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Avis
ARTICLES 114 À 116: BOEUF ET VEAU
No de série : 699
Date : Le 6 octobre 2007
Table des matières
1.0 But
2.0 Champ d'application
3.0 Durée
de validité
4.0 Fondements juridiques
5.0
Renseignements d'ordre général
6.0 Principe
d'attribution du CT du boeuf et du veau
7.0
Avances sur les quotes-parts de 2007
8.0 Demande
de quotes-parts du CT du boeuf et du veau pour 2007
9.0
Présentation de demandes d'autorisations d'importation
10.0
Ajustement pour sous-utilisation
11.0 Remise et
réattribution de part de contingent
12.0
Transférabilité d'une quote-part
13.0 Délivrance de licences d'importation
14.0 Droits
de licences
15.0 Renseignements supplémentaires
Annexe 1 - EXT-1466,
« Demande de licence » (pdf)
Annexe 2 - Description de la démarche
à suivre pour obtenir une licence d'importation
Annexe 3 - Copie du formulaire
de demande d'une part de CT de boeuf et de veau pour la période
allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 (pdf) Annexe
3a (pdf)
Annexe 4 - Codes de produits
(pdf)
Annexe 5 - Spécimen de
déclaration solennelle des transformateurs et des détaillants-transformateurs
désireux d'obtenir une quote-part pour la période allant du 1er janvier
au 31 décembre 2007 (pdf)
Annexe 6 - Spécimen de
lettre de vérification des transformateurs et des détaillants-transformateurs
désireux d'obtenir une quote-part pour la période allant du 1er janvier
au 31 décembre 2007 (pdf)
Annexe 7 - Spécimen
de déclaration solennelle des distributeurs qui demandent une
quote-part pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre
2007
Annexe 8 - Spécimen
de lettre de vérification des distributeurs qui demandent une
quote-part pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre
2007
Annexe 9 - Notre engagement en matière
de service
1.1 Le présent Avis a un double objectif:
a) d’informer les importateurs des politiques et des pratiques
du ministre régissant l’attribution des parts du contingent
tarifaire (CT) de boeuf et de veau. Le présent Avis doit être
lu de concert avec la Loi sur les licences d’exportation et d’importation
(LLEI) et son Règlement. Lorsque des éléments du
présent Avis complètent la LLEI et le Règlement de
la LLEI, ils sont réputés être l’expression
des pratiques et procédures normales du ministre,
b) d’inviter les intéressés à demander une
quote-part du CT de boeuf et de veau disponible pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Nota : Pour les quotes-parts de 2007, la période de référence
pour les activités de transformation et les importations rattachées
à une demande de quote-part s’étendra sur 16 mois,
soit du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003 (réparti au prorata sur
12 mois), ou sur une période plus récente, soit du 1er août
2005 au 31 juillet 2006, selon le choix du requérant.
Nota : L’entreprise qui veut obtenir une part de contingent
doit accompagner sa demande d’une déclaration solennelle
notariée et d’une attestation d’un professionnel indépendant
qualifié, notamment un expert-comptable, qui confirme les renseignements
figurant dans la demande. Lorsqu’il demande une part du CT pour
2007, le candidat qui choisit la période de base allant du 1er
janvier 2002 au 30 avril 2003 n’a pas besoin de présenter
une lettre d’un expert-conseil s’il a sélectionné
la même période pour sa demande de 2005 et/ou 2006, et que
les documents pertinents aient été fournis.
2.1 Le présent Avis remplace l’Avis aux
importateurs no 685 du 5 octobre 2005. Cet Avis vise les articles 114
à 116 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée
(LMIC), à savoir le boeuf et le veau frais, réfrigérés
ou congelés importés de pays autres que les États-Unis,
le Mexique ou le Chili en vertu des positions 02.01et 02.02 de la liste
des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes.
3.1 Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007.
4.1 Les produits visés par le présent
Avis ont été ajoutés à la Liste des marchandises
d'importation contrôlée en vertu de l'alinéa 5(1)a)
et de l'article 5.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation
(LLEI), afin de mettre en oeuvre un engagement pris par le Canada
aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du
commerce en remplaçant la Loi sur l'importation de la viande par
un contingent tarifaire (CT).
