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Avis

ARTICLES 105 À 113 - DINDON ET PRODUITS DU DINDON

No de série : 704
Date : Le 16 octobre 2006

Table des matières

1.0 Objet
2.0 Champ d'application
3.0 Durée de validité
4.0 Fondements juridiques
5.0 Renseignements généraux
6.0 Régime d’allocation
7.0 Titulaires traditionnels d'une autorisation d'importation
8.0 Attribution de la portion du CT du dindon réservée aux produits non inscrits sur la LMIC
9.0 Attribution de la quantité non attribuée
10.0 Demandes présentées par des requérants liés ou associés
11.0 Délivrance de licences d'importation
12.0 Facteurs de conversion en kilogrammes d'équivalents éviscérés
13.0 Ajustement pour sous-utilisation
14.0 Avances sur les autorisations d'importation
15.0 Échéance de présentation des demandes d’autorisation d’importation
16.0 Autorisations d'importation et licences d'importation
17.0 Transférabilité d'une autorisation d'importation
18.0 Noms sur les licences
19.0 Poids inscrit sur la licence
20.0 Droits de licence
21.0 Renseignements supplémentaires

Annexe 1 - Formulaire de demande d'une quote-part de CT du dindon pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 (pdf)

Annexe 2 : Lettre de l'expert-comptable pour que le requérant conserve sa part du CT traditionnel du dindon (pdf)

Annexe 3 - Déclaration du requérant pour qu'il conserve sa part du CT traditionnel du dindon (pdf)

Annexe 4 - Demande de quote-part de la portion de CT du dindon réservée à la fabrication de produits du dindon non inscrits sur la LMIC - Instructions (pdf)

Annexe 5 - Requérants qui demandent une quote-part de CT du dindon pour des produits non-inscrits sur la LMIC - Lettre de l'expert-comptable (pdf)

Annexe 6 - Déclaration solennelle par le requérant à l'appui d'une demande de quote-part de la portion de CT du dindon réservée à la fabrication de produits non-inscrits sur la LMIC
(pdf)

Annexe 7- Liste des codes de produit de la DGCEI pour le dindon. (pdf)

Annexe 8- Information concernant les « personnes liées »

Annexe 9 - Énumération des articles de dindon inscrits sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée (pdf)

Annexe 10 - Exemplaire du formulaire EXT 1466, « Demande de licence ».

Annexe 11 - Description de la démarche à suivre pour obtenir une licence d’importation

Annexe 12 - Notre engagement en matière de service

1.0 Objet

1.1 Le présent Avis a pour objet :

a) d’énoncer les politiques et les pratiques du ministre en ce qui concerne l’administration du contingent tarifaire (CT) relatif au dindon et aux produits du dindon. Il doit être lu de concert avec le Règlement sur les autorisations d’importation et l’Arrêté sur la méthode d'allocation de quotas (dindons, dindes et leurs produits). Lorsque des éléments du présent Avis complètent le Règlement et l’Arrêté, ils sont réputés être l’expression des pratiques et procédures normales du ministre; et

b) d'inviter les intéressés à demander une part du CT du dindon et des produits du dindon pour 2007, y compris de la portion relative aux produits non inscrits sur la LMIC (communément appelée « attribution ALE »).

2.0 Champ d'application

2.1 Le présent Avis remplace l'Avis aux importateurs no 694 du 24 octobre 2005. Il se rapporte aux articles 105 à 113 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC), à savoir le dindon et les produits du dindon visés par les positions tarifaires 01.05, 02.07, 02.09, 02.10, 16.01 et 16.02 de la liste des dispositions tarifaires énoncée dans l'annexe du Tarif des douanes, dont on trouvera un sommaire à l’annexe 9 aux présentes. Il couvre aussi les « mélanges définis de spécialité » de produits du dindon classés dans les numéros tarifaires 1602.31.11 et 1602.31.92 et les autres produits du dindon non inscrits sur la LMIC.

2.2 Le présent Avis devrait être lu de concert avec l'Avis aux importateurs no 664 du 26 novembre 2003, qui explique l'administration des importations supplémentaires pour le poulet et produits du poulet, et le dindon et produits du dindon.

