Affaires étrangères et Commerce international Canada
Sautez tous les menus (clé d'accès : 2) Sautez le premier menu (clé d'accès : 1)
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Médias Négociations et Accords commerciaux Le Ministère
Contrôles à l'exportation et l'importation
Imprimer cette page Email this page

Avis

ARTICLE 117.1 - CRÈMES DE SPÉCIALITÉ


Avis aux importateurs
Loi sur les licences d'exportation et d'importation

Numéro de série : 697
Date: Le 23 juin 2006

Table des matières

1.0 But
2.0 Champ d'application
3.0 Durée de validité
4.0 Fondements législatif
5.0 Quantité et Duration du CT de crème de spécialité pour l’année 2005-06
6.0 Allocation du CT de crèmes de spécialité pour 2005-06
7.0 Sous-utilization et la politique pour la remise
8.0 Demandes présentées par des requérants liés
9.0 Licences d'importation supplémentaires
10.0 Demande de parts du CT de crèmes de spécialité
11.0 Délivrance de licences d'importation
12.0 Renseignements supplémentaires


PARTIE I: CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

1.0 But

1.1 Le présent Avis a pour objet:

a) d'informer les importateurs des politiques et des pratiques du Ministre régissant l'attribution des parts du contingent tarifaire (CT) de 394 000 kilogrammes de crèmes de spécialité. Le présent Avis doit être lu de concert avec le Règlement sur les autorisations d'importation et le Règlement sur les licences d'importation. Lorsque des éléments du présent Avis complètent le Règlement, ils sont réputés être l'expression des pratiques et procédures normales du Ministre; et

b) d'inviter les intéressés à demander des quotes-parts du CT de 394 000 kilogrammes de crèmes de spécialité disponible pour allocation pour la période du 1 août 2006 au 31 juillet 2007.

2.0 Champ d'application

2.1 Le présent Avis remplace l'Avis aux importateurs no 682 du 27 mai 2005. Il vise l'article 117.1 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC), notamment les crèmes de spécialité visées par le no tarifaire 0401.30.10 ou 0401.30.20 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, soit la crème stérilisée d'une teneur en matière grasse du lait excédant 23% de matière grasse importée dans des boîtes dont le volume ne dépasse pas 200 ml.

2.2 Les importateurs qui désirent savoir si le produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis peuvent s'adresser à Mme Elizabeth Udell, Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Direction des programmes commerciaux au (613) 954-7013, télécopieur: (613) 954-9646.

3.0 Durée de validité

3.1 Le présent Avis demeure en vigueur jusqu'au 31 juillet 2007.

4.0 Fondement législatif

4.1 En vertu des alinéas 5(1)a) et 5(1)d) et de l'article 5.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), l'article 117.1 a été ajouté à la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC) le 1er août 1995, afin de mettre en oeuvre un engagement pris par le Canada en vertu de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

4.2 En vertu du CT, les importations sont assujetties au taux de droit le plus faible « à l'intérieur de l'engagement d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations au-delà de cette limite sont assujetties au taux de droit le plus élevé « au-delà de l'engagement d'accès ». En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre responsable de la loi peut: a) déterminer une quantité bénéficiant du régime d'accès au taux de droit moins élevé, b) établir une méthode pour attribuer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause, et c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et des règlements. Après avoir établi la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12; ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées aux taux de droit moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l'importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d'accès. Conformément au paragraphe 10.(1) de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations d'importation délivrées ou concédées en vertu de la loi.

5.0 Quantité et Duration du CT de crème de spécialité pour l’année 2005-06

5.1 Le niveau d'accès pour le CT de crèmes de spécialité pour l'année 2006-2007 est fixé à 394,000 kg et couvre la période du 1er août 2006 au 31 juillet 2007 inclusivement.

6.0 Allocation du CT de crèmes de spécialité pour 2005-06

6.1 Les parts de CT seront allouées en premier aux applicants de crème stérilisée d'une teneur en matière du lait excédant 23% de matière grasse importée dans les boîtes dont le volume ne dépasse pas 200 ml (crème stérilisée). Les applicants qui recevront une quote-part devront démontrer des ventes au Canada pour l'année 2004 et 2005. Ceci fera en sorte que les crèmes de spécialité soient disponibles dans les secteurs où elles sont déjà en demande afin que les réseaux de distribution en place ne soient pas perturbés. Dans le cas où les demandes dépassent le CT, les allocations se feront au prorata.

