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Avis
ARTICLE 134 - CRÈME GLACÉE ET FANTAISIES DE CRÈME
GLACÉE
No de série: 706
Date: Le 16 octobre 2006
Table des matières
1.0 But
2.0 Champ d'application
3.0 Durée de validité
4.0 Fondements juridiques
5.0
Niveau du CT de crème glacée et fantaisies de crème glacée pour 2007
6.0 Attribution du Contingent
de crème glacée et fantaisies de crème glacée
7.0
Pénalités Ajustement pour sous-utilisation
8.0
Demandes présentées par des requérants liés
et
fantaisies de crème glacée
9.0
Licences d'importation supplémentaires
10.0
Demande de quotes-parts du CT de crème glacée et fantaisies
de crème glacée
11.0 Transférabilité
d'une autorisation d'importation
12.0
Délivrance de licences d'importation
13.0 Droits
de licence
14.0 Renseignements supplémentaires
Annexe 1 - Exemplaire
du formulaire EXT-1466, « Demande de licence »
Annexe 2 - Description de la démarche
à suivre pour obtenir une licence d'importation
Annexe 3 - Demande d'une
part de crème glacée et fantaisies de crème glacée
pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre
2007 (pdf)
Annexe 4 - Personnes liées
Annexe 5 Notre engagement en
matière de service
1.1 Le présent Avis a pour objet:
a) d'informer les importateurs des politiques et des pratiques du ministre
régissant l'attribution du contingent tarifaire (CT) de 484 000
kg de la crème glacée et fantaisies de crème glacée
bénéficiant du régime d'accès en 2007. Cet
Avis doit être lu de concert avec le Règlement sur les autorisations
d'importation et le Règlement sur les licences d'importation. Lorsque
des éléments du présent Avis viennent s’ajouter
aux règlements, ces éléments doivent être pris
comme l’expression des règles et procédures normales
du Ministre; et,
b) d'inviter les intéressés à demander une quote-part
de CT de crème glacée et fantaisies de crème glacée
disponible pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2007.
2.1 Le présent Avis annule et remplace l'Avis
aux importateurs no 687 du 11 octobre 2005. Il s'applique à l'article
134 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée
(LMIC), c'est-à-dire aux produits visés par les nos tarifaires
2105.00.91 ou 2105.00.92 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe
du Tarif des douanes à savoir la crème glacée et
fantaisies de crème glacée ou autres glaces de consommation,
même contenant du cacao, autres que les glaces aromatisées
et les sorbets glacés.
2.2 Les importateurs qui désirent savoir si la
classification tarifaire du produit qu'ils veulent importer est visé
ou non par le présent Avis doivent s'adresser à Mme
Ann-Marie Broadbent, Agence des services frontaliers du Canada (ASFC),
Direction générale de l’admissibilité au 613-954-7013,
télécopieur: 613-952-3971 ou par courriel: anne-marie.broadbent@cbsa-asfc.gc.ca.
3.1 Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007.
4.1 En vertu des alinéas 5(1)a) et 5(1)d) et
de l'article 5.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation
(LLEI), l'article 134 a été ajouté à la Liste
des marchandises d'importation contrôlée le 1er janvier 1995,
afin de mettre en oeuvre un engagement pris par le Canada en vertu de
l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
4.2 En vertu du CT, les importations sont frappées
de faibles taux de droit « à l'intérieur de l'engagement
d'accès » jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée
(c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant
du régime d'accès soit épuisée); les importations
au-delà de cette limite sont frappées de taux de droit «
au-delà de l'engagement d'accès » plus élevés.
En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre responsable de la loi
peut: a) déterminer une quantité bénéficiant
du régime d'accès au taux de droit moins élevé,
b) établir une méthode pour attribuer la quantité
de marchandises visée par le régime d'accès en cause,
et c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident
du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui
y sont énoncées et des règlements. Il peut en outre,
en application de l'article 6.2 de la LLEI, autoriser le transfert de
l'autorisation d'importation. Après avoir établi la quantité
de marchandises bénéficiant du régime d'accès,
le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI,
à tout résident qui a une autorisation d'importation et
qui en fait la demande des licences d'importation jusqu'à concurrence
de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements
d'application de l'article 12; ces licences autoriseront l'importation
des marchandises visées aux taux de droit moins élevés.