2.3 Le chapitre 16 du Tarif des douanes contient la note supplémentaire suivante au sujet des mélanges définis de spécialité : « “ Les mélanges définis de spécialité ” des numéros tarifaires 1602.31.11, 1602.31.92, 1602.32.11 et 1602.32.92 désignent le poulet ou le dindon ou tout produit contenant du poulet ou dindon, dont au moins 13 % du poids total est composé de produits autres que le poulet, le dindon, le pain ou la chapelure, la pâte à frire, l'huile, le glaçage, les autres enrobages et arrosages et toute eau ajoutée (y compris celle utilisée pour le marinage, le glaçage, les autres enrobages et arrosages, la chapelure et la pâte à frire). Aux fins de cette définition, le poids de tous les ingrédients est tiré des feuilles de spécifications établies en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes aux fins de l'étiquetage de ces produits. »

2.4 Les importateurs désireux de savoir si le produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis, et si le produit qu'ils entendent préparer en fonction d’une autorisation d’importation de produits du dindon non inscrits sur la LMIC répond aux exigences de la définition de « mélanges définis de spécialité », sont priés d'obtenir une décision de classification tarifaire de l’Agence des services frontaliers du Canada. Les demandes à cet effet doivent être adressées comme suit : Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Direction de l’admissibilité; M. Yvon Pellerin, au 613-954-6920; téléc. : 613-952-3971.

2.5 En ce qui concerne les demandes d’autorisation d'importation de produits du dindon non inscrits sur la LMIC, seuls les produits pour lesquels on a reçu une décision de l’ASFC et le numéro d’enregistrement de l’étiquette correspondant de l’ACIA, où sont indiqués la composition du produit et le procédé de transformation utilisé (voir l’annexe 4), ou les produits ayant été approuvés par le passé par la Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation (DGCEI), pourront faire l’objet de demandes.

3.0 Durée de validité

3.1 Le présent Avis restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

4.0 Fondements juridiques

4.1 Les produits visés par le présent Avis ont été ajoutés à la Liste des marchandises d'importation contrôlée en vertu des alinéas 5(1)a) et 5(1)b) et de l'article 5.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), afin de mettre en œuvre un engagement pris par le Canada aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

4.2 En vertu du CT, les importations sont frappées de faibles taux de droit « à l'intérieur de l'engagement d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c’est-à-dire jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations au-delà de cette limite sont frappées de taux de droit « au-delà de l'engagement d'accès » plus élevés. En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre responsable de la Loi peut : a) déterminer une quantité bénéficiant du régime d'accès au taux de droit moins élevé, b) établir une méthode pour allouer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause, et c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et des règlements. Il peut en outre, en application de l'article 6.2 de la LLEI, autoriser le transfert de l'autorisation d'importation. Après avoir établi la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande, des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12; ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées aux taux de droit moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l'importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d'accès. Conformément au paragraphe 10.(1) de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations d'importation délivrées ou concédées en vertu de la Loi.

5.0 Renseignements généraux

5.1 Un CT est composé de trois éléments : un taux réduit, un niveau d'accès minimum du produit (ou « quantité bénéficiant du régime d'accès ») qui peut être admis à ce taux et un taux de droit plus élevé.

5.2 Le CT du dindon est calculé en fonction du taux plus élevé, soit 3,5 % du contingent de production durant l'année en cours (qui comprend l’allocation commerciale, l’allocation reproducteur-souche et levage multiplicateur) tel qu'estimé par l'Office canadien de commercialisation du dindon (OCCD), ou le niveau d'accès de l’OMC. Pour 2007, le niveau d’accès de l’OMC est de 5 588 000 kilogrammes. Ce niveau est plus élevé que le 3,5 % du contingent de production prévue durant l'année en cours et aura par conséquent préséance.