6.2 Une fois satisfaits les besoins de ces applicants décrit au para. 6.1, le reste du CT, s'il y a lieu, sera réparti à de nouveaux applicants de crème stérilisée (p. ex. ceux qui n'ont pas de vente pour l'année 2004 et 2005) et aux applicants d'autres crèmes de spécialité que la crème stérilisée p.ex. la crème Devon. Dans le cas où les demandes dépassent le CT, les allocations se feront au prorata.

6.3 Les applicants doivent fournir l'information suivante pour étayer leur demande:

  • un profil de l'entreprise, y compris les noms de sociétés affiliées;
  • le type de crèmes de spécialité demandé, pour lequel elle demande une quote-part, (p. ex., crème stérilisée d'une teneur en matière grasse du lait excédant 23% importée dans des boîtes dont le volume ne dépasse pas 200 ml);
  • les quantités de crèmes de spécialité vendues en 2004 et 2005;

7.0 Sous utilization et la politique pour la remise

7.1 Les compagnies qui utilisent moins que 95% de leur allocation verront leur part de l'allocation de l'année suivante réduite au pourcentage d'utilisation.

7.2 Une compagnie qui ne peut utiliser entièrement leur quote-part ne pourront transférer la partie inutilisée à un autre utilisateur. Néanmoins, des détenteurs de quota sont invitées à remettre tout montant inutilisé du contingent qui leurs ont été émis pour 2006-07 au plus tard le 28 février 2007. De cette manière, elles ne seront pas pénalisées quant à la quote-part qui leur sera attribuée l'année suivante. Tous les montants ainsi accumulés seront mis à la disposition d'autres utilisateurs selon la formule «premier arrivé, premier servi».

8.0 Demandes présentées par des requérants liés

8.1 Aux fins du présent Avis, lorsque deux ou plus de deux requérants sont des personnes liées, ils ne seront admissibles qu'à une seule autorisation du CT d'importation. Afin d'aider le Bureau à déterminer quels requérants sont des personnes liées, les requérants désireux d'obtenir un CT d'importation pourraient être demandé à fournir une liste de « personnes liées » (voir l'annexe 2). Lorsque des demandes distinctes sont présentées par des requérants qui sont des personnes liées, seule la demande choisis par la société-mère sera considérée. Si la société-mère ne procède par écrit à une telle nomination celle-ci devra être faite par la DGCEI.

9.0 Licences d'importation supplémentaires

9.1 Le ministre peut, à sa discrétion, délivrer des licences pour l'importation de crèmes de spécialité en sus des 394 000 kg du CT bénéficiant du régime d'accès en particulier lorsque l'importation de ces produits est nécessaire pour répondre à un besoin sur le marché canadien (se référer à l'Avis aux importateurs No. 663 concernant les licences d'importation supplémentaires).

10.0 Demande de parts du CT de crèmes de spécialité

10.1 Les requérants devront fournir tous les renseignements pour appuyer leur demande de quote-part et se serviront pour cela du formulaire de demande joint en annexe 1. Toutes les demandes doivent avoir été dûment remplies et expédiées au plus tard le 19 juillet 2006.

10.2 Les demandes envoyées par la POSTE ou au SERVICE DE MESSAGERIE doivent être adressées à:

M. Hugues Leroux
Section de l'agriculture
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Édifice Lester B. Pearson, Tour C, 4e étage
125 promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone: (613) 996-2594
Courrier électronique: hugues.leroux@international.gc.ca

10.3 Les demandes envoyées par télécopieur ne seront pas acceptées. Seuls les documents originaux sont acceptables.

10.4 Les demandes reçues après la date d'échéance ou non conformes aux instructions ne seront pas considérées. Les allégations de perte des demandes ne seront pas prises en compte sans une preuve acceptable d'expédition (par ex., un reçu du service de messagerie).

