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Avis

EXPORTATION DE BOIS D’ŒUVRE RÉSINEUX AUX ÉTATS-UNIS — EXIGENCES RELATIVES AUX LICENCES

Numéro de série : 143
Date: Le 19 septembre 2006

1.0 Contexte
2.0 Objet
3.0 Champ d’application
4.0 Autorisation
5.0 Options de mesure à l’exportation
6.0 Transition
7.0 Droit à l’exportation sur le bois d’œuvre – Inscription à l’Agence du revenu du Canada
8.0 Bois d’œuvre ayant fait l’objet d’une première transformation dans les provinces maritimes
9.0 Bois d’œuvre ayant fait l’objet d’une première transformation au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut
10.0 Bois d’œuvre résineux ayant fait l’objet d’une première transformation dans les entreprises exclues
11.0 Délivrance et période de validité des licences d’exportation
12.0 Demande de licence
13.0 Conformité et application
14.0 Droits de licence
15.0 Autres dispositions de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux de 2006 entre le Canada et les États-Unis
16.0 Renseignements supplémentaires

Annexe 1 – Champ d'application de l'Accord
Annexe 2 – Définitions
Annexe 3 – Entreprises exclues
Annexe 4 – Principales dispositions de l'Accord sur le bois d'œuvre résineux de 2006
Annexe 5 - Demande de licence d'exportation de bois d'œuvre résineux

1.0 Contexte

1.1 Le 27 avril 2006, le Canada et les États-Unis ont annoncé la conclusion d’un accord-cadre pour régler le différend sur le bois d’œuvre résineux. Le texte officiel de l’Accord a été paraphé par le Canada et les États-Unis le 1er juillet 2006 et signé le 12 septembre 2006.

2.0 Objet

2.1 Le présent Avis aux exportateurs a pour objet d’informer les exportateurs de bois d’œuvre résineux des changements apportés aux exigences pour les licences d’exportation en vue de mettre en œuvre l’Accord sur le bois d’œuvre résineux de 2006 entre le Canada et les États-Unis (« l’Accord ») et de décrire certains éléments importants de ce dernier. Le texte intégral de l’Accord est affiché sur le site Web.

2.2 Les produits de bois d’œuvre résineux figureront sur la Liste des marchandises d’exportation contrôlée (LMEC), sous réserve d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 3d) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). Dès le 1er octobre 2006, le gouvernement du Canada exigera que tous les exportateurs obtiennent une licence d’exportation pour chaque expédition aux États-Unis de produits de bois d’œuvre résineux visés à la date d’expédition.

2.3 Cette règle s’applique à l’ensemble des provinces et des territoires, y compris les régions et les entreprises exclues mentionnées dans l’Accord, et ce, pour toute la durée de vie de celui-ci. Des licences d’exportation seront également requises pendant les périodes de « libre-échange » lorsque le prix courant du marché excédera 355 dollars américains par millier de pieds-planche et qu’aucune mesure à l’exportation ne s’appliquera (droit à l’exportation ou limitation du volume).

3.0 Champ d’application

3.1 À compter du 1er octobre 2006, des licences d’exportation seront nécessaires pour toutes les expéditions des marchandises visées décrites plus en détail à l’Annexe 1 du présent Avis - Champ d’application de l’Accord. À des fins de mise en œuvre de l’Accord par le Canada, les exportateurs devront fournir le numéro de classement du Tarif des douanes du Canada (TDC) de leurs produits (première colonne du tableau ci-dessous) au moment de présenter leur demande de licences d’exportation (voir l’Annexe 5 du présent Avis – Demande de licence d’exportation de bois d’œuvre résineux).

