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Contrôles à l'exportation et l'importation
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Contrôles à l'exportation et l'importation

RAPPORT DU MINISTRE DU
COMMERCE INTERNATIONAL

sur les activités découlant de la

LOI SUR LES LICENCES D'EXPORTATION ET
D'IMPORTATION

pour l'année 2004

Direction générale des contrôles à l'exportation
et à l'importation

Table des matières liens

Introduction

Rapport:

  1. CONTRÔLE DES IMPORTATIONS
    1. Textiles et vêtements
      1. Organisme mondial du commerce et Accord sur les textiles et vêtements
      2. Accords bilatéraux
      3. Commerce avec les pays ALENA
      4. Délivrance de certificats et permis
    2. Produits agricoles
      1. Volaille et oeufs
      2. Produits laitiers
      3. Margarine
      4. Boeuf et veau
      5. Blé, orge et produits dérivés
    3. Produits en acier
    4. Armes et munitions
  2. CONTRÔLE DES EXPORTATIONS
  3. INFRACTIONS

Le présent rapport est présenté conformément à l'article 27 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (ci-après appelée la Loi), chapitre E-19 des Statuts révisés du Canada (1985), dans sa forme modifiée, qui prévoit ce qui suit :

« Au début de chaque année civile, le ministre établit, pour dépôt devant le Parlement, un rapport sur l'application de la présente Loi au cours de l'année précédente. »

INTRODUCTION

La Loi, qui confère le pouvoir de contrôler l'importation et l'exportation de produits et de technologies, trouve son origine dans la Loi sur les mesures de guerre. Elle a été adoptée par le Parlement en 1947 et a été modifiée à plusieurs reprises depuis lors.

Aux termes de la Loi, le gouverneur en conseil peut dresser des listes appelées respectivement Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC), Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LMEC) et Liste des pays visés (LPV). La Loi fixe des critères qui régissent l'inclusion de marchandises ou de pays dans les différentes listes et autorise le gouverneur en conseil à abroger, à modifier, à changer ou à rétablir ces listes. La circulation des biens figurant sur ces listes est contrôlée au moyen de licences d'importation ou d'exportation

La Loi délègue au ministre du Commerce international le pouvoir de donner suite aux demandes de licences ou de les rejeter, ce qui lui permet, en fait, de contrôler la circulation des marchandises figurant sur les listes. Les opérations menées en vertu de la Loi peuvent être regroupées sous les rubriques suivantes :

1. CONTRÔLE DES IMPORTATIONS :

  1. Textiles et vêtements
  2. Produits agricoles
  3. Produits en acier
  4. Armes et munitions

2. CONTRÔLE DES EXPORTATIONS :

  1. Marchandises, matières et techniques de nature stratégique, militaire et atomique, et articles contrôlés aux fins de non-prolifération.

  2. Produits divers, y compris les billes de bois, le bois d'œuvre, les feuillards et les blocs de cèdre, le hareng rogué, le beurre d'arachides, le sucre, les produits contenant du sucre et les produits provenant des États-Unis.

  3. Toutes marchandises destinées à des pays répertoriés sur la Liste des pays visés (LPV) qui, en 2004, désignait le Myanmar (Birmanie).

3. INFRACTIONS :

La Loi contient des dispositions visant les infractions et les peines encourues. Toute personne (y compris les sociétés, leurs administrateurs et leurs cadres) qui enfreint les dispositions de la Loi est passible de poursuites judiciaires et ce, dans les trois ans qui suivent le dépôt de la plainte.

1. CONTRÔLE DES IMPORTATIONS

L'article 5 de la Loi prévoit que le gouverneur en conseil peut dresser la Liste des marchandises d'importation contrôlée dont il estime que l’entrée dans le pays doit être surveillée pour l'une des raisons suivantes :

  • assurer, selon les besoins du Canada, le meilleur approvisionnement et la meilleure distribution possible d'un article rare sur les marchés mondiaux ou soumis à des contrôles gouvernementaux dans les pays d'origine ou à une répartition par accord intergouvernemental;

  • appuyer une mesure d'application de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme en limitant l'importation sous quelque forme que ce soit d'un article semblable à un autre produit ou commercialisé au Canada et dont les quantités sont fixées ou déterminées en vertu de cette loi;

  • interdire l'importation au Canada d'armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre, d'approvisionnements de l'armée, de la marine ou de l'aviation ou d'articles susceptibles d'être transformés en l'un de ceux-ci ou pouvant servir à leur production;

  • mettre à exécution toute mesure d'application de la Loi sur la protection du revenu agricole, la Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche, la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles, la Loi sur l'Office des produits agricoles ou la Loi sur la Commission canadienne du lait dont l'objet ou l'effet est de soutenir le prix de l'article;

  • mettre en oeuvre un accord ou un engagement intergouvernemental;

  • limiter, à la suite d'une enquête effectuée par le Tribunal canadien du commerce extérieur, l'importation de marchandises causant ou menaçant de causer un préjudice sérieux aux producteurs canadiens;

  • placer certains produits en acier sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée afin d’obtenir des renseignements sur l'importation de ces produits; et

  • faciliter l'application des mesures prises aux termes du Tarif des douanes afin d’exercer les droits canadiens prévus par un accord commercial ou de réagir aux mesures prises par un pays tiers qui auraient un effet défavorable sur le commerce des marchandises ou des services canadiens.

a) Textiles et vêtements

i) Organisation mondiale du commerce et Accord sur les textiles et les vêtements :

L'Accord sur les textiles et les vêtements (ATV) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) était un arrangement provisoire qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995 et qui a pris fin le 31 décembre 2004. Il avait pour but d’établir un cadre pour l’élimination progressive des contingents appliqués aux textiles et aux vêtements. Les contingents ont été éliminés en quatre phases au cours de la période de mise en œuvre de dix ans. Maintenant que tous les contingents sur les textiles et les vêtements ont été éliminés, le commerce de ces produits est régi par les règles conventionnelles de l’OMC et les produits sont d’ores et déjà visés par les dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de l’OMC.

ii) Quotas et accords bilatéraux

En 2004, le Canada allouait des quotas à 40 pays, dont 31 étaient membres de l'OMC. Il avait des ententes bilatérales avec sept des neuf autres pays, et les deux derniers faisaient l’objet de mesures unilatérales.