11.0 Délivrance de licences d'importation

11.1 Une licence d'importation est nécessaire pour chaque envoi de crèmes de spécialité visé par les nos tarifaires 0401.30.10 ou 0401.30.20 du Tarif des douanes. Les importateurs peuvent se prévaloir de la Licence générale d'importation (LGI) no 100 - Marchandises agricoles admissibles, ou présenter une licence d'importation qui a été délivrée à leur entreprise expressément pour cette livraison («licence d'importation spécifique») afin d'obtenir le dédouanement. La licence d'importation spécifique doit également être présentée à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au moment de la comptabilisation pour que la livraison soit admissible au taux de droit réduit prévu au no tarifaire 0401.30.10. Les marchandises importées sans licence d'importation spécifique (c.-à-d. en vertu de la LGI 100) seront classées dans la catégorie des produits visés par le no tarifaire 0401.30.20, pour lequel le taux de droit est de 292.5% (mais pas moins de 2,48$ le kg) en 2006. Nota: Des licences spécifiques ne seront pas délivrées à l'égard de livraisons déjà importées au Canada en vertu de la licence générale d'importation, quelle que soit l'allocation du CT de l'importateur.

11.2 La Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation (DGCEI) a établi la marche à suivre ci-dessous pour la réception des demandes de licences d'importation:

a) Pour demander une licence d'importation, les requérants doivent remplir le formulaire EXT-1466, « Demande de licence » (dont une copie est jointe à titre d'annexe 3) et le transmettre à la DGCEI.

b) Toutes les licences d'importation sont émises (i) par un système automatisé en direct dont sont munis les bureaux de courtiers situés dans les grands centres à travers le Canada ou (ii) directement par la DGCEI. Une description du processus de demande de licence est jointe à titre d'annexe 4. Des droits doivent être acquittés pour chaque licence ou certificat délivrés conformément à l'Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d'exportation et d'importation (Avis aux importateurs no 508 du 16 mai 1995). La DGCEI impose des droits allant de 15,00 à 31,00 $ par licence, selon la valeur totale des marchandises importées.

(c) Les importateurs doivent s'assurer que le nom inscrit sur la licence d'importation spécifique est le même que le nom de l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 de l'ASFC au moment de la comptabilisation finale. Lorsque le destinataire figurant sur la licence d'importation et le nom de l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 n'est pas la même entité, la licence sera invalidée. Il incombe au titulaire de l'autorisation d'importation de s'assurer que les demandes de licences soient faites au non de l'importateur attitré. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, s'adresser aux officiels du bureau local de l'ASFC.

12.0 Renseignements supplémentaires

12.1 Les demandes de renseignements sur les quotes-parts peuvent être adressées à:

M. Hugues Leroux
Tél: (613) 996-2594
Fax: (613) 996-0612

M. Doug Bird Tél: (613) 944-1803 Fax: (613) 996-0612 (Adresse indiquée à la section 10.2)

12.2 Une copie de cet avis et de l'information additionnelle sont disponibles sur le site internet: www.dfait-maeci.gc.ca/eicb/.

ANNEXE I

Demande de parts du CT d'importation de crèmes de spécialité pour 2006/2007

Annexe 2

Information concernant les personnes liées

1. (1) Pour l'application du présent Avis aux importateurs, sont des personnes liées les personnes qui transigent avec d'autres personnes autrement qu'à distance à l'égard de leurs importations, achats et/ou de crèmes de spécialité.

(2) La question de savoir si des personnes non liées entre elles au sens où l'entend l'article 2 traitaient l'une avec l'autre à distance, à un moment donné, est une question de fait.

(3) Des personnes liées entre elles au sens de l'article 2 sont réputées ne pas traiter l'une avec l'autre à distance à moins de démontrer qu'elles transigent réellement à distance.