PRODUITS VISÉS

Tarif des douanes du Canada (TDC) Description de l’article HTSUS

2006
Suffixes statis-tiques
4407.10.00

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou aboutés, d’une épaisseur excédant 6 mm

     De conifère
4407.10.00  
4407.10.00.11   

Aboutés   1
 

Autres    
4407.10.00.12

Traités avec de la peinture, de la teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation   02
 

Non traités    
4407.10.00.13

Combinaisons d’épinette, de pin et de sapin

(E-P-S)
  15
4407.10.00.14

Combinaisons de pruche de l’Ouest et de sapin gracieux (hem-fir)   16
 

Autres     
4407.10.00.32

Épinette de Sitka (Picea sitchensis)                    Bruts   17
4407.10.00.22

Autres   18
4407.10.00.33

Autres d'épinette

   Bruts
   

 
 

19
4407.10.00.23

   Autres   20
4407.10.00.52

 

Pin rouge (Pinus resinosa

   Bruts
 

 

 
42
4407.10.00.53

Pin blanc (Pinus Strobus)

    Bruts
  42
4407.10.00.42

 

Pin, rouge, raboté, autres   43
4407.10.00.43

Pin, blanc, raboté, autres   43
4407.10.00.54

Pin tordu ou de Murray (Pinus contorta) :

    Bruts
 

 
44
4407.10.00.44

Autres   45
4407.10.00.55

 

Pin jaune (pin du Texas (Pinus taeda))    
4407.10.00.56

Pin des marais (Pinus palustris), à aiguilles longues (Pinus rigida), à trochets (Pinus echinata), à aiguilles courtes (Pinus elliottii) et de Virginie (Pinus virginiana)

Bruts
  46
4407.10.00.45

 

Pin, jaune, raboté, autres    
4407.10.00.46

Pin des marais (Pinus palustris), à aiguilles longues (Pinus rigida), à trochets (Pinus echinata), à aiguilles courtes (Pinus elliottii) et de Virginie (Pinus virginiana), rabotés, autres   47
4407.10.00.51

Pin Ponderosa (Pinus ponderosa) 

   Bruts
 

 
48
4407.10.00.41

   Autres   49
4407.10.00.59

Autres, pin

    Bruts
 

 
52
4407.10.00.49

    Autres   53
4407.10.00.81

Sapin de Douglas (Pseudotsuga menziesii)

   Bruts

   Ayant une dimension inférieure à 5,1 cm
  54
4407.10.00.82

Sapin de Douglas

    Bruts

    Ayant une dimension égale ou supérieure à 5,1 cm, mais inférieure à 12,7 cm
  55
4407.10.00.83

Sapin de Douglas

   Bruts

Ayant une dimension égale ou supérieure à 12,7 cm
   

56
4407.10.00.89

   Autres  (Sapin de Douglas)   57
4407.10.00.36

Sapin (genre Abies)

   Bruts
  58
4407.10.00.26

   Autres   59
4407.10.00.35

Pruche (genre Tsuga)

    Bruts
  64
4407.10.00.25

    Autres   65
4407.10.00.31

Mélèze (genre Larix)

    Bruts
  66
4407.10.00.21

    Autres   67
4407.10.00.71

Thuya géant

    Bruts
  68
4407.10.00.61

    Autres   69
4407.10.00.72

Cèdre jaune (Chamaecyparis nootkanensis)

    Bruts
   

74
4407.10.00.62

    Autres   75
4407.10.00.79

Autres, cèdre (genres Thuja, Juniperus, Chamaecyparis, Cupressus et Libocedrus)

     Bruts
   

76
4407.10.00.69

     Autres   77
4407.10.00.34

Séquoia (Sequois sempervirens)

     Bruts
  82
4407.10.00.24

     Autres   83
4407.10.00.92

Autres

     Bruts
  92
4407.10.00.91

     Autres   93
4409.10.00.40

Revêtement

     Bardage à clin, dressé :

         Thuya géant
4409.10.10 20
4409.10.00.40

          Autres   40
4409.10.00.40

      Autres : Thuya géant   60
4409.10.00.40

                  Autres   80
 

Autres bois de conifères 4409.10.90  
4409.10.00.90

      Thuya géant   20
4409.10.00.90

       Autres   40
4409.10.00.20

Lames de plancher 4409.10.20 00
4409.10.00.90

Bois profilés tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, profilés ou non en continu tout au long d’une des rives ou faces, qu’ils soient ou non rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout 4409.10.05 00
 

