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Avis

ARTICLES 94 ET 95 - OEUFS D'INCUBATION DE POULETS DE CHAIR ET POUSSINS DESTINÉS À LA PRODUCTION DE POULETS

No de série : 703
Date : Le 11 octobre 2006

Table des matières

1.0 But
2.0 Champ d'application
3.0 Durée de validité
4.0 Fondements juridiques
5.0 Niveau annuel d'accès à l'importation
6.0 Attribution du CT d'oeufs d'incubation de poulets de chair et de poussins
7.0 Utilisation des quotes-parts
8.0 Demande d'une quote-part du CT
9.0 Date limite de demande
10.0 Notification d'attribution de quotes-parts du CT
11.0 Accès aux licences supplémentaires : utilisation antérieure des quotes-parts
12.0 Transférabilité d'une autorisation d'importation
13.0 Délivrance de licences d'importation
14.0 Délivrance et période de validité
15.0 Demandes de licences d'importation
16.0 Oeufs d'incubation de l'espèce domestique autres que pour poulets de chair
17.0 Droits de licence
18.0 Renseignements supplémentaires

Annexe 1 - Demande de licence d'importation
Annexe 2 - Notre engagement en matière de service

1.0 But

1.1 Le présent Avis a pour objet:

a) d'informer les importateurs des politiques et les pratiques du Ministre régissant l'attribution des parts du contingent tarifaire (CT) d’oeufs d’incubation de poulets de chair et poussins destinés à la production de poulets. Cet Avis doit être lu de concert avec le Règlement sur les autorisations d’importation et le Règlement sur les licences d’importation. Lorsque des éléments du présent Avis viennent s’ajouter aux règlements, ces éléments doivent être pris comme l’expression des règles et procédures normales du Ministre; et,

b) d'inviter les intéressés à demander des quotes-parts du CT d’oeufs d’incubation et poussins disponible pour allocation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

1.2 On peut lire le présent Avis conjointement avec l'Avis aux importateurs no 611 du 8 décembre 2000, qui énonce les pratiques et politiques du Ministre concernant les importations supplémentaires pour ces produits.

2.0 Champ d'application

2.1 Le présent Avis remplace l'Avis aux importateurs no 690 du 14 octobre 2005. Il concerne les articles 94 et 95 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC), à savoir les poulets de chair pour la production nationale, qui sont des volailles de l'espèce domestique, n'excédant pas 185 g, et qui sont classés dans les numéros tarifaires 0105.11.21 ou 0105.11.22 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes, et les oeufs d'incubation pour poulets de chair de l'espèce domestique, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0407.00.11 ou 0407.00.12 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes.

3.0 Durée d'application

3.1 Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

4.0 Fondements juridiques

4.1 Les produits touchés par le présent Avis ont été ajoutés à la Liste des marchandises d'importation contrôlée en vertu des alinéas 5(1)a) et 5(1)b), et de l'article 5.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) afin de mettre en oeuvre un engagement pris par le Canada aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

4.2 En vertu du CT, les importations sont frappées de faibles taux de droit « à l'intérieur de l'engagement d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations au-delà de cette limite sont frappées de taux de droit « au-delà de l'engagement d'accès » plus élevés. En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre responsable de la loi peut: a) déterminer une quantité bénéficiant du régime d'accès au taux de droit moins élevé, b) établir une méthode pour attribuer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause, et c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et des règlements. Après avoir établi la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12; ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées aux taux de droit moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l'importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d'accès. Conformément au paragraphe 10.(1) de la LLEI, le ministre peut, à sa discrétion, modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations d'importation délivrées ou concédées en vertu de la loi.

5.0 Niveau annuel d'accès à l'importation

5.1 Le niveau d'accès annuel combiné de 2007 pour les importations d'oeufs d'incubation de poulets de chair et de poussins équivaudra à 21,1 % de la production nationale prévue d'oeufs d'incubation de poulets de chair pour 2007. Cette estimation sera ajustée et fixée pour de bon en août 2007, lorsque les chiffres de production définitifs seront connus. Le calcul de la production nationale comprend les exportations, mais exclut les importations.

