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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/E-19/C.R.C.-ch.604/213602.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Liste des marchandises d’importation contrôlée

C.R.C., ch. 604

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

LISTE DES MARCHANDISES D’IMPORTATION CONTRÔLÉE

1. [Abrogé, DORS/95-32, art. 1]

2. et 3. [Abrogés, DORS/95-395, art. 1]

4. [Abrogé, DORS/95-32, art. 2]

5. [Abrogé, DORS/89-532, art. 1]

6. à 9. [Abrogés, DORS/95-32, art. 3]

10. [Abrogé, DORS/95-395, art. 1]

11. [Abrogé, DORS/95-32, art. 4]

12. [Abrogé, DORS/85-247, art. 1]

14. [Abrogé, DORS/82-234, art. 1]

15. [Abrogé, DORS/87-17, art. 1]

17. à 19. [Abrogés, DORS/95-32, art. 5]

20. [Abrogé, DORS/86-39, art. 1]

21. [Abrogé, DORS/95-395, art. 1]

22. [Abrogé, DORS/2005-71, art. 1]

24. à 27. [Abrogés, DORS/2005-71, art. 1]

29. [Abrogé, DORS/2005-71, art. 1]

30. [Abrogé, DORS/97-18, art. 1]

31. [Abrogé, DORS/2005-71, art. 1]

31.1 [Abrogé, DORS/82-234, art. 5]

32. [Abrogé, DORS/2005-71, art. 1]

32.1 [Abrogé, DORS/82-234, art. 5]

34. [Abrogé, DORS/2005-71, art. 1]

35. et 36. [Abrogés, DORS/82-234, art. 7]

37. [Abrogé, DORS/2005-71, art. 1]

38. [Abrogé, DORS/82-234, art. 9]

39. à 47. [Abrogés, DORS/2005-71, art. 1]

48. [Abrogé, DORS/82-234, art. 11]

49. à 52. [Abrogé, DORS/2005-71, art. 1]

56. [Abrogé, DORS/97-18, art. 2]

57. et 58. [Abrogés, DORS/2005-71, art. 1]

59. [Abrogé, DORS/88-187, art. 1]

60. et 61. [Abrogés, DORS/2005-71, art. 1]

62. à 65. [Abrogés, DORS/87-17, art. 12]

66. [Abrogé, DORS/82-667, art. 1]

67. [Abrogé, DORS/2005-71, art. 1]

68. [Abrogé, DORS/93-489, art. 1]

70. (1) Armes portatives suivantes :

a) fusils;

b) carabines;

c) revolvers;

d) pistolets;

e) mitraillettes;

f) mitrailleuses.

(2) Pièces et composants spécialement conçus pour les marchandises visées au paragraphe (1).

71. (1) Armes ou armements de gros calibre et engins de lancement suivants :

a) pièces d’artillerie;

b) obusiers;

c) canons;

d) mortiers;

e) armes anti-chars;

f) lance-roquettes ou lance-missiles;

g) lance-flammes militaires;

h) fusils sans recul;

i) engins militaires servant à lancer des fumées et des gaz, et matériel pyrotechnique militaire.

(2) Pièces et composants spécialement conçus pour les marchandises visées au paragraphe (1).

72. Chars et pièces d’artillerie automotrices; pièces et composants spécialement conçus pour ceux-ci.

73. Bombes, torpilles, roquettes et missiles guidés ou non guidés; pièces et composants spécialement conçus pour ceux-ci; munitions destinées aux marchandises visées aux articles 70 à 72.

74. Les marchandises du groupe 7 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée qui sont visées à l’un des articles 7001 à 7006 du Guide, au sens de l’article 1 de cette liste.

80. Produits en acier ordinaire, notamment demi-produits (lingots, blooms, billettes, brames et largets), plaques, feuilles et feuillards, fils machines, fils et produits de fils, produits de type ferroviaire, barres, profilés, et éléments de charpente, tuyaux et tubes, à l’exclusion des produits en acier spécialisé visés à l’article 81.

DORS/2005-239, art. 1.

81. Produits en acier spécialisé : produits en acier inoxydable laminé à plat (feuilles, feuillards et plaques), barres d’acier inoxydable, tuyaux et tubes en acier inoxydable, fils et produits de fils en acier inoxydable, acier allié à outils, acier à mouler et acier rapide.

