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Avis

ARTICLE 125 - PRODUITS FORMÉS DE COMPOSANTS NATURELS DU LAIT

No de série: 705
Date: Le 16 octobre 2006

Table des matières

1.0 But
2.0 Champ d'application
3.0 Durée de validité
4.0 Fondements juridiques
5.0 Quantité et Duration du CT de produits formés de composants naturels du lait pour 2007
6.0 Critères d'admissibilité pour l'obtention de quotes-parts du CT produits pour 2007
7.0 Sous utilization du contingent tarrifaire et la politique pour la remise
8.0 Demandes présentées par des applicants liés
9.0 Licences d'importation supplémentaires
10.0 Demande de quotes-parts du CT de produits formés de composants naturels du lait
11.0 Délivrance de licences d'importation
12.0 Droits de licence
13.0 Renseignements supplémentaires

Annexe 1 - Exemplaire du formulaire EXT-1466, « Demande de licence » (pdf)
Annexe 2 - Description de la démarche à suivre pour obtenir une licence d'importation
Annexe 3 - Demande d'une part du CT de produits formés de composants naturels du lait pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 (pdf)
Annexe 4 - Personnes liées
Annexe 5 - Notre engagement en matière de service

1.0 But

1.1 Le présent Avis a pour objet:

a) d'informer les importateurs des politiques et les pratiques du Ministre régissant l'attribution du contingent tarifaire (CT) de 4 345 000 kilogrammes (kg) de produits formés de composants naturels du lait bénéficiant du régime d'accès. Cet Avis doit être lu de concert avec le Règlement sur les autorisations d'importation et le Règlement sur les licences d'importation. Lorsque des éléments du présent Avis viennent s’ajouter aux règlements, ces éléments doivent être pris comme l’expression des règles et procédures normales du Ministre; et,

b) d'inviter les intéressés à demander des quotes-parts du CT de 4 345 000 kilogrammes de produits formés de composants naturels du lait disponible pour allocation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

2.0 Champ d'application

2.1 Le présent Avis remplace l'Avis aux importateurs no 689 du 11 octobre 2005. Il fait référence à l'article 125 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC), c'est à dire aux produits formés de Composants naturels du lait visés par les nos tarifaires 0404.90.10 ou 0404.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, à savoir les produits formés de composants naturels du lait, qu'ils soient ou non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. (Les concentrés protéiques du lait et les mélanges de composants naturels du lait sont les principaux produits auxquels s'appliquent les numéros tarifaires précités.

2.3 Les importateurs qui désirent savoir si la classification tarifaire du produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis doivent s'adresser à : Mme Ann-Marie Broadbent, Agence des services frontaliers du Canada, Direction générale de l’admissibilité au 613-952-6741, télécopieur: 613-952-3171 ou par courriel: anne-marie.broadbent@cbsa-asfc.gc.ca.

3.0 Durée de validité

3.1 Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

4.0 Fondements juridiques

4.1 En vertu des alinéas 5(1)a) et 5(1)d) et de l'article 5.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), l'article 125 a été ajouté à la Liste des marchandises d'importation contrôlée le 1er janvier 1995, afin de mettre en oeuvre un engagement pris par le Canada en vertu de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

4.2 En vertu du CT, les importations sont frappées de faibles taux de droit « à l'intérieur de l'engagement d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations au-delà de cette limite sont frappées de taux de droit « au-delà de l'engagement d'accès » plus élevés. En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre responsable de la loi peut: a) déterminer une quantité bénéficiant du régime d'accès au taux de droit moins élevé, b) établir une méthode pour attribuer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause, et c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et des règlements. Après avoir établi la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12. Ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées aux taux de droit moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l'importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d'accès. Conformément au paragraphe 10(1) de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations d'importation délivrées ou concédées en vertu de la loi.

5.0 Quantité et Duration du CT de produits formés de composants naturels du lait pour 2007

5.1 Le niveau d'accès pour le CT de produits formés de composants pour l’année 2007 est fixé à 4 345 000 kilogrammes.

6.0 Critères d'admissibilité pour l'obtention de quotes-parts du CT produits pour 2007

6.1 Le CT de produits formés de composants de produits naturels du lait sera réparti aux applicants éligible sur la base de leur besoin et jusqu’au niveau de contingent disponible tel que décrit ci-dessous.

