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Avis

ARTICLES 114 À 116: BOEUF ET VEAU

No de série : 699
Date : Le 6 octobre 2007

Table des matières

1.0 But
2.0 Champ d'application
3.0 Durée de validité
4.0 Fondements juridiques
5.0 Renseignements d'ordre général
6.0 Principe d'attribution du CT du boeuf et du veau
7.0 Avances sur les quotes-parts de 2007
8.0 Demande de quotes-parts du CT du boeuf et du veau pour 2007
9.0 Présentation de demandes d'autorisations d'importation
10.0 Ajustement pour sous-utilisation
11.0 Remise et réattribution de part de contingent
12.0 Transférabilité d'une quote-part
13.0 Délivrance de licences d'importation
14.0 Droits de licences
15.0 Renseignements supplémentaires

Annexe 1 - EXT-1466, « Demande de licence » (pdf)
Annexe 2 - Description de la démarche à suivre pour obtenir une licence d'importation
Annexe 3 - Copie du formulaire de demande d'une part de CT de boeuf et de veau pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 (pdfAnnexe 3a (pdf)
Annexe 4 - Codes de produits (pdf)
Annexe 5 - Spécimen de déclaration solennelle des transformateurs et des détaillants-transformateurs désireux d'obtenir une quote-part pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 (pdf)
Annexe 6 - Spécimen de lettre de vérification des transformateurs et des détaillants-transformateurs désireux d'obtenir une quote-part pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 (pdf)
Annexe 7 - Spécimen de déclaration solennelle des distributeurs qui demandent une quote-part pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007
Annexe 8 - Spécimen de lettre de vérification des distributeurs qui demandent une quote-part pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007
Annexe 9 - Notre engagement en matière de service

1.0 But

1.1 Le présent Avis a un double objectif:

a) d’informer les importateurs des politiques et des pratiques du ministre régissant l’attribution des parts du contingent tarifaire (CT) de boeuf et de veau. Le présent Avis doit être lu de concert avec la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) et son Règlement. Lorsque des éléments du présent Avis complètent la LLEI et le Règlement de la LLEI, ils sont réputés être l’expression des pratiques et procédures normales du ministre,

b) d’inviter les intéressés à demander une quote-part du CT de boeuf et de veau disponible pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Nota : Pour les quotes-parts de 2007, la période de référence pour les activités de transformation et les importations rattachées à une demande de quote-part s’étendra sur 16 mois, soit du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003 (réparti au prorata sur 12 mois), ou sur une période plus récente, soit du 1er août 2005 au 31 juillet 2006, selon le choix du requérant.

Nota : L’entreprise qui veut obtenir une part de contingent doit accompagner sa demande d’une déclaration solennelle notariée et d’une attestation d’un professionnel indépendant qualifié, notamment un expert-comptable, qui confirme les renseignements figurant dans la demande. Lorsqu’il demande une part du CT pour 2007, le candidat qui choisit la période de base allant du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003 n’a pas besoin de présenter une lettre d’un expert-conseil s’il a sélectionné la même période pour sa demande de 2005 et/ou 2006, et que les documents pertinents aient été fournis.

2.0 Champ d'application

2.1 Le présent Avis remplace l’Avis aux importateurs no 685 du 5 octobre 2005. Cet Avis vise les articles 114 à 116 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC), à savoir le boeuf et le veau frais, réfrigérés ou congelés importés de pays autres que les États-Unis, le Mexique ou le Chili en vertu des positions 02.01et 02.02 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes.

3.0 Durée de validité

3.1 Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

4.0 Fondements juridiques

4.1 Les produits visés par le présent Avis ont été ajoutés à la Liste des marchandises d'importation contrôlée en vertu de l'alinéa 5(1)a) et de l'article 5.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), afin de mettre en oeuvre un engagement pris par le Canada aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce en remplaçant la Loi sur l'importation de la viande par un contingent tarifaire (CT).