5.2 Le niveau d'accès annuel combiné se subdivise en deux niveaux d'accès séparés et distincts pour les oeufs d'incubation de poulets de chair et pour les poussins. Le niveau d'accès annuel des oeufs doit équivaloir à 17,4 % de la production nationale prévue d'oeufs d'incubation de poulets de chair pour l'année. Le niveau d'accès annuel des équivalents en oeufs des poussins doit équivaloir à 3,7 % de la production nationale prévue d'oeufs d'incubation de poulets de chair pour l'année.

5.3 Des autorisations d'importation distinctes seront accordées aux importateurs éligibles pour les oeufs d'incubation de poulets de chair et pour les poussins. Quiconque se voit attribuer une quote-part d'oeufs d'incubation peut en convertir une partie en une attribution pour importation de poussins, à raison de 1,27 oeuf d'incubation pour un poussin. La conversion inverse est toutefois impossible.

6.0 Attribution du CT d'oeufs d'incubation de poulets de chair et de poussins

6.1 Le CT d'oeufs d'incubation de poulets de chair et de poussins est alloué aux couvoirs enregistrés au fédéral, sur la base de la part de marché.

6.2 L'expression « part de marché », telle qu'utilisée dans le présent Avis, constitue la part d'un requérant sur le nombre total de poussins résultant des éclosions destinés à la production de poulet de chair pendant la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 que les requérants recevant une part ont déclaré à la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation (DGCEI) pour obtenir une quote-part du CT.

7.0 Utilisation des quotes-parts

7.1 Les couvoirs enregistrés au fédéral qui reçoivent une quote-part du CT seront autorisés à importer jusqu'à 95 % de cette quote-part avant le 1er août 2007. Ils seront informés par écrit concernant les 5 % restants, et des ajustements, le cas échéant, lorsque la quantité bénéficiant du régime d'accès aura été fixée pour de bon en août 2007.

7.2 Une pénalité sera normalement imposée en cas de sous-utilisation de la quote-part dans la prochaine année si l’utilisation réelle de l’une ou l’autre part est inférieure à 90 %. Elle sera rajusté à la baisse en fonction de la sous-utilisation totale des deux quotas, en équivalent d’oeufs durant les 12 mois qui précèdent l’année civile à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation, compte tenu, pour la nouvelle allocation des quotas, de la proportion qui est allouée à chacun des quotas dans le régime d’accès.

8.0 Demande d'une quote-part du CT

8.1 Les couvoirs enregistrés au fédéral qui demandent une quote-part du CT en fonction de leurs parts de marché doivent fournir des renseignements justificatifs sur le nombre total de poussins résultant des éclosions destinés à la production de chair de poulet pour la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006.

8.2 Les requérants doivent également présenter une copie du « rapport hebdomadaire d'exploitation de leur couvoir » qu'ils préparent pour Agriculture et Agro-alimentaire Canada et/ou l'office provincial de commercialisation. Affaires étrangères et Commerce international Canada se réserve le droit de vérifier la part de marché des requérants, établie conformément au paragraphe 6.2.

8.3 Les demandes doivent aussi comprendre les renseignements suivants :

  1. la mention du présent Avis;
  2. le nom complet de la société;
  3. le numéro de dossier à la DGCEI, si connu;
  4. l'adresse;
  5. le code postal;
  6. le numéro de téléphone;
  7. le numéro de télécopieur (si disponible);
  8. la personne-ressource; et,
  9. précisez si votre entreprise est détenue ou contrôlée par une ou plusieurs sociétés ou si elle en est une société affiliée (voir la définition de « personne associée » donnée à l’annexe 1).

9.0 Date limite de demande

9.1 Les demandes DEVRONT être acheminées au plus tard le 8 décembre 2006 le cachet de la poste en faisant foi. Les demandes envoyées par la POSTE doivent être adressées à :

M. Scott McCormick
Section de l’agriculture
Direction de la politiques sur la réglementation commerciale (TIC)
Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation
Affaires Étrangères et Commerce International Canada
125, promenade Sussex Drive
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

9.2 On ne tiendra pas compte des demandes présentées par les sociétés retardataires dans l'allocation de parts du CT pour 2007.