Le Canada n’a appliqué aucun nouveau contingent à l’importation en 2004. Tous les accords de contingentement conclus avec les pays qui ne sont pas membres de l’OMC ont expiré au 31 décembre 2004 pour coïncider avec l’expiration de l’ATV.

iii) Commerce avec les pays ALENA

Pour être admissibles aux taux de droit de l'Accord de libre-échange nord-américain (l'ALENA) les produits doivent provenir des pays signataires de l’Accord. Les taux de droit sont déterminés au moyen des règles d’origine de l’ALENA qui s’appliquent aux fils, aux tissus et aux vêtements. Les vêtements et les textiles ne satisfaisant pas à ces règles d’origine peuvent cependant bénéficier d’un accès privilégié aux marchés canadien, américain et
mexicain grâce à l’utilisation de niveaux de préférence tarifaire (NPT). Les quatre NPT et leurs volumes correspondants pour exportation vers le marché américain, figés depuis 1999, sont les suivants :

  1. Vêtements de laine - 5 325 413 équivalents mètres carrés (EMC)

  2. Vêtements de coton ou de tissu synthétique - 88 326 463 EMC

  3. Tissu de coton ou de fibres synthétiques et articles confectionnés - 71 765 252 EMC

  4. Filés de coton ou de fibres synthétiques - 11 813 664 kilogrammes.

(A) Attribution des NPT

Sous réserve des dispositions de la LLEI et de ses règlements d’application ainsi que des politiques s’y rapportant, les entreprises canadiennes qui se sont fait attribuer des parts NPT du contingent de vêtements peuvent exporter à leurs partenaires de la zone de libre-échange nord-américaine des produits fabriqués au Canada avec des tissus et des fils importés de l’extérieur de cette zone dans les limites des parts NPT qui leur ont été attribuées.

Étant donné la forte utilisation des NPT pour les vêtements de laine et pour les autres vêtements, une politique d’attribution reposant essentiellement sur les résultats antérieurs des exportateurs a été élaborée pour ces catégories de produits en 1998. En 2004, une politique d’attribution semblable a été appliquée aux tissus.

Les NPT pour les tissus maille ou autre sont attribués aux exportateurs en fonction des résultats antérieurs, en tenant compte de l’utilisation, et selon le principe du premier arrivé, premier servi pour les quantités non attribuées directement aux exportateurs. Dans le cas des filés, les NPT sont attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi.

(B) Taux d'utilisation des NPTs en 2004

Les taux d’utilisation NPT des quatre catégories d’exportations canadiennes NPT pour 2004 étaient les suivants :

  • les vêtements et articles confectionnés en laine : 100 % pour les États-Unis et 5 % pour le Mexique;

  • les vêtements et articles en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles : 79 % pour les États-Unis et 16 % pour le Mexique;

  • les tissus et articles en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles : 58 % pour les États-Unis et 10 % pour le Mexique;

  • les filés en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles : 26 % pour les États-Unis et 0 % pour le Mexique.

(Les statistiques historiques d’utilisation des NPT peuvent être consultées.

Comme le stipule l’ALENA, les taux de croissance annuels des volumes des produits canadiens entrant aux États-Unis sous le régime d’une préférence tarifaire ont cessé d’exister à la fin de 1999. Aucun taux de croissance n’a été prévu pour le commerce avec le Mexique.

(C) Mécanisme de transfert des NPT

En 1998, un mécanisme a été mis en place afin de permettre aux entreprises de céder une partie de leurs parts NPT à d’autres entreprises. La mise en œuvre de ce mécanisme s’est faite en deux temps, soit le 1er octobre 1998 pour les vêtements en laine et le 1er janvier 1999 pour les autres vêtements. Le 21 décembre 2004, un mécanisme de transfert semblable a été mis en oeuvre pour les tissus.

D) NPT pour les nouveaux venus

Le mode d’attribution des parts NPT est principalement une fonction de l’utilisation antérieure. Néanmoins, des petits pools de NPT ont été créés pour les tissus et pour les vêtements en laine et les autres vêtements afin que de nouveaux exportateurs puissent eux aussi les utiliser (voir à l’adresse suivante : http://www.dfait-maeci.gc.ca/trade/eicb/ notices/ser123-fr.asp.

iv) Délivrance de certificats et permis

(A) NPT

Aux fins de l’administration des dispositions de l’ALENA sur les NPT, le MAECI délivre des certificats d’admissibilité à l’importation et à l’exportation aux termes de l’article 9.1 de la Loi sur le contrôle des importations et des exportations. Voici le résumé statistique des demandes traitées en 2004 :

(a) Exportations (certificats d’admissibilité)

certificats délivrés ........... 50 324
demandes rejetées ............ 1 574
certificats annulés .............. 2 079

(b) Importations (certificats d’admissibilité)

certificats délivrés ....... 10 283
demandes rejetées ........... 108
certificats annulés ............. 376

B) Licences d’importation autres que NPT.

Afin d’administrer les contingents d’importation du Canada, à la fois en vertu des dispositions de l’ATV et de nos restrictions quantitatives établies dans le cadre d’ententes bilatérales et unilatérales avec des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, et de surveiller les importations sous le régime de l’ALENA, des licences d’importation ont été exigées à l’égard de presque tous les produits textiles et vêtements importés au Canada en 2004. Ci-après figure le nombre des demandes de licences traitées en 2004.

(a) Licences d’importation (vêtements)

licences délivrées .......... 504 737
licences rejetées ............... 6 981
licences annulées ............ 13 095

(b) Licences d’importation (tissus)

licences délivrées ......... 168 055
licences rejetées ................. 700
licences annulées ............. 3 611

b) Produits agricoles

Le Canada est signataire de l'Accord de l’OMC sur l'agriculture conclu en décembre 1993. Cet Accord l’a obligé à convertir ses restrictions quantitatives des importations de produits agricoles en un système de contingents tarifaires (CT), lequel est entré en vigueur en 1995.

