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Avis
ARTICLES 135 À 139 – ŒUFS ET OVOPRODUITS
No de série : 702
Date : Le 18 octobre 2006
Table des matières
1.0 But
2.0 Champ d'application
3.0 Durée de
validité
4.0 Fondements juridiques
5.0 Niveau d'accès
aux importations
6.0 Principes d'attribution du CT
des oeufs et des ovoproduits
7.0 Redressements pour envois
rejetés
8.0
Transférabilité d'une autorisation d'importation
9.0
Ovoproduits non comestibles
10.0
Délivrance de licences d’importation
11.0 Demande
de quote-part du CT des oeufs et des ovoproduits
12.0 Autorisations d'importation
et licences d'importation
13.0 Poids
inscrit sur la licence
14.0 Droits de licence
15.0 Renseignements supplémentaires
Annexe 1 - Exemplaire
du formulaire EXT-1466, « Demande de licence » (pdf)
Annexe 2 - Description de la démarche
à suivre pour obtenir une licence d'importation
Annexe 3 - Codes de produits
de la DGCEI pour les oeufs et les ocoproduits (pdf)
Annexe 4 - Demande d'une part
du CT de produits formés de composants naturels du lait pour
la période allant du 1er janvier au 31 décembre
2007 (pdf)
Annexe 5 - Lettre de l’expert-comptable
pour obtenir une quote-part du CT des oeufs et des ovoproduits.(pdf)
Annexe 6 - Déclaration
solennelle par les demandeurs pour obtenir une quote-part du CT des
oeufs et des ovoproduits. (pdf)
Annexe 7 - Définition de
sociétés affiliées et de personnes associées.
Annexe 8 - Notre engagement
en matière de service
1.1 Le présent Avis a pour objet :
-
d’informer les importateurs des politiques et des pratiques
du ministre régissant l’attribution des parts du contingent
tarifaire (CT) des œufs et des ovoproduits. Il doit être
lu de concert avec le Règlement sur les autorisations d’importation
et le Règlement sur les licences d’importation. Lorsque
des éléments du présent Avis complètent
le Règlement, ils sont réputés être l’expression
des pratiques et procédures normales du ministre;
-
d’inviter les intéressés à demander une
part du CT des œufs et des ovoproduits disponible pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2007.
2.0 Champ d'application
2.1 Le présent Avis remplace l'Avis aux importateurs
no 693 du 24 octobre 2005. Il se rapporte aux articles 135 à 139
de la Liste des marchandises d'importation contrôlée, à
savoir les œufs et les ovoproduits visés par les positions
tarifaires 04.07, 04.08, 21.06 et 35.02 de la liste des dispositions tarifaires
énoncée dans l'annexe du Tarif des douanes.
2.2 Le présent Avis devrait être lu de
concert avec l'Avis aux importateurs no 634 du 19 août 2002, qui
décrit les politiques et les pratiques du ministre concernant les
importations supplémentaires de ces produits. Un nouvel Avis concernant
les importations supplémentaires de ces produits fournissant des
informations supplémentaires sur le programme d’importation
pour réexportation (PIR) ainsi que les nouvelles politiques en
ce qui a trait aux autorisations d’importations supplémentaires
d’oeufs en coquille en raison de pénuries sur le marché
canadien sera disponbile sur le site internet
de la DGCEI au cours des prochaines semaines.
2.3 Les importateurs désireux de savoir si le
produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent
Avis sont priés d’obtenir une décision de classification
tarifaire de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Les demandes à cet effet doivent être adressées à
: Mme Ann Marie Broadbent, Agence des services frontaliers du
Canada (ASFC), Direction de l’admissibilité, tél.
: 613-954-7013, téléc. : 613-952-3971.
3.1 Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'à
le 31 décembre 2007.
4.1 Les produits visés par le présent
Avis ont été ajoutés à la Liste des marchandises
d'importation contrôlée en vertu des alinéas 5(1)a)
et 5(1)b), et de l'article 5.3 de la Loi sur les licences d'exportation
et d'importation (LLEI), afin de mettre en œuvre un engagement pris
par le Canada aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC).