5.3 L'accès au taux réduit, soit à l'intérieur du niveau du CT, sera attribué aux entreprises résidant au Canada.

6.0 Régime d’allocation

6.1 Toutes les entreprises établies au Canada qui sont actives dans le secteur du dindon peuvent présenter une demande en vue d’obtenir une part du CT du dindon sous réserve des critères énoncés dans cet Avis.

6.2 Le CT du dindon sera alloué en priorité entre deux groupes : les titulaires traditionnels d’une autorisation d’importation (c’est-à-dire les entreprises qui importaient du dindon avant l'introduction des contrôles à l’importation en 1974), à concurrence de leur allocation initiale telle qu'elle a été ajustée depuis, au besoin, par exemple pour sous-utilisation; et, aux transformateurs admissibles qui produisent des produits du dindon non inscrits sur la LMIC (tels les repas préparés), à concurrence de leurs besoins pour ce type de production. Le reste, le cas échéant, c'est-à-dire la « quantité non attribuée », sera utilisé pour répondre à des besoins spécifiques, incluant les besoins de « produits pour concurrencer les importations » et pour empêcher toute pénurie, qui sont soulevés dans l’Avis aux importateurs no 664. Toute quantité non utilisée sera répartie conformément au paragraphe 9 du présent Avis.

7.0 Titulaires traditionnels d'une autorisation d'importation

7.1 Les titulaires traditionnels d'une autorisation d'importation peuvent obtenir une autorisation d'importation s'ils peuvent attester de leur participation active dans l’industrie du dindon ou l’industrie alimentaire. Un test d'activité sera donc administré chaque année aux titulaires en question.

7.2 Tous les importateurs traditionnels (c’est-à-dire les entreprises qui importaient du dindon avant l’imposition des contrôles à l’importation en 1974 et qui ont depuis reçu chaque année une autorisation d’importation traditionnelle) doivent remplir et retourner le formulaire de demande fourni à l'annexe 1 pour recevoir une autorisation d'importation.

7.2.1 Tous les requérants doivent soumettre une déclaration sous serment attestant, entre autres, la quantité réelle de dindon que l’entreprise a achetée et ensuite vendue durant la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2006.

7.2.2 Outre les exigences énoncées aux paragraphes 7.2 et 7.2.1, tous les requérants doivent produire l’originale d’une lettre rédigée par une personne indépendante qualifiée, comme un expert-comptable, attestant, entre autres, la quantité réelle de dindon que l’entreprise a achetée et ensuite vendue durant la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2006. Aux fins du présent Avis, un « expert-comptable » se définit comme un membre en règle de l'une des trois associations professionnelles de comptables au Canada (CA, CGA ou CMA) qui est enregistré auprès de son association professionnelle provinciale pour offrir des services de comptabilité et qui n'a pas de liens de dépendance avec le requérant (c'est-à-dire qu'il n'est ni propriétaire, ni partenaire d'une entreprise profitant d'une autorisation d'importation et qu'il n'existe aucune relation employeur-employé avec le requérant).

7.2.3 La déclaration et la lettre en question doivent respecter la présentation exacte des modèles qui sont joints au présent Avis à titre d'exemple (voir les annexes 2 et 3). Il est permis d’apporter des changements au libellé de la déclaration ou de la lettre seulement si les normes professionnelles l’exigent. Advenant le cas, le requérant ou l’expert-comptable doit en discuter au préalable avec la DGCEI.

7.3 Les titulaires traditionnels d'une autorisation d'importation qui ont satisfait au test d'activité présenté dans le formulaire de demande peuvent continuer à recevoir une autorisation d'importation (telle qu'ajustée, au besoin, pour sous-utilisation).

8.0 Attribution de la portion du CT du dindon réservée aux produits non inscrits sur la LMIC

8.1 Les transformateurs de produits du dindon non inscrits sur la LMIC peuvent obtenir jusqu'à un kilogramme d’allocation pour chaque kilogramme de dindon entrant dans la production des produits non inscrits sur la LMIC durant la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2006.

8.1.2 Aux fins du présent Avis, un « transformateur de produits du dindon non inscrits sur la LMIC » s’entend d’un transformateur qui fabrique des produits non inscrits sur la LMIC, tels que des plats préparés, en utilisant comme intrants des produits figurant sur la LMIC et qui vend en gros ces produits à des acheteurs.