DORS/2005-239, art. 1.

83. et 84. [Abrogés, DORS/95-32, art. 6]

85. (1) Vêtements qui, à la fois :

a) sont coupés ou façonnés et cousus ou autrement assemblés au Mexique ou aux États-Unis à partir d’un tissu ou d’un filé produit ou obtenu à l’extérieur de la zone de libre-échange;

b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;

c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à la partie B de l’appendice 6 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« Canada » Le Canada comprend, outre sa masse terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale. (Canada)

« États-Unis » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (United States)

« Mexique » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (Mexico)

« vêtements » Les marchandises mentionnées aux Chapitres 61 et 62 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (apparel goods)

« zone de libre-échange » La zone comprenant le Canada, le Mexique et les États-Unis. (free-trade area)

DORS/2005-71, art. 2.

86. [Abrogé, DORS/2005-71, art. 1]

86.1 (1) Les filés de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles qui sont classés aux positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :

a) sont filés au Mexique ou aux États-Unis à partir de fibres classées aux positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et produites ou obtenues à l’extérieur de la zone de libre-échange;

b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;

c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à la partie B de l’appendice 6 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA.

(2) Dans le présent article, « États-Unis », « Mexique » et « zone de libre-échange » s’entendent au sens du paragraphe 85(2).

DORS/2005-71, art. 3.

86.2 (1) Les tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et les produits textiles de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles classés aux chapitres 52 à 55, à l’exclusion des articles contenant, en poids, 36 % ou plus de laine ou de poils fins, et aux chapitres 58, 60 et 63 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :

a) sont tissés ou confectionnés au Mexique ou aux États-Unis à partir de filé produit ou obtenu à l’extérieur de la zone de libre-échange, ou confectionnés au Mexique ou aux États-Unis à partir de filé fabriqué dans la zone de libre-échange à partir de fibres produites ou obtenues à l’extérieur de la zone de libre-échange;

b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;

c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à la partie B de l’appendice 6 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA.

(2) Dans le présent article, « États-Unis », « Mexique » et « zone de libre-échange » s’entendent au sens du paragraphe 85(2).

DORS/2005-71, art. 4.

86.3 (1) Les produits visés à la sous-position 9404.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :

a) sont finis, coupés, cousus ou autrement assemblés au Mexique ou aux États-Unis à partir des tissus des sous-positions 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.29, 5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41 ou 5516.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui sont produits ou obtenus à l’extérieur de la zone de libre-échange;

b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;

c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à la partie B de l’appendice 6 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA.

(2) Dans le présent article, « États-Unis », « Mexique » et « zone de libre-échange » s’entendent au sens du paragraphe 85(2).

DORS/2005-71, art. 5.

86.4 (1) Vêtements qui, à la fois :

a) sont coupés ou façonnés et cousus ou autrement assemblés au Chili à partir d’un tissu ou d’un filé produit ou obtenu à l’extérieur du Chili et du Canada;

b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;

c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

« vêtements » Marchandises visées aux chapitres 61 et 62 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (apparel goods)

DORS/2005-71, art. 6.

86.5 Les filés de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles qui sont classés aux positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :

a) sont filés au Chili à partir de fibres classées aux positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et produites ou obtenues à l’extérieur du Chili et du Canada;

b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;

c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC.

DORS/2005-71, art. 7.

86.6 Les tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et les produits textiles de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles classés aux chapitres 52 à 55, à l’exclusion des articles contenant, en poids, 36 % ou plus de laine ou de poils fins, et aux chapitres 58, 60 et 63 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :

a) sont tissés ou confectionnés au Chili à partir de filé produit ou obtenu à l’extérieur du Chili et du Canada, ou confectionnés au Chili à partir de filé fabriqué au Chili ou au Canada à partir de fibres produites ou obtenues à l’extérieur du Chili et du Canada;

b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;

c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC.

DORS/2005-71, art. 8.

86.7 Les produits visés à la sous-position 9404.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :

a) sont finis, coupés, cousus ou autrement assemblés au Chili à partir des tissus des sous-positions 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.29, 5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41 ou 5516.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui sont produits ou obtenus à l’extérieur du Chili et du Canada;

b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;

c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC.

