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Contrôles à l'exportation et
l'importation
RAPPORT DU MINISTRE DU
COMMERCE INTERNATIONAL
sur les activités découlant de
la
LOI SUR LES LICENCES D'EXPORTATION ET
D'IMPORTATION
pour l'année 2004
Direction générale des contrôles à
l'exportation
et à l'importation
Table des matières liens
Introduction
Rapport:
- CONTRÔLE DES IMPORTATIONS
- Textiles et vêtements
- Organisme
mondial du commerce et Accord sur les textiles et vêtements
- Accords bilatéraux
- Commerce avec
les pays ALENA
- Délivrance
de certificats et permis
- Produits agricoles
- Volaille et oeufs
- Produits laitiers
- Margarine
- Boeuf et veau
-
Blé, orge et produits dérivés
- Produits en acier
- Armes et munitions
- CONTRÔLE DES EXPORTATIONS
- INFRACTIONS
Le présent rapport est présenté conformément
à l'article 27 de la
Loi sur les licences d'exportation et d'importation (ci-après
appelée la Loi), chapitre E-19 des Statuts révisés
du Canada (1985), dans sa forme modifiée, qui prévoit
ce qui suit :
« Au début de chaque année
civile, le ministre établit, pour dépôt devant le
Parlement, un rapport sur l'application de la présente
Loi au cours de l'année précédente. »
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La Loi, qui confère le pouvoir de contrôler l'importation
et l'exportation de produits et de technologies, trouve son origine dans
la Loi sur les mesures de guerre. Elle a été adoptée
par le Parlement en 1947 et a été modifiée à
plusieurs reprises depuis lors.
Aux termes de la Loi, le gouverneur en conseil peut dresser des listes
appelées respectivement Liste
des marchandises d'importation contrôlée (LMIC), Liste
des marchandises d'exportation contrôlée (LMEC) et Liste
des pays visés (LPV). La Loi fixe des critères qui régissent
l'inclusion de marchandises ou de pays dans les différentes listes
et autorise le gouverneur en conseil à abroger, à modifier,
à changer ou à rétablir ces listes. La circulation
des biens figurant sur ces listes est contrôlée au moyen
de licences d'importation ou d'exportation
La Loi délègue au ministre du Commerce international le
pouvoir de donner suite aux demandes de licences ou de les rejeter, ce
qui lui permet, en fait, de contrôler la circulation des marchandises
figurant sur les listes. Les opérations menées en vertu
de la Loi peuvent être regroupées sous les rubriques suivantes
:
1. CONTRÔLE DES IMPORTATIONS :
- Textiles et vêtements
- Produits agricoles
- Produits en acier
- Armes et munitions
2. CONTRÔLE DES EXPORTATIONS :
-
Marchandises, matières et techniques de nature stratégique,
militaire et atomique, et articles contrôlés aux fins
de non-prolifération.
-
Produits divers, y compris les billes de bois, le bois d'œuvre,
les feuillards et les blocs de cèdre, le hareng rogué,
le beurre d'arachides, le sucre, les produits contenant du sucre et
les produits provenant des États-Unis.
-
Toutes marchandises destinées à des pays répertoriés
sur la Liste
des pays visés (LPV) qui, en 2004, désignait le
Myanmar (Birmanie).
3. INFRACTIONS :
La Loi contient des dispositions visant les infractions et les peines
encourues. Toute personne (y compris les sociétés, leurs
administrateurs et leurs cadres) qui enfreint les dispositions de la
Loi est passible de poursuites judiciaires et ce, dans les trois ans
qui suivent le dépôt de la plainte.
1. CONTRÔLE DES IMPORTATIONS
L'article 5 de la Loi prévoit que le gouverneur en conseil peut
dresser la Liste des
marchandises d'importation contrôlée dont il estime que l’entrée
dans le pays doit être surveillée pour l'une des raisons
suivantes :
-
assurer, selon les besoins du Canada, le meilleur approvisionnement
et la meilleure distribution possible d'un article rare sur les marchés
mondiaux ou soumis à des contrôles gouvernementaux dans
les pays d'origine ou à une répartition par accord intergouvernemental;
-
appuyer une mesure d'application de la Loi sur les offices de commercialisation
des produits de ferme en limitant l'importation sous quelque forme
que ce soit d'un article semblable à un autre produit ou commercialisé
au Canada et dont les quantités sont fixées ou déterminées
en vertu de cette loi;
-
interdire l'importation au Canada d'armes, de munitions, de matériels
ou d’armements de guerre, d'approvisionnements de l'armée,
de la marine ou de l'aviation ou d'articles susceptibles d'être
transformés en l'un de ceux-ci ou pouvant servir à leur
production;
-
mettre à exécution toute mesure d'application de la
Loi sur la protection du revenu agricole, la Loi sur le soutien des
prix des produits de la pêche, la Loi sur la vente coopérative
des produits agricoles, la Loi sur l'Office des produits agricoles
ou la Loi sur la Commission canadienne du lait dont l'objet ou l'effet
est de soutenir le prix de l'article;
-
mettre en oeuvre un accord ou un engagement intergouvernemental;
-
limiter, à la suite d'une enquête effectuée par
le Tribunal canadien du commerce extérieur, l'importation de
marchandises causant ou menaçant de causer un préjudice
sérieux aux producteurs canadiens;
-
placer certains produits en acier sur la Liste des marchandises d'importation
contrôlée afin d’obtenir des renseignements sur
l'importation de ces produits; et
-
faciliter l'application des mesures prises aux termes du Tarif des
douanes afin d’exercer les droits canadiens prévus par
un accord commercial ou de réagir aux mesures prises par un
pays tiers qui auraient un effet défavorable sur le commerce
des marchandises ou des services canadiens.
a) Textiles et vêtements
i)
Organisation mondiale du commerce et
Accord sur les textiles et les vêtements :
L'Accord sur les textiles et les vêtements (ATV) de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC) était un arrangement provisoire
qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995 et qui a pris
fin le 31 décembre 2004. Il avait pour but d’établir
un cadre pour l’élimination progressive des contingents
appliqués aux textiles et aux vêtements. Les contingents
ont été éliminés en quatre phases au cours
de la période de mise en œuvre de dix ans. Maintenant
que tous les contingents sur les textiles et les vêtements ont
été éliminés, le commerce de ces produits
est régi par les règles conventionnelles de l’OMC
et les produits sont d’ores et déjà visés
par les dispositions de l’Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce (GATT) de l’OMC.
ii) Quotas et
accords bilatéraux
En 2004, le Canada allouait des quotas à 40 pays, dont 31
étaient membres de l'OMC. Il avait des ententes bilatérales
avec sept des neuf autres pays, et les deux derniers faisaient l’objet
de mesures unilatérales.
