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Avis
ARTICLES 162 À 181 - PRODUITS DU BLÉ
Nº de série: 700
Date: le 6 octobre 2006
Suite à l'Avis
Table des matières
1.0 Champ d'application
2.0 But
3.0 Durée de validité
4.0 Fondements juridiques
5.0 Délivrance
de licences
6.0 Renseignements additionnels
1.1 Le présent Avis, qui fait suite à
l'Avis aux importateurs no 628 du 10 janvier 2002, vise les articles 162
à 181 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée,
à savoir les produits du blé classés dans les positions
tarifaires 11.01, 11.03, 11.04, 11.08, 11.09, 19.01, 19.02, 19.04, 19.05
et 23.02 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif
des douanes.
1.2 Les importateurs qui désirent savoir si le
produit qu'ils prévoient importer est visé ou non par le
présent Avis doivent communiquer avec: Agence des services
frontaliers du Canada, Direction des programmes commerciaux, M. Yvon Pellerin
au 613-954-6920; télécopieur: 613-952-3971.
2.1 Le présent Avis vise à informer les
importateurs que le contingent tarifaire (CT) pour les produits du blé
sera épuisé le 27 octobre 2006. Par conséquent, le
27 octobre 2006 (à minuit) sera la date de clôture pour fins
de comptabilisation de toutes les importations de produits du blé
classées dans les numéros tarifaires « dans les limites
de l'engagement d'accès ».
2.2 Toute importation subséquente de produits
du blé déclarée après la date de clôture
devra être classée dans les numéros tarifaires «
au dessus de l'engagement d'accès », même si elle a
été importée, ou importée et dédouanée,
avant l'épuisement du contingent. Les taux de droit applicables
aux produits du blé « au dessus de l'engagement d'accès
» qui se qualifient pour le tarif des États-Unis, le tarif
du Mexique, le tarif du Chili ou le tarif de Costa Rica sont les mêmes
que les taux de droit applicables aux produits du blé « dans
les limites de l'engagement d'accès ».
3.1 Le présent Avis restera en vigueur jusqu'au
31 juillet 2007.
4.1 En vertu des CT, les importations sont assujetties
à un taux de droit réduit « dans les limites de l'engagement
d'accès » jusqu'à une limite préétablie
(c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant
du régime d'accès ait été atteinte) et les
importations qui dépassent ladite limite sont assujetties à
des taux de droit « au dessus de l'engagement d'accès »
sensiblement plus élevés. Aux termes du paragraphe 6.2(1)
de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), le ministre
responsable de la Loi peut déterminer une quantité de marchandises
pouvant être importée au taux de droit réduit. L'alinéa
8.3(2)b) autorise le ministre à établir une Licence générale
d'importation (LGI) pouvant être utilisée par ceux qui en
respectent les conditions.
4.2 La LGI no 20 à été établie
en 1995 pour permettre les importations selon la formule premier arrivé
premier servi aux taux « dans les limites de l'engagement d'accès
» jusqu'à ce que le niveau maximal du contingent tarifaire
ait été atteint.
4.3 Selon le paragraphe 5.(1) de la LGI no 20, celle-ci
ne s'applique qu'aux marchandises qui sont importées à la
date ou avant la date indiquée dans un Avis émis par le
ministre, date à laquelle, de l'avis du ministre, la quantité
de marchandises pouvant être importée pour la période
en question, déterminée conformément au paragraphe
6.2(1) de la LLEI visant ces produits, aura été atteinte.
Aux fins de ce paragraphe, la « période en question »
désigne une période de 12 mois, du 1er août au 31
juillet de l'année suivante.
5.1 Une fois que le niveau maximal du CT sera atteint,
la Licence générale d'importation no 20 sera suspendue à
l'égard des produits visés jusqu'au 31 juillet 2007. La
Licence générale d'importation no 100 couvrira, pour le
reste de l'exercice de commercialisation 2006/07, toutes les importations
classées dans des numéros tarifaires « au dessus de
l'engagement d'accès ». Par conséquent, à compter
de minuit le 27 octobre 2006, les importateurs de produits du blé
ne pourront plus se prévaloir de la Licence générale
d'importation no 20 pour importer de tels produits. Les importations de
produits du blé mexicains, costa ricain, chilien ou américain
continueront d'être assujetties aux mêmes taux prévus
aux tarifs de leur pays respectif une fois que le niveau du CT aura été
atteint.
5.2 Lorsque les marchandises importées en vertu
de la Licence générale d'importation no 100 doivent être
déclarées à l'aide de la formule prescrite par la
Loi sur les douanes, celle-ci doit porter la mention « Importé
en vertu de la Licence générale d'importation no 100 - Marchandises
agricoles admissibles ».
6.0
Renseignements additionnels
6.1 Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec:
M. Daniel Kane ou M. Eric Conlon
Section de l'agriculture
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Direction générale des contrôles à l'exportation
et à l'importation
Affaires étrangères et du Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone: 613-995-7765 ou 613-944-0777
Télécopieur: 613-996-0612
Courriel: daniel.kane@international.gc.ca
eric.conlon@international.gc.ca
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