![Contrôles à l'exportation et l'importation](/web/20061210194217im_/http://www.dfait-maeci.gc.ca/trade/eicb/site/images/topright-fr.gif)
Avis
ARTICLES 105 À 113 - DINDON ET PRODUITS DU DINDON
No de série : 704
Date : Le 16 octobre 2006
Table des matières
1.0 Objet
2.0 Champ
d'application
3.0 Durée de validité
4.0 Fondements juridiques
5.0 Renseignements
généraux
6.0
Régime d’allocation
7.0 Titulaires
traditionnels d'une autorisation d'importation
8.0 Attribution de la portion
du CT du dindon réservée aux produits non inscrits sur
la LMIC
9.0 Attribution de la quantité non attribuée
10.0 Demandes présentées par des requérants
liés ou associés
11.0 Délivrance de licences d'importation
12.0 Facteurs de conversion en kilogrammes d'équivalents
éviscérés
13.0 Ajustement pour sous-utilisation
14.0 Avances sur les autorisations d'importation
15.0 Échéance de présentation des
demandes d’autorisation d’importation
16.0 Autorisations d'importation et licences d'importation
17.0 Transférabilité d'une autorisation
d'importation
18.0 Noms sur les licences
19.0 Poids inscrit sur la licence
20.0 Droits de licence
21.0 Renseignements supplémentaires
Annexe 1 - Formulaire de demande
d'une quote-part de CT du dindon pour la période allant du 1er
janvier au 31 décembre 2007 (pdf)
Annexe 2 : Lettre de l'expert-comptable
pour que le requérant conserve sa part du CT traditionnel du dindon
(pdf)
Annexe 3 - Déclaration
du requérant pour qu'il conserve sa part du CT traditionnel du dindon
(pdf)
Annexe 4 - Demande de quote-part
de la portion de CT du dindon réservée à la fabrication de produits du
dindon non inscrits sur la LMIC - Instructions (pdf)
Annexe 5 - Requérants
qui demandent une quote-part de CT du dindon pour des produits non-inscrits
sur la LMIC - Lettre de l'expert-comptable (pdf)
Annexe 6 - Déclaration solennelle par le requérant à l'appui d'une demande
de quote-part de la portion de CT du dindon réservée à la fabrication
de produits non-inscrits sur la LMIC (pdf)
Annexe
7- Liste des codes de produit de la DGCEI pour le dindon. (pdf)
Annexe 8- Information
concernant les « personnes liées »
Annexe 9 - Énumération des
articles de dindon inscrits sur la Liste des marchandises d'importation
contrôlée (pdf)
Annexe 10 - Exemplaire
du formulaire EXT 1466, « Demande de licence ».
Annexe 11 - Description de la démarche
à suivre pour obtenir une licence d’importation
Annexe 12 - Notre engagement en matière
de service
1.1 Le présent Avis a pour objet :
a) d’énoncer les politiques et les pratiques du ministre
en ce qui concerne l’administration du contingent tarifaire (CT)
relatif au dindon et aux produits du dindon. Il doit être lu de
concert avec le Règlement sur les autorisations d’importation
et l’Arrêté sur la méthode d'allocation de quotas
(dindons, dindes et leurs produits). Lorsque des éléments
du présent Avis complètent le Règlement et l’Arrêté,
ils sont réputés être l’expression des pratiques
et procédures normales du ministre; et
b) d'inviter les intéressés à demander une part
du CT du dindon et des produits du dindon pour 2007, y compris de la portion
relative aux produits non inscrits sur la LMIC (communément appelée
« attribution ALE »).
2.1 Le présent Avis remplace l'Avis aux importateurs
no 694 du 24 octobre 2005. Il se rapporte aux articles 105 à 113
de la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC),
à savoir le dindon et les produits du dindon visés par les
positions tarifaires 01.05, 02.07, 02.09, 02.10, 16.01 et 16.02 de la
liste des dispositions tarifaires énoncée dans l'annexe
du Tarif des douanes, dont on trouvera un sommaire à l’annexe
9 aux présentes. Il couvre aussi les « mélanges définis
de spécialité » de produits du dindon classés
dans les numéros tarifaires 1602.31.11 et 1602.31.92 et les autres
produits du dindon non inscrits sur la LMIC.