8.1.3 Les transformateurs réputés être liés à des entreprises de restauration n’ont pas droit à une part du CT du dindon pour les produits non inscrits sur la LMIC.

8.1.4 Les autorisations d'importation expirent à la fin de chaque année civile, et les entreprises qui veulent obtenir une nouvelle autorisation doivent présenter une autre demande chaque année. Les requérants doivent démontrer qu'ils sont actifs comme transformateurs de produits non inscrits sur la LMIC au moment de la demande et qu'ils ont l'intention de le rester pendant l'année visée par l’autorisation.

8.2 Produits admissibles

8.2.1 En général, les produits du dindon qui répondent aux exigences de la définition de « mélanges définis de spécialité » des numéros tarifaires 1602.31.11 et 1602.31.92 sont exemptés de la LMIC. Voici quelques exemples : le dindon cordon bleu, les poitrines de dindon panées cordon bleu, le dindon à la Kiev, les poitrines de dindon panées à la Kiev, le dindon désossé avec pommes et amandes, le dindon Romanoff Regell, les poitrines de dindon Neptune, le dindon désossé Panache et les plats préparés au dindon.

8.2.2 Les produits du dindon qui sont tout simplement cuits et/ou marinés ou assaisonnés figurent sur la LMIC.

8.2.3 La responsabilité de déclarer que les produits ne figurent pas sur la LMIC incombe au requérant et non à l'expert-comptable.

8.2.4 En plus des « mélanges définis de spécialité », les produits du dindon sont considérés comme des produits non inscrits sur la LMIC s’ils sont classifiés sous les numéros tarifaires 19.02 (Pâtes alimentaires), 19.05 (Pâtisserie), 20.04 (Autres légumes préparés ou conservés, congelés), 20.05 (Autres légumes préparés ou conservés, non congelés), 20.06 (Fruits et légumes confits au sucre), 21.03 (Sauces préparées), 21.04 (Soupes) et 21.06 (Préparations alimentaires). Les transformateurs de ces produits sont peut-être admissibles à une part de la portion du CT du dindon réservée aux produits non inscrits sur la LMIC.

8.3 Demande de part de la portion du CT du dindon réservée aux produits non inscrits sur la LMIC

8.3.1 À l'appui de leur demande, les requérants doivent fournir l'information demandée dans le présent Avis, conformément aux instructions données à l'annexe 4.

8.3.2 Les requérants qui sollicitent une part de la portion du CT du dindon réservée aux produits non inscrits sur la LMIC doivent soumettre une déclaration sous serment attestant la quantité réelle de produits de volaille entrant dans la fabrication de produits non inscrits sur la LMIC et le nombre d'unités produites et vendues durant la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2006.

8.3.3 Outre les exigences énoncées aux paragraphes 8.3.1 et 8.3.2, tous les requérants doivent produire l’originale d’une lettre rédigée par une personne indépendante qualifiée, comme un expert-comptable, à l’appui de leur demande. Aux fins du présent Avis, un « expert-comptable » se définit comme un membre en règle de l'une des trois associations professionnelles de comptables au Canada (CA, CGA ou CMA) qui est enregistré auprès de son association professionnelle provinciale pour offrir des services de comptabilité et qui n'a pas de liens de dépendance avec le requérant (c'est-à-dire qu'il n'est ni propriétaire, ni partenaire d'une entreprise profitant d'une autorisation d'importation et qu'il n'existe aucune relation employeur-employé avec le requérant).

8.3.4 La déclaration et la lettre en question doivent respecter la présentation exacte des modèles qui sont joints au présent Avis à titre d'exemple (voir les annexes 5 et 6). Il est permis d'apporter des changements au libellé de la déclaration ou de la lettre seulement si les normes professionnelles l'exigent. Advenant le cas, le requérant ou l'expert-comptable doit en discuter au préalable avec la DGCEI.

