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Avis
ARTICLE 125 - PRODUITS FORMÉS DE COMPOSANTS NATURELS DU LAIT
No de série: 705
Date: Le 16 octobre 2006
Table des matières
1.0 But
2.0 Champ d'application
3.0 Durée de
validité
4.0 Fondements juridiques
5.0 Quantité
et Duration du CT de produits formés de composants naturels du
lait pour 2007
6.0 Critères d'admissibilité
pour l'obtention de quotes-parts du CT produits pour 2007
7.0 Sous utilization du contingent
tarrifaire et la politique pour la remise
8.0
Demandes présentées par des applicants liés
9.0
Licences d'importation supplémentaires
10.0
Demande de quotes-parts du CT de produits formés de composants
naturels du lait
11.0 Délivrance
de licences d'importation
12.0 Droits de licence
13.0 Renseignements
supplémentaires
Annexe 1 - Exemplaire
du formulaire EXT-1466, « Demande de licence » (pdf)
Annexe 2 - Description de la démarche
à suivre pour obtenir une licence d'importation
Annexe 3 - Demande d'une part
du CT de produits formés de composants naturels du lait pour
la période allant du 1er janvier au 31 décembre
2007 (pdf)
Annexe 4 - Personnes liées
Annexe 5 - Notre engagement
en matière de service
1.1 Le présent Avis a pour objet:
a) d'informer les importateurs des politiques et les pratiques du Ministre
régissant l'attribution du contingent tarifaire (CT) de 4 345 000
kilogrammes (kg) de produits formés de composants naturels du lait
bénéficiant du régime d'accès. Cet Avis doit
être lu de concert avec le Règlement sur les autorisations
d'importation et le Règlement sur les licences d'importation. Lorsque
des éléments du présent Avis viennent s’ajouter
aux règlements, ces éléments doivent être pris
comme l’expression des règles et procédures normales
du Ministre; et,
b) d'inviter les intéressés à demander des quotes-parts
du CT de 4 345 000 kilogrammes de produits formés de composants
naturels du lait disponible pour allocation pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2007.
2.1 Le présent Avis remplace l'Avis aux importateurs
no 689 du 11 octobre 2005. Il fait référence à l'article
125 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée
(LMIC), c'est à dire aux produits formés de Composants naturels
du lait visés par les nos tarifaires 0404.90.10 ou 0404.90.20 de
la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes,
à savoir les produits formés de composants naturels du lait,
qu'ils soient ou non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants.
(Les concentrés protéiques du lait et les mélanges
de composants naturels du lait sont les principaux produits auxquels s'appliquent
les numéros tarifaires précités.
2.3 Les importateurs qui désirent savoir si la
classification tarifaire du produit qu'ils veulent importer est visé
ou non par le présent Avis doivent s'adresser à : Mme
Ann-Marie Broadbent, Agence des services frontaliers du Canada, Direction
générale de l’admissibilité au 613-952-6741,
télécopieur: 613-952-3171 ou par courriel: anne-marie.broadbent@cbsa-asfc.gc.ca.
3.1 Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007.
4.1 En vertu des alinéas 5(1)a) et 5(1)d) et de l'article 5.3
de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), l'article
125 a été ajouté à la Liste des marchandises
d'importation contrôlée le 1er janvier 1995, afin de mettre
en oeuvre un engagement pris par le Canada en vertu de l'Accord sur l'agriculture
de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
4.2 En vertu du CT, les importations sont frappées de faibles
taux de droit « à l'intérieur de l'engagement d'accès
» jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée
(c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant
du régime d'accès soit épuisée); les importations
au-delà de cette limite sont frappées de taux de droit «
au-delà de l'engagement d'accès » plus élevés.
En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre responsable de la loi
peut: a) déterminer une quantité bénéficiant
du régime d'accès au taux de droit moins élevé,
b) établir une méthode pour attribuer la quantité
de marchandises visée par le régime d'accès en cause,
et c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident
du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui
y sont énoncées et des règlements. Après avoir
établi la quantité de marchandises bénéficiant
du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes
du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une
autorisation d'importation et qui en fait la demande des licences d'importation
jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve
de l'observation des règlements d'application de l'article 12.
Ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées
aux taux de droit moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3),
le ministre peut délivrer des licences pour l'importation en sus
de la quantité maximale bénéficiant du régime
d'accès. Conformément au paragraphe 10(1) de la LLEI, le
ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences
et les autorisations d'importation délivrées ou concédées
en vertu de la loi.