4.2 En vertu du CT, les importations sont frappées
de faibles taux de droit « à l'intérieur de l'engagement
d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée
(c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant
du régime d'accès soit épuisée); les importations
au delà de cette limite sont frappées de taux de droit «
au-delà de l'engagement d'accès » plus élevés.
En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre peut : a) déterminer
une quantité bénéficiant du régime d'accès
au taux de droit moins élevé, b) établir une méthode
pour allouer la quantité de marchandises visée par le régime
d'accès en cause, et c) délivrer une autorisation d'importation
à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve
des conditions qui y sont énoncées et des règlements.
Il peut en outre, en application de l'article 6.2 de la LLEI, autoriser
le transfert de l'autorisation d'importation. Après avoir établi
la quantité de marchandises bénéficiant du régime
d'accès, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe
8.3(1) de la LLEI, aux détenteurs du contingent d’importation
qui font la demande de licences d'importation jusqu'à concurrence
de la limite prévu, sous réserve de l’observation
des règlements d'application de l'article 12; ces licences autoriseront
l'importation des marchandises visées aux taux de droit moins élevés.
En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences
pour l'importation en sus de la quantité maximale bénéficiant
du régime d'accès. Conformément au paragraphe 10.(1)
de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir
les licences et les autorisations d'importation délivrées
ou concédées en vertu de la Loi.
5.0
Niveau d'accès aux importations
5.1 En vertu de l’Accord de libre-échange
nord-américain (ALENA), le Canada consent, pour les œufs et
les ovoproduits, un niveau d'accès aux importations égal
à 2,988 % de la production nationale de l'année précédente
déterminée par Agriculture et Agroalimentaire Canada. Cette
quantité est partagée entre les œufs en coquille (1,647
%), les œufs surgelés, liquides et surtransformés (0,714
%) et les œufs en poudre (0,627 %).
5.2 Dans le cadre de l'OMC, le niveau du CT de 2007
pour les importations mondiales d’œufs et d’ovoproduits
a été fixé à 21 370 000 douzaines (équivalents
d'œufs). Fondé sur des projections courantes de la production
intérieure, on prévoit que le niveau d'accès de l'OMC
sera plus élevé que l’engagement pris par le Canada
dans le cadre de l’ALENA. La différence entre le niveau d’accès
au titre de l’OMC et celui de l'ALENA sera attribuée aux
requérants admissibles dans le secteur des œufs de cassage
pour permettre l'importation d'œufs destinés au cassage.
6.1 Oeufs en coquille
6.1.1 La portion du CT réservée aux œufs
en coquille sera répartie de la façon suivante :
6.1.2 Titulaires traditionnels d’une autorisation
d’importation
-
Les importateurs traditionnels (soit ceux qui importaient des œufs
en coquille avant l'imposition des contrôles en 1974) continueront
normalement de recevoir une part équivalant à leur autorisation
d'origine, modifiée, au besoin, pour cause de sous-utilisation.
-
Tous les importateurs traditionnels doivent remplir et retourner
la demande à l'annexe 4 afin de recevoir leur part
6.1.3 Postes d’œufs reconnus par le gouvernement
fédéral
Les postes d'œufs admissibles reconnus par le gouvernement fédéral
peuvent recevoir, au titre de la portion du CT réservée
aux œufs en coquille, une part proportionnelle à la part du
marché de chaque poste d'œufs, rajustée en fonction
des déclarations d'excédents. La part du marché pour
l’année contingen-taire 2007 sera calculée selon le
nombre d'œufs vendus par le requérant du 1er octobre 2005
au 30 septembre 2006, divisé par le nombre total d'œufs vendus
par l'ensemble des requérants recevant une part pour 2007.
6.1.4 Politique de sous-utilisation
Les compagnies qui utilisent moins de 90 % de leur part d’œufs
de table verront leur part de l’année suivante réduite
au pourcentage d’utilisation.
6.1.5 Barème mensuel de distribution des importations
a) Les titulaires de contingents de plus de trois charges seront informés
individuellement de leur barème mensuel de distribution des importations.
La grande partie des importations d’œufs en coquille sera distribuée
durant les périodes où la demande est plus élevée
au Canada.
b) Les titulaires de contingents de moins de trois charges peuvent normalement
importer en tout temps pendant une année donnée, après
avoir reçu leur part.