Le Canada n’a appliqué aucun nouveau contingent à
l’importation en 2004. Tous les accords de contingentement conclus
avec les pays qui ne sont pas membres de l’OMC ont expiré
au 31 décembre 2004 pour coïncider avec l’expiration
de l’ATV.
iii) Commerce
avec les pays ALENA
Pour être admissibles aux taux de droit de
l'Accord de libre-échange nord-américain (l'ALENA)
les produits doivent provenir des pays signataires de l’Accord.
Les taux de droit sont déterminés au moyen des règles
d’origine de l’ALENA qui s’appliquent aux fils,
aux tissus et aux vêtements. Les vêtements et les textiles
ne satisfaisant pas à ces règles d’origine peuvent
cependant bénéficier d’un accès privilégié
aux marchés canadien, américain et
mexicain grâce à l’utilisation de niveaux de préférence
tarifaire (NPT). Les quatre NPT et leurs volumes correspondants pour
exportation vers le marché américain, figés depuis
1999, sont les suivants :
-
Vêtements de laine - 5 325 413 équivalents mètres
carrés (EMC)
-
Vêtements de coton ou de tissu synthétique - 88
326 463 EMC
-
Tissu de coton ou de fibres synthétiques et articles confectionnés
- 71 765 252 EMC
-
Filés de coton ou de fibres synthétiques - 11 813
664 kilogrammes.
(A) Attribution des NPT
Sous réserve des dispositions de la LLEI et de ses règlements
d’application ainsi que des politiques s’y rapportant, les
entreprises canadiennes qui se sont fait attribuer des parts NPT du
contingent de vêtements peuvent exporter à leurs partenaires
de la zone de libre-échange nord-américaine des produits
fabriqués au Canada avec des tissus et des fils importés
de l’extérieur de cette zone dans les limites des parts
NPT qui leur ont été attribuées.
Étant donné la forte utilisation des NPT pour les vêtements
de laine et pour les autres vêtements, une politique d’attribution
reposant essentiellement sur les résultats antérieurs
des exportateurs a été élaborée pour ces
catégories de produits en 1998. En 2004, une politique d’attribution
semblable a été appliquée aux tissus.
Les NPT pour les tissus maille ou autre sont attribués aux exportateurs
en fonction des résultats antérieurs, en tenant compte
de l’utilisation, et selon le principe du premier arrivé,
premier servi pour les quantités non attribuées directement
aux exportateurs. Dans le cas des filés, les NPT sont attribués
selon le principe du premier arrivé, premier servi.
(B) Taux d'utilisation des NPTs en 2004
Les taux d’utilisation NPT des quatre catégories d’exportations
canadiennes NPT pour 2004 étaient les suivants :
-
les vêtements et articles confectionnés en laine :
100 % pour les États-Unis et 5 % pour le Mexique;
-
les vêtements et articles en coton ou en fibres synthétiques
ou artificielles : 79 % pour les États-Unis et 16 % pour
le Mexique;
-
les tissus et articles en coton ou en fibres synthétiques
ou artificielles : 58 % pour les États-Unis et 10 % pour
le Mexique;
-
les filés en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles
: 26 % pour les États-Unis et 0 % pour le Mexique.
(Les statistiques historiques d’utilisation
des NPT peuvent être consultées.
Comme le stipule l’ALENA, les taux de croissance annuels des
volumes des produits canadiens entrant aux États-Unis sous le
régime d’une préférence tarifaire ont cessé
d’exister à la fin de 1999. Aucun taux de croissance n’a
été prévu pour le commerce avec le Mexique.
(C) Mécanisme de transfert des NPT
En 1998, un mécanisme a été mis en place afin
de permettre aux entreprises de céder une partie de leurs parts
NPT à d’autres entreprises. La mise en œuvre de ce
mécanisme s’est faite en deux temps, soit le 1er octobre
1998 pour les vêtements en laine et le 1er janvier 1999 pour les
autres vêtements. Le 21 décembre 2004, un mécanisme
de transfert semblable a été mis en oeuvre pour les tissus.
D) NPT pour les nouveaux venus
Le mode d’attribution des parts NPT est principalement une fonction
de l’utilisation antérieure. Néanmoins, des petits
pools de NPT ont été créés pour les tissus
et pour les vêtements en laine et les autres vêtements afin
que de nouveaux exportateurs puissent eux aussi les utiliser (voir à
l’adresse suivante : http://www.dfait-maeci.gc.ca/trade/eicb/
notices/ser123-fr.asp.
iv)
Délivrance de certificats et permis
(A) NPT
Aux fins de l’administration des dispositions de l’ALENA
sur les NPT, le MAECI délivre des certificats d’admissibilité
à l’importation et à l’exportation aux termes
de l’article 9.1 de la Loi sur le contrôle des importations
et des exportations. Voici le résumé statistique des demandes
traitées en 2004 :
(a) Exportations (certificats d’admissibilité)
certificats délivrés ........... 50 324
demandes rejetées ............ 1 574
certificats annulés .............. 2 079
(b) Importations (certificats d’admissibilité)
certificats délivrés ....... 10 283
demandes rejetées ........... 108
certificats annulés ............. 376
B) Licences d’importation autres que NPT.
Afin d’administrer les contingents d’importation du Canada,
à la fois en vertu des dispositions de l’ATV et de nos
restrictions quantitatives établies dans le cadre d’ententes
bilatérales et unilatérales avec des pays qui ne sont
pas membres de l’OMC, et de surveiller les importations sous le
régime de l’ALENA, des licences d’importation ont
été exigées à l’égard de presque
tous les produits textiles et vêtements importés au Canada
en 2004. Ci-après figure le nombre des demandes de licences traitées
en 2004.
(a) Licences d’importation
(vêtements)
licences délivrées .......... 504 737
licences rejetées ............... 6 981
licences annulées ............ 13 095
(b) Licences d’importation
(tissus)
licences délivrées ......... 168 055
licences rejetées ................. 700
licences annulées ............. 3 611
b) Produits agricoles
Le Canada est signataire de l'Accord de l’OMC sur l'agriculture
conclu en décembre 1993. Cet Accord l’a obligé à
convertir ses restrictions quantitatives des importations de produits
agricoles en un système de contingents tarifaires (CT), lequel
est entré en vigueur en 1995.