5.1 Le niveau d'accès pour le CT de produits
formés de composants pour l’année 2007 est fixé
à 4 345 000 kilogrammes.
6.1 Le CT de produits formés de composants de
produits naturels du lait sera réparti aux applicants éligible
sur la base de leur besoin et jusqu’au niveau de contingent disponible
tel que décrit ci-dessous.
6.2 Les parts de contingent seront alloués en
priorité aux utilisateurs de concentrés protéiques
du lait qui sont en mesure de faire la preuve que ce produit est nécessaire
dans la préparation de leurs produits et leurs formulaires. Les
requérants sont demandés d'indiquer la proportion (le pourcentage)
de protéine contenue dans le produit qu'ils désirent importer.
Dans le cas ou les demandes dépassent le contingent tarifaire,
les allocations se feront à part égale modifiée (c-à-d.
selon les besoins si la demande est inférieure à une part
égale).
6.3 Une fois les besoins de ces utilisateurs satisfaits,
le reste du CT, s'il y en a, sera attribué aux transformateurs
de premier et de second cycle qui sont en mesure de faire la preuve que
certains autres produits formés de composants naturels du lait
(par ex. les mélanges de composants du lait) sont nécessaires
dans la préparation de leurs produits et leurs formulations. Dans
le cas ou les demandes dépassent le contingent tarifaire, les allocations
se feront à part égale modifiée (c-à-d. selon
les besoins si la demande est inférieure à une part égale).
6.4 Effectivement, les applicants sont invités
à fournir l’information suivante, en remplissant et retournant
la demande à l’annexe 3 de cet Avis:
-
un profil de l'entreprise, y compris ses sociétés affiliées
(voir annexe 4 “Information au sujet de « personnes liées
» et de sociétés liées”);
-
Proportion (pourcentage) de protéine contenue dans le produit
importé;
-
une description des produits formés de composants naturels
du lait pour lesquels une quote-part est demandée;
-
la quantité demandée; et,
-
une description du(des) produit(s) que l'entreprise fabrique et la
proportion de produit(s) à importer que l'entreprise utilisera
dans sa production (par ex. formulation du produit).
7.1 Les compagnies qui utilisent moins que 95% de leur
allocation pourront voir leur part de l’allocation de l’année
suivante réduite au pourcentage d’utilisation.
7.2 Une compagnie qui ne peut utiliser entièrement
leur quote-part ne pourra transférer la partie inutilisée
à un autre utilisateur. Néanmoins, les détenteurs
de quota sont invitées à remettre à la DGCEI tout
montant inutilisé du contingent qui leurs ont été
émis pour 2007 au plus tard le 1er octobre 2007. Un quote-part
retournée avant la date limite ne sera pas considérée
comme du quota inutilisé afin d’appliquer la pénalité
de sous-utilisation au paragraphe 7.1. Tous les montants ainsi accumulés
seront répartis à part égale aux appliquants éligibles
qui démontrent, au plus tard par le 1er octobre, 2007, un besoin
de quote-part additionnelle dans la préparation de leurs produits.
8.1 Aux fins du présent Avis, lorsque deux ou
plus de deux requérants sont des personnes liées, ils ne
seront admissibles qu'à une seule attribution. Afin d'établir
quels personnes sont des personnes liées, les applicants désireux
d'obtenir une attribution doivent fournir un bref profil de l’entreprise
à la partie 10 de l’application qui devrait inclure une liste
de « personnes liées » (voir l'annexe 4).
8.2 Lorsque des demandes distinctes sont présentées
par des personnes qui sont des personnes liées, seule la demande
choisie par la société-mère sera considérée.
Si la société-mère ne procède par écrit
à une telle nomination celle-ci devra être faite par la DGCEI.
9.1 Le ministre peut, à sa discrétion,
autoriser des licences pour l'importation de produits formés de
composants naturels du lait en sus des 4 345 000 kgs bénéficiant
du régime d'accès en particulier lorsque l'importation de
ces produits est nécessaire pour répondre à un besoin
sur le marché canadien.
9.2 Les demandes d’autorisation d’importations
supplémentaires peuvent être transmises à M. Hugues
Leroux à l’adresse indiquée sous la section 10.2 ci-bas.