6.2 Ovoproduits – œufs surgelés, liquides et
surtransformés
6.2.1 La portion du CT réservée aux œufs
surgelés, liquides et surtransformés sera répartie
de la façon suivante :
6.2.2 Titulaires traditionnels d’une autorisation
d’importation
a) Les importateurs traditionnels (soit ceux qui importaient des œufs
surgelés, liquides et surtransformés avant l'imposition
des contrôles en 1974) continueront normalement de recevoir une
part équivalant à leur autorisation d'origine, modifiée,
au besoin, pour cause de sous-utilisation.
b) Les importateurs traditionnels doivent aussi remplir et retourner
la demande à l'annexe 4 afin de recevoir leur part.
6.2.3 Transformateurs, grossistes et distributeurs
Les transformateurs, grossistes ou distributeurs admissibles qui sollicitent
une part du CT réservée aux œufs surgelés, liquides
et surtransformés peuvent recevoir une part proportionnelle à
la part du marché de chaque requérant.
La part du marché pour l’année contingentaire 2007
sera calculée selon la quantité d'ovoproduits vendus par
le requérant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, divisée
par la quantité totale d'ovoproduits vendus par l'ensemble des
requérants recevant une part pour 2007.
6.2.4 Politique de sous-utilisation
Les compagnies qui utilisent moins de 95 % de leur part d’ovoproduits
verront leur part de l’année suivante réduite au pourcentage
d’utilisation.
6.2.5 Politique de retour
Les titulaires de contingents sont invités à remettre à
la Direction générale des contrôles à l’exportation
et à l’importation (DGCEI) toute part inutilisée du
contingent qui leur a été attribuée pour 2007 au
plus tard le 7 septembre 2007. Les contingents ainsi accumulés
seront mis à la disposition des demandes d’importations supplémentaires.
De cette manière, les contingents retournés avant la date
limite ne seront pas considérés comme étant inutilisés
aux fins de l’administration de la pénalité de sous-utilisation
au paragraphe 6.2.4.
6.2.6 L'autorisation d'importation des œufs surgelés,
liquides et surtransformés est normalement distribuée trimestriellement
durant l’année civile.
6.2.7 Au titre de la portion du CT réservée
aux oeufs surgelés, liquides ou surtransformés, l'importateur
pourra choisir d'importer non seulement des œufs liquides ou surgelés
mais aussi des œufs en coquille désignés œufs
de casserie, pourvu qu'ils soient destinés à un poste d'œufs
enregistré pour y être cassés. Les titulaires de contingents
doivent répondre aux conditions suivantes pour se voir délivrer
une licence d'importation pour des œufs destinés au cassage
:
a) l'importateur doit, avant d'importer les œufs, informer par
écrit le bureau régional de l'Agence canadienne d'inspection
des aliments (ACIA) de la quantité qu'il se propose d'importer,
de la date d'importation et du nom du poste de traitement d'œufs
enregistré auquel ils seront livrés;
b) les œufs doivent être empaquetés dans des contenants
portant clairement l'une des mentions suivantes (en français ou
en anglais) :
1. Œufs non classés;
2. Œufs tout venant;
3. Catégorie C.
6.2.8 Facteurs de conversion
La portion du CT réservée aux œufs surgelés,
liquides et surtransformés est exprimée en kilogrammes.
Aux fins de la gestion du CT des œufs et des ovoproduits, une douzaine
d'œufs en coquille non classés, tout venant ou de catégorie
C équivaut à 0,575 kilogramme d'ovoproduits.
6.3 Œufs destinés au cassage
6.3.1 Seuls les postes d'œufs conditionnés enregistrés
auront accès à la portion du CT réservée aux
œufs destinés au cassage. Leur part sera proportionnelle à
la part du marché de chaque poste.
La part du marché pour l’année contingentaire 2007
sera calculée selon le nombre d'œufs vendus par le requérant
du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, divisé par le nombre
total d'œufs vendus par l'ensemble des requérants recevant
une part pour 2007.
6.3.2 Politique de sous-utilisation
Les compagnies qui utilisent moins de 95% de leur part d’œufs
destinés au cassage verront leur part de l’année suivante
réduite au pourcentage d’utilisation.