6.2 Les parts de contingent seront alloués en priorité aux utilisateurs de concentrés protéiques du lait qui sont en mesure de faire la preuve que ce produit est nécessaire dans la préparation de leurs produits et leurs formulaires. Les requérants sont demandés d'indiquer la proportion (le pourcentage) de protéine contenue dans le produit qu'ils désirent importer. Dans le cas ou les demandes dépassent le contingent tarifaire, les allocations se feront à part égale modifiée (c-à-d. selon les besoins si la demande est inférieure à une part égale).

6.3 Une fois les besoins de ces utilisateurs satisfaits, le reste du CT, s'il y en a, sera attribué aux transformateurs de premier et de second cycle qui sont en mesure de faire la preuve que certains autres produits formés de composants naturels du lait (par ex. les mélanges de composants du lait) sont nécessaires dans la préparation de leurs produits et leurs formulations. Dans le cas ou les demandes dépassent le contingent tarifaire, les allocations se feront à part égale modifiée (c-à-d. selon les besoins si la demande est inférieure à une part égale).

6.4 Effectivement, les applicants sont invités à fournir l’information suivante, en remplissant et retournant la demande à l’annexe 3 de cet Avis:

  • un profil de l'entreprise, y compris ses sociétés affiliées (voir annexe 4 “Information au sujet de « personnes liées » et de sociétés liées”);

  • Proportion (pourcentage) de protéine contenue dans le produit importé;

  • une description des produits formés de composants naturels du lait pour lesquels une quote-part est demandée;

  • la quantité demandée; et,

  • une description du(des) produit(s) que l'entreprise fabrique et la proportion de produit(s) à importer que l'entreprise utilisera dans sa production (par ex. formulation du produit).

7.0 Sous utilization du contingent tarrifaire et la politique pour la remise

7.1 Les compagnies qui utilisent moins que 95% de leur allocation pourront voir leur part de l’allocation de l’année suivante réduite au pourcentage d’utilisation.

7.2 Une compagnie qui ne peut utiliser entièrement leur quote-part ne pourra transférer la partie inutilisée à un autre utilisateur. Néanmoins, les détenteurs de quota sont invitées à remettre à la DGCEI tout montant inutilisé du contingent qui leurs ont été émis pour 2007 au plus tard le 1er octobre 2007. Un quote-part retournée avant la date limite ne sera pas considérée comme du quota inutilisé afin d’appliquer la pénalité de sous-utilisation au paragraphe 7.1. Tous les montants ainsi accumulés seront répartis à part égale aux appliquants éligibles qui démontrent, au plus tard par le 1er octobre, 2007, un besoin de quote-part additionnelle dans la préparation de leurs produits.

8.0 Demandes présentées par des applicants liés

8.1 Aux fins du présent Avis, lorsque deux ou plus de deux requérants sont des personnes liées, ils ne seront admissibles qu'à une seule attribution. Afin d'établir quels personnes sont des personnes liées, les applicants désireux d'obtenir une attribution doivent fournir un bref profil de l’entreprise à la partie 10 de l’application qui devrait inclure une liste de « personnes liées » (voir l'annexe 4).

8.2 Lorsque des demandes distinctes sont présentées par des personnes qui sont des personnes liées, seule la demande choisie par la société-mère sera considérée. Si la société-mère ne procède par écrit à une telle nomination celle-ci devra être faite par la DGCEI.

9.0 Licences d'importation supplémentaires

9.1 Le ministre peut, à sa discrétion, autoriser des licences pour l'importation de produits formés de composants naturels du lait en sus des 4 345 000 kgs bénéficiant du régime d'accès en particulier lorsque l'importation de ces produits est nécessaire pour répondre à un besoin sur le marché canadien.

9.2 Les demandes d’autorisation d’importations supplémentaires peuvent être transmises à M. Hugues Leroux à l’adresse indiquée sous la section 10.2 ci-bas. En décidant du bien-fondé d'une licence supplémentaire, le Ministre tiendra notamment compte de la disponibilité sur le marché canadien de produits similaires ou directement remplaçables.