4.2 En vertu du CT, les importations sont frappées
de faibles taux de droit « à l'intérieur de l'engagement
d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée
(c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant
du régime d'accès soit épuisée); les importations
au-delà de cette limite sont frappées de taux de droit «
au-delà de l'engagement d'accès » plus élevés.
En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre responsable de
la loi peut: a) déterminer une quantité bénéficiant
du régime d'accès au taux de droit moins élevé,
b) établir une méthode pour attribuer la quantité
de marchandises visée par le régime d'accès en cause,
et c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident
du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui
y sont énoncées et des règlements. Après avoir
établi la quantité de marchandises bénéficiant
du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes
du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident
qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande des licences
d'importation jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous
réserve de l'observation des règlements d'application de
l'article 12; ces licences autoriseront l'importation des marchandises
visées aux taux de droit moins élevés. En vertu du
paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour
l'importation en sus de la quantité maximale bénéficiant
du régime d'accès. Conformément au paragraphe 10.(1)
de la LLEI, le ministre peut, à sa discrétion, modifier,
suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations
d'importation délivrées ou concédées en vertu
de la loi.
5.1 Un CT est composé de trois éléments
: un taux de droits réduit, un engagement d'accès minimum
du produit (ou « quantité bénéficiant du régime
d'accès ») qui peut être admis à ce taux et
un taux de droit élevé. Les importations de boeuf et de
veau bénéficiant du taux de droits réduit «
inférieur à l’engagement d’accès »
se font en franchise. L’engagement d'accès minimum global
est fixé à 76 409 000 kilogrammes, dont 29 600 000 kilogrammes
sont réservés aux importations de la Nouvelle-Zélande
et 35 000 000 kilogrammes aux importations de l'Australie. Le reste du
CT, soit 11 809 000 kilogrammes (c.-à-d. la part NPF), est réservé
aux importations de tous les autres fournisseurs admissibles, y compris
celles de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie une fois épuisées
les parts attribuées à ces pays. Enfin, le taux de droit
élevé, soit 26,5 %, s'appliquera aux importations «
supérieures à l’engagement d’accès ».
Aux fins de l’administration du CT du boeuf et du veau, l’année
contingentaire est l’année civile.
5.2 Une fois que la part NPF est épuisée,
l'admission au Canada d'importations en provenance d’autres pays
que l’Australie et la Nouvelle Zélande sera assujettie au
taux de droits « supérieur à l’engagement d’accès
» à moins qu’une licence supplémentaire n’ait
été délivrée en vertu du paragraphe 5.4 du
présent Avis, que l’importateur soit titulaire ou non d’une
part de contingent non utilisée. Cette mesure s'applique aussi
à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande, lorsque ces
deux pays ont épuisé leur part de contingent.
5.3 Les importateurs se verront attribuer une quote-part
du CT (ou « autorisation d'importation ») et seront autorisés
à importer du boeuf de tout pays admissible qui n'est pas membre
de l'ALENA (ci-après le terme « non membres de l'ALENA »
devrait se lire et vouloir dire pays autre que les États-Unis,
le Mexique ou le Chili). Les importations de la Nouvelle-Zélande
seront d'abord imputées à la part attribuée à
ce pays, mais lorsque celle-ci sera épuisée, elles seront
imputées à la quantité de CT restante dans la part
NPF. Les importations de l'Australie seront d'abord imputées à
l'allocation réservée à ce pays, mais lorsque celle-ci
sera épuisée, elles seront imputées à la quantité
de CT restante dans la part NPF. Et une fois cette dernière épuisée,
seules les importations de boeuf et de veau de pays non membres de l'ALENA
dont la part de contingent ne sera pas épuisée seront permises
au taux de droits réduit (à moins que les produits soient
importés sous une licence d’importation supplémentaire,
voir paragraphe 5.4). Afin de guider l'industrie dans ses décisions
d'achat, la Direction générale des contrôles à
l'exportation et à l'importation (DGCEI) publie chaque jour sur
son site Web un rapport sur le taux d’utilisation
des parts de contingent de l'Australie, de la Nouvelle Zélande
et NPF. Il est donc recommandé aux entreprises de surveiller le
taux d’utilisation des différentes parts de contingent attribuées
et de prendre leurs décisions d'achat en conséquence.