En vertu de ces contingents tarifaires, les importations sont frappées de taux de droit réduits « dans les limites de l'engagement d'accès » et ne dépassant pas une limite préétablie (c.-à-d. jusqu'à concurrence de la quantité sous contingent), alors que les importations dépassant cette limite sont frappées de taux de droit « au-dessus de l'engagement d'accès » qui sont plus élevés. Pour la plupart des produits, le privilège d'importer aux taux de droits applicables aux quantités dans les limites de l'engagement d'accès est accordé aux entreprises par l'allocation de « quotes-parts ». Les détenteurs de ces quotes-parts de contingent se voient généralement délivrer, sur demande, des licences d'importation spécifiques leur donnant accès aux taux de droits inférieurs sous le régime d'accès aussi longtemps qu'ils satisfont aux conditions dont est assortie la délivrance de licences. Ces conditions sont normalement décrites dans les arrêtés sur la méthode d'allocation de quotas et dans les avis aux importateurs. Les importations hors contingent sont autorisées en vertu de la Licence générale d'importation no 100 - Marchandises agricoles admissibles, qui permet des importations illimitées au taux de droit plus élevé. Le Canada continue de respecter les engagements en matière de niveaux d’accès qu’il a contractés dans le cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), et dans les cas où s’appliquent à la fois les engagements qu’il a contractés en vertu de l’ALENA et ceux de l’OMC, il accorde le niveau d’accès le plus élevé pour chaque produit visé.

Tous les contingents tarifaires (CT) reposent sur les numéros tarifaires du Tarif des douanes. Donc, quand les contingents tarifaires sont entrés en vigueur en 1995, la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC) a été modifiée pour remplacer les produits désignés (par ex., dindon et produits du dindon) par des numéros de postes tarifaires. Toutefois, pour faciliter la compréhension, l'ancienne description de produits continuera d’être utilisée dans le présent rapport.

1) Volaille et oeufs

Le 1er janvier 1995, les restrictions quantitatives que le Canada appliquait aux poulets, aux dindons, aux œufs d'incubation et aux poussins de type chair, aux œufs en coquille et aux produits des œufs ont été converties en CT.

Quatre groupes de produits ont été maintenus sur la LMIC afin d'appuyer la gestion de l'offre de volaille sous le régime de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ainsi que les mesures prises en vertu de la Loi sur la mise en œuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. Ces quatre groupes étaient :

  • les poulets et les produits à base de poulet;
  • les dindons et les produits du dindon;
  • les oeufs d'incubation et les poussins de type chair;
  • les oeufs et les produits des oeufs.

Poulets et produits dérivés

Le poulet a été ajouté à la LMIC le 22 octobre 1979. En application de l'ALENA, l'engagement d'accès pour 2004 s'est chiffré à 69 697 500 kg en poids éviscéré. Des licences d'importation pour marchandises sous contingent ont été délivrées pour 69 697 500 kg.

Le niveau d'engagement d'accès est fixé à 7,5 % de la production de poulets de l'année précédente, mais on prévoit la délivrance de licences supplémentaires permettant d'importer des quantités de poulet supérieures à l'engagement d'accès pour répondre aux besoins globaux du marché canadien. En 2004, des licences supplémentaires ont été accordées à l’égard de 376 874 kg de poulet (en poids éviscéré) pour faire face à des pénuries sur le marché, de 31 972 614 kg de poulet destinés à la réexportation et de 2 030 815 kg de poulet pour aider les transformateurs canadiens à soutenir la concurrence des produits importés contenant du poulet ne figurant pas sur la LMIC. De cette dernière quantité, 673 850 kg de poulet faisaient partie du contingent tarifaire de l’année. En 2004, une politique a été adoptée à titre temporaire pour accélérer la délivrance des licences d’importation dans l’optique de remédier aux difficultés d’approvisionnement que l’épidémie de l’influenza aviaire occasionnait aux transformateurs de poulets de la Colombie-Britannique. La DGCEI a délivré des licences supplémentaires visant 16 096 668 kg à cette fin.

Dindons et produits dérivés

Le dindon a été inscrit sur la LMIC le 8 mai 1974. Aux termes de l’ALENA, le niveau d'engagement d'accès est fixé chaque année à 3,5 % du contingent de production nationale de l’année ou au niveau prescrit par l’OMC, selon la quantité la plus élevée. L’engagement d’accès en 2004 était celui de l'OMC, soit 5 588 000 kg en poids éviscéré. En 2004, des licences d'importation sous contingent ont été délivrées à l’égard de 5 582 443 kg en poids éviscéré. Il est prévu de délivrer des licences supplémentaires permettant d'importer des quantités de dindons supérieures à l'engagement d'accès afin, entre autres, de répondre aux besoins généraux du marché canadien. En 2004, des licences supplémentaires d’importation ont été délivrées à l’égard de 1 729 841 kg pour faire face aux pénuries d’approvisionnement, pour de 1 458 547 kg de dindon destinés à la réexportation et de 66 821 kg de dindon pour aider les transformateurs canadiens à soutenir la concurrence des produits importés contenant du dindon mais ne figurant pas sur la LMIC.

Oeufs d'incubation de poulets de chair et poussins de type chair

Le 8 mai 1989, les oeufs d'incubation et les poussins de type chair ont été ajoutés à la LMIC. Conformément à l'ALENA, le niveau d'engagement d'accès combiné pour les oeufs d'incubation et les poussins de type chair représente 21,1 % de la production intérieure estimative d'oeufs d'incubation pour l'année civile à laquelle le contingent tarifaire s'applique. Le niveau d'engagement d'accès annuel combiné est divisé en deux, soit 17,4 % pour les oeufs d'incubation de poulets de chair et 3,7 % pour les poussins équivalents-oeufs.