2. (1) Pour l'application du présent Avis aux importateurs, des personnes sont liées entre elles et constituent des «personnes liées» si elles sont :

a) soit des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption;

b) soit une personne morale et, selon le cas :

(i) une personne qui contrôle la personne morale, si celle-ci est contrôlée par une seule personne,

(ii) une personne qui est un membre d'un groupe lié qui contrôle la personne morale,

(iii) toute personne unie de la manière indiquée à l'alinéa a) à une personne décrite au sous-alinéa (i) ou (ii);

c) soit, selon le cas, deux personnes morales :

(i) contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes,

(ii) dont chacune est contrôlée par une seule personne et si la personne qui contrôle l'une des personnes morales est liée à celle qui contrôle l'autre personne morale,

(iii) dont l'une est contrôlée par une seule personne et si cette personne est liée à un membre d'un groupe lié qui contrôle l'autre personne morale,

(iv) dont l'une est contrôlée par une seule personne et si cette personne est liée à chaque membre d'un groupe non lié qui contrôle l'autre personne morale,

(v) dont l'une est contrôlée par un groupe lié dont un membre est lié à chaque membre d'un groupe non lié qui contrôle l'autre personne morale,

(vi) dont l'une est contrôlée par un groupe non lié dont chaque membre est lié à au moins un membre du groupe non lié qui contrôle l'autre personne morale.

(2) Pour l'application du présent article :

a) lorsque deux personnes morales sont liées à la même personne morale au sens où l'entend le paragraphe (2), elles sont réputées liées entre elles;

b) lorsqu'un groupe lié est en mesure de contrôler une personne morale, il est réputé un groupe lié qui contrôle la personne morale, qu'il fasse ou non partie d'un groupe plus considérable par lequel la personne morale est en fait contrôlée;

c) une personne qui a, en vertu d'un contrat, en équité ou autrement, un droit à des actions d'une personne morale, soit immédiatement, soit à l'avenir, et de façon absolue ou conditionnelle, ou un droit de les acquérir de la sorte, ou d'en contrôler ainsi les droits de vote, est réputée, sauf lorsque le contrat stipule que le droit ne peut être exercé qu'au décès d'un particulier y désigné, occuper la même position à l'égard du contrôle de la personne morale que si elle était propriétaire des actions;

d) lorsqu'une personne est propriétaire d'actions de deux ou plusieurs personnes morales, elle est réputée à titre d'actionnaire d'une des personnes morales être liée à elle-même à titre d'actionnaire de chacune des autres personnes morales;

e) des personnes sont unies par les liens du sang si l'une est l'enfant ou autre descendant de l'autre ou si l'une est le frère ou la soeur de l'autre;

f) des personnes sont unies par les liens du mariage si l'une est mariée à l'autre ou à une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang;

g) des personnes sont unies par les liens de l'adoption si l'une a été adoptée, en droit ou de fait, comme enfant de l'autre ou comme enfant d'une personne unie à l'autre par les liens du sang, autrement qu'à titre de frère ou de soeur.

h) des personnes peuvent être liées lorsque l'influence provient d'un accord de franchise, de licence, de location, de distribution, d'approvisionnement ou de gestion, ou d'un autre accord ou arrangement similaire.

ANNEXE 3

Exemplaire du formulaire EXT-1466 "Demande de licence"

ANNEXE 4

Demande de licence d'importation

Les licences d'importation sont délivrées selon les allocations d'importations ou d'autres autorisations d'importation selon le Règlement sur les licences d'importation. Ces licences d'importation sont déduites de la quote-part de l'importateur. Elles sont délivrées soit a) par l'entremise d'un système de traitement en direct installé dans les bureaux des courtiers en douane situés dans les grands centres du Canada, ou b) dans les bureaux de la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation (DGCEI) à Ottawa. La DGCEI peut fournir sur demande une liste des courtiers qui ont accès au système de traitement en direct.

Marche à suivre pour demander une licence:

Demandes présentées par l'entremise de courtiers ayant accès au système en ligne

1. Le demandeur doit avoir un numéro de dossier de la DGCEI. Pour en obtenir un, il doit fournir à la DGCEI, uniquement lors de la première importation:

- son nom et son titre ainsi que la raison sociale, l'adresse, le code postal, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, le numéro de TPS de sa société et le numéro d'affaires.

Afin d'obtenir un numéro de dossier de la DGCEI, prière de communiquer avec M. Eric Conlon au (613) 944-0777 ou envoyer les renseignements voulus par télécopieur au numéro (613) 996-0612.