En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences
pour l'importation en sus de la quantité maximale bénéficiant
du régime d'accès. Conformément au paragraphe 10(1)
de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir
les licences et les autorisations d'importation délivrées
ou concédées en vertu de la loi.
5.0
Niveau du CT de crème glacée et fantaisies de crème
glacée pour 2007
5.1 Le niveau d’accès
pour le CT de crème glacée et fantaisies de crème
glacée est fixé à 484 000 kilogrammes pour 2007.
6.1 Le CT visant la crème glacée
et fantaisies de crème glacée sera attribué aux détenteurs
historiques d'autorisation d'importation sur la base de leur contingent
historique, modifié depuis lors pour cause de sous-utilisation.
Pour fin du présent Avis, “contingent historique” s’entend
par une allocation faite en 1994 sur la base d’importation historique
avant la période d’imposition des contrôles aux importations,
ajustée depuis (par ex. pour sous-utilisation).
6.2 Une fois que les besoins des demandeurs décrits
au paragraphe 6.1 seront satisfaits, le reste du CT, s'il y en a, sera
attribué, à part égal, aux distributeurs éligible
de crème glacée et fantaisies de crème glacée.
Dans le cas oû les demandes dépassent le contingent tarifaire,
les allocations se feront à part égale ou selon les besoins
si la demande est inférieure à la part égale. «
Distributeurs de crème glacée et fantaisies de crème
glacée » éligible s’entend, aux fins du présent
Avis, des sociétés qui, en 2006, vendaient de la crème
glacée ou fantaisies de crème glacée à des
détaillants. « Détaillants » s’entend
des épiceries, des hôtels, des restaurants et des institutions
qui vendent ou servent de la crème glacée ou fantaisies
de crème glacée au consommateur.
7.1 Une sociétée utilisant
moins de 90 % de leur quote-part au cours d'une année verra sa
quote-part réduite à son niveau réel d'utilisation
pour l'année suivante.
8.1 Aux fins du présent Avis,
lorsque deux ou plus de deux requérants sont des personnes liées,
ils ne seront admissibles qu'à une seule attribution. Afin d'établir
quels personnes sont des personnes liées, les applicants désireux
d'obtenir un CT d’importation doivent fournir un bref profil de
l’entreprise à la partie 12 de l’application qui devrait
inclure une liste de « personnes liées » (voir l'annexe
4).
8.2 Lorsque des demandes distinctes sont présentées
par des personnes qui sont des personnes liées, seule la demande
choisie par la société-mère sera considérée.
Si la société-mère ne procède par écrit
à une telle nomination celle-ci devra être faite par la Direction
général des contrôles à l’exportation
et l’importation.
9.1 Le ministre peut autoriser des licences
pour l'importation de crème glacée et fantaisies de crème
glacée en sus des 484 000 kg bénéficiant du régime
d'accès en particulier lorsque l'importation de ces produits est
nécessaire pour répondre à un besoin sur le marché
canadien.
9.2 Les demandes d’autorisation d’importations
supplémentaires peuvent être transmises à M. Hugues
Leroux à l’adresse indiquée ci-dessous. En décidant
du bien-fondé d'une licence supplémentaire, le Ministre
tiendra notamment compte de la disponibilité sur le marché
canadien de produits similaires ou directement remplaçables.
10.1 Les requérants pour une
quote-part du CT de crème glacée et fantaisies de crème
glacée pour 2007 doivent fournir tous les renseignements pour appuyer
leur demande en se servant du formulaire de demande joint en annexe 3.
Toutes les demandes doivent avoir été dûment remplies
et expédiées au plus tard le 5 décembre 2006.