2.2 Le présent Avis devrait être lu de
concert avec l'Avis aux importateurs no 664 du 26 novembre 2003, qui explique
l'administration des importations supplémentaires pour le poulet
et produits du poulet, et le dindon et produits du dindon.
2.3 Le chapitre 16 du Tarif des douanes contient la
note supplémentaire suivante au sujet des mélanges définis
de spécialité : « “ Les mélanges définis
de spécialité ” des numéros tarifaires 1602.31.11,
1602.31.92, 1602.32.11 et 1602.32.92 désignent le poulet ou le
dindon ou tout produit contenant du poulet ou dindon, dont au moins 13
% du poids total est composé de produits autres que le poulet,
le dindon, le pain ou la chapelure, la pâte à frire, l'huile,
le glaçage, les autres enrobages et arrosages et toute eau ajoutée
(y compris celle utilisée pour le marinage, le glaçage,
les autres enrobages et arrosages, la chapelure et la pâte à
frire). Aux fins de cette définition, le poids de tous les ingrédients
est tiré des feuilles de spécifications établies
en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes aux fins de l'étiquetage
de ces produits. »
2.4 Les importateurs désireux de savoir si le
produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent
Avis, et si le produit qu'ils entendent préparer en fonction d’une
autorisation d’importation de produits du dindon non inscrits sur
la LMIC répond aux exigences de la définition de «
mélanges définis de spécialité », sont
priés d'obtenir une décision de classification tarifaire
de l’Agence des services frontaliers du Canada. Les demandes à
cet effet doivent être adressées comme suit : Agence
des services frontaliers du Canada (ASFC), Direction de l’admissibilité;
M. Yvon Pellerin, au 613-954-6920; téléc. : 613-952-3971.
2.5 En ce qui concerne les demandes d’autorisation
d'importation de produits du dindon non inscrits sur la LMIC, seuls les
produits pour lesquels on a reçu une décision de l’ASFC
et le numéro d’enregistrement de l’étiquette
correspondant de l’ACIA, où sont indiqués la composition
du produit et le procédé de transformation utilisé
(voir l’annexe 4), ou les produits ayant été approuvés
par le passé par la Direction générale des contrôles
à l’exportation et à l’importation (DGCEI),
pourront faire l’objet de demandes.
3.1 Le présent Avis restera en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007.
4.1 Les produits visés par le présent
Avis ont été ajoutés à la Liste des marchandises
d'importation contrôlée en vertu des alinéas 5(1)a)
et 5(1)b) et de l'article 5.3 de la Loi sur les licences d'exportation
et d'importation (LLEI), afin de mettre en œuvre un engagement pris
par le Canada aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC).
4.2 En vertu du CT, les importations sont frappées
de faibles taux de droit « à l'intérieur de l'engagement
d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée
(c’est-à-dire jusqu'à ce que la quantité bénéficiant
du régime d'accès soit épuisée); les importations
au-delà de cette limite sont frappées de taux de droit «
au-delà de l'engagement d'accès » plus élevés.
En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre responsable de la Loi
peut : a) déterminer une quantité bénéficiant
du régime d'accès au taux de droit moins élevé,
b) établir une méthode pour allouer la quantité de
marchandises visée par le régime d'accès en cause,
et c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident
du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui
y sont énoncées et des règlements. Il peut en outre,
en application de l'article 6.2 de la LLEI, autoriser le transfert de
l'autorisation d'importation. Après avoir établi la quantité
de marchandises bénéficiant du régime d'accès,
le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI,
à tout résident qui a une autorisation d'importation et
qui en fait la demande, des licences d'importation jusqu'à concurrence
de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements
d'application de l'article 12; ces licences autoriseront l'importation
des marchandises visées aux taux de droit moins élevés.
En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences
pour l'importation en sus de la quantité maximale bénéficiant
du régime d'accès. Conformément au paragraphe 10.(1)
de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir
les licences et les autorisations d'importation délivrées
ou concédées en vertu de la Loi.
5.1 Un CT est composé de trois éléments
: un taux réduit, un niveau d'accès minimum du produit (ou
« quantité bénéficiant du régime d'accès
») qui peut être admis à ce taux et un taux de droit
plus élevé.