2. Le demandeur doit ensuite remplir un formulaire de demande et y indiquer: le numéro de dossier; le nom de l'importateur (si l'importateur est représenté par un courtier en douane, le nom et l'adresse de ce courtier doivent être fournis); le nom du fournisseur; le pays d'origine; le pays d'où est importé le produit; le bureau d'entrée au Canada; la date d'expédition; la date de déclaration probable et le code de produit, la quantité et la valeur en dollars canadiens. Le même formulaire peut être utilisé pour trois produits différents. Le courtier soumettra le formulaire de demande et entrera les données dans l'ordinateur de la DGCEI. Si une part correspondante du CT est disponible, les licences sont imprimées dans le bureau du courtier ou au bureau d'entrée.

3. Des droits doivent être acquittés pour chaque licence ou certificat délivrés conformément à l'Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d'exportation et d'importation (Avis aux importateurs no 508 du 16 mai 1995). La DGCEI impose des droits allant de 15,00 à 31,00 $ par licence, selon la valeur totale des marchandises importées. Toutefois, les courtiers ayant accès au système de traitement en direct peuvent exiger davantage; les honoraires peuvent varier d'un courtier à un autre.

4. Une licence d'importation est requise pour CHAQUE livraison.

5. Les licences d'importation sont normalement valides pour une période de 30 jours entourant la date d'arrivée des produits indiquée par l'importateur (cinq jours précédant cette date et les 24 jours qui la suivent). Les licences délivrées au cours d'une année contingentaire donnée ne pourront en aucun cas être utilisées au cours de l'année contingentaire suivante. Les demandes de licences d'importation seront acceptées dans les 30 jours précédant la date d'arrivée probable des marchandises au Canada.

Demandes qui ne sont pas présentées par un courtier en douane ayant accès à un système en ligne

6. Les demandes doivent être envoyées directement par les importateurs, par la poste ou par télécopieur, à la DGCEI. Toutefois, les licences ne seront délivrées que si les demandes sont accompagnées d'un chèque d'un montant correspondant à la valeur totale des marchandises (conformément à la colonne III de la liste des droits de licence d'importation figurant au paragraphe 2 de l'Avis aux importateurs no 508 du 16 mai 1995), établi à l'ordre du Receveur général du Canada, pour chaque licence demandée. Le requérant peut aussi demander à utiliser un système de facturation mensuelle. Si une part correspondante du CT est disponible, une licence sera alors normalement délivrée. Les licences peuvent ensuite être expédiées par la poste, conservées pour qu'on vienne les chercher ou envoyées par messager aux frais de l'importateur. La DGCEI délivrera la licence selon la méthode choisie par l'importateur.

Pour obtenir plus d'information sur le système de facturation mensuelle, prière de communiquer avec Mme Lise Lachance au (613) 944-2496 ou par télécopieur au (613) 995-0725.

ANNEXE 5

Notre engagement en matière de service

La Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation s'engage à fournir à ses clients un service rapide et fiable, en prenant pour bases la loi et la politique canadiennes en matière de contrôles à l'exportation et à l'importation.

Les licences d'exportation et d'importation sont délivrées en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. La Loi autorise le gouvernement à contrôler l'importation et l'exportation de certaines marchandises, telles qu'elles sont définies dans divers accords intergouvernementaux, ainsi que l'exportation des ressources naturelles et d'autres biens afin d'assurer un approvisionnement en quantité suffisante pour répondre aux besoins canadiens et pour la securité du Canada.

Conformément à cette politique et à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, nous sommes chargés de délivrer les licences pour l'importation au Canada de marchandises inscrites sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée et pour l'exportation de marchandises qui figurent sur la Liste des marchandises d'exportation contrôlée ou qui sont destinées à des pays inscrits sur la Liste de pays visés par contrôle.

Nous sommes au service du public canadien, en particulier des importateurs, des exportateurs et de leurs agents.