4.2 En vertu du CT, les importations sont frappées de faibles taux de droit « à l'intérieur de l'engagement d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations au-delà de cette limite sont frappées de taux de droit « au-delà de l'engagement d'accès » plus élevés. En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre responsable de la loi peut: a) déterminer une quantité bénéficiant du régime d'accès au taux de droit moins élevé, b) établir une méthode pour attribuer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause, et c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et des règlements. Après avoir établi la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12; ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées aux taux de droit moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l'importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d'accès. Conformément au paragraphe 10.(1) de la LLEI, le ministre peut, à sa discrétion, modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations d'importation délivrées ou concédées en vertu de la loi.

5.0 Renseignements d'ordre général

5.1 Un CT est composé de trois éléments : un taux de droits réduit, un engagement d'accès minimum du produit (ou « quantité bénéficiant du régime d'accès ») qui peut être admis à ce taux et un taux de droit élevé. Les importations de boeuf et de veau bénéficiant du taux de droits réduit « inférieur à l’engagement d’accès » se font en franchise. L’engagement d'accès minimum global est fixé à 76 409 000 kilogrammes, dont 29 600 000 kilogrammes sont réservés aux importations de la Nouvelle-Zélande et 35 000 000 kilogrammes aux importations de l'Australie. Le reste du CT, soit 11 809 000 kilogrammes (c.-à-d. la part NPF), est réservé aux importations de tous les autres fournisseurs admissibles, y compris celles de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie une fois épuisées les parts attribuées à ces pays. Enfin, le taux de droit élevé, soit 26,5 %, s'appliquera aux importations « supérieures à l’engagement d’accès ». Aux fins de l’administration du CT du boeuf et du veau, l’année contingentaire est l’année civile.

5.2 Une fois que la part NPF est épuisée, l'admission au Canada d'importations en provenance d’autres pays que l’Australie et la Nouvelle Zélande sera assujettie au taux de droits « supérieur à l’engagement d’accès » à moins qu’une licence supplémentaire n’ait été délivrée en vertu du paragraphe 5.4 du présent Avis, que l’importateur soit titulaire ou non d’une part de contingent non utilisée. Cette mesure s'applique aussi à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande, lorsque ces deux pays ont épuisé leur part de contingent.

5.3 Les importateurs se verront attribuer une quote-part du CT (ou « autorisation d'importation ») et seront autorisés à importer du boeuf de tout pays admissible qui n'est pas membre de l'ALENA (ci-après le terme « non membres de l'ALENA » devrait se lire et vouloir dire pays autre que les États-Unis, le Mexique ou le Chili). Les importations de la Nouvelle-Zélande seront d'abord imputées à la part attribuée à ce pays, mais lorsque celle-ci sera épuisée, elles seront imputées à la quantité de CT restante dans la part NPF. Les importations de l'Australie seront d'abord imputées à l'allocation réservée à ce pays, mais lorsque celle-ci sera épuisée, elles seront imputées à la quantité de CT restante dans la part NPF. Et une fois cette dernière épuisée, seules les importations de boeuf et de veau de pays non membres de l'ALENA dont la part de contingent ne sera pas épuisée seront permises au taux de droits réduit (à moins que les produits soient importés sous une licence d’importation supplémentaire, voir paragraphe 5.4). Afin de guider l'industrie dans ses décisions d'achat, la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation (DGCEI) publie chaque jour sur son site Web un rapport sur le taux d’utilisation des parts de contingent de l'Australie, de la Nouvelle Zélande et NPF. Il est donc recommandé aux entreprises de surveiller le taux d’utilisation des différentes parts de contingent attribuées et de prendre leurs décisions d'achat en conséquence.

