnée dans le présent
avis, à l’Annexe 5 – Demande de licence d’exportation
de bois d’œuvre résineux.
11.2 Les licences d’exportation sont émises
par des courtiers en douane partout au Canada ou par l’entremise
du bureau de la Direction générale des contrôles à
l’exportation et à l’importation (DGCEI), ministère
des Affaires étrangères et du Commerce international, 125,
promenade Sussex, Ottawa (Ontario), K1A 0G2.
11.3 Vous pouvez obtenir de la DGCEI une liste des courtiers
canadiens en douane ayant accès au Système des contrôles
à l’exportation et à l’importation (SCEI) en
faisant une demande ou en visitant le site Web de la DGCEI, à l’adresse
suivante : http://www.international.gc.ca/trade/eicb/ general/brokers-fr.asp.
11.4 La période de validité des licences
d’exportation est de 30 jours.
11.5 Les exportateurs des produits de bois d’œuvre
résineux visés devront désormais obtenir une licence
d’exportation pour chaque expédition de bois d’œuvre
résineux aux États-Unis. Les demandeurs de licences d’exportation
doivent remplir le formulaire EXT-1466-1, « Demande de licence pour
l’exportation de bois d’œuvre vers les États-Unis
», et le transmettre aux agents mentionnés au paragraphe
11.2.
11.6 Les exportateurs qui n’ont pas de numéro
de dossier de société de la DGCEI doivent, avant de recevoir
leur première licence d’exportation, en obtenir un en remplissant
le formulaire « Demande
d’un numéro de dossier de la DGCEI » . Les entreprises
qui possèdent plusieurs scieries devront inscrire chacune d’elles
séparément auprès de l’ARC et obtenir un numéro
du SCEI distinct pour chacune.
12.0 Demande de licence
12.1 L’Accord exige que chaque exportateur fournisse
les éléments d’information suivants avec chaque demande
de licence (Voir l’Annexe 2 pour les définitions des termes
ci-dessous) :
- numéro d’entreprise du fabricant, fourni par l’ARC;
- numéro de dossier de la société de la Direction
générale des contrôles à l’exportation
et à l’importation;
- nom de l’exportateur;
- région d’origine;
- classement et dénomination du produit selon le Tarif des douanes
du Canada (voir la section 3.0, Champ d’application);
- quantité en pieds-planche;
- prix à l’exportation (dollars américains);
- point d’entrée aux États-Unis;
- date prévue d’entrée aux États-Unis;
- nom de l’importateur/consignataire;
- mode de transport;
- date d’expédition du Canada;
- s’il y a lieu, numéro de certificat d’origine du
Bureau du bois de sciage des Maritimes.
12.2 Le ministre exige, comme condition à la
délivrance d’une licence d’exportation permettant d’expédier
du bois d’œuvre vers les États-Unis, que les demandeurs
conservent pendant sept (7) ans l’intégralité de la
documentation justificative des éléments d’information
requis pour l’obtention de la licence.
13.0 Conformité et application
13.1 L’exportation de marchandises inscrites à
la Liste des marchandises d’exportation contrôlée sans
licence d’exportation délivrée par le ministre des
Affaires étrangères constitue une infraction et peut donner
lieu à des poursuites en application de la Loi sur les licences
d’exportation et d’importation.
13.2 Les exportateurs doivent tenir des dossiers des
expéditions individuelles visées par chaque licence. La
Direction générale des contrôles à l’exportation
et l’importation (DGCEI) peut vérifier ces informations et
demander des renseignements supplémentaires.
14.0 Droits de licence
14.1 Des droits sur les licences d’exportation
sont exigibles en application de l’Arrêté sur le prix
des licences et des certificats en matière d’importation
et d’exportation. Un droit de 9 dollars est prélevé
pour chaque licence, si la licence d’exportation est émise
par une personne qui n’est pas un fonctionnaire du Canada, mais
qui a reçu du Ministre une autorisation à cette fin. Toutefois,
les courtiers ayant des privilèges d’accès en direct
peuvent exiger davantage; les droits de courtage peuvent varier.
14.2 Si l’exportateur s’adresse directement
à la DGCEI pour obtenir une licence d’exportation, le droit
de licence est de 14 dollars et doit accompagner la demande. Le paiement
peut s’effectuer par chèque ou mandat bancaire à l’ordre
du « Receveur général du Canada », par virement
bancaire télégraphique tel que décrit ci-après
au paragraphe 14.3 ou par carte « Visa » ou « Master
Card », en précisant le numéro de la carte, sa date
d’expiration et le nom de son titulaire.
14.3 On peut acquitter les droits de licence d’exportation
par chèque, mandat bancaire ou virement bancaire télégraphique
comme suit : tout d’abord, l’exportateur peut envoyer un chèque
établi à l’ordre du « Receveur général
du Canada » à l’adresse suivante :
Par la poste ou par messagerie, port payé :
Ministère des Affaires étrangères et du
Commerce international
125, promenade Sussex
Bureau du caissier, Tour D-1 (SMFM)
Ottawa (Ontario) K1A 0G2
Un second moyen d’acquittement est le virement télégraphique.
Dans cette option, l’exportateur doit demander à une banque
d’envoyer un virement télégraphique établi
à l’ordre du « Receveur général du Canada
» à la succursale de la Banque royale, au Ministère,
à l’adresse suivante :
Banque royale du Canada
Édifice L.B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 8V5
No de domiciliation 1016
No de succursale 003
À l’attention de : MAECI – Section des finances à
l’exportation et à l’importation (613-944-2496)
15.0 Autres dispositions de l’Accord
sur le bois d’œuvre résineux de 2006 entre le Canada
et les États-Unis
15.1 Nous donnons à l’Annexe 4 du présent
Avis un résumé des principales dispositions de l’Accord.
Ces dispositions seront expliquées plus en détail dans de
futurs Avis aux exportateurs. Les exportateurs doivent être au courant
des mesures afin de se préparer à l’entrée
en vigueur de l’Accord le 1er octobre 2006.
15.2 Le texte intégral de l’Accord se trouve
sur le site Web
du Ministère.
16.0 Renseignements supplémentaires
16.1 Pour obtenir plus de renseignements concernant
l’Accord, veuillez communiquer avec :
Direction du bois d’œuvre (TNS)
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce
international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2
Dépannage : 613-944-2167
Télécopieur : 613-944-1452
Courriel
Page Web
16.2 Pour de plus amples renseignements concernant
les contrôles à l’exportation pour les expéditions
de bois d’œuvre résineux vers les États-Unis,
veuillez communiquer avec :
Direction générale des contrôles à l’exportation
et à l’importation
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce
international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2
Dépannage : 613-944-2168 ou 1-877-808-8838
Télécopieur : 613-995-5137
Courriel
Page Web
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