5.4 Le ministre peut autoriser l’importation supplémentaire
de boeuf et de veau allant au-delà du CT de 76 409 tonnes. La politique
relative aux importations supplémentaires de boeuf est décrite
dans un autre Avis, soit l’Avis aux importateurs no 679 du 10 mai
2005. Les demandes d’autorisations supplémentaires doivent
être adressées à M. Daniel Kane à l’adresse
indiquée au paragraphe 9.1 du présent Avis.
Nota : Pour les quotes-parts qui seront attribuées en
2007, le requérant a deux choix : une période de référence
pour les activités de transformation et les importations rattachées
à une demande de quote-part de 16 mois, soit du 1er janvier 2002
au 30 avril 2003 (réparti au prorata sur 12 mois), ou une période
plus récente, soit du 1er août 2005 au 31 juillet 2006.
6.1 Le CT sera attribué aux entreprises établies
au Canada. Le titulaire d'une autorisation d'importation peut présenter
une demande de licence d'importation (c’est-à-dire une «
licence d'importation spécifique »), qui lui sera normalement
délivrée sur demande jusqu'à concurrence du maximum
de sa quote-part. (Voir aussi la section 13 du présent Avis).
6.2 Une part du contingent de 57 307 000 kilogrammes
sera attribuée aux transformateurs et aux détaillants-transformateurs
(soit l’équivalent de 75 % du CT); le reste du CT, soit 19
102 000 kilogrammes, sera réparti entre les distributeurs (soit
l’équivalent de 25 % du CT).
6.3 Aux fins du présent Avis, un « transformateur
» est tout établissement qui change sensiblement l'apparence
ou le caractère d'un produit du boeuf ou du veau, notamment désosser,
trancher, hacher fin, broyer, traiter par la chaleur, conserver, déshydrater,
faire fermenter, fondre, fractionner, défibriner ou ajouter un
ingrédient, mais non habiller, parer, réfrigérer,
congeler, emballer ou décongeler.
6.4 Le détaillant qui effectue certaines des
activités de transformation énumérées au paragraphe
6.3 est considéré comme un « détaillant-transformateur
».
6.5 La quote-part des transformateurs et des détaillants-transformateurs
sera déterminée en fonction de la quantité de boeuf
et de veau qu'ils auront importée de pays non membres de l'ALENA
et transformée dans leurs propres installations du 1er janvier
2002 au 30 avril 2003 (réparti au prorata sur 12 mois), ou plus
récemment, soit du 1er août 2005 au 31 juillet 2006, selon
ce que préfère le requérant. Il convient de noter
que cette quantité englobe le boeuf et le veau de pays non membres
de l'ALENA importés par une autre entreprise.
6.6 Aux fins du présent Avis, le « distributeur
» achète du boeuf et du veau (c.-à-d. en prend possession
et en assume la responsabilité financière) et le revend
à d'autres commerces. À cette fin, il exploite des entrepôts
et des camions, qu'il peut cependant simplement louer. Le courtier à
commission n’entre pas dans cette catégorie.
6.7 La quote-part d'un distributeur sera déterminée
en fonction des importations de boeuf et de veau de pays non membres de
l'ALENA effectuées par celui-ci du 1er janvier 2002 au 30 avril
2003 (réparti au prorata sur 12 mois), ou au cours d’une
période plus récente, soit du 1er août 2005 au 31
juillet 2006, selon ce que le requérant préfère.
Pour le calcul des importations à indiquer dans sa demande pour
2007, un distributeur ne peut inclure que i) les importations de boeuf
et de veau de pays non membres de l’ALENA effectuées en vertu
d’un permis délivré par la DGCEI au requérant
et ii) le boeuf et le veau qu’il a importés, le cas échéant,
au taux de droits supérieur à l’engagement d’accès
qui est de 26,5%.
6.8 Les autorisations d'importation viennent à
expiration à la fin de chaque année civile, et l'entreprise
qui veut obtenir une nouvelle autorisation d'importation doit refaire
une demande à chaque année.