5.4 Le ministre peut autoriser l’importation supplémentaire de boeuf et de veau allant au-delà du CT de 76 409 tonnes. La politique relative aux importations supplémentaires de boeuf est décrite dans un autre Avis, soit l’Avis aux importateurs no 679 du 10 mai 2005. Les demandes d’autorisations supplémentaires doivent être adressées à M. Daniel Kane à l’adresse indiquée au paragraphe 9.1 du présent Avis.

6.0 Principe d'attribution du CT du boeuf et du veau

Nota : Pour les quotes-parts qui seront attribuées en 2007, le requérant a deux choix : une période de référence pour les activités de transformation et les importations rattachées à une demande de quote-part de 16 mois, soit du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003 (réparti au prorata sur 12 mois), ou une période plus récente, soit du 1er août 2005 au 31 juillet 2006.

6.1 Le CT sera attribué aux entreprises établies au Canada. Le titulaire d'une autorisation d'importation peut présenter une demande de licence d'importation (c’est-à-dire une « licence d'importation spécifique »), qui lui sera normalement délivrée sur demande jusqu'à concurrence du maximum de sa quote-part. (Voir aussi la section 13 du présent Avis).

6.2 Une part du contingent de 57 307 000 kilogrammes sera attribuée aux transformateurs et aux détaillants-transformateurs (soit l’équivalent de 75 % du CT); le reste du CT, soit 19 102 000 kilogrammes, sera réparti entre les distributeurs (soit l’équivalent de 25 % du CT).

6.3 Aux fins du présent Avis, un « transformateur » est tout établissement qui change sensiblement l'apparence ou le caractère d'un produit du boeuf ou du veau, notamment désosser, trancher, hacher fin, broyer, traiter par la chaleur, conserver, déshydrater, faire fermenter, fondre, fractionner, défibriner ou ajouter un ingrédient, mais non habiller, parer, réfrigérer, congeler, emballer ou décongeler.

6.4 Le détaillant qui effectue certaines des activités de transformation énumérées au paragraphe 6.3 est considéré comme un « détaillant-transformateur ».

6.5 La quote-part des transformateurs et des détaillants-transformateurs sera déterminée en fonction de la quantité de boeuf et de veau qu'ils auront importée de pays non membres de l'ALENA et transformée dans leurs propres installations du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003 (réparti au prorata sur 12 mois), ou plus récemment, soit du 1er août 2005 au 31 juillet 2006, selon ce que préfère le requérant. Il convient de noter que cette quantité englobe le boeuf et le veau de pays non membres de l'ALENA importés par une autre entreprise.

6.6 Aux fins du présent Avis, le « distributeur » achète du boeuf et du veau (c.-à-d. en prend possession et en assume la responsabilité financière) et le revend à d'autres commerces. À cette fin, il exploite des entrepôts et des camions, qu'il peut cependant simplement louer. Le courtier à commission n’entre pas dans cette catégorie.

6.7 La quote-part d'un distributeur sera déterminée en fonction des importations de boeuf et de veau de pays non membres de l'ALENA effectuées par celui-ci du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003 (réparti au prorata sur 12 mois), ou au cours d’une période plus récente, soit du 1er août 2005 au 31 juillet 2006, selon ce que le requérant préfère. Pour le calcul des importations à indiquer dans sa demande pour 2007, un distributeur ne peut inclure que i) les importations de boeuf et de veau de pays non membres de l’ALENA effectuées en vertu d’un permis délivré par la DGCEI au requérant et ii) le boeuf et le veau qu’il a importés, le cas échéant, au taux de droits supérieur à l’engagement d’accès qui est de 26,5%.

6.8 Les autorisations d'importation viennent à expiration à la fin de chaque année civile, et l'entreprise qui veut obtenir une nouvelle autorisation d'importation doit refaire une demande à chaque année.

7.0 Avances sur les quotes-parts de 2007

7.1 Afin d'assurer une transition ordonnée à l'année contingentaire 2007, les transformateurs, détaillants-transformateurs et distributeurs ayant une quote-part du CT de 2006 recevront une avance sur leur quote-part pour 2007, jusqu'à concurrence de 30 % de celle de 2006 ou un minimum de 18 144 kgs. Les demandes d'avances présentées par des entreprises qui seront vraisemblablement pénalisées pour sous-utilisation (conformément au paragraphe 11.0) seront évaluées au cas par cas.