10.0 Demande de quotes-parts du CT de produits formés de composants naturels du lait

10.1 Les requérants doivent fournir tous les renseignements pour appuyer leur demande d’attribution en utilisant le formulaire de demande joint en annexe 3. Les applications pour une part du CT de produits formés de composants naturels du lait pour 2007 doivent être dûment remplies et expédiées au plus tard le 5 décembre 2006.

10.2 Les demandes envoyées par la POSTE ou SERVICE DE MESSAGERIE doivent être adressées à:

M. Hugues Leroux, Section de l'agriculture
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation.
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

10.3 Les demandes par facsimile ne seront pas accepté. Seul les demandes originales seront considérées.

10.4 Les demandes expédiées après le 5 décembre 2006 ne seront pas considérées. Toutes réclamations pour des demandes perdues ne seront normalement pas considérées sans preuve d’expédition (par ex. reçu de messagerie).

10.5 Sauf indication contraire de la part du demandeur d’une autorisation en vertu de la LLEI, les fonctionnaires de la DGCEI communiqueront avec lui dans la langue officielle du Canada qu'il a utilisée pour formuler sa demande.

11.0 Délivrance de licences d'importation

11.1 Les licences d’importation sont normalement accordées en vertu d’une autorisation d’importation et sont nécessaires pour chaque chargement formés de composants naturels du lait visés par les nos tarifaires 0404.90.10 ou 0404.90.20 du Tarif des douanes. Les importateurs peuvent se prévaloir de la Licence générale d’importation (LGI) no 100 – Marchandises agricoles admissibles, dont une copie peut être obtenue sur demande, ou présenter aux services frontaliers canadiennes la licence délivrée par la DGCEI à leur entreprise pour l’envoi (une « licence d’importation spécifique ») pour en obtenir le dédouanement. Ceux qui utilisent la LGI seront autorisés à importer des quantitées illimitées de produits formés de composant naturels du lait, mais ces importations seront assujetties à des tarifs élevés, « au-delà de l’engagement d’accès ». Ceux qui présentent une licence spécifique d’importation à l’Agence des services frontaliers du Canada au moment de la comptabilisation finale seront admissible au taux « à l’intérieur de l’engagement d’accès ». Aucune licence d’importation n’est accordées dans le cas des expéditions déjà importées au Canada en vertu d’une LGI, peu importe la quote-part de l’importateur.

11.2 Conformément au Règlement sur les licences d’importation, les formalités de demande de licence établies par la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation (DGCEI) sont les suivantes:

a) Pour demander une licence d'importation, les requérants doivent remplir le formulaire EXT-1466, « Demande de licence » (dont une copie est jointe à titre d'annexe 1) et la transmettre à la DGCEI.

b) Une description du processus de demande de licence est jointe à titre d'annexe 2; on y trouve de l'information sur les droits à payer, le système de facturation mensuelle et les renseignements que doivent fournir les demandeurs. Toutes les licences d'importation sont émises (i) par un système automatisé en direct dont sont munis le bureau de courtiers situés dans les grands centres à travers le Canada, ou (ii) dans les bureaux de la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation.

12.0 Droits de licence

12.1 Des droits doivent être acquittés pour chaque licence ou certificat émis conformément au Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d'exportation et d'importation (Avis aux importateurs no 508 du 16 mai 1995).

13.0 Renseignements supplémentaires

13.1 Prière d'adresser toute demande de renseignements sur les quotes-parts à:

M. Hugues Leroux
Tél : 613-996-2594
Téléc : 613-996-0612
courriel: hugues.leroux@international.gc.ca
(Voir l'adresse indiquée au paragraphe 10.2)

(Voir l'adresse indiquée au paragraphe 10.2)

13.2 Les demandes de renseignements sur la délivrance des licences et l'utilisation des quotes-parts peuvent être adressées à:

M. Doug Bird
Tél : 613-944-1803
Téléc : 613-996-0612
courriel: doug.bird@international.gc.ca
(Voir l'adresse indiquée au paragraphe 10.2)

(Voir l'adresse indiquée au paragraphe 10.2)


Dernière mise à jour :
2006-10-24

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