En vertu de ces contingents tarifaires, les importations sont frappées
de taux de droit réduits « dans les limites de l'engagement
d'accès » et ne dépassant pas une limite préétablie
(c.-à-d. jusqu'à concurrence de la quantité sous
contingent), alors que les importations dépassant cette limite
sont frappées de taux de droit « au-dessus de l'engagement
d'accès » qui sont plus élevés. Pour la plupart
des produits, le privilège d'importer aux taux de droits applicables
aux quantités dans les limites de l'engagement d'accès
est accordé aux entreprises par l'allocation de « quotes-parts
». Les détenteurs de ces quotes-parts de contingent se
voient généralement délivrer, sur demande, des
licences d'importation spécifiques leur donnant accès
aux taux de droits inférieurs sous le régime d'accès
aussi longtemps qu'ils satisfont aux conditions dont est assortie la
délivrance de licences. Ces conditions sont normalement décrites
dans les arrêtés sur la méthode d'allocation de
quotas et dans les avis aux importateurs. Les importations hors contingent
sont autorisées en vertu de la Licence générale
d'importation no 100 - Marchandises agricoles admissibles, qui permet
des importations illimitées au taux de droit plus élevé.
Le Canada continue de respecter les engagements en matière de
niveaux d’accès qu’il a contractés dans le
cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA),
et dans les cas où s’appliquent à la fois les engagements
qu’il a contractés en vertu de l’ALENA et ceux de
l’OMC, il accorde le niveau d’accès le plus élevé
pour chaque produit visé.
Tous les contingents tarifaires (CT) reposent sur les numéros
tarifaires du Tarif des douanes. Donc, quand les contingents tarifaires
sont entrés en vigueur en 1995, la Liste des marchandises d’importation
contrôlée (LMIC) a été modifiée pour
remplacer les produits désignés (par ex., dindon et produits
du dindon) par des numéros de postes tarifaires. Toutefois, pour
faciliter la compréhension, l'ancienne description de produits
continuera d’être utilisée dans le présent
rapport.
1) Volaille et oeufs
Le 1er janvier 1995, les restrictions quantitatives que le Canada
appliquait aux poulets, aux dindons, aux œufs d'incubation et
aux poussins de type chair, aux œufs en coquille et aux produits
des œufs ont été converties en CT.
Quatre groupes de produits ont été maintenus sur la
LMIC afin d'appuyer la gestion de l'offre de volaille sous le régime
de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ainsi que
les mesures prises en vertu de la Loi sur la mise en œuvre de
l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. Ces
quatre groupes étaient :
-
les poulets et les produits à
base de poulet;
-
les dindons et les produits du
dindon;
-
les oeufs d'incubation et les poussins
de type chair;
-
les oeufs et les produits des oeufs.
Poulets et produits dérivés
Le poulet a été ajouté à la LMIC le 22
octobre 1979. En application de l'ALENA, l'engagement d'accès
pour 2004 s'est chiffré à 69 697 500 kg en poids éviscéré.
Des licences d'importation pour marchandises sous contingent ont été
délivrées pour 69 697 500 kg.
Le niveau d'engagement d'accès est fixé à 7,5
% de la production de poulets de l'année précédente,
mais on prévoit la délivrance de licences supplémentaires
permettant d'importer des quantités de poulet supérieures
à l'engagement d'accès pour répondre aux besoins
globaux du marché canadien. En 2004, des licences supplémentaires
ont été accordées à l’égard
de 376 874 kg de poulet (en poids éviscéré) pour
faire face à des pénuries sur le marché, de 31
972 614 kg de poulet destinés à la réexportation
et de 2 030 815 kg de poulet pour aider les transformateurs canadiens
à soutenir la concurrence des produits importés contenant
du poulet ne figurant pas sur la LMIC. De cette dernière quantité,
673 850 kg de poulet faisaient partie du contingent tarifaire de l’année.
En 2004, une politique a été adoptée à
titre temporaire pour accélérer la délivrance
des licences d’importation dans l’optique de remédier
aux difficultés d’approvisionnement que l’épidémie
de l’influenza aviaire occasionnait aux transformateurs de poulets
de la Colombie-Britannique. La DGCEI a délivré des licences
supplémentaires visant 16 096 668 kg à cette fin.
Dindons et produits dérivés
Le dindon a été inscrit sur la LMIC le 8 mai 1974.
Aux termes de l’ALENA, le niveau d'engagement d'accès
est fixé chaque année à 3,5 % du contingent de
production nationale de l’année ou au niveau prescrit
par l’OMC, selon la quantité la plus élevée.
L’engagement d’accès en 2004 était celui
de l'OMC, soit 5 588 000 kg en poids éviscéré.
En 2004, des licences d'importation sous contingent ont été
délivrées à l’égard de 5 582 443
kg en poids éviscéré. Il est prévu de
délivrer des licences supplémentaires permettant d'importer
des quantités de dindons supérieures à l'engagement
d'accès afin, entre autres, de répondre aux besoins
généraux du marché canadien. En 2004, des licences
supplémentaires d’importation ont été délivrées
à l’égard de 1 729 841 kg pour faire face aux
pénuries d’approvisionnement, pour de 1 458 547 kg de
dindon destinés à la réexportation et de 66 821
kg de dindon pour aider les transformateurs canadiens à soutenir
la concurrence des produits importés contenant du dindon mais
ne figurant pas sur la LMIC.
Oeufs d'incubation de poulets de chair et poussins de type
chair
Le 8 mai 1989, les oeufs d'incubation et les poussins de type chair
ont été ajoutés à la LMIC. Conformément
à l'ALENA, le niveau d'engagement d'accès combiné
pour les oeufs d'incubation et les poussins de type chair représente
21,1 % de la production intérieure estimative d'oeufs d'incubation
pour l'année civile à laquelle le contingent tarifaire
s'applique. Le niveau d'engagement d'accès annuel combiné
est divisé en deux, soit 17,4 % pour les oeufs d'incubation
de poulets de chair et 3,7 % pour les poussins équivalents-oeufs.
En 2004, le niveau d'engagement d'accès combiné était
de 141 397 808 œufs. Des licences d'importation sous contingent
ont été délivrées pour 114 078 369 œufs
d'incubation et 15 742 724 poussins équivalents-œufs,
soit un total de 129 821 093. Il est possible de délivrer des
licences supplémentaires entre autres pour importer plus que
ne le prévoit l'engagement d'accès afin de répondre
au besoin à la demande du marché canadien. En 2004,
aucune licence supplémentaire n’a été délivrée
pour faire face à des pénuries d’approvisionnement.