En 2004, le niveau d'engagement d'accès combiné était de 141 397 808 œufs. Des licences d'importation sous contingent ont été délivrées pour 114 078 369 œufs d'incubation et 15 742 724 poussins équivalents-œufs, soit un total de 129 821 093. Il est possible de délivrer des licences supplémentaires entre autres pour importer plus que ne le prévoit l'engagement d'accès afin de répondre au besoin à la demande du marché canadien. En 2004, aucune licence supplémentaire n’a été délivrée pour faire face à des pénuries d’approvisionnement. Toutefois, des licences ont été délivrées à l’égard de 2 847 600 oeufs aux fins de la réexportation de poussins. En 2004, une politique a été adoptée à titre temporaire pour accélérer la délivrance de licences supplémentaires d’importation dans l’optique de remédier aux difficultés d’approvisionnement que l’épidémie de l’influenza aviaire occasionnait aux accouveurs de la Colombie-Britannique. La DGCEI a ainsi délivré à cette fin des licences supplémentaires visant 9 022 752 oeufs.

Oeufs et produits des œufs

Le 9 mai 1974, les œufs et les produits des œufs ont été ajoutés à la LMIC. Conformément à l'ALENA, le niveau d'engagement d'accès pour les œufs en coquille est établi à 1,647 % de la production nationale de l'année précédente. Pour 2004 cela représentait 8 547 008 douzaines d'œufs. Des licences ont été délivrées pour l’importation sous contingent de 8 538 407 douzaines d'œufs.

Conformément à l'ALENA, les niveaux d'accès à l’importation d’œufs en poudre et de produits d’oeufs liquides, congelés ou surtransformés sont établis respectivement à 0,627 % et à 0,714 % de la production nationale de l’année précédente. Pour 2004, cela représentait respectivement 491 321 kg et 2 130 525 kg. Des licences d'importation sous contingent ont été délivrées à l’égard de 386 522 kg d'œufs en poudre et pour 2 102 134 kg d'œufs liquides, surgelés ou autrement transformés.

En 1996, on a instauré des quotes-parts pour les oeufs de cassage uniquement. En effet, le Canada s’est engagé à l’OMC à un niveau d’accès supérieur à celui prévu à l’époque par l’ALENA. Le niveau de l’OMC, fixé à 21 370 000 douzaines d’oeufs en 2004, demeure aujourd’hui supérieur au niveau d’accès auquel le Canada s’est engagé dans le cadre de l’ALENA. Les quotes-parts attribuées aux « oeufs de cassage » correspondent à la différence entre les niveaux des engagements pris par le Canada dans le cadre de l’ALENA et à l’OMC. En 2004, le niveau d’accès à l’importation d’œufs destinés uniquement au cassage était de 5 863 953 douzaines d’œufs et, au cours de cette même année, des licences d’importation sous contingent ont été délivrées à l’égard de 5 799 135 douzaines d’œufs.

Les niveaux d'accès de base sont fixés chaque année, mais il est possible de délivrer des licences supplémentaires pour l'importation d’œufs ou d’ovoproduits en quantités supérieures au niveau d'accès afin de répondre, entre autres, à l'ensemble des besoins du marché canadien.

Des licences supplémentaires ont été délivrées pour l’importation de 1 508 055 douzaines d’oeufs en coquille, afin de tenir compte des pénuries sur le marché.

Pour les oeufs en poudre, aucune licence supplémentaire n’a été délivrée dans le but de parer aux pénuries sur le marché.

En 2004, on a délivré des licences supplémentaires pour l'importation de 1 986 104 kg d’ovoproduits liquides, surgelés ou surtransformés afin de parer aux pénuries sur le marché.

En raison de pénuries sur le marché, des licences supplémentaires ont été délivrées pour importer 2 524 398 douzaines d’oeufs destinés au cassage.

En raison de pénuries sur le marché, des licences supplémentaires ont été délivrées pour importer 6 794 901 douzaines d’oeufs de cassage.

Des licences supplémentaires d’importation ont été délivrées à l’égard de 4 127 kg oeufs en poudre destinés à la réexportation.

On a par ailleurs délivré des licences d’importation à l’égard de 1 049 522 kg d’ovoproduits liquides, surgelés ou surtransformés destinés à la réexportation.

On n’a pas accordé de licences supplémentaires d’importation à l’égard d’oeufs de cassage destinés à la réexportation.

En 2004, une politique a été adoptée à titre temporaire pour accélérer la délivrance des licences d’importation dans l’optique de remédier aux difficultés d’approvisionnement que l’épidémie de l’influenza aviaire occasionnait aux trieurs d’oeufs de la Colombie-Britannique. La DGCEI a ainsi délivré des licences supplémentaires visant 2 846 726 douzaines d’oeufs ou équivalent liquide destinés au cassage et 17 800 340 douzaines d’oeufs de consommation.

Une licence est obligatoire pour importer au Canada des ovoproduits non comestibles, mais cette licence ne sert qu’à des fins de contrôle. En 2004, des licences ont été délivrées pour l’importation de 328 550 kg de ce type de produit.

2) Produits laitiers

Les restrictions quantitatives appliquées à onze catégories de produits laitiers ont été converties en contingents tarifaires afin d’appuyer la gestion de l'offre de lait industriel en application de la Loi sur la Commission canadienne du lait ainsi que les mesures prises en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur l'Organisation mondiale du commerce. Ces produits sont les suivants :

  • le beurre (entrée en vigueur le 1er août 1995);
  • les fromages de tous genres, à l'exclusion des imitations (entrée en vigueur le 1er janvier 1995);
  • le babeurre en poudre, liquide ou sous une autre forme (entrée en vigueur le 1er janvier 1995);
  • le lait liquide (entrée en vigueur le 1er janvier 1995);
  • le lactosérum en poudre (1er août 1995);
  • le lait évaporé et le lait concentré (1er janvier 1995);
  • la crème fraîche épaisse (1er août 1995);
  • les produits formés de composants naturels du lait (1er janvier 1995);
  • préparations alimentaires (1er janvier 1995, sous le numéro 1901.90.33);
  • la crème glacée et les glaces fantaisie emballées pour la vente au détail (1er janvier 1995);
  • le yogourt (1er janvier 1995).

Beurre

Pour l'année contingentaire allant du 1er août 2003 au 31 juillet 2004, le contingent tarifaire pour le beurre était de 3 274 000 kg, dont 2 000 000 kg étaient réservés aux importations en provenance de Nouvelle-Zélande. Le contingent tarifaire a été intégralement attribué à la Commission canadienne du lait qui l’a totalement utilisé. Des licences supplémentaires ont été délivrées en vue de l’importation de 24 691 540 kg de beurre et d’huile de beurre destinés à la réexportation.