En décidant du bien-fondé d'une licence supplémentaire,
le Ministre tiendra notamment compte de la disponibilité sur le
marché canadien de produits similaires ou directement remplaçables.
10.1 Les requérants doivent fournir tous les
renseignements pour appuyer leur demande d’attribution en utilisant
le formulaire de demande joint en annexe 3. Les applications pour une
part du CT de produits formés de composants naturels du lait pour
2007 doivent être dûment remplies et expédiées
au plus tard le 5 décembre 2006.
10.2 Les demandes envoyées par la POSTE ou SERVICE
DE MESSAGERIE doivent être adressées à:
M. Hugues Leroux, Section de l'agriculture
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Direction générale des contrôles à l'exportation
et à l'importation.
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
10.3 Les demandes par facsimile ne seront pas accepté.
Seul les demandes originales seront considérées.
10.4 Les demandes expédiées après
le 5 décembre 2006 ne seront pas considérées. Toutes
réclamations pour des demandes perdues ne seront normalement pas
considérées sans preuve d’expédition (par ex.
reçu de messagerie).
10.5 Sauf indication contraire de la part du demandeur
d’une autorisation en vertu de la LLEI, les fonctionnaires de la
DGCEI communiqueront avec lui dans la langue officielle du Canada qu'il
a utilisée pour formuler sa demande.
11.1 Les licences d’importation sont normalement
accordées en vertu d’une autorisation d’importation
et sont nécessaires pour chaque chargement formés de composants
naturels du lait visés par les nos tarifaires 0404.90.10 ou 0404.90.20
du Tarif des douanes. Les importateurs peuvent se prévaloir de
la Licence générale d’importation (LGI) no 100 –
Marchandises agricoles admissibles, dont une copie peut être obtenue
sur demande, ou présenter aux services frontaliers canadiennes
la licence délivrée par la DGCEI à leur entreprise
pour l’envoi (une « licence d’importation spécifique
») pour en obtenir le dédouanement. Ceux qui utilisent la
LGI seront autorisés à importer des quantitées illimitées
de produits formés de composant naturels du lait, mais ces importations
seront assujetties à des tarifs élevés, « au-delà
de l’engagement d’accès ». Ceux qui présentent
une licence spécifique d’importation à l’Agence
des services frontaliers du Canada au moment de la comptabilisation finale
seront admissible au taux « à l’intérieur de
l’engagement d’accès ». Aucune licence d’importation
n’est accordées dans le cas des expéditions déjà
importées au Canada en vertu d’une LGI, peu importe la quote-part
de l’importateur.
11.2 Conformément au Règlement sur les
licences d’importation, les formalités de demande de licence
établies par la Direction générale des contrôles
à l'exportation et à l'importation (DGCEI) sont les suivantes:
a) Pour demander une licence d'importation, les requérants doivent
remplir le formulaire EXT-1466, « Demande de licence » (dont
une copie est jointe à titre d'annexe 1) et la transmettre à
la DGCEI.
b) Une description du processus de demande de licence est jointe à
titre d'annexe 2; on y trouve de l'information sur les droits à
payer, le système de facturation mensuelle et les renseignements
que doivent fournir les demandeurs. Toutes les licences d'importation
sont émises (i) par un système automatisé en direct
dont sont munis le bureau de courtiers situés dans les grands centres
à travers le Canada, ou (ii) dans les bureaux de la Direction générale
des contrôles à l'exportation et à l'importation.
12.1 Des droits doivent être acquittés
pour chaque licence ou certificat émis conformément au Arrêté
sur le prix des licences et des certificats en matière d'exportation
et d'importation (Avis aux importateurs no
508 du 16 mai 1995).
13.1 Prière d'adresser toute demande de renseignements
sur les quotes-parts à:
M. Hugues Leroux
Tél : 613-996-2594
Téléc : 613-996-0612
courriel: hugues.leroux@international.gc.ca
(Voir l'adresse indiquée au paragraphe 10.2)
(Voir l'adresse indiquée au paragraphe 10.2)
13.2 Les demandes de renseignements sur la délivrance
des licences et l'utilisation des quotes-parts peuvent être adressées
à:
M. Doug Bird
Tél : 613-944-1803
Téléc : 613-996-0612
courriel: doug.bird@international.gc.ca
(Voir l'adresse indiquée au paragraphe 10.2)
(Voir l'adresse indiquée au paragraphe 10.2)
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