DORS/2005-71, art. 9.

86.8 Les tissus de laine et produits textiles faits de laine classés aux chapitres 51 à 55, contenant, en poids, 36 % ou plus de laine ou de poils fins, et aux chapitres 58, 60 et 63 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :

a) sont tissés ou confectionnés au Chili à partir de filé produit ou obtenu à l’extérieur du Chili et du Canada, ou confectionnés au Chili à partir de filé fabriqué au Chili ou au Canada à partir de fibres produites ou obtenues à l’extérieur du Chili et du Canada;

b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;

c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC.

DORS/2005-71, art. 10.

86.9 (1) Vêtements qui, à la fois :

a) sont coupés ou façonnés et cousus ou autrement assemblés au Costa Rica à partir d’un tissu ou d’un filé produit ou obtenu à l’extérieur du Costa Rica et du Canada;

b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;

c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à l’appendice III 1.6.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR.

(2) Au présent article, « vêtements » s’entend des marchandises mentionnées aux chapitres 61 et 62 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

DORS/2003-269, art. 1; DORS/2005-71, art. 11.

86.91 Les filés de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles qui sont classés aux positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :

a) sont filés au Costa Rica à partir de fibres classées aux positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et produites ou obtenues à l’extérieur du Costa Rica et du Canada;

b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;

c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à l’appendice III 1.6.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR.

DORS/2003-269, art. 1; DORS/2005-71, art. 12.

86.92 Les tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et les produits textiles de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles classés aux chapitres 52 à 55, à l’exclusion des articles contenant, en poids, 36 % ou plus de laine ou de poils fins, et aux chapitres 58, 60 et 63 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :

a) sont tissés ou confectionnés au Costa Rica à partir de filé produit ou obtenu à l’extérieur du Costa Rica et du Canada, ou confectionnés au Costa Rica à partir de filé fabriqué au Costa Rica ou au Canada à partir de fibres produites ou obtenues à l’extérieur du Costa Rica et du Canada;

b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;

c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à l’appendice III 1.6.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR.

DORS/2003-269, art. 1; DORS/2005-71, art. 13.

86.93 Les produits visés à la sous-position 9404.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :

a) sont finis, coupés, cousus ou autrement assemblés au Costa Rica à partir des tissus des sous-positions 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.29, 5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41 ou 5516.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui sont produits ou obtenus à l’extérieur du Costa Rica et du Canada;

b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;

c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à l’appendice III 1.6.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR.

DORS/2003-269, art. 1; DORS/2005-71, art. 14.

86.94 Les tissus de laine et produits textiles faits de laine classés aux chapitres 51 à 55, contenant, en poids, 36 % ou plus de laine ou de poils fins, et aux chapitres 58, 60 et 63 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :

a) sont tissés ou confectionnés au Costa Rica à partir de filé produit ou obtenu à l’extérieur du Costa Rica et du Canada, ou confectionnés au Costa Rica à partir de filé fabriqué au Costa Rica ou au Canada à partir de fibres produites ou obtenues à l’extérieur du Costa Rica et du Canada;

b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;

c) sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à l’appendice III 1.6.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR.

DORS/2003-269, art. 1; DORS/2005-71, art. 15.

87. et 88. [Abrogés, DORS/95-32, art. 7]

89. [Abrogé, DORS/91-97, art. 2]

90. Articles inclus dans le groupe 2 de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée qui sont d’origine sud-africaine.

91. Les armes prohibées suivantes :

a) des armes prohibées au sens de l’alinéa c) ou e) de la définition d’« arme prohibée » au paragraphe 84(1) du Code criminel;

b) tout élément d’une arme prohibée visée à l’alinéa a), lequel est un ensemble ou un sous-ensemble constitué d’une ou de plusieurs des pièces visées à l’alinéa c);

c) toute pièce faisant partie du mécanisme d’une arme prohibée visée à l’alinéa a), y compris le verrou ou la glissière, qui, par sa conception, permet à l’arme prohibée de tirer rapidement plusieurs balles pendant la durée d’une pression sur la détente, que cette pièce permette ou non de limiter le tir à une seule balle pendant la durée d’une telle pression.