5.2 Le CT du dindon est calculé en fonction du
taux plus élevé, soit 3,5 % du contingent de production
durant l'année en cours (qui comprend l’allocation commerciale,
l’allocation reproducteur-souche et levage multiplicateur) tel qu'estimé
par l'Office canadien de commercialisation du dindon (OCCD), ou le niveau
d'accès de l’OMC. Pour 2007, le niveau d’accès
de l’OMC est de 5 588 000 kilogrammes. Ce niveau est plus élevé
que le 3,5 % du contingent de production prévue durant l'année
en cours et aura par conséquent préséance.
5.3 L'accès au taux réduit, soit à
l'intérieur du niveau du CT, sera attribué aux entreprises
résidant au Canada.
6.1 Toutes les entreprises établies au Canada
qui sont actives dans le secteur du dindon peuvent présenter une
demande en vue d’obtenir une part du CT du dindon sous réserve
des critères énoncés dans cet Avis.
6.2 Le CT du dindon sera alloué en priorité
entre deux groupes : les titulaires traditionnels d’une autorisation
d’importation (c’est-à-dire les entreprises qui importaient
du dindon avant l'introduction des contrôles à l’importation
en 1974), à concurrence de leur allocation initiale telle qu'elle
a été ajustée depuis, au besoin, par exemple pour
sous-utilisation; et, aux transformateurs admissibles qui produisent des
produits du dindon non inscrits sur la LMIC (tels les repas préparés),
à concurrence de leurs besoins pour ce type de production. Le reste,
le cas échéant, c'est-à-dire la « quantité
non attribuée », sera utilisé pour répondre
à des besoins spécifiques, incluant les besoins de «
produits pour concurrencer les importations » et pour empêcher
toute pénurie, qui sont soulevés dans l’Avis aux importateurs
no 664. Toute quantité non utilisée sera répartie
conformément au paragraphe 9 du présent Avis.
7.1 Les titulaires traditionnels d'une autorisation
d'importation peuvent obtenir une autorisation d'importation s'ils peuvent
attester de leur participation active dans l’industrie du dindon
ou l’industrie alimentaire. Un test d'activité sera donc
administré chaque année aux titulaires en question.
7.2 Tous les importateurs traditionnels (c’est-à-dire
les entreprises qui importaient du dindon avant l’imposition des
contrôles à l’importation en 1974 et qui ont depuis
reçu chaque année une autorisation d’importation traditionnelle)
doivent remplir et retourner le formulaire de demande fourni à
l'annexe 1 pour recevoir une autorisation d'importation.
7.2.1 Tous les requérants doivent soumettre une
déclaration sous serment attestant, entre autres, la quantité
réelle de dindon que l’entreprise a achetée et ensuite
vendue durant la période du 1er septembre 2005 au 31 août
2006.
7.2.2 Outre les exigences énoncées aux
paragraphes 7.2 et 7.2.1, tous les requérants doivent produire
l’originale d’une lettre rédigée par une personne
indépendante qualifiée, comme un expert-comptable, attestant,
entre autres, la quantité réelle de dindon que l’entreprise
a achetée et ensuite vendue durant la période du 1er septembre
2005 au 31 août 2006. Aux fins du présent Avis, un «
expert-comptable » se définit comme un membre en règle
de l'une des trois associations professionnelles de comptables au Canada
(CA, CGA ou CMA) qui est enregistré auprès de son association
professionnelle provinciale pour offrir des services de comptabilité
et qui n'a pas de liens de dépendance avec le requérant
(c'est-à-dire qu'il n'est ni propriétaire, ni partenaire
d'une entreprise profitant d'une autorisation d'importation et qu'il n'existe
aucune relation employeur-employé avec le requérant).
7.2.3 La déclaration et la lettre en question
doivent respecter la présentation exacte des modèles qui
sont joints au présent Avis à titre d'exemple (voir les
annexes 2 et 3). Il est permis d’apporter des changements au libellé
de la déclaration ou de la lettre seulement si les normes professionnelles
l’exigent. Advenant le cas, le requérant ou l’expert-comptable
doit en discuter au préalable avec la DGCEI.
7.3 Les titulaires traditionnels d'une autorisation
d'importation qui ont satisfait au test d'activité présenté
dans le formulaire de demande peuvent continuer à recevoir une
autorisation d'importation (telle qu'ajustée, au besoin, pour sous-utilisation).
8.1 Les transformateurs de produits du dindon non inscrits
sur la LMIC peuvent obtenir jusqu'à un kilogramme d’allocation
pour chaque kilogramme de dindon entrant dans la production des produits
non inscrits sur la LMIC durant la période du 1er septembre 2005
au 31 août 2006.