8.3.5 La DGCEI utilisera les renseignements fournis par le requérant de même que tout autre élément d’information pertinent au moment d’attribuer la portion du CT du dindon réservée aux produits non inscrits sur la LMIC, afin de s’assurer de la conformité avec l’esprit et la lettre de la politique, qui est de soutenir la compétitivité des transformateurs canadiens de produits du dindon admissibles non inscrits sur la LMIC qui se trouvent en concurrence directe avec des produits semblables pouvant entrer au Canada hors contingent et à des taux de droit faibles ou nuls. Toutefois, il se peut qu'on lui demande de fournir des preuves supplémentaires de la quantité réelle de produits du dindon entrant dans la fabrication des produits non inscrits sur la LMIC et du nombre d'unités produites durant la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005. Il se peut qu’il soit aussi appelé à présenter des spécifications de produit, des originaux de factures des fournisseurs, des preuves de paiement ou des données de production. Dans certains cas, aux fins d’examen, on pourra aussi demander les feuilles des spécifications des produits ainsi que les documents de travail de l'expert-comptable. La DGCEI se réserve en outre le droit de demander une analyse de laboratoire des produits non inscrits sur la LMIC et l'attestation de l'information fournie dans la demande par un expert-comptable indépendant (ou un expert-comptable désigné par la DGCEI). Le cas échéant, les coûts seront à la charge du requérant.

8.3.6 Si le requérant ou l'expert-comptable ne fournit pas tous les renseignements exigés par la DGCEI, la demande sera considérée incomplète et le requérant se verra refuser l'attribution d'une part du CT du dindon.

9.0 Attribution de la quantité non attribuée

9.1 Conformément au paragraphe 6.2, la quantité non attribuée, le cas échéant, sera utilisée pour répondre à des besoins supplémentaires durant le premier semestre de l’année. Toute quantité non utilisée au 30 juin 2007 sera répartie aux titulaires traditionnels d'une autorisation d'importation sur la base de la part proportionnelle.

9.2 L'expression « part proportionnelle », au sens du paragraphe 9.1, s’entend de la part de l'importateur traditionnel sur la somme totale de parts traditionnelles de tous les importateurs.

10.0 Demandes présentées par des requérants liés ou associés

10.1 À l’exception des titulaires traditionnels qui sont admissibles à une part de la quantité traditionnelle et à une part de la portion du CT réservée aux produits non inscrits sur la LMIC, lorsque deux ou plusieurs requérants constituent des entités liées ou associées, ils n’auront droit qu'à une seule autorisation d'importation. Afin d'établir quels requérants sont des personnes liées ou associées, les requérants désireux d'obtenir une autorisation d'importation doivent produire une liste d’entreprises associées et « personnes liées » (voir l'annexe 8). La DGCEI se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires et peut tenir compte d’autres éléments d’information au moment de prendre des décisions en ce qui concerne l’association, les personnes liées et l’admissibilité à des parts du CT du dindon.

11.0 Délivrance de licences d'importation

11.1 Les sociétés qui détiennent une part du CT (ou « autorisation d'importation ») peuvent demander une « licence d'importation spécifique » auprès de la DGCEI au taux réduit « à l'intérieur de l'engagement d'accès », qui leur sera normalement délivrée, sous réserve du paragraphe 16.1, jusqu'à concurrence de leur part.

11.2 Une licence d'importation est requise pour chaque expédition de dindon et de produits du dindon visés par les positions tarifaires 01.05, 02.07, 02.09, 02.10, 16.01 et 16.02 de la liste des dispositions tarifaires énoncée dans l'annexe du Tarif des douanes. Les importateurs peuvent se prévaloir de la Licence générale d'importation (LGI) no 100, dont une copie peut être obtenue sur demande, ou présenter une licence d'importation délivrée à leur firme pour cette expédition (« licence d'importation spécifique ») pour en obtenir le dédouanement. L'importateur qui utilise la LGI pourra importer des quantités illimitées de dindon et de produits du dindon, mais le taux plus élevé, « au-delà de l’engagement d’accès » s'appliquera. Au moment de la comptabilisation finale, l'importateur qui présente une licence d'importation spécifique à l’ASFC pourra bénéficier du taux réduit. Nota : Aucune licence d'importation spécifique ne sera délivrée pour des marchandises déjà importées au Canada sous l'autorité de la Licence générale d'importation, quelle que soit l'autorisation d'importation.