Toutefois, des licences ont été délivrées
à l’égard de 2 847 600 oeufs aux fins de la réexportation
de poussins. En 2004, une politique a été adoptée
à titre temporaire pour accélérer la délivrance
de licences supplémentaires d’importation dans l’optique
de remédier aux difficultés d’approvisionnement
que l’épidémie de l’influenza aviaire occasionnait
aux accouveurs de la Colombie-Britannique. La DGCEI a ainsi délivré
à cette fin des licences supplémentaires visant 9 022
752 oeufs.
Oeufs et produits des œufs
Le 9 mai 1974, les œufs et les produits des œufs ont été
ajoutés à la LMIC. Conformément à l'ALENA,
le niveau d'engagement d'accès pour les œufs en coquille
est établi à 1,647 % de la production nationale de l'année
précédente. Pour 2004 cela représentait 8 547
008 douzaines d'œufs. Des licences ont été délivrées
pour l’importation sous contingent de 8 538 407 douzaines d'œufs.
Conformément à l'ALENA, les niveaux d'accès
à l’importation d’œufs en poudre et de produits
d’oeufs liquides, congelés ou surtransformés sont
établis respectivement à 0,627 % et à 0,714 %
de la production nationale de l’année précédente.
Pour 2004, cela représentait respectivement 491 321 kg et 2
130 525 kg. Des licences d'importation sous contingent ont été
délivrées à l’égard de 386 522 kg
d'œufs en poudre et pour 2 102 134 kg d'œufs liquides, surgelés
ou autrement transformés.
En 1996, on a instauré des quotes-parts pour les oeufs de
cassage uniquement. En effet, le Canada s’est engagé
à l’OMC à un niveau d’accès supérieur
à celui prévu à l’époque par l’ALENA.
Le niveau de l’OMC, fixé à 21 370 000 douzaines
d’oeufs en 2004, demeure aujourd’hui supérieur
au niveau d’accès auquel le Canada s’est engagé
dans le cadre de l’ALENA. Les quotes-parts attribuées
aux « oeufs de cassage » correspondent à la différence
entre les niveaux des engagements pris par le Canada dans le cadre
de l’ALENA et à l’OMC. En 2004, le niveau d’accès
à l’importation d’œufs destinés uniquement
au cassage était de 5 863 953 douzaines d’œufs et,
au cours de cette même année, des licences d’importation
sous contingent ont été délivrées à
l’égard de 5 799 135 douzaines d’œufs.
Les niveaux d'accès de base sont fixés chaque année,
mais il est possible de délivrer des licences supplémentaires
pour l'importation d’œufs ou d’ovoproduits en quantités
supérieures au niveau d'accès afin de répondre,
entre autres, à l'ensemble des besoins du marché canadien.
Des licences supplémentaires ont été délivrées
pour l’importation de 1 508 055 douzaines d’oeufs en coquille,
afin de tenir compte des pénuries sur le marché.
Pour les oeufs en poudre, aucune licence supplémentaire n’a
été délivrée dans le but de parer aux
pénuries sur le marché.
En 2004, on a délivré des licences supplémentaires
pour l'importation de 1 986 104 kg d’ovoproduits liquides, surgelés
ou surtransformés afin de parer aux pénuries sur le
marché.
En raison de pénuries sur le marché, des licences supplémentaires
ont été délivrées pour importer 2 524
398 douzaines d’oeufs destinés au cassage.
En raison de pénuries sur le marché, des licences supplémentaires
ont été délivrées pour importer 6 794
901 douzaines d’oeufs de cassage.
Des licences supplémentaires d’importation ont été
délivrées à l’égard de 4 127 kg
oeufs en poudre destinés à la réexportation.
On a par ailleurs délivré des licences d’importation
à l’égard de 1 049 522 kg d’ovoproduits
liquides, surgelés ou surtransformés destinés
à la réexportation.
On n’a pas accordé de licences supplémentaires
d’importation à l’égard d’oeufs de
cassage destinés à la réexportation.
En 2004, une politique a été adoptée à
titre temporaire pour accélérer la délivrance
des licences d’importation dans l’optique de remédier
aux difficultés d’approvisionnement que l’épidémie
de l’influenza aviaire occasionnait aux trieurs d’oeufs
de la Colombie-Britannique. La DGCEI a ainsi délivré
des licences supplémentaires visant 2 846 726 douzaines d’oeufs
ou équivalent liquide destinés au cassage et 17 800
340 douzaines d’oeufs de consommation.
Une licence est obligatoire pour importer au Canada des ovoproduits
non comestibles, mais cette licence ne sert qu’à des
fins de contrôle. En 2004, des licences ont été
délivrées pour l’importation de 328 550 kg de
ce type de produit.
2) Produits laitiers
Les restrictions quantitatives appliquées à onze catégories
de produits laitiers ont été converties en contingents
tarifaires afin d’appuyer la gestion de l'offre de lait industriel
en application de la Loi sur la Commission canadienne du lait ainsi
que les mesures prises en vertu de la Loi de mise en œuvre de
l’Accord sur l'Organisation mondiale du commerce. Ces produits
sont les suivants :
- le beurre (entrée en vigueur le 1er août 1995);
- les fromages de tous genres, à l'exclusion des imitations
(entrée en vigueur le 1er janvier 1995);
- le babeurre en poudre, liquide ou sous une autre forme (entrée
en vigueur le 1er janvier 1995);
- le lait liquide (entrée en vigueur le 1er janvier
1995);
- le lactosérum en poudre (1er août 1995);
- le lait évaporé et le lait concentré (1er
janvier 1995);
- la crème fraîche épaisse (1er août 1995);
- les produits formés de composants naturels du lait (1er
janvier 1995);
- préparations alimentaires (1er janvier 1995, sous le numéro
1901.90.33);
- la crème glacée et les glaces fantaisie emballées
pour la vente au détail (1er janvier 1995);
- le yogourt (1er janvier 1995).
Beurre
Pour l'année contingentaire allant du 1er août 2003
au 31 juillet 2004, le contingent tarifaire pour le beurre était
de 3 274 000 kg, dont 2 000 000 kg étaient réservés
aux importations en provenance de Nouvelle-Zélande. Le contingent
tarifaire a été intégralement attribué
à la Commission canadienne du lait qui l’a totalement
utilisé. Des licences supplémentaires ont été
délivrées en vue de l’importation de 24 691 540
kg de beurre et d’huile de beurre destinés à la
réexportation.