92. [Abrogé, DORS/94-647, art. 1]

93. [Abrogé, DORS/2005-71, art. 1]

94. Poulets de chair pour la production nationale qui sont des volailles de l’espèce domestique, n’excédant pas 185 g, et qui sont classés dans les numéros tarifaires 0105.11.21 ou 0105.11.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

95. Oeufs d’incubation pour poulets de chair de l’espèce domestique, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0407.00.11 ou 0407.00.12. de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

96. Volailles vivantes de l’espèce domestique (autres que celles destinées à la reproduction, les poussins démarrés et la volaille de réforme), pesant plus de 185 g, qui sont classées dans les numéros tarifaires 0105.92.91, 0105.92.92, 0105.93.91 ou 0105.93.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

97. Viande et abats comestibles de volaille de l’espèce domestique, frais, réfrigérés ou congelés, non découpés (autres que ceux de la volaille de réforme), qui sont classés dans les numéros tarifaires 0207.11.91, 0207.11.92, 0207.12.91 ou 0207.12.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

98. Morceaux de viande et abats comestibles de volaille de l’espèce domestique, y compris les foies, frais, réfrigérés ou congelés (autres que ceux de volaille de réforme), qui sont classés dans les numéros tarifaires 0207.13.91, 0207.13.92 (non désossée), 0207.13.93 (désossée), 0207.14.21, 0207.14.22, 0207.14.91, 0207.14.92 (non désossée) ou 0207.14.93 (désossée) de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

99. Graisse non fondue ni autrement extraite de volaille de l’espèce domestique, fraîche, réfrigérée ou congelée, salée ou en saumure, séchée ou fumée, qui est classée dans les numéros tarifaires 0209.00.21 ou 0209.00.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

100. Viande de volaille de l’espèce domestique, salée, en saumure, séchée ou fumée, qui est classée dans les nos tarifaires 0210.99.11, 0210.99.12 (non désossée) ou 0210.99.13 (désossée) de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

101. Saucisses et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang de volaille de l’espèce domestique, et préparations alimentaires à base de ces produits (autres que ceux en conserve ou en pots de verre et ceux à base de volaille de réforme), qui sont classés dans les nos tarifaires 1601.00.21 ou 1601.00.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

102. Préparations ou conserves de purée de foie de volaille de l’espèce domestique (autres que celles en conserve ou en pots de verre), qui sont classées dans les nos tarifaires 1602.20.21 ou 1602.20.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

103. Plats cuisinés de volaille de l’espèce domestique (autres que les mélanges définis de spécialité et les plats à base de volaille de réforme), qui sont classés dans les nos tarifaires 1602.32.12, 1602.32.13 (non désossée) ou 1602.32.14 (désossée) de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

104. Préparations ou conserves de viande ou d’abats de volaille de l’espèce domestique (autres que les plats cuisinés, la volaille de l’espèce domestique en conserve ou en pots de verre, les mélanges définis de spécialité et les produits à base de volaille de réforme), qui sont classées dans les nos tarifaires 1602.32.93, 1602.32.94 (non désossée) ou 1602.32.95 (désossée) de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

105. Dindons et dindes vivants, excédant 185 g, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0105.99.11 ou 0105.99.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

106. Viande et abats comestibles de dindons et dindes, frais, réfrigérés ou congelés, non découpés, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0207.24.11, 0207.24.12, 0207.24.91, 0207.24.92, 0207.25.11, 0207.25.12, 0207.25.91 ou 0207.25.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

107. Morceaux de viande et abats comestibles de dindons et dindes, y compris les foies, frais, réfrigérés ou congelés, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0207.26.10, 0207.26.20 (non désossée), 0207.26.30 (désossée), 0207.27.11, 0207.27.12, 0207.27.91, 0207.27.92 (non désossée) ou 0207.27.93 (désossée) de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

108. Graisse non fondue ni autrement extraite de dindons et dindes, fraîche, réfrigérée ou congelée, salée ou en saumure, séchée ou fumée, qui est classée dans les numéros tarifaires 0209.00.23 ou 0209.00.24 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

109. Viande de dindons et dindes, salée, en saumure, séchée ou fumée, qui est classée dans les nos tarifaires 0210.99.14, 0210.99.15 (non désossée) ou 0210.99.16 (désossée) de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