11.3 Les formalités de demande de licence établies par la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation (DGCEI) sont les suivantes :

  1. Le demandeur doit faire parvenir le formulaire EXT-1466 « Demande de licence » (dont on trouvera copie à l’annexe 10).

  2. Le processus de demande de licence est décrit à l'annexe 11, qui indique également les droits, le système de facturation mensuelle et l'information que doit fournir le demandeur. Les licences d'importation sont délivrées soit au moyen du système interactif, auquel ont accès les courtiers en douane dans les grands centres du Canada, soit par le bureau de la DGCEI.

  3. La liste des codes de produit de la DGCEI pour le dindon et les produits du dindon figure à l’annexe 7. L'utilisation du bon code permet d'accélérer la délivrance.

12.0 Facteurs de conversion en kilogrammes d'équivalents éviscérés

12.1 Les quantités de dindon et de produits du dindon achetés, transformés et/ou vendus (ventes finales) doivent être exprimées en kilogrammes d'équivalents éviscérés, c'est-à-dire que le poids du produit vivant et du produit désossé devrait être converti en équivalents éviscérés à l'aide des facteurs de conversion suivants :

Dindon

Vivant 0,82
Produits éviscérés avec os entier et dépecés frais 0,99284
Produits éviscérés avec os entier et dépecés congelés 1,00
Produits éviscérés désossés frais 1,989
Produits éviscérés désossés congelés 2,00
Produits éviscérés avec os cuits, transformés, fumés ou séchés 1,00
Produits éviscérés désossés cuits, transformés, fumés ou séchés 2,00
Plats cuisinés avec os 1,00
Plats cuisinés désossés 2,00

12.2 Les produits du dindon qui ne contiennent qu'une petite quantité d'os ou de cartilage sont considérés comme désossés.

13.0 Ajustement pour sous-utilisation

13.1 Les sociétés utilisant moins de 90 % de leur part au cours d'une année verront leur part réduite à leur niveau réel d'utilisation pour l'année suivante. Les sociétés touchées seront informées des ajustements avant l'attribution finale du CT.

14.0 Avances sur les autorisations d'importation

14.1 Pour assurer une transition ordonnée à l’année contingentaire 2007, les titulaires traditionnels d'une autorisation d'importation qui ont satisfait au test d'activité présenté au paragraphe 7.0 peuvent recevoir des avances jusqu’à concurrence de 30 % de leur autorisation d'importation traditionnelle pour le premier trimestre de 2007. Une société sans autorisation d’importation traditionnelle recevra normalement, sur réception de sa demande, une avance sur son autorisation d’importation de 2007 jusqu’a concurrence de 30% de celle de 2006. Les demandes d’avances présentées par des entreprises qui feront vraisemblablement l’objet d’une pénalité pour sous-utilisation (conformément au paragraphe 13.0) seront évaluées au cas par cas.

15.0 Échéance de présentation des demandes d’autorisation d’importation

15.1 Les demandes de quote-part du CT de dindon pour 2006 doivent être remplies au moyen du formulaire de demande à l'annexe 1 et envoyées au plus tard le 24 novembre 2006, le cachet de la poste faisant foi.

15.2 Les demandes envoyées par courrier ou par messager doivent être adressées comme suit :

Mme Keltie Findlay Leclair
Section de l'agriculture (TICA)
Direction de la politique sur la réglementation commerciale
Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation
Affaires étrangères et Commerce international Canada
Édifice Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

15.3 Les demandes envoyées par télécopieur ne sont pas acceptées, seuls les documents originaux le sont.

15.4 Les demandes envoyées après le 24 novembre 2006 ne seront pas prises en considération. Pour qu'un retard attribué à une demande égarée soit accepté, il faudra normalement fournir une preuve acceptable de l'envoi (p. ex. un reçu de messager).