6.3.3 Politique de retour
Les titulaires de contingents sont invités à remettre à
la DGCEI toute part inutilisée du contingent qui leur a été
attribuée pour 2007 au plus tard le 7 septembre 2007. Les quantités
ainsi accumulées seront mises à la disposition des demandes
d’importations supplémentaires. De cette manière,
les quantités retournées avant la date limite ne seront
pas considérées comme étant inutilisées aux
fins de l’administration de la pénalité de sous-utilisation
au paragraphe 6.2.4.
6.3.4 Conditions additionnelles
Les titulaires de contingents doivent répondre aux conditions
suivantes pour se voir délivrer une licence d'importation pour
œufs destinés au cassage :
a) l'importateur doit, avant d'importer les œufs, informer par écrit
au bureau régional de l'ACIA de la quantité qu'il se propose
d'importer, de la date d'importation et du nom du poste de traitement
d'œufs enregistré auquel ils seront livrés;
b) les œufs doivent être empaquetés dans des contenants
portant clairement la mention suivante (en français ou en anglais)
: Œufs destinés au cassage.
6.3.5 L'autorisation d'importation visant les œufs
destinés au cassage est normalement distribuée trimestriellement
durant l’année civile.
6.4 Œufs en poudre
6.4.1 La portion du CT réservée aux œufs en poudre
sera répartie sur la base de parts égales, aux postes de
transformation d'œufs enregistrés auprès du fédéral
et aux transformateurs secondaires qui utilisent la poudre d'oeuf dans
la fabrication ou la production de leur formulation. Les sociétés
liées ou affiliées peuvent soumettre des applications séparées,
mais aucune combinaison de ces applications ne recevra plus de 25% du
montant disponible pour l’allocation, à moins que le total
des demandes ne soit inférieur au niveau d'accès.
6.4.2 Politique de sous-utilisation
Les compagnies qui utilisent moins de 95 % de leur part d’œufs
en poudre verront leur part de l’année suivant réduite
au pourcentage d’utilisation.
6.4.3 L'autorisation d'importation d'œufs en poudre
est normalement distribuée trimestriellement durant l’année
civile.
7.1 Les parts d'importation individuelles peuvent être
créditées lorsque les envois sont retournés au pays
d'expédition après avoir été rejetés
par l'ACIA. Les importateurs souhaitant se prévaloir de cette disposition
doivent présenter à la DGCEI, dans les deux semaines de
la date du rejet de l'envoi, le certificat d'inspection et les documents
d'exportation attestant que l'envoi a quitté le Canada. Le numéro
de la licence d'importation pertinente doit figurer sur ces documents.
Aucun crédit ne peut être accordé une fois l'année
contingentaire écoulée.
8.1 Le ministre peut autoriser le transfert d'une autorisation
d'importation. Les demandes à cet effet doivent être présentées
par écrit à la DGCEI pour examen.
9.1 Quoiqu'une licence soit requise pour importer des
ovoproduits non comestibles au Canada, leur importation ne fait pas l'objet
de restrictions quantitatives. Les formalités de demande et de
délivrance des licences sont décrites à la section
10 du présent Avis. Veuillez prendre soin d'utiliser le code de
produit applicable de la DGCEI dans la demande de licence d’importation
(voir l’annexe 3).
10.0
Délivrance de licences d’importation
10.1 Les sociétés qui détiennent
une part du CT (ou « autorisation d'importation ») peuvent
demander une « licence d'importation spécifique » auprès
de la DGCEI au taux réduit « à l'intérieur
de l'engagement d'accès », qui leur sera normalement délivrée,
sous réserve du paragraphe 12.1, jusqu'à concurrence de
leur part.
10.2 Une licence d’importation est requise pour
chaque expédition d’œufs ou d’ovoproduits importés
au Canada et visés par les positions 04.07, 04.08, 21,06 et 35.02
de la liste des dispositions tarifaires énoncée dans l’annexe
du Tarif des douanes. Les importateurs peuvent se prévaloir de
la Licence générale d’importation (LGI) no 100 –
Marchandises agricoles admissibles, dont une copie peut être obtenue
sur demande, ou présenter une licence d’importation délivrée
à leur firme pour cette expédition (« licence d’importation
spécifique ») pour en obtenir le dédouanement. Ceux
qui utilisent la LGI pourra importer des quantités illimitées
d’œufs et d’ovoproduits, mais le taux plus élevé
« au-delà de l’engagement d’accès »
s’appliquera. Au moment de la comptabilisation finale, ceux qui
présentent une licence spécifique d’importation à
l’ASFC seront admissibles au taux réduit. Aucune licence
d’importation spécifique ne sera délivrée dans
le cas des expéditions déjà importées au Canada
sous l’autorité de la Licence générale d’importation,
peu importe la part de l’importateur.