110. Saucisses et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang de dindons et dindes, et préparations alimentaires à base de ces produits (autres que ceux en conserve ou en pots de verre), qui sont classés dans les numéros tarifaires 1601.00.31 ou 1601.00.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

111. Préparations ou conserves de purée de foie de dindons et dindes (autres que celles en conserve ou en pots de verre), qui sont classées dans les nos tarifaires 1602.20.31 ou 1602.20.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

112. Plats cuisinés de dindons et dindes (autres que les mélanges définis de spécialité), qui sont classés dans les numéros tarifaires 1602.31.12, 1602.31.13 (non désossés) ou 1602.31.14 (désossés) de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

113. Préparations ou conserves de viande ou d’abats de dindons et dindes (autres que les plats cuisinés, les mélanges définis de spécialité et celles en conserve ou en pots de verre) qui sont classées dans les numéros tarifaires 1602.31.93, 1602.31.94 (non désossée) ou 1602.31.95 (désossée) de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

114. Carcasses et demi-carcasses des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, qui ne proviennent ni du Chili ni d’un pays ALÉNA et qui sont classées dans les numéros tarifaires 0201.10.10, 0201.10.20, 0202.10.10 ou 0202.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

115. Morceaux de viande non désossée des animaux de l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés, qui ne proviennent ni du Chili ni d’un pays ALÉNA et qui sont classés dans les numéros tarifaires 0201.20.10, 0201.20.20, 0202.20.10 ou 0202.20.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

116. Viande désossée des animaux de l’espèce bovine, fraîche, réfrigérée ou congelée, qui ne provient ni du Chili ni d’un pays ALÉNA et qui est classée dans les numéros tarifaires 0201.30.10, 0201.30.20, 0202.30.10 ou 0202.30.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

117. Lait et crème, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 6 %, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0401.10.10, 0401.10.20, 0401.20.10 ou 0401.20.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

117.1 Crème, non concentrée ni additionnée de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %, qui est classée dans les numéros tarifaires 0401.30.10 ou 0401.30.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

118. Lait et crème, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, contenant au plus 1,5 % en poids de matières grasses, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0402.10.10 ou 0402.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

119. Lait et crème, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, contenant plus de 1,5 % en poids de matières grasses, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0402.21.11, 0402.21.12, 0402.21.21 ou 0402.21.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

120. Lait et crème, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, contenant plus de 1,5 % en poids de matières grasses, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0402.29.11, 0402.29.12, 0402.29.21 ou 0402.29.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

121. Préparations (autres que les préparations classées dans les numéros tarifaires 2106.90.31 ou 2106.90.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes), contenant plus de 15 % en poids de matières grasses du lait, mais moins de 50 % en poids de contenu laitier, et pouvant servir de succédanés du beurre, non dénommées ni comprises ailleurs, qui sont classées dans les numéros tarifaires 2106.90.33 ou 2106.90.34 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

122. Lait et crème non en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, concentrés (additionnés ou non de sucre ou d’autres édulcorants) ou non concentrés (additionnés de sucre ou d’autres édulcorants), qui sont classés dans les numéros tarifaires 0402.91.10, 0402.91.20, 0402.99.10 ou 0402.99.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

123. Babeurre en poudre, qu’il soit ou non additionné de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisé ou additionné de fruits, de noix ou de cacao, qui est classé dans les numéros tarifaires 0403.90.11 ou 0403.90.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

124. Babeurre (autre qu’en poudre), lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, qu’ils soient ou non concentrés, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits, de noix ou de cacao, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0403.90.91 ou 0403.90.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

125. Produits consistant en des composés naturels du lait, qu’ils soient ou non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0404.90.10 ou 0404.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

125.1 Lactosérum en poudre, additionné ou non de sucre ou d’autres édulcorants, qui est classé dans les numéros tarifaires 0404.10.21 ou 0404.10.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

126. Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie classés dans la position 19.05 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, contenant plus de 25 % en poids de matières grasses du beurre, non conditionnés pour la vente au détail, qui sont classés dans les numéros tarifaires 1901.20.11, 1901.20.12, 1901.20.21 ou 1901.20.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

127. Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, non dénommés ni compris ailleurs, qui sont classés dans les numéros tarifaires 2106.90.31 ou 2106.90.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