7.1 Afin d'assurer une transition ordonnée à
l'année contingentaire 2007, les transformateurs, détaillants-transformateurs
et distributeurs ayant une quote-part du CT de 2006 recevront une avance
sur leur quote-part pour 2007, jusqu'à concurrence de 30 % de celle
de 2006 ou un minimum de 18 144 kgs. Les demandes d'avances présentées
par des entreprises qui seront vraisemblablement pénalisées
pour sous-utilisation (conformément au paragraphe 11.0) seront
évaluées au cas par cas.
8.1 Tous les requérants doivent remplir le formulaire
de demande joint à l’annexe 3. Prière de noter qu’en
plus de fournir les données sur les importations (pour les distributeurs)
et les données sur la transformation (pour les transformateurs
et les détaillants-transformateurs) au cours de la période
du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003 ou du 1er août 2005 au 31 juillet
2006, les requérants doivent joindre à leur demande une
répartition mensuelle relativement aux importations ou aux activités
de transformation pour la période complète de 16 mois, soit
du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003, ou pour la période s’étendant
du 1er août 2005 au 31 juillet 2006 (prière de voir la pièce
jointe au formulaire à l’annexe 3).
8.2 La déclaration contenue dans ce formulaire
autorise les représentants de la DGCEI à consulter toute
information concernant le requérant que pourraient détenir
Agriculture et Agroalimentaire Canada ou l'Agence canadienne d'inspection
des aliments relative-ment à la demande de quote-part ainsi que
toute demande subséquente de licences d'importation ou toute utilisation
de ces licences. Les requérants sont normalement avisés
de toute demande d'information de cette nature.
8.3 L'entreprise qui veut obtenir une part du CT attribué
aux transformateurs et aux détaillants-transformateurs doit accompagner
sa demande d'une déclaration solennelle notariée. Elle doit
également joindre une attestation d’un professionnel indépendant
qualifié, notamment un expert-comptable, confirmant a) que l'établissement
a satisfait aux critères relatifs à l'activité de
transformation et b) précisant la quantité de boeuf et de
veau qu'elle a importée de pays non membres de l'ALENA et transformée
dans ses propres installations entre le 1er janvier 2002 et le 30 avril
2003 ou entre le 1er août 2005 et le 31 juillet 2006. Un spécimen
de déclaration solennelle figure à l'annexe 5 et un spécimen
d’attestation à l’annexe 6. Lorsqu’il demande
une part du CT pour 2007, le candidat qui choisit la période de
base allant du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003 n’a pas besoin
de présenter une lettre d’un expert-conseil s’il a
sélectionné la même période pour sa demande
de 2005 et/ou 2006, et que les documents pertinents aient été
fournis.
8.4 L'entreprise qui veut obtenir une part du CT attribué
aux distributeurs doit accompagner sa demande d'une déclaration
solennelle. Elle doit également joindre une attestation d’un
professionnel indépendant qualifié, notamment un expert-comptable,
confirmant ses importations totales, entre le 1er janvier 2002 et le 30
avril 2003 ou entre le 1er août 2005 et le 31 juillet 2006, de boeuf
et de veau de pays non membres de l'ALENA. Un spécimen de déclaration
solennelle figure à l'annexe 7 et un spécimen d’attestation
à l’annexe 8. Lorsqu’il demande une part du CT pour
2007, le candidat qui choisit la période de base allant du 1er
janvier 2002 au 30 avril 2003 n’a pas besoin de présenter
une lettre d’un expert-conseil s’il a sélectionné
la même période pour sa demande de 2005 et/ou 2006, et que
les documents pertinents aient été fournis.
8.5 Aux termes du présent Avis, un « expert-comptable
» est un membre en règle d’un des trois ordres comptables
professionnels du Canada (C.A., C.G.A. ou C.M.A.), qui est enregistré
auprès de son association professionnelle provinciale pour offrir
des services de comptabilité et qui n’a pas de liens de dépendance
avec le requérant (c’est-à-dire qu’il n'est
ni propriétaire, ni partenaire de l’entreprise qui présente
une demande d’autorisation d’importation et qu’il n’a
aucune relation employeur-employé avec le requérant).