Ouvrages de menuiserie et de charpenterie de bâtiment, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (« shingles » et « shakes »), en bois    
4418.90.00.99

Autres, autres, autres 4418.90.45 90
 

Autres articles en bois    
4421.90.90.60

Piquets, palis, poteaux ou traverses de clôtures, sciés; sections assemblées de clôtures

     Autres
4421.90.70 40
4421.90.90.99

Autres

       Autres
4421.90.97 40

Les produits de bois d’œuvre prépercés et encochés et de bois en pièces angulaires sont visés par l’Accord, sans égard à leur classement.

3.2 Les produits suivants ne sont pas visés par l’Accord. Ils ne nécessitent donc pas de licences d’exportation. Pour plus de certitude, les marchandises visées sont décrites plus en détail à l’Annexe 1 du présent Avis – Champ d’application de l’Accord.

PRODUITS EXCLUS

Tarif des douanes du Canada Produit exclus HTSUS
4418.9 a) fermes de toit et ensembles de fermes de toit 4418.9
4418.9 b) Poutrelles en I S.O.   
4421.9 c) Cadres de sommiers à ressorts assemblés S.O.
4415.2 d) Palettes et ensembles d'éléments de palettes 4415.2
4415.2 e) Portes de garage S.O.
4421.9 f) Bois lamellé-collé 4421.90.97.40
4415.2 g) Cadres de portes complets S.O.
4418.1 h) Cadres de fenêtre complets S.O.
Chapitres 44 et 94 i) Meubles S.O.
Chapitres 98 et 99 j) Articles importés temporairement aux États-Unis et exempts de droits conformément au chapitre 98, sous-chapitre XIII du HTSUS  
(Portée trop large pour établir une correspondance) k) Effets mobiliers et personnels S.O.

4.0 Autorisation

4.1 Le bois d’œuvre résineux figurera à la Liste des marchandises d’exportation contrôlée sanctionnée par le gouverneur en conseil en application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, telle que modifiée. La liste fera l’objet de modifications afin d’y ajouter tous les produits mentionnés dans le présent Avis à compter du 1er octobre 2006. De plus, le Règlement sur les licences d’exportation (Accord sur le bois d’œuvre résineux de 2006) sera en vigueur à compter du 1er octobre 2006.

5.0 Options de mesure à l’exportation

5.1 Aux termes de l’Accord, le Canada appliquera une mesure à l’exportation sur les expéditions de bois d’œuvre résineux à destination des États-Unis à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord, soit le 1er octobre 2006. Cette mesure frontalière comporte deux options :

Prix mensuel de référence Option A – Droit à l’exportation (%) Option B – Droit à l’exportation (%) assorti d’une limitation du volume
Plus de 355 $US Aucun droit à l’exportation Aucun droit à l’exportation ni limitation de volume
336 à 355 $US 5% Droit à l’exportation de 2,5 % + limitation du volume maximal pouvant être expédié afin qu’il ne dépasse pas la part d’une région, établie à 34 % de la consommation américaine attendue
316 à 335 $US 10% Droit à l’exportation de 3 % + limitation du volume maximal pouvant être expédié afin qu’il ne dépasse pas la part de la région, établie à 32 % de la consommation américaine attendue
315 $US ou moins 15% Droit à l’exportation de 5 % + limitation du volume maximal pouvant être expédié afin qu’il ne dépasse pas la part de la région, établie à 30 % de la consommation américaine attendue

L’Annexe 4 du présent Avis – Principales dispositions de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux de 2006 donne plus de détails sur les deux options susmentionnées conformément à l’Accord.

5.2 Les produits de bois d’œuvre ayant subi une première transformation dans les provinces ou régions suivantes sont assujettis à la mesure à l’exportation :

  • Côte de la Colombie-Britannique
  • Intérieur de la Colombie-Britannique
  • Alberta
  • Saskatchewan
  • Manitoba
  • Ontario
  • Québec

5.3 Les exportations provenant des provinces maritimes (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador) sont exemptées de l’application du droit. Toutefois, un droit s’applique sur les exportations des provinces maritimes qui dépassent l’inventaire et la production pour un trimestre donné. Les exportations du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut sont exemptées de l’application du droit.