128. Préparations alimentaires de marchandises des positions 04.01 à 04.04 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes (autres que les mélanges de crème ou de lait glacés), contenant plus de 10 % et moins de 50 % de solides de lait en poids sec, non emballées pour la vente au détail, qui sont classées dans les numéros tarifaires 1901.90.33 ou 1901.90.34 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

128.1 Préparations alimentaires de marchandises des positions 04.01 à 04.04 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes (autres que les mélanges de crème ou de lait glacés), contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec, non emballées pour la vente au détail, qui sont classées dans les numéros tarifaires 1901.90.53 ou 1901.90.54 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

129. Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, qui sont classées dans les numéros tarifaires 2106.90.93 ou 2106.90.94 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

130. Boissons non alcoolisées contenant du lait (autre que le lait au chocolat), contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, non conditionnées pour la vente au détail, qui sont classées dans les numéros tarifaires 2202.90.42 ou 2202.90.43 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

131. Aliments complets et compléments alimentaires, y compris les concentrés, contenant à l’état sec 50 % ou plus en poids de solides de lait sans gras (autres que les préparations classées dans les nos tarifaires 2309.10.00, 2309.90.10 ou 2309.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes), non dénommés ni compris ailleurs, qui sont classés dans les nos tarifaires 2309.90.31 ou 2309.90.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

132. Mélanges de crème ou de lait glacés au chocolat qui sont classés dans les nos tarifaires 1806.20.21, 1806.20.22, 1806.90.11 ou 1806.90.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

133. Mélanges de crème ou de lait glacés qui sont des préparations alimentaires de marchandises des positions 04.01 à 04.04 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, contenant plus de 10 % et moins de 50 % de solides de lait en poids sec, qui sont classés dans les numéros tarifaires 1901.90.31 ou 1901.90.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

133.1 Mélanges de crème ou de lait glacés qui sont des préparations alimentaires de marchandises des positions 04.01 à 04.04 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec, qui sont classés dans les numéros tarifaires 1901.90.51 ou 1901.90.52 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

134. Crème glacée ou autres glaces de consommation, même contenant du cacao, autres que les glaces aromatisées et les sorbets glacés, qui sont classées dans les numéros tarifaires 2105.00.91 ou 2105.00.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

135. Oeufs de volaille de l’espèce domestique, en coquilles, frais, conservés ou cuits (autres que les oeufs d’incubation pour poulets de chair), qui sont classés dans les numéros tarifaires 0407.00.18 ou 0407.00.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

136. Jaunes d’oeufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0408.11.10, 0408.11.20, 0408.19.10 ou 0408.19.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

137. Oeufs d’oiseaux, dépourvus de leur coquille, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0408.91.10, 0408.91.20, 0408.99.10 ou 0408.99.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

138. Préparations à base d’oeufs, non dénommées ni comprises ailleurs, qui sont classées dans les nos tarifaires 2106.90.51 ou 2106.90.52 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

139. Ovalbumines qui sont classées dans les numéros tarifaires 3502.11.10, 3502.11.20, 3502.19.10 ou 3502.19.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

140. Margarine (à l’exclusion de la margarine liquide) et succédanés du beurre, qui sont classés dans les numéros tarifaires 1517.10.10, 1517.10.20, 1517.90.21 ou 1517.90.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

141. Fromages frais (non vieillis, non affinés), y compris le fromage de lactosérum et la caillebotte, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.10.10 ou 0406.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

142. Fromages Cheddar et du type Cheddar, râpés ou en poudre, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.20.11 ou 0406.20.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

143. Fromages râpés ou en poudre de tous types, autres que les fromages Cheddar ou du type Cheddar, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.20.91 ou 0406.20.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

144. Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.30.10 ou 0406.30.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

145. Fromages à pâte persillée qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.40.10 ou 0406.40.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

146. Fromages Cheddar et du type Cheddar qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.11 ou 0406.90.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

147. Fromages Camembert et du type Camembert qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.21 ou 0406.90.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

148. Fromages Brie et du type Brie qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.31 ou 0406.90.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

149. Fromages Gouda et du type Gouda qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.41 ou 0406.90.42 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

150. Fromages Provolone et du type Provolone qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.51 ou 0406.90.52 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