8.0 Demande de quotes-parts du CT du boeuf et du veau pour 2007

8.1 Tous les requérants doivent remplir le formulaire de demande joint à l’annexe 3. Prière de noter qu’en plus de fournir les données sur les importations (pour les distributeurs) et les données sur la transformation (pour les transformateurs et les détaillants-transformateurs) au cours de la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003 ou du 1er août 2005 au 31 juillet 2006, les requérants doivent joindre à leur demande une répartition mensuelle relativement aux importations ou aux activités de transformation pour la période complète de 16 mois, soit du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003, ou pour la période s’étendant du 1er août 2005 au 31 juillet 2006 (prière de voir la pièce jointe au formulaire à l’annexe 3).

8.2 La déclaration contenue dans ce formulaire autorise les représentants de la DGCEI à consulter toute information concernant le requérant que pourraient détenir Agriculture et Agroalimentaire Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments relative-ment à la demande de quote-part ainsi que toute demande subséquente de licences d'importation ou toute utilisation de ces licences. Les requérants sont normalement avisés de toute demande d'information de cette nature.

8.3 L'entreprise qui veut obtenir une part du CT attribué aux transformateurs et aux détaillants-transformateurs doit accompagner sa demande d'une déclaration solennelle notariée. Elle doit également joindre une attestation d’un professionnel indépendant qualifié, notamment un expert-comptable, confirmant a) que l'établissement a satisfait aux critères relatifs à l'activité de transformation et b) précisant la quantité de boeuf et de veau qu'elle a importée de pays non membres de l'ALENA et transformée dans ses propres installations entre le 1er janvier 2002 et le 30 avril 2003 ou entre le 1er août 2005 et le 31 juillet 2006. Un spécimen de déclaration solennelle figure à l'annexe 5 et un spécimen d’attestation à l’annexe 6. Lorsqu’il demande une part du CT pour 2007, le candidat qui choisit la période de base allant du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003 n’a pas besoin de présenter une lettre d’un expert-conseil s’il a sélectionné la même période pour sa demande de 2005 et/ou 2006, et que les documents pertinents aient été fournis.

8.4 L'entreprise qui veut obtenir une part du CT attribué aux distributeurs doit accompagner sa demande d'une déclaration solennelle. Elle doit également joindre une attestation d’un professionnel indépendant qualifié, notamment un expert-comptable, confirmant ses importations totales, entre le 1er janvier 2002 et le 30 avril 2003 ou entre le 1er août 2005 et le 31 juillet 2006, de boeuf et de veau de pays non membres de l'ALENA. Un spécimen de déclaration solennelle figure à l'annexe 7 et un spécimen d’attestation à l’annexe 8. Lorsqu’il demande une part du CT pour 2007, le candidat qui choisit la période de base allant du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003 n’a pas besoin de présenter une lettre d’un expert-conseil s’il a sélectionné la même période pour sa demande de 2005 et/ou 2006, et que les documents pertinents aient été fournis.

8.5 Aux termes du présent Avis, un « expert-comptable » est un membre en règle d’un des trois ordres comptables professionnels du Canada (C.A., C.G.A. ou C.M.A.), qui est enregistré auprès de son association professionnelle provinciale pour offrir des services de comptabilité et qui n’a pas de liens de dépendance avec le requérant (c’est-à-dire qu’il n'est ni propriétaire, ni partenaire de l’entreprise qui présente une demande d’autorisation d’importation et qu’il n’a aucune relation employeur-employé avec le requérant).

8.6 L'entreprise qui fait à la fois de la distribution et de la transformation peut présenter une demande dans l'une et l'autre des catégories.