8.1.2 Aux fins du présent Avis, un « transformateur
de produits du dindon non inscrits sur la LMIC » s’entend
d’un transformateur qui fabrique des produits non inscrits sur la
LMIC, tels que des plats préparés, en utilisant comme intrants
des produits figurant sur la LMIC et qui vend en gros ces produits à
des acheteurs.
8.1.3 Les transformateurs réputés être
liés à des entreprises de restauration n’ont pas droit
à une part du CT du dindon pour les produits non inscrits sur la
LMIC.
8.1.4 Les autorisations d'importation expirent à
la fin de chaque année civile, et les entreprises qui veulent obtenir
une nouvelle autorisation doivent présenter une autre demande chaque
année. Les requérants doivent démontrer qu'ils sont
actifs comme transformateurs de produits non inscrits sur la LMIC au moment
de la demande et qu'ils ont l'intention de le rester pendant l'année
visée par l’autorisation.
8.2 Produits admissibles
8.2.1 En général, les produits du dindon
qui répondent aux exigences de la définition de «
mélanges définis de spécialité » des
numéros tarifaires 1602.31.11 et 1602.31.92 sont exemptés
de la LMIC. Voici quelques exemples : le dindon cordon bleu, les poitrines
de dindon panées cordon bleu, le dindon à la Kiev, les poitrines
de dindon panées à la Kiev, le dindon désossé
avec pommes et amandes, le dindon Romanoff Regell, les poitrines de dindon
Neptune, le dindon désossé Panache et les plats préparés
au dindon.
8.2.2 Les produits du dindon qui sont tout simplement
cuits et/ou marinés ou assaisonnés figurent sur la LMIC.
8.2.3 La responsabilité de déclarer que
les produits ne figurent pas sur la LMIC incombe au requérant et
non à l'expert-comptable.
8.2.4 En plus des « mélanges définis
de spécialité », les produits du dindon sont considérés
comme des produits non inscrits sur la LMIC s’ils sont classifiés
sous les numéros tarifaires 19.02 (Pâtes alimentaires), 19.05
(Pâtisserie), 20.04 (Autres légumes préparés
ou conservés, congelés), 20.05 (Autres légumes préparés
ou conservés, non congelés), 20.06 (Fruits et légumes
confits au sucre), 21.03 (Sauces préparées), 21.04 (Soupes)
et 21.06 (Préparations alimentaires). Les transformateurs de ces
produits sont peut-être admissibles à une part de la portion
du CT du dindon réservée aux produits non inscrits sur la
LMIC.
8.3 Demande de part de la portion du CT du dindon réservée
aux produits non inscrits sur la LMIC
8.3.1 À l'appui de leur demande, les requérants
doivent fournir l'information demandée dans le présent Avis,
conformément aux instructions données à l'annexe
4.
8.3.2 Les requérants qui sollicitent une part
de la portion du CT du dindon réservée aux produits non
inscrits sur la LMIC doivent soumettre une déclaration sous serment
attestant la quantité réelle de produits de volaille entrant
dans la fabrication de produits non inscrits sur la LMIC et le nombre
d'unités produites et vendues durant la période du 1er septembre
2005 au 31 août 2006.
8.3.3 Outre les exigences énoncées aux
paragraphes 8.3.1 et 8.3.2, tous les requérants doivent produire
l’originale d’une lettre rédigée par une personne
indépendante qualifiée, comme un expert-comptable, à
l’appui de leur demande. Aux fins du présent Avis, un «
expert-comptable » se définit comme un membre en règle
de l'une des trois associations professionnelles de comptables au Canada
(CA, CGA ou CMA) qui est enregistré auprès de son association
professionnelle provinciale pour offrir des services de comptabilité
et qui n'a pas de liens de dépendance avec le requérant
(c'est-à-dire qu'il n'est ni propriétaire, ni partenaire
d'une entreprise profitant d'une autorisation d'importation et qu'il n'existe
aucune relation employeur-employé avec le requérant).
8.3.4 La déclaration et la lettre en question
doivent respecter la présentation exacte des modèles qui
sont joints au présent Avis à titre d'exemple (voir les
annexes 5 et 6). Il est permis d'apporter des changements au libellé
de la déclaration ou de la lettre seulement si les normes professionnelles
l'exigent. Advenant le cas, le requérant ou l'expert-comptable
doit en discuter au préalable avec la DGCEI.