151. Fromages Mozzarella et du type Mozzarella qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.61 ou 0406.90.62 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

152. Fromages Suisse/Emmental et du type Suisse/Emmental qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.71 ou 0406.90.72 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

153. Fromages Gruyère et du type Gruyère qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.81 ou 0406.90.82 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

154. Fromages Havarti et du type Havarti qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.91 ou 0406.90.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

155. Fromages Parmesan et du type Parmesan qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.93 ou 0406.90.94 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

156. Fromages Romano et du type Romano qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.95 ou 0406.90.96 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

157. Tous les autres fromages qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.98 ou 0406.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

158. Yoghourt, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisé ou additionné de fruits, de noix ou de cacao, qui est classé dans les numéros tarifaires 0403.10.10 ou 0403.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

159. Beurre qui est classé dans les numéros tarifaires 0405.10.10 ou 0405.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

159.1 Pâtes à tartiner laitières qui sont classées dans les numéros tarifaires 0405.20.10 ou 0405.20.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

160. Gras et huiles dérivés du lait, autres que le beurre ou les pâtes à tartiner laitières, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0405.90.10 ou 0405.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

161. Froment (blé) et méteil qui sont classés dans les numéros tarifaires 1001.10.10, 1001.10.20, 1001.90.10 ou 1001.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

162. Farine de froment (blé) ou de méteil, qui est classée dans les numéros tarifaires 1101.00.10 ou 1101.00.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

163. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de froment (blé), qui sont classés dans les nos tarifaires 1103.11.10, 1103.11.20, 1103.20.11 ou 1103.20.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

164. Grains de froment (blé) autrement travaillés (par exemple, mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés), qui sont classés dans les numéros tarifaires 1104.19.11, 1104.19.12, 1104.29.11 ou 1104.29.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

165. Germes de froment (blé), entiers, aplatis, en flocons ou moulus, qui sont classés dans les numéros tarifaires 1104.30.11 ou 1104.30.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

166. Amidon de froment (blé), qui est classé dans les numéros tarifaires 1108.11.10 ou 1108.11.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

167. Gluten de froment (blé), même à l’état sec, qui est classé dans les numéros tarifaires 1109.00.10 ou 1109.00.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

168. Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie classés dans la position no 19.05 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), qui sont classés dans les nos tarifaires 1901.20.13, 1901.20.14, 1901.20.15, 1901.20.23 ou 1901.20.24 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

169. Pâtes alimentaires non cuites, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), non farcies ni autrement préparées, contenant des oeufs, qui sont classées dans les nos tarifaires 1902.11.10, 1902.11.21 ou 1902.11.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

170. Pâtes alimentaires non cuites, contenant de la farine et de l’eau uniquement (lorsque le contenu en farine est de 25 % ou plus en poids de froment (blé)), qui sont classées dans les nos tarifaires 1902.19.21, 1902.19.22 ou 1902.19.23 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

171. Pâtes alimentaires non cuites, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), non farcies ni autrement préparées, qui sont classées dans les nos tarifaires 1902.19.11, 1902.19.12, 1902.19.91, 1902.19.92 ou 1902.19.93 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

172. Pâtes alimentaires cuites ou précuites, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), non farcies et sans viande, qui sont classées dans les nos tarifaires 1902.30.11, 1902.30.12, 1902.30.20, 1902.30.31 ou 1902.30.39 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

173. Produits à base de céréales, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), obtenus par soufflage ou grillage, qui sont classés dans les nos tarifaires 1904.10.10, 1904.10.21 ou 1904.10.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

173.1 Préparations alimentaires, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées, qui sont classées dans les nos tarifaires 1904.20.10, 1904.20.21, 1904.20.29, 1904.20.61 ou 1904.20.62 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

174. Céréales, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), pré-cuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs, qui sont classées dans les nos tarifaires 1904.30.10, 1904.30.21, 1904.30.61, 1904.30.62, 1904.90.10, 1904.90.21, 1904.90.29, 1904.90.61 ou 1904.90.62 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

175. Pain croustillant dit « knackebrot », contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), qui est classé dans les nos tarifaires 1905.10.10, 1905.10.21, 1905.10.29, 1905.10.40, 1905.10.51, 1905.10.59, 1905.10.71 ou 1905.10.72 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.


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