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Avis

ARTICLES 162 À 181 - PRODUITS DU BLÉ

Nº de série: 700
Date: le 6 octobre 2006

Suite à l'Avis

Table des matières

1.0 Champ d'application
2.0 But
3.0 Durée de validité
4.0 Fondements juridiques
5.0 Délivrance de licences
6.0 Renseignements additionnels

1.0 Champ d'application

1.1 Le présent Avis, qui fait suite à l'Avis aux importateurs no 628 du 10 janvier 2002, vise les articles 162 à 181 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée, à savoir les produits du blé classés dans les positions tarifaires 11.01, 11.03, 11.04, 11.08, 11.09, 19.01, 19.02, 19.04, 19.05 et 23.02 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.

1.2 Les importateurs qui désirent savoir si le produit qu'ils prévoient importer est visé ou non par le présent Avis doivent communiquer avec: Agence des services frontaliers du Canada, Direction des programmes commerciaux, M. Yvon Pellerin au 613-954-6920; télécopieur: 613-952-3971.

2.0 But

2.1 Le présent Avis vise à informer les importateurs que le contingent tarifaire (CT) pour les produits du blé sera épuisé le 27 octobre 2006. Par conséquent, le 27 octobre 2006 (à minuit) sera la date de clôture pour fins de comptabilisation de toutes les importations de produits du blé classées dans les numéros tarifaires « dans les limites de l'engagement d'accès ».

2.2 Toute importation subséquente de produits du blé déclarée après la date de clôture devra être classée dans les numéros tarifaires « au dessus de l'engagement d'accès », même si elle a été importée, ou importée et dédouanée, avant l'épuisement du contingent. Les taux de droit applicables aux produits du blé « au dessus de l'engagement d'accès » qui se qualifient pour le tarif des États-Unis, le tarif du Mexique, le tarif du Chili ou le tarif de Costa Rica sont les mêmes que les taux de droit applicables aux produits du blé « dans les limites de l'engagement d'accès ».

3.0 Durée de validité

3.1 Le présent Avis restera en vigueur jusqu'au 31 juillet 2007.

4.0 Fondements législatifs

4.1 En vertu des CT, les importations sont assujetties à un taux de droit réduit « dans les limites de l'engagement d'accès » jusqu'à une limite préétablie (c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès ait été atteinte) et les importations qui dépassent ladite limite sont assujetties à des taux de droit « au dessus de l'engagement d'accès » sensiblement plus élevés. Aux termes du paragraphe 6.2(1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), le ministre responsable de la Loi peut déterminer une quantité de marchandises pouvant être importée au taux de droit réduit. L'alinéa 8.3(2)b) autorise le ministre à établir une Licence générale d'importation (LGI) pouvant être utilisée par ceux qui en respectent les conditions.

4.2 La LGI no 20 à été établie en 1995 pour permettre les importations selon la formule premier arrivé premier servi aux taux « dans les limites de l'engagement d'accès » jusqu'à ce que le niveau maximal du contingent tarifaire ait été atteint.

4.3 Selon le paragraphe 5.(1) de la LGI no 20, celle-ci ne s'applique qu'aux marchandises qui sont importées à la date ou avant la date indiquée dans un Avis émis par le ministre, date à laquelle, de l'avis du ministre, la quantité de marchandises pouvant être importée pour la période en question, déterminée conformément au paragraphe 6.2(1) de la LLEI visant ces produits, aura été atteinte. Aux fins de ce paragraphe, la « période en question » désigne une période de 12 mois, du 1er août au 31 juillet de l'année suivante.

5.0 Délivrance des licences

5.1 Une fois que le niveau maximal du CT sera atteint, la Licence générale d'importation no 20 sera suspendue à l'égard des produits visés jusqu'au 31 juillet 2007. La Licence générale d'importation no 100 couvrira, pour le reste de l'exercice de commercialisation 2006/07, toutes les importations classées dans des numéros tarifaires « au dessus de l'engagement d'accès ». Par conséquent, à compter de minuit le 27 octobre 2006, les importateurs de produits du blé ne pourront plus se prévaloir de la Licence générale d'importation no 20 pour importer de tels produits. Les importations de produits du blé mexicains, costa ricain, chilien ou américain continueront d'être assujetties aux mêmes taux prévus aux tarifs de leur pays respectif une fois que le niveau du CT aura été atteint.

5.2 Lorsque les marchandises importées en vertu de la Licence générale d'importation no 100 doivent être déclarées à l'aide de la formule prescrite par la Loi sur les douanes, celle-ci doit porter la mention « Importé en vertu de la Licence générale d'importation no 100 - Marchandises agricoles admissibles ».

6.0 Renseignements additionnels

6.1 Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec:

M. Daniel Kane ou M. Eric Conlon
Section de l'agriculture
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation
Affaires étrangères et du Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

Téléphone: 613-995-7765 ou 613-944-0777
Télécopieur: 613-996-0612
Courriel: daniel.kane@international.gc.ca
eric.conlon@international.gc.ca


Dernière mise à jour :
2006-10-04

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