5.4 Avant le 1er octobre 2006, les provinces assujetties au droit à l’exportation devront aviser le ministre du Commerce international de l’option, et donc du taux de droit, qu’elles choisiront d’appliquer aux exportations de produits de bois d’œuvre résineux ayant subi une première transformation dans leurs régions respectives. Le ministre établira les méthodes d’attribution, en consultation avec les provinces concernées, pour les exportations de bois d’œuvre ayant fait l’objet d’une première transformation dans les régions qui auront choisi l’option B. Les régions pourront changer d’option en avisant le ministre à la troisième et à la sixième année de l’application de l’Accord.

6.0 Transition

6.1 Pendant la période de transition, soit du 1er octobre au 31 décembre 2006, avant que l'option B soit appliquée, les exportations de bois d'oeuvre résineux ayant subi une première transformation dans l'une des régions visées (sauf les régions et les entreprises exclues) seront faites sous le régime de l'option A, soit le droit à l'exportation.

6.2 Les règles suivantes s’appliqueront aux expéditions effectuées pendant cette période.

6.2.1 Toute expédition de bois d’œuvre résineux aux États-Unis nécessitera une licence d’exportation.

6.2.2 La part du marché américain d’une région sera calculée mensuellement conformément à l’Annexe 8 de l’Accord.

6.2.3 Les exportateurs devront eux-mêmes calculer et verser mensuellement à l’Agence du revenu du Canada (ARC) les droits à l’exportation.

6.2.4 Pour un mois donné, si les exportations d'une région qui sont effectuées sous le régime de l'option B ne dépassent pas la limitation du volume de la région selon sa part de contingent, les exportateurs de produits de bois d'oeuvre ayant subi une première transformation dans cette région recevront un remboursement partiel des droits à l'exportation versés à l'ARC pour les exportations effectuées au cours de ce mois. Dans le cas contraire, soit si les exportations de la région régie par l'option B dépassent le volume permis, les exportateurs de produits de bois d'oeuvre ayant fait l'objet d'une première transformation dans cette région ne pourront pas bénéficier d'un remboursement du droit à l'exportation pour le mois en question.

6.2.5 Les dispositions relatives au dépassement prévues dans l’Accord (voir l’Annexe 4 – Principales dispositions de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux de 2006) s’appliquent aux exportateurs de produits de bois d’œuvre ayant fait l’objet d’une première transformation dans les régions qui ont choisi l’option A et aux exportateurs de produits de bois d’œuvre ayant fait l’objet d’une première transformation fabriqués dans les régions qui ont choisi l’option B au cours d’un mois où la région ne répond pas aux exigences nécessaires pour se voir rembourser le droit à l’exportation qu’elle a versé.

6.2.6 Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international publiera quotidiennement sur son site Web public les niveaux des expéditions en fonction des licences d’exportation délivrées.

7.0 Droit à l’exportation sur le bois d’œuvre – Inscription à l’Agence du revenu du Canada

7.1 Aux termes de l’Accord, le Canada est tenu de percevoir un droit à l’exportation sur les expéditions de bois d’œuvre vers les États-Unis lorsque le prix courant mensuel du bois est équivalent ou inférieur à 355 dollars américains par millier de pieds-planche. Les exportateurs de bois d’œuvre vers les États-Unis devront s’inscrire auprès de l’ARC à des fins d’administration du droit à l’exportation. L’ARC fera parvenir une trousse d’inscription aux exportateurs potentiels connus. Cette dernière comprendra des renseignements relatifs à l’inscription fondés sur les exigences annoncées par le gouvernement, mais qui formulaire d’inscription qui pourra être rempli sur une base volontaire en fonction de la loi annoncée et une adresse de retour pour le formulaire. De plus, le numéro de téléphone d’une personne-ressource sera fourni. Les exportateurs qui ne reçoivent pas la trousse peuvent se procurer un formulaire d’inscription sur le site Web ou auprès d’un bureau des services fiscaux de l’ARC.