8.7 Pour la quote-part des transformateurs et des détaillants-transformateurs, les relevés d’achat faisant état de l’utilisation de boeuf et de veau provenant de pays non membres de l'ALENA doivent indiquer clairement le nom et l'adresse de l'acheteur, la date de l'importation ou de l'achat et de la livraison, le poids et le pays d’origine. Seuls le boeuf et le veau frais, réfrigérés ou congelés admissibles en vertu des positions 02.01 et 02.02 du Tarif des douanes peuvent être comptés dans les produits importés.

8.8 Pour la quote-part d’un distributeur, les relevés d’achat faisant état de l'importation de boeuf et de veau provenant de pays non membres de l'ALENA doivent indiquer clairement le nom et l'adresse de l'acheteur, la date de l'importation ou de l'achat et de la livraison, le poids la valeur et le genre de produit importé et la mention que le produit importé a été exporté de pays non membres de l'ALENA. Seuls le boeuf et le veau frais, réfrigérés ou congelés admissibles en vertu des positions 02.01 et 02.02 du Tarif des douanes peuvent être comptés dans les produits importés. Le boeuf et le veau achetés doivent avoir été livrés à l’importateur entre le 1er janvier 2002 et le 30 avril 2003, ou entre le 1er août 2005 et le 31 juillet 2006, selon la période choisie par le requérant. Le requérant doit aussi avoir payée les importations intégralement au cours de cette même période.

8.9 Seuls le boeuf et le veau frais, réfrigérés ou congelés admissibles en vertu des positions 02.01 et 02.02 du Tarif des douanes peuvent être inclus dans les produits vendus. En règle générale, il s'agit de boeuf et de veau qui n'a pas été cuit ou auquel on n'a pas ajouté des épices. Pour déterminer si une importation en particulier est admissible en vertu des positions tarifaires susmentionnées, prière de communiquer avec M. Yvon Pellerin, Agence des services frontaliers du Canada, Direction des programmes commerciaux, au 613-954-6920 ou par télécopieur au 613-952-4075.

8.10 Il est inacceptable aux fins du présent Avis d'utiliser des techniques d'échantillonnage statistique et les conclusions qui en sont tirées pour établir la capacité totale de transformation ou les importations totales. Si une entreprise utilise de telles techniques, on jugera sa demande incomplète.

8.11 L'information fournie par l'entreprise sera prise en compte au moment de l'attribution des quotes-parts. La DGCEI se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires. Les honoraires liés à cette demande seront à la charge de l'entreprise. Si celle-ci ne fournit pas l'information requise, il se peut qu'on juge sa demande incomplète.

9.0 Présentation de demandes d'autorisations d'importation

9.1 Les demandes doivent comprendre le formulaire dûment rempli (ci-joint en annexe 3) et DOIVENT être envoyées au plus tard le 24 novembre 2006, le cachet de la poste faisant foi. Les demandes envoyées par la poste ou par messagerie doivent être adressées à :

Monsieur Daniel Kane
Section de l’agriculture (TICA)
Direction de la politique sur la réglementation commerciale
Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation
Affaires étrangères et Commerce international Canada
Immeuble Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

9.2 SEUL L'ORIGINAL DES DEMANDES EST ACCEPTABLE. LES DEMANDES ENVOYÉES PAR TÉLÉCOPIEUR SERONT REFUSÉES.

9.3 Les demandes envoyées après le 24 novembre 2006 ne seront pas prises en considération. Pour qu'on tienne compte d’une demande égarée, il faudra recevoir une preuve acceptable de l'envoi (p. ex. un reçu du service de messagerie).

10.0 Ajustement pour sous-utilisation

10.1 Si une entreprise importe moins de 90 % de sa quote-part, sa quote-part de l'année suivante sera réduite à son niveau réel d’utilisation. Toutefois, si l'écart est inférieur à 9 000 kilogrammes, la pénalité pourra être annulée.