8.3.5 La DGCEI utilisera les renseignements fournis
par le requérant de même que tout autre élément
d’information pertinent au moment d’attribuer la portion du
CT du dindon réservée aux produits non inscrits sur la LMIC,
afin de s’assurer de la conformité avec l’esprit et
la lettre de la politique, qui est de soutenir la compétitivité
des transformateurs canadiens de produits du dindon admissibles non inscrits
sur la LMIC qui se trouvent en concurrence directe avec des produits semblables
pouvant entrer au Canada hors contingent et à des taux de droit
faibles ou nuls. Toutefois, il se peut qu'on lui demande de fournir des
preuves supplémentaires de la quantité réelle de
produits du dindon entrant dans la fabrication des produits non inscrits
sur la LMIC et du nombre d'unités produites durant la période
du 1er septembre 2004 au 31 août 2005. Il se peut qu’il soit
aussi appelé à présenter des spécifications
de produit, des originaux de factures des fournisseurs, des preuves de
paiement ou des données de production. Dans certains cas, aux fins
d’examen, on pourra aussi demander les feuilles des spécifications
des produits ainsi que les documents de travail de l'expert-comptable.
La DGCEI se réserve en outre le droit de demander une analyse de
laboratoire des produits non inscrits sur la LMIC et l'attestation de
l'information fournie dans la demande par un expert-comptable indépendant
(ou un expert-comptable désigné par la DGCEI). Le cas échéant,
les coûts seront à la charge du requérant.
8.3.6 Si le requérant ou l'expert-comptable ne
fournit pas tous les renseignements exigés par la DGCEI, la demande
sera considérée incomplète et le requérant
se verra refuser l'attribution d'une part du CT du dindon.
9.0 Attribution de la quantité
non attribuée
9.1 Conformément au paragraphe 6.2, la quantité
non attribuée, le cas échéant, sera utilisée
pour répondre à des besoins supplémentaires durant
le premier semestre de l’année. Toute quantité non
utilisée au 30 juin 2007 sera répartie aux titulaires traditionnels
d'une autorisation d'importation sur la base de la part proportionnelle.
9.2 L'expression « part proportionnelle »,
au sens du paragraphe 9.1, s’entend de la part de l'importateur
traditionnel sur la somme totale de parts traditionnelles de tous les
importateurs.
10.0 Demandes présentées
par des requérants liés ou associés
10.1 À l’exception des titulaires traditionnels
qui sont admissibles à une part de la quantité traditionnelle
et à une part de la portion du CT réservée aux produits
non inscrits sur la LMIC, lorsque deux ou plusieurs requérants
constituent des entités liées ou associées, ils n’auront
droit qu'à une seule autorisation d'importation. Afin d'établir
quels requérants sont des personnes liées ou associées,
les requérants désireux d'obtenir une autorisation d'importation
doivent produire une liste d’entreprises associées et «
personnes liées » (voir l'annexe 8). La DGCEI se réserve
le droit de demander des renseignements supplémentaires et peut
tenir compte d’autres éléments d’information
au moment de prendre des décisions en ce qui concerne l’association,
les personnes liées et l’admissibilité à des
parts du CT du dindon.
11.0 Délivrance de licences
d'importation
11.1 Les sociétés qui détiennent
une part du CT (ou « autorisation d'importation ») peuvent
demander une « licence d'importation spécifique » auprès
de la DGCEI au taux réduit « à l'intérieur
de l'engagement d'accès », qui leur sera normalement délivrée,
sous réserve du paragraphe 16.1, jusqu'à concurrence de
leur part.
11.2 Une licence d'importation est requise pour chaque
expédition de dindon et de produits du dindon visés par
les positions tarifaires 01.05, 02.07, 02.09, 02.10, 16.01 et 16.02 de
la liste des dispositions tarifaires énoncée dans l'annexe
du Tarif des douanes. Les importateurs peuvent se prévaloir de
la Licence générale d'importation (LGI) no 100, dont une
copie peut être obtenue sur demande, ou présenter une licence
d'importation délivrée à leur firme pour cette expédition
(« licence d'importation spécifique ») pour en obtenir
le dédouanement. L'importateur qui utilise la LGI pourra importer
des quantités illimitées de dindon et de produits du dindon,
mais le taux plus élevé, « au-delà de l’engagement
d’accès » s'appliquera. Au moment de la comptabilisation
finale, l'importateur qui présente une licence d'importation spécifique
à l’ASFC pourra bénéficier du taux réduit.
