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Avis

ARTICLE 134 - CRÈME GLACÉE ET FANTAISIES DE CRÈME GLACÉE

No de série: 706
Date: Le 16 octobre 2006

Table des matières

1.0 But
2.0 Champ d'application
3.0 Durée de validité
4.0 Fondements juridiques
5.0 Niveau du CT de crème glacée et fantaisies de crème glacée pour 2007
6.0 Attribution du Contingent de crème glacée et fantaisies de crème glacée
7.0 Pénalités Ajustement pour sous-utilisation
8.0 Demandes présentées par des requérants liés
et fantaisies de crème glacée
9.0 Licences d'importation supplémentaires
10.0 Demande de quotes-parts du CT de crème glacée et fantaisies de crème glacée
11.0 Transférabilité d'une autorisation d'importation
12.0 Délivrance de licences d'importation
13.0 Droits de licence
14.0 Renseignements supplémentaires

Annexe 1 - Exemplaire du formulaire EXT-1466, « Demande de licence »
Annexe 2 - Description de la démarche à suivre pour obtenir une licence d'importation
Annexe 3 - Demande d'une part de crème glacée et fantaisies de crème glacée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 (pdf)
Annexe 4 - Personnes liées
Annexe 5 Notre engagement en matière de service

1.0 But

1.1 Le présent Avis a pour objet:

a) d'informer les importateurs des politiques et des pratiques du ministre régissant l'attribution du contingent tarifaire (CT) de 484 000 kg de la crème glacée et fantaisies de crème glacée bénéficiant du régime d'accès en 2007. Cet Avis doit être lu de concert avec le Règlement sur les autorisations d'importation et le Règlement sur les licences d'importation. Lorsque des éléments du présent Avis viennent s’ajouter aux règlements, ces éléments doivent être pris comme l’expression des règles et procédures normales du Ministre; et,

b) d'inviter les intéressés à demander une quote-part de CT de crème glacée et fantaisies de crème glacée disponible pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

2.0 Champ d'application

2.1 Le présent Avis annule et remplace l'Avis aux importateurs no 687 du 11 octobre 2005. Il s'applique à l'article 134 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC), c'est-à-dire aux produits visés par les nos tarifaires 2105.00.91 ou 2105.00.92 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes à savoir la crème glacée et fantaisies de crème glacée ou autres glaces de consommation, même contenant du cacao, autres que les glaces aromatisées et les sorbets glacés.

2.2 Les importateurs qui désirent savoir si la classification tarifaire du produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis doivent s'adresser à Mme Ann-Marie Broadbent, Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Direction générale de l’admissibilité au 613-954-7013, télécopieur: 613-952-3971 ou par courriel: anne-marie.broadbent@cbsa-asfc.gc.ca.

3.0 Durée de validité

3.1 Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

4.0 Fondements juridiques

4.1 En vertu des alinéas 5(1)a) et 5(1)d) et de l'article 5.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), l'article 134 a été ajouté à la Liste des marchandises d'importation contrôlée le 1er janvier 1995, afin de mettre en oeuvre un engagement pris par le Canada en vertu de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

4.2 En vertu du CT, les importations sont frappées de faibles taux de droit « à l'intérieur de l'engagement d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations au-delà de cette limite sont frappées de taux de droit « au-delà de l'engagement d'accès » plus élevés. En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre responsable de la loi peut: a) déterminer une quantité bénéficiant du régime d'accès au taux de droit moins élevé, b) établir une méthode pour attribuer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause, et c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et des règlements. Il peut en outre, en application de l'article 6.2 de la LLEI, autoriser le transfert de l'autorisation d'importation. Après avoir établi la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12; ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées aux taux de droit moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l'importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d'accès. Conformément au paragraphe 10(1) de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations d'importation délivrées ou concédées en vertu de la loi.

5.0 Niveau du CT de crème glacée et fantaisies de crème glacée pour 2007

5.1 Le niveau d’accès pour le CT de crème glacée et fantaisies de crème glacée est fixé à 484 000 kilogrammes pour 2007.

6.0 Attribution du Contingent de crème glacée et fantaisies de crème glacée

6.1 Le CT visant la crème glacée et fantaisies de crème glacée sera attribué aux détenteurs historiques d'autorisation d'importation sur la base de leur contingent historique, modifié depuis lors pour cause de sous-utilisation. Pour fin du présent Avis, “contingent historique” s’entend par une allocation faite en 1994 sur la base d’importation historique avant la période d’imposition des contrôles aux importations, ajustée depuis (par ex. pour sous-utilisation).

6.2 Une fois que les besoins des demandeurs décrits au paragraphe 6.1 seront satisfaits, le reste du CT, s'il y en a, sera attribué, à part égal, aux distributeurs éligible de crème glacée et fantaisies de crème glacée. Dans le cas oû les demandes dépassent le contingent tarifaire, les allocations se feront à part égale ou selon les besoins si la demande est inférieure à la part égale. « Distributeurs de crème glacée et fantaisies de crème glacée » éligible s’entend, aux fins du présent Avis, des sociétés qui, en 2006, vendaient de la crème glacée ou fantaisies de crème glacée à des détaillants. « Détaillants » s’entend des épiceries, des hôtels, des restaurants et des institutions qui vendent ou servent de la crème glacée ou fantaisies de crème glacée au consommateur.

7.0 Pénalités Ajustement pour sous-utilisation

7.1 Une sociétée utilisant moins de 90 % de leur quote-part au cours d'une année verra sa quote-part réduite à son niveau réel d'utilisation pour l'année suivante.