7.2 L’ARC fournira à tous les exportateurs inscrits des directives sur la façon de remplir les déclarations sur une base régulière et d’envoyer le paiement du droit à l’exportation.

7.3 Toute nouvelle information à ce sujet sera affichée sur les pages réservées aux entreprises du site Web de l’ARC.

Vous pouvez également communiquer avec l’ARC, en composant le numéro suivant : 1-866-330-3304.

8.0 Bois d’œuvre ayant fait l’objet d’une première transformation dans les provinces maritimes

8.1 Les produits de bois d’œuvre résineux ayant fait l’objet d’une première transformation dans les Maritimes à partir de grumes provenant des provinces maritimes ou de l’État du Maine sont exemptés de l’application des mesures à l’exportation de l’Accord, pourvu que ces produits s’accompagnent de l’original d’un certificat d’origine du Bureau du bois de sciage des Maritimes.

8.2 Les exportateurs de produits de bois d’œuvre résineux ayant fait l’objet d’une première transformation dans les Maritimes devront s’inscrire auprès de l’ARC. Ils devront aussi obtenir une licence d’exportation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international pour toute expédition de bois d’œuvre vers les États-Unis. Enfin, les exportateurs devront présenter un numéro de certificat d’origine valide lorsqu’ils feront une demande de licence d’exportation, pour que les produits exportés soient admissibles en tant qu’expédition de produits de bois d’œuvre résineux ayant subi une première transformation dans les provinces maritimes et qu’ils soient exemptés de l’application des mesures à l’exportation prévues par l’Accord.

8.3 Le certificat d’origine est un document d’entrée abrégé exigé par le Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis et doit expressément établir que l’entrée correspondante aux douanes américaines vise des produits de bois d’œuvre résineux ayant subi une première transformation dans les provinces maritimes à partir de grumes provenant des Maritimes ou de l’État du Maine.

8.4 Les exportateurs des autres provinces devront également obtenir des licences d’exportation pour exporter aux États-Unis des produits de bois d’œuvre résineux ayant fait l’objet d’une première transformation dans les Maritimes. Ces exportateurs devront présenter un numéro de certificat d’origine valide avec leur demande de licence d’exportation, pour que les produits exportés soient admissibles comme expédition de produits de bois d’œuvre résineux ayant subi une première transformation dans les Maritimes et qu’ils soient donc exemptés des mesures à l’exportation prévues par l’Accord.

8.5 Si, au cours d’un trimestre donné pendant la durée de vie de l’Accord, le volume des exportations de bois ayant fait l’objet d’une première transformation dans les provinces maritimes excède la somme de la production totale et du stock total de produits de bois d’œuvre résineux dont la première transformation a eu lieu dans les Maritimes ou le Maine pour ce trimestre, alors le gouvernement du Canada est tenu, aux termes de l’Accord, de percevoir rétroactivement un droit de 200 dollars canadiens par millier de pieds-planche auprès des exportateurs responsables des expéditions excédentaires.

8.6 Pour de plus amples renseignements concernant l’obtention d’un certificat d’origine valide, les exportateurs doivent communiquer avec le Bureau du bois de sciage des Maritimes, C.P. 459, Amherst, Nouvelle-Écosse, B4H 4A1; tél. : 902-667-3889; téléc. : 902-667-0401; courriel : mlb@ns.sympatico.ca.

9.0 Bois d’œuvre ayant fait l’objet d’une première transformation au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut

9.1 Les expéditions de produits de bois d’œuvre résineux ayant subi une première transformation au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut (ci-après, les « Territoires ») à partir de grumes provenant des Territoires sont exemptées des mesures d’exportation que prévoit l’Accord sur le bois d’œuvre résineux de 2006 entre le Canada et les États-Unis.

9.2 Tous les exportateurs de produits de bois d’œuvre résineux provenant des Territoires devront s’inscrire auprès de l’ARC et obtenir une licence d’exportation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international pour chaque expédition de produits de bois d’œuvre résineux aux États-Unis.