9.3 SEUL L'ORIGINAL DES DEMANDES EST ACCEPTABLE. LES DEMANDES ENVOYÉES PAR TÉLÉCOPIEUR SERONT REFUSÉES.

10.0 Notification d'attribution de quotes-parts du CT

10.1 Les requérants de licences d'importation supplémentaires doivent avoir utilisé 30 % de leurs quotes-parts d'oeufs d'incubation de poulets de chair et de poussins avant qu'une demande puisse être accordée à un moment ou un autre au cours du premier trimestre de l'année; pour le deuxième trimestre, le seuil cumulatif s'élèvera à 60 %; pour le troisième, à 80 %; et pour le dernier trimestre de l'année civile, il demeure à 100 %. (Référence: avis aux importateurs No. 611 du 5 décembre 2000).

11.0 Accès aux licences supplémentaires pour pénuire sur le marché : utilisation antérieure des quotes-parts

11.1 Les requérants de licences d'importation supplémentaires doivent avoir utilisé 30 % de leurs quotes-parts d'oeufs d'incubation de poulets de chair et de poussins avant qu'une demande puisse être accordée à un moment ou un autre au cours du premier trimestre de l'année; pour le deuxième trimestre, le seuil cumulatif s'élèvera à 60 %; pour le troisième, à 80 %; et pour le dernier trimestre de l'année civile, il demeure à 100 %. (Référence: avis aux importateurs No. 611 du 5 décembre 2000).

12.0 Transférabilité d'une autorisation d'importation

12.1 Le ministre peut autoriser le transfert d'autorisations d'importations entre les détenteurs de quotes-parts. Toute demande de transfert d'une autorisation d'importation doit être adressée à la DGCEI, aux fins de considération.

13.0 Délivrance de licences d'importation

13.1 Des licences d'importation sont requises pour chaque expédition d'oeufs d'incubation de poulets de chair et de poussins visés par les numéros tarifaires 0407.00.11 ou 0407.00.12 et 0105.11.21 ou 0105.11.22 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes. Les importateurs peuvent se prévaloir de la Licence générale d'importation (LGI) no 100 - Marchandises agricoles admissibles, dont une copie peut être obtenue sur demande, ou présenter une licence d'importation délivrée à leur firme pour cette expédition (« licence d'importation spécifique ») pour en obtenir le dédouanement. La licence d'importation spécifique doit aussi être présentée à Douanes Canada au moment de la comptabilisation pour que l'expédition soit admissible au classement dans les numéros tarifaires 0407.00.11 ou 0105.11.21. Les marchandises importées sans licence d'importation spécifique (c.-à-d. en vertu de la LGI) seront classées dans les numéros tarifaires 0407.00.12 (oeufs d'incubation de poulets de chair), pour lequel le taux de droit est de 238% (mais pas moins de 2,91$ la douzaine) ou 0105.11.22 (poussins), pour lequel le taux de droit est de 238% (mais pas moins de 30,8¢ chacun) en 2006. Nota : Aucune licence spécifique ne sera délivrée pour des marchandises déjà importées au Canada sous l'autorité de la licence générale d'importation, quelle que soit la quote-part allouée à l'importateur.

14.0 Délivrance et période de validité

14.1 Une licence d'importation est requise pour chacune des livraisons.

14.2 Les licences d'importation sont délivrées grâce à un système de traitement en direct soit a) par l'entremise de courtiers en douane situés dans les grands centres du Canada, soit b) par la DGCEI à Ottawa (adresse au paragraphe 9.1).

14.3 On peut se procurer auprès de la DGCEI une liste des courtiers en douane ayant accès au système de traitement en direct.

14.4 Les licences d'importation sont normalement valables pour une période de 30 jours entourant la date d'arrivée indiquée par l'importateur (5 jours avant et 24 jours après). Les licences délivrées au cours d'une année contingentaire donnée ne pourront jamais être utilisées au cours de l'année contingentaire suivante.

15.0 Demandes de licences d'importation

15.1 Les demandes de licences d'importation seront acceptées dans les 30 jours précédant la date d'arrivée des marchandises au Canada. Pour obtenir une licence d'importation, les requérants doivent remplir le formulaire EXT-1466, « Demande de licence », et le faire parvenir aux agents mentionnés au paragraphe 14.2 ci-dessus.