8.0 Demandes présentées par des requérants liés

8.1 Aux fins du présent Avis, lorsque deux ou plus de deux requérants sont des personnes liées, ils ne seront admissibles qu'à une seule attribution. Afin d'établir quels personnes sont des personnes liées, les applicants désireux d'obtenir un CT d’importation doivent fournir un bref profil de l’entreprise à la partie 12 de l’application qui devrait inclure une liste de « personnes liées » (voir l'annexe 4).

8.2 Lorsque des demandes distinctes sont présentées par des personnes qui sont des personnes liées, seule la demande choisie par la société-mère sera considérée. Si la société-mère ne procède par écrit à une telle nomination celle-ci devra être faite par la Direction général des contrôles à l’exportation et l’importation.

9.0 Licences d'importation supplémentaires

9.1 Le ministre peut autoriser des licences pour l'importation de crème glacée et fantaisies de crème glacée en sus des 484 000 kg bénéficiant du régime d'accès en particulier lorsque l'importation de ces produits est nécessaire pour répondre à un besoin sur le marché canadien.

9.2 Les demandes d’autorisation d’importations supplémentaires peuvent être transmises à M. Hugues Leroux à l’adresse indiquée ci-dessous. En décidant du bien-fondé d'une licence supplémentaire, le Ministre tiendra notamment compte de la disponibilité sur le marché canadien de produits similaires ou directement remplaçables.

10.0 Demande de quotes-parts du CT de crème glacée et fantaisies de crème glacée

10.1 Les requérants pour une quote-part du CT de crème glacée et fantaisies de crème glacée pour 2007 doivent fournir tous les renseignements pour appuyer leur demande en se servant du formulaire de demande joint en annexe 3. Toutes les demandes doivent avoir été dûment remplies et expédiées au plus tard le 5 décembre 2006.

10.2 Les demandes envoyées par la POSTE ou par SERVICE DE MESSAGERIE doivent être adressées à:

M. Hugues Leroux
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125 promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

10.3 Les demandes expédiées après le 5 décembre 2006 ne seront pas considérées. Toutes réclamations pour des demandes perdues ne seront normalement pas considérées sans preuve d’expédition (par ex. reçu de messagerie).

10.4 Les demandes par télécopieur ne seront pas acceptées. Seul les demandes originales seront considérées.

10.5 Sauf indication contraire de la part du demandeur, les fonctionnaires de la DGCEI communiqueront dans la langue officielle du Canada utilisée pour formuler la demande.

11.0 Transférabilité d'une autorisation d'importation

11.1 Le Ministre peut autoriser le transfert d'autorisations d'importation entre les détenteurs d'une autorisation d'importation. Toute demande de transfert d'une autorisation d'importation doit être adressée à la DGCEI, aux fins d’étude.

12.0 Délivrance de licences d'importation

12.1 Une licence d'importation est nécessaire pour chaque chargement de crème glacée et fantaisies de crème glacée visés par les nos tarifaires 2105.00.91 ou 2105.00.92 du Tarif des douanes. Les importateurs peuvent se prévaloir de la Licence générale d'importation (LGI) no 100, dont une copie peut être obtenue sur demande, ou peut présenter une licence d'importation qui a été délivrée à leur entreprise expressément pour cette livraison (« licence d'importation spécifique ») pour en obtenir le dédouanement. La licence d'importation spécifique doit également être présentée à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au moment de la comptabilisation pour que la livraison soit admissible au taux de droit réduit prévue au no tarifaire 2105.00.91, pour lequel le taux est en franchise de droits des États-Unis et de 6.5% en provenance des autres pays. Les chargements importées sans "licence d'importation spécifique" (c.-à-d. en vertu de la LGI) seront classées dans le no tarifaire 2105.00.92, pour lequel le taux de droit est de 277 % (mais pas moins de 1,16 $ le kg) en 2005. Nota: Des “licences spécifiques d’importation” ne seront pas délivrées à l'égard de livraisons déjà importées au Canada en vertu de la licence générale d'importation, quelle que soit la quote-part de l'importateur.

12.2 La Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation (DGCEI) a établi la marche à suivre ci-dessous pour la réception des demandes de licences d'importation:

Pour demander une licence d'importation:

a) Les requérants doivent remplir le formulaire EXT-1466, « Demande de licence » (dont une copie est jointe à titre d'annexe 1). Une description du processus de demande de licence est jointe à titre d'annexe 2.

b) Les importateurs doivent s'assurer que le nom inscrit sur la licence d’importation spécifique est le même que le nom de l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 de l’ASFC au moment de la comptabilisation finale. Lorsque le destinataire figurant sur la licence d’importation et le nom de l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 n'est pas la même entité, la licence sera invalidée. Il incombe au titulaire de l'autorisation d’importation de s'assurer que les demandes de licences soient faites au nom de l'importateur attitré. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, s'adresser au bureau local de l'ASFC.

13.0 Droits de licence

13.1 Des droits doivent être acquittés pour chaque licence émise conformément au Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d'exportation et d'importation (Avis aux importateurs no 508 du 16 mai 1995).

14.0 Renseignements supplémentaires

14.1 Prière d'adresser toute demande de renseignements sur les quotes-parts à:

M. Hugues Leroux
Tél: 613-996-2594
Fax: 613-996-0612
courriel: hugues.leroux@international.gc.ca

(Voir l'adresse indiquée au paragraphe 10.2)

14.2 Les demandes de renseignements sur la délivrance des licences et l'utilisation des quotes-parts peuvent être adressées à:

M. Doug Bird
Tél: 613-944-0773
Fax: 613-996-0612
courriel: doug.bird@international.gc.ca

(Adresse telle que ci-dessus)


Dernière mise à jour :
2006-10-30

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