10.0 Bois d’œuvre résineux ayant fait l’objet d’une première transformation dans les entreprises exclues

10.1 Les expéditions de produits de bois d’œuvre résineux ayant fait l’objet d’une première transformation dans les entreprises exclues figurant à l’Annexe 3 du présent Avis - Entreprises exclues sont exemptées de l’application des mesures à l’exportation prévues à l’Accord, jusqu’à un niveau annuel à établir pour chacune d’entre elles, comme le précise l’Accord.

10.2 Les exportateurs de produits de bois d’œuvre résineux ayant subi une première transformation dans les entreprises exclues devront s’inscrire auprès de l’ARC et obtenir une licence d’exportation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international pour chaque expédition de produits de bois d’œuvre résineux à destination des États-Unis.

10.3 Les expéditions de bois d’œuvre produits à l’origine par une entreprise exclue continueront d’être admissibles à une exclusion des mesures à l’exportation tant que le volume annuel réel des exportations de l’entreprise n’excédera pas sa limite annuelle, comme le prévoit l’Accord. Si les exportations annuelles excèdent la limite établie pour une entreprise, cette limite sera réduite l’année suivante. Des expéditions annuelles dépassant continuellement la limite d’exportation établie pour une entreprise exclue pourraient potentiellement amener l’entreprise en question à perdre son droit d’être exclue de l’application des mesures à l’exportation.

11.0 Délivrance et période de validité des licences d’exportation

11.1 Les licences d’exportation sont régies par le Règlement sur les licences d’exportation (Accord sur le bois d’œuvre résineux de 2006). Une licence d’exportation sera exigée pour toute expédition de produits de bois d’œuvre résineux aux États-Unis. Une description du mécanisme de demande de licence d’exportation est donnée dans le présent avis, à l’Annexe 5 – Demande de licence d’exportation de bois d’œuvre résineux.

11.2 Les licences d’exportation sont émises par des courtiers en douane partout au Canada ou par l’entremise du bureau de la Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation (DGCEI), ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario), K1A 0G2.

11.3 Vous pouvez obtenir de la DGCEI une liste des courtiers canadiens en douane ayant accès au Système des contrôles à l’exportation et à l’importation (SCEI) en faisant une demande ou en visitant le site Web de la DGCEI, à l’adresse suivante : http://www.international.gc.ca/trade/eicb/ general/brokers-fr.asp.

11.4 La période de validité des licences d’exportation est de 30 jours.

11.5 Les exportateurs des produits de bois d’œuvre résineux visés devront désormais obtenir une licence d’exportation pour chaque expédition de bois d’œuvre résineux aux États-Unis. Les demandeurs de licences d’exportation doivent remplir le formulaire EXT-1466-1, « Demande de licence pour l’exportation de bois d’œuvre vers les États-Unis », et le transmettre aux agents mentionnés au paragraphe 11.2.

11.6 Les exportateurs qui n’ont pas de numéro de dossier de société de la DGCEI doivent, avant de recevoir leur première licence d’exportation, en obtenir un en remplissant le formulaire « Demande d’un numéro de dossier de la DGCEI » . Les entreprises qui possèdent plusieurs scieries devront inscrire chacune d’elles séparément auprès de l’ARC et obtenir un numéro du SCEI distinct pour chacune.

12.0 Demande de licence

12.1 L’Accord exige que chaque exportateur fournisse les éléments d’information suivants avec chaque demande de licence (Voir l’Annexe 2 pour les définitions des termes ci-dessous) :

  1. numéro d’entreprise du fabricant, fourni par l’ARC;
  2. numéro de dossier de la société de la Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation;
  3. nom de l’exportateur;
  4. région d’origine;
  5. classement et dénomination du produit selon le Tarif des douanes du Canada (voir la section 3.0, Champ d’application);
  6. quantité en pieds-planche;
  7. prix à l’exportation (dollars américains);
  8. point d’entrée aux États-Unis;
  9. date prévue d’entrée aux États-Unis;
  10. nom de l’importateur/consignataire;
  11. mode de transport;
  12. date d’expédition du Canada;
  13. s’il y a lieu, numéro de certificat d’origine du Bureau du bois de sciage des Maritimes.