10.2 Les demandes envoyées par la POSTE
ou par SERVICE DE MESSAGERIE doivent être adressées
à:
M. Hugues Leroux
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Direction générale des contrôles à l'exportation
et à l'importation
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125 promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
10.3 Les demandes expédiées après
le 5 décembre 2006 ne seront pas considérées. Toutes
réclamations pour des demandes perdues ne seront normalement pas
considérées sans preuve d’expédition (par ex.
reçu de messagerie).
10.4 Les demandes par télécopieur ne seront
pas acceptées. Seul les demandes originales seront considérées.
10.5 Sauf indication contraire de la part du demandeur,
les fonctionnaires de la DGCEI communiqueront dans la langue officielle
du Canada utilisée pour formuler la demande.
11.1 Le Ministre peut autoriser le
transfert d'autorisations d'importation entre les détenteurs d'une
autorisation d'importation. Toute demande de transfert d'une autorisation
d'importation doit être adressée à la DGCEI, aux fins
d’étude.
12.1 Une licence d'importation est
nécessaire pour chaque chargement de crème glacée
et fantaisies de crème glacée visés par les nos tarifaires
2105.00.91 ou 2105.00.92 du Tarif des douanes. Les importateurs peuvent
se prévaloir de la Licence générale d'importation
(LGI) no 100, dont une copie peut être obtenue sur demande, ou peut
présenter une licence d'importation qui a été délivrée
à leur entreprise expressément pour cette livraison («
licence d'importation spécifique ») pour en obtenir le dédouanement.
La licence d'importation spécifique doit également être
présentée à l’Agence des services frontaliers
du Canada (ASFC) au moment de la comptabilisation pour que la livraison
soit admissible au taux de droit réduit prévue au no tarifaire
2105.00.91, pour lequel le taux est en franchise de droits des États-Unis
et de 6.5% en provenance des autres pays. Les chargements importées
sans "licence d'importation spécifique" (c.-à-d.
en vertu de la LGI) seront classées dans le no tarifaire 2105.00.92,
pour lequel le taux de droit est de 277 % (mais pas moins de 1,16 $ le
kg) en 2005. Nota: Des “licences spécifiques d’importation”
ne seront pas délivrées à l'égard de livraisons
déjà importées au Canada en vertu de la licence générale
d'importation, quelle que soit la quote-part de l'importateur.
12.2 La Direction générale des contrôles
à l'exportation et à l'importation (DGCEI) a établi
la marche à suivre ci-dessous pour la réception des demandes
de licences d'importation:
Pour demander une licence d'importation:
a) Les requérants doivent remplir le formulaire EXT-1466, «
Demande de licence » (dont une copie est jointe à titre d'annexe
1). Une description du processus de demande de licence est jointe à
titre d'annexe 2.
b) Les importateurs doivent s'assurer que le nom inscrit sur la licence
d’importation spécifique est le même que le nom de
l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 de l’ASFC
au moment de la comptabilisation finale. Lorsque le destinataire figurant
sur la licence d’importation et le nom de l'importateur inscrit
sur la déclaration en douane B3 n'est pas la même entité,
la licence sera invalidée. Il incombe au titulaire de l'autorisation
d’importation de s'assurer que les demandes de licences soient faites
au nom de l'importateur attitré. Pour toute question sur la façon
de remplir les déclarations en douane, s'adresser au bureau local
de l'ASFC.
13.1 Des droits doivent être acquittés
pour chaque licence émise conformément au Arrêté
sur le prix des licences et des certificats en matière d'exportation
et d'importation (Avis aux importateurs no 508
du 16 mai 1995).
14.1 Prière d'adresser toute demande de renseignements
sur les quotes-parts à:
M. Hugues Leroux
Tél: 613-996-2594
Fax: 613-996-0612
courriel: hugues.leroux@international.gc.ca
(Voir l'adresse indiquée au paragraphe 10.2)
14.2 Les demandes de renseignements sur la délivrance
des licences et l'utilisation des quotes-parts peuvent être adressées
à:
M. Doug Bird
Tél: 613-944-0773
Fax: 613-996-0612
courriel: doug.bird@international.gc.ca
(Adresse telle que ci-dessus)
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