10.3 Le nom inscrit sur la licence d'importation spécifique
doit être identique au nom de l'importateur inscrit sur la déclaration
en douane B3 de l’ASFC et autres documents ayant rapport à
l’importation au moment de la comptabilisation finale. Lorsque le
nom figurant sur la licence d'importation et le nom de l'importateur inscrit
sur la déclaration en douane B3 n’est pas le même,
la licence sera invalidée. Il incombe au titulaire de l'autorisation
d'importation de s'assurer que les demandes de licences sont faites au
nom de l'importateur inscrit au dossier. Pour toute question sur la façon
de remplir les déclarations en douane, prière de s'adresser
aux fonctionnaires locaux de l’ASFC.
10.4 Conformément au Règlement sur les
licences d’importation, les formalités de demande de licence
établies par la DGCEI sont les suivantes :
a) Le requérant doit faire parvenir le formulaire EXT 1466 «
Demande de licence » (dont on trouvera copie à l’annexe
1).
b) Le processus de demande de licence est décrit à l'annexe
2, qui indique également les droits, le système de facturation
mensuelle et l'information que doit fournir le requérant. Les licences
d'importation sont délivrées soit au moyen du système
interactif, auquel ont accès les courtiers en douane dans les grands
centres du Canada, soit par le bureau de la DGCEI.
c) La liste des codes de produit de la DGCEI pour les œufs et les
ovoproduits figure à l’annexe 3. L'utilisation du bon code
permet d'accélérer la délivrance.
11.1 Les requérants doivent fournir tous les
documents et les détails nécessaires à l’appui
de leur demande. Le formulaire de demande figure à l'annexe 4,
la lettre de l’expert-comptable, à l’annexe 5 et la
déclaration solennelle, à l’annexe 6. Les demandes,
dûment remplies, doivent être expédiées au plus
tard le 1er décembre 2006, le cachet de la poste
faisant foi.
11.2 Afin d'aider la DGCEI à déterminer
les personnes liées ou associées, les requérants
doivent produire une liste d’entreprises associées et de
« personnes liées » (voir l'annexe 8). La DGCEI se
réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires
et peut tenir compte d’autres éléments d’information
au moment de prendre des décisions en ce qui concerne l’association,
les personnes liées et l’admissibilité à des
parts de CT des œufs et des ovoproduits.
11.3 Toute demande en vue d’obtenir une part de
la portion du CT réservée aux œufs en coquille,
aux ovoproduits ou aux œufs destinés au cassage doit
s’accompagner d’une déclaration sous serment attestant
entre autres les ventes réelles de l’entreprise durant la
période de base visée.
11.4 Outre les exigences énoncées au paragraphe
11.3, tous les requérants doivent produire l’original d’une
vérification effectuée par une personne indépendante
qualifiée, comme un expert-comptable. Au sens du présent
Avis, un « expert-comptable » se définit comme un membre
en règle de l’une des trois associations professionnelles
de comptables au Canada (CA, CGA ou CMA) qui est enregistré auprès
de son association professionnelle provinciale pour offrir des services
de comptabilité et qui n’a pas de liens de dépendance
avec le requérant (c’est-à-dire qu’il n'est
ni propriétaire, ni partenaire de l’entreprise qui demande
une autorisation d’importation et qu’il n’existe aucune
relation employeur-employé avec le requérant).
11.5 La déclaration et la lettre en question
doivent respecter la présentation exacte des modèles qui
sont joints au présent Avis à titre d'exemple (voir les
annexes 5 et 6). Il est permis d’apporter des changements au libellé
de la déclaration ou de la lettre seulement si les normes professionnelles
l’exigent. Advenant le cas, le requérant ou le comptable
doit en discuter au préalable avec la DGCEI.