Fromage
Depuis 1979, le contingent tarifaire pour le fromage est fixé
à 20 411 866 kg. Aux termes de l’accord conclu entre
le Canada et l’Union européenne (UE) en décembre
1995, 66 % du contingent peut être importé de l'UE et
34 % d’autres sources . Des licences d’importation ont
été délivrées à l’égard
de 20 411 866 kg de fromage sous contingent et à l’égard
de 3 028 455 kg de fromage destiné à la réexportation.
Les licences supplémentaires d’importation à d’autres
fins visaient 1 038 579 kg de fromage.
Babeurre
Le contingent fixé pour le babeurre était de 908 000
kg en 2004. Ce contingent tarifaire, qui a été entièrement
utilisé, est réservé exclusivement aux importations
en provenance de Nouvelle-Zélande. Des licences supplémentaires
ont été délivrées pour l’importation
de 82 547 kg de babeurre aux fins de réexportation. Les licences
supplémentaires d’importation à d’autres
fins ont visé 1 495 kg.
Lait de consommation
Le contingent pour le lait de consommation était de 64 500
tonnes en 2004, ce qui correspond à peu près aux achats
annuels outre-frontière des consommateurs canadiens. Ce produit
est importé conformément à la Licence générale
d'importation no 1 - Produits laitiers pour usage personnel. Le 26
janvier 2000, la Licence générale d’importation
n°1 a été modifiée et la limite monétaire
de 20 $ a été supprimée à l’égard
des importations de lait de consommation pour usage personnel. Des
licences supplémentaires d’importation aux fins de réexportation
ont été délivrées pour 8 751 019 kg de
ce produit.
Lactosérum en poudre
Toutes les parts du contingent de 3 198 000 kg de lactosérum
en poudre établi pour 2004 ont été utilisées.
Des licences supplémentaires ont été délivrées
pour l’importation de 12 840 659 kg de lactosérum en
poudre destiné à la fabrication d’aliments pour
animaux et de 811 940 kg de lactosérum en poudre destiné
à la réexportation.
Lait évaporé et lait concentré
Le contingent pour le lait évaporé et le lait concentré
était de 11 700 kg en 2004. Le contingent tarifaire, qui a
été entièrement utilisé, est réservé
exclusivement aux importations en provenance d'Australie. Des licences
ont été délivrées pour importer sous contingent
4 881 kg de ces produits et des licences supplémentaires d’importation
aux fins de réexportation ont été délivrées
à l’égard de
205 953 kg.
Crème fraîche épaisse
Le contingent d’importation de la crème fraîche
épaisse pour l’année contingentaire allant du
1er août 2003 au 31 juillet 2004 était de 394 000 kg
pour la crème stérilisée contenant au moins 23
% de matière grasse du lait et vendue en contenants de 200
ml au maximum. Des licences d’importation sous contingent ont
été accordées pour 362,165 kg de ce produit et
des licences supplémentaires d’importation aux fins de
réexportation ont été délivrées
pour 1 822 840 kg.
Produits formés de composants naturels du lait
Le contingent de ces produits était de 4 345 000 kg en 2004,
et des licences d’importation sous contingent ont été
délivrées à l’égard de 4 090 436
kg. Des licences supplémentaires d’importation aux fins
de réexportation ont été accordées pour
2 317 353 kg.
Préparations alimentaires
Le contingent des préparations alimentaires classées
au numéro tarifaire 1901.90.33 représentait 70 000 kg
en 2004, et les parts ont été attribuées selon
la formule premier arrivé, premier servi. Le contingent tarifaire
vise les ingrédients entrant dans la fabrication des confiseries
et d’autres produits alimentaires ainsi que de la crème
glacée molle. Les licences délivrées dans les
limites de l’engagement d'accès portaient sur 20 120
kg.
Crème glacée et yogourt
En 2004, les contingents étaient de 484 000 kg pour la crème
glacée et de 332 000 kg pour le yogourt. Des licences ont été
délivrées pour l’importation sous contingent de
484 000 kg de crème glacée et de 332 000 kg de yogourt.
Des licences supplémentaires ont été accordées
à l’égard de 6 577 kg de yogourt aux fins de réexportation
et à l’égard de 2 975 kg de crème glacée
et de 97 605 kg de yogourt à d’autres fins.
Lait écrémé, lait entier en poudre et
aliments pour animaux
Ces produits ne font l’objet d’aucun contingent. Des
licences supplémentaires d’importation aux fins de réexportation
ont toutefois été délivrées pour 2 367
675 kg de lait écrémé et 23 874 810 kg de lait
entier en poudre. Des licences supplémentaires ont été
délivrées pour l’importation de 88 366 kg de lait
écrémé en poudre et 10 499 kg de lait entier
en poudre.
3) Margarine
Le contingent tarifaire pour la margarine est en place depuis le
1er janvier 1995. En 2004, le contingent était de 7 558 000
kg. Les licences d’importation sous contingent portaient au
total sur 3 593 967 kg de margarine.
4) Boeuf et veau
Le 1er janvier 1995, les restrictions imposées aux importations
de bœuf et de veau en provenance de pays non membres de l’ALENA
en vertu de la Loi sur l'importation de la viande ont été
converties en contingent tarifaire. Le contingent s'applique à
toutes les importations de viande de bœuf et de veau fraîche,
réfrigérée ou surgelée en provenance de
pays non membres de l’ALENA (à l’exclusion du Chili),
et il était fixé à 76 409 tonnes en 2004. De
ce total, on a réservé aux importations en provenance
d’Australie et de Nouvelle-Zélande des parts de 35 000
tonnes et de 29 600 tonnes respectivement. Quant au reste du contingent
(11 809 tonnes), il a été réservé aux
importations en provenance de tous les pays, y compris l’Australie
et la Nouvelle-Zélande, une fois que les parts attribuées
à deux pays eurent été pleinement utilisées.
Depuis le 20 mai 2003, le gouvernement a apporté des modifications
à sa politique sur les licences supplémentaires à
trois reprises afin d’aider les producteurs nationaux de boeuf
et de veau à surmonter les difficultés et parer à
l’incertitude occasionnées par l’ESB. Ces modifications
ont créé pour les producteurs nationaux plus de débouchés
sur le marché canadien en attendant que le gouvernement rétablisse
entièrement leur accès aux marchés d’exportation
et ont été élaborées en consultation étroite
avec les acteurs de l’industrie. La nouvelle politique a été
modifiée une fois en 2004, le 27 avril. Depuis, les importations
supplémentaires n’ont été autorisées
que dans les cas où ni le produit voulu ni un substitut raisonnable
n’existe sur le marché canadien à des prix concurrentiels.