Fromage

Depuis 1979, le contingent tarifaire pour le fromage est fixé à 20 411 866 kg. Aux termes de l’accord conclu entre le Canada et l’Union européenne (UE) en décembre 1995, 66 % du contingent peut être importé de l'UE et 34 % d’autres sources . Des licences d’importation ont été délivrées à l’égard de 20 411 866 kg de fromage sous contingent et à l’égard de 3 028 455 kg de fromage destiné à la réexportation. Les licences supplémentaires d’importation à d’autres fins visaient 1 038 579 kg de fromage.

Babeurre

Le contingent fixé pour le babeurre était de 908 000 kg en 2004. Ce contingent tarifaire, qui a été entièrement utilisé, est réservé exclusivement aux importations en provenance de Nouvelle-Zélande. Des licences supplémentaires ont été délivrées pour l’importation de 82 547 kg de babeurre aux fins de réexportation. Les licences supplémentaires d’importation à d’autres fins ont visé 1 495 kg.

Lait de consommation

Le contingent pour le lait de consommation était de 64 500 tonnes en 2004, ce qui correspond à peu près aux achats annuels outre-frontière des consommateurs canadiens. Ce produit est importé conformément à la Licence générale d'importation no 1 - Produits laitiers pour usage personnel. Le 26 janvier 2000, la Licence générale d’importation n°1 a été modifiée et la limite monétaire de 20 $ a été supprimée à l’égard des importations de lait de consommation pour usage personnel. Des licences supplémentaires d’importation aux fins de réexportation ont été délivrées pour 8 751 019 kg de ce produit.

Lactosérum en poudre

Toutes les parts du contingent de 3 198 000 kg de lactosérum en poudre établi pour 2004 ont été utilisées. Des licences supplémentaires ont été délivrées pour l’importation de 12 840 659 kg de lactosérum en poudre destiné à la fabrication d’aliments pour animaux et de 811 940 kg de lactosérum en poudre destiné à la réexportation.

Lait évaporé et lait concentré

Le contingent pour le lait évaporé et le lait concentré était de 11 700 kg en 2004. Le contingent tarifaire, qui a été entièrement utilisé, est réservé exclusivement aux importations en provenance d'Australie. Des licences ont été délivrées pour importer sous contingent 4 881 kg de ces produits et des licences supplémentaires d’importation aux fins de réexportation ont été délivrées à l’égard de
205 953 kg.

Crème fraîche épaisse

Le contingent d’importation de la crème fraîche épaisse pour l’année contingentaire allant du 1er août 2003 au 31 juillet 2004 était de 394 000 kg pour la crème stérilisée contenant au moins 23 % de matière grasse du lait et vendue en contenants de 200 ml au maximum. Des licences d’importation sous contingent ont été accordées pour 362,165 kg de ce produit et des licences supplémentaires d’importation aux fins de réexportation ont été délivrées pour 1 822 840 kg.

Produits formés de composants naturels du lait

Le contingent de ces produits était de 4 345 000 kg en 2004, et des licences d’importation sous contingent ont été délivrées à l’égard de 4 090 436 kg. Des licences supplémentaires d’importation aux fins de réexportation ont été accordées pour 2 317 353 kg.

Préparations alimentaires

Le contingent des préparations alimentaires classées au numéro tarifaire 1901.90.33 représentait 70 000 kg en 2004, et les parts ont été attribuées selon la formule premier arrivé, premier servi. Le contingent tarifaire vise les ingrédients entrant dans la fabrication des confiseries et d’autres produits alimentaires ainsi que de la crème glacée molle. Les licences délivrées dans les limites de l’engagement d'accès portaient sur 20 120 kg.

Crème glacée et yogourt

En 2004, les contingents étaient de 484 000 kg pour la crème glacée et de 332 000 kg pour le yogourt. Des licences ont été délivrées pour l’importation sous contingent de 484 000 kg de crème glacée et de 332 000 kg de yogourt. Des licences supplémentaires ont été accordées à l’égard de 6 577 kg de yogourt aux fins de réexportation et à l’égard de 2 975 kg de crème glacée et de 97 605 kg de yogourt à d’autres fins.

Lait écrémé, lait entier en poudre et aliments pour animaux

Ces produits ne font l’objet d’aucun contingent. Des licences supplémentaires d’importation aux fins de réexportation ont toutefois été délivrées pour 2 367 675 kg de lait écrémé et 23 874 810 kg de lait entier en poudre. Des licences supplémentaires ont été délivrées pour l’importation de 88 366 kg de lait écrémé en poudre et 10 499 kg de lait entier en poudre.

3) Margarine

Le contingent tarifaire pour la margarine est en place depuis le 1er janvier 1995. En 2004, le contingent était de 7 558 000 kg. Les licences d’importation sous contingent portaient au total sur 3 593 967 kg de margarine.

4) Boeuf et veau

Le 1er janvier 1995, les restrictions imposées aux importations de bœuf et de veau en provenance de pays non membres de l’ALENA en vertu de la Loi sur l'importation de la viande ont été converties en contingent tarifaire. Le contingent s'applique à toutes les importations de viande de bœuf et de veau fraîche, réfrigérée ou surgelée en provenance de pays non membres de l’ALENA (à l’exclusion du Chili), et il était fixé à 76 409 tonnes en 2004. De ce total, on a réservé aux importations en provenance d’Australie et de Nouvelle-Zélande des parts de 35 000 tonnes et de 29 600 tonnes respectivement. Quant au reste du contingent (11 809 tonnes), il a été réservé aux importations en provenance de tous les pays, y compris l’Australie et la Nouvelle-Zélande, une fois que les parts attribuées à deux pays eurent été pleinement utilisées.