8.6 L'entreprise qui fait à la fois de la distribution
et de la transformation peut présenter une demande dans l'une et
l'autre des catégories.
8.7 Pour la quote-part des transformateurs et des détaillants-transformateurs,
les relevés d’achat faisant état de l’utilisation
de boeuf et de veau provenant de pays non membres de l'ALENA doivent indiquer
clairement le nom et l'adresse de l'acheteur, la date de l'importation
ou de l'achat et de la livraison, le poids et le pays d’origine.
Seuls le boeuf et le veau frais, réfrigérés ou congelés
admissibles en vertu des positions 02.01 et 02.02 du Tarif des douanes
peuvent être comptés dans les produits importés.
8.8 Pour la quote-part d’un distributeur, les
relevés d’achat faisant état de l'importation de boeuf
et de veau provenant de pays non membres de l'ALENA doivent indiquer clairement
le nom et l'adresse de l'acheteur, la date de l'importation ou de l'achat
et de la livraison, le poids la valeur et le genre de produit importé
et la mention que le produit importé a été exporté
de pays non membres de l'ALENA. Seuls le boeuf et le veau frais, réfrigérés
ou congelés admissibles en vertu des positions 02.01 et 02.02 du
Tarif des douanes peuvent être comptés dans les produits
importés. Le boeuf et le veau achetés doivent avoir été
livrés à l’importateur entre le 1er janvier 2002 et
le 30 avril 2003, ou entre le 1er août 2005 et le 31 juillet 2006,
selon la période choisie par le requérant. Le requérant
doit aussi avoir payée les importations intégralement au
cours de cette même période.
8.9 Seuls le boeuf et le veau frais, réfrigérés
ou congelés admissibles en vertu des positions 02.01 et 02.02 du
Tarif des douanes peuvent être inclus dans les produits vendus.
En règle générale, il s'agit de boeuf et de veau
qui n'a pas été cuit ou auquel on n'a pas ajouté
des épices. Pour déterminer si une importation en particulier
est admissible en vertu des positions tarifaires susmentionnées,
prière de communiquer avec M. Yvon Pellerin, Agence des services
frontaliers du Canada, Direction des programmes commerciaux, au 613-954-6920
ou par télécopieur au 613-952-4075.
8.10 Il est inacceptable aux fins du présent
Avis d'utiliser des techniques d'échantillonnage statistique et
les conclusions qui en sont tirées pour établir la capacité
totale de transformation ou les importations totales. Si une entreprise
utilise de telles techniques, on jugera sa demande incomplète.
8.11 L'information fournie par l'entreprise sera prise
en compte au moment de l'attribution des quotes-parts. La DGCEI se réserve
le droit de demander des renseignements supplémentaires. Les honoraires
liés à cette demande seront à la charge de l'entreprise.
Si celle-ci ne fournit pas l'information requise, il se peut qu'on juge
sa demande incomplète.
9.1 Les demandes doivent comprendre le formulaire dûment
rempli (ci-joint en annexe 3) et DOIVENT être envoyées au
plus tard le 24 novembre 2006, le cachet de la poste
faisant foi. Les demandes envoyées par la poste ou par messagerie
doivent être adressées à :
Monsieur Daniel Kane
Section de l’agriculture (TICA)
Direction de la politique sur la réglementation commerciale
Direction générale des contrôles à l’exportation
et à l’importation
Affaires étrangères et Commerce international Canada
Immeuble Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
9.2 SEUL L'ORIGINAL DES DEMANDES EST ACCEPTABLE. LES DEMANDES
ENVOYÉES PAR TÉLÉCOPIEUR SERONT REFUSÉES.
9.3 Les demandes envoyées après le 24
novembre 2006 ne seront pas prises en considération. Pour qu'on
tienne compte d’une demande égarée, il faudra recevoir
une preuve acceptable de l'envoi (p. ex. un reçu du service de
messagerie).
10.1 Si une entreprise importe moins de 90 % de sa
quote-part, sa quote-part de l'année suivante sera réduite
à son niveau réel d’utilisation. Toutefois, si l'écart
est inférieur à 9 000 kilogrammes, la pénalité
pourra être annulée.