15.2 En remplissant leurs demandes, ils doivent utiliser les codes suivants pour décrire les produits à importer :

Oeufs d'incubation de poulets de chair (quote-part d'oeufs d'incubation): 0407.00.11.00.0000 (douzaine).

Poussins (quote-part de poussins) : 0105.11.21.00.0200 (nombre) (Les poussins importés sous ce code seront imputés à la quote-part de poussins du requérant).

Poussins (convertis de la quote-part d'oeufs d'incubation) : 0105.11.21.00.0000 (nombre)
(Nota: Les poussins importés sous ce code seront imputés à la quote-part d'oeufs d'incubation du requérant).

15.3 La possession d'une licence d'importation n'enlève toutefois pas à l'importateur l'obligation de satisfaire aux autres prescriptions législatives comme celles administrées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments et par l’Agence des services frontaliers du Canada

16.0 Oeufs d'incubation de l'espèce domestique autres que pour poulets de chair

16.1 Depuis le 1er janvier 1995, les oeufs d'incubation de l'espèce domestique (poulets) autres que pour poulets de chair sont visés par l'article 135 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée. Ils sont classés dans les numéros tarifaires 0407.00.18 ou 0407.00.19 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes. Des licences d'importation sont requises pour CHAQUE expédition d'oeufs d'incubation de poulets de chair visés par ces numéros tarifaires. Les importateurs peuvent se prévaloir de la Licence générale d'importation (LGI) no 100 - Marchandises agricoles admissibles, dont une copie peut être obtenue sur demande, ou présenter une licence d'importation délivrée à leur firme pour cette expédition (« licence d'importation spécifique ») pour en obtenir le dédouanement. La licence d'importation spécifique doit également être présentée aux douanes canadiennes au moment de la comptabilisation pour que la livraison soit admissible au classement dans le numéro tarifaire 0407.00.18 et bénéficier du taux de droit moins élevé. Les marchandises importées sans licence d'importation spécifique (c.-à-d. en vertu de la LGI) seront classées dans le numéro tarifaire 0407.00.19, pour lequel le taux de droit est de 163,5% (mais pas moins de 79,9¢ la douzaine) en 2006. Nota : Aucune licence spécifique ne sera délivrée pour des marchandises déjà importées au Canada sous l'autorité de la licence générale d'importation.

16.2 Aucune quantité bénéficiant du régime d'accès n’est appliquée à l'importation au Canada d'oeufs d'incubation autres que pour poulets de chair. Les demandes de licences spécifiques pour l'importation d'oeufs d'incubation autres que pour poulets de chair seront délivrées sur demande. La possession d'une licence d'importation n'enlève toutefois pas à l'importateur l'obligation de satisfaire aux autres prescriptions législatives comme celles administrées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments et par l’Agence des services frontaliers du Canada.

16.3 Lorsqu'ils remplissent le formulaire de « Demande de licence », les importateurs doivent utiliser le code 0407.00.18.10.0000 pour décrire le produit à importer.

17.0 Droits de licence

17.1 Des droits doivent être acquittés pour chaque licence ou certificat délivré conformément à l'Arrêté de 1995 sur le prix des licences et des certificats en matière d'importation et d'exportation (Avis aux importateurs no 508 du 16 mai 1995).

18.0 Renseignements supplémentaires

18.1 Les demandes de renseignements sur les quotes-parts peuvent être adressées à :

M. Scott McCormick
Téléphone: 613-996-2385
Télécopieur: 613-996-0612
courriel: scott.mccormick@international.gc.ca
(Voir l'adresse indiquée au paragraphe 9.1)

18.2 Les demandes de renseignements sur la délivrance des licences et l'utilisation des quotes-parts peuvent être adressées à :

M. Doug Bird
Téléphone: 613-944-0773
Télécopieur: 613-996-0612
courriel: doug.bird@international.gc.ca
(Voir l'adresse indiquée au paragraphe 9.1)


Dernière mise à jour :
2006-10-20

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