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Avis
ARTICLES 94 ET 95 - OEUFS D'INCUBATION DE POULETS DE CHAIR ET POUSSINS
DESTINÉS À LA PRODUCTION DE POULETS
No de série : 703
Date : Le 11 octobre 2006
Table des matières
1.0 But
2.0 Champ d'application
3.0 Durée de validité
4.0 Fondements juridiques
5.0
Niveau annuel d'accès à l'importation
6.0 Attribution
du CT d'oeufs d'incubation de poulets de chair et de poussins
7.0
Utilisation des quotes-parts
8.0 Demande d'une
quote-part du CT
9.0
Date limite de demande
10.0 Notification d'attribution
de quotes-parts du CT
11.0 Accès
aux licences supplémentaires : utilisation antérieure
des quotes-parts
12.0 Transférabilité
d'une autorisation d'importation
13.0
Délivrance de licences d'importation
14.0
Délivrance et période de validité
15.0
Demandes de licences d'importation
16.0
Oeufs d'incubation de l'espèce domestique autres que pour poulets
de chair
17.0 Droits de licence
18.0 Renseignements
supplémentaires
Annexe 1 - Demande de licence d'importation
Annexe 2 - Notre engagement
en matière de service
1.1 Le présent Avis a pour objet:
a) d'informer les importateurs des politiques et les pratiques du Ministre
régissant l'attribution des parts du contingent tarifaire (CT)
d’oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés
à la production de poulets. Cet Avis doit être lu de concert
avec le Règlement sur les autorisations d’importation et
le Règlement sur les licences d’importation. Lorsque des
éléments du présent Avis viennent s’ajouter
aux règlements, ces éléments doivent être pris
comme l’expression des règles et procédures normales
du Ministre; et,
b) d'inviter les intéressés à demander des quotes-parts
du CT d’oeufs d’incubation et poussins disponible pour allocation
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.
1.2 On peut lire le présent Avis conjointement
avec l'Avis aux importateurs no 611 du 8 décembre 2000, qui énonce
les pratiques et politiques du Ministre concernant les importations supplémentaires
pour ces produits.
2.1 Le présent Avis remplace l'Avis aux importateurs
no 690 du 14 octobre 2005. Il concerne les articles 94 et 95 de la Liste
des marchandises d'importation contrôlée (LMIC), à
savoir les poulets de chair pour la production nationale, qui sont des
volailles de l'espèce domestique, n'excédant pas 185 g,
et qui sont classés dans les numéros tarifaires 0105.11.21
ou 0105.11.22 de la liste des dispositions tarifaires figurant à
l'annexe du Tarif des douanes, et les oeufs d'incubation pour poulets
de chair de l'espèce domestique, qui sont classés dans les
numéros tarifaires 0407.00.11 ou 0407.00.12 de la liste des dispositions
tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes.
3.1 Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007.
4.1 Les produits touchés par le présent
Avis ont été ajoutés à la Liste des marchandises
d'importation contrôlée en vertu des alinéas 5(1)a)
et 5(1)b), et de l'article 5.3 de la Loi sur les licences d'exportation
et d'importation (LLEI) afin de mettre en oeuvre un engagement pris par
le Canada aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC).
4.2 En vertu du CT, les importations sont frappées
de faibles taux de droit « à l'intérieur de l'engagement
d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée
(c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant
du régime d'accès soit épuisée); les importations
au-delà de cette limite sont frappées de taux de droit «
au-delà de l'engagement d'accès » plus élevés.
En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre responsable de la loi
peut: a) déterminer une quantité bénéficiant
du régime d'accès au taux de droit moins élevé,
b) établir une méthode pour attribuer la quantité
de marchandises visée par le régime d'accès en cause,
et c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident
du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui
y sont énoncées et des règlements. Après avoir
établi la quantité de marchandises bénéficiant
du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes
du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une
autorisation d'importation et qui en fait la demande des licences d'importation
jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve
de l'observation des règlements d'application de l'article 12;
ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées
aux taux de droit moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3),
le ministre peut délivrer des licences pour l'importation en sus
de la quantité maximale bénéficiant du régime
d'accès. Conformément au paragraphe 10.(1) de la LLEI, le
ministre peut, à sa discrétion, modifier, suspendre, annuler
ou rétablir les licences et les autorisations d'importation délivrées
ou concédées en vertu de la loi.