Nota : Aucune licence d'importation spécifique ne sera
délivrée pour des marchandises déjà importées
au Canada sous l'autorité de la Licence générale
d'importation, quelle que soit l'autorisation d'importation.
11.3 Les formalités de demande de licence établies
par la Direction générale des contrôles à l'exportation
et à l'importation (DGCEI) sont les suivantes :
-
Le demandeur doit faire parvenir le formulaire EXT-1466 «
Demande de licence » (dont on trouvera copie à l’annexe
10).
-
Le processus de demande de licence est décrit à l'annexe
11, qui indique également les droits, le système de
facturation mensuelle et l'information que doit fournir le demandeur.
Les licences d'importation sont délivrées soit au moyen
du système interactif, auquel ont accès les courtiers
en douane dans les grands centres du Canada, soit par le bureau de
la DGCEI.
-
La liste des codes de produit de la DGCEI pour le dindon et les
produits du dindon figure à l’annexe 7. L'utilisation
du bon code permet d'accélérer la délivrance.
12.0 Facteurs de conversion en kilogrammes d'équivalents
éviscérés
12.1 Les quantités de dindon et de produits du
dindon achetés, transformés et/ou vendus (ventes finales)
doivent être exprimées en kilogrammes d'équivalents
éviscérés, c'est-à-dire que le poids du produit
vivant et du produit désossé devrait être converti
en équivalents éviscérés à l'aide des
facteurs de conversion suivants :
Dindon
Vivant |
0,82 |
Produits éviscérés avec os entier et dépecés
frais |
0,99284 |
Produits éviscérés avec os entier et dépecés
congelés |
1,00 |
Produits éviscérés désossés frais
|
1,989 |
Produits éviscérés désossés congelés |
2,00 |
Produits éviscérés avec os cuits, transformés,
fumés ou séchés |
1,00 |
Produits éviscérés désossés cuits,
transformés, fumés ou séchés |
2,00 |
Plats cuisinés avec os |
1,00 |
Plats cuisinés désossés |
2,00 |
12.2 Les produits du dindon qui ne contiennent
qu'une petite quantité d'os ou de cartilage sont considérés
comme désossés.
13.0 Ajustement pour sous-utilisation
13.1 Les sociétés utilisant moins de 90
% de leur part au cours d'une année verront leur part réduite
à leur niveau réel d'utilisation pour l'année suivante.
Les sociétés touchées seront informées des
ajustements avant l'attribution finale du CT.
14.0 Avances sur les autorisations d'importation
14.1 Pour assurer une transition ordonnée à
l’année contingentaire 2007, les titulaires traditionnels
d'une autorisation d'importation qui ont satisfait au test d'activité
présenté au paragraphe 7.0 peuvent recevoir des avances
jusqu’à concurrence de 30 % de leur autorisation d'importation
traditionnelle pour le premier trimestre de 2007. Une société
sans autorisation d’importation traditionnelle recevra normalement,
sur réception de sa demande, une avance sur son autorisation d’importation
de 2007 jusqu’a concurrence de 30% de celle de 2006. Les demandes
d’avances présentées par des entreprises qui feront
vraisemblablement l’objet d’une pénalité pour
sous-utilisation (conformément au paragraphe 13.0) seront évaluées
au cas par cas.
15.0 Échéance de présentation
des demandes d’autorisation d’importation
15.1 Les demandes de quote-part du CT de dindon pour
2006 doivent être remplies au moyen du formulaire de demande à
l'annexe 1 et envoyées au plus tard le 24 novembre 2006,
le cachet de la poste faisant foi.
15.2 Les demandes envoyées par courrier ou par
messager doivent être adressées comme suit :
Mme Keltie Findlay Leclair
Section de l'agriculture (TICA)
Direction de la politique sur la réglementation commerciale
Direction générale des contrôles à l'exportation
et à l'importation
Affaires étrangères et Commerce international Canada
Édifice Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
15.3 Les demandes envoyées par télécopieur
ne sont pas acceptées, seuls les documents originaux le sont.
15.4 Les demandes envoyées après
le 24 novembre 2006 ne seront pas prises en considération.