Depuis le 20 mai 2003, le gouvernement a apporté des modifications à sa politique sur les licences supplémentaires à trois reprises afin d’aider les producteurs nationaux de boeuf et de veau à surmonter les difficultés et parer à l’incertitude occasionnées par l’ESB. Ces modifications ont créé pour les producteurs nationaux plus de débouchés sur le marché canadien en attendant que le gouvernement rétablisse entièrement leur accès aux marchés d’exportation et ont été élaborées en consultation étroite avec les acteurs de l’industrie. La nouvelle politique a été modifiée une fois en 2004, le 27 avril. Depuis, les importations supplémentaires n’ont été autorisées que dans les cas où ni le produit voulu ni un substitut raisonnable n’existe sur le marché canadien à des prix concurrentiels. Une seule licence supplémentaire a été délivrée en 2004 pour l’importation de 457 kg de boeuf.

5) Blé, orge et produits dérivés

Le 1er août 1995, les restrictions imposées sur les importations de blé, d'orge et de leurs produits en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du blé ont été converties en contingents tarifaires. Ces contingents, qui visent une année contingentaire allant d’août à juillet, sont administrés par l’Agence des services frontaliers du Canada selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les importateurs peuvent invoquer la Licence générale d'importation no 20 - Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l'orge pour importer des marchandises au taux de droit moins élevé. Lorsque les niveaux d'engagement d'accès sont atteints, les importateurs doivent citer la Licence générale d'importation no 100 - Marchandises agricoles admissibles sur leur déclaration en douane pour importer des produits au taux de droit plus élevé. Les contingents tarifaires annuels (1er août au 31 juillet) suivants pour le blé, l’orge et leurs dérivés s’appliquent :

Blé: ................................. 226 883 tonnes
Sous-produits du blé: ...... 123 557 tonnes
Orge: ............................... 399 000 tonnes
Sous-produits de l'orge: ...... 19 131 tonnes

Entre le 1er août 2003 et le 31 juillet 2004, les importations se sont élevées, respectivement, à 17 378 tonnes, 123 557 tonnes, 33 259 tonnes et 17 333 tonnes dans ces quatre catégories.

6) Porc congelé de l’Union européenne

La viande de porc congelée du numéro tarifaire 0203.29.00 a été ajoutée à la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC) du Canada en vertu du paragraphe 53(2) et de l’article 79 du Tarif des douanes, conformément au Décret imposant une surtaxe à l'Union européenne. Le gouvernement a établi un contingent tarifaire (CT) prenant effet le 1er août 1999 à l’égard du porc congelé en provenance de l’Union européenne (UE), de sorte que les importations de porc d’un poids supérieur à 2 970 000 kg au cours d’une période donnée de 12 mois débutant le 1er août sont assujetties à une surtaxe de 100 %. Le CT est accordé selon la formule du premier arrivé, premier servi, c’est-à-dire que les licences d’importation sont généralement délivrées aux importateurs qui en font la demande, et ce, jusqu’à ce que le CT soit atteint au cours d’une année donnée.

Entre le 1er août 2003 et le 31 juillet 2004, des licences d’importation ont été délivrées à l’égard de 2 968 998 kg.

c) Produits en acier

Les produits en acier au carbone (demi-produits de l'acier, plaques, feuilles et feuillards, fils machine, fils et produits tréfilés, produits de type ferroviaire, barres, profilés et éléments de charpente, tuyaux et tubes) ont d'abord été portés sur la LMIC le 1er septembre 1986, après la publication d’un rapport où le Tribunal canadien des importations recommandait de réunir des données sur les produits de ce genre admis au Canada. Les produits en acier spécialisé (produits en acier inoxydable laminé à plat, barres d'acier inoxydable, fils et produits tréfilés, acier à outils allié, acier à moules et acier rapide) ont été ajoutés à la LMIC le 1er juin 1987, après que la Loi ait été modifiée de manière que les importations de produits en acier continuent d'être surveillées dans certaines conditions. Le programme de surveillance des importations d'acier a été prolongé jusqu’au 31 août 2008.

L'acier au carbone et l'acier spécialisé ont été ajoutés à la LMIC pour permettre de rassembler en temps plus opportun des données plus précises sur les importations d'acier.

Ce programme est de nature globale. Il n'existe aucune restriction quantitative et les licences sont délivrées automatiquement sur présentation d’une demande dûment remplie.

En 2004, 238 756 licences ont été délivrées pour permettre l’importation de 8,9 millions de tonnes d’acier, d’une valeur déclarée de 9,0 milliards de dollars.

d) Armes et munitions

Aux termes des articles 70 à 73 et 91 de la LMIC, une licence est obligatoire pour importer au Canada des armes de petit et de gros calibre, des munitions, des bombes, des objets pyrotechniques, des chars et des canons automoteurs. Une licence est également obligatoire pour y importer toute composante ou pièce conçue expressément pour ces articles.

Les armes à feu à autorisation restreinte ou sans restrictions et leurs pièces peuvent être importées sans licence d’importation à condition qu’elles soient destinées à un usage sportif ou récréatif.

Les fabricants et les commerçants accrédités par les contrôleurs des armes à feu provinciaux peuvent importer des armes à feu et des pièces prohibées dans des conditions strictement contrôlées.

Délivrance de licences d'importation

Selon l'article 14 de la Loi :

« Il est interdit d'importer ou de tenter d'importer des marchandises figurant sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée si ce n'est sous l'autorité d'une licence d'importation délivrée en vertu de la présente Loi et conformément à une telle licence.»

L'article 8(1) de la Loi prévoit que :

« Le Ministre peut délivrer à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l'importation de marchandises figurant sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée, sous réserve des conditions prévues dans la licence ou les règlements, notamment quant à la quantité, à la qualité, aux personnes et aux endroits visés. »

L'article 12 de la Loi autorise l'adoption de règles précisant les renseignements et les engagements que sont tenus de fournir ceux qui demandent une licence, la marche à suivre pour présenter une demande et délivrer une licence ainsi que les exigences nécessaires à l'application de la Loi.

L'article 5 du Règlement sur les licences d'importation (C.R.C., c. 605) prévoit la délivrance de licences générales autorisant l'importation de certains produits, sous réserve de certaines limites et modalités.