Une seule licence supplémentaire a été délivrée
en 2004 pour l’importation de 457 kg de boeuf.
5)
Blé, orge et produits dérivés
Le 1er août 1995, les restrictions imposées sur les
importations de blé, d'orge et de leurs produits en vertu de
la Loi sur la Commission canadienne du blé ont été
converties en contingents tarifaires. Ces contingents, qui visent
une année contingentaire allant d’août à
juillet, sont administrés par l’Agence des services frontaliers
du Canada selon le principe du premier arrivé, premier servi.
Les importateurs peuvent invoquer la Licence
générale d'importation no 20 - Froment (blé)
et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits
de l'orge pour importer des marchandises au taux de droit
moins élevé. Lorsque les niveaux d'engagement d'accès
sont atteints, les importateurs doivent citer la Licence
générale d'importation no 100 - Marchandises
agricoles admissibles sur leur déclaration en douane pour
importer des produits au taux de droit plus élevé. Les
contingents tarifaires annuels (1er août au 31 juillet) suivants
pour le blé, l’orge et leurs dérivés s’appliquent
:
Blé: ................................. 226 883 tonnes
Sous-produits du blé: ...... 123 557 tonnes
Orge: ............................... 399 000 tonnes
Sous-produits de l'orge: ...... 19 131 tonnes
Entre le 1er août 2003 et le 31 juillet 2004, les importations
se sont élevées, respectivement, à 17 378 tonnes,
123 557 tonnes, 33 259 tonnes et 17 333 tonnes dans ces quatre catégories.
6) Porc congelé de l’Union européenne
La viande de porc congelée du numéro tarifaire 0203.29.00
a été ajoutée à la Liste des marchandises
d’importation contrôlée (LMIC) du Canada en vertu
du paragraphe 53(2) et de l’article 79 du Tarif des douanes,
conformément au Décret imposant une surtaxe à
l'Union européenne. Le gouvernement a établi un contingent
tarifaire (CT) prenant effet le 1er août 1999 à l’égard
du porc congelé en provenance de l’Union européenne
(UE), de sorte que les importations de porc d’un poids supérieur
à 2 970 000 kg au cours d’une période donnée
de 12 mois débutant le 1er août sont assujetties à
une surtaxe de 100 %. Le CT est accordé selon la formule du
premier arrivé, premier servi, c’est-à-dire que
les licences d’importation sont généralement délivrées
aux importateurs qui en font la demande, et ce, jusqu’à
ce que le CT soit atteint au cours d’une année donnée.
Entre le 1er août 2003 et le 31 juillet 2004, des licences
d’importation ont été délivrées
à l’égard de 2 968 998 kg.
c) Produits en acier
Les produits en acier au carbone (demi-produits de l'acier, plaques,
feuilles et feuillards, fils machine, fils et produits tréfilés,
produits de type ferroviaire, barres, profilés et éléments
de charpente, tuyaux et tubes) ont d'abord été portés
sur la LMIC le 1er septembre 1986, après la publication d’un
rapport où le Tribunal canadien des importations recommandait
de réunir des données sur les produits de ce genre admis
au Canada. Les produits en acier spécialisé (produits
en acier inoxydable laminé à plat, barres d'acier inoxydable,
fils et produits tréfilés, acier à outils allié,
acier à moules et acier rapide) ont été ajoutés
à la LMIC le 1er juin 1987, après que la Loi ait été
modifiée de manière que les importations de produits en
acier continuent d'être surveillées dans certaines conditions.
Le programme de surveillance des importations d'acier a été
prolongé jusqu’au 31 août 2008.
L'acier au carbone et l'acier spécialisé ont été
ajoutés à la LMIC pour permettre de rassembler en temps
plus opportun des données plus précises sur les importations
d'acier.
Ce programme est de nature globale. Il n'existe aucune restriction
quantitative et les licences sont délivrées automatiquement
sur présentation d’une demande dûment remplie.
En 2004, 238 756 licences ont été délivrées
pour permettre l’importation de 8,9 millions de tonnes d’acier,
d’une valeur déclarée de 9,0 milliards de dollars.
d) Armes et munitions
Aux termes des articles 70 à 73 et 91 de la LMIC, une licence
est obligatoire pour importer au Canada des armes de petit et de gros
calibre, des munitions, des bombes, des objets pyrotechniques, des chars
et des canons automoteurs. Une licence est également obligatoire
pour y importer toute composante ou pièce conçue expressément
pour ces articles.
Les armes à feu à autorisation restreinte ou sans restrictions
et leurs pièces peuvent être importées sans licence
d’importation à condition qu’elles soient destinées
à un usage sportif ou récréatif.
Les fabricants et les commerçants accrédités par
les contrôleurs des armes à feu provinciaux peuvent importer
des armes à feu et des pièces prohibées dans des
conditions strictement contrôlées.
Délivrance
de licences d'importation
Selon l'article 14 de la Loi :
« Il est interdit d'importer ou de tenter d'importer des
marchandises figurant sur la Liste des marchandises d'importation
contrôlée si ce n'est sous l'autorité d'une
licence d'importation délivrée en vertu de la présente
Loi et conformément à une telle licence.»
L'article 8(1) de la Loi prévoit que :
« Le Ministre peut délivrer à tout résident
du Canada qui en fait la demande une licence pour l'importation
de marchandises figurant sur la Liste des marchandises d'importation
contrôlée, sous réserve des conditions prévues
dans la licence ou les règlements, notamment quant à
la quantité, à la qualité, aux personnes et
aux endroits visés. »
L'article 12 de la Loi autorise l'adoption de règles précisant
les renseignements et les engagements que sont tenus de fournir ceux
qui demandent une licence, la marche à suivre pour présenter
une demande et délivrer une licence ainsi que les exigences
nécessaires à l'application de la Loi.
L'article 5 du Règlement sur les licences d'importation (C.R.C.,
c. 605) prévoit la délivrance de licences générales
autorisant l'importation de certains produits, sous réserve
de certaines limites et modalités.
Voici un résumé statistique des demandes de licences
d’importation traitées au cours de 2004 :
licences délivrées ........... 912 925
demandes rejetées ............. 9 045
licences annulées .............. 26 623
Certificats
d'importation et certificats de vérification de livraison
La délivrance de certificats d'importation et de certificats
de vérification de livraison est prévue à l'article
9 de la Loi et dans le Règlement sur les certificats d'importation
(C.R.C., c. 603). Les certificats d'importation permettent à
l'importateur de décrire les marchandises en détail et
de certifier qu'il ne participera pas à leur élimination
ou à leur détournement pendant le transit. Le pays exportateur
peut exiger de telles assurances avant d'autoriser l'expédition
de certaines marchandises, notamment dans le cas des munitions et des
produits d'intérêt stratégique. Le certificat d'importation,
qui n'est pas une licence d'importation, n'autorise pas le détenteur
à importer au Canada les marchandises qui y sont décrites.