11.1 L’entreprise qui prévoit ne pas utiliser
en totalité sa part de contingent est invitée à remettre
la portion dont elle estime ne pas avoir besoin. Pour ce faire, les détenteurs
peuvent aviser la Direction générale des contrôles
à l’exportation et à l’importation (DGCEI) par
lettre, par télécopie ou par courriel de la quantité
qu’ils désirent lui remettre. Il est recommandé de
remettre les parts non utilisées dès que possible afin qu’elles
puissent être réattribuées à d’autres
importateurs. La date limite pour la remise des parts non utilisées
est le 31 octobre de chaque année. La quote-part cédée
à la DGCEI avant la date limite ne sera pas affectée par
la pénalité.
11.2 Toute part remise au titre du contingent tarifaire
de boeuf et de veau sera réattribuée parmi les requérants,
selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les requérants
peuvent présenter une demande à cet égard à
la DGCEI par lettre, par télécopie ou par courriel, en indiquant
la quantité dont ils ont besoin. Les représentants de la
DGCEI dresseront une liste, par ordre d’arrivée, des demandes
reçues à compter du 15 septembre de chaque année
jusqu’à ce qu’une quantité suffisante de parts
ait été remise pour répondre à la première
demande de la liste. On ne répondra aux demandes reçues
avant le 15 septembre que si suffisamment de parts ont été
remises au moment de la présentation des demandes en question,
sinon ces demandes seront rejetées, et on ne les conservera pas
dans la liste.
11.3 Pour réattribuer les parts de contingent
qui ont été remises, la DGCEI prendra en considération
la quantité demandée par le requérant. Celle-ci doit
être raisonnable et correspondre à la quantité de
boeuf et de veau provenant de pays non signataires de l’ALENA que
le requérant utilise habituellement. Les demandes incomplètes
(p. ex., où aucune quantité précise n’est indiquée)
seront rejetées, et on ne les conservera pas dans la liste. Le
requérant qui importe moins de 90 % de la quantité qui lui
a été réattribuée avant la fin de l’année
civile s’expose à une pénalité pour sous-utilisation
l’année suivante.
11.4 Si seules de petites quantités sont remises
et qu'aucun requérant ne les demande, la DGCEI pourra prendre en
considération d'autres types de demandes pour de petites quantités
(p. ex., demandes pour compléter un chargement).
12.1 Le transfert (c.-à.-d. l'achat, la vente
ou la location) d'autorisations d'importation entre les transformateurs,
les détaillants-transformateurs et les distributeurs est interdit.
Toutefois, une entreprise qui a importé du boeuf et du veau provenant
de pays non membres de l'ALENA peut en vendre à une autre entreprise
lorsque le produit en question aura été dédouané.
Les transformateurs et les détaillants-transformateurs sont cependant
priés de noter que de telles ventes affecteront les chiffres utilisés
dans le cadre du calcul de l’attribution de 2007.
12.2 La DGCEI n’interdit pas à une entreprise
de recourir aux services d'importateurs ou de courtiers pour s'approvisionner
en boeuf et en veau. Toutefois, l'entreprise à laquelle la licence
est délivrée DOIT être la même que l'importateur
inscrit sur la déclaration en douane B3 de l’Agence des services
frontaliers du Canada.
13.1 Une licence d'importation est requise pour chaque
livraison de boeuf et de veau admissible en vertu des positions 02.01
et 02.02 du Tarif des douanes. Pour dédouaner sa livraison, l'importateur
peut utiliser la Licence générale d'importation (LGI) no
100, (dont un exemplaire peut être obtenu sur demande), ou présenter
une licence d'importation spécifique délivrée à
son entreprise par la DCGEI. L'importateur qui utilise la LGI pourra importer
des quantités illimitées de boeuf et de veau, mais sera
assujetti au taux de droits « supérieur à l’engagement
d’accès ». L'importateur qui présente une licence
d'importation spécifique à l’Agence des services frontaliers
du Canada au moment de la comptabilisation finale bénéficiera
du taux de droits « inférieur à l’engagement
d’accès » s’il reste une quote-part pour
le pays d’où provient la livraison. Nota : une licence
d'importation spécifique ne sera pas délivrée pour
une livraison déjà importée au Canada en vertu de
la licence générale d'importation, quelle que soit la quote-part
du demandeur.