Voici un résumé statistique des demandes de licences d’importation traitées au cours de 2004 :

licences délivrées ........... 912 925
demandes rejetées ............. 9 045
licences annulées .............. 26 623

Certificats d'importation et certificats de vérification de livraison

La délivrance de certificats d'importation et de certificats de vérification de livraison est prévue à l'article 9 de la Loi et dans le Règlement sur les certificats d'importation (C.R.C., c. 603). Les certificats d'importation permettent à l'importateur de décrire les marchandises en détail et de certifier qu'il ne participera pas à leur élimination ou à leur détournement pendant le transit. Le pays exportateur peut exiger de telles assurances avant d'autoriser l'expédition de certaines marchandises, notamment dans le cas des munitions et des produits d'intérêt stratégique. Le certificat d'importation, qui n'est pas une licence d'importation, n'autorise pas le détenteur à importer au Canada les marchandises qui y sont décrites. Un certificat de vérification de livraison peut être délivré après l'arrivée des marchandises au Canada pour permettre à l'exportateur de satisfaire aux exigences du pays exportateur.

En 2004, le Ministère a délivré 2 554 certificats d'importation et 274 certificats de vérification de livraison.

2. CONTRÔLE DES EXPORTATIONS

Aux termes de l'article 3 de la Loi, le gouverneur en conseil peut dresser une l'Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LMEC) dont il estime que l'exportation doit être surveillée pour l'une des raisons suivantes :

  • s'assurer que des armes, des munitions, du matériel ou des armements de guerre, des approvisionnements navals, des approvisionnements de l'armée ou des approvisionnements de l'aviation, ou des articles jugés susceptibles d'être transformés en l'un de ceux-ci ou de pouvoir servir à leur production ou ayant d’autre part une nature ou valeur stratégiques, ne seront pas rendus disponibles à une destination où leur emploi pourrait être préjudiciable à la sécurité du Canada;

  • s'assurer que les mesures prises pour favoriser la transformation au Canada d'une ressource naturelle d'origine canadienne ne deviennent pas inopérantes du fait de son exportation incontrôlée;

  • limiter, en période de surproduction et de chute des cours, les exportations de matières premières ou transformées d'origine canadienne, sauf les produits agricoles, ou en conserver le contrôle;

  • mettre en œuvre un accord ou un engagement intergouvernemental;

  • s’assurer d’un approvisionnement et d’une distribution de cet article en quantité suffisante pour répondre aux besoins canadiens, notamment en matière de défense.

  • assurer la commercialisation ordonnée à l'exportation de toute marchandise soumise à une limitation de la quantité de marchandise pouvant être importée dans un pays ou un territoire douanier qui, au moment de son importation dans ce pays ou territoire douanier dans une période donnée, est susceptible de bénéficier du régime préférentiel prévu dans le cadre de cette limitation.

La Liste des marchandises d’exportation contrôlée (LMEC) comprend les huit groupes suivants :

Les groupes 1 et 2 recouvrent les engagements stratégiques multilatéraux pris par le Canada en vertu de l'Arrangement de Wassenaar. Les groupes 3, 4, 6 et 7 englobent les marchandises à l’égard desquelles le Canada a contracté des engagements multilatéraux aux termes des divers régimes de non-prolifération des armes de destruction massive ( chimiques, biologiques et nucléaires) ainsi que de leurs vecteurs. Le groupe 5 comprend diverses marchandises sans intérêt stratégique, contrôlées à d'autres fins, comme le prévoit la Loi. Il englobe aussi les marchandises d'origine américaine et a pour objet d’interdire le détournement de marchandises américaines via le Canada. Les marchandises du groupe 8 sont visées par les engagements pris en vertu de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.

Bois d'oeuvre résineux

Le 1er avril 2001, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a mis en place un programme national de contrôle pour les exportations de bois d’œuvre résineux. Ce programme de contrôle a pour but de recueillir des données relativement aux exportations de bois d’oeuvre résineux de toutes les provinces et tous les territoires du Canada à destination des États-Unis.

Le gouverneur en conseil a autorisé ce programme en plaçant le bois d’œuvre sur la Liste des marchandises d’exportation contrôlée, article 5105, de sorte qu’il faut obtenir une licence du ministre du Commerce international pour exporter ce produit aux États-Unis. Les licences sont délivrées en vertu de l’article 7(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, tandis que les droits sont perçus conformément à l’article 9(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Tout titulaire d’une licence d’exportation de bois d’œuvre résineux vers les États-Unis doit tenir des documents se rapportant à sa délivrance durant 60 mois à compter du jour de cette délivrance.

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004, les exportations de bois d’œuvre ont totalisé 19,04 milliards de pieds-planche.

Voici un résumé statistique des demandes de licences pour le bois d’oeuvre traitées au cours de 2004 :

licences délivrées ......... 47 512
licences rejetées ............... 468
licences annulées ........... 1,145

Produits agroalimentaires

Dans le cadre de la mise en œuvre des accords de l’OMC, les États-Unis ont imposé des contingents tarifaires aux importations de beurre d’arachide, de sucre raffiné et de certains produits contenant du sucre en provenance du Canada. Ces contingents tarifaires sont administrés selon le principe du premier arrivé, premier servi. Pour que les exportations se déroulent sans problème dans les limites du contingent, le Canada a inscrit ces produits sur la Liste des marchandises d'exportation contrôlée. En conséquence, pour être conformes à la Loi et bénéficier du taux de droit sous contingent perçu par les États-Unis, les exportations canadiennes de beurre d’arachide, de sucre raffiné et de certains produits contenant du sucre à destination des États-Unis doivent faire l’objet d’une licence d’exportation de la DGCEI. Aucune restriction quantitative n’est imposée à l’exportation de ces produits du Canada vers d’autres destinations.

1. Beurre d'arachide

Le 1er janvier 1995, le beurre d’arachide a été inscrit sur la LMEC. Les États-Unis ont attribué au Canada une part de 14 500 tonnes de leur contingent tarifaire total de 20 000 tonnes et, en 2004, des licences ont été délivrées à l’égard de 14 053 972 kg, ce qui signifie que le contingent a été utilisé à 97 %.

2. Produits contenant du sucre

Les produits contenant du sucre ont été inscrits sur la LMEC le 1er février 1995. Les États-Unis ont imposé un contingent tarifaire de 64 773 tonnes aux importations de certains produits contenant du sucre relevant des chapitres 17, 18, 19 et 21 du Harmonized Tariff Schedule of the United States (tarif douanier harmonisé des États-Unis). L’année contingentaire pour les produits contenant du sucre va du 1er octobre au 30 septembre.