Un certificat de vérification de livraison peut être délivré
après l'arrivée des marchandises au Canada pour permettre
à l'exportateur de satisfaire aux exigences du pays exportateur.
En 2004, le Ministère a délivré 2 554 certificats
d'importation et 274 certificats de vérification de livraison.
2. CONTRÔLE DES EXPORTATIONS
Aux termes de l'article 3 de la Loi, le gouverneur en conseil peut dresser
une l'Liste des marchandises d'exportation
contrôlée (LMEC) dont il estime que l'exportation doit être
surveillée pour l'une des raisons suivantes :
-
s'assurer que des armes, des munitions, du matériel ou des
armements de guerre, des approvisionnements navals, des approvisionnements
de l'armée ou des approvisionnements de l'aviation, ou des
articles jugés susceptibles d'être transformés
en l'un de ceux-ci ou de pouvoir servir à leur production ou
ayant d’autre part une nature ou valeur stratégiques,
ne seront pas rendus disponibles à une destination où
leur emploi pourrait être préjudiciable à la sécurité
du Canada;
-
s'assurer que les mesures prises pour favoriser la transformation
au Canada d'une ressource naturelle d'origine canadienne ne deviennent
pas inopérantes du fait de son exportation incontrôlée;
-
limiter, en période de surproduction et de chute des cours,
les exportations de matières premières ou transformées
d'origine canadienne, sauf les produits agricoles, ou en conserver
le contrôle;
-
mettre en œuvre un accord ou un engagement intergouvernemental;
-
s’assurer d’un approvisionnement et d’une distribution
de cet article en quantité suffisante pour répondre
aux besoins canadiens, notamment en matière de défense.
-
assurer la commercialisation ordonnée à l'exportation
de toute marchandise soumise à une limitation de la quantité
de marchandise pouvant être importée dans un pays ou
un territoire douanier qui, au moment de son importation dans ce pays
ou territoire douanier dans une période donnée, est
susceptible de bénéficier du régime préférentiel
prévu dans le cadre de cette limitation.
La Liste des marchandises d’exportation contrôlée
(LMEC) comprend les huit groupes suivants :
Les groupes 1 et 2 recouvrent les engagements stratégiques multilatéraux
pris par le Canada en vertu de l'Arrangement
de Wassenaar. Les groupes 3, 4, 6 et 7 englobent les marchandises
à l’égard desquelles le Canada a contracté
des engagements multilatéraux aux termes des divers régimes
de non-prolifération des armes de destruction massive ( chimiques,
biologiques et nucléaires) ainsi que de leurs vecteurs. Le groupe
5 comprend diverses marchandises sans intérêt stratégique,
contrôlées à d'autres fins, comme le prévoit
la Loi. Il englobe aussi les marchandises d'origine américaine
et a pour objet d’interdire le détournement de marchandises
américaines via le Canada. Les marchandises du groupe 8 sont visées
par les engagements pris en vertu de la Convention des Nations Unies contre
le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
de 1988.
Bois d'oeuvre résineux
Le 1er avril 2001, le ministère des Affaires étrangères
et du Commerce international a mis en place un programme national de
contrôle pour les exportations de bois d’œuvre résineux.
Ce programme de contrôle a pour but de recueillir des données
relativement aux exportations de bois d’oeuvre résineux
de toutes les provinces et tous les territoires du Canada à destination
des États-Unis.
Le gouverneur en conseil a autorisé ce programme en plaçant
le bois d’œuvre sur la Liste des marchandises d’exportation
contrôlée, article 5105, de sorte qu’il faut obtenir
une licence du ministre du Commerce international pour exporter ce produit
aux États-Unis. Les licences sont délivrées en
vertu de l’article 7(1) de la Loi sur les licences d’exportation
et d’importation, tandis que les droits sont perçus conformément
à l’article 9(1) de la Loi sur la gestion des finances
publiques. Tout titulaire d’une licence d’exportation de
bois d’œuvre résineux vers les États-Unis doit
tenir des documents se rapportant à sa délivrance durant
60 mois à compter du jour de cette délivrance.
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004, les exportations
de bois d’œuvre ont totalisé 19,04 milliards de pieds-planche.
Voici un résumé statistique des demandes de licences
pour le bois d’oeuvre traitées au cours de 2004 :
licences délivrées ......... 47 512
licences rejetées ............... 468
licences annulées ........... 1,145
Produits agroalimentaires
Dans le cadre de la mise en œuvre des accords de
l’OMC, les États-Unis ont imposé des contingents tarifaires
aux importations de beurre d’arachide, de sucre raffiné et
de certains produits contenant du sucre en provenance du Canada. Ces contingents
tarifaires sont administrés selon le principe du premier arrivé,
premier servi. Pour que les exportations se déroulent sans problème
dans les limites du contingent, le Canada a inscrit ces produits sur la
Liste des marchandises d'exportation contrôlée.
En conséquence, pour être conformes à la Loi et bénéficier
du taux de droit sous contingent perçu par les États-Unis,
les exportations canadiennes de beurre d’arachide, de sucre raffiné
et de certains produits contenant du sucre à destination des États-Unis
doivent faire l’objet d’une licence d’exportation de
la DGCEI. Aucune restriction quantitative n’est imposée à
l’exportation de ces produits du Canada vers d’autres destinations.
1. Beurre d'arachide
Le 1er janvier 1995, le beurre d’arachide a été
inscrit sur la LMEC. Les États-Unis ont attribué au Canada
une part de 14 500 tonnes de leur contingent tarifaire total de 20 000
tonnes et, en 2004, des licences ont été délivrées
à l’égard de 14 053 972 kg, ce qui signifie que
le contingent a été utilisé à 97 %.
2. Produits contenant du sucre
Les produits contenant du sucre ont été
inscrits sur la LMEC le 1er février 1995. Les États-Unis
ont imposé un contingent tarifaire de 64 773 tonnes aux importations
de certains produits contenant du sucre relevant des chapitres 17, 18,
19 et 21 du Harmonized Tariff Schedule of the United States (tarif douanier
harmonisé des États-Unis). L’année contingentaire
pour les produits contenant du sucre va du 1er octobre au 30 septembre.