11.0 Remise et réattribution de part de contingent

11.1 L’entreprise qui prévoit ne pas utiliser en totalité sa part de contingent est invitée à remettre la portion dont elle estime ne pas avoir besoin. Pour ce faire, les détenteurs peuvent aviser la Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation (DGCEI) par lettre, par télécopie ou par courriel de la quantité qu’ils désirent lui remettre. Il est recommandé de remettre les parts non utilisées dès que possible afin qu’elles puissent être réattribuées à d’autres importateurs. La date limite pour la remise des parts non utilisées est le 31 octobre de chaque année. La quote-part cédée à la DGCEI avant la date limite ne sera pas affectée par la pénalité.

11.2 Toute part remise au titre du contingent tarifaire de boeuf et de veau sera réattribuée parmi les requérants, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les requérants peuvent présenter une demande à cet égard à la DGCEI par lettre, par télécopie ou par courriel, en indiquant la quantité dont ils ont besoin. Les représentants de la DGCEI dresseront une liste, par ordre d’arrivée, des demandes reçues à compter du 15 septembre de chaque année jusqu’à ce qu’une quantité suffisante de parts ait été remise pour répondre à la première demande de la liste. On ne répondra aux demandes reçues avant le 15 septembre que si suffisamment de parts ont été remises au moment de la présentation des demandes en question, sinon ces demandes seront rejetées, et on ne les conservera pas dans la liste.

11.3 Pour réattribuer les parts de contingent qui ont été remises, la DGCEI prendra en considération la quantité demandée par le requérant. Celle-ci doit être raisonnable et correspondre à la quantité de boeuf et de veau provenant de pays non signataires de l’ALENA que le requérant utilise habituellement. Les demandes incomplètes (p. ex., où aucune quantité précise n’est indiquée) seront rejetées, et on ne les conservera pas dans la liste. Le requérant qui importe moins de 90 % de la quantité qui lui a été réattribuée avant la fin de l’année civile s’expose à une pénalité pour sous-utilisation l’année suivante.

11.4 Si seules de petites quantités sont remises et qu'aucun requérant ne les demande, la DGCEI pourra prendre en considération d'autres types de demandes pour de petites quantités (p. ex., demandes pour compléter un chargement).

12.0 Transférabilité d'une quote-part

12.1 Le transfert (c.-à.-d. l'achat, la vente ou la location) d'autorisations d'importation entre les transformateurs, les détaillants-transformateurs et les distributeurs est interdit. Toutefois, une entreprise qui a importé du boeuf et du veau provenant de pays non membres de l'ALENA peut en vendre à une autre entreprise lorsque le produit en question aura été dédouané. Les transformateurs et les détaillants-transformateurs sont cependant priés de noter que de telles ventes affecteront les chiffres utilisés dans le cadre du calcul de l’attribution de 2007.

12.2 La DGCEI n’interdit pas à une entreprise de recourir aux services d'importateurs ou de courtiers pour s'approvisionner en boeuf et en veau. Toutefois, l'entreprise à laquelle la licence est délivrée DOIT être la même que l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 de l’Agence des services frontaliers du Canada.

13.0 Délivrance de licences d'importation

13.1 Une licence d'importation est requise pour chaque livraison de boeuf et de veau admissible en vertu des positions 02.01 et 02.02 du Tarif des douanes. Pour dédouaner sa livraison, l'importateur peut utiliser la Licence générale d'importation (LGI) no 100, (dont un exemplaire peut être obtenu sur demande), ou présenter une licence d'importation spécifique délivrée à son entreprise par la DCGEI. L'importateur qui utilise la LGI pourra importer des quantités illimitées de boeuf et de veau, mais sera assujetti au taux de droits « supérieur à l’engagement d’accès ». L'importateur qui présente une licence d'importation spécifique à l’Agence des services frontaliers du Canada au moment de la comptabilisation finale bénéficiera du taux de droits « inférieur à l’engagement d’accès » s’il reste une quote-part pour le pays d’où provient la livraison. Nota : une licence d'importation spécifique ne sera pas délivrée pour une livraison déjà importée au Canada en vertu de la licence générale d'importation, quelle que soit la quote-part du demandeur.