En septembre 1997, le Canada et les États-Unis ont échangé des lettres d’entente en vertu desquelles le Canada obtenait un contingent-pays de 59 250 tonnes sur le contingent tarifaire américain pour les produits contenant du sucre. Aux termes de l’entente, seuls les « produits du Canada » peuvent être inclus dans le contingent-pays attribué au Canada. En 2003-2004, des licences d’exportation on été délivrées à l’égard de 59 150 252 kg de produits contenant du sucre, ce qui signifie que le contingent a été utilisé à 99,8 %.

3. Sucre raffiné

Le sucre raffiné a été inscrit sur la LMEC le 1er octobre 1995. Le contingent tarifaire global des États-Unis s’élève à 60 000 tonnes (équivalent brut) pour le sucre raffiné. L’année contingentaire pour le sucre raffiné va du 1er octobre au 30 septembre.

En septembre 1997, le Canada et les États-Unis ont échangé des lettres d’entente en vertu desquelles le Canada obtenait un contingent-pays de 10 300 tonnes d’équivalent brut (soit 9 579 tonnes de sucre raffiné) sur le contingent tarifaire américain pour le sucre raffiné. Aux termes de l’entente, seuls les « produits du Canada » peuvent être inclus dans le contingent-pays attribué au Canada. En 2003-2004, des licences d’exportation ont été délivrées à l’égard de 8 912 759 kg de sucre raffiné, ce qui représente un taux d’utilisation du contingent de 86,5 %.

Voici un résumé statistique des demandes de licences d’exportation traitées au cours de 2004 pour le beurre d’arachide, les produits contenant du sucre et le sucre raffiné:

licences délivrées ......... 7 144
licences rejetées ............... 88
licences annulées ............ 311

Liste des pays visés par contrôle

L’article 4 de la Loi prévoit le contrôle de l’exportation de marchandises vers un pays dont le nom paraît sur la liste des pays visés » L’Angola ayant été supprimé de la LPV en 2003, il ne reste que le Myanmar (Birmanie) sur cette liste à la fin de l’année.

Liste des pays désignés (armes automatiques)

La Loi prévoit l’établissement d'une Liste des pays désignés (armes automatiques). Seuls les pays portés sur cette liste peuvent recevoir des armes automatiques définies à l'article 5500 de la LMEC.

Australie Norvège
Belgique  
Botswana Arabie Saoudite
Danemark Espagne
France Suède
Allemange  
  Royaume-Uni
Italie États-Unis
Pays-Bas
Nouvelle Zeland

Délivrance de licences d'exportation

Une licence d'exportation est exigée pour l'exportation de tout article figurant sur la LMEC vers quelque destination que ce soit, à l'exception (dans la plupart des cas) des États-Unis. Cette prescription permet au Canada d'honorer ses engagements internationaux, comme celui d'empêcher la prolifération des techniques liées aux missiles ainsi que des armes biologiques, chimiques et nucléaires. Les matières et équipements nucléaires, les billes de bois, les armes automatiques, le bois à pâte, le hareng rogué ainsi que les feuillards et les blocs de cèdre rouge sont au nombre des marchandises dont l'exportation aux États-Unis nécessite une licence. Toute exportation vers les pays figurant sur la LPV est également assujettie à l’obtention d’une licence, sauf exemption.

Le nombre de licences individuelles délivrées est passé de 5 605 en 2001 à 7 176 en 2004. En tout, 24 demandes ont été rejetées, 377 ont été retirées et 12 ont été annulées.

Licences générales d'exportation (LGE)

La Loi prévoit la délivrance de licences générales autorisant l'exportation de certaines marchandises désignées vers toutes les destinations ou vers des destinations précises. Les LGE visent à faciliter les exportations en permettant aux exportateurs d'exporter certaines marchandises sans avoir à demander des licences individuelles. Elles permettent aussi de repérer les marchandises dont l’exportation vers les pays figurant sur la LPV est limitée. En 2004, les LGE suivantes étaient en vigueur :

LGE EX. 1 : Marchandises d'une valeur inférieure à 100 $, articles de ménage, effets personnels, matériel commercial nécessaire pour une utilisation temporaire à l'extérieur du Canada et voitures particulières
LGE EX. 3 : Provisions fournies aux navires et aux aéronefs
LGE EX. 5 : Produits forestiers
LGE EX.12 : Marchandises provenant des É-U
LGE EX.18 : Ordinateurs personnels
LGE EX.26 : Produits chimiques industriels
LGE EX.27 : Marchandises à double usage dans le secteur nucléaire
LGE EX.29 : Marchandises industrielles admissibles
LGE EX.30 : Marchandises industrielles vers les pays et territoires admissibles
LGE EX.31 : Beurre d'arachides
LGE EX 37 : Produits chimiques et précurseurs vers les États-Unit
LGE EX 38 : Mélanges de produits chimiques toxiques et de précurseurs visés par la CAC
LGE EX 40 : Certains produits chimiques industriels

3. INFRACTIONS

En cas d'infraction, l'article 19 de la Loi prévoit les sanctions suivantes :

«1) Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l'une de ces peines;

par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l'une de ces peines.

2) Les poursuites pour l'infraction visée à l'alinéa (1)(a) se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration. »

L'article 25 de la Loi délègue la responsabilité en matière d'application de la Loi à tous les agents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international confie l'application de la Loi à l'Agence des douanes et du revenu du Canada, et à la Gendarmerie royale du Canada.

État des enquêtes aux fins du contrôle des exportations pour 2004

En 2004, le respect volontaire de la réglementation demeure un élément clé du système canadien de contrôle des exportations. L’Agence des services frontaliers du Canada a émis 174 lettres d’avertissement et procédé à 173 détentions. Des demandes d’information ont été formulées dans 170 autres cas, des vérifications d’antécédents ont été demandées dans 155 cas, et 82 cas ont fait l’objet d’une enquête. Des marchandises ont été saisies dans 2 cas.


Dernière mise à jour :
2006-08-03

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