12.2 Le ministre exige, comme condition à la délivrance d’une licence d’exportation permettant d’expédier du bois d’œuvre vers les États-Unis, que les demandeurs conservent pendant sept (7) ans l’intégralité de la documentation justificative des éléments d’information requis pour l’obtention de la licence.

13.0 Conformité et application

13.1 L’exportation de marchandises inscrites à la Liste des marchandises d’exportation contrôlée sans licence d’exportation délivrée par le ministre des Affaires étrangères constitue une infraction et peut donner lieu à des poursuites en application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

13.2 Les exportateurs doivent tenir des dossiers des expéditions individuelles visées par chaque licence. La Direction générale des contrôles à l’exportation et l’importation (DGCEI) peut vérifier ces informations et demander des renseignements supplémentaires.

14.0 Droits de licence

14.1 Des droits sur les licences d’exportation sont exigibles en application de l’Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d’importation et d’exportation. Un droit de 9 dollars est prélevé pour chaque licence, si la licence d’exportation est émise par une personne qui n’est pas un fonctionnaire du Canada, mais qui a reçu du Ministre une autorisation à cette fin. Toutefois, les courtiers ayant des privilèges d’accès en direct peuvent exiger davantage; les droits de courtage peuvent varier.

14.2 Si l’exportateur s’adresse directement à la DGCEI pour obtenir une licence d’exportation, le droit de licence est de 14 dollars et doit accompagner la demande. Le paiement peut s’effectuer par chèque ou mandat bancaire à l’ordre du « Receveur général du Canada », par virement bancaire télégraphique tel que décrit ci-après au paragraphe 14.3 ou par carte « Visa » ou « Master Card », en précisant le numéro de la carte, sa date d’expiration et le nom de son titulaire.

14.3 On peut acquitter les droits de licence d’exportation par chèque, mandat bancaire ou virement bancaire télégraphique comme suit : tout d’abord, l’exportateur peut envoyer un chèque établi à l’ordre du « Receveur général du Canada » à l’adresse suivante :

Par la poste ou par messagerie, port payé :

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Bureau du caissier, Tour D-1 (SMFM)
Ottawa (Ontario) K1A 0G2

Un second moyen d’acquittement est le virement télégraphique. Dans cette option, l’exportateur doit demander à une banque d’envoyer un virement télégraphique établi à l’ordre du « Receveur général du Canada » à la succursale de la Banque royale, au Ministère, à l’adresse suivante :

Banque royale du Canada
Édifice L.B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 8V5
No de domiciliation 1016
No de succursale 003
À l’attention de : MAECI – Section des finances à l’exportation et à l’importation (613-944-2496)

15.0 Autres dispositions de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux de 2006 entre le Canada et les États-Unis

15.1 Nous donnons à l’Annexe 4 du présent Avis un résumé des principales dispositions de l’Accord. Ces dispositions seront expliquées plus en détail dans de futurs Avis aux exportateurs. Les exportateurs doivent être au courant des mesures afin de se préparer à l’entrée en vigueur de l’Accord le 1er octobre 2006.

15.2 Le texte intégral de l’Accord se trouve sur le site Web du Ministère.

16.0 Renseignements supplémentaires

16.1 Pour obtenir plus de renseignements concernant l’Accord, veuillez communiquer avec :

Direction du bois d’œuvre (TNS)
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2

Dépannage : 613-944-2167
Télécopieur : 613-944-1452
Courriel
Page Web

16.2 Pour de plus amples renseignements concernant les contrôles à l’exportation pour les expéditions de bois d’œuvre résineux vers les États-Unis, veuillez communiquer avec :

Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2

Dépannage : 613-944-2168 ou 1-877-808-8838
Télécopieur : 613-995-5137
Courriel
Page Web


Dernière mise à jour :
2006-09-19

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