5.0
Niveau annuel d'accès à l'importation
5.1 Le niveau d'accès annuel combiné
de 2007 pour les importations d'oeufs d'incubation de poulets de chair
et de poussins équivaudra à 21,1 % de la production nationale
prévue d'oeufs d'incubation de poulets de chair pour 2007. Cette
estimation sera ajustée et fixée pour de bon en août
2007, lorsque les chiffres de production définitifs seront connus.
Le calcul de la production nationale comprend les exportations, mais exclut
les importations.
5.2 Le niveau d'accès annuel combiné se
subdivise en deux niveaux d'accès séparés et distincts
pour les oeufs d'incubation de poulets de chair et pour les poussins.
Le niveau d'accès annuel des oeufs doit équivaloir à
17,4 % de la production nationale prévue d'oeufs d'incubation de
poulets de chair pour l'année. Le niveau d'accès annuel
des équivalents en oeufs des poussins doit équivaloir à
3,7 % de la production nationale prévue d'oeufs d'incubation de
poulets de chair pour l'année.
5.3 Des autorisations d'importation distinctes seront
accordées aux importateurs éligibles pour les oeufs d'incubation
de poulets de chair et pour les poussins. Quiconque se voit attribuer
une quote-part d'oeufs d'incubation peut en convertir une partie en une
attribution pour importation de poussins, à raison de 1,27 oeuf
d'incubation pour un poussin. La conversion inverse est toutefois impossible.
6.0
Attribution du CT d'oeufs d'incubation de poulets de chair et de poussins
6.1 Le CT d'oeufs d'incubation de poulets de chair
et de poussins est alloué aux couvoirs enregistrés au fédéral,
sur la base de la part de marché.
6.2 L'expression « part de marché », telle
qu'utilisée dans le présent Avis, constitue la part d'un
requérant sur le nombre total de poussins résultant des
éclosions destinés à la production de poulet de chair
pendant la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006
que les requérants recevant une part ont déclaré
à la Direction générale des contrôles à
l'exportation et à l'importation (DGCEI) pour obtenir une quote-part
du CT.
7.1 Les couvoirs enregistrés au fédéral
qui reçoivent une quote-part du CT seront autorisés à
importer jusqu'à 95 % de cette quote-part avant le 1er août
2007. Ils seront informés par écrit concernant les 5 % restants,
et des ajustements, le cas échéant, lorsque la quantité
bénéficiant du régime d'accès aura été
fixée pour de bon en août 2007.
7.2 Une pénalité sera normalement imposée
en cas de sous-utilisation de la quote-part dans la prochaine année
si l’utilisation réelle de l’une ou l’autre part
est inférieure à 90 %. Elle sera rajusté à
la baisse en fonction de la sous-utilisation totale des deux quotas, en
équivalent d’oeufs durant les 12 mois qui précèdent
l’année civile à laquelle s’appliquera l’autorisation
d’importation, compte tenu, pour la nouvelle allocation des quotas,
de la proportion qui est allouée à chacun des quotas dans
le régime d’accès.
8.1 Les couvoirs enregistrés au fédéral
qui demandent une quote-part du CT en fonction de leurs parts de marché
doivent fournir des renseignements justificatifs sur le nombre total de
poussins résultant des éclosions destinés à
la production de chair de poulet pour la période allant du 1er
octobre 2005 au 30 septembre 2006.
8.2 Les requérants doivent également présenter
une copie du « rapport hebdomadaire d'exploitation de leur couvoir
» qu'ils préparent pour Agriculture et Agro-alimentaire Canada
et/ou l'office provincial de commercialisation. Affaires étrangères
et Commerce international Canada se réserve le droit de vérifier
la part de marché des requérants, établie conformément
au paragraphe 6.2.
8.3 Les demandes doivent aussi comprendre les renseignements
suivants :
- la mention du présent Avis;
- le nom complet de la société;
- le numéro de dossier à la DGCEI, si connu;
- l'adresse;
- le code postal;
- le numéro de téléphone;
- le numéro de télécopieur (si disponible);
- la personne-ressource; et,
- précisez si votre entreprise est détenue ou contrôlée
par une ou plusieurs sociétés ou si elle en est une société
affiliée (voir la définition de « personne associée
» donnée à l’annexe 1).