En septembre 1997, le Canada et les États-Unis
ont échangé des lettres d’entente en vertu desquelles
le Canada obtenait un contingent-pays de 59 250 tonnes sur le contingent
tarifaire américain pour les produits contenant du sucre. Aux
termes de l’entente, seuls les « produits du Canada »
peuvent être inclus dans le contingent-pays attribué au
Canada. En 2003-2004, des licences d’exportation on été
délivrées à l’égard de 59 150 252
kg de produits contenant du sucre, ce qui signifie que le contingent
a été utilisé à 99,8 %.
3. Sucre raffiné
Le sucre raffiné a été inscrit
sur la LMEC le 1er octobre 1995. Le contingent tarifaire global des
États-Unis s’élève à 60 000 tonnes
(équivalent brut) pour le sucre raffiné. L’année
contingentaire pour le sucre raffiné va du 1er octobre au 30
septembre.
En septembre 1997, le Canada et les États-Unis
ont échangé des lettres d’entente en vertu desquelles
le Canada obtenait un contingent-pays de 10 300 tonnes d’équivalent
brut (soit 9 579 tonnes de sucre raffiné) sur le contingent tarifaire
américain pour le sucre raffiné. Aux termes de l’entente,
seuls les « produits du Canada » peuvent être inclus
dans le contingent-pays attribué au Canada. En 2003-2004, des
licences d’exportation ont été délivrées
à l’égard de 8 912 759 kg de sucre raffiné,
ce qui représente un taux d’utilisation du contingent de
86,5 %.
Voici un résumé statistique des demandes
de licences d’exportation traitées au cours de 2004 pour
le beurre d’arachide, les produits contenant du sucre et le sucre
raffiné:
licences délivrées ......... 7 144
licences rejetées ............... 88
licences annulées ............ 311
Liste
des pays visés par contrôle
L’article 4 de la Loi prévoit le contrôle
de l’exportation de marchandises vers un pays dont le nom paraît
sur la liste
des pays visés » L’Angola ayant été supprimé
de la LPV en 2003, il ne reste que le Myanmar (Birmanie) sur cette liste
à la fin de l’année.
Liste
des pays désignés (armes automatiques)
La Loi prévoit l’établissement d'une
Liste des pays désignés (armes automatiques). Seuls les
pays portés sur cette liste peuvent recevoir des armes automatiques
définies à l'article 5500 de la LMEC.
Australie |
Norvège |
Belgique |
|
Botswana |
Arabie Saoudite |
Danemark |
Espagne |
France |
Suède |
Allemange |
|
|
Royaume-Uni |
Italie |
États-Unis |
Pays-Bas |
|
Nouvelle Zeland |
|
Délivrance
de licences d'exportation
Une licence d'exportation est exigée pour l'exportation
de tout article figurant sur la LMEC vers quelque destination que ce soit,
à l'exception (dans la plupart des cas) des États-Unis.
Cette prescription permet au Canada d'honorer ses engagements internationaux,
comme celui d'empêcher la prolifération des techniques liées
aux missiles ainsi que des armes biologiques, chimiques et nucléaires.
Les matières et équipements nucléaires, les billes
de bois, les armes automatiques, le bois à pâte, le hareng
rogué ainsi que les feuillards et les blocs de cèdre rouge
sont au nombre des marchandises dont l'exportation aux États-Unis
nécessite une licence. Toute exportation vers les pays figurant
sur la LPV est également assujettie à l’obtention
d’une licence, sauf exemption.
Le nombre de licences individuelles délivrées
est passé de 5 605 en 2001 à 7 176 en 2004. En tout, 24
demandes ont été rejetées, 377 ont été
retirées et 12 ont été annulées.
Licences
générales d'exportation (LGE)
La Loi prévoit la délivrance de licences
générales autorisant l'exportation de certaines marchandises
désignées vers toutes les destinations ou vers des destinations
précises. Les LGE visent à faciliter les exportations en
permettant aux exportateurs d'exporter certaines marchandises sans avoir
à demander des licences individuelles. Elles permettent aussi de
repérer les marchandises dont l’exportation vers les pays
figurant sur la LPV est limitée. En 2004, les LGE suivantes étaient
en vigueur :
LGE EX. 1 : |
Marchandises d'une valeur inférieure à
100 $, articles de ménage, effets personnels, matériel
commercial nécessaire pour une utilisation temporaire à
l'extérieur du Canada et voitures particulières |
LGE EX. 3 : |
Provisions fournies aux navires et aux aéronefs
|
LGE EX. 5 : |
Produits forestiers |
LGE EX.12 : |
Marchandises provenant des É-U |
LGE EX.18 : |
Ordinateurs personnels |
LGE EX.26 : |
Produits chimiques industriels |
LGE EX.27 : |
Marchandises à double usage dans le secteur
nucléaire |
LGE EX.29 : |
Marchandises industrielles admissibles |
LGE EX.30 : |
Marchandises industrielles vers les pays et territoires
admissibles |
LGE EX.31 : |
Beurre d'arachides |
LGE EX 37 : |
Produits chimiques et précurseurs vers les États-Unit
|
LGE EX 38 : |
Mélanges de produits chimiques toxiques et de
précurseurs visés par la CAC |
LGE EX 40 : |
Certains produits chimiques industriels |
3. INFRACTIONS
En cas d'infraction, l'article 19 de la Loi prévoit
les sanctions suivantes :
«1) Quiconque contrevient à la présente
loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité :
par procédure sommaire, une amende maximale
de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze
mois, ou l'une de ces peines;
par mise en accusation, une amende dont le montant
est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de dix
ans, ou l'une de ces peines.
2) Les poursuites pour l'infraction visée à
l'alinéa (1)(a) se prescrivent par trois ans à compter
de sa perpétration. »
L'article 25 de la Loi délègue la responsabilité
en matière d'application de la Loi à tous les agents au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. Le ministère
des Affaires étrangères et du Commerce international confie
l'application de la Loi à l'Agence des douanes et du revenu du
Canada, et à la Gendarmerie royale du Canada.
État des enquêtes aux fins du contrôle
des exportations pour 2004
En 2004, le respect volontaire de la réglementation
demeure un élément clé du système canadien
de contrôle des exportations. L’Agence des services frontaliers
du Canada a émis 174 lettres d’avertissement et procédé
à 173 détentions. Des demandes d’information ont été
formulées dans 170 autres cas, des vérifications d’antécédents
ont été demandées dans 155 cas, et 82 cas ont fait
l’objet d’une enquête. Des marchandises ont été
saisies dans 2 cas.
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