13.2 La DGCEI a établi la marche à suivre
ci-dessous pour la réception des demandes de licences d'importation
:
a) Pour demander une licence d'importation, les requérants doivent
remplir le formulaire EXT-1466, « Demande de licence » (dont
une copie est jointe à l'annexe 1).
b) Une description du processus de demande de licence est jointe à
l'annexe 2. Toutes les licences d'importation sont émises (i) par
un système automatisé en direct dont sont munis les bureaux
de courtiers situés dans les grands centres du Canada, ou (ii)
dans les bureaux de la Direction générale des contrôles
à l'exportation et à l'importation (adresse au paragraphe
9.1).
c) Les licences d'importation sont normalement valables pour une période
de 30 jours entourant la date d'arrivée indiquée par l'importateur
(5 jours avant et 24 jours après). Les licences délivrées
au cours d'une année contingentaire donnée ne pourront jamais
être utilisées au cours de l'année contingentaire
suivante.
d) Les demandes de licences d'importation seront acceptées dans
les 30 jours précédant la date d'arrivée des marchandises
au Canada.
e) On peut se procurer auprès de la DGCEI une liste des courtiers
en douane ayant accès au système de traitement en direct.
13.3 Lorsqu'il remplit la « Demande de licence
», l’importateur doit utiliser les codes et les catégories
de produits figurant à l'annexe 4. Ces codes et catégories
ont été établis à des fins administratives
et statistiques. Les catégories sont les mêmes pour les licences
globales et supplémentaires, mais les codes de produits diffèrent.
13.4 Le boeuf et le veau frais, réfrigérés
ou congelés qui sont importés directement d'un pays non
membre de l'ALENA dans un entrepôt de douane n'exigent ni licence
d'importation spécifique ni licence générale d'importation.
Une licence est toutefois nécessaire au moment de dédouaner
les marchandises pour consommation au Canada.
13.5 Le détenteur d'une autorisation d'importation
doit s'assurer que le nom inscrit sur la licence d'importation spécifique
est EXACTEMENT le même que le nom de l'importateur
inscrit sur la déclaration en douane B3 de l’Agence des services
frontaliers du Canada au moment de la comptabilisation finale. Lorsque
le destinataire figurant sur la licence d'importation et le nom de l'importateur
inscrit sur la déclaration en douane B3 n'est pas la même
entité, la licence sera invalidée. Il incombe au titulaire
de l'autorisation d'importation de s'assurer que les demandes de licences
soient faites au nom de l'importateur attitré. Pour toute question
sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière
de s'adresser au bureau local de l’Agence des services frontaliers
du Canada.
13.6 Pour tous les produits sur la LMIC, le poids inscrit
sur la licence d'importation doit être le même que la quantité
en poids net inscrite sur la facture commerciale des Douanes.
14.1 Des droits doivent être acquittés
pour chaque licence ou certificat émis conformément à
l'Arrêté sur le prix des licences et des certificats en
matière d'exportation et d'importation (Avis
aux importateurs no 508 du 16 mai 1995).
15.0 Renseignements supplémentaires
15.1 Prière d'adresser toute demande de renseignements
sur les quotes-parts à
M. Daniel Kane
Tél. : (613) 995-7765
Téléc. : (613) 996-0612
courriel: daniel.kane@international.gc.ca
(Voir l'adresse indiquée au paragraphe 9.1)
15.2 Prière d'adresser les demandes de renseignements
sur la délivrance des licences et l'utilisation des quotes-parts
à :
M. Denis Rockbrune
Tél. : (613) 944-1806
Téléc. : (613) 996-0612
courriel: eric.conlon@international.gc.ca
(Voir l'adresse indiquée au paragraphe 9.1)
15.3 Sauf indication contraire de la part du demandeur,
les fonctionnaires de la DGCEI communiqueront avec lui dans la langue
officielle du Canada qu'il a utilisée dans son formulaire de demande.
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