11.6 Les demandes de quote-part du CT des oeufs et des
ovoproduits pour 2007 doivent être remplies au moyen du formulaire
de demande à l'annexe 1 et envoyées au plus tard le 1er
décembre 2006, le cachet de la poste faisant foi.
11.7 Les demandes envoyées par la poste ou par
messagerie doivent être adressées à :
Mme Keltie Findlay Leclair
Section de l'agriculture (TICA)
Direction de la politique sur la réglementation commerciale
Direction générale des contrôles à l'exportation
et à l'importation
Affaires étrangères et Commerce international Canada
Édifice Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2
11.8 Les demandes envoyées par télécopieur
ne sont pas acceptées, seuls les documents originaux le sont.
11.9 Les demandes envoyées après
le 1er décembre 2006 ne seront pas prises en considération.
Pour qu'un retard attribué à une demande égarée
soit accepté, il faudra normalement fournir une preuve acceptable
de l'envoi (p. ex. un reçu de messager).
11.10 La déclaration contenue dans le formulaire
de demande autorise les représentants de la DGCEI à accéder
à toute information sur le requérant que pourrait détenir
l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou Agriculture et Agroalimentaire
Canada, que ce soit au moment de la demande d'une autorisation d'importation
ou de toute demande subséquente de licence d'importation ou pour
fins de vérification de l’utilisation qui en est faite. Les
requérants seront normalement informés de toute demande
d’information de cette nature.
11.11 Sauf indication contraire de la part du requérant
d’une autorisation en vertu de la LLEI, les fonctionnaires de la
DGCEI communiqueront avec lui dans la langue officielle du Canada qu'il
a utilisée pour formuler sa demande.
Renseignements supplémentaires
12.1 Le ministre peut modifier la politique d’attribution
de CT décrite dans le présent Avis. Il délivre des
licences d'importation aux titulaires de parts de CT sous réserve
du respect du Règlement sur les licences d'importation et des conditions
liées à l’octroi d’autorisations d’importation
et il peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir une licence
d'importation.
12.2 Sous réserve du paragraphe 12.1, le titulaire
d'une autorisation d'importation se verra normalement délivrer
des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite de
sa part.
12.3 Aux fins des demandes de licences d’importation,
il faut utiliser les codes de produit de la DGCEI figurant à l’annexe
7 du présent Avis pour décrire les produits à importer.
12.4 Les autorisations d'importation expirent à
la fin de chaque année civile, et les entreprises qui veulent obtenir
une nouvelle autorisation doivent présenter une autre demande chaque
année.
13.1 Pour les produits figurant sur la Liste des marchandises
d'importation contrôlée, le poids inscrit sur la licence
devrait être le même que la quantité en poids net inscrite
sur la facture commerciale des Douanes.
14.0 Droits de licence
14.1 Des droits doivent être acquittés
pour chaque licence ou certificat conformément à l'Arrêté
sur le prix des licences et des certificats en matière d'exportation
et d'importation (Avis aux importateurs no 508
du 16 mai 1995).
15.0 Renseignements supplémentaires
15.1 Les demandes de renseignements sur les autorisations
d'importation peuvent être adressées à :
Mme Keltie Findlay Leclair
Téléphone : (613) 996-4333
Télécopieur : (613) 996-0612
Courriel : keltie.findlay@international.gc.ca
(même adresse qu’au paragraphe 11.8 ci-dessus)
15.2 Les demandes de renseignements sur la délivrance
des licences d'importation et l'utilisation des autorisations d'importation
peuvent être adressées à :
M. Doug Bird
Téléphone : 613-944-1803
Télécopieur : 613-996-0612
Courriel : doug.bird@international.gc.ca
(même adresse qu’au paragraphe 11.8 ci-dessus)
15.3 Tous les requérants se verront assigner
un numéro (dossier à la DGCEI, nouveau ou déjà
existant), d’après le profil d’entreprise présenté
dans le cadre de la demande officielle. Le numéro (fédéral,
à neuf chiffres) de TPS/d’entreprise est requis; c’est
un code d’identification essentiel. Le nom d’entreprise indiqué
doit correspondre à celui sous lequel le numéro de TPS/d’entreprise
est enregistré.
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