9.0
Date limite de demande
9.1 Les demandes DEVRONT être acheminées
au plus tard le 8 décembre 2006 le cachet de la poste en faisant
foi. Les demandes envoyées par la POSTE doivent être adressées
à :
M. Scott McCormick
Section de l’agriculture
Direction de la politiques sur la réglementation commerciale (TIC)
Direction générale des contrôles à l'exportation
et à l'importation
Affaires Étrangères et Commerce International Canada
125, promenade Sussex Drive
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
9.2 On ne tiendra pas compte des demandes présentées
par les sociétés retardataires dans l'allocation de parts
du CT pour 2007.
9.3 SEUL L'ORIGINAL DES DEMANDES EST ACCEPTABLE. LES DEMANDES
ENVOYÉES PAR TÉLÉCOPIEUR SERONT REFUSÉES.
10.1 Les requérants de licences d'importation
supplémentaires doivent avoir utilisé 30 % de leurs quotes-parts
d'oeufs d'incubation de poulets de chair et de poussins avant qu'une demande
puisse être accordée à un moment ou un autre au cours
du premier trimestre de l'année; pour le deuxième trimestre,
le seuil cumulatif s'élèvera à 60 %; pour le troisième,
à 80 %; et pour le dernier trimestre de l'année civile,
il demeure à 100 %. (Référence: avis aux importateurs
No. 611 du 5 décembre 2000).
11.1 Les requérants de licences d'importation
supplémentaires doivent avoir utilisé 30 % de leurs quotes-parts
d'oeufs d'incubation de poulets de chair et de poussins avant qu'une demande
puisse être accordée à un moment ou un autre au cours
du premier trimestre de l'année; pour le deuxième trimestre,
le seuil cumulatif s'élèvera à 60 %; pour le troisième,
à 80 %; et pour le dernier trimestre de l'année civile,
il demeure à 100 %. (Référence: avis aux importateurs
No. 611 du 5 décembre 2000).
12.0 Transférabilité
d'une autorisation d'importation
12.1 Le ministre peut autoriser le transfert d'autorisations
d'importations entre les détenteurs de quotes-parts. Toute demande
de transfert d'une autorisation d'importation doit être adressée
à la DGCEI, aux fins de considération.
13.0
Délivrance de licences d'importation
13.1 Des licences d'importation sont requises pour
chaque expédition d'oeufs d'incubation de poulets de chair et de
poussins visés par les numéros tarifaires 0407.00.11 ou
0407.00.12 et 0105.11.21 ou 0105.11.22 de la liste des dispositions tarifaires
figurant à l'annexe du Tarif des douanes. Les importateurs peuvent
se prévaloir de la Licence générale d'importation
(LGI) no 100 - Marchandises agricoles admissibles, dont une copie peut
être obtenue sur demande, ou présenter une licence d'importation
délivrée à leur firme pour cette expédition
(« licence d'importation spécifique ») pour en obtenir
le dédouanement. La licence d'importation spécifique doit
aussi être présentée à Douanes Canada au moment
de la comptabilisation pour que l'expédition soit admissible au
classement dans les numéros tarifaires 0407.00.11 ou 0105.11.21.
Les marchandises importées sans licence d'importation spécifique
(c.-à-d. en vertu de la LGI) seront classées dans les numéros
tarifaires 0407.00.12 (oeufs d'incubation de poulets de chair), pour lequel
le taux de droit est de 238% (mais pas moins de 2,91$ la douzaine) ou
0105.11.22 (poussins), pour lequel le taux de droit est de 238% (mais
pas moins de 30,8¢ chacun) en 2006. Nota : Aucune licence spécifique
ne sera délivrée pour des marchandises déjà
importées au Canada sous l'autorité de la licence générale
d'importation, quelle que soit la quote-part allouée à l'importateur.
14.1 Une licence d'importation est requise pour chacune
des livraisons.
14.2 Les licences d'importation sont délivrées
grâce à un système de traitement en direct soit a)
par l'entremise de courtiers en douane situés dans les grands centres
du Canada, soit b) par la DGCEI à Ottawa (adresse au paragraphe
9.1).
14.3 On peut se procurer auprès de la DGCEI une
liste des courtiers en douane ayant accès au système de
traitement en direct.
14.4 Les licences d'importation sont normalement valables
pour une période de 30 jours entourant la date d'arrivée
indiquée par l'importateur (5 jours avant et 24 jours après).
Les licences délivrées au cours d'une année contingentaire
donnée ne pourront jamais être utilisées au cours
de l'année contingentaire suivante.