15.5 La déclaration contenue dans le formulaire de demande autorise les représentants de la DGCEI à accéder à toute information sur le requérant que pourraient détenir l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou Agriculture et Agroalimentaire Canada, que ce soit au moment de la demande d'une autorisation d'importation ou de toute demande subséquente de licence d'importation ou pour fins de vérification de l’utilisation qui en est faite. Les requérants seront normalement informés de toute demande d’information de cette nature.

15.6 Sauf indication contraire de la part du demandeur d'une autorisation en vertu de la LLEI, les fonctionnaires de la DGCEI communiqueront avec lui dans la langue officielle du Canada qu'il a utilisée pour formuler sa demande.

16.0 Autorisations d'importation et licences d'importation

16.1 Le ministre peut modifier la politique d’attribution de CT décrite dans le présent Avis. Il délivre des licences d'importation aux titulaires de parts de CT sous réserve du respect du Règlement sur les licences d'importation et des conditions liées à l’octroi d’autorisations d’importation et il peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir une licence d'importation.

16.2 Sous réserve du paragraphe 16.1, le titulaire d'une autorisation d'importation se verra normalement délivrer des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite de sa part.

16.3 Aux fins des demandes de licences d’importation, il faut utiliser les codes de produit de la DGCEI figurant à l’annexe 7 du présent Avis pour décrire les produits à importer.

16.4 Les autorisations d'importation expirent à la fin de chaque année civile, et les entreprises qui veulent obtenir une nouvelle autorisation doivent présenter une autre demande chaque année.

17.0 Transférabilité d'une autorisation d'importation

17.1 Le ministre peut autoriser le transfert d'une autorisation d'importation entre les titulaires d'autorisations d'importation. Toute demande de transfert à cet effet doit être adressée à la DGCEI pour étude.

18.0 Noms sur les licences

18.1 Le titulaire d'une autorisation d'importation doit s'assurer que le nom inscrit sur la licence d'importation spécifique est identique au nom de l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 et autres documents ayant rapport à l’importation de l’Agence des services frontaliers du Canada au moment de la comptabilisation finale. Lorsque le nom figurant sur la licence d'importation et le nom de l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 n'est pas le même, la licence sera invalidée. Il incombe au titulaire de l'autorisation d'importation de s'assurer que les demandes de licences sont faites au nom de l'importateur inscrit au dossier. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s'adresser aux fonctionnaires locaux de l’Agence des services frontaliers du Canada.

19.0 Poids inscrit sur la licence

19.1 Pour les produits figurant sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée, le poids inscrit sur la licence devrait être le même que la quantité en poids net inscrite sur la facture commerciale des Douanes.

20.0 Droits de licence

20.1 Un droit sera perçu pour chaque licence ou certificat délivré conformément à l’Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d'exportation et d'importation (Avis aux importateurs no 508 du 16 mai 1995).

21.0 Renseignements supplémentaires

21.1 Les demandes de renseignements sur les autorisations d’importation peuvent être adressées à :

Mme Keltie Findlay Leclair
Téléphone : (613) 996-4333
Télécopieur : (613) 996-0612
Courriel : keltie.findlay@international.gc.ca
(même adresse qu’au paragraphe 15.2)

21.2 Les demandes de renseignements sur la délivrance des licences et l'utilisation des autorisations d’importation peuvent être adressées à :

M. Eric Conlon
Téléphone : (613) 944-0777
Télécopieur : (613) 996-0612
Courriel : eric.conlon@international.gc.ca
(même adresse qu’au paragraphe 15.2)

21.3 Tous les requérants se verront assigner un numéro (dossier à la DGCEI, nouveau ou déjà existant), d’après le profil d’entreprise présenté dans le cadre de la demande officielle. Le numéro (fédéral, à neuf chiffres) de TPS/d’entreprise est requis; c’est un code d’identification essentiel. Le nom d’entreprise indiqué doit correspondre à celui sous lequel le numéro de TPS/d’entreprise est enregistré.


Dernière mise à jour :
2006-10-20

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