13.2 La DGCEI a établi la marche à suivre ci-dessous pour la réception des demandes de licences d'importation :

a) Pour demander une licence d'importation, les requérants doivent remplir le formulaire EXT-1466, « Demande de licence » (dont une copie est jointe à l'annexe 1).

b) Une description du processus de demande de licence est jointe à l'annexe 2. Toutes les licences d'importation sont émises (i) par un système automatisé en direct dont sont munis les bureaux de courtiers situés dans les grands centres du Canada, ou (ii) dans les bureaux de la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation (adresse au paragraphe 9.1).

c) Les licences d'importation sont normalement valables pour une période de 30 jours entourant la date d'arrivée indiquée par l'importateur (5 jours avant et 24 jours après). Les licences délivrées au cours d'une année contingentaire donnée ne pourront jamais être utilisées au cours de l'année contingentaire suivante.

d) Les demandes de licences d'importation seront acceptées dans les 30 jours précédant la date d'arrivée des marchandises au Canada.

e) On peut se procurer auprès de la DGCEI une liste des courtiers en douane ayant accès au système de traitement en direct.

13.3 Lorsqu'il remplit la « Demande de licence », l’importateur doit utiliser les codes et les catégories de produits figurant à l'annexe 4. Ces codes et catégories ont été établis à des fins administratives et statistiques. Les catégories sont les mêmes pour les licences globales et supplémentaires, mais les codes de produits diffèrent.

13.4 Le boeuf et le veau frais, réfrigérés ou congelés qui sont importés directement d'un pays non membre de l'ALENA dans un entrepôt de douane n'exigent ni licence d'importation spécifique ni licence générale d'importation. Une licence est toutefois nécessaire au moment de dédouaner les marchandises pour consommation au Canada.

13.5 Le détenteur d'une autorisation d'importation doit s'assurer que le nom inscrit sur la licence d'importation spécifique est EXACTEMENT le même que le nom de l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 de l’Agence des services frontaliers du Canada au moment de la comptabilisation finale. Lorsque le destinataire figurant sur la licence d'importation et le nom de l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 n'est pas la même entité, la licence sera invalidée. Il incombe au titulaire de l'autorisation d'importation de s'assurer que les demandes de licences soient faites au nom de l'importateur attitré. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s'adresser au bureau local de l’Agence des services frontaliers du Canada.

13.6 Pour tous les produits sur la LMIC, le poids inscrit sur la licence d'importation doit être le même que la quantité en poids net inscrite sur la facture commerciale des Douanes.

14.0 Droits de licences

14.1 Des droits doivent être acquittés pour chaque licence ou certificat émis conformément à l'Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d'exportation et d'importation (Avis aux importateurs no 508 du 16 mai 1995).

15.0 Renseignements supplémentaires

15.1 Prière d'adresser toute demande de renseignements sur les quotes-parts à

M. Daniel Kane
Tél. : (613) 995-7765
Téléc. : (613) 996-0612
courriel: daniel.kane@international.gc.ca
(Voir l'adresse indiquée au paragraphe 9.1)

15.2 Prière d'adresser les demandes de renseignements sur la délivrance des licences et l'utilisation des quotes-parts à :

M. Denis Rockbrune
Tél. : (613) 944-1806
Téléc. : (613) 996-0612
courriel: eric.conlon@international.gc.ca
(Voir l'adresse indiquée au paragraphe 9.1)

15.3 Sauf indication contraire de la part du demandeur, les fonctionnaires de la DGCEI communiqueront avec lui dans la langue officielle du Canada qu'il a utilisée dans son formulaire de demande.


Dernière mise à jour :
2006-10-19

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