Nous avons pour objectifs d'assurer le traitement systématique des marchandises d'importation contrôlée qui entrent au Canada et des marchandises d'exportation contrôlée qui sont expédiées à partir du Canada, de mettre en œuvre les engagements contractés par le Canada en vertu d'accords internationaux et de faire en sorte que les mesures de contrôle du commerce prévues par la Loi sur les licences d'exportation et d'importation soient appliquées avec souplesse et sans causer de désagrément injustifié aux exportateurs, aux importateurs et aux consommateurs canadiens.

Heures d'ouverture des bureaux

Nos bureaux sont normalement ouverts de 8 h à 17 h (heure normale de l'Est).

Notre système des contrôles à l'exportation et à l'importation (SCEI) est accessible au courtier en douane en direct du lundi au vendredi de 4 heures à 24 heures, de 4 heures à 20 heures le samedi.

Normes de rendement

Durant les heures régulières de bureau (de 8 h à 17 h, heure normale de l'Est), la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation de Commerce international Canada s'engage à accomplir les tâches suivantes:

Appliquer les contrôles avec exactitude et équité, dans les délais et en entravant le moins possible les activités commerciales de nos clients.

  • Répondre avec courtoisie aux demandes d'information que les clients ont formulées par téléphone dans un délai de quatre heures, à moins que le client n'accepte d'autres dispositions.
  • Communiquer avec le requérant dans la langue officielle du Canada qu'il a utilisée pour formuler sa demande, sauf indication contraire de la part du demandeur d'une autorisation en vertu de la LLEI.
  • Répondre à la correspondance courante avec concision et précision dans un délai de cinq jours.
  • Expliquer clairement aux clients les mesures que la Direction générale doit prendre pour pouvoir donner suite le plus exactement et le plus rapidement possible aux demandes qui seront présentées à l'avenir dans des circonstances inhabituelles.
  • •Donner rapidement des explications aux clients sur les autres mesures qu'ils peuvent prendre pour obtenir que la Direction générale réexamine leur dossier lorsqu'ils estiment que leur demande n'a pas été traitée conformément aux normes décrites ci-dessus.
  • Délivrer les licences non acheminées dans un délai de 15 minutes suivant la présentation de la demande, si la demande ne présente pas de problème (on compte 10 minutes pour le traitement et 5 minutes pour le transfert de la licence d'importation au Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC) de l'Agence des services frontaliers du Canada). Le message de réponse sera envoyé à l'expéditeur dès qu'il sera émis. Le délai d'exécution total sera fonction de la rapidité avec laquelle le client signera et recevra les réponses.
  • Par l'entremise de la Section de la vérification et de l'observation travaillera de concert avec les secteurs canadiens du textile, des produits agricoles et de l'acier pour assurer que leurs activités sont conformes à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et donnera immédiatement suite aux plaintes des clients en la matière, tout en préservant l'anonymat des parties en cause.

(Biens non stratégiques)

  • Traiter les demandes de licences courantes envoyées par télécopieur, courrier ou service de messagerie dans un délai de deux jours ouvrables.
  • Traiter dans un délai de quatre heures (jour ouvrable) les demandes de licences d'importation et d'exportation qui sont automatiquement acheminées vers les agents de la Direction générale ou dont le requérant a demandé qu'elles soient examinées par un agent, si aucune information ou documentation additionnelle n'est nécessaire.
  • Examiner rapidement les demandes de licences d'importation et d'exportation qui ne peuvent être remplies par voie électronique, aviser les requérants dans un délai de quatre heures s'ils doivent fournir des pièces justificatives ou des renseignements additionnels et résoudre toute question en suspens aussi vite que possible.

(Biens stratégiques)

  • Traiter dans un délai de cinq jours ouvrables les demandes de licences d'exportation pour des biens stratégiques soumis à un contrôle, qui sont présentées par des exportateurs admissibles ayant produit toutes les pièces justificatives requises, lorsqu'il n'est pas nécessaire de mener des consultations à l'extérieur de la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation. Lorsque des consultations sont nécessaires, les demandes de ce type seront traitées dans un délai de 30 jours.

Si vous avez des observations à faire sur nos procédures ou des suggestions sur les améliorations qui pourraient être apportées, n'hésitez pas à nous appeler au 1-877-808-8838.


Dernière mise à jour :
2006-06-27

Haut de la page
Avis importants