15.1 Les demandes de licences d'importation seront
acceptées dans les 30 jours précédant la date d'arrivée
des marchandises au Canada. Pour obtenir une licence d'importation, les
requérants doivent remplir le formulaire EXT-1466, « Demande
de licence », et le faire parvenir aux agents mentionnés
au paragraphe 14.2 ci-dessus.
15.2 En remplissant leurs demandes, ils doivent utiliser
les codes suivants pour décrire les produits à importer
:
Oeufs d'incubation de poulets de chair (quote-part d'oeufs d'incubation):
0407.00.11.00.0000 (douzaine).
Poussins (quote-part de poussins) : 0105.11.21.00.0200 (nombre) (Les
poussins importés sous ce code seront imputés à la
quote-part de poussins du requérant).
Poussins (convertis de la quote-part d'oeufs d'incubation) : 0105.11.21.00.0000
(nombre)
(Nota: Les poussins importés sous ce code seront imputés
à la quote-part d'oeufs d'incubation du requérant).
15.3 La possession d'une licence d'importation n'enlève
toutefois pas à l'importateur l'obligation de satisfaire aux autres
prescriptions législatives comme celles administrées par
l'Agence canadienne d'inspection des aliments et par l’Agence des
services frontaliers du Canada
16.1 Depuis le 1er janvier 1995, les oeufs d'incubation
de l'espèce domestique (poulets) autres que pour poulets de chair
sont visés par l'article 135 de la Liste des marchandises d'importation
contrôlée. Ils sont classés dans les numéros
tarifaires 0407.00.18 ou 0407.00.19 de la liste des dispositions tarifaires
figurant à l'annexe du Tarif des douanes. Des licences d'importation
sont requises pour CHAQUE expédition d'oeufs d'incubation de poulets
de chair visés par ces numéros tarifaires. Les importateurs
peuvent se prévaloir de la Licence générale d'importation
(LGI) no 100 - Marchandises agricoles admissibles, dont une copie peut
être obtenue sur demande, ou présenter une licence d'importation
délivrée à leur firme pour cette expédition
(« licence d'importation spécifique ») pour en obtenir
le dédouanement. La licence d'importation spécifique doit
également être présentée aux douanes canadiennes
au moment de la comptabilisation pour que la livraison soit admissible
au classement dans le numéro tarifaire 0407.00.18 et bénéficier
du taux de droit moins élevé. Les marchandises importées
sans licence d'importation spécifique (c.-à-d. en vertu
de la LGI) seront classées dans le numéro tarifaire 0407.00.19,
pour lequel le taux de droit est de 163,5% (mais pas moins de 79,9¢
la douzaine) en 2006. Nota : Aucune licence spécifique ne sera
délivrée pour des marchandises déjà importées
au Canada sous l'autorité de la licence générale
d'importation.
16.2 Aucune quantité bénéficiant
du régime d'accès n’est appliquée à
l'importation au Canada d'oeufs d'incubation autres que pour poulets de
chair. Les demandes de licences spécifiques pour l'importation
d'oeufs d'incubation autres que pour poulets de chair seront délivrées
sur demande. La possession d'une licence d'importation n'enlève
toutefois pas à l'importateur l'obligation de satisfaire aux autres
prescriptions législatives comme celles administrées par
l'Agence canadienne d'inspection des aliments et par l’Agence des
services frontaliers du Canada.
16.3 Lorsqu'ils remplissent le formulaire de «
Demande de licence », les importateurs doivent utiliser le code
0407.00.18.10.0000 pour décrire le produit à
importer.
17.1 Des droits doivent être acquittés
pour chaque licence ou certificat délivré conformément
à l'Arrêté de 1995 sur le prix des licences et
des certificats en matière d'importation et d'exportation (Avis
aux importateurs no 508 du 16 mai 1995).
18.1 Les demandes de renseignements sur les quotes-parts
peuvent être adressées à :
M. Scott McCormick
Téléphone: 613-996-2385
Télécopieur: 613-996-0612
courriel: scott.mccormick@international.gc.ca
(Voir l'adresse indiquée au paragraphe 9.1)
18.2 Les demandes de renseignements sur la délivrance
des licences et l'utilisation des quotes-parts peuvent être adressées
à :
M. Doug Bird
Téléphone: 613-944-0773
Télécopieur: 613-996-0612
courriel: doug.bird@international.gc.ca
(Voir l'adresse indiquée au paragraphe 9.1)
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