Pour qu'un retard attribué à une demande égarée
soit accepté, il faudra normalement fournir une preuve acceptable
de l'envoi (p. ex. un reçu de messager).
15.5 La déclaration contenue dans le formulaire
de demande autorise les représentants de la DGCEI à accéder
à toute information sur le requérant que pourraient détenir
l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou Agriculture et Agroalimentaire
Canada, que ce soit au moment de la demande d'une autorisation d'importation
ou de toute demande subséquente de licence d'importation ou pour
fins de vérification de l’utilisation qui en est faite. Les
requérants seront normalement informés de toute demande
d’information de cette nature.
15.6 Sauf indication contraire de la part du demandeur
d'une autorisation en vertu de la LLEI, les fonctionnaires de la DGCEI
communiqueront avec lui dans la langue officielle du Canada qu'il a utilisée
pour formuler sa demande.
16.0 Autorisations d'importation et licences d'importation
16.1 Le ministre peut modifier la politique d’attribution
de CT décrite dans le présent Avis. Il délivre des
licences d'importation aux titulaires de parts de CT sous réserve
du respect du Règlement sur les licences d'importation et des conditions
liées à l’octroi d’autorisations d’importation
et il peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir une licence
d'importation.
16.2 Sous réserve du paragraphe 16.1, le titulaire
d'une autorisation d'importation se verra normalement délivrer
des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite de
sa part.
16.3 Aux fins des demandes de licences d’importation,
il faut utiliser les codes de produit de la DGCEI figurant à l’annexe
7 du présent Avis pour décrire les produits à importer.
16.4 Les autorisations d'importation expirent à
la fin de chaque année civile, et les entreprises qui veulent obtenir
une nouvelle autorisation doivent présenter une autre demande chaque
année.
17.0 Transférabilité d'une autorisation
d'importation
17.1 Le ministre peut autoriser le transfert d'une autorisation
d'importation entre les titulaires d'autorisations d'importation. Toute
demande de transfert à cet effet doit être adressée
à la DGCEI pour étude.
18.0 Noms sur les licences
18.1 Le titulaire d'une autorisation d'importation doit
s'assurer que le nom inscrit sur la licence d'importation spécifique
est identique au nom de l'importateur inscrit sur la déclaration
en douane B3 et autres documents ayant rapport à l’importation
de l’Agence des services frontaliers du Canada au moment de la comptabilisation
finale. Lorsque le nom figurant sur la licence d'importation et le nom
de l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 n'est
pas le même, la licence sera invalidée. Il incombe au titulaire
de l'autorisation d'importation de s'assurer que les demandes de licences
sont faites au nom de l'importateur inscrit au dossier. Pour toute question
sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière
de s'adresser aux fonctionnaires locaux de l’Agence des services
frontaliers du Canada.
19.0 Poids inscrit sur la licence
19.1 Pour les produits figurant sur la Liste des marchandises
d'importation contrôlée, le poids inscrit sur la licence
devrait être le même que la quantité en poids net inscrite
sur la facture commerciale des Douanes.
20.0 Droits de licence
20.1 Un droit sera perçu pour chaque licence
ou certificat délivré conformément à l’Arrêté
sur le prix des licences et des certificats en matière d'exportation
et d'importation (Avis aux importateurs no 508
du 16 mai 1995).
21.0 Renseignements supplémentaires
21.1 Les demandes de renseignements sur les autorisations
d’importation peuvent être adressées à :
Mme Keltie Findlay Leclair
Téléphone : (613) 996-4333
Télécopieur : (613) 996-0612
Courriel : keltie.findlay@international.gc.ca
(même adresse qu’au paragraphe 15.2)
21.2 Les demandes de renseignements sur la délivrance
des licences et l'utilisation des autorisations d’importation peuvent
être adressées à :
M. Eric Conlon
Téléphone : (613) 944-0777
Télécopieur : (613) 996-0612
Courriel : eric.conlon@international.gc.ca
(même adresse qu’au paragraphe 15.2)
21.3 Tous les requérants se verront assigner
un numéro (dossier à la DGCEI, nouveau ou déjà
existant), d’après le profil d’entreprise présenté
dans le cadre de la demande officielle. Le numéro (fédéral,
à neuf chiffres) de TPS/d’entreprise est requis; c’est
un code d’identification essentiel. Le nom d’entreprise indiqué
doit correspondre à celui sous lequel le numéro de TPS/